Actu sociale

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22/10/2021

Inaptitude : professionnelle ou non professionnelle ?

En cas de licenciement pour inaptitude physique, le montant de l'indemnisation versée au salarié diffère selon qu'elle est d'origine professionnelle ou non professionnelle. Mais comment faire la différence ?


L'inaptitude est-elle en lien avec un accident du travail ?

A la suite d'une déclaration d'inaptitude physique émise par la médecine du travail, l'employeur doit rechercher un poste de reclassement adapté aux capacités du salarié.

Si le reclassement s'avère impossible, l'employeur doit alors licencier le salarié pour inaptitude. Dans ce cadre, le montant de l'indemnité qu'il devra lui verser sera différent selon que cette inaptitude est d'origine professionnelle ou non professionnelle.

A ce sujet, le juge vient de rappeler, dans une affaire récente, qu'un lien partiel avec un accident du travail (même ancien) suffisait à établir le caractère professionnel de l'inaptitude.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 13 octobre 2021, n°20-20.194

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22/10/2021

Nouvelle Calédonie : des règles particulières en matière de réparation des accidents du travail ?

A la suite d'un accident du travail, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) doit verser diverses réparations au salarié victime. Des sommes que la Caisse est amenée à récupérer auprès de l'employeur lorsque la faute inexcusable de ce dernier est reconnue... Cette règle s'applique-t-elle en Nouvelle Calédonie ?


Accident du travail : métropole ≠ Nouvelle Calédonie

En principe, à la suite d'un accident du travail, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) doit verser diverses réparations (prise en charge des dépenses de santé, indemnités journalières, etc.) au salarié victime.

Cependant, dans le cas où la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, la CPAM récupère auprès de ce dernier, par tout moyen, l'intégralité du montant des réparations versées au salarié.

Pour rappel, on parle de faute inexcusable lorsque l'employeur manque à son obligation de sécurité de résultat, c'est-à-dire :

  • qu'il avait conscience ou, en raison de son expérience et de ses connaissances techniques, aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié victime de l'accident du travail ;
  • et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié.

Dans une affaire récente, la Caisse de Compensation des Prestations Familiales, des Accidents du Travail et de Prévoyance des travailleurs (CAFAT) de Nouvelle-Calédonie, c'est à dire le régime de sécurité sociale de Nouvelle Calédonie, demande à être remboursée des différentes dépenses qu'elle a engagé pour les salariés victimes d'accidents du travail dans les situations où la faute inexcusable de leur employeur a été retenue.

Sauf que la Caisse de la Nouvelle Calédonie est soumise à des règles particulières en matière de réparation et de prévention des accidents du travail, rappelle le juge : la CAFAT ne peut obtenir le remboursement des réparations qu'elle a accordé aux victimes d'accident du travail que dans l'hypothèse où la faute intentionnelle de l'employeur est constatée, et non pas en cas de « simple » faute inexcusable.

Source : Avis de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 08 juillet 2021, n°M2170014

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21/10/2021

Congé d'enseignement ou de recherche : comment ça marche ?

Afin de renforcer les activités de recherche et de développement des entreprises, le congé d'enseignement ou de recherche, auparavant supprimé, a été rétabli. Un congé dont les modalités d'application viennent tout juste d'être précisées…


Des précisions attendues sur le congé d'enseignement ou de recherche

Pour encourager les entreprises à renforcer leurs activités de recherche et développement, le gouvernement a rétabli, fin décembre 2020, le congé d'enseignement ou de recherche.

Pour rappel, il s'agit d'un congé ou d'une période de travail à temps partiel pouvant être accordé au salarié qui, sous condition d'ancienneté, souhaite :

  • dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique, professionnel ou supérieur en formation initiale ou continue ;
  • se livrer à une activité de recherche et d'innovation dans un établissement public de recherche, une collectivité territoriale, ou une entreprise publique ou privée, sauf si l'employeur établit que l'exercice de ce droit par le salarié compromet directement la politique de recherche, d'innovation et de développement technologique de l'entreprise.

Par principe, les modalités d'application du congé d'enseignement ou de recherche sont définies par un accord collectif. Toutefois, il peut également être mis en place en l'absence d'accord.

Dans cette hypothèse, le gouvernement vient d'apporter des précisions concernant :

  • les délais dans lesquels le salarié informe l'employeur de la date à laquelle il souhaite partir en congé ou, le cas échéant, de la date de début de la période de travail à temps partiel et de l'amplitude de la réduction de temps de travail souhaitée et, dans tous les cas, de la durée envisagée du congé ou de la période de travail à temps partiel ;
  • les délais dans lesquels le salarié adresse à l'employeur, le cas échéant, une demande de prolongation du congé ou de la période de travail à temps partiel ;
  • les conditions d'information de l'employeur, par le salarié, quant à son intention de poursuivre ou de rompre son contrat de travail à l'issue du congé ou de la période de travail à temps partiel ;
  • les niveaux de salariés absents au titre du congé dans l'entreprise (dans les entreprises de 300 salariés et plus) et de jours d'absence prévus au titre de ce congé (dans les entreprises de moins de 300 salariés) permettant à l'employeur de différer le départ ou le début de la période de travail à temps partiel.

Source : Décret n° 2021-1332 du 12 octobre 2021 relatif au congé d'enseignement ou de recherche

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18/10/2021

Travail dissimulé : le point sur les sanctions infligées aux employeurs

Le cumul des multiples sanctions (pénales, administratives, etc.) infligées à un employeur s'étant rendu coupable d'une infraction de travail dissimulé est-il « légal » ? Réponse du juge…


Travail dissimulé : 1 infraction = plusieurs sanctions !

Le travail dissimulé est très sévèrement réprimé : toute entreprise poursuivie pour de tels faits s'expose à des sanctions pénales (amendes, interdiction d'exercice, etc.), administratives (majoration du montant du redressement opéré par l'Urssaf, etc.), financières, etc.

Mais pour certains, l'application cumulative de ces sanctions peut conduire à ce qu'un employeur soit poursuivi et sanctionné deux fois pour de mêmes faits de travail dissimulé, ce qui ne serait pas légal…

Mais pas pour le juge : parce que les faits de travail dissimulé font l'objet de sanctions de natures complétement différentes (pénales, administratives, etc.), leur possible cumul est parfaitement légal.

Source : Décision du Conseil constitution, QPC, du 07 octobre 2021, n° 2021-937

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15/10/2021

Vers une hausse des retraites complémentaires en novembre 2021 ?

Après une stagnation d'une année en raison de la crise sanitaire, le montant des retraites complémentaires des salariés du secteur privé va repartir à la hausse d'ici le 1er novembre 2021…


Retraites complémentaires : une hausse de 1 % au 1er novembre 2021 !

Pour rappel, les régimes de retraites complémentaires Agirc et Arrco ont fusionné au 1er janvier 2019. Depuis cette date, le montant de la retraite complémentaire n'avait pas augmenté.

La caisse de retraite complémentaire vient d'annoncer une augmentation de 1 % de la valeur de service du point de retraite complémentaire dès le 1er novembre 2021, qui s'élèvera donc à 1,28 €.

Notez également que la caisse va augmenter la valeur d'achat du point de retraite de 0,2 %, à compter du 1er janvier 2022, qui s'élèvera donc à 17,43 €.

Source : Communiqué de presse de l'Agirc-Arrco, du 7 octobre 2021, L'Agirc-Arrco augmente de + 1% les retraites complémentaires des salariés du privé

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14/10/2021

Un guide pour tout savoir sur l'apprentissage

En cet automne 2021, le gouvernement vient de publier un guide qui peut s'avérer utile pour les employeurs souhaitant embaucher des apprentis. Que contient-il ?


Apprentissage : suivez le guide !

Le gouvernement vient de publier le « Précis de l'apprentissage », document exhaustif d'une centaine de pages ayant pour principal objectif l'harmonisation des pratiques des différents acteurs de l'apprentissage (employeurs, opérateurs de compétences, etc.).

Le contenu de ce document repose sur 3 axes :

  • le contrat d'apprentissage en tant que tel : durée, rémunération, rupture, etc. ;
  • le nouveau modèle des centre de formation d'apprentis (CFA) : définition, mission, etc. ;
  • le mode de financement de l'apprentissage : prise en charge financière par les opérateurs de compétence, etc.

Pour finir, notez que ce document a une vocation purement informative et sera régulièrement mis à jour.

Source : Ministère du travail, Documentation et publications officielles – Guides : Précis de l'apprentissage

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14/10/2021

Du nouveau concernant la conciliation de la vie personnelle et professionnelle des salariés ?

Avec la crise sanitaire, de nombreuses entreprises ont eu recours au télétravail, ce qui a entraîné de nouvelles problématiques concernant la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle des travailleurs. Un rapport vient d'être publié à ce sujet. Que faut-il en retenir ?


Télétravail = « télé-famille » ?

Constatant que le recours au télétravail durant la crise sanitaire a donné lieu à de nouvelles problématiques concernant la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle des salariés, le gouvernement a demandé la réalisation d'un rapport à ce sujet afin, notamment :

  • de réaliser un état des lieux en matière de conciliation des temps de vie dans le milieu professionnel ;
  • de mieux prendre en compte la question de la parentalité en entreprise ;
  • d'étudier les perspectives d'évolution du dispositif du congé parental, ainsi que l'impact de ces évolutions sur les modes d'accueil de la petite enfance.

Les conclusions de ce rapport viennent d'être publiées et s'articulent autour de 5 axes différents :

  • progresser par l'exemplarité, que ce soit du côté des chefs d'entreprises ou des syndicats ;
  • renforcer et/ou réorganiser l'offre des services : mieux structurer l'accueil de la petite enfance, revaloriser les métiers de la petite enfance, etc. ;
  • reformater la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE), permettant à un ou aux 2 parents ayant au moins un enfant à charge de moins de 3 ans de cesser ou de réduire leur activité professionnelle pour s'en occuper ;
  • unifier les congés familiaux ;
  • impliquer et s'appuyer davantage sur les entreprises et les partenaires sociaux :
  • ○ repositionnement de la politique familiale comme élément important du dialogue social ;
  • ○ intégration systématique d'un volet sur la conciliation vie professionnelle / vie personnelle dans les accords d'entreprise concernant la qualité de vie au travail ;
  • ○ etc.

Source : Ministère du travail, Actualité du 6 octobre 2021, Rapport pour renforcer le modèle français de conciliation entre vie des enfants, vie des parents et vie des entreprises

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13/10/2021

Modification du contrat de travail : pas de retour en arrière ?

Après avoir été rétrogradé pour raisons disciplinaires par son employeur, un salarié demande l'annulation de cette sanction. Sauf que le salarié a signé l'avenant au contrat de travail formalisant cette rétrogradation, il ne peut donc plus changer d'avis, estime l'employeur. A-t-il raison ?


Focus sur la contestation d'une rétrogradation disciplinaire

Après avoir été rétrogradé pour raisons disciplinaires par son employeur, un salarié demande l'annulation de cette sanction.

« Une demande trop tardive », selon l'employeur : le salarié a signé, en toute connaissance de cause, un avenant à son contrat de travail contenant toutes les informations relatives à son nouvel emploi (lieu de travail, attributions, rémunération, etc.). Une signature qui vaut acceptation de la rétrogradation… donc de la sanction.

« Non », conteste le salarié : la signature de l'avenant en question ne peut pas avoir pour effet de le priver de la possibilité de contester la sanction appliquée.

Ce que confirme le juge, qui rappelle que l'acceptation par le salarié d'une modification de contrat de travail proposée par l'employeur ne vaut pas renoncement à contester la régularité de la rétrogradation devant les tribunaux.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 avril 2021, n°19-12180

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13/10/2021

Salarié lanceur d'alerte = salarié protégé ?

Un employeur licencie un salarié pour faute grave, pour avoir mis en cause un membre de la direction auprès de l'ensemble des salariés en l'accusant de graves malversations. « Un licenciement nul » pour le salarié, qui estime devoir bénéficier de la protection accordée aux lanceurs d'alerte… A tort ou à raison ?


Salarié de bonne foi = salarié protégé !

Un employeur licencie un salarié pour faute grave, lui reprochant son manque de loyauté pour avoir mis en cause un membre de la direction auprès de l'ensemble des salariés en l'accusant de graves malversations.

« Un licenciement nul » pour le salarié, qui rappelle qu'en tant que « lanceur d'alerte », il ne peut pas être licencié pour avoir relaté, de bonne foi, des faits constitutifs d'un délit dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

Sauf que cette protection ne profite qu'aux salariés qui signalent ce type de faits auprès de leur supérieur hiérarchique, de leur employeur ou d'un référent désigné par ce dernier, rappelle l'employeur.

Pour lui, en diffusant de manière large ces accusations auprès de l'ensemble des salariés de l'entreprise, le salarié en question n'a pas fait preuve de bonne foi et ne peut donc se voir appliquer la protection réservée au « lanceur d'alerte ».

Mais le juge n'est pas du même avis, constatant que le salarié avait, dans un premier temps, prévenu son employeur, qui s'était abstenu d'agir. En conséquence, la bonne foi du salarié ne fait ici aucun doute et son licenciement doit être annulé.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 septembre 2021, n° 19-25989

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12/10/2021

Transport aérien : heures normales ou heures supplémentaires ?

Des salariés d'une compagnie aérienne réclament des rappels de salaires pour heures supplémentaires pour les heures de vol comprises entre la 56e et la 68e heure de vol. Sauf que la durée mensuelle de travail dans ce secteur est fixée par la loi à 75 heures minimum, rappelle l'employeur… et cela change tout…


Transport aérien : et si la durée mensuelle de travail est abaissée dans l'entreprise ?

Les salariés d'une compagnie aérienne réclament à leur employeur des rappels de salaires pour heures supplémentaires correspondant aux heures de vol comprises entre la 56e et la 68e heure de vol.

Mais l'employeur refuse d'accéder à leur demande, rappelant que la durée mensuelle de travail effectif dans ce secteur est fixée, par la loi, à 75 heures de vol, voire à 78 heures…

Sauf que les durées mensuelles de vol ont été abaissées à 55 heures au sein de l'entreprise, par accord collectif, répondent les salariés. Dès lors, toute heure effectuée au-delà doit être considérée comme une heure supplémentaire… et payée comme telle.

Sauf que l'abaissement du temps mensuel de vol en dessous de la durée légale de travail n'a pas pour effet d'abaisser le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, répond à son tour l'employeur…

… et confirme le juge, qui refuse de décompter en heures supplémentaires les heures de vol comprises entre la 56e et la 68e heures.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 septembre 2021, n° 20-12.581

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12/10/2021

Courriel = sanction disciplinaire ?

Un salarié conteste son licenciement pour faute grave. Le motif : 1 jour avant de recevoir sa convocation à l'entretien préalable, il a reçu un courriel de l'employeur lui adressant de nombreux reproches. Un courriel valant déjà sanction disciplinaire, selon lui. A tort ou à raison ?


Sanctionner un comportement fautif : attention à l'envoi d'e-mail !

Une entreprise licencie un salarié pour faute grave. Sauf qu'1 jour avant de recevoir sa convocation à l'entretien préalable à licenciement, il a reçu un courriel de son employeur lui reprochant de nombreux manquements, relève le salarié.

Et parce que ce courriel constitue une sanction disciplinaire, l'employeur ne pouvait pas ensuite le licencier pour les mêmes raisons.

Pour mémoire, en effet, un employeur ne peut sanctionner un même comportement fautif qu'une seule fois.

« Si », répond l'employeur : le courriel en question ne contenait aucune mesure contraignante à l'encontre du salarié. Il lui a simplement permis de répondre aux accusations de harcèlement moral lancées par le salarié à l'encontre de son responsable hiérarchique.

Ce que confirme le juge, qui constate que le courriel en question ne traduisait pas la volonté de l'employeur de sanctionner le salarié. La demande de ce dernier est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 29 septembre 2021, n° 20-13384

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11/10/2021

Co-gérant de succursale de commerce alimentaire : quelle rémunération ?

Constatant qu'elle touche moins que le SMIC malgré le fait qu'elle travaille au moins 35 h par semaine, une co-gérante (non-salariée) de succursale de commerce alimentaire demande un rappel de rémunération…Va-t-elle l'obtenir ?


Co-gérant de succursale de commerce alimentaire : au moins le SMIC ?

Une société conclut avec un couple marié un contrat de cogérance non-salariée de commerce de détail alimentaire.

Quelque temps plus tard, constatant qu'elle touche moins que le SMIC, l'épouse co-gérante réclame à la société un rappel de rémunération. Elle indique, en effet, qu'elle travaille au moins 35 h par semaine en raison des horaires d'ouverture du magasin, ainsi que de l'ampleur des tâches exigées par la société.

Sauf qu'un contrat de cogérance implique que l'un des co-gérants ait une activité et donc une rémunération incomplète, estime la société. D'autant que l'épouse ne prouve pas que des heures de travail déterminées lui auraient été imposées…

Un raisonnement non suivi par le juge, qui rappelle que les gérants non-salariés de succursales de commerce de détail alimentaire sont soumis aux mêmes dispositions légales que les salariés lorsqu'il est question de la durée du travail. Et parce que la co-gérante apporte des éléments suffisamment précis quant à l'accomplissement de ses heures de travail, le rappel de rémunération qu'elle réclame lui est accordé.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 septembre 2021, n° 20-10634

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