Le coin du dirigeant

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26/07/2023

Micro-foncier : un nouveau plafond ?

Lorsqu'une personne touche moins de 15 000 € de revenus fonciers par an, elle peut bénéficier du régime micro-foncier qui se caractérise, notamment, par sa simplicité. Ce plafond de 15 000 € a été institué en 2002 et n'a jamais été revalorisé… contrairement aux loyers, fait remarquer un député. Une situation amenée à changer ?

Plafond du micro-foncier : pas de revalorisation !

Pour rappel, il existe 2 régimes d'imposition en matière de revenus fonciers :

  • le régime « micro-foncier », applicable uniquement si les revenus de l'année (charges non comprises) sont inférieurs à 15 000 € ;
  • le régime du « réel », applicable :
    • lorsque les revenus de l'année sont supérieurs à 15 000 € ;
    • lorsque les revenus sont inférieurs à 15 000 € mais que le propriétaire opte pour ce régime ;
    • lorsque le propriétaire bénéficie de certains dispositifs de défiscalisation.

Dans le cadre du régime du réel, le propriétaire du bien immobilier placé en location peut déduire le montant réel de ses charges de manière à calculer son revenu imposable, ce qui suppose une certaine rigueur.

Le régime du micro-foncier a, quant à lui, été pensé pour simplifier les démarches : dans le cadre de ce régime, les propriétaires ne peuvent pas déduire le montant réel de leurs charges. Ils bénéficient à la place d'un abattement forfaitaire de 30 %.

Problème : le plafond du micro-foncier (15 000 €) n'a pas été modifié depuis 2002, alors même que les loyers n'ont fait qu'augmenter ces 20 dernières années. Partant de cette observation, un député a interrogé le Gouvernement sur la possibilité de revaloriser ce plafond.

La réponse est négative : entre autres arguments, le Gouvernement rappelle que le micro-foncier représente, chaque année, un tiers des déclarations des revenus fonciers… Un chiffre extrêmement stable malgré l'augmentation des loyers !

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25/07/2023

Résidence secondaire « professionnelle » : exonérée de taxe d'habitation ?

Pour rappel, la taxe d'habitation est supprimée depuis le 1er janvier 2023… pour les résidences principales uniquement ! Sauf que certaines personnes ont une résidence secondaire moins par choix que par nécessité, comme le souligne un député. Une exonération supplémentaire serait-elle possible pour ces personnes obligées d'occuper une résidence « secondaire » pour des raisons professionnelles ?

Taxe d'habitation et résidence secondaire : rien ne change

Depuis le 1er janvier 2023, les résidences principales sont exonérées de taxe d'habitation… contrairement aux résidences secondaires !

Or, comme le souligne un député, il arrive qu'une personne occupe, pour des raisons professionnelles, une résidence distincte de sa résidence principale, dite « résidence secondaire ».

Il en va ainsi des personnes disposant d'un logement de fonction ou d'un 2nd logement les rapprochant de leur travail. Mais parce qu'une personne ne peut avoir qu'une seule résidence principale, la taxe d'habitation est due au titre de cette 2de résidence.

C'est sur ce point qu'un député interroge le Gouvernement : l'exonération de taxe d'habitation pourrait-elle être élargie à ce type de résidence secondaire ?

Le Gouvernement refuse cette idée car elle reviendrait à distinguer les résidences secondaires selon leur utilisation et donc, à créer une inégalité. De plus, les personnes ayant une résidence secondaire profitent malgré tout de la suppression de la taxe d'habitation au titre de leur résidence principale.

Il rappelle également qu'il existe, sur réclamation formulée auprès de l'administration, un système de dégrèvement de la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires occupées pour des raisons professionnelles.

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24/07/2023

Sécurité routière : focus sur les annonces du 17 juillet 2023

Le 17 juillet 2023, le Gouvernement a présenté 38 mesures pour améliorer la sécurité routière. Faisons le point sur cette annonce…

38 mesures pour renforcer la sécurité routière !

Le 17 juillet 2023, le Gouvernement a présenté 38 mesures qui doivent permettre :

  • de faciliter la vie des usagers de la route ;
  • d'améliorer nos dispositifs de prévention ;
  • de mieux détecter et sanctionner les personnes qui conduisent sous l'emprise de la drogue ou de l'alcool.

Voici quelques exemples des mesures présentées :

  • mettre en place un module de formation sur l'usage du vélo au collège, pendant le temps scolaire ;
  • mieux sensibiliser les jeunes usagers au respect des règles de circulation et de partage des espaces routiers pour faire baisser leur accidentalité :
    • renforcer les actions d'éducation routière en milieu scolaire qui préparent au passage de l'ASSR 2 ;
    • relever le seuil d'admission à l'ASSR 2 en passant de 10 à 14 le nombre de bonnes réponses à obtenir, afin d'en faire un pré-code de la route ;
  • rendre obligatoire à partir de janvier 2024 un livret numérique dans les auto-écoles pour le suivi des candidats ;
  • supprimer le délai de 3 mois pour suivre la formation « boîte manuelle » lorsque l'on est titulaire du permis « boîte automatique » ;
  • favoriser le développement de l'apprentissage anticipé à la conduite (conduite accompagnée et conduite supervisée) ;
  • mettre à disposition de tous les usagers, gratuitement, des modules de e-formation sur le site de la Sécurité routière ;
  • permettre l'insertion des personnes handicapées sur des postes de conducteurs routiers lorsque cela est rendu possible ;
  • renforcer la sensibilisation des médecins généralistes à la connaissance du risque routier en lien avec certaines pathologies et certains traitements ;
  • les faits d'homicide involontaire commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur vont être renommés « homicide routier » ;
  • rendre obligatoire une vitesse maximale autorisée de 30 km/h dans les rues ne disposant pas de trottoirs ou disposant de trottoirs ne répondant pas aux exigences réglementaires ;
  • systématiser la suspension administrative du permis de conduire suite à la constatation de l'infraction de conduite après usage de stupéfiants ;
  • sanctionner plus lourdement les personnes qui conduisent un voiture non équipée d'un éthylotest antidémarrage, alors qu'elles font l'objet d'une décision préfectorale limitant le droit de conduire à ces seuls véhicules ;
  • faire de l'excès de vitesse au moins égal à 50 km/h un délit sans condition préalable de récidive, puni de 2 mois d'emprisonnement, 3 750 € d'amende et d'un retrait de 6 points sur le permis de conduire ;
  • exempter de la perte d'un point sur le permis de conduire les petits excès de vitesse inférieurs à 5km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée (VMA) ;
  • créer un délit de désignation frauduleuse pour les propriétaires fournissant de fausses informations sur l'identité du conducteur au moment de l'infraction ;
  • imposer la consignation lors de la désignation d'un conducteur titulaire d'un permis de conduire étranger ;
  • simplifier l'immatriculation avec Simplimmat ;
  • rendre plus accessible le dispositif du permis à points : accéder à une information effective, stable et dans un temps court du retrait de points ou de sa restitution ;
  • dématérialiser le permis de conduire ;
  • supprimer la vignette et la carte verte de l'assurance automobile ;
  • simplifier les procédures en cas de mise en fourrière d'un véhicule.

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21/07/2023

Indivision : un blocage peut en cacher un autre

Une société, propriétaire d'un immeuble avec une autre société dans le cadre d'une indivision, reçoit une offre d'achat sous condition. Elle l'accepte, ce qui n'est pas le cas de l'autre société… Quelque temps plus tard, l'indivision prend fin et seule reste en lice la 1re société… Quid du sort réservé à l'offre d'achat ?

Proposition d'achat sous condition : et si l'indivision prend fin ?

Deux sociétés propriétaires d'un immeuble en indivision décident de le mettre en vente.

Un acheteur fait une offre d'achat à l'une des deux, qui l'accepte, sous réserve de l'accord de l'autre société. Parallèlement, une date butoir est arrêtée pour formaliser la signature d'une promesse de vente.

Toutefois, l'offre faite par l'acheteur ne convainc pas l'autre société, qui refuse de vendre. Le bien est donc remis en vente et une nouvelle offre d'achat est rapidement émise par le même acheteur.

Ce qui ne convainc toujours pas la 2de société, qui refuse toujours de vendre. La 1re informe alors le candidat à l'acquisition qu'à défaut d'accord entre elles, et au regard du calendrier qui avait été fixé, toutes ses offres sont désormais caduques.

Quelque temps plus tard, la société ayant accepté l'offre initiale rachète les parts de sa partenaire et, de fait, devient seule propriétaire du bien immobilier.

Ce qui ne manque pas de faire réagir l'acheteur, qui considère alors que la vente est parfaite depuis sa toute 1re offre ! La société qui bloquait la transaction ne faisant plus partie de l'équation, la situation devrait pouvoir se débloquer, pense-t-il…

Qu'en pense le juge ?

Il rappelle qu'en présence d'un partage d'indivision (ici, un rachat des parts de la 2de société par la 1re), le nouveau propriétaire « unique » détient l'ensemble des actes valablement accomplis sur le bien depuis son entrée dans l'indivision.

Or, l'acceptation d'une offre sous condition, qui n'est finalement pas validée définitivement dans le délai fixé par les parties, n'est pas créatrice « d'acte valable sur le bien ».

Dans ces conditions, l'acceptation que la 1re société, désormais unique propriétaire du bien, avait émise à l'époque ne peut donc pas « revivre », celle-ci n'ayant pas été entérinée définitivement dans les délais et conditions requis !

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21/07/2023

Expert-comptable en liquidation judiciaire : quelles conséquences pour ses clients ?

Si les conséquences d'une liquidation judiciaire de son partenaire commercial ou de son débiteur s'imaginent facilement, elles sont moins évidentes lorsqu'il s'agit de son expert-comptable. Pourtant, une telle procédure peut avoir des effets très concrets sur le bon déroulé des déclarations fiscales. Concrètement, que se passe-t-il pour les clients lorsqu'un expert-comptable est en liquidation judiciaire ?

Expert-comptable en liquidation judiciaire ? Privilégiez la communication avec l'administration fiscale !

Les échéances de dépôt des déclarations fiscales n'attendent pas les retardataires, quand bien même ce retard ne serait pas imputable au chef d'entreprise !

C'est le constat fait par une députée : dans certaines situations, en raison de la procédure de liquidation judiciaire qui le frappe, l'expert-comptable n'a pas envoyé à l'administration fiscale ou aux organismes concernés, les pièces comptables de son client.

Conséquence : l'entrepreneur est en retard dans ses déclarations. Un retard qu'il peut avoir du mal à résoudre puisqu'il peut lui être difficile de récupérer ses documents auprès de l'expert-comptable.

Or il n'est pas possible pour un entrepreneur de faire des déclarations sur la base d'approximations, de moyennes des années précédentes ou de projections.

Comment résoudre cette problématique ?

Le Gouvernement rappelle qu'il n'existe pas de règle particulière dans ce cas. Il est conseillé au chef d'entreprise de contacter l'administration fiscale et les organismes sociaux pour expliquer la situation et demander des mesures de tolérance et de bienveillance…

Expert-comptable et déclarations fiscales : « j'peux pas, j'ai liquidation judiciaire… » - © Copyright WebLex

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20/07/2023

Réduction d'impôt pour dons : 0 - X = 0 ?

Afin d'inciter les particuliers à soutenir les associations, les dons qu'ils consentent peuvent, toutes conditions remplies, ouvrir droit à une réduction d'impôt sur le revenu. Mais parce que cet avantage permet, par définition, de réduire le montant de l'impôt à payer, il suppose… de payer de l'impôt ! Une situation injuste, selon une députée… Et selon le Gouvernement ?

Réduction d'impôt pour dons : pas d'impôt ? Pas d'avantage fiscal !

La cause d'une association vous tient à cœur et vous avez décidé de la soutenir en faisant un don ?

À ce titre, vous avez potentiellement droit à une réduction d'impôt sur le revenu (IR) !

Pour rappel, et toutes conditions par ailleurs remplies, les dons au profit d'œuvres, organismes d'intérêt général, associations ou fondations consentis par les particuliers ouvrent droit à une réduction d'IR égale à 66 % du montant du don, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Et si votre don dépasse ce plafond ? Dans ce cas, l'excédent pourra être reporté sur les 5 années suivantes.

Notez que le taux de la réduction est porté à 75 % pour les dons versés aux organismes d'aide aux personnes en difficulté (fourniture de repas, de soins ou d'aides pour accéder à un logement), dans la limite de 1 000 € pour l'année 2023.

Vous l'aurez noté, il est ici question d'une « réduction d'impôt », c'est-à-dire d'un avantage fiscal qui ne profite qu'aux personnes ayant un impôt à réduire.

Concrètement, une personne qui consent un don à une association mais qui ne paie pas d'impôt ne bénéficiera d'aucun avantage.

Une situation injuste, selon une députée, qui propose une alternative : transformer la réduction d'impôt en crédit d'impôt. Pourquoi ? Pour permettre aux personnes non imposables de bénéficier d'un avantage fiscal qui prendrait alors la forme d'un remboursement versé par l'administration fiscale.

Une proposition que refuse le Gouvernement, en raison du coût fiscal que représenterait un tel projet.

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18/07/2023

Trottinettes des villes vs trottinettes des champs ?

En mars 2023, le Gouvernement a annoncé, dans le cadre du plan national pour mieux réguler les trottinettes électriques, que l'âge minimal d'utilisation va être décalé de 12 à 14 ans. Un député, qui comprend ce décalage pour une utilisation citadine, le conteste pour ce qui est de la pratique de la trottinette à la campagne…

Trottinettes villes = trottinettes des champs !

Pour rappel, le plan d'action national destiné à réguler l'usage de la trottinette électrique prévoit notamment le relèvement de l'âge autorisé de 12 à 14 ans pour l'usage de ce type de véhicule.

Cette décision a été prise pour des raisons de sécurité, sur la base des recommandations de l'Académie nationale de médecine.

Mais selon un député, cette mesure est inutile en milieu rural, car la pratique de la trottinette électrique s'effectue majoritairement sur des chemins adaptés, souvent des sentiers de randonnée, réduisant ainsi drastiquement le risque d'accident.

En outre, une telle décision risque d'entraîner, selon lui, une chute de fréquentation des entreprises de tourisme spécialisées dans la location de trottinettes électriques.

Pour le député, il est donc nécessaire de mettre en place une réglementation différente sur l'âge minimal d'utilisation entre les trottinettes utilisées en milieu rural et celles utilisées en milieu urbain.

Un avis que ne partage pas le Gouvernement…

À cette occasion, il rappelle que la limite d'âge s'applique sur les voies ouvertes à la circulation publique uniquement et non sur le domaine privé.

Par ailleurs, les professionnels du tourisme sont encouragés à poursuivre leur contribution à la sensibilisation des usagers à la sécurité sur la voie publique, en particulier auprès du jeune public.

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14/07/2023

Protection de vos droits de propriété intellectuelle : pensez aux douanes !

Dès lors que vous êtes titulaire d'un ou plusieurs droits de propriété intellectuelle (brevet, marque, etc.) vous avez la possibilité de faire une demande d'intervention auprès de la douane. Cet outil permet à l'administration douanière d'identifier et de saisir plus efficacement des biens qui pourraient être des contrefaçons. Comment cela fonctionne ?

Lutte contre la contrefaçon : demandez l'intervention de la douane !

La demande d'intervention de la douane est une faculté offerte à tout titulaire d'un droit de propriété intellectuelle protégé. Ce mécanisme, gratuit et valable un an renouvelable, permet d'attirer l'attention de la douane sur des produits suspects et facilite leur interception.

Notez que cette démarche est réservée aux personnes ayant protégé leurs droits de propriété intellectuelle au niveau national ou européen.

Retenez également que cette procédure peut être préventive, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de justifier d'une atteinte ou d'une menace préalables à vos droits.

Peuvent bénéficier de cette protection tous les titulaires des droits de propriété intellectuelle suivants :

  • marques ;
  • dessins et modèles ;
  • droits d'auteur et droits voisins ;
  • brevets ;
  • topographies de produits semi-conducteurs ;
  • modèles d'utilité ;
  • certificats complémentaires de protection relatifs aux médicaments et aux produits phytopharmaceutiques ;
  • obtentions végétales ;
  • appellations d'origine, indications géographiques et dénominations géographiques.

Il existe 2 types de demandes d'intervention : une fondée sur le droit de l'Union européenne et une autre fondée sur le droit français.

  • La demande fondée sur le droit de l'Union européenne

Cette demande permet de mettre en place une surveillance douanière en frontière tierce. La retenue porte alors sur des marchandises non dédouanées, c'est-à-dire des marchandises qui n'ont pas encore fait l'objet de déclaration et, le cas échéant, de paiement de taxes. 2 types de demandes sont possibles :

  • la demande nationale, adressée aux autorités douanières d'un seul État membre : par conséquent la surveillance douanière ne portera que sur cet État membre ;
  • la demande au niveau de l'Union européenne, adressée à plusieurs États membres qui correspondent aux choix de surveillance formulés par le demandeur. Attention, cette demande ne peut être présentée que sur les droits de propriété intellectuelle fondés sur le droit de l'Union produisant des effets dans l'ensemble de l'Union.
  • La demande fondée sur le droit français

Ici, la surveillance des marchandises se fait sur le territoire national et potentiellement sur des marchandises dédouanées et en libre circulation.

  • Les suites de la demande

Retenez que les 2 types de demandes ne sont pas exclusives. Autrement dit, vous pouvez tout à fait choisir de bénéficier des 2 en même temps !

Une fois la ou les demandes choisies et déposées, quels sont leurs effets ?

En cas de soupçons de contrefaçon sur une marchandise, les douanes peuvent la retenir durant 10 jours (délai raccourci à 3 jours en cas de denrées périssables).

Elles contactent ensuite l'entreprise protégée qui devra leur fournir son expertise pour déterminer s'il y a, ou non, contrefaçon.

S'il y a contrefaçon, 2 solutions sont possibles :

  • l'entreprise peut, sans intervention du juge, obtenir la destruction des marchandises, toutes conditions par ailleurs remplies (notamment obtenir l'accord du propriétaire des marchandises problématiques) ;
  • l'entreprise peut saisir le juge.

Si elle indique qu'il ne s'agit pas d'une contrefaçon, les marchandises sont restituées à leurs propriétaires.

Pour déposer ce type de demande, le demandeur et son représentant, le cas échéant, doivent être titulaires d'un numéro EORI. Vous pouvez demander ce numéro ici.

Pour en savoir plus sur les modalités de dépôt (formulaires, pièces justificatives, adresses d'envoi), rendez-vous sur le site des douanes, ici.

À vos claviers !

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12/07/2023

Dirigeant de société = créancier professionnel ?

Le dirigeant d'une société vend les parts qu'il détient dans cette structure. Faute d'un paiement total du prix de vente par la société acheteuse, il se tourne vers la caution…qui lui oppose une disproportion du cautionnement et refuse de payer ! Sauf que cette règle n'est applicable qu'en présence d'un créancier professionnel, rétorque le vendeur… Ce qu'il ne serait pas… À tort ou à raison ?

Engagement de caution : c'est quoi un créancier professionnel ?

Le dirigeant et associé d'une société vend ses actions à une autre société. Il est convenu qu'une partie du prix de vente est versée immédiatement et que l'autre sera payée par mensualités. Dans le cadre de ce « crédit-vendeur » et pour garantir le paiement, le représentant de la société acheteuse se porte caution.

À la suite d'un conflit entre le vendeur et la société acheteuse, cette dernière refuse de payer le solde du prix de vente. Le vendeur se tourne alors vers la caution…

…qui refuse à son tour de payer ! Selon elle, le cautionnement est disproportionné par rapport à ses facultés financières.

Sauf que ce mécanisme, qui permet de protéger les cautions, n'est applicable, comme le fait remarquer le vendeur, que lorsque le créancier est « professionnel », c'est-à-dire lorsque sa créance :

  • est née dans l'exercice de sa profession ;
  • ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles.

« Ce qui n'est pas le cas ici ! », se défend le vendeur.

« Si ! », argumente la caution : parce que la créance détenue par le vendeur est née de la vente des actions d'une société qu'il dirigeait, cela fait nécessairement de lui un créancier professionnel.

« Faux ! », tranche le juge en faveur du vendeur : ce dernier a bien vendu les actions d'une société qu'il dirigeait. Pour autant, la créance n'est ni liée à l'exercice de sa profession ni en rapport direct avec l'une de ses activités. Il ne peut donc pas être considéré comme un créancier professionnel.

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11/07/2023

Pompe à essence automatique : un minimum de provision sur le compte bancaire ?

Lorsqu'une personne fait le plein en carburant de sa voiture, il lui est souvent préalablement indiqué qu'il faut qu'elle dispose d'une certaine somme sur son compte bancaire (120 € ou 150 € généralement). Si ce n'est pas le cas, le paiement est refusé et elle ne peut pas faire son plein. Une pratique qui vit ses derniers jours ?

Distributeur automatique de carburants : une provision minimum qui peut poser problème…

La plupart des exploitants de distributeurs automatiques de carburants (DAC) ouverts 24 heures sur 24 ont mis en place un système de « caution », généralement pour des montants de 120 € ou 150 €.

Ce mécanisme consiste à bloquer la somme prévue (120 € ou 150 €) sur le compte bancaire de l'automobiliste, le reliquat étant libéré par la banque une fois la somme exacte débitée du compte après achat.

Selon un député, cet usage est problématique pour les personnes qui rencontrent des difficultés financières, puisqu'il peut, par exemple, les empêcher de mettre 20 € de carburant si elles n'ont pas 120 € ou 150 € de provision sur leur compte bancaire…

Une problématique dont a bien conscience le Gouvernement : c'est pourquoi le Comité national des moyens de paiements a engagé différents travaux visant à améliorer l'inclusion dans les moyens de paiement des publics les plus fragiles…

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07/07/2023

Valises « cabine » : des prix trop variables ?

Les prix des valises « cabine » varient selon les compagnies aériennes. Ce qui n'est pas normal, selon un député, qui demande au Gouvernement s'il compte prendre des mesures pour harmoniser les prix. Réponse…

Valises « cabine » : les transporteurs aériens décident des prix !

Le Gouvernement rappelle que les règles relatives à la dimension et au poids maximum des bagages qu'un passager est autorisé à conserver avec lui dans la cabine d'un avion relèvent de la politique commerciale des transporteurs aériens.

Pour établir cette politique, les transporteurs aériens tiennent compte des attentes des clients, de leurs contraintes opérationnelles et de leurs contraintes économiques.

Les conditions d'acceptation des valises « cabine » dépendent ainsi de la nature des vols, du type d'appareil et de sa configuration, des classes de vols et des réseaux desservis.

Par ailleurs, l'Association internationale du transport aérien (IATA) fixe des recommandations à destination des transporteurs qui y adhèrent (plus de 300 compagnies aériennes). Toutefois, elles ne sont pas contraignantes et les compagnies aériennes sont libres de ne pas les respecter.

Si le Gouvernement ne va pas agir pour harmoniser la tarification des valises cabine, il compte néanmoins améliorer l'information du client, via la modification de la réglementation européenne relative à la responsabilité des transporteurs aériens concernant le transport aérien de passagers et de leurs bagages.

Dans le cadre de cette refonte, il est prévu d'obliger les transporteurs, dans un souci de transparence, à donner expressément aux clients, dès la procédure de réservation et sur leur site internet, des informations précises relatives aux conditions de transport des bagages, en cabine et en soute. Affaire à suivre…

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04/07/2023

Surbooking : quels droits pour les voyageurs malchanceux ?

Il est possible pour les compagnies aériennes de vendre plus de billets pour un trajet en avion qu'il n'y a de places disponibles dans l'avion. Si cette pratique est légale, elle peut s'avérer préjudiciables pour les voyageurs malchanceux. Une protection existe néanmoins pour eux…

Surbooking et refus d'embarquement : une protection des passagers existe

Le surbooking ou surréservation est une pratique mise en place par les compagnies aériennes consistant en la mise en vente d'un nombre de billets supérieur au nombre de places disponibles sur un vol.

Pour les compagnies aériennes, cela permettrait de limiter les conséquences de l'absence de voyageurs au moment du vol.

Cependant, si tous les passagers se présentent, une situation problématique émerge, puisque tout le monde ne pourra pas monter dans l'avion…

Dans ce cas, la compagnie devra rechercher des passagers volontaires pour renoncer à ce vol. Faute de volontariat, elle sera amenée à désigner les personnes qui ne pourront pas embarquer.

En cas de désistement volontaire, le passager et la compagnie peuvent s'entendre sur les conditions de leur accord, mais lorsqu'une personne est désignée contre sa volonté, un régime de protection existe à l'échelle européenne.

Tous les vols ne sont, néanmoins, pas éligibles. Seuls peuvent en bénéficier les vols au départ et à destination de l'Europe, ceux au départ de l'Europe uniquement et ceux à destination d'Europe si la compagnie aérienne est immatriculée en Europe.

Un passager qui s'est vu refuser l'embarquement peut renoncer complétement à son vol ou décider d'attendre un autre vol.

Dans le premier cas, la compagnie doit procéder au remboursement complet du billet dans les sept jours.

Dans le second, elle doit proposer un autre vol dans des conditions similaires et sans surcoût et doit fournir toutes les commodités nécessaires en attendant (restauration, hébergement, communication).

Dans les deux cas, il est possible de faire une demande d'indemnisation par courrier recommandé avec accusé de réception auprès de la compagnie.

L'indemnisation, forfaitaire, varie de 125 € à 600 € selon le retard final vers la destination et la distance du trajet.

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