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02/10/2024
Parce qu'il estime avoir vendu une branche complète de son activité, un agent d'assurance demande à bénéficier de l'exonération de plus-value applicable dans une telle situation. Mais encore aurait-il fallu que la branche d'activité soit « complète », conteste l'administration fiscale qui refuse l'application de l'exonération d'impôt… Branche d'activité (in)complète : (pas d') exonération de plus-valueLa vente d'un fonds de commerce ou d'une entreprise débouche fréquemment sur la constatation d'une plus-value (gain). Cette plus-value doit normalement être soumise à l'impôt sur les bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés). Toutefois, si le montant de la vente n'excède pas un certain seuil, vous pourrez bénéficier d'une exonération, totale ou partielle, d'impôt. Ainsi : - l'exonération sera totale si le montant de la vente n'excède pas 300 000 € ;
- l'exonération sera partielle si le montant de la vente est compris entre 300 000 € et 500 000 €.
Cette exonération vise les ventes d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité. Une branche complète d'activité se définit comme l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division d'une entreprise ou d'une société qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens. C'est parce qu'il estime justement avoir vendu une branche complète d'activité qu'un agent d'assurance a demandé le bénéfice de cette exonération. Dans cette affaire, un agent général d'assurance exerce son activité à titre individuelle dans le cadre d'un mandat accordé par une célèbre compagnie d'assurance. Parce qu'il souhaite poursuivre son activité en s'associant, la compagnie lui propose de s'associer avec d'autres agents d'assurance. Un protocole d'accord est conclu pour définir les modalités de l'association au sein d'une société en participation d'exercice conjoint créée à cette occasion. Dans le cadre de ce protocole, l'agent d'assurance convient de vendre à la compagnie d'assurance 25 % des droits de créances afférents aux portefeuilles dont la gestion lui a été confiée, de sorte qu'il posséderait, après cette cession, 75 % des parts de la nouvelle société et l'agent d'assurance associé en posséderait 25 %. Suite à la vente, l'agent d'assurance réalise une plus-value pour laquelle il demande à bénéficier de l'exonération d'impôt considérant qu'il s'agit ici de la vente d'une branche complète de son activité. Une exonération que lui refuse l'administration puisque, selon elle, il ne s'agit pas ici de la vente d'une branche complète d'activité : l'agent d'assurance n'a vendu qu'une partie de ses droits de créances de son portefeuille, constate l'administration. En outre, la vente n'est pas accompagnée d'un transfert au nouvel associé de moyens d'exploitation, mais de la création d'une société dont l'objet est de mutualiser la gestion des portefeuilles des associés. Ce que confirme le juge qui donne raison à l'administration. Rien ne prouve ici que la vente porte sur une branche complète d'activité. L'exonération ne peut être que refusée. Vente d'entreprise : tout est au complet ? - © Copyright WebLex
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02/10/2024
Les applications mobiles sont devenues omniprésentes dans le quotidien de toutes et tous. Que ce soit pour le divertissement ou la gestion du quotidien, elles ne peuvent plus être évitées, alors que du fait de leur présence sur les téléphones des utilisateurs, elles ont accès à de nombreuses informations d'ordre privé… La CNIL fait ses recommandations pour l'élaboration des applications mobilesLa Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), autorité de tutelle française pour tout ce qui touche à la protection des données personnelles, tire le constat qu'en France, en moyenne, chaque personne télécharge 30 applications par an sur son téléphone mobile. Ce qui en fait donc un sujet de préoccupation majeur pour la commission, notamment du fait que les téléphones personnels contiennent de très nombreuses informations sensibles sur leur propriétaire. C'est pourquoi la commission a décidé de publier ses recommandations à l'intention des : - éditeurs d'applications mobiles ;
- développeurs d'applications mobiles ;
- fournisseurs de kits de développement logiciel ;
- fournisseurs de systèmes d'exploitation ;
- fournisseurs de magasins d'applications.
Par ces recommandations, la CNIL cherche à garantir que l'ensemble du processus de mise à disposition des applications se fasse dans les meilleures conditions. Pour ce faire, elle suggère d'encadrer le rôle de chaque acteur, d'améliorer le niveau d'information des utilisateurs sur les utilisations faites de leurs données et que leur consentement est éclairé. La commission va proposer plusieurs webinaires dans les prochains mois pour accompagner les différents acteurs. Ensuite, à compter du printemps 2025, la CNIL entamera une campagne de contrôles pour vérifier que les règles sont bien respectées. Applications mobiles : en ordre de marche pour la protection de la vie privée ! - © Copyright WebLex
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02/10/2024
Le registre des bénéficiaires effectifs a été mis en place afin d'améliorer la transparence concernant les propriétaires et bénéficiaires de différents types d'entités et permettre de lutter contre les fraudes. Cependant, il permettait trop de transparence selon les juges européens : le curseur est donc réajusté… Registre des bénéficiaires effectifs : favoriser le respect de la vie privéeLe registre des bénéficiaires effectifs (RBE) a été mis en place en 2016. Ce registre doit permettre à tout un chacun de s'informer rapidement sur les personnes qui contrôlent et bénéficient, directement ou indirectement, des activités de certaines entités, comme les entreprises, les fondations ou les associations. Une fois que les entités concernées avaient renseigné l'identité de leurs bénéficiaires effectifs, toutes personne pouvait accéder aux informations en se connectant sur le portail du RBE. Mais, en 2022, une décision de la Cour de justice de l'Union européenne a relevé que cet accès généralisé portait atteinte à la vie privée des personnes désignées. Il était donc nécessaire d'adapter les modalités d'accès aux informations afin de trouver un juste milieu entre la transparence et la vie privée. C'est pourquoi, depuis le 31 juillet 2024, seules les personnes justifiant d'un intérêt légitime pourront accéder aux informations du RBE, c'est-à-dire : - les entreprises qui justifient d'un intérêt pour accéder aux informations d'éventuels co-contractants ;
- les autorités compétentes et les professionnels assujettis aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
- les journalistes, chercheurs et acteurs de la société civile engagés pour la transparence financière.
Registre des bénéficiaires effectifs : adaptation des règles d'accès - © Copyright WebLex
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02/10/2024
Pour sécuriser leurs relations commerciales à l'import-export, les entreprises peuvent solliciter auprès de l'administration des douanes un « renseignement tarifaire contraignant » qui indique le classement tarifaire d'une marchandise. Selon des modalités qui changent mi-octobre 2024… SOPRANO-RTC laisse place à EBTI-RTCPour aider les entreprises dans leur démarche de codification douanière des marchandises, l'Union européenne a mis en place le « renseignement tarifaire contraignant » (RTC) qui permet d'obtenir le classement tarifaire de la marchandise qu'un opérateur souhaite importer ou exporter. Le classement tarifaire d'une marchandise en provenance d'un pays tiers détermine en effet la taxation applicable ainsi que les règlementations correspondantes, sur les plans sanitaires, techniques, de mesures de politique commerciale, etc. Concrètement, il s'agit d'un document délivré par l'administration des douanes qui permet aux entreprises de sécuriser leurs opérations commerciales en indiquant le classement tarifaire des marchandises. Décision émise par les douanes, le RTC est juridiquement contraignante partout dans l'Union européenne (UE), c'est-à-dire que les douanes de l'UE sont dans l'obligation d'appliquer son contenu. Délivré gratuitement, et valable 3 ans, le RTC est actuellement obtenu après avoir déposé une demande sur le service en ligne SOPRANO-RTC. Cette plateforme sera remplacée à partir de la mi-octobre 2024 par le système européen EBTI. Une documentation devra être publiée afin de faciliter sa prise en main. Renseignement tarifaire contraignant : une nouvelle plateforme pour vos demandes ! - © Copyright WebLex
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01/10/2024
Une société obtient le remboursement de la taxe foncière au titre d'un immeuble qu'elle loue à une autre société. Un remboursement qui constitue une charge déductible, selon elle, puisqu'elle doit la rembourser à son locataire qui en était l'initial redevable en vertu du bail. Une charge qui n'est pas certaine selon l'administration, donc non déductible. Qu'en pense le juge ? Dégrèvement de taxe foncière : prise en charge par le locataire = « charge à payer » pour le bailleur ?Au cours du contrôle fiscal d'une société, bailleur, l'administration se penche sur un remboursement de taxe foncière comptabilisé par la société dans un compte de « charges à payer » et déduit de son résultat. « Une charge non déductible ! », estime l'administration fiscale qui réintègre son montant dans le résultat de la société. « Une charge déductible ! », conteste la société, bailleur : cette somme correspond à un remboursement de taxe foncière indûment payée, comme l'atteste la décision de dégrèvement accordé par l'administration fiscale. Somme qu'elle était néanmoins tenue de reverser à son locataire qui, en vertu du bail commercial, devait rembourser la taxe foncière au bailleur. Sauf que cette comptabilisation en charge à payer n'est pas justifiée ici, conteste l'administration : la dette, qui n'est pas certaine, dans son principe et dans son montant, au titre des années contrôlées, n'est donc pas déductible au titre de cette période, selon l'administration. D'autant qu'à la date de la comptabilisation de cette dette, la locataire n'avait pas demandé son remboursement et la société n'avait pas manifesté son intention de lui reverser cette somme. Une dette certaine dans son principe et dans son montant au titre des années contrôlées, maintient à son tour le bailleur puisqu'elle correspond au montant des droits de taxe foncière que lui a remboursés l'administration fiscale suite à un dégrèvement et un remboursement intervenu au cours de cette période. En outre, le bail conclu avec son locataire précise clairement que ce dernier rembourse au bailleur la taxe foncière sur le bien loué. Partant de là, si la taxe foncière n'est finalement pas due par le bailleur, celui-ci doit reverser au locataire la somme qu'il a payée à ce titre. Ce que confirme le juge : la décision de dégrèvement de la taxe foncière étant devenue définitive, la dette est certaine, dans son principe et dans son montant. Dans ce cadre, elle constitue bel et bien une charge à payer au profit du locataire et donc déductible pour le bailleur, peu importe que le locataire n'en ait pas encore demandé le remboursement ou que le bailleur n'ait pas manifesté son intention de lui reverser. Le redressement n'est donc pas validé ici. Dégrèvement de taxe foncière : un remboursement pour le locataire, une charge à payer pour le bailleur ? - © Copyright WebLex
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01/10/2024
Si la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, peut-on l'invoquer pour un salarié qui méconnaît le secret professionnel alors même qu'il a toujours eu un comportement irréprochable dans l'entreprise depuis qu'il y est embauché ? Faute grave : et si le salarié a un passé disciplinaire intact ?Ici, le salarié d'une caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) est licencié pour faute grave après avoir divulgué l'attestation de salaire d'un joueur de rugby, personnalité publique, comportant des données confidentielles. Sauf que le salarié conteste le bienfondé du licenciement : il ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse selon lui. À ce titre, le salarié rappelle ses 39 ans d'ancienneté au sein de la CPAM au cours desquels il n'a jamais eu le moindre passé disciplinaire. Ce que l'employeur conteste fermement : la faute grave ici est justifiée par la seule violation du secret professionnel que le salarié aurait dû respecter. Le fait de transmettre, à un tiers, un certificat de salaire d'une personnalité publique, contenant des informations confidentielles et auquel il a eu accès dans le cadre de ses fonctions, constitue une faute grave, peu importe son ancienneté ou son passé disciplinaire… Ce qui convainc le juge, qui tranche en faveur de l'employeur : la transmission de l'attestation de salaire d'une personnalité publique, par un salarié qui y a eu accès dans le cadre de ses fonctions, constitue bel et bien une faute grave justifiant le licenciement, et ce, quelle que soit l'ancienneté ou le passé disciplinaire du salarié. 39 ans d'ancienneté, 1 faute grave = licenciement ? - © Copyright WebLex
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01/10/2024
Une société est condamnée par le juge à rembourser ses crédits. Le couple à la tête de cette société se retourne contre la banque auprès de qui ces engagements avaient été signés pour manquement à son devoir d'information. Se pose ici la question de la prescription de cette action : acquise, selon la banque, non acquise, selon le couple. Au juge de se prononcer ici et de rappeler la règle… Action en responsabilité : 5 ans, mais à partir de quand ?Un pharmacien gère une société ayant une activité de parapharmacie avant de laisser la gérance à son épouse. La société prend plusieurs engagements financiers auprès de sa banque et, par son intermédiaire, auprès d'un crédit-bailleur pour les besoins de son activité professionnelle. Sauf que la société connaît de graves difficultés, si bien qu'elle est condamnée par le juge à payer plusieurs sommes d'argent au crédit-bailleur et à la banque, avant d'être mise en liquidation judiciaire. Le couple se retourne donc contre la banque pour manquement à son devoir d'information et de conseil. Pour preuve de ce manquement, il fait valoir que la banque a laissé le mari signer les actes nécessaires aux engagements de la société alors même que seule son épouse était gérante de la société, et donc seule apte à signer de tels documents. Un comportement fautif de la banque qui doit donc être dédommagé, estime le couple… « Trop tard ! », se défend la banque qui rappelle que 5 ans se sont écoulés depuis que le couple a eu connaissance de ce qu'il estime être un comportement « fautif » de la banque, à savoir le fait d'avoir laissé l'ancien gérant signer à la place de la nouvelle gérante. Par conséquent, l'action du couple est irrecevable, car prescrite. « Faux ! », rétorque le couple selon qui la banque se trompe de point de départ pour faire courir la prescription. Il s'agirait, toujours selon le couple, de la date de manifestation certaine du dommage et non de celle de la connaissance du comportement fautif ayant conduit à ce dommage. Or, ici, le dommage est devenu certain lorsque le couple a été condamné par le juge à payer les sommes dues à la banque et au crédit-bailleur. Ce qui décale de plusieurs années le début de la prescription ! « Vrai ! », tranche le juge qui rappelle que le délai de prescription des actions en responsabilité est bien de 5 ans, délai qui commence à courir à compter : - soit de la date la réalisation du dommage ;
- soit de la date à laquelle ce dommage est révélé à la victime si elle n'en avait pas eu connaissance avant.
Ici, le dommage étant l'obligation de payer, il ne s'est manifesté qu'une fois achevé le procès condamnant le couple définitivement. En conclusion, la prescription n'étant pas acquise, le procès entre la banque et le couple aura bien lieu. Délai de prescription : faux départ ? - © Copyright WebLex
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01/10/2024
L'employeur qui souhaite licencier un salarié pour faute grave doit mentionner, dans la lettre de licenciement, des reproches permettant de conclure que le maintien du salarié dans l'entreprise est impossible. Mais, ces faits doivent-ils être datés ? Réponse du juge… Des reproches précis et vérifiables, même non datés, suffisent !Un salarié, directeur d'exploitation, est licencié pour faute grave pour des faits de détournements qui lui sont imputés par son employeur. Sauf que le salarié conteste le licenciement : parce que la lettre ne fixe pas de date précise aux faits de détournement qui lui sont reprochés, le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse. En effet, la lettre de licenciement en question ne fait que situer la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de l'ampleur des faits, et non la date des faits en eux-mêmes, ce qui ne permet pas au salarié d'opposer la prescription des faits qui lui sont reprochés. Ce que l'employeur conteste : il rappelle que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, il n'est pas nécessaire de dater précisément les faits invoqués. Or, la lettre de licenciement mentionne bien la connaissance de l'ampleur des détournements commis par le salarié, ce qui constitue bien un reproche précis et matériellement vérifiable, de sorte que la lettre de licenciement est précise et suffit à justifier la faute grave invoquée. Ce qui emporte la conviction du juge : la lettre de licenciement ne doit pas nécessairement préciser la date des faits reprochés, dès lors que les reproches mentionnés sont précis et matériellement vérifiables. Ce qui était le cas ici… Faute grave : la datation des faits reprochés n'est pas obligatoire ! - © Copyright WebLex
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01/10/2024
Les rapports entre les professionnels et les consommateurs français font l'objet d'un encadrement strict afin de garantir que leurs relations restent équilibrées et saines. À ce titre, les contrats proposés par les professionnels peuvent faire l'objet de contrôles, ce qui est régulièrement le cas pour les salles de sport… Salles de sports : trop de déséquilibres causés par les clauses contractuellesLa Commission des clauses abusives (CCA) est un organe placé sous le contrôle du ministère chargé de la consommation qui a pour mission de proposer des avis et recommandations sur la composition et le contenu des contrats que les professionnels proposent aux consommateurs. Elle peut ainsi être amenée à mener des enquêtes sectorielles et régulièrement, ce sont les contrats des salles de sports qui sont passés au crible. Ainsi, ce sont 70 contrats proposés par des clubs de sports qui ont été étudiés par la commission. 67 clauses considérées comme abusives ont été identifiées à cette occasion. Sont considérées comme abusives les clauses qui viennent créer un déséquilibre dans les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. Parmi les clauses identifiées comme abusives, certaines prévoyaient, par exemple : - l'exclusion totale de la responsabilité du professionnel en cas de préjudice sur la santé lié à la pratique dans la salle ;
- l'exclusion totale de responsabilité du professionnel en cas de vol dans la salle ;
- la possibilité pour le professionnel de modifier unilatéralement les prestations offertes ;
- la nécessité de venir chercher un formulaire sur place pour faire valoir son droit de rétractation après une inscription.
Pour faire suite à ces contrôles, la CCA a émis une recommandation à l'intention des clubs de sports à caractère lucratif visant à proposer des contrats conformes à la réglementation applicable et protectrice des droits des consommateurs. Salles de sport : le sujet épineux des contrats - © Copyright WebLex
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30/09/2024
Quel est le point commun entre les vestes de pluie, les boîtes à pizza et la mousse anti-incendie ? Les PFHxA (acide undécafluorohexanoïque) ! Dénoncées pour leurs dangers environnementaux et sanitaires, l'Union européenne (UE) a décidé de restreindre leur utilisation. Faisons le point. PFHxA : une restriction pour des raisons sanitaires et environnementalesPour rappel, les PFHxA constituent un sous-groupe des substances per- et polyfluoroalkylées, les PFAS. Grâce à leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisantes et résistantes aux fortes chaleurs, ces produits chimiques se retrouvent dans des biens extrêmement divers, allant des revêtements industriels en passant par les cosmétiques et les vêtements de pluie. Problème : les PFAS sont nocifs pour la santé humaine et « persistants » dans l'environnement, c'est-à-dire qu'ils ne se décomposent pas. On les retrouve donc dans l'eau, l'air, les sols, les organismes vivants et même dans l'alimentation. Parmi les PFAS, certains produits ont déjà été interdits, comme l'acide perfluorooctanoïque ou « PFOA », ce qui a eu pour effet d'augmenter l'utilisation des PFHxA pour compenser. L'UE a ainsi élargi la liste des substances chimiques dont l'utilisation est retreinte aux PFHxA, à ses sels et à ses substances apparentées, en adaptant les règles en fonction du domaine d'utilisation. Ainsi, lorsque le risque n'est pas adéquatement contrôlé, qu'il existe des alternatives, que les coûts socio-économiques sont limités par rapport aux avantages pour la santé humaine et l'environnement, le PFHxA ou ses dérivés seront interdits (textiles de consommation, emballages alimentaires, sprays imperméabilisants, cosmétiques, etc.). En revanche, cette interdiction ne concernera pas certains vêtements de protection individuelle. De même, s'il sera interdit d'utiliser les PFHxA pour les mousses anti-incendie utilisées lors des formations et des tests, la règle sera assouplie pour les mousses utilisées, notamment, dans les secteurs industriels. Notez que cette règlementation ne concerne pas les semi-conducteurs, les batteries ou les piles à combustible pour l'hydrogène vert. L'UE laisse des périodes de transitions comprises entre 18 mois et 5 ans, selon l'utilisation faite des PFHxA, pour laisser le temps de les remplacer par des alternatives plus sûres. Ces dates d'application sont listées ici. Restriction des PFHxA par l'UE : une avancée ! - © Copyright WebLex
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