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10/06/2021

Ouverture d'une pharmacie : une procédure facilitée ?

Les pharmaciens doivent déposer une demande d'ouverture d'établissement auprès du directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Pour accélérer le traitement de ces demandes, des dates butoirs viennent de voir le jour…


Combien de temps pour ouvrir un établissement pharmaceutique ?

Depuis le 29 mai 2021, l'ouverture d'un établissement pharmaceutique est facilitée : une période de recevabilité des dossiers de demande d'autorisation d'ouverture d'une durée maximale de 30 jours vient, en effet, d'être mise en place.

Concrètement, si à l'expiration de ce délai, le directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) n'a pas réclamé de justificatifs supplémentaires au pharmacien, le dossier déposé par ce dernier est réputé recevable.

La décision du directeur de l'ANSM est notifiée au pharmacien dans un délai de 90 jours à compter de la date de réception de la demande d'ouverture d'un établissement. En cas de demande d'informations complémentaires, le délai de 90 jours est suspendu.

En outre, le directeur de l'ANSM peut diligenter une inspection afin de s'assurer de l'exactitude des informations fournies par le pharmacien.

Le silence gardé par le directeur de l'ANSM à l'issue du délai de 90 jours n'a pas les mêmes conséquences selon le type d'établissement pharmaceutique dont il est question :

  • pour les établissements dépendant d'entreprises ou d'organismes fabriquant ou important des médicaments, le silence vaut refus d'autorisation ;
  • pour les autres établissements, le silence vaut autorisation tacite.

Notez également que lorsque la demande d'ouverture présentée par un distributeur en gros est faite dans l'exercice des missions de lutte contre les crises sanitaires, le délai de 30 jours est ramené à 10 jours et le délai de 90 jours est ramené à 30 jours.

Source : Décret n° 2021-667 du 26 mai 2021 relatif aux demandes d'autorisations d'ouverture des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article R. 5124-2 du code de la santé publique

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09/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : les infirmiers en santé du travail mobilisés

L'épidémie de covid-19 mobilise tous les professionnels de santé, y compris les services de santé au travail. Dans ce cadre, les missions des infirmiers du travail sont élargies. Jusqu'à quand ?


Coronavirus (COVID-19) et infirmiers du travail : des missions élargies jusqu'au 1er août 2021

A titre exceptionnel, jusqu'au 1er août 2021 (en lieu et place du 16 avril 2021), le médecin du travail peut confier, sous sa responsabilité, à un infirmier en santé au travail :

  • la visite de préreprise du :
  • ○ travailleur en arrêt de travail depuis plus de 3 mois,
  • ○ travailleur handicapé ou titulaire d'une pension d'invalidité,
  • ○ du travailleur bénéficiant d'un suivi individuel renforcé ;
  • sauf pour les travailleurs bénéficiant d'un suivi individuel renforcé, la visite de reprise intervenant après :
  • ○ un congé de maternité,
  • ○ une absence pour maladie professionnelle,
  • ○ une absence d'au moins 30 jours pour accident du travail, maladie ou accident non professionnel.

Cette autorisation d'exercice accordée par le médecin du travail est encadrée par un protocole écrit.

Par ailleurs, ces activités confiées à l'infirmier en santé au travail sont exercées dans la limite des compétences de ce professionnel, telles qu'elles sont déterminées par la Loi.

En revanche, retenez que seul le médecin du travail peut émettre :

  • les recommandations d'aménagement ou d'adaptation du poste de travail et les préconisations de reclassement et de formation du salarié, le cas échéant sur proposition de l'infirmier ;
  • un avis d'inaptitude après un examen de reprise.

Lorsqu'il l'estime nécessaire, l'infirmier oriente le travailleur vers le médecin du travail qui réalise alors sans délai la visite de pré-reprise ou de reprise.

Source : Décret n° 2021-729 du 8 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-56 du 22 janvier 2021 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire

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09/06/2021

Déclarer les flux d'argent liquide entre la France et l'étranger : comment ?

Les flux d'argent liquide d'un montant au moins égal à 10 000 € qui entrent ou sortent de l'Union européenne par le territoire métropolitain doivent être déclarés à l'administration des Douanes. Comment ?


Focus sur la déclaration des flux d'argent liquide

Les personnes qui transportent de l'argent liquide pour un montant au moins égal à 10 000 € doivent le déclarer aux services douaniers de l'État membre par lequel ils entrent ou sortent de l'Union européenne (UE) et mettent celui-ci à leur disposition à des fins de contrôle.

Pour celles qui entrent ou sortent de l'UE par le territoire métropolitain, cette déclaration doit être faite par écrit, sur support papier ou par voie électronique (par l'intermédiaire d'un téléservice), par le porteur des fonds :

  • au plus tôt 30 jours avant l'entrée ou la sortie de l'UE ou le franchissement de la frontière avec un Etat membre de l'UE ;
  • et au plus tard au moment de l'entrée ou de la sortie de l'UE ou du franchissement de la frontière.

La déclaration doit mentionner des informations concernant :

  • le porteur, y compris ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ;
  • le propriétaire de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;
  • si cette information est disponible, le destinataire projeté de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;
  • la nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;
  • la provenance économique de l'argent liquide ;
  • l'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide ;
  • l'itinéraire de transport ;
  • le ou les moyens de transport.

Notez qu'une copie certifiée de la déclaration doit être délivrée au déclarant, sur simple demande.

Enfin, précisons que des dispositions particulières régissent les déclarations de flux d'argent liquide effectués entre les pays et territoires d'Outre-mer et l'étranger. Vous pouvez les retrouver ici.


Focus sur la divulgation des flux d'argent liquide

Lorsque de l'argent liquide non accompagné d'une valeur égale ou supérieure à 10 000 € entre ou sort de l'UE par le territoire métropolitain, les services douaniers peuvent exiger que l'expéditeur ou le destinataire de l'argent liquide ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai de 30 jours.

Les Douanes peuvent retenir l'argent liquide jusqu'à ce que l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant procède à la déclaration de divulgation.

Cette déclaration doit être faite par écrit, sur support papier ou par voie électronique, au moyen d'un téléservice.

La déclaration doit comporter des informations concernant :

  • le déclarant, notamment ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ;
  • le propriétaire de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;
  • l'expéditeur de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;
  • le destinataire ou le destinataire projeté de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;
  • la nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;
  • la provenance économique de l'argent liquide ;
  • l'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide.

Notez qu'une copie certifiée de la déclaration de divulgation doit être délivrée au déclarant, sur simple demande.

Enfin, précisons que des dispositions particulières régissent les divulgations de flux d'argent liquide effectués entre les pays et territoires d'Outre-mer et l'étranger. Vous pouvez les retrouver ici.

Source : Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger

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09/06/2021

Régime des stocks sous contrat de dépôt : des précisions sur le contenu des registres

Le régime des stocks sous contrat de dépôt permet de régler la question de la TVA à payer dans le cadre de ventes en dépôt impliquant un fournisseur, un acquéreur et, éventuellement, un entrepositaire, établis dans différents Etats membres de l'Union européenne. Des précisions viennent d'être apportées sur le contenu des registres devant être tenus par ces différentes personnes…


Régime des stocks sous contrat de dépôt : c'est quoi ?

La vente en dépôt consiste, pour un fournisseur, à transférer des biens, généralement dans les locaux d'un acheteur (ou dans d'autres locaux dédiés, par exemple ceux d'un entrepositaire tiers) qui les prélève à sa convenance (le plus souvent pour les intégrer dans un processus de fabrication).

Dans cette situation, le transfert de propriété n'a pas lieu au moment du dépôt mais au moment des prélèvements faits par l'acheteur.

Au regard de la TVA, lorsque le fournisseur et l'acheteur sont établis dans des Etats membres différents :

  • le transfert de biens effectué par le fournisseur est assimilé à une livraison de biens exonérée de TVA dans l'Etat membre de départ ;
  • l'arrivée des biens est assimilée à une acquisition intracommunautaire taxable dans l'Etat membre d'arrivée (ce qui oblige le fournisseur à être identifié à la TVA dans cet Etat) ;
  • le prélèvement du bien dans le stock ainsi constitué et la livraison consécutive à l'acheteur est traité, au regard de la TVA, comme une vente locale soumise à taxation.

Ce régime propre aux ventes en dépôt se révélant, en pratique, complexe à mettre en œuvre, une directive européenne a été adoptée dans le but de le simplifier.

Cette directive européenne a été intégrée au droit français. Par conséquent, depuis le 1er janvier 2020, le « régime de stocks sous contrat de dépôt » permet, toute conditions remplies, d'assimiler le transport des biens vers un autre Etat membre :

  • à une livraison intracommunautaire exonérée de TVA dans l'Etat membre de départ ;
  • à une acquisition intracommunautaire taxée au niveau de l'acheteur dans l'Etat membre d'arrivée.

Ce régime s'applique :

  • au moment du prélèvement des biens dans le stock ;
  • à défaut de prélèvement, à l'expiration d'une période de 12 mois suivant l'arrivée des biens sur le territoire de l'Etat membre.

Pour en bénéficier, les conditions suivantes doivent être réunies :

  • l'acheteur est identifié à la TVA dans l'Etat membre d'arrivée de la marchandise et a communiqué au fournisseur son numéro d'identification à la TVA au moment du départ des biens ;
  • l'acheteur et le fournisseur sont liés par un contrat de consignation ;
  • le délai de rotation des stocks est inférieur ou égal à 12 mois ;
  • le fournisseur n'a pas d'établissement stable dans l'Etat membre d'arrivée de la marchandise ;
  • pour assurer le suivi des opérations par l'administration fiscale, le fournisseur, l'acheteur et l'entrepositaire doivent tenir un registre des biens issus de stocks.


Régime des stocks sous contrat de dépôt : des précisions sur les registres

Le registre tenu par le fournisseur doit comporter :

  • l'information que le bien est expédié ou transporté à partir du territoire métropolitain et la date de cette expédition ou de ce transport ;
  • le numéro d'identification à la TVA de la personne à laquelle les biens sont destinés attribué par l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;
  • l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés, le numéro d'identification à la TVA de l'entrepositaire attribué par cet Etat, la date d'arrivée des biens dans l'entrepôt et l'adresse de l'entrepôt où les biens sont stockés à l'arrivée ;
  • la valeur, la description et la quantité des biens arrivés dans l'entrepôt ;
  • le cas échéant, le numéro d'identification à la TVA de la personne remplaçant celle à laquelle les biens sont destinés attribué par l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;
  • le montant imposable, la description des biens livrés et leur quantité, la date à laquelle la livraison des biens a été effectuée et le numéro d'identification à la TVA de l'acquéreur ;
  • le montant imposable, la description des biens et leur quantité, la date de survenance du transfert des biens et la justification correspondante ;
  • la valeur, la description et la quantité des biens renvoyés et la date du renvoi des biens mentionnés.

Quant au registre tenu par l'acquéreur, il doit mentionner :

  • le numéro individuel d'identification à la TVA du fournisseur qui transfère les biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt ;
  • la description et la quantité des biens qui lui sont destinés ;
  • la date à laquelle les biens qui lui sont destinés arrivent dans l'entrepôt ;
  • le montant imposable, la description et la quantité des biens qui lui sont livrés et la date à laquelle l'acquisition intracommunautaire des biens a été réalisée ;
  • la description et la quantité des biens, et la date à laquelle les biens sont enlevés de l'entrepôt sur ordre du fournisseur qui transfère les biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt ;
  • la description et la quantité des biens détruits ou manquants et la date de destruction, de perte ou de vol des biens précédemment arrivés à l'entrepôt ou la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants.

Notez que lorsque les biens sont expédiés ou transportés sous le régime des stocks sous contrat de dépôt chez un entrepositaire autre que l'acquéreur, le registre de cet acquéreur ne doit pas contenir les informations suivantes :

  • la date à laquelle les biens qui lui sont destinés arrivent dans l'entrepôt ;
  • la description et la quantité des biens, et la date à laquelle les biens sont enlevés de l'entrepôt sur ordre du fournisseur qui transfère les biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt ;
  • la description et la quantité des biens détruits ou manquants et la date de destruction, de perte ou de vol des biens précédemment arrivés à l'entrepôt ou la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants.

Enfin, le cas échéant, le registre tenu par l'entrepositaire distinct de l'acquéreur, doit comporter les informations suivantes :

  • l'Etat membre à partir duquel les biens ont été expédiés ou transportés ;
  • la date à laquelle les biens destinés à être livrés à l'acquéreur arrivent dans l'entrepôt ;
  • le numéro individuel d'identification à la TVA de l'acquéreur auquel les biens sont destinés, attribué par l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;
  • la description et la quantité des biens arrivés dans l'entrepôt, et la date à laquelle ces biens en sont enlevés sur ordre du fournisseur qui transfère les biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt ;
  • la description et la quantité des biens détruits ou manquants et la date de destruction, de perte ou de vol des biens précédemment arrivés à l'entrepôt ou la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants.

Source : Arrêté du 31 mai 2021 précisant les informations à mentionner dans le registre tenu par tout assujetti se prévalant du régime des stocks sous contrat de dépôt de la taxe sur la valeur ajoutée

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09/06/2021

Véhicules irréparables : quels documents fournir pour obtenir la résiliation de votre contrat d'assurance ?

Si votre véhicule est irréparable, vous avez la possibilité d'obtenir la résiliation de votre contrat d'assurance, à la condition toutefois de fournir certains documents justificatifs. Lesquels ?


Véhicules irréparables : le point sur les documents à fournir à l'assurance

Pour mémoire, il est prévu qu'un contrat d'assurance automobile peut être résilié lorsque l'assuré d'un véhicule techniquement ou économiquement irréparable n'accepte pas la proposition d'indemnisation de son assurance.

La résiliation du contrat n'est toutefois possible qu'à la condition que l'assuré fournisse un justificatif de destruction du véhicule, de sa réparation, ou de souscription d'un contrat auprès d'un nouvel assureur.

De nouvelles dispositions, qui entreront en vigueur au 1er juillet 2021 et s'appliqueront aux contrats d'assurance en cours à cette date, viennent de préciser les modalités de mise en œuvre de ce dispositif.

Elles prévoient que l'assuré devra fournir à son assureur, au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la notification de son intention de résilier le contrat, l'un des justificatifs suivants :

  • en cas de cession pour destruction d'une voiture particulière, d'une camionnette ou d'un cyclomoteur à trois roues à un centre « VHU » (pour véhicules hors d'usage) agréé, une copie du certificat de destruction du véhicule qui lui a été délivré au moment de l'achat du véhicule par le centre ;
  • en cas de cession pour destruction d'un véhicule autre que ceux mentionnés ci-dessus à une installation de traitement de véhicules hors d'usage, une copie du certificat de destruction du véhicule ;
  • en cas de réparation du véhicule, une copie du second rapport de l'expert en automobile, certifiant que le véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ;
  • en cas de souscription d'un nouveau contrat auprès d'un autre assureur, une copie d'un des documents justificatifs de l'assurance du véhicule.

A réception de l'un ou l'autre de ces documents, l'assureur est tenu de notifier par écrit à l'assuré la résiliation de son contrat d'assurance et de préciser la date d'effet de celle-ci.

Source : Décret n° 2021-133 du 9 février 2021 portant application de l'article L. 211-1-1 du code des assurances

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09/06/2021

Crédit d'impôt « théâtre » : quelles nouveautés ?

Créé par la Loi de finances pour 2021, le crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques, aussi appelé crédit d'impôt « théâtre », vient de faire l'objet de précisions terminologiques… Mais pas seulement… Que devez-vous savoir ?


Crédit d'impôt « théâtre » : des définitions…

Le crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques profite aux entreprises qui exercent l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, soumises à l'impôt sur les sociétés (IS), qui engagent des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d'œuvres dramatiques jusqu'au 31 décembre 2024.

Le gouvernement vient de définir les « représentations théâtrales d'œuvres dramatiques » comme des représentations dont l'action s'organise autour d'un thème central et qui concernent les registres de la comédie, de la tragédie, du drame, du vaudeville, du théâtre de marionnettes et du théâtre de mime et de geste.

Quant aux « œuvres dramatiques », il s'agit d'œuvres mettant en scène :

  • soit un texte préalablement écrit, quelle que soit sa date d'écriture ;
  • soit des adaptations de texte ;
  • soit des œuvres conçues à partir d'écritures de plateau, sans texte préalable.

Enfin, un « spectacle » se définit comme une série de représentations qui présentent une continuité artistique et esthétique, quelle que soit la distribution, et qui répondent aux conditions suivantes :

  • une mise en scène et une scénographie originales avec ou sans texte préexistant caractérisées notamment par une direction d'acteurs nouvelle, des costumes, une mise en lumière, en son et en vidéo créées spécifiquement ;
  • une mise en scène et une scénographie reproduites de manière identique à chaque représentation.


Crédit d'impôt « théâtre » : des précisions sur les dépenses éligibles

Par principe, le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant de certaines dépenses, parmi lesquelles :

  • la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création et à l'exploitation du spectacle. Cette rémunération ne peut excéder un montant qui vient d'être fixé à 45 000 € par an ;
  • les dotations aux amortissements afférentes aux immobilisations détenues par l'entreprise et affectées directement à la réalisation des 60 premières représentations théâtrales d'œuvres dramatiques ;
  • les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle : frais d'entretien et de réparation du matériel de tournée, frais de régie, frais de transport, frais de restauration et d'hébergement dans la limite d'un montant par nuitée qui vient d'être fixé à 270 € dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et à 200 € dans les autres départements.


Crédit d'impôt « théâtre » : des agréments obligatoires

Les dépenses éligibles ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le Ministre chargé de la culture d'une demande d'agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d'un comité d'experts, atteste que le spectacle remplit toutes les conditions requises.

La demande d'agrément provisoire est accompagnée des pièces suivantes :

  • la présentation d'une licence 2 d'entrepreneur de spectacle ;
  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise est soumise à l'IS au moment du dépôt de la demande ;
  • une liste prévisionnelle des dates de représentation du spectacle et des lieux distincts, confirmés à la date du dépôt de la demande d'agrément provisoire ;
  • une déclaration sur l'honneur attestant que le projet de création, d'exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d'œuvres dramatiques remplit les conditions requises ;
  • une déclaration sur l'honneur que l'entreprise respecte l'ensemble de ses obligations légales, fiscales et sociales ;
  • un budget prévisionnel détaillant l'ensemble des dépenses de création, d'exploitation, de numérisation, permettant notamment de vérifier que le producteur a la responsabilité du plateau artistique et qu'il supporte les coûts de création du spectacle ;
  • la liste nominative des artistes au plateau précisant leur qualité de professionnels ou d'amateurs.

Lorsque le dossier est incomplet, l'autorité compétente invite l'entreprise, dès réception de la demande, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à fournir les pièces nécessaires dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande de régularisation. A l'expiration de ce délai, faute de régularisation, la demande d'agrément provisoire est réputée caduque.

A la suite de l'obtention de cet agrément provisoire, l'entreprise doit obtenir un agrément définitif dans un délai de 36 mois. A défaut, elle devra reverser à l'administration fiscale le crédit d'impôt indûment obtenu.

La demande doit être présentée au ministre chargé de la culture et doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes :

  • un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût effectif, à la date de la demande, du spectacle ayant bénéficié d'un agrément provisoire, les moyens de son financement et le détail du total des dépenses engagées par exercice ;
  • un justificatif attestant des dates et lieux de représentation du spectacle ;
  • la liste nominative des personnels permanents et non permanents et des personnels employés par l'entreprise de production pour la réalisation des opérations de numérisation ainsi que leur niveau de rémunération ;
  • une déclaration sur l'honneur attestant du versement des cotisations de sécurité sociale ;
  • la liste nominative des prestataires auxquels il a été fait appel ;
  • les copies des contrats d'artiste.

Source : Décret n° 2021-655 du 26 mai 2021 relatif au crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques prévu à l'article 220 sexdecies du code général des impôts

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09/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : le point sur le secteur de la culture et des loisirs au 9 juin 2021

A compter du 9 juin 2021, la France entre dans la phase 2 de son déconfinement et les règles sanitaires relatives au secteur de la culture et des loisirs vont évoluer. Que faut-il savoir à ce sujet ?


Coronavirus (COVID-19) : concernant les espaces divers, de culture et de loisirs

A compter du 9 juin 2021, il est prévu que les salles de danse et salles de jeux (établissement de type P) ne peuvent accueillir du public que sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • les salles de danse ne peuvent pas accueillir de public ;
  • les autres établissements peuvent accueillir du public :
  • ○ lorsque les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale d'un siège ou d'un mètre est garantie entre chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • ○ le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement.

A compter de cette même date, il est prévu que les salles d'auditions, de conférences, de projections, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, ainsi que les chapiteaux, tentes et structures (de type CTS) ne peuvent accueillir du public que dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 10 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières et les mesures de distanciation sociale ;
  • le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 65 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 5 000 personnes par salle, sauf pour :
  • ○ les salles d'audience des juridictions ;
  • ○ les salles de vente ;
  • ○ les crématoriums et les chambres funéraires ;
  • ○ les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des mineurs ;
  • ○ la formation continue ou professionnelle ;
  • ○ ainsi que les activités d'enseignement artistique.

L'ensemble des règles ci-dessus ne font pas obstacle :

  • à l'activité des artistes professionnels ;
  • ni, dans la limite de 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement, aux autres activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs, à l'exception des sports collectifs, de combat et de l'art lyrique en groupe.

Il est par ailleurs prévu que les salles à usages multiples peuvent accueillir l'ensemble des activités suivantes :

  • l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
  • les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
  • les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;
  • les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale pour la pratique d'une activité physique dans le cadre de soins contre une affection longue durée ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;
  • les formations continues ou les entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;
  • les autres activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs, à l'exception des sports collectifs et de combat et de l'art lyrique en groupe et dans la limite de 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement.

Les musées et les salles d'exposition à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, ainsi que les bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives ne peuvent recevoir du public qu'à la condition que le nombre de visiteurs ne soit pas supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m².

Notez toutefois que l'ensemble de ces établissements ne peut recevoir du public qu'entre 6h et 23h dans les départements situés en métropole et en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet dans certaines collectivités d'Outre-mer (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Polynésie française).

Les fêtes foraines ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m².


Coronavirus (COVID-19) : concernant les lieux de culte

Il est par ailleurs prévu, à compter du 9 juin 2021, que l'accueil du public dans les établissements de culte lors des cérémonies religieuses doit impérativement être organisé dans des conditions garantissant qu'une distance minimale d'un emplacement est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes qui partagent le même domicile.

Source : Décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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09/06/2021

RGPD : données personnelles et gestion locative

Un référentiel destiné aux organismes du secteur de la gestion locative qui collectent des données personnelles de candidats à la location, de locataires ou de garants, vient d'être publié pour les accompagner dans leur mise en conformité avec le RGPD. Que faut-il retenir ?


RGPD : le traitement des données personnelles en matière de gestion locative

La commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a publié un nouveau référentiel pour aider les organismes mettant des logements en location à se mettre en conformité avec le règlement général sur la protection des données (RGPD) pour les traitements de données personnelles de candidats à la location, de locataires et de garants.

Ce référentiel est destiné aux personnes physiques et morales qui mettent en location à titre professionnel un local à usage d'habitation ou à usage mixte (professionnel et d'habitation) et qui constitue la résidence principale du preneur comme :

  • les agences immobilières ;
  • les syndicats de copropriétés ;
  • les plateformes en ligne proposant des services relatifs à la gestion locative ;
  • etc.

Pour mémoire, le RGPD prévoit que les professionnels souhaitant récolter des données personnelles ont l'obligation d'effectuer ce traitement dans le respect d'un objectif précis et justifié au regard de leurs missions et de leurs activités.

Ainsi, les données collectées par les organismes mettant des logements en location doivent permettre de :

  • proposer des biens à louer (analyse des critères des biens recherchés par d'éventuels locataires, envoi d'offres analogues de location, etc.) ;
  • gérer la pré-contractualisation et la conclusion du contrat de bail (organisation de visite de logement, vérification de la solvabilité des candidats, etc.) ;
  • gérer la vie du contrat (suivi du paiement des loyers, gestion de l'occupation du logement, etc.) ;
  • mettre fin au contrat de bail (résiliation du contrat, fin de solidarité des locataires pour le paiement des loyers, etc.).

Notez que le responsable du traitement a l'obligation de ne collecter que les données strictement nécessaires à la poursuite de l'une de ces finalités.

Vous pouvez consulter l'intégralité du référentiel ici.

Sources :

  • Communiqué de presse de la CNIL du 27 mai 2021
  • Délibération n° 2021-057 du 6 mai 2021 portant adoption d'un référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de la gestion locative

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09/06/2021

Du nouveau en matière d'aménagement de véhicules automobiles !

Les aménagements de véhicules automobiles doivent respecter de nombreuses dispositions pour garantir la sécurité de leurs utilisateurs ainsi que celle des autres usagers de la route. Cette réglementation vient de faire l'objet de modifications. Lesquelles ?


Aménagement de véhicules : quels sont les éléments concernés par les nouvelles dispositions ?

La construction et l'aménagement de véhicules automobiles (voitures, poids-lourds, véhicules de secours, etc.) font l'objet d'une réglementation stricte pour assurer la sécurité de tous les usagers de la route.

Une série de nouvelles mesures vient d'être publiée pour adapter ces dispositions à la réglementation européenne. Celles-ci concernent :

  • l'éclairage et la signalisation des véhicules (consultez l'ensemble de ces mesures ici) ;
  • l'aménagement des véhicules, notamment en ce qui concerne la conformité des protections arrières e anti-encastrement sur les poids-lourds (consultez l'ensemble de ces mesures ici) ;
  • le bruit émis par les véhicules, notamment sur les valeurs limites de leurs émissions sonores (consultez l'ensemble de ces mesures ici) ;
  • le contrôle des émissions de gaz polluants et de particules polluantes avant la mise en circulation des véhicules fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié (GPL) (consultez l'ensemble de ces mesures ici) ;
  • la résistance des sièges et de leurs ancrages, les ceintures et systèmes de retenue, les ancrages des ceintures de sécurité ainsi que les appui-tête (consultez l'ensemble de ces mesures ici) ;
  • la réception des véhicules automobiles et de leurs équipements en matière de contrôle des émissions polluantes (consultez l'ensemble de ces mesures ici) ;
  • l'homologation des vitrages et leur installation dans les véhicules (consultez l'ensemble de ces mesures ici) ;
  • les dispositifs de remorquage des véhicules (consultez l'ensemble de ces mesures ici) ;
  • l'emplacement et le montage des plaques d'immatriculation arrière des véhicules et de leurs remorques (consultez l'ensemble de ces mesures ici).

Notez que l'intégralité de ces mesures est applicable depuis le 31 mai 2021, sauf celle concernant l'aménagement des véhicules qui sera applicable à compter du 1er septembre 2021.

Sources :

  • Arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules
  • Arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles
  • Arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles
  • Arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 6 mai 1988 relatif au contrôle, avant la mise en circulation des véhicules automobiles, des émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression et des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié, destinés à la propulsion de ces véhicules
  • Arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 5 décembre 1996 relatif aux ceintures et systèmes de retenue, aux ancrages des ceintures de sécurité, à la résistance des sièges et de leurs ancrages et aux appuis-tête dans les véhicules à moteur
  • Arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 2 juin 1999 relatif à la réception des véhicules automobiles et de leurs équipements en matière de contrôle des émissions polluantes
  • Arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 18 octobre 2016 relatif à l'homologation des vitrages et à leur installation dans les véhicules
  • Arrêté du 12 mai 2021 relatif aux dispositifs de remorquage des véhicules à moteur
  • Arrêté du 12 mai 2021 relatif à l'emplacement et au montage des plaques d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

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09/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les déplacements en Outre-mer et en Corse au 9 juin 2021

A compter du 9 juin 2021, la France entre dans la phase 2 de son déconfinement. De nouvelles mesures sont mises en place concernant les déplacements de personnes entre les collectivités d'Outre-mer ou la Corse et le territoire national. Que faut-il savoir à ce sujet ?


Coronavirus (COVID-19) : quid des déplacements depuis et vers l'Outre-mer et la Corse au 9 juin 2021

  • Dispositions communes à tous les déplacements

A compter du 9 juin 2021, les personnes souhaitant effectuer tout type de déplacements ont l'obligation de se munir d'une déclaration sur l'honneur attestant :

  • qu'elles ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
  • qu'elles n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les 14 jours précédant leur voyage.

Lorsque le déplacement est opéré par avion ou bateau, la personne doit présenter les documents avant son embarquement. A défaut, celui-ci sera refusé et la personne sera reconduite à l'extérieur des espaces concernés.

  • Concernant les déplacements vers ou depuis l'Outre-mer

A compter du 9 juin 2021, de nouvelles mesures sont mises en place pour encadrer les déplacements à destination ou en provenance d'une collectivité d'Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton).

Ces dispositions varient en fonction de la collectivité concernée et du lieu de provenance des voyageurs et imposent, le plus souvent, la présentation d'un résultat négatif à un test de dépistage (antigénique ou RT-PCR) et/ou d'un justificatif de vaccination attestant d'un schéma vaccinal complet.

A titre d'exemple, pour les déplacements entre La Réunion et Mayotte et le reste du territoire français, les personnes de 11 ans ou plus devront présenter :

  • un résultat d'examen de dépistage RT-PCR de moins de 72 h ou d'un test antigénique réalisé moins de 48 h avant le déplacement ;
  • et un justificatif de vaccination.

Par dérogation, le justificatif de vaccination n'est pas obligatoire pour les mineurs accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies ou les personnes justifiant leur déplacement par un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.

Ces dernières devront présenter un document prouvant l'existence de l'un de ces motifs et une déclaration sur l'honneur attestant :

  • qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage puisse être réalisé à leur arrivée ;
  • qu'elles s'engagent à respecter un isolement de 7 jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage.

Vous pouvez consulter l'intégralité de ces mesures ici.

Pour l'ensemble de ces dispositions, notez que les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;

Enfin, sachez que les exploitants d'aéroport et les entreprises de transport aérien ont l'obligation de distribuer et de recueillir des fiches de traçabilité auprès des passagers.

Celles-ci peuvent désormais être recueillies par un dispositif numérique dans des conditions de sécurité adaptées à leur contenu, au moyen de la plateforme européenne d'enregistrement dédiée à cet effet et disponible sur https://www.euplf.eu.

Ces données sont accessibles sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé lorsqu'il en fait la demande et dans les mêmes conditions de sécurité.

  • Concernant les déplacements entre la métropole et la Corse

A compter du 9 juin 2021, les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se rendre en Corse depuis la métropole ont l'obligation de présenter :

  • soit le résultat d'un examen de dépistage RT-PCR de moins de 72 h ou un test antigénique de moins de 48 h avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
  • soit un justificatif de vaccination attestant d'un schéma vaccinal complet.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux professionnels du transport routier dans l'exercice de leur activité.

  • Concernant les pouvoirs du préfet

Notez que lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet peut interdire les déplacements à destination ou en provenance des collectivités d'Outre-mer qui ne sont pas justifiés par un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.

Toutefois, ces restrictions ne peuvent être imposées qu'aux personnes ne pouvant pas présenter un justificatif de vaccination attestant d'un schéma vaccinal complet.

De plus, dans ces mêmes collectivités, le préfet peut demander que les documents permettant de prouver l'existence d'un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, d'un motif de santé relevant de l'urgence ou d'un motif professionnel ne pouvant être différé, lui soient adressés au moins 6 jours avant le déplacement contre récépissé, lorsque les circonstances locales l'exigent.

Ce récépissé devra ensuite être présenté par le voyageur concerné avant l'embarquement. A défaut, l'embarquement est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés.

L'embarquement est également refusé lorsque le préfet a informé la personne concernée et l'entreprise de transport que la déclaration et le document adressés ne permettent pas de retenir l'une des exceptions dans un délai de 48 h avant l'embarquement.

Enfin, retenez que ces délais ne s'appliquent pas en cas d'urgence justifiée par l'intéressé auprès du préfet.

Sources :

  • Décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
  • Décret n° 2021-732 du 8 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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09/06/2021

Formation professionnelle : la rémunération des stagiaires revalorisée

Il y a peu, le gouvernement est venu simplifier les modalités de calcul de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. Des précisions viennent (encore) d'être apportées à ce sujet…


Précisions relatives à la rémunération des stagiaires en formation professionnelle…

Pour rappel, au mois de mai 2021, le gouvernement est venu préciser les modalités de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, en procédant notamment à une revalorisation.

  • Revalorisation de la rémunération des stagiaires de moins de 26 ans (ayant précédemment effectué une activité salariée)

En principe, depuis le 1er mai 2021, les travailleurs non-salariés et les personnes à la recherche d'un emploi perçoivent, lorsqu'elles suivent un stage de formation agréé au titre de la rémunération des stagiaires, une rémunération mensuelle fixée à :

  • 200 € lorsqu'elles sont âgées de moins de 18 ans à la date de leur entrée en stage (178 € à Mayotte) ;
  • 500 € lorsqu'elles sont âgées de 18 à 25 ans à la date de leur entrée en stage ;
  • 685 € lorsqu'elles sont âgées de 26 ans ou plus à la date de leur entrée en stage (609 € à Mayotte).

Dorénavant, depuis le 1er juin 2021, pourront également bénéficier d'une rémunération de 685 € les stagiaires en recherche d'emploi ayant moins de 26 ans à la date de leur entrée en stage et qui ont exercé une activité salariée :

  • pendant 6 mois au cours d'une période de 12 mois ;
  • ou pendant 12 mois au cours d'une période de 24 mois.
  • Critères déterminant la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle

Depuis le 30 mai 2021, il est désormais tenu compte de l'activité salariée antérieure des stagiaires de la formation professionnelle (personnes en recherche d'emploi et travailleurs non-salariés), qui n'ont pas la qualité de travailleurs handicapés, afin de déterminer la rémunération qui leur est due.

Leur rémunération est également fixée en fonction des critères suivants :

  • leur situation personnelle ;
  • leur âge ;
  • la catégorie de stages définie par l'Etat.
  • Attribution d'une prime exceptionnelle aux stagiaires de moins de 26 ans

Pour rappel, dans le cadre de la crise sanitaire, le gouvernement a mis en place une aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans. Cette aide n'existe plus depuis le 31 mai 2021, mais d'autres dispositifs sont mis en place pour ce public.

Ainsi, le gouvernement prévoit le versement d'une prime pour les stagiaires en recherche d'emploi ayant moins de 26 ans à la date de leur entrée en stage et qui ont exercé une activité salariée :

  • pendant 6 mois au cours d'une période de 12 mois ;
  • ou pendant 12 mois au cours d'une période de 24 mois.

Cette prime exceptionnelle, sera versée en juin 2021, dans les conditions suivantes

  • lorsque les stagiaires sont entrés en stage avant le 1er mai 2021, le montant de la prime correspond à 0,22 € (0,20 € à Mayotte) par heure de stage réalisée au cours du mois de mai 2021, dans la limite de 32,98 € (29,35 euros à Mayotte) ;
  • lorsqu'ils sont entrés en stage entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021, le montant de la prime correspond à 1,22 € (1,09 euros à Mayotte) par heure de stage réalisée au cours du mois de mai 2021, dans la limite de 185 € (164,65 euros à Mayotte)

Ces primes seront versées par l'Agence de service de paiement (ASP) ou par le Conseil Régional.

Sources :

  • Décret n° 2021-670 du 28 mai 2021 relatif à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle
  • Décret n° 2021-672 du 28 mai 2021 relatif à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle applicable aux jeunes de moins de vingt-six ans ayant eu une activité antérieure

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09/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : des arrêts de travail dérogatoires pour les travailleurs non-salariés agricoles ?

Dans le cadre de la crise sanitaire, les travailleurs non-salariés agricoles peuvent bénéficier, sous conditions, d'arrêts de travail à titre dérogatoire, notamment en cas de symptômes de la Covid-19. Des précisions viennent d'être apportées par la Mutualité sociale agricole (MSA) concernant ce dispositif : que faut-il en retenir ?


Coronavirus (COVID-19) et arrêts de travail dérogatoires : les précisions de la MSA

  • Marche à suivre pour les non-salariés symptomatiques

En cas de symptômes de la Covid-19, même faibles, la marche à suivre est la suivante :

  • s'isoler sans délai ;
  • maintenir à distance les personnes, y compris celles de son entourage ;
  • porter un masque en cas de sortie ;
  • contacter son médecin traitant sans tarder ou, en son absence, un autre médecin de ville (ne pas se rendre directement chez le médecin, ni aux urgences de l'hôpital) ;
  • réaliser le test pris en charge à 100 % par la MSA le plus rapidement possible dans le laboratoire spécialisé le plus proche.

C'est le médecin qui indiquera au travailleur non-salarié agricole le laboratoire pratiquant ce test.

Le médecin devra également, le cas échéant :

  • prescrire des masques ;
  • mettre en œuvre des mesures d'isolement (en prescrivant, si besoin, un arrêt de travail) ;
  • évaluer la situation des personnes habitant dans le même foyer ;
  • etc.
  • Dispositif d'isolement pour les personnes symptomatiques

Dans le cas où un exploitant agricole est symptomatique et ne peut pas télétravailler, la MSA précise qu'il peut bénéficier d'un arrêt de travail dans le cadre du dispositif Isolement, à condition d'effectuer un test de dépistage à la Covid-19.

La marche à suivre est la suivante :

  • s'isoler ;
  • faire un test de dépistage dans un délai de 2 jours à compter du 1er jour d'isolement ;
  • demander un arrêt de travail via le service en ligne « Coronavirus - Isolement et arrêt de travail », une fois le résultat du test connu et quel que soit le résultat.

Notez que la prise en charge des indemnités journalières du travailleur non-salarié ne sera définitive qu'une fois le test de dépistage réalisé. La MSA lui adressera en retour une attestation d'isolement précisant la période d'arrêt de travail.

L'arrêt de travail commence le 1er jour d'isolement et se termine le jour d'obtention du résultat, dans la limite de 4 jours maximum.

La MSA précise qu'en cas de résultat positif, le travailleur sera contacté par les équipes « Contact Tracing ».

  • Marche à suivre pour les non-salariés en contact avec une personne malade

Les travailleurs non-salariés agricoles considérés comme personnes à risque peuvent demander à bénéficier d'un arrêt de travail dérogatoire, sans délai de carence et sans consultation préalable d'un médecin, via un service en ligne : declare2.msa.fr.

Depuis le 1er septembre 2020, la MSA indique que les travailleurs qui cohabitent avec une personne vulnérable ne peuvent plus bénéficier d'un arrêt de travail dérogatoire indemnisé.

Source : MSA.fr, Mise à jour du 04 juin 2021, Covid-19 : la MSA accompagne les exploitants

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