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En ce début d'année 2023, certaines nouveautés sont à retenir en matière de contrôle fiscal et de contrôle social. Au menu notamment : élargissement des compétences de la Direction générale des finances publiques, droit de communication, contrôle fiscal personnel, travail dissimulé, déclaration sociale nominative, etc.


Les nouveautés en matière de contrôle fiscal

  • Pouvoirs de la Direction générale des finances publiques

Gestion et recouvrement des amendes douanières

À compter du 1er avril 2023, le comptable de la DGFiP (Direction générale des finances publiques) sera chargé du recouvrement des amendes, pénalités et confiscations en valeur prévues par la réglementation douanière, lorsqu'elles sont prononcées par une juridiction.

Taxe due par l'employeur d'un travailleur étranger ou accueillant un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France

Pour les impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023, la gestion et le recouvrement, actuellement pris en charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), de la taxe due par les employeurs de main-d'œuvre étrangère permanente, temporaire ou saisonnière sont transférés à la DGFIP.

Transfert du recouvrement de certaines impositions à l'administration fiscale

La loi de finances pour 2022 a prévu qu'à compter de dates fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026, les créances non soldées qui se rapportent à certaines impositions, majorations et intérêts de retard, actuellement recouvrées par l'administration des douanes, seront transférées à la DGFIP pour prise en charge et recouvrement.

Des précisions sont apportées à ce sujet. Ainsi, il est désormais prévu que sont progressivement transférées, pour prise en charge et recouvrement par la DGFIP, les créances recouvrées par la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) et non soldées qui se composent exclusivement des impositions suivantes, ainsi que des majorations, intérêts de retard et frais de poursuite :

  • taxes spéciales sur certains véhicules routiers ;
  • droits de francisation, de navigation et de passeport sur les navires ;
  • taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques, sur le gaz naturel, sur les houilles, les lignites, les cokes et sur l'électricité ;
  • taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants ;
  • taxe spéciale de consommation ;
  • taxe générale sur les activités polluantes ;
  • TVA sur les produits pétroliers ;
  • contributions sur les boissons non alcooliques ;
  • contributions indirectes.

Taxe collectée par le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI)

Le transfert à la DGFiP de la gestion et du recouvrement de la taxe collectée par le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) est reporté à 2025 au plus tard.

Taxes gérées par le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)

Le projet de transfert des taxes gérées par le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) à la DGFiP qui était prévu au 1er janvier 2023 est abandonné.

  • Droit de communication

Les agents des douanes qui ont au moins le grade de contrôleur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toutes natures, relatifs aux opérations intéressant leur service, quel qu'en soit le support :

  • dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ;
  • dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, etc.) ;
  • dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins, etc.) ;
  • etc.

Pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, droits et taxes relevant de la compétence de l'administration des douanes et en vue de la recherche de la fraude, le droit de communication peut porter sur des personnes non identifiées, dans des conditions qui seront fixées par décret.

  • Privilège du trésor

Les impositions de toutes natures et taxes assimilées, les amendes fiscales et pénales, le droit fixe de procédure et les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes, recouvrés par les comptables publics, bénéficient d'un privilège de paiement destiné à garantir le recouvrement de l'impôt appelé « privilège du Trésor ».

Jusqu'à présent, ce privilège s'exerçait :

  • pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;
  • pour la taxe foncière, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.

Cette disposition est supprimée.

De même, le privilège du Trésor ne peut plus être exercé pour le recouvrement :

  • de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France ;
  • de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France.
  • Examen de la situation fiscale personnelle

L'administration fiscale est autorisée, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, à procéder à des vérifications auprès de particuliers ou de professionnels.

Ainsi, elle peut procéder à un examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques (donc des particuliers) au regard de l'impôt sur le revenu.

Pour les contrôles engagés à partir du 1er janvier 2023, l'avis de vérification doit mentionner la liste des comptes connus de l'administration pour lesquels elle a demandé aux établissements financiers de produire des relevés.

L'administration fiscale n'a donc plus besoin de demander à la personne contrôlée qu'elle les lui communique. En revanche, elle devra toujours fournir, le cas échéant, la liste et le relevé des comptes non mentionnés dans l'avis de vérification.


Les nouveautés en matière de contrôle social

  • Infraction de travail dissimulé et impact sur les cotisations sociales

Toute personne doit vérifier, lors de la conclusion d'un contrat qui porte une obligation d'un montant minimum de 5 000 €, que son cocontractant s'est bien acquitté de certaines formalités.

Dès lors qu'il est constaté que la personne a méconnu son obligation d'effectuer ces vérifications et que son cocontractant s'est rendu coupable de travail dissimulé pendant cette même période, l'administration peut procéder à l'annulation des réductions ou des exonérations de cotisations sociales dont elle a pu bénéficier au titre des rémunérations versées à ses salariés.

Cette sanction lui est également applicable si, malgré ses vérifications, elle est informée de cette infraction (par un agent de contrôle, ou par un syndicat, etc.) et qu'elle n'a pas enjoint son cocontractant à faire cesser immédiatement cette situation.

Jusqu'au 1er janvier 2023, l'annulation des réductions ou exonérations s'appliquait pour chaque mois où cette méconnaissance de l'obligation de vérification avait eu lieu, étant précisé que le montant global de cette annulation ne pouvait pas dépasser 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

Il est désormais prévu que le montant de cette annulation est plafonné à hauteur du montant total des sommes auxquelles la personne est solidairement tenue avec son cocontractant au titre de ce délit et qui sont dues à l'Urssaf, aux caisses de Sécurité sociale et d'allocations familiales propres à l'outre-mer et à la MSA.

De plus, afin de dissuader toute récidive, dès lors que le donneur d'ordre n'a fait l'objet d'aucune annulation dans les 5 ans qui précèdent le constat « d'infraction », ce plafond est réduit à 15 000 € pour une personne physique et à 75 000 € pour une personne morale, le cas échéant.

  • Déclaration sociale nominative

Jusqu'au 1er janvier 2023, il était prévu que la déclaration sociale nominative (DSN) soit adressée à un organisme déterminé par décret. Il est désormais inscrit dans la loi que cette DSN doit être adressée, en fonction de la situation de l'employeur :

  • à l'Urssaf ;
  • aux caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales propres à l'outre-mer ;
  • ou à la MSA.

Ponctuellement, des contrôles sont opérés concernant la DSN.

Les employeurs concernés sont informés des résultats des vérifications effectuées par les organismes compétents. S'ils constatent des anomalies, ils doivent effectuer les corrections nécessaires. Si aucune correction n'est faite, les organismes en question pourront s'en charger.

Précisons qu'à compter du 1er janvier 2024, ces « organismes » seront ceux de la Sécurité sociale. De plus, les corrections que ces organismes seront amenés à faire devront tenir compte des corrections signalées par les autres organismes ou administrations destinataires des données.

  • Lutte contre la fraude sociale

Concernant les missions des agents de contrôle de la protection sociale

Les vérifications et enquêtes administratives relatives à l'attribution de prestations sociales sont assurées par des agents de contrôle agréés. Ces derniers sont notamment habilités à dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Il est désormais précisé que ce sont leurs constatations (et non plus leurs seuls procès-verbaux) qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

Par ailleurs, sans être pénalement responsables, ces agents peuvent, sous pseudonyme :

  • participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs d'infractions en lien avec l'attribution de prestations sociales ;
  • extraire ou conserver, par voie électronique, les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve.

Notez que ces actes ne sont possibles qu'aux seules fins de constater ces infractions, commises par un moyen de communication électronique, dès lors que les nécessités de l'enquête le justifient. Attention toutefois, ces actes ne peuvent en aucun cas constituer une incitation à commettre une telle infraction.

Concernant les agents de contrôle de l'Inspection du travail

Les agents de contrôle de l'Inspection du travail qui sont spécialement habilités à cet effet, ainsi que les agents de la Sécurité sociale, de la MSA (mutualité sociale agricole) et les agents pôle emploi chargés de la prévention des fraudes (agréés et assermentés à cet effet) peuvent, sous pseudonyme, et sans être pénalement responsables :

  • participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs des infractions recherchées ;
  • extraire ou conserver, par voie électronique, les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve.

Toutefois, ces actes doivent être accomplis aux seules fins de constater les infractions de travail illégal commises par la voie de communications électroniques pour lesquelles ils sont compétents. Pour finir, là encore, retenez que ces actes ne peuvent pas constituer une incitation à commettre une infraction.

Concernant les sanctions

Pour rappel, en cas de fraude, les employeurs, les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail etc., et les professionnels et établissements de santé peuvent se voir infliger une pénalité prononcée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.

Cette caisse a désormais également le choix de prononcer un avertissement (plutôt qu'une pénalité).

Concernant le droit de communication

Le droit de communication qui permet d'obtenir certains documents et informations nécessaires sans que le secret professionnel y fasse obstacle, est étendu aux agents de l'Urssaf, des CGSS et des caisses de MSA, pour le recouvrement des créances relatives aux interdictions de travail dissimulé.

Source :

  • Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 du 23 décembre 2022, n°2022-1616
  • Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726

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