Lors de la rupture du contrat de travail, le salarié peut prétendre au versement d'une indemnité de rupture du contrat. Cette indemnité est calculée à partir d'un salaire de référence sur une période antérieure à la rupture… qui inclut les actions attribuées à titre gratuit ? Réponse du juge.
Un salarié, ayant adhéré à un plan de cessation anticipée d'activité, conteste les indemnités de départ qu'il a touchées au moment de la rupture de son contrat de travail.
Plus précisément, il conteste le calcul du salaire de référence servant de base de calcul à ces indemnités, en ce qu'il n'intègre pas certaines actions gratuites dont il a bénéficié dans le cadre d'un plan d'actionnariat mis en place par son employeur.
Pour le salarié, ces actions font partie intégrante de son salaire puisqu'elles sont soumises à cotisations sociales et sont attribuées en contrepartie de l'exécution de son contrat.
Pour l'employeur, au contraire, ces éléments ne font pas partie intégrante du salaire parce que, certes acquises par le salarié, elles sont valorisées ultérieurement en fonction du seul cours de la Bourse.
« Tout à fait ! » tranche le juge en faveur de l'employeur : les actions gratuites ne doivent pas être intégrées au salaire de référence permettant de déterminer les indemnités de rupture du contrat en ce qu'elles n'ont pas la nature de salaire.
Plus précisément, le juge rappelle que le fait qu'un élément de salaire soit soumis à cotisations ne suffit pas pour admettre qu'il est inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de rupture du contrat de travail.
Actions gratuites : quelle prise en compte dans les indemnités de départ ? - © Copyright WebLex