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13/01/2025

Insertion par le travail indépendant : de nouvelles précisions !

Dans le cadre des structures d'insertion par l'activité économique, une expérimentation vise à favoriser l'insertion professionnelle via le travail indépendant, dont les modalités de mise en œuvre viennent d'être précisées…Précision des obligations des EITI et mise en place d'un cahier des chargesPour mémoire, les structures d'insertion par l'activité économique (SIAE), créées en 2018, permettent de faciliter l'accès au marché du travail en cas de difficultés sociales et professionnelles particulières.L'une d'elles, l'entreprise d'insertion par le travail indépendant (EITI) vise à favoriser cet objectif d'insertion via le travail indépendant.C'est dans ce cadre que les obligations de ces EITI viennent de faire l'objet de précisions.S'agissant de leur nature, les EITI désignent celles qui accompagnent les travailleurs indépendants rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières dans le développement et la pérennisation de leur activité, afin d'assurer leur autonomie professionnelle dans le cadre d'une activité indépendante, ou à défaut, dans le cadre du salariat.Cet accompagnement doit comprendre : un soutien dans la résolution des difficultés sociales rencontrées ; une mise en relation avec des clients ; l'appui à l'acquisition de compétences nécessaires au développement.Le contenu et les modalités de cet accompagnement sont précisées dans un cahier des charges, lui aussi récemment publié.Notez qu'en plus des missions et objectifs de l'EITI, ce cahier des charges précise les personnes éligibles à cet accompagnement, ainsi que des indicateurs et mesures de performance visant à évaluer le succès de cette expérimentation.Du côté de l'aide financière versée à l'EITI, notez que jusqu'au mois de juin 2025 inclus, le montant de l'aide financière versée sera égal au montant forfaitaire de l'aide telle que revalorisée annuellement, et ce, pour tous les travailleurs indépendants sans condition d'embauche de salarié ou d'immatriculation. Sources : Décret no 2024-1239 du 30 décembre 2024 modifiant le décret no 2018-1198 du 20 décembre 2018 relatif à l'expérimentation de l'élargissement des formes d'insertion par l'activité économique au travail indépendant Arrêté du 2 janvier 2025 portant cahier des charges relatif à l'expérimentation de l'élargissement des formes d'insertion par l'activité économique au travail indépendant et modification de l'arrêté du 1er septembre 2021 fixant la liste des critères d'éligibilité des personnes à un parcours d'insertion par l'activité économique et des prescripteurs mentionnés à l'article L. 5132-3 du code du travailInsertion par le travail indépendant : de nouvelles précisions ! - © Copyright WebLex
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13/01/2025

Mines et carrières et mise à disposition obligatoire de douches : pour qui et comment ?

Parce que les travailleurs intervenant dans les mines, les carrières et leurs dépendances sont exposés à des risques professionnels spécifiques et propres, la loi admet une adaptation de certaines mesures générales de prévention et de sécurité au travail. C'est par exemple le cas pour la mise à disposition de douches à destination de certains travailleurs, et selon des modalités précises….Mines et carrières : précisions autour de la mise à disposition des douchesDans le cadre de son obligation de sécurité, l'employeur est tenu de mettre à disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment les vestiaires, lavabos, cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches.Ainsi, dans les entreprises où sont réalisés des travaux insalubres et salissants, la loi oblige l'employeur à mettre en place des douches à la disposition des travailleurs.La liste des travaux considérés comme insalubres et salissants, ainsi que les conditions de mise à disposition de ces douches sont elles aussi encadrées.Récemment, cette liste vient d'inclure les entreprises, établissements et dépendances intervenant dans les mines, tout en précisant les modalités précises de mise à disposition de ces douches.Plus précisément, ce sont désormais les « travaux nécessaires à l'exploitation des mines, des carrières et de leurs dépendances au cours desquels les travailleurs sont en contact avec des matières et produits salissants ou exposés à des poussières ou des boues » qui sont désormais concernés par cette obligation.Ainsi, ces douches installées en cabines individuelles devront contenir au moins une pomme pour 8 personnes.La liste des travailleurs concernés par l'utilisation des douches sera établie par le comité social et économique, en accord avec l'employeur. Leur ordre de passage, ainsi que le temps de rémunération associé, seront également prévus par le règlement intérieur.Rappelons que le temps passé à la douche, entre 15 minutes et 1 heure, est considéré comme du temps de travail effectif et devra être rémunéré comme tel.Notez que la mise à disposition de douches dans les conditions précitées sera rendue obligatoire à compter du 1er juillet 2025. Sources : Arrêté du 21 novembre 2024 modifiant l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissantsMines et carrières et mise à disposition obligatoire de douches : pour qui et comment ? - © Copyright WebLex
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13/01/2025

Crypto-actifs : sécurité renforcée

La nature décentralisée des crypto-actifs fait qu'ils peuvent être utilisés plus facilement que les monnaies classiques pour des usages illégaux. C'est pourquoi les professionnels proposant des services sur les crypto-actifs sont soumis à certains obligations de surveillance…Crypto-actifs : des obligations liées à la lutte contre le blanchimentUn des objectifs des crypto-actifs étaient de se soustraire aux systèmes centralisés de monnaies classiques. Cependant, cette liberté qui faisait l'utopie des créateurs de crypto-actifs a également permis à des personnes moins bien intentionnées de se servir de ces actifs de façon à financer des actes illégaux.C'est pourquoi plusieurs mesures de luttes contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) ont été mises en place.De nouvelles mesures de vigilances sont mises à la charge des prestataires de services sur crypto-actifs, et notamment en ce qui concerne les transferts d'actifs vers des « adresses auto-hébergées » : ce sont des adresses qui ne sont pas liées à un prestataire de service sur crypto-actifs, ou liées à une entité proposant des services équivalents mais qui n'est pas établie dans l'Union Européenne (UE).Ainsi, lors des transferts vers ou depuis ces adresses, les prestataires devront : vérifier l'identité de l'expéditeur ou de l'initiateur du transfert ou de leur bénéficiaire effectif ; recueillir des renseignements supplémentaires sur l'origine et la destination des actifs transférés ; mettre en place un suivi continu renforcé de ces transactions ; prendre toute autre mesure visant à atténuer et à gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.Les obligations des prestataires sont également renforcées lorsqu'une personne demande le remboursement d'un jeton de monnaie électronique ou « stable-coin » (c'est-à-dire un crypto-actifs indexé sur la valeur d'une monnaie réelle).Dans ce cas, il sera également nécessaire d'opérer une vérification de l'identité du détenteur des jetons, ou de son bénéficiaire effectif, et vérifier l'historique des transactions liées à ces jetons. Sources : Décret no 2024-1205 du 23 décembre 2024 relatif aux marchés de crypto-actifs et au renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en matière de transfert de crypto-actifs Décret no 2024-1216 du 28 décembre 2024 relatif aux mesures de vigilance complémentaires des émetteurs de jetons de monnaie électroniqueCrypto-actifs : sécurité renforcée - © Copyright WebLex
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10/01/2025

Indice du climat des affaires dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques - Année 2024

Indice du climat des affaires dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques (référence 100 en 1976) Période Indice Janvier 2024 101 Février 2024 99 Mars 2024 101 Avril 2024 97 Mai 2024 100 Juin 2024 100 Juillet 2024 96 Août 2024 96 Septembre 2024 95 Octobre 2024 99 Novembre 2024 95 Décembre 2024 97 Source : Indice du climat des affaires dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques Décembre 2024
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10/01/2025

Indice du climat des affaires dans l'hébergement-restauration - Année 2024

Indice du climat des affaires dans l'hébergement-restauration (référence 100 en 1976) Période Indice Janvier 2024 96 Février 2024 100 Mars 2024 100 Avril 2024 104 Mai 2024 110 Juin 2024 106 Juillet 2024 103 Août 2024 106 Septembre 2024 97 Octobre 2024 100 Novembre 2024 105 Décembre 2024 101 Source : Indice du climat des affaires dans l'hébergement-restauration Décembre 2024
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10/01/2025

Indice du climat des affaires dans les activités immobilières - Année 2024

Indice du climat des affaires dans les activités immobilières (référence 100 en 1976) Période Indice Janvier 2024 92 Février 2024 91 Mars 2024 97 Avril 2024 99 Mai 2024 98 Juin 2024 96 Juillet 2024 92 Août 2024 95 Septembre 2024 100 Octobre 2024 99 Novembre 2024 102 Décembre 2024 106 Source : Indice du climat des affaires dans les activités immobilières - Décembre 2024
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10/01/2025

Indice du climat des affaires dans l'information-communication - Année 2024

Indice du climat des affaires dans l'information-communication (référence 100 en 1976) Période Indice Janvier 2024 104 Février 2024 103 Mars 2024 109 Avril 2024 102 Mai 2024 107 Juin 2024 103 Juillet 2024 97 Août 2024 97 Septembre 2024 99 Octobre 2024 100 Novembre 2024 96 Décembre 2024 94 Source : Indice du climat des affaires dans l'information-communication Décembre 2024
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10/01/2025

TVA et location meublée : la nature de l'activité, ça compte !

Parce qu'elle gère une plateforme qui consiste à proposer des logements confiés par des propriétaires à des locataires en leur absence, une société estime exercer une activité de loueur en meublé, exonérée de TVA… Ce qui n'est pas de l'avis de l'administration fiscale. Qu'en pense le juge ?Activité d'intermédiaire ou de loueur en meublé : une question de TVAUne société gère une plateforme en ligne qui, selon elle, consiste à proposer à des propriétaires ou à des locataires d'appartements une prestation de gestion locative qui consiste à prendre en location en son nom propre les appartements pour ensuite les donner en location, toujours en son nom propre auprès de ses clients.Une activité de location ou de sous-location de logements meublés, estime la société, donc exonérée de TVA. « Pas exactement ! », conteste l'administration fiscale qui, à la lecture de l'extrait Kbis de la société et du contrat qu'elle conclut avec ses clients, y voit plutôt une activité d'intermédiaire, soumise à TVA.Et pour cause, elle constate que : l'extrait Kbis de la société indique qu'elle a déclaré être une « plateforme de promotion du tourisme, de mise en relation de prestataires du secteur touristique et d'organisation de produits touristiques en vue de leur vente » ; sa déclaration d'activité mentionne qu' elle est prestataire de services et joue un rôle d'intermédiaire commercial dans le cadre de « mise en relation de prestataires » via une plateforme internet ; les conditions générales d'utilisation de la plateforme précisent que son activité consiste à mettre en location des appartements en l'absence de leurs propriétaires ou locataires et qu'elle assure également la réception des clients et le nettoyage des locaux ; les propriétaires ou locataires concluent avec la société un contrat unique par lequel ils lui confient leur logement en cas d'absence, en contrepartie d'un revenu garanti fixé au préalable et versé par nuitée.Autant d'indices qui, selon l'administration, laissent penser que : les logements sont confiés par les propriétaires ou locataires à la société et non donnés en location à celle-ci ; ces propriétaires ou locataires sont considérés comme des mandants de la société, qui n'est responsable qu'à raison de la réalisation de sa prestation ; la rémunération de la société se fait sous forme de commissions et non de loyers.Ce que confirme le juge qui donne raison à l'administration : tout prouve ici que la société agit en tant qu'intermédiaire entre la plateforme et les clients et non en tant que loueur ou sous-loueur en meublé. Partant de là, son activité doit être soumise à la TVA. Sources : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 8 novembre 2014, no 23PA00351TVA et location meublée : la nature de l'activité, ça compte ! - © Copyright WebLex
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10/01/2025

Acte de cession de parts : l'art ambiguë de l'interprétation

Un couple vend sa société qui est, dans le même temps, en procès. Il prévoit donc dans le contrat de cession de parts que les sommes éventuellement gagnées à l'issue du procès devront lui être restituées. Un engagement clair que prend, selon le couple, l'acquéreur de sa société. Qui ne voit pas exactement les choses ainsi…Obligation de paiement : des clauses à soigner !Un couple vend sa société à une holding. Parce que la société est actuellement en procès, il est prévu dans le contrat de cession « qu'en cas d'un résultat favorable en faveur de la société, la condamnation sera versée aux cédants directement, déduction faite des frais de procédure postérieurs ».Quelque temps plus tard, la société, détenue par la holding, gagne son procès et obtient de son adversaire le versement de plusieurs dizaines de milliers d'euros…… dont le couple vendeur ne voit pas le moindre versement par la holding !La holding estime, en effet, qu'à la lecture attentive de la clause prévue dans le contrat de cession, aucune obligation en ce sens ne pèse sur elle puisque la clause n'indique pas que le versement doit être fait par la holding.« Simple ambiguïté » selon le couple, qui se tourne vers le juge pour qu'il y remédie en interprétant « la commune intention des parties », c'est-à-dire le but recherché par la clause du contrat, à savoir, toujours selon le couple, le versement des sommes obtenues à l'issue du procès aux vendeurs.« Pas d'ambiguïté ! », tranche le juge en faveur de la holding : si la clause en question prévoyait que les sommes gagnées au procès en cours seraient versées aux vendeurs, elle ne pouvait en aucun cas s'appliquer ni à la société vendue, puisqu'elle n'était pas partie au contrat, ni à la holding puisqu'aucune obligation n'a été mise à sa charge.La clause, qui n'est pas ambiguë, ne permet donc pas le versement des sommes demandées par les vendeurs. Sources : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 décembre 2024, no 23-16998Acte de cession de parts : l'art ambiguë de l'interprétation - © Copyright WebLex
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10/01/2025

Garantie financière des entreprises de travail temporaire : quel montant en 2025 ?

Comme chaque année, le montant minimum de la garantie financière des entreprises de travail temporaire (ETT) vient d'être publié. Quelle est le montant prévu pour 2025 ?Garantie financière des ETT : Un montant minimal de 148 475 €Chaque entreprise de travail temporaire (ETT) est tenue de justifier d'une garantie financière suffisante, assurant, en cas de défaillance, le paiement : des salaires et accessoires des salariés ; des indemnités ; des cotisations sociales obligatoires.Ce montant est calculé, pour chaque ETT, en fonction du chiffre d'affaires (hors taxe) réalisé au cours du dernier exercice, sans pouvoir être inférieur à un montant minimal, fixé annuellement.Le montant de cette garantie financière minimale vient récemment d'être fixé à 148 475 € pour 2025 (contre 143 871 € en 2024).L'absence de souscription de la garantie financière minimale par une entreprise de travail temporaire peut faire l'objet de sanctions pénales, pouvant aller jusqu'à une interdiction d'activité. Sources : Décret no 2024-1271 du 31 décembre 2024 pris pour l'application de l'article L. 1251-50 du code du travail et relatif au montant minimum de la garantie financière des entreprises de travail temporaireGarantie financière des entreprises de travail temporaire : quel montant en 2025 ? - © Copyright WebLex
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10/01/2025

Électricité : les prix vont augmenter en ce début 2025 !

La crise de l'énergie étant derrière les consommateurs, le Gouvernement a acté la fin du bouclier tarifaire sur l'électricité et la revalorisation du tarif d'utilisation des réseaux électriques publics d'électricité au 1er février 2025. Pour quelle conséquence ?Fin du bouclier tarifaire sur l'électricité et revalorisation des taxesPour rappel, le bouclier tarifaire est un dispositif d'aide financière mis en place fin 2021 par l'État afin de soutenir les ménages et les entrepreneurs durant la crise de l'énergie.Le bouclier tarifaire sur l'électricité a été renouvelé plusieurs fois, puis diminué en rétablissant progressivement les taxes qui avaient été réduites au minimum.Finalement, ce dispositif prendra fin définitivement le 1er février 2025.À partir de cette date, l'accise sur l'électricité (c'est-à-dire l'ancienne taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité ou TICFE) sera rétablie à son niveau antérieur à la crise énergétique, actualisée par le taux d'inflation 2025.Concrètement, les consommateurs s'acquitteront d'une taxe de : 33,70 €undefinedMWh pour les particuliers, contre 21 €undefinedMWh aujourd'hui ; 26,23 €undefinedMWh pour les PME qui étaient éligibles au bouclier tarifaire, contre 20,5 €undefinedMWh actuellement.En parallèle, le tarif d'utilisation des réseaux électriques publics d'électricité (Turpe), qui finance l'acheminement et la distribution de l'électricité, augmentera également le 1er février 2025, et non le 1er août comme c'est habituellement le cas.En principe, cette taxe est révisée tous les 4 ans avec des ajustements annuels, effectués le 1er août de l'année, pour prendre en compte l'inflation et les coûts des gestionnaires de réseaux.Cependant, en août 2024, seuls les consommateurs bénéficiant d'une offre de marché ont vu leur Turpe augmenté.Au 1er février 2025, ce sont les consommateurs soumis aux tarifs réglementés de vente d'électricité (TRVE) qui verront leur Turpe corrigé à la hausse, soit 22 millions de ménages et de TPE. Sources : Actualité Vie publique du 3 janvier 2025 : « Prix de l'électricité : quelle évolution des tarifs réglementés en février 2025 ? » Communiqué de presse de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) du 12 décembre 2024 : « La CRE annonce que le mouvement du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité – transport et distribution – pour l'année 2025 aura lieu exceptionnellement au 1er février »Électricité : les prix vont augmenter en ce début 2025 ! - © Copyright WebLex
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10/01/2025

Économie sociale et solidaire : un agrément ESUS sous conditions…

Les entreprises de l'économie sociale et solidaire (ESS) peuvent bénéficier d'un agrément « Entreprise solidaire d'utilité sociale » (ESUS), mis en place depuis 2014 et qui permet de bénéficier d'aides et de financements spécifiques. À quelles conditions ?Agrément ESUS : ouvert aux organismes de placement collectif ?L'agrément « Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale » (ESUS) dont peuvent bénéficier les entreprises de l'économie sociale et solidaire (ESS) permet de faciliter leur accès à des outils de financement favorables et adaptés au secteur.Toutes conditions d'éligibilité remplies et par principe, il est délivré pour une durée de 5 ans par le préfet du département où l'entreprise éligible a son siège social, ou par le préfet de région (pour certaines régions désignées par le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire).Mais, en plus des ESS éligibles par nature ou de plein droit, cet agrément peut également être délivré aux entreprises dites « assimilées » à ces ESUS et dont la liste vient d'évoluer :Ainsi, depuis le 1er janvier 2025, les organismes de placements collectifs (fonds et sicav) dont l'actif est composé pour au moins 50% de titres émis par les ESUS (ou entreprises assimilées) peuvent être, eux aussi, assimilés à une ESUS et donc éligibles à la délivrance de l'agrément.Pour y prétendre, son gestionnaire devra communiquer à l'administration, avant le 20 juin de l'année, un rapport certifié par le commissaire aux comptes justifiant du respect de cette condition.Par dérogation, un organisme de placement collectif nouveau pourra être déclaré assimilé à une ESUS sans être tenu d'établir que son actif est investi pour au moins 50 % de sa valeur dans des titres émis par des ESUS si ses statuts ou son règlement contiennent l'engagement de respecter cette participation au plus tard à la fin de l'année qui suit sa création.Notez que, pour le calcul de la part de 50 % de titres émis par des ESUS : les engagements de versements, de même que les capitaux et les souscriptions non libérés, ne sont pas pris en compte pour le contrôle du respect de cette condition de 50% ; le montant des rachats de parts et des distributions engagés, mais non encore réalisés, est déduit ; les nouveaux versements, apports et souscriptions, ainsi que les augmentations de capital, peuvent ne pas être pris en compte dans le calcul de la part de 50 % pendant 6 mois à compter du versement ou de leur libération effective, sous réserve que le gestionnaire du placement collectif en informe l'administration ; en cas d'échanges de titres précédemment inclus dans le calcul de la part de 50 %, les nouveaux titres peuvent être pris en compte dans ce calcul même s'ils ne sont pas eux-mêmes éligibles, pendant 2 ans à compter de l'échange (ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle l'organisme de placement collectif s'est engagé à les conserver, si cette durée est supérieure).Dans l'hypothèse où un organisme de placement collectif bénéficiant de l'agrément ne respecterait plus la condition tenant à la part minimale de 50 % de titres émis par des ESUS, le bénéfice de l'agrément reste acquis, en cours d'année ou lors d'un renouvellement, si cette circonstance ne résulte pas d'un acte de gestion imputable à son gestionnaire et si sa situation est régularisée au plus tard dans un délai de 6 mois (décompté à partir de l'état comptable ayant fait apparaître que cette condition n'est plus respectée).Rappelons que la délivrance de l'agrément reste conditionnée par la transmission à l'autorité préfectorale compétente d'un dossier complet, dont la composition varie en fonction de l'entreprise désignée. Sources : Décret no 2024-1204 du 23 décembre 2024 relatif à l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » et aux placements collectifs assimilés régis par l'article L. 3332-17-1 du code du travail Article R. 3332-21-6 Code du travailÉconomie sociale et solidaire : un agrément ESUS sous conditions… - © Copyright WebLex
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