Actualités

Bandeau général
13/03/2025

Barème de l'impôt sur la fortune immobilière - 2025

Le tarif de l'impôt est fixé à :


FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE
du patrimoine


TARIF
applicable


N'excédant pas 800 000 €


0 %


Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €


0,50 %


Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €


0,70 %


Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €


1 %


Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €


1,25 %


Supérieure à 10 000 000 €


1,50 %

Si votre patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au tableau est réduit d'une somme égale à 17 500 € - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.


Source : 

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13/03/2025

Certiphytos : nouvelle prolongation de la durée de validité

Les agriculteurs qui utilisent des produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle doivent justifier d'un certificat dont la durée de validité est limitée dans le temps, ce qui implique leur renouvellement périodique. Une durée de validité qui vient de changer...

Certiphytos : une année de plus pour les certificats individuels

Pour rappel, les personnes qui utilisent les produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle (que ce soit à titre salarié ou pour leur propre compte) doivent justifier d'un certificat délivré par l'autorité administrative (ou un organisme qu'elle habilite) garantissant l'acquisition des connaissances exigées en adéquation avec les fonctions déclarées.

Il faut noter que cette obligation s'impose aussi aux agriculteurs qui pratiquent l'entraide de services, soit de travail, soit en moyens d'exploitation.

Ces certificats sont renouvelés périodiquement, mais, dans le cadre du moratoire mis en place par le Gouvernement en faveur des professionnels agricoles, la durée des certiphytos octroyés à titre individuel est prorogée d'un an.

Plus exactement, la durée de validité de ces certificats individuels est prorogée d'un an lorsqu'elle expire entre le 2 mai 2025 et le 1er mai 2026.

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12/03/2025

Avantage en nature véhicule : une évaluation revue à la hausse

Depuis 2002, les modalités d'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature lié à la mise à disposition d'un véhicule par l'entreprise étaient inchangées. À compter du 1er février 2025, ces modalités d'évaluation évoluent drastiquement (à la hausse). Selon les modalités suivantes…

Avantage en nature véhicule : une évaluation forfaitaire largement réhaussée !

Rappelons que l'avantage en nature (AEN) véhicule est caractérisé par l'utilisation privée d'un véhicule d'entreprise qu'elle met à la disposition permanente d'un salarié ou d'un dirigeant.

Parce que ce véhicule est utilisé à des fins autres que professionnelles, l'avantage correspondant à cet usage privé est soumis aux cotisations sociales, au même titre que la rémunération du salarié ou du dirigeant.

Cette évaluation peut se faire à partir des dépenses réellement engagées par l'entreprise ou sur la base d'un forfait annuel.

L'évaluation de cet avantage en nature datant de règles mises en place en 2002, il a été décidé de procéder à une mise à jour, avec pour conséquence une hausse significative de la valeur de cet avantage en nature, lorsqu'il est calculé selon le mode forfaitaire, pour les véhicules mis à la disposition des salariés et des dirigeants à compter du 1er février 2025.

Les modalités d'évaluation sur la base des dépenses réellement engagées ne sont, quant à elles, pas modifiées.

Sont donc évoquées ici les modifications liées aux seules évaluations selon le mode forfaitaire, étant rappelé que ces modalités d'évaluation forfaitaire donnent lieu à une évaluation annuelle qui peut être proratisée en cas de mise à disposition du véhicule en cours d'année.

Focus sur les véhicules achetés par l'entreprise

Pour les véhicules achetés mis à disposition jusqu'au 31 janvier 2025

Les véhicules achetés par l'entreprise et mis à disposition jusqu'au 31 janvier 2025 demeurent soumis aux règles existantes depuis 2002 et diffèrent en fonction du paiement ou non par l'entreprise des frais de carburant.

Si l'entreprise ne supporte pas les frais de carburant :

  • l'AEN est évalué à hauteur de 9 % de la valeur d'achat du véhicule ;
  • ou, à hauteur de 6 % de sa valeur d'achat lorsque le véhicule a plus de 5 ans.

Si l'entreprise supporte les frais de carburant :

  • soit, elle ajoute à ces 6 % ou 9 % le coût réel des dépenses de carburant ;
  • soit elle applique un forfait global de :
    • 12 % du coût d'achat du véhicule ;
    • 9 % du coût d'achat du véhicule, lorsqu'il a plus de 5 ans.

Pour les véhicules achetés mis à disposition depuis le 1er février 2025

Depuis le 1er février 2025, les véhicules achetés et mis à disposition par l'entreprise font l'objet d'une évaluation forfaitaire largement revalorisée à la hausse.

Si l'entreprise ne supporte pas les frais de carburant :

  • l'AEN est évalué à hauteur de 15 % du coût d'achat du véhicule ;
  • ou, à hauteur de 10 % du coût d'achat lorsque le véhicule a plus de 5 ans.

Si l'entreprise supporte les frais de carburant :

  • soit elle ajoute au 15 % ou 10 % le coût réel des dépenses de carburant ;
  • soit elle applique un forfait global de :
    • 20 % du coût d'achat du véhicule ;
    • 15% du coût d'achat du véhicule, lorsqu'il a plus de 5 ans.

Notez que l'ensemble de ces règles s'applique aussi bien aux salariés du régime général qu'à ceux affiliés au régime agricole.

Focus sur les véhicules loués par l'entreprise

Pour les véhicules loués mis à disposition jusqu'au 31 janvier 2025

Pour les véhicules loué (avec ou sans option d'achat) mis à disposition jusqu'au 31 janvier 2025, les règles en vigueur depuis 2002 demeurent.

Si l'entreprise ne supporte pas les frais de carburant, l'AEN est évalué à hauteur de 30 % du coût global annuel (comprenant la location, l'entretien, et l'assurance du véhicule).

Si l'entreprise supporte les frais de carburant :

  • soit elle ajoute à ces 30% l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ;
  • soit elle opte pour un forfait global de 40% du coût annuel global (comprenant la location, l'entretien, l'assurance et le carburant du véhicule).

Cette évaluation est plafonnée à celle qui résulterait de la règle applicable en cas de véhicule acheté. Concrètement, l'évaluation ainsi obtenue est plafonnée à celle qui résulte de la règle applicable en cas de véhicule acheté, le prix de référence du véhicule étant le prix d'achat TTC du véhicule par le loueur (le cas échéant, rabais compris dans la limite de 30 % du prix de vente conseillé par le constructeur).

Pour les véhicules loués mis à disposition à compter du 1er février 2025

Pour les véhicules loués par l'entreprise, avec ou sans option d'achat, et mis à disposition à compter du 1er février 2025, l'évaluation forfaitaire est là aussi revalorisée à la hausse : 

  • si l'entreprise ne supporte pas les frais de carburant, le véhicule est évalué à hauteur de 50 % du coût global annuel (comprenant la location, l'entretien, et l'assurance du véhicule) ;
  • si l'entreprise supporte les frais de carburant :
    • soit elle ajoute à ces 50 %, l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais de carburant réellement engagés ;
    • soit elle opte pour un forfait global de 67% du coût annuel global (comprenant la location, l'entretien, l'assurance et le carburant du véhicule).

Véhicules 100 % électrique et bornes de recharge électrique : un maintien du régime dérogatoire ?

Pour les véhicules 100 % électrique

Pour les véhicules 100 % électriques mis à disposition jusqu'au 31 janvier 2025, les dépenses prises en compte pour calculer l'AEN (amortissement, assurance entretien, coût global de location) ne tiennent pas compte des frais d'électricité payés par l'entreprise pour la recharge du véhicule et sont évaluées après application d'un abattement de 50 %, dans la limite de 2 000,30 € par an en 2025 (limite revalorisée chaque année).

Pour ces mêmes véhicules, fonctionnant à l'énergie électrique mis à disposition à compter du 1er février et jusqu'au 31 décembre 2027, ces mêmes dépenses prises en compte pour calculer l'AEN ne tiennent toujours pas compte des frais d'électricité payés par l'entreprise pour la recharge du véhicule et sont évaluées après application d'un abattement de 70 %, dans la limite de 4 582 € par an en 2025 (limite revalorisée chaque année).

Seule différence désormais : pour l'application de ces modalités d'évaluation, ces véhicules devront respecter une condition spécifique liée au score environnemental du véhicule (qui permet l'accès au bonus écologique).

Pour les bornes de recharge électrique

En plus des véhicules, la mise à disposition par l'entreprise, de bornes de recharges électriques peut également constituer un avantage en nature, évalué selon des règles dérogatoires, qui sont maintenues jusqu'au 31 décembre 2027. Ainsi :

  • si la borne électrique est mise à disposition sur le lieu de travail du salarié, il n'est pas tenu compte d'un AEN soumis à cotisations sociales, y compris s'agissant des frais d'électricité ;
  • si la borne électrique est mise à disposition hors du lieu de travail, il faut distinguer selon les frais pris en charge :
    • si la borne est achetée et installée par l'entreprise :
    • si le salarié la restitue après la fin du contrat de travail, il n'est pas tenu compte d'un AEN soumis à des cotisations sociales ;
    • si le salarié la conserve après la fin de son contrat de travail, il est tenu compte d'un AEN exonéré de cotisations sociales à hauteur de 50% des dépenses réelles (achat et installation de la borne), plafonné à 1 043,50 € en 2025 (ou 75% plafonné à 1 565,20 € lorsque la borne a plus de 5 ans)
  • dans les autres cas (location d'une borne ou utilisation d'une borne en libre-service), l'AEN correspondant à ces coûts est exonéré de cotisations sociales à hauteur de 50% des dépenses réelles.

En conclusion, il faut noter que des commentaires de l'administration sont encore attendus sur à ce sujet, notamment s'agissant de la notion de « mise à disposition » pour l'application de ces nouvelles règles, ainsi que du maintien ou non du plafonnement en cas de véhicule loué.

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12/03/2025

TVA à l'importation : du nouveau pour l'Outre-mer

Certaines importations de matières premières et de produits en Guadeloupe, Martinique et à La Réunion sont exonérées de TVA. La loi de finances pour 2025 prévoit la possibilité, jusqu'au 31 décembre 2027, que la liste des produits exonérés puisse être différente en Guadeloupe et en Martinique, d'une part, et à La Réunion, d'autre part. Une possibilité qui vient d'être concrétisée…

Outre-mer et TVA à l'importation : des précisions concernant les exonérations

Pour rappel, certaines importations de matières premières et de produits dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion sont exonérées de TVA.

La liste des matières premières et produits concernés est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer (sont visés les matériaux de construction, engrais et outillages industriels et agricoles et les matériels d'équipement destinés à l'industrie hôtelière et touristique).

La loi de finances pour 2025 prévoit la possibilité, jusqu'au 31 décembre 2027, que la liste fixée par arrêtés puisse être différente en Guadeloupe et en Martinique, d'une part, et à La Réunion, d'autre part.

Un récent arrêté vient justement étendre l'exonération de TVA à une liste de biens considérés comme de première nécessité en Martinique et en Guadeloupe. Cette liste est disponible ici.

Par ailleurs, il supprime dans ces deux collectivités l'exonération de TVA sur des biens à plus forte valeur ajoutée compte tenu des spécificités du marché unique antillais.

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12/03/2025

Logements conventionnés APL : augmentation des loyers après des travaux ?

Les propriétaires de logements mis en location peuvent signer une convention avec la préfecture afin de bénéficier d'aides financières en réservant leur offre de logements à des personnes ayant des revenus ne dépassant pas un certain seuil. Si les redevances demandées sont également encadrées, les règles permettant leur calcul évoluent…

Amélioration des performances énergétiques et avenant à la convention

Dans les logements-foyers conventionnés pour l'aide personnalisée au logement (APL), les redevances font l'objet d'un encadrement afin de permettre aux personnes ayant des revenus plus modestes de pouvoir accéder à ces logements.

En effet, en contrepartie de différents avantages, les propriétaires de ces logements s'engagent à respecter un plafond fixé dans la convention en ce qui concerne la « redevance » qu'ils perçoivent. Cette redevance est égale à la somme du loyer et des charges locatives récupérables par les propriétaires bailleurs.

Ces plafonds peuvent être révisés annuellement ou à la suite de travaux ayant permis une amélioration de la performance énergétique et environnementale des logements.

Le taux d'augmentation maximale de la redevance suivant ces travaux est celui qui aboutit à un montant de redevance maximale identique à celui qui aurait été applicable pour un même logement-foyer neuf.

Ce montant est calculé annuellement selon des modalités définies par le ministère chargé du logement. Elles doivent prendre en compte le type de logement concerné, sa zone géographique et les modalités de son financement.

Il est important de noter que lorsque la redevance maximale a été révisée des suites de ces travaux, elle n'est applicable que pour les nouveaux résidents.

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12/03/2025

Polluants éternels : de nouvelles mesures pour mettre fin aux PFAS !

Parce qu'ils sont dangereux pour la santé et qu'ils constituent des « polluants éternels », les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) constituent un enjeu sanitaire et environnemental majeur. Ce qui a amené l'État à prendre de nouvelles mesures. Quelles sont-elles ?

Polluants éternels : qu'est-ce que les PFAS ?

Les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, dites PFAS ou « polluants éternels » constituent un ensemble de plusieurs milliers de composés chimiques.

Caractérisées par leur grande résistance, ces substances sont utilisées depuis les années 1950 dans la production de produits de consommation courante grâce à leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisantes, résistantes aux fortes chaleurs, etc.

On les retrouve, notamment, dans les vêtements, les emballages alimentaires, les mousses anti-incendie, les revêtements antiadhésifs, les cosmétiques, les dispositifs médicaux, etc.

Cependant, les PFAS sont également dits « persistants » dans l'environnement, c'est-à-dire qu'ils ne se décomposent pas. Ils se retrouvent ainsi aussi bien dans l'eau, dans l'air, dans les sols que dans les organismes vivants et même dans l'alimentation.

Or, ces substances présentent des risques très graves pour la santé avec des effets néfastes sur les reins, le foie, le taux de cholestérol, la fertilité, le développement du fœtus, etc. Ces substances sont également cancérogènes.

Polluants éternels : quelle protection prévue ?

Certaines restrictions existent déjà puisque sont interdits :

  • le PFOS (acide perfluorooctanesulfonique) depuis 2009 ;
  • le PFOA (acide perfluorooctanoïque) depuis 2020 ;
  • le PFHxS (acide perfluorohexane sulfonique) depuis 2022.

Les pouvoirs publics ont décidé d'aller plus loin en prévoyant dans certains produits de consommation une sortie progressive des PFAS.

Notez que cette loi a vocation à s'inscrire dans une action sur plusieurs années.

Interdiction progressive

À partir du 1er janvier 2026, seront interdites la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché des produits contenant des PFAS suivants :

  • les cosmétiques ;
  • les farts ;
  • les vêtements, les chaussures et leurs agents imperméabilisants (à l'exception des tenues destinées à la protection et la sécurité des personnes).

À partir du 1er janvier 2030, ces interdictions concerneront tous les produits textiles contenant des PFAS.

Ne seront pas concernés les produits textiles nécessaires à des utilisations essentielles, ainsi que ceux contribuant à l'exercice de la souveraineté nationale et pour lesquels il n'existe pas de solution de substitution. De même, les textiles techniques à usage industriel ne seront pas interdits.

Notez que les tenues et textiles qui font l'objet d'exceptions doivent être précisés dans un décret à venir.

Notez également que ces interdictions ne sont pas applicables aux produits contenant des PFAS dans une concentration inférieure ou égale à une valeur résiduelle qui reste à définir par le Gouvernement.

Eaux potables

La loi prévoit un contrôle de la présence de PFAS dans les eaux potables, dont la liste reste encore à publier.

Cette liste pourra être élargie à d'autres substances quantifiables lorsqu'un contrôle est justifié par les particularités locales.

Dans un délai d'un an, le Gouvernement devra remettre un rapport au législateur avec des propositions de normes sanitaires concernant les PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine.

Carte en ligne

Afin d'informer le public, une carte en ligne sera disponible afin de recenser tous les sites émetteurs ou anciens émetteurs de PFAS dans l'environnement.

Cette carte sera mise à jour annuellement.

Redevance pollueur-payeur

Une redevance assisse sur les rejets de PFAS dans l'eau est mise en place à la charge des installations classées pour la protection de l'environnement (IPCE) soumises à autorisation, en raison de leurs activités.

Le seuil de perception de la redevance est fixé à 100 grammes rejetés par an, avec un tarif de 100 € par 100 grammes.

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11/03/2025

Transport sanitaire partagé : des mesures incitatives !

Les pouvoirs publics ont posé le principe du transport sanitaire partagé des patients, qui consiste, lorsque l'état des patients le permet, à organiser le transport simultané d'au moins 2 patients dans un véhicule sanitaire léger ou un taxi conventionné. Les conditions d'application de ce dispositif viennent d'être précisées, comme les mesures incitatives…

Refus du transport partagé = pas de tiers payant !

Pour rappel, le transport sanitaire d'un patient est pris en charge par l'assurance maladie sur prescription médicale.

Lorsque le mode de transport adéquat est dit « assis professionnalisé », autrement dit lorsqu'il s'agit de véhicules sanitaires légers (VSL) ou de taxis conventionnés, le transport partagé est proposé au patient et à condition que son état de santé le permette.

Comme son nom l'indique, le transport partagé consiste à transporter simultanément, dans un VSL ou un taxi conventionné, au moins 2 patients.

Le patient a toutefois la possibilité de refuser le transport partagé. Cependant, en cas de refus, il ne bénéficiera pas du tiers payant. Autrement dit, le patient devra avancer la totalité des frais du transport avant d'être remboursé dans un 2d temps.

Sont concernés par cette mesure les transports liés à :

  • des traitements médicamenteux systémiques du cancer ;
  • des séances de radiothérapie ;
  • des séances de dialyse ;
  • des soins de réadaptation ;
  • toutes séances, traitements ou soins dans le cadre d'une hospitalisation de jour.

Notez que les transports sanitaires effectués au titre de l'aide médicale urgente ne peuvent pas faire l'objet d'une proposition de transport partagé.

Concrètement, il incombe à l'organisateur du transport d'informer le patient des modalités d'un transport partagé et des implications de son refus éventuel en termes de prise en charge par l'assurance maladie, c'est-à-dire du coefficient de minoration appliqué au tarif de remboursement et de l'impossibilité de bénéficier du tiers-payant.

Il lui incombe également de prévenir le lieu où sont effectués les soins des patients ainsi transportés.

En cas de refus du patient, son choix est indiqué sur la facture ou sur le justificatif qui doit être fourni à l'assurance maladie pour obtenir un remboursement.

Notez que le transport partagé ne peut pas se faire sous n'importe quelle modalité. Ainsi, il ne peut occasionner un détour de plus de 10 km par patient transporté à partir du 2e, dans la limite de 30 km.

De même, il est précisé que le transport partagé est organisé dans des conditions garantissant à chaque patient que l'attente sur le lieu de soins, avant l'horaire programmé de sa prise en charge et à l'issue de celle-ci, ne dépasse pas 45 minutes au total.

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11/03/2025

Versement de revenus de source française : des obligations déclaratives précisées

Les personnes établies hors de France dans un État membre de l'Union européenne qui versent des traitements et salaires de source française à des salariés résidents fiscaux français qui ne relèvent pas d'un régime obligatoire français de sécurité sociale sont tenues de les déclarer selon des modalités qui viennent d'être précisées...

Déclarer des revenus de source française : mode d'emploi

Pour rappel, sont soumis au régime de l'acompte de prélèvement à la source les traitements et salaires de source française (c'est-à-dire ceux relatifs à une activité exercée en France) imposables en France lorsque ces traitements et salaires sont versés :

  • par un débiteur établi hors de France dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ;
  • à des salariés résidents fiscaux français qui ne sont pas à la charge, pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont versés, d'un régime obligatoire français de sécurité sociale ou aux travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale qui, sur leur demande, sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie et sont donc affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale française.

Dans ce cadre, les personnes qui versent ces traitements et salaires, appelées « débiteurs », doivent déclarer chaque année à l'administration fiscale, pour chaque bénéficiaire, les informations relatives au montant net imposable à l'impôt sur le revenu de ces traitements et salaires.

Le contenu de cette déclaration annuelle vient d'être précisé. Il est disponible ici.

Notez que la date de dépôt de cette déclaration est désormais connue : elle est fixée au plus tard le 10 février de l'année suivant celle au cours de laquelle les traitements et salaires ont été versés.

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11/03/2025

Modulation de la taxe sur les certificats d'immatriculation : c'est déjà parti ?

La loi de finances pour 2025 a remplacé l'exonération obligatoire de taxe sur les certificats d'immatriculation pour les véhicules électriques par une possibilité accordée aux régions de moduler cette exonération sans préciser la date d'entrée en vigueur de cette nouvelle disposition. Qu'en est-il pour les immatriculations intervenant depuis la publication de la loi de finances ? Réponse…

Modulation de la taxe sur les certificats d'immatriculation : précision sur la date d'entrée en vigueur

Pour rappel, la délivrance de certificats d'immatriculation (cartes grises) des véhicules donne lieu au prélèvement d'une taxe instituée au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse.

Une exonération s'applique de plein droit aux véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.

La loi de finances pour 2025 revient sur cette exonération obligatoire et accorde aux régions la possibilité, à l'instar des véhicules hybrides, de pouvoir moduler cette exonération.

Dans ce cadre, pour les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux, le tarif régional sera, sur délibération régionale, réduit de moitié ou porté à 0 €.

Toutefois, aucune date d'entrée en vigueur n'est prévue concernant ces nouvelles dispositions. Faut-il en déduire qu'elles s'appliquent à compter du lendemain de la publication de la loi de finances pour 2025, soit le 16 février 2025 ?

Des précisions viennent justement d'être apportées à ce sujet.

Dans ce cadre, la possibilité laissée aux régions de réduire de moitié ou de porter à 0 € le taux de la taxe pour les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux étant conditionnée à une délibération du conseil régional, il est admis que l'exonération de plein droit qui existait jusqu'à présent soit maintenue jusqu'au 30 avril 2025 afin de leur laisser le temps de délibérer.

En clair, les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux se voient appliquer, selon le cas, l'un des régimes suivants :

  • pour les immatriculations intervenant entre le 16 février 2025 (date de publication de la loi de finances) et le 30 avril 2025, ces véhicules continuent de bénéficier de l'exonération de plein droit ;
  • pour les immatriculations intervenant à compter du 1er mai 2025 en revanche, ces véhicules seront soumis, soit à un tarif plein, soit à un tarif réduit ou nul dans les conditions prévues par une délibération du conseil régional.

Concernant les autres véhicules dont la source d'énergie comprend l'électricité, l'hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85, la loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité de mettre en place, sur délibération du conseil régional, un demi-tarif ou un tarif nul.

La région Hauts-de-France, qui a été la seule à avoir recouru à la faculté de réduire de moitié le tarif applicable aux véhicules hybrides, GNV, GPL et E85, a décidé, par délibération, de supprimer ce tarif réduit à compter du 1er mars 2025.

Dans ce cadre, il est admis que les véhicules hybrides, GNV, GPL et E85 immatriculés en région Hauts-de-France entre le 16 février 2025 et le 28 février 2025 continuent de bénéficier du tarif réduit applicable à ces véhicules.

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11/03/2025

EHPAD et animaux de compagnie des résidents : les conditions sont connues !

Dans le cadre de la loi dite « bien vieillir », l'État a prévu la possibilité pour les résidents de s'installer avec leur animal de compagnie dans un EHPAD, sous réserve de respecter des conditions qui viennent d'être publiées…

Animaux de compagnie : de nouveaux résidents dans les EHPAD !

Pour rappel, la loi « bien vieillir » du 8 avril 2024 a prévu le droit pour les personnes âgées de garder leurs animaux de compagnie lorsqu'ils s'installent dans un EHPAD ou une résidence autonomie sous 2 conditions :

  • le conseil de la vie sociale de l'établissement n'a pas émis d'avis contraire à l'accueil d'animaux de compagnie ;
  • le résident a la capacité :
    • d'assurer les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de ses animaux ;
    • de respecter les conditions d'hygiène et de sécurité.

Ce dernier point restait à définir, de même que les catégories d'animaux pouvant être accueillis. C'est à présent chose faite.

Concrètement, les personnes doivent produire, au moment de leur admission ou de l'arrivée de leur animal, un certificat vétérinaire de moins de 3 mois avec les éléments suivants :

  • l'identification de l'animal ;
  • ses caractéristiques (espèce, race le cas échéant, âge, poids, et autres signes distinctifs) ;
  • le cas échéant, ses vaccins, son certificat vétérinaire de stérilisation et les traitements et soins requis ;
  • sa non-dangerosité et sa capacité à cohabiter.

Le résident doit également :

  • assurer et prendre en charge les soins vétérinaires ;
  • veiller à l'absence de comportement dangereux, y compris dans les espaces privatifs ;
  • respecter les règles de l'établissement en matière d'hygiène, de sécurité des personnes et de tranquillité des résidents ;
  • respecter les règles relatives aux espaces soumis à des interdictions ou des restrictions d'accès pour les animaux ;
  • fournir et mettre à disposition de l'établissement le matériel permettant de contenir l'animal en tant que de besoin ;
  • fournir en permanence un accès à une eau propre et potable, renouvelée autant que de besoin, dans un récipient propre ;
  • prendre en charge la nourriture adaptée ;
  • fournir les soins quotidiens permettant d'assurer le bien-être de l'animal.

Notez que les chiens de 1er et de 2e catégories, c'est-à-dire les chiens d'attaque, de garde et de défense, ne seront pas admis.

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11/03/2025

Réparation en nature : une alternative peut-elle être préférée ?

À l'occasion de l'exécution d'un contrat, si l'une des parties cause un dommage à l'autre, elle doit le réparer à hauteur du préjudice subi. Une réparation qui peut prendre plusieurs formes, notamment dans le secteur du bâtiment et de la construction…

Défaut de construction : comment fixer la réparation du préjudice ?

Après l'installation de panneaux solaires sur un bâtiment de son exploitation, un agriculteur s'aperçoit de problèmes d'infiltrations d'eau sur sa toiture.

Il demande alors à être indemnisé financièrement pour son préjudice, mais l'artisan qui a procédé à l'installation préfère une réparation « en nature » du préjudice : il propose de réparer lui-même les fuites.

Ne pouvant se mettre d'accord sur les modalités de réparations du préjudice, l'agriculteur saisit la justice.

Le juge va reconnaitre la responsabilité du professionnel ayant mené à la malfaçon, mais va néanmoins privilégier la solution d'une réparation en nature.

Une décision que va contester l'agriculteur : il tient à son indemnisation financière.

L'agriculteur rappelle qu'il est d'admission constante pour le juge qu'un professionnel, responsable d'un défaut de construction, ne puisse pas imposer à son client une réparation en nature. Dès lors, il ne comprend pas pourquoi un juge persiste à lui imposer cette issue.

Ce que finissent par admettre les juges dans un second temps : s'il n'est pas possible pour le professionnel d'imposer cette solution, le parallèle doit être fait lorsqu'un juge rend sa décision afin que les droits de l'agriculteur soient ici respectés.

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10/03/2025

Taxe sur les surfaces commerciales : quelques précisions utiles

Les critères d'assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) sont notamment liés à la nature de l'établissement et à sa surface de vente. Des critères qui viennent de faire l'objet de précisions. Mais lesquelles ?

TASCOM : des critères d'assujettissement précisés

Pour rappel, la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est due par les établissements qui, quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite :

  • sont ouverts depuis le 1er janvier 1960 ;
  • exercent une activité de commerce de détail sur une surface de vente supérieure à 400 m² ;
  • réalise un chiffre d'affaires annuel hors taxe au moins égal à 460 000 €.

Notez que pour les surfaces de vente inférieures à 400 m², la TASCOM est également due par les établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 m².

Des précisions viennent d'être apportées concernant les notions d'« établissement » redevable de la TASCOM et d'« enseigne ».

TASCOM : la notion d'établissement précisée

L'administration rappelle ce qu'il faut entendre par « établissement » pour l'application de la TASCOM.

Un établissement s'entend de l'unité locale, c'est-à-dire du local et des dépendances qui lui sont attenantes, où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise.

Lorsque plusieurs locaux d'une même entreprise sont regroupés en un même lieu ou sont assujettis à une même cotisation foncière des entreprises (CFE), ils constituent un seul établissement.

Toutefois, il est précisé que la circonstance que des locaux n'ont pas la même adresse et qu'ils ne sont pas pris en compte au titre de la même CFE est sans incidence sur la qualification d'unité locale.

Il en va de même lorsque les locaux ne sont pas aménagés pour que leurs clientèles respectives puissent librement circuler de l'un à l'autre sans emprunter la voie publique.

En clair, des établissements peuvent être considérés comme une unité locale au sens de la TASCOM même s'ils ne sont pas reliés par des voies privatives spécialement aménagées, dès lors que la clientèle peut aisément aller de l'un à l'autre en empruntant une voie publique.

TASCOM : la notion d'enseigne précisée

Pour l'application de la TASCOM, le seuil de superficie de 400 m² ne s'applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale, lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 m².

Des précisions viennent d'être apportées concernant cette notion d'«enseigne commerciale » laquelle doit s'entendre de toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce. 

Dans ce cadre, retenez que l'utilisation par des établissements d'une enseigne constituée à partir d'un signe commun est suffisante pour remplir la condition d'enseigne commune dès lors qu'elle permet à la clientèle ou à un tiers d'identifier le point de vente et son réseau. 

L'ajout au signe commun d'une précision, relative par exemple à la clientèle visée ou à la localisation géographique de l'établissement, ne peut permettre de considérer qu'il s'agit d'une enseigne distincte, dès lors que le signe suffit à la clientèle pour rattacher l'établissement à une chaîne de distribution donnée.

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