Un camping loue un emplacement de mobil-home à un couple pour une durée d'1 an. A l'expiration de ce délai, le camping prévient les locataires qu'ils ne pourront pas renouveler cette location l'année suivante, comme l'autorise le contrat… Ce que les locataires contestent…A tort ou à raison ?
Pour mémoire, dans le cadre d'un contrat entre un professionnel et un consommateur (ou un non-professionnel) on considère comme étant abusive une clause qui crée un déséquilibre entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur ou du non-professionnel.
La Commission des clauses abusives, dont la mission est de regrouper l'ensemble de la documentation relative à ce type de clauses, publie de nombreuses recommandations en la matière, et conseille, notamment pour les contrats d'hôtellerie de plein air comme les campings, de supprimer toute disposition permettant au professionnel de rompre le contrat unilatéralement sans avoir à fournir de motif.
Cette recommandation vient justement de faire l'objet d'une précision par le juge.
Dans cette affaire, un camping loue un emplacement de mobil-home à un couple pour une durée d'1 an (année civile), sans reconduction tacite.
En fin d'année, le camping prévient les locataires que le bail ne sera pas renouvelé, en raison de la réalisation de travaux prévue l'année suivante.
Mais les locataires contestent cette situation : rappelant la teneur de la recommandation de la Commission des clauses abusives, ils estiment que la clause du contrat de bail qui permet au camping de rompre celui-ci, de manière unilatérale et sans préavis, au bout d'un an seulement, est abusive… et doit être annulée.
Mais leur argument ne convainc pas le juge, qui rappelle qu'ici, le bailleur n'a pas « rompu » le contrat, mais a seulement refusé de le renouveler à la suite de son expiration.
Par conséquent, le non-renouvellement du bail par le bailleur n'entre donc pas dans le champ de la recommandation de la Commission des clauses abusives… Et est donc parfaitement valide.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, n° 19-13725, du 23 septembre 2020
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