Actu fiscale

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13/09/2021

EHPAD : local professionnel ou local d'habitation ?

L'administration fiscale réclame à un organisme qui exploite un EHPAD le paiement d'un supplément de taxe foncière et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères après avoir déterminé la valeur locative des locaux selon la méthode applicable aux locaux professionnels. Une erreur ?


Impôts locaux : EHPAD = local professionnel

Un organisme qui exploite un EHPAD se voit réclamer par l'administration fiscale un supplément de taxe foncière et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Celle-ci a décidé, en effet, de déterminer la valeur locative des locaux occupés par la maison de retraite en suivant la méthode applicable aux locaux professionnels.

Une erreur, selon l'organisme, qui considère que l'administration fiscale aurait plutôt dû utiliser la méthode réservée aux locaux affectés à l'habitation.

Il demande donc à être déchargé des impositions supplémentaires qui lui sont réclamées.

Ce que lui refuse le juge : les locaux occupés par un EHPAD, maison de retraite, sont inclus par la Loi dans la liste des sous-groupes et catégories de locaux professionnels pour le calcul des impôts locaux.

La méthode de détermination de la valeur locative utilisée ici par l'administration fiscale est donc la bonne.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 25 juin 2021, n°441377

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09/09/2021

Bâtiments agricoles : toujours exonérés de taxe foncière ?

Une société d'intérêt collectif agricole (SICA) demande à bénéficier de l'exonération de taxe foncière réservée aux bâtiments affectés à un usage agricole. Sauf que les bâtiments appartenant à la SICA ne sont pas affectés à un usage agricole, estime l'administration, qui lui refuse alors le bénéfice de l'avantage fiscal. A raison ?


Exonération de taxe foncière : focus sur la notion « d'usage agricole »

Les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA) sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties.

La notion « d'usage agricole » vise les opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs.

Or, les activités conduites par les SICA, soit pour le compte de membres n'ayant pas la qualité pour être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole, soit pour le compte de tiers à la société dans un cadre commercial, ne sont pas des opérations « habituellement » réalisées par les agriculteurs.

Dès lors, les bâtiments affectés par les SICA à ce type d'activité ne peuvent pas bénéficier de l'exonération de taxe foncière.

Mais comme souvent en matière fiscale, il existe une exception à ce principe : l'exonération d'impôt sera maintenue si l'activité en question a pour seul objet de compenser une réduction temporaire des besoins des membres qui ont la qualité pour être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole.

C'est précisément ce qui vient d'être rappelé à une SICA qui souhaitait bénéficier cette exonération de taxe foncière.

Dans cette affaire, une partie de l'activité de la société a été exercée pour le compte de membres n'ayant pas la qualité pour être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole.

Et parce que la SICA n'a pas pu prouver que cette activité avait pour seul objet de compenser une réduction temporaire des besoins des membres qui ont la qualité pour être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole, l'administration fiscale, puis le juge, lui ont refusé le bénéfice de l'exonération d'impôt.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 3 février 2021, n°431020

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09/09/2021

Construction sur le terrain d'autrui : qui paie la taxe foncière ?

A l'issue d'un contrôle, l'administration fiscale réclame un supplément de taxe foncière à une société au titre des agencements immobiliers qu'elle a réalisés sur le terrain de son bailleur. Ce que conteste la société : puisqu'elle n'est pas propriétaire du terrain, elle n'est pas propriétaire des agencements et n'a donc pas à être taxée. A tort ou à raison ?


Construction sur le terrain d'autrui : cherchez le propriétaire !

Une société exploite un bâtiment industriel dans le cadre d'un contrat de crédit-bail.

Pour mémoire, le crédit-bail est une technique de financement avantageuse utilisée par de nombreuses entreprises. Le principe est simple : l'entreprise qui souhaite réaliser un investissement important, mais qui n'en a pas forcément immédiatement les moyens, se rapproche d'une entreprise de crédit-bail, qui achète le bien pour elle et qui lui loue pendant une période définie par contrat.

A l'issue de cette période de location, l'entreprise locataire pourra décider soit d'acquérir définitivement le bien (on parle alors de levée d'option), soit de rendre le bien, soit de continuer à le louer à prix réduit.

A l'occasion d'un contrôle fiscal, l'administration réclame à cette société un supplément de taxe foncière pour les agencements immobiliers qu'elle a réalisés sur le bâtiment pris en crédit-bail.

Elle rappelle, en effet, que sauf convention contraire, les biens construits par un tiers sur le terrain que lui loue son propriétaire restent la propriété du tiers : ils ne deviennent la propriété du bailleur qu'à l'expiration du contrat de bail.

De plus, dans un avenant au contrat de bail, il était clairement indiqué que les constructions réalisées par la société locataire resteraient sa propriété pendant toute la durée du crédit-bail.

En conséquence de quoi, le supplément de taxe foncière est donc bel et bien dû par la société locataire, ce que confirme le juge.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 10 décembre 2020, n°427535

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08/09/2021

Redressement fiscal d'une société : combien ça coûte aux associés ?

A l'issue du contrôle fiscal d'une SCI, l'administration réclame à ses 2 associés un supplément d'impôt sur le revenu… Ce que l'un d'eux conteste. S'il accepte le principe du redressement, il refuse de payer le montant qui lui est personnellement réclamé. Pourquoi ?


Redressement fiscal d'une société et imposition des associés : que dit le pacte social ?

Une SCI soumise à l'impôt sur le revenu (IR) fait l'objet d'un redressement fiscal à l'issue duquel l'administration réclame personnellement aux 2 associés un supplément d'impôt à hauteur de 29/30e pour le 1er, qui détient 29 parts sociales sur 30, et de 1/30e pour le 2nd, qui ne détient qu'une seule part.

Ce que le 1er associé conteste, rappelant qu'initialement, le pacte social prévoyait que chaque associé était titulaire de 15 parts sociales.

Et bien que, quelques années plus tard, il ait racheté 14 des parts du 2nd associé, cet acte d'achat a finalement été annulé par un tribunal.

Dès lors, il accepte de payer le supplément d'impôt réclamé par l'administration fiscale, mais à hauteur de 15/30e seulement…

« Non », conteste à son tour l'administration, qui rappelle que le redressement fiscal porte sur la période pendant laquelle la répartition était la suivante : 29 parts sociales pour l'un, et 1 part sociale pour l'autre.

L'annulation de l'acte d'achat étant intervenue postérieurement aux années faisant l'objet du redressement fiscal, elle est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition.

L'administration était donc en droit de réclamer au 1er associé un supplément d'impôt à hauteur de 29/30e, montant correspondant à ses droits au titre des années contrôlées.

Ce que confirme le juge, qui maintient le redressement fiscal.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 20 juillet 2021, n°434029

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06/09/2021

Taxe foncière : même pour les logements vacants ?

Parce qu'elle n'arrive pas à louer 29 appartements dont elle est propriétaire, une société demande un dégrèvement de taxe foncière. Ce que l'administration fiscale lui refuse. Pourquoi ?


Un dégrèvement de taxe foncière qui n'a rien d'automatique !

Une société est propriétaire d'un ensemble immobilier composé de logements d'habitation et de places de stationnement qu'elle donne en location.

Parce que pendant plus de 3 mois, elle n'a pas pu louer 29 de ces appartements au vu du climat d'insécurité affectant le quartier, elle demande à bénéficier d'un dégrèvement de taxe foncière.

Ce que lui refuse l'administration fiscale, qui rappelle que pour en bénéficier, encore faut-il remplir les conditions suivantes :

  • la vacance ou l'inexploitation doit être indépendante de la volonté de la société ;
  • elle doit avoir une durée de 3 mois au moins ;
  • elle doit affecter soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée.

Or, ici, pour justifier que la vacance des appartements était indépendante de sa volonté, la société s'est contentée d'invoquer un problème d'insécurité régnant dans la copropriété, sans préciser pour chaque appartement ni les mesures prises pour le louer, ni les circonstances ayant entraîné la vacance à laquelle elle n'a pu remédier.

De même, l'administration fiscale relève que pour la même période que celle pour laquelle la société demande à bénéficier du dégrèvement, elle a tout de même pu louer la moitié des biens se trouvant dans le même ensemble immobilier que les 29 appartements en question.

Autant d'éléments qui lui permettent de refuser d'accorder à la société le bénéfice du dégrèvement de taxe foncière demandé, ce que confirme le juge.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 11 mai 2021, n°440045

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06/09/2021

TEOM : un taux à vérifier

Après s'être acquittée de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) qui lui était réclamée, une société s'est aperçue que le taux de taxation pratiqué par la commune n'était pas le bon… Suffisant pour obtenir un remboursement ?


TEOM : le taux de taxation est-il « manifestement » disproportionné ?

Dans le cadre d'un litige l'opposant à l'administration fiscale, une société demande la réduction de sa taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), estimant que le taux de taxation appliqué par sa commune est « manifestement » disproportionné.

Après calculs, en effet, la société aurait constaté que le produit de cette taxe, tel qu'il résulte de l'application du taux déterminé par la commune, excèderait le coût total de la collecte et du traitement des déchets ménagers.

Rappelons que la TEOM est une taxe due par les particuliers et les entreprises qui est destinée à financer la collecte et le traitement des déchets ménagers. Le produit de cette taxe ne peut donc pas servir à financer des dépenses communales sans lien avec la gestion des déchets.

Mais dans cette affaire, après avoir également refait les calculs, le juge conclut que le taux de taxation pratiqué par la commune n'est pas « manifestement » disproportionné.

La demande de réduction de taxe déposée par la société est donc rejetée.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 5 mai 2021, n°438897

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01/09/2021

FILOCOM : à quoi sert ce fichier ?

Le FILOCOM (fichier des logements à l'échelle communale) est un fichier destiné à recueillir annuellement des données statistiques concernant les logements, leurs occupants et leurs propriétaires. Quelles données regroupe-t-il ?


FILOCOM : la liste des données traitées est connue

Le FILOCOM (fichier des logements à l'échelle communale) constitue une base annuelle de données statistiques sur les logements et les caractéristiques de leurs occupants et de leurs propriétaires.

Il est placé sous la responsabilité du service statistique ministériel du ministère chargé du logement.

Il est construit sur la base de plusieurs fichiers transmis par la Direction générale des finances publiques, à savoir :

  • le fichier de la taxe d'habitation ;
  • le fichier de l'impôt sur le revenu ;
  • le fichier des propriétés bâties ;
  • le fichier des propriétaires.

La liste des catégories de données à caractère personnel traitées dans le cadre du FILOCOM est disponible ici.

Notez que les particuliers disposent d'un droit d'accès, de rectification et de limitation du traitement de données pour les informations les concernant.

Ils ne disposent pas, en revanche, d'un droit d'opposition.

Source : Arrêté du 17 juin 2021 relatif au traitement automatisé de données fiscales sur les logements et leurs occupants dénommé « FILOCOM » au ministère de la transition écologique

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01/09/2021

Déclarer les rémunérations d'associés : des précisions

Pour fiabiliser l'identification des associés et assimilés, le gouvernement vient de modifier les données de la déclaration de certaines rémunérations d'associés et parts de bénéfices. Que devez-vous désormais déclarer ?


Une déclaration qui inclut des données relatives à l'identification des personnes

Actuellement, les sociétés en nom collectif (SNC) ou en commandite simple (SCS) non soumises à l'impôt sur les sociétés (IS), de même que les sociétés ou groupements exerçant une activité libérale non passibles de l'IS doivent fournir au service des impôts un état récapitulant certaines informations (noms, prénoms des associés, part des bénéfices correspondant aux droits de chacun, etc.).

Cette obligation pèse désormais également sur les sociétés ou groupements exerçant une activité agricole non passibles de l'IS.

Notez également que la liste des informations à fournir par ces sociétés ou groupements est complétée. En sus des noms, prénoms et domiciles des associés, elles doivent aussi communiquer leur date et lieu de naissance.

Ces nouvelles informations doivent aussi être déclarées par :

  • les gérants des sociétés en participation et des sociétés de copropriétaires de navire non soumises à l'IS ;
  • les gérants de sociétés à responsabilité limitée (SARL) non soumises à l'impôt sur le revenu (IR) ;
  • les sociétés en commandite par actions (SCA).

Source : Décret n° 2021-1024 du 30 juillet 2021 relatif aux obligations déclaratives des redevables professionnels s'agissant de l'identification des associés et assimilés

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31/08/2021

Contrôle fiscal : chaque détail compte…

Le fait qu'une délégation de signature permettant à une contrôleuse des finances publiques de signer un avis de mise en recouvrement n'ait pas été affichée permet-il d'échapper au paiement des sommes réclamées ? Peut-être… Mais encore faut-il prouver la réalité de ce défaut d'affichage…


Contrôle fiscal : un défaut d'affichage à prouver…

A l'issue d'un contrôle fiscal, une société reçoit un avis de mise en recouvrement signé par une contrôleuse des finances publiques titulaire d'une délégation de signature donnée par arrêté du chef du service comptable du service des impôts des entreprises (SIE) lui réclamant le paiement d'une pénalité.

Cet arrêté précisait que cette délégation ferait l'objet d'un affichage dans les locaux du SIE.

Ce qui n'a pas été fait, selon la société, qui réclame alors l'annulation de la pénalité.

Sauf que la société n'apporte aucun élément permettant de contester la réalité de l'affichage de la délégation de signature.

Dès lors, le juge refuse d'accéder à sa demande et décide que l'affaire devra faire l'objet d'un nouvel examen…

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 16 juillet 2021, n°440013

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31/08/2021

Déficit foncier : gare aux abus !

Parce qu'une SCI loue l'un de ses biens immobiliers à ses associés en contrepartie du paiement d'un loyer dérisoire, l'administration fiscale décide de remettre en cause les déficits fonciers déclarés par cette société. A tort ou à raison ?


Attention à ne pas aggraver votre déficit !

A l'occasion d'un contrôle fiscal, l'administration décide de remettre en cause les déficits fonciers déclarés par une SCI.

Après examen, elle s'est aperçue que la société a décidé de louer l'un de ses biens immobiliers à ses associés, dans le cadre d'un bail d'habitation, en contrepartie du paiement d'un loyer dérisoire.

Pour elle, en effet :

  • le loyer initialement pratiqué a été fixé à un niveau qui rendait structurellement déficitaire le résultat de la SCI, notamment au vu des travaux à réaliser ;
  • 2 ans après le début de la location, le loyer a été révisé à la baisse, ce qui a eu pour conséquence d'aggraver le déficit constaté.

Un abus de droit fiscal caractérisé permettant de remettre en cause les déficits fonciers déclarés par la SCI, selon l'administration et le Comité de l'abus de droit fiscal.

Rappelons que l'on parle « d'abus de droit fiscal » chaque fois qu'une opération est réalisée dans un but exclusivement ou principalement fiscal, afin de réduire ou d'annuler un impôt ou une taxe.

Source : Avis du Comité de l'abus de droit fiscal sur l'affaire n°2021-12, séance du 11 juin 2021

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30/08/2021

Quitus fiscal : quoi de neuf ?

Vous avez acheté un véhicule en Allemagne et vous souhaitez le faire immatriculer en France. Pour cela, vous avez besoin d'un quitus fiscal. Où pouvez-vous vous le procurer ?


Concernant le quitus fiscal

Un professionnel de l'automobile qui achète pour revendre un véhicule d'occasion auprès d'un vendeur situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne (UE) doit obtenir un certificat fiscal, aussi appelé « quitus fiscal », pour pouvoir immatriculer le véhicule en France.

Ce quitus atteste du fait que le véhicule est en situation régulière au regard de la TVA.

A compter du 1er janvier 2022, les professionnels et les particuliers qui relèvent de la compétence territoriale des directions départementales ou régionales des finances publiques du Nord, de la Moselle, du Bas-Rhin, et du Pas-de-Calais qui achètent un véhicule dans un autre Etat membre de l'UE devront s'adresser à la direction régionale des finances publiques du Nord pour obtenir leur quitus fiscal.

Notez également que cette même direction régionale est en charge :

  • du recouvrement de la TVA due ;
  • du remboursement des excédents de versement perçus ;
  • de l'instruction des réclamations ;
  • de l'agrément des cautions ;
  • des dispenses de cautions ;
  • des dispenses de visa des certificats fiscaux.


Concernant les taxes sur les cartes grises

Désormais, la direction régionale des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne est en charge du traitement et la comptabilisation des recettes liées aux opérations de gestion :

  • de la taxe sur les cartes grises ;
  • des taxes additionnelles ;
  • de la redevance couvrant les frais d'acheminement.

Sources :

  • Arrêté du 4 août 2021 portant création du service national des quitus
  • Arrêté du 4 août 2021 relatif aux opérations de gestion des taxes sur les certificats d'immatriculation des véhicules

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26/08/2021

Pas de malus écologique pour les associations d'aide aux personnes âgées ?

Les associations qui transportent des personnes âgées, voire des personnes atteintes d'une maladie neuro-dégénérative et qui n'ont souvent d'autre choix que d'acheter un véhicule de 9 places peuvent-elles être exonérées de malus écologique ?


Malus écologique et associations : un abattement ?

La taxe sur les émissions de dioxyde de carbone (aussi appelée « malus écologique »), de même qu'à compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la masse en ordre de marche (aussi appelée « malus au poids »), portent sur les véhicules de tourisme d'au moins 5 places assises.

Toutefois, pour prendre en compte la situation des entreprises et des associations qui, dans le cadre de leur activité, doivent acheter ou louer des véhicules plus lourds et plus émetteurs de CO², un abattement spécial a été créé.

Cet abattement, qui permet concrètement de diminuer le montant du malus à payer, profite aux structures qui achètent ou louent dans le cadre de formules locatives de longue durée des véhicules comportant au moins 8 places assises.

Le montant de cet abattement est fixé à :

  • 80 g/km pour le malus sur les émissions de CO² ;
  • 400 kg pour la taxe sur la masse en ordre de marche à compter du 1er janvier 2022.

En conséquence, les associations d'aide aux personnes âgées qui achètent des véhicules de transport d'une capacité de 9 places (permis B) pourront bénéficier de cet abattement, toutes conditions par ailleurs remplies.

Source : Réponse ministérielle Longuet du 15 juillet 2021, Sénat, n°13337

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