Le Quizz Hebdo

Bandeau général
15/04/2021

Rompre un contrat apprentissage : agir vite ?



Petite question du jour :

Un employeur souhaite se séparer d'un apprenti, présent dans l'entreprise depuis le 15 janvier 2021, en raison de ses absences injustifiées, trop nombreuses à son goût. Il décide de s'en séparer et rompt le contrat d'apprentissage pour faute grave.

Ce qu'il ne peut faire que pendant les 45 premiers jours, conteste l'apprenti...

A tort ou à raison ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
A tort
L'employeur (ou l'apprenti) peut rompre le contrat d'apprentissage de manière unilatérale uniquement pendant les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation en entreprise effectués par l'apprenti.

Une fois passé cette « période d'essai », le contrat d'apprentissage ne peut être rompu, en principe, que d'un commun accord et constaté par un écrit signé des deux parties.

Néanmoins, pour les contrats d'apprentissage conclu depuis le 1er janvier 2019, le contrat peut être rompu à l'initiative de l'employeur, passé le délai de 45 jours et sur justification, en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
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08/04/2021

Lutte contre la Covid-19 : vacciné, libéré, délivré ?



Petite question du jour :

Une personne, vaccinée contre la Covid-19, estime que les restrictions de déplacement mises en place dans le cadre du confinement et du couvre-feu ne doivent pas lui être appliquées.

A tort ou à raison ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
A tort
Dans une affaire récente, le juge a rappelé que même si la vaccination diminue la circulation du virus, les personnes vaccinées peuvent toutefois en être porteuses et contribuer à sa diffusion, dans une proportion qui n'est pas encore connue.

Dès lors, l'ensemble des restrictions de déplacement mises en place dans le cadre du confinement et du couvre-feu doivent rester applicables aux personnes vaccinées.
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01/04/2021

Télétravail = "télérepas" ?



Petite question du jour :

Un salarié, qui bénéficie en temps normal de titres-restaurants mis en place dans son entreprise, les réclame à son employeur.

Mais ce dernier lui rappelle qu'en raison de la situation actuelle, il est en télétravail : parce que le salarié travaille à son domicile et ne subit aucun surcoût pour son déjeuner, il décide de ne pas lui en faire bénéficier pour les périodes télétravaillées.

A tort ou à raison ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
A tort
Par principe, un salarié exerçant son activité en télétravail doit bénéficier des mêmes droits que les autres salariés travaillant dans les locaux de l'entreprise. C'est d'ailleurs ce que rappelle l'Urssaf lorsqu'elle précise que les conditions de travail du télétravailleur doivent être équivalentes à celles des travailleurs exerçant leur activité en entreprise, pour l'attribution de titres-restaurants, à savoir une journée organisée en deux vacations entrecoupées d'une pause réservée à la prise d'un repas.

Dans ces conditions, le salarié en télétravail doit bénéficier des titres-restaurants si ce mode de rémunération alternatif est instauré dans l'entreprise.

Cela étant, il faut souligner qu'un juge a rendu une décision contraire : pour lui, l'objectif poursuivi en finançant des titres-restaurants est de limiter les surcoûts liés à la restauration hors domicile des salariés. Par voie de conséquence, il a estimé que, les salariés de l'entreprise placés en télétravail ne faisant face à aucun surcoût lié à leur restauration hors du domicile, un employeur pouvait dans cette situation ne pas attribuer les titres-restaurants. Une décision qui mériterait toutefois d'être confirmée...
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25/03/2021

TVA : récupérable… 2 fois ?



Petite question du jour :

En raison de la crise sanitaire, une entreprise spécialisée dans la vente de biens n'arrive pas à obtenir le paiement de ses factures, ses clients rencontrant d'importantes difficultés financières.

Le problème, c'est qu'elle a déjà reversé à l'administration fiscale la TVA collectée sur ces factures.

Parce que ses clients ne règlent pas leurs factures, l'entreprise est-elle autorisée à récupérer la TVA déjà reversée à l'administration fiscale ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
Oui
L'entreprise peut effectivement récupérer la TVA déjà reversée à l'administration, dès lors que les 2 conditions suivantes sont réunies : elle doit faire état d'une créance devenue "définitivement irrécouvrable" et elle doit justifier, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale.

Retenez que cette demande de récupération de la TVA doit être faite au plus tard le 31 décembre de la 2de année qui suit celle au cours de laquelle l'entreprise a eu connaissance de la défaillance de son client.
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11/03/2021

Coronavirus (COVID-19) : pas de vacances… pas d'impôt ?



Petite question du jour :

Depuis le début de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, et en raison des différentes mesures de confinement, un propriétaire n'a pas pu profiter pleinement de sa résidence secondaire.

Dans ce contexte, peut-il bénéficier d'une exonération exceptionnelle de taxe d'habitation pour sa résidence ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
Non
La réponse est négative.

Interrogé sur cette question, le Gouvernement a clairement indiqué qu'il n'envisageait la mise en place d'aucun avantage fiscal particulier concernant la taxe d'habitation due par les propriétaires de résidences secondaires.
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04/03/2021

Coronavirus (COVID-19) : sauver son commerce en changeant d'activité ?



Petite question du jour :

Un restaurateur propose des pizzas à consommer sur place ou à emporter.

Fortement impacté par la crise sanitaire, il souhaite compléter son activité principale avec un service de livraison à domicile pour faire face à la baisse importante de son chiffre d'affaires.

Doit-il demander l'autorisation au propriétaire de son local commercial pour ajouter cette activité complémentaire ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
Oui
Lorsqu'une entreprise souhaite ajouter une activité connexe ou complémentaire à son activité principale, elle doit en aviser son propriétaire par voie d'huissier ou par lettre recommandée avec AR en indiquant les activités envisagées.

Celui-ci a ensuite 2 mois pour répondre. Son silence, à l'expiration de ce délai, équivaut à une acceptation.

Dans cette situation, le restaurateur est donc tenu d'aviser son bailleur de sa volonté de compléter son activité principale avec un service de livraison à domicile.

Notez que la notion d'activité connexe ou complémentaire fait l'objet d'une appréciation au cas par cas par le juge : il est dans tous les cas conseillé de prévenir votre bailleur de votre intention d'ajouter une activité à votre activité principale.
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28/01/2021

Abandon de loyers = avantage fiscal ?



Petite question du jour :

Son locataire rencontrant d'importantes difficultés financières du fait de la crise sanitaire, le bailleur d'un local commercial envisage de ne pas lui réclamer le paiement du loyer pour le mois de décembre 2020.

Et ce d'autant plus qu'un tel geste lui permet, selon lui, de bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de la somme abandonnée...

Mais peut-il vraiment bénéficier de cet avantage fiscal ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
Non
Le crédit d'impôt dont il est question profite aux bailleurs qui abandonnent ou renoncent définitivement aux loyers (hors accessoires) échus au titre du mois de novembre 2020, au profit d'entreprises locataires qui remplissent certaines conditions.

Ici, le bailleur envisageant de renoncer au loyer du mois de décembre 2020, ne pourra donc pas en bénéficier.
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21/01/2021

Remontées mécaniques fermées = vacances à reporter ?



Petite question du jour :

Un salarié demande à son employeur d'annuler ses congés payés de février : les remontées mécaniques étant à ce jour fermées, il ne pourra pas aller skier comme il l'avait prévu.

Sauf que l'entreprise connaît une baisse d'activité. Les vacances de ce salarié étaient donc les bienvenues pour l'employeur.

Celui-ci peut-il refuser le report de congé ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
Oui
L'employeur peut refuser la modification des dates de congé sollicitée par le salarié.

La fixation des dates de congé relève du pouvoir de direction de l'employeur, qui doit néanmoins informer le salarié de la date de ses vacances au moins un mois avant leur début.

Ces dates s'imposent non seulement au salarié, mais également à l'employeur qui ne pourrait pas non plus exiger une modification de dates sans respecter un délai de prévenance (prévu par accord collectif ou, à défaut, d'au moins un mois avant la date de début de congé).
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14/01/2021

Covid-19 : Achetez maintenant, payez plus tard ?



Petite question du jour :

Durement touchée par la crise sanitaire, une entreprise est contrainte de mettre ses salariés en activité partielle, ce qui génère une perte de revenus pour l'un d'entre eux.

Au vu de ses difficultés financières, ce salarié peut-il exiger de sa banque le report sans frais des échéances de son prêt à la consommation ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
Non
Récemment interrogé sur la question, le Gouvernement a précisé qu'aucune mesure générale de report des remboursements d'échéances de crédit pour les particuliers n'était pour l'heure envisagée, et ce afin de ne pas fragiliser la stabilité financière des banques, qui sont aujourd'hui fortement sollicitées pour soutenir le maintien de l'activité économique, notamment via l'octroi de prêts garantis par l'Etat (PGE) aux entreprises.

Le Gouvernement a toutefois rappelé que les contrats de crédit à la consommation comportent en général une clause qui permet à l'emprunteur de moduler ses mensualités en cas de difficultés financières ponctuelles.

Tout emprunteur reste par ailleurs libre de solliciter, à titre gracieux, le report de ses mensualités de remboursement dans le cadre de sa relation habituelle avec la banque.
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07/01/2021

Covid-19 et vente à emporter : à toute heure de la journée ?



Petite question du jour :

Un restaurateur peut-il ouvrir son établissement durant la période de couvre-feu pour vendre des plats à emporter à des clients qui se déplacent en cochant, sur leur attestation, la case "achats" ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
Non
Depuis le 23 décembre 2020, les restaurateurs peuvent pratiquer la vente à emporter seulement entre 6h et 20h.

Ils peuvent toutefois continuer leurs activités de livraison, sans limitation horaire.

En outre, dans le cadre du couvre-feu, les "achats" ne font pas partie des motifs dérogatoires permettant de se déplacer.
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02/12/2020

Suspension de loyer = suspension d'impôt ?



Petite question du jour :

Le propriétaire d'un local commercial accorde à son locataire professionnel, mis en difficulté par la crise sanitaire, une suspension de loyers et de charges.

Dans ce contexte, le bailleur, imposé à l'impôt sur le revenu à raison de ces loyers, peut-il bénéficier, à due concurrence, d'une suspension automatique du prélèvement à la source ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
Non
Les bailleurs commerciaux qui accordent une suspension de loyer à leurs locataires qui rencontrent des difficultés économiques suite à la crise sanitaire ne peuvent pas bénéficier d'une suspension "automatique" du prélèvement à la source de l'impôt foncier.

Toutefois, s'ils subissent une baisse de revenus liée aux suspensions de loyers accordées, ils peuvent adapter leur fiscalité, quasiment en temps réel, via le service « Gérer mon prélèvement à la source », accessible à partir de leur espace particulier sur le site impots.gouv.fr, en demandant une suppression de l'acompte de revenus fonciers, ou une modulation à la baisse de ce même acompte.
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12/11/2020

Recours au télétravail (réellement ?) obligatoire ?



Petite question du jour :

Pour maintenir son activité économique, une entreprise a eu massivement recours au télétravail durant le 1er confinement.

Cependant, elle a constaté qu'une partie de son équipe avait souffert de l'isolement. Elle décide donc de ne maintenir qu'un ou 2 jours de télétravail pendant le 2e confinement.

Encourt-elle des sanctions si elle n'impose pas un télétravail généralisé ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
Oui
Le Gouvernement a annoncé que des sanctions pourraient être prononcées à l'encontre des entreprises qui ne recourraient pas au télétravail à 100 % alors que cela serait possible.

L'entreprise s'expose à des sanctions civiles (des dommages-intérêts), en cas de contentieux, pour manquement à son obligation de sécurité, mais pas seulement : l'inspecteur du travail qui constaterait un manquement aux obligations d'hygiène et de sécurité pourrait, après mise en demeure non suivie d'effets, saisir le juge en référé afin qu'il prenne les mesures nécessaires pour faire cesser tout "danger grave et imminent".

Notez néanmoins que le Ministère du travail autorise, dans certains cas et sur certains jours seulement, le salarié qui souffre d'isolement à revenir sur son lieu de travail.
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