Actu fiscale

Bandeau général
31/05/2021

CFE 2021 : un acompte à payer au plus tard le 15 juin 2021

La date limite de paiement de votre acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE) et/ou d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) est fixée au 15 juin 2021 à minuit. Comment le payer ?


Acompte de CFE 2021 : quand et comment le payer ?

Les avis d'acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE) et/ou d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) 2021 sont disponibles en ligne, dans votre espace professionnel sur le site Internet des impôts (impots.gouv.fr).

Notez que la création d'un espace professionnel sur le site Internet des impôts est un préalable obligatoire pour consulter et payer l'avis de CFE.

Les entreprises concernées, c'est-à-dire celles dont la cotisation 2020 était de 3 000 € au minimum, devront régler le montant indiqué au plus tard le 15 juin 2021 à minuit.

Pour les professionnels déjà titulaires d'un contrat de prélèvement automatique pour le paiement de la CFE, les montants à payer seront automatiquement prélevés dans les jours suivant la date limite de paiement, sans autre démarche.

Pour les autres, plusieurs options de paiement existent :

  • l'adhésion au prélèvement à l'échéance, au plus tard le 31 mai 2021 à minuit sur le site impots.gouv.fr ou en contactant le 0 809 401 401 (service gratuit + coût de l'appel) ;
  • l'adhésion au prélèvement mensuel, jusqu'au 15 juin 2021 à minuit, sur le site impots.gouv.fr ou en contactant le 0 809 401 401 (service gratuit + coût de l'appel) ;
  • l'adhésion au paiement direct en ligne, au plus tard le 15 juin 2021 à minuit, en cliquant sur le bouton « Payer » situé au-dessus de l'avis d'imposition, et sous réserve, bien sûr, de l'enregistrement préalable du compte bancaire dans l'espace professionnel.

A toutes fins utiles, notez que les locaux industriels bénéficient, dès 2021, d'une diminution de 50 % de leur base imposable à la CFE.

Les entreprises industrielles concernées peuvent donc moduler en conséquence le montant de leur acompte de CFE, l'administration fiscale tolérant exceptionnellement une marge d'erreur de 20 %.

Pour celles qui ont choisi d'adhérer au prélèvement à l'échéance, cette modulation devra intervenir avant le 31 mai 2021.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance du 27 mai 2021, n°1047

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26/05/2021

Amortissements : camping = hôtel ?

Comment les investissements réalisés par un exploitant de camping dans le cadre de l'exercice de sa profession peuvent-ils être amortis ? Pas de manière dégressive, selon le juge…


Amortissements : camping ≠ hôtel !

Par principe, les biens qui composent l'actif d'une entreprise sont amortissables selon un mode linéaire, ce qui consiste à appliquer au prix de revient du bien amorti un taux déterminé en fonction de sa durée d'utilisation.

A titre dérogatoire, certains biens limitativement énumérés par la loi peuvent être amortis de manière dégressive, ce qui permet de constater des annuités d'amortissement plus importantes au début qu'à la fin de la période d'amortissement.

Dans le cadre d'une affaire opposant l'administration fiscale à une fédération professionnelle, le juge a rappelé que le régime dérogatoire d'amortissement dégressif s'appliquait aux investissements réalisés dans les établissements hôteliers qui, en plus de l'accueil, proposent un service de réception et des prestations accessoires telles que :

  • le nettoyage des locaux ;
  • la mise à disposition de linge de maison ;
  • l'offre d'un petit-déjeuner, la demi-pension ou la pension complète.

A l'inverse, les investissements réalisés par les propriétaires de terrains de camping qui, pour une part significative de leur superficie, proposent des emplacements nus pour l'accueil de tentes et de caravanes sans offrir de services accessoires, ne bénéficient pas de ce régime dérogatoire.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 4 novembre 2020, n°440470

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25/05/2021

Tascom : pour les espaces de livraison ?

Pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) due par une société de distribution automobile, l'administration fiscale considère que la surface de livraison de l'établissement qu'elle exploite est une « surface de vente ». A tort ou à raison ?


Tascom : vos clients circulent-ils dans l'espace de livraison ?

A l'issue d'un contrôle fiscal, l'administration réclame le paiement de la Tascom à une société spécialisée dans la vente et la réparation de véhicules automobiles.

Elle lui rappelle, en effet, que les magasins de commerce de détail dont la surface de vente, c'est-à-dire la surface affectée à la circulation de la clientèle, dépasse 400 m² sont tenus au paiement de cette taxe.

Or, ici, la surface de vente de l'établissement qu'elle exploite dépasse ce seuil de 400 m². La société est donc tenue au paiement de la Tascom.

Sauf que l'administration a tenu compte de la surface de l'espace de livraison dans son calcul… ce qu'elle n'aurait pas dû faire, conteste la société.

« Pourquoi cela ? », s'étonne le juge : cet espace de livraison permet à ses clients de prendre possession de leur véhicule et de finaliser leur achat.

Dès lors qu'il est affecté à la circulation de la clientèle, l'espace de livraison constitue bien une « surface de vente » à prendre en compte dans le calcul de la Tascom.

Le redressement fiscal est donc maintenu.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 10 mars 2021, n°435095

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24/05/2021

Coronavirus (COVID-19) et loyers professionnels : délais de paiement = avantage fiscal ?

Les délais de paiement de loyer accordés par un bailleur à une entreprise locataire sont-ils assimilables à un abandon de loyer ? Permettent-ils de bénéficier d'un avantage fiscal ?


Coronavirus (COVID-19) : pas d'avantage fiscal pour les délais de paiement !

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (Covid-19), les abandons de loyers consentis à des entreprises locataires entre le 15 avril 2020 et le 30 juin 2021 ne sont pas pris en compte pour la détermination des revenus imposables du bailleur, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'une entreprise.

Concrètement, si le bailleur :

  • est imposé à l'impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des revenus fonciers, les loyers auxquels il a renoncé ne constituent pas un revenu imposable ;
  • est imposé à l'impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou à l'impôt sur les sociétés (IS), les abandons de loyers constituent des charges déductibles ;
  • est imposé à l'impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), les loyers abandonnés ne constituent pas des recettes imposables ; pour les bailleurs qui relèvent du régime des créances acquises et des dépenses engagées, le bénéfice imposable est déterminé après déduction de ces abandons de loyers.

Pour éviter les dérives, le gouvernement a toutefois prévu d'exclure du bénéfice de cet avantage temporaire les abandons de loyers consentis par un bailleur à une entreprise qui lui est liée.

Pour mémoire, on parle d'« entreprises liées » :

  • lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre, ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
  • lorsqu'elles sont toutes 2 placées sous le contrôle d'une même tierce entreprise.

Enfin, retenez que ce dispositif temporaire ne profite qu'aux « réels » abandons de loyers, ce qui suppose que le bailleur renonce définitivement à percevoir son loyer. Les délais de paiement ou les moratoires ne sont donc pas concernés.

Sources :

  • Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 3)
  • Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (article 19)
  • Réponse ministérielle Abad du 30 mars 2021, Assemblée nationale, n°32244

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19/05/2021

Pénalité pour défaut d'adhésion à un OGA : comment la calculer ?

Pour quelques années encore, les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu au titre d'un régime réel d'imposition qui n'adhèrent pas à un organisme de gestion agréé sont pénalisées : pour le calcul de l'impôt, leur base d'imposition fait l'objet d'une majoration. Comment la calculer ?


Une majoration qui s'applique au montant du revenu catégoriel

Pour rappel, les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, et soumises à un régime réel d'imposition (régime simplifié ou normal pour les commerçants, artisans, industriels, et régime de la déclaration contrôlée pour les professions libérales), qui n'adhèrent pas à un organisme de gestion agréé (OGA) ou qui ne font pas appel à un expert-comptable pour l'établissement de leur résultat fiscal sont pénalisées.

Initialement, leur base d'imposition était majorée de 25 % (application d'un coefficient de 1,25).

Toutefois, cette majoration va être progressivement supprimée. Il est donc prévu que le coefficient appliqué au résultat fiscal pour déterminer le montant imposable soit fixé à :

  • 1,2 pour l'imposition du résultat 2020,
  • 1,15 pour l'imposition du résultat 2021,
  • 1,1 pour l'imposition du résultat 2022,
  • 1 pour l'imposition du résultat 2023.

Dans le cadre d'un litige opposant une entreprise à l'administration fiscale sur le calcul de cette majoration, le juge de l'impôt vient de rappeler qu'elle s'applique au montant du revenu catégoriel de l'année d'imposition résultant de l'activité qui ne relève pas d'un OGA.

Elle ne s'applique donc pas au bénéfice déterminé après imputation des déficits catégoriels reportables des années antérieures, dès lors que ces déficits peuvent provenir d'activités non professionnelles différentes ou d'activités relevant d'un OGA.

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 20 avril 2021, n°19PA04072

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18/05/2021

TVA sur marge : quid de la comptabilisation des biens immobiliers ?

Pour l'application du régime de taxation à la TVA sur la marge réalisée, les modalités pratiques de comptabilisation du bien immobilier objet de la vente ont-elles une incidence ? Réponse du gouvernement !


Les modalités pratiques de comptabilisation du bien immobilier sont sans incidence !

En principe, les ventes d'immeubles réalisées par un professionnel (un « assujetti agissant en tant que tel dans le cadre de son activité économique ») sont soumises à TVA sur le prix total. Sont donc concernées les ventes :

  • d'immeubles neufs ;
  • de terrains à bâtir lorsque l'achat de ce terrain a ouvert droit à déduction pour le vendeur, c'est-à-dire lorsqu'il a pu récupérer la TVA versée au moment de l'acquisition ;
  • d'immeubles achevés depuis plus de 5 ans, lorsque le vendeur a opté pour le paiement de la TVA et lorsque l'acquisition de l'immeuble a ouvert droit à déduction ;
  • et de terrains qui ne sont pas à bâtir, lorsque le vendeur a opté pour le paiement de la TVA.

Il existe toutefois une exception à ce principe de taxation sur le prix total : il s'agit de la taxation sur la marge réalisée.

Le principe de taxation sur la marge consiste à ne soumettre à la TVA que la marge réalisée par le vendeur, c'est-à-dire la somme résultant de la différence entre prix de vente et prix d'acquisition.

Seules sont concernées par cette exception, les ventes :

  • de terrains à bâtir lorsque l'achat n'a pas ouvert droit à déduction pour le vendeur ;
  • d'immeubles achevés depuis plus de 5 ans lorsque l'achat n'a pas ouvert droit à déduction pour le vendeur.

La question s'est récemment posée de savoir si le fait que le bien immobilier objet de la vente soit inscrit comptablement en stock (c'est-à-dire à l'actif circulant) ou à l'actif immobilisé du vendeur avait une incidence sur l'application du régime de la taxation sur la marge.

Le Gouvernement vient de répondre à cette interrogation par la négative.

Source : Réponse ministérielle Grau du 27 avril 2021, Assemblée nationale, n°35554

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18/05/2021

Reprise d'activité en ZRD = exonération d'impôt sur les bénéfices ?

Parce qu'elle rachète une pharmacie située en zone de restructuration de la défense (ZRD) et qu'elle continue de l'exploiter, une société demande à bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés qui s'applique en pareil cas…Ce que lui refuse pourtant l'administration fiscale. Pourquoi ?


Reprise d'activité en ZRD : une exonération d'impôt sous condition !

Une société rachète une pharmacie située en zone de restructuration de la défense (ZRD), poursuit l'activité et demande à bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés qui s'applique en pareil cas.

Ce que lui refuse l'administration fiscale qui rappelle qu'en cas de reprise d'activité préexistante exercée en ZRD, cette exonération d'impôt ne s'applique que si l'activité reprise bénéficie ou a bénéficié précédemment du régime d'exonération.

Dans cette hypothèse, le repreneur ne bénéficie donc de l'avantage fiscal que pour la durée d'exonération restant à courir.

Or, ici, force est de constater que la pharmacie reprise n'a jamais bénéficié de l'exonération d'impôt sur les bénéfices.

En conséquence, la société repreneuse ne peut pas prétendre au bénéfice de cet avantage fiscal, ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 mai 2021, n°19BX02243

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17/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : un remboursement de la taxe sur les surfaces commerciales ?

Dans le contexte de crise sanitaire, et au vu des mesures de fermeture administrative imposées à de nombreux commerces, le gouvernement envisage-t-il de rembourser aux commerçants la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) payée au titre de l'année 2020 ? Réponse…


Coronavirus (COVID-19) : pas de remboursement de la TASCOM payée au titre de l'année 2020 !

Interrogé sur la possibilité de rembourser la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) payée au titre de l'année 2020 aux commerçants impactés par des mesures de fermeture administrative du fait de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (Covid-19), le Gouvernement vient de répondre par la négative.

Il rappelle, en effet, que la TASCOM due au titre de l'année 2020 devait être payée au plus tard le 15 juin 2020 : elle a donc déjà été versée par les entreprises concernées.

De plus, le montant de la TASCOM dépend du chiffre d'affaires de l'année précédente. En conséquence, la TASCOM pour 2021 tiendra nécessairement compte de la baisse d'activité subie par les entreprises, en 2020, du fait des mesures sanitaires mises en place pour faire face à l'épidémie de Covid-19.

Source : Réponse ministérielle Détraigne du 29 avril 2021, Sénat, n°20142

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11/05/2021

Coronavirus (COVID-19) et exonération de TVA des importations de matériels sanitaires : jusqu'à quand ?

Pour faire face à la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, la Commission européenne avait autorisé l'importation de matériels sanitaires, sans TVA et sans droits à l'importation, jusqu'au 30 avril 2021. Cette autorisation vient d'être prolongée. Jusqu'à quand ?


Coronavirus (COVID-19) : des importations « détaxées » jusqu'au 31 décembre 2021

Dans le cadre de la crise sanitaire, la Commission européenne a autorisé l'importation de marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de covid-19, sans TVA et sans droits à l'importation, par :

  • des organes de l'État, des entités publiques et d'autres entités régies par le droit public, ou par des organisations agréées par les autorités compétentes des États membres, ou pour le compte de ces organisations ;
  • des organismes d'aide humanitaire ou pour le compte de celles-ci pour répondre à leurs besoins pendant la période où les secours ont été apportés aux personnes contaminées par la covid‐19 ou risquant de l'être ou participant à la lutte contre la pandémie de covid‐19.

Cette autorisation devait s'appliquer aux importations réalisées entre le 30 janvier 2020 et le 30 avril 2021.

Mais parce que l'épidémie continue de sévir, il a été décidé de prolonger cette mesure jusqu'au 31 décembre 2021.

Source : Décision (UE) 2021/660 de la Commission du 19 avril 2021 modifiant la décision (UE) 2020/491 relative à la franchise des droits à l'importation et à l'exonération de la TVA sur les importations octroyées pour les marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de COVID-19 au cours de l'année 2020

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03/05/2021

Provisions : existe-t-il vraiment un risque d'impayé ?

Parce qu'elle constate des impayés de la part de plusieurs de ses clients, une société de crédits décide de constituer des provisions pour « créances douteuses », qu'elle déduit de son résultat imposable. Une déduction refusée par l'administration qui estime que le défaut de paiement n'est pas ici clairement précisé…


Provisions pour créances douteuses : quelle est votre activité ?

Constatant des impayés de la part de certains de ses clients, une société qui exerce une activité de distribution de crédits à la consommation décide de provisionner les créances correspondantes, qu'elle déduit de son résultat imposable.

Pour justifier la constitution de ces provisions, elle indique suivre la procédure interne suivante lorsqu'elle constate un impayé de moins de 90 jours :

  • elle représente automatiquement le prélèvement bancaire au cours du 1er mois ;
  • si cette tentative demeure infructueuse, elle adresse au client défaillant un courrier l'invitant à la contacter ou à régulariser sa situation ;
  • le cas échéant, elle tente de joindre le client par téléphone pour l'interroger sur sa situation familiale et financière, sur les motifs de l'impayé et sur les perspectives de régularisation.

Mais à l'occasion d'un contrôle, l'administration remet en cause la déduction fiscale de ces provisions, rappelant qu'il n'est possible de constituer (et déduire) une provision qu'à partir du moment où le défaut de paiement est probable et clairement précisé, ce qui est loin d'être le cas ici.

Elle considère, en effet, que le seul évènement qui déclenche la constitution des provisions par la société est l'existence d'un ou plusieurs impayés inférieurs à 90 jours, sans que ne soit prise en compte la capacité réelle des clients à rembourser leur dette.

Ce qui est insuffisant, selon elle, pour établir un risque probable de non-recouvrement.

Sauf qu'ici, la société exerce une activité de distribution de crédits à la consommation, rappelle à son tour le juge. Dès lors, le constat de retards de paiement des créances est suffisant pour caractériser le risque de non-recouvrement.

Le redressement fiscal est donc annulé sur ce point.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 22 avril 2021, n°433028

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03/05/2021

Investir dans une société de presse : réduction d'impôt = obligations déclaratives ?

Les obligations déclaratives relatives à la réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés de presse viennent de faire l'objet de précisions. Que faut-il en retenir ?


Investissement dans une société de presse : quelles déclarations ?

Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) qui investissent dans certaines sociétés de presse avant le 31 décembre 2024 peuvent bénéficier, toutes conditions par ailleurs remplies, d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des sommes versées : il s'agit de la réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés de presse.

  • Un état individuel

Depuis le 26 avril 2021, la société de presse bénéficiaire de la souscription doit délivrer à l'investisseur un état individuel qui mentionne :

  • l'objet pour lequel il est établi ;
  • la raison sociale, l'objet social, le siège social et le régime fiscal de la société ;
  • l'identité et l'adresse de l'entreprise souscriptrice ;
  • le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
  • la date et le montant des versements effectués.

Elle doit également attester dans le même document qu'elle-même remplit toutes les conditions requises dans le cadre de cette réduction d'impôt.

  • Une déclaration

L'entreprise doit déclarer la réduction d'impôt dont elle peut bénéficier selon le format établi par l'administration, dans les mêmes délais que sa déclaration annuelle de résultats.

Dans le cadre d'un groupe de sociétés, c'est à la société mère du groupe de déclarer les réductions d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris celles la concernant, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.

Source : Décret n° 2021-499 du 23 avril 2021 aménageant les obligations déclaratives relatives à la réduction d'impôt prévue à l'article 220 undecies du code général des impôts

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30/04/2021

Commerce électronique : un nouveau guichet unique de TVA !

A partir du 1er juillet 2021, un nouveau guichet unique de TVA sera fonctionnel pour les opérations de commerce électronique. Voici ce qu'il faut d'ores et déjà savoir à son sujet…


Un nouveau guichet unique de TVA pour qui ? Pour quoi ?

Le guichet unique de TVA est un dispositif européen optionnel destiné à simplifier les déclarations et le paiement de la TVA.

Il permet aux professionnels qui choisissent de l'utiliser de ne plus avoir à s'immatriculer à la TVA dans chacun des Etats membres dans lesquels ils réalisent des opérations de commerce électronique : ils doivent simplement s'immatriculer auprès de l'administration fiscale d'un seul Etat membre.

Dans ce cadre, la TVA due à chacun des Etats membres au titre des opérations réalisées sera à déclarer et à payer auprès de l'administration fiscale d'immatriculation.

A compter du 1er juillet 2021, ce nouveau guichet unique de TVA pour les opérations de commerce électronique s'appliquera :

  • aux prestations de services à destination de consommateurs (non assujettis à la TVA) domiciliés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ;
  • aux ventes à distance de biens localisées dans l'Union européenne :
  • ○ qu'elles soient en provenance de pays tiers dans des envois d'une valeur de 150 € maximum ;
  • ○ ou intracommunautaires.

Les inscriptions à ce guichet sont ouvertes depuis le 22 avril 2021. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter ici la documentation mise en ligne par les impôts.

Source : Actualité du site impots.gouv.fr du 22 avril 2021

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