Actu fiscale

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07/01/2022

Livraison de biens : acompte = TVA ?

Les règles relatives à l'exigibilité de la TVA, applicables en cas de versement d'un acompte avant la livraison d'un bien, viennent d'être aménagées. A quel niveau exactement ?


Livraison de biens : acompte= TVA !

En principe, et sauf exceptions, la TVA n'est exigible qu'au moment de la livraison du bien.

Désormais, en cas de versement d'un acompte avant la livraison, la TVA sera exigible au moment de l'encaissement de cet acompte, à concurrence du montant encaissé.

Cette nouveauté s'applique aux acomptes encaissés à compter du 1er janvier 2023.

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 30)

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07/01/2022

2022 : des fonds de commerce (fiscalement) amortissable ?

L'amortissement comptable de certains fonds de commerce va pouvoir être admis en déduction du résultat imposable de l'entreprise, temporairement, ce qui n'était pas autorisé jusqu'à présent. Quels sont les fonds de commerce concernés ?


En route vers l'amortissement (fiscal) de certains fonds de commerce !

Jusqu'à présent, s'il était possible d'amortir comptablement les fonds commerciaux ayant une durée d'utilisation limitée et les fonds de commerce acquis par les petites entreprises, les amortissements ainsi comptabilisés n'étaient pas fiscalement déductibles du résultat imposable de l'entreprise.

Par dérogation, pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, cet amortissement comptable sera admis en déduction du résultat imposable de l'entreprise.

En conséquence, les modalités de comptabilisation des dotations aux provisions pour dépréciation constatées au titre de ces mêmes fonds sont aménagées, afin d'éviter une double déduction (sur le plan fiscal).

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 23)

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15/12/2021

Taxe sur les véhicules de société : un exemple à ne pas suivre...

Un dirigeant possède 8 véhicules de tourisme qu'il met à disposition de sa société et perçoit, en contrepartie, une rémunération de 0,50 € par km parcouru. Une situation qui permet à la société, selon elle, de bénéficier d'un abattement de 15 000 € pour le calcul de sa taxe sur les véhicules de société. Mais pas selon l'administration…


Un abattement pas si automatique…

Une entreprise qui possède une voiture de tourisme immatriculée à son nom en France ou qui utilise ce type de voiture pour les besoins de son activité sera potentiellement soumise à la taxe sur les véhicules de société (TVS).

Notez que sont considérés comme « utilisés pour les besoins de l'activité », et donc éventuellement soumis à taxation, les véhicules appartenant aux salariés et/ou aux dirigeants pour lesquels l'entreprise procède au remboursement des frais kilométriques.

Toutefois, ce type de véhicule peut échapper (totalement ou partiellement) à la TVS :

  • en premier lieu, si les remboursements de frais correspondent, en équivalent, à moins de 15 000 km parcourus à titre professionnel : dans cette hypothèse, le véhicule du salarié ou du dirigeant n'est pas taxé ;
  • en second lieu, un abattement de 15 000 € est appliqué sur le montant total de la taxe due par la société à raison de l'ensemble des véhicules possédés ou loués par les salariés ou les dirigeants.

Un abattement de 15 000 € qui n'est pas automatique, comme viennent de le rappeler l'administration fiscale et le juge à un dirigeant.

Dans cette affaire, en effet, le dirigeant possédait 8 véhicules de tourisme qu'il mettait à la disposition de sa société moyennant une rémunération de 0,50 € par km parcouru.

Au vu des circonstances particulières, l'administration puis le juge ont considéré que le dirigeant ne pouvait être regardé comme possédant ces véhicules en sa qualité de dirigeant et donc, que la société ne pouvait prétendre au bénéfice de l'abattement de 15 000 €.

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 16 novembre 2021, n°20NT03359

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13/12/2021

Vente à distance : où avez-vous payé votre TVA ?

Comment les professionnels de la vente à distance intracommunautaire de biens qui ont soumis, par erreur, l'intégralité de leurs ventes réalisées dans l'Union européenne à la TVA française peuvent-il régulariser leur situation ? Réponse de l'administration fiscale…


Changement de réglementation = régularisation

Pour mémoire, la vente à distance intracommunautaire de biens se définit comme une livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, à partir d'un Etat membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur, dès lors :

  • que la livraison est effectuée au profit d'un assujetti à TVA ou d'une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à TVA, ou au profit de toute autre personne non assujettie ;
  • et que les biens livrés ne sont ni des moyens de transport neufs, ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte.

Jusqu'au 30 juin 2021, le régime de la vente à distance impliquait une taxation à la TVA dans le pays de consommation du bien, dès lors que les ventes annuelles dépassaient un seuil compris entre 35 000 € et 100 000 €, selon l'Etat membre concerné.

Depuis le 1er juillet 2021, ce seuil a été unifié dans l'ensemble des pays de l'Union européenne et fixé à 10 000 €.

Dans ce cadre, certains professionnels français se sont aperçus qu'ils avaient soumis à tort l'intégralité de leurs ventes réalisées dans l'Union européenne à la TVA française, alors qu'ils auraient dû payer cette taxe dans l'Etat membre de destination du bien.

Ils vont donc prochainement régulariser la TVA due dans cet Etat membre.

L'administration fiscale française vient de préciser la marche à suivre pour permettre à ces professionnels d'obtenir la restitution de la TVA collectée à tort en France : il leur suffira de déposer une demande de restitution auprès de leur service gestionnaire, accompagnée des justificatifs concernant :

  • les opérations de vente à distance visées dans la demande ;
  • le paiement effectif de la TVA en résultant auprès du Trésor Public français.

Source : Rescrit Bofip-Impôts, BOI-RES-TVA-000100

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13/12/2021

Mise à disposition de sapeurs-pompiers volontaires = réduction d'impôt ?

Les employeurs qui concluent une convention avec le service d'incendie et de secours concernant la mise à disposition de salariés sapeurs-pompiers volontaires peuvent se voir attribuer le label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers ». Pour quelle conséquence (fiscale) ?


Label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers » et réduction d'impôt

Les entreprises qui comptent parmi leurs salariés des sapeurs-pompiers volontaires peuvent bénéficier de la réduction d'impôt mécénat au titre de leur mise à disposition, à titre gratuit, au profit des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), pendant les heures de travail et pour des interventions opérationnelles ou des formations nécessaires pour la réalisation d'interventions opérationnelles.

Pour le calcul de la réduction d'impôt, le don sera évalué à son prix de revient, c'est-à-dire à hauteur de la rémunération et des charges sociales y afférentes, desquelles seront déduits les éventuels dédommagements versés par le SDIS à l'entreprise.

Les employeurs d'un sapeur-pompier volontaire peuvent conclure avec le service d'incendie et de secours une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour formation.

Ceux qui concluent ce type de convention peuvent, toutes conditions remplies, se voir attribuer le label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers ».

Notez que le service d'incendie et de secours doit adresser à l'employeur titulaire d'un tel label toutes les informations utiles à la mise en œuvre de la réduction d'impôt mécénat et notamment, les relevés d'heures du sapeur-pompier volontaire.

Source : Loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels

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07/12/2021

Médecin libéral : indemnité de présentation = impôt ?

A la suite de la conclusion d'un contrat de présentation avec l'un de ses confrères, un médecin décide de déclarer l'indemnité perçue dans ce cadre comme une plus-value professionnelle… A tort ou à raison ?


Indemnité de présentation : plus-value professionnelle ou BNC ?

Un médecin libéral exerçant son activité au sein d'un cabinet médical décide de conclure, avec l'un de ses confrères, un contrat de « présentation ».

Par le biais de celui-ci, il s'engage :

  • à présenter son confrère à sa clientèle, et à lui consentir l'exclusivité de traiter avec elle pendant ses gardes et au cours de ses propres absences pour une durée de 2 ans ;
  • à lui donner accès, sans réserve, à son fichier de patients.

En contrepartie, son confrère lui verse une indemnité. Et parce que cette indemnité lui est versée en contrepartie de la cession de sa patientèle, le médecin décide de la déclarer aux impôts comme une plus-value professionnelle.

Une erreur, selon l'administration, pour qui cette indemnité de présentation n'équivaut pas à une indemnité de cession de patientèle. Pour preuve, elle rappelle que :

  • le médecin a continué à exercer sa profession à temps plein ;
  • l'indemnité sert à compenser la diminution de son activité résultant de l'arrivée de ce nouveau confrère.

Par conséquent, l'indemnité en cause ne constitue pas une plus-value professionnelle, mais bien un supplément de revenus imposable à l'impôt sur le revenu au taux de droit commun dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal : faute d'avoir procédé à la cession de sa patientèle, le médecin ne peut déclarer l'indemnité perçue comme une plus-value professionnelle.

Celle-ci constitue bien un supplément de revenus imposable compris dans ses bénéfices non commerciaux (BNC).

Source : Arrêt de la Cour d'appel administrative de Nantes du 16 novembre 2021, n° 20NT02147 (NP)

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06/12/2021

Concessionnaire automobile : et si votre stock perd de sa valeur…

A l'issue d'un contrôle, l'administration fiscale remet en cause la provision pour dépréciation de stock constituée par un concessionnaire automobile… pour un problème de calcul. Ses arguments (méthodologiques) sont-ils valables ?


Provision pour dépréciation de stock : un exemple à ne pas suivre…

Un concessionnaire automobile décide de constituer une provision pour dépréciation de la valeur des véhicules d'occasion qu'il possède, qu'il déduit de son résultat imposable.

Pour mémoire, toute entreprise peut établir, sous conditions, des provisions en vue de faire face à des pertes ou des charges que les évènements en cours rendent probable, par exemple une dépréciation de la valeur de ses stocks de marchandises.

Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle fiscal, l'administration conteste (partiellement) la provision constituée.

La raison ? Pour la calculer, le concessionnaire a procédé à une évaluation forfaitaire de la dépréciation de l'ensemble de ses véhicules d'occasion, sans prendre en compte les caractéristiques techniques et les perspectives réelles de commercialisation de chaque véhicule… Ce qui aurait pourtant dû être le cas !

Ce que confirme le juge, pour qui la méthode forfaitaire employée par la société n'est effectivement pas valable. Le contrôle fiscal est par conséquent validé…

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 16 novembre 2021, n° 20NT02331

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30/11/2021

Saisine du comité consultatif du CIR : soyez synthétique !

Dans le cadre d'un litige portant sur l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt recherche, vous avez la possibilité de demander l'avis du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche. Pour cela, il vous faudra notamment transmettre un document de synthèse… A qui ? Et selon quelles modalités ?


Un document à transmettre au service vérificateur

Pour favoriser la conciliation, en cas de conflit portant sur la réalité de l'affectation à la recherche ou à l'innovation des dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt recherche (CIR), il est possible de saisir le comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche qui rendra un avis sur cette affectation.

Dans ce cadre, les entreprises qui souhaitent saisir ce comité consultatif doivent transmettre au service vérificateur un document de synthèse des contestations.

Ce document doit être établi conformément au modèle édité par l'administration (formulaire 2211-SD, CERFA n°16147), disponible sur les sites Internet des impôts et du ministère chargé de la recherche et de l'innovation, et doit être transmis dans les 60 jours qui suivent la demande de saisine du comité consultatif.

Bien que dans sa documentation l'administration précise que ce délai n'est pas contraignant, il est préférable de le respecter pour permettre au comité consultatif d'instruire le litige dans les meilleures conditions possibles.

Source : Actualité Bofip-Impôts du 17 novembre 2021

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30/11/2021

Examen de conformité fiscale ou examen périodique de sincérité ?

Les adhérents d'un organisme de gestion agréé qui demande à bénéficier d'un examen de conformité fiscale au titre d'un exercice peuvent-ils, pour le même exercice, être dispensés de l'examen périodique de sincérité de leurs pièces justificatives ? Réponse du gouvernement…


Examen de conformité fiscale, examen périodique de sincérité : un choix à faire !

Les centres, associations et organismes de gestion agréés, ainsi que les professionnels de l'expertise comptable doivent, dans le cadre de leurs missions, réaliser un examen périodique de sincérité des pièces justificatives fournies par certains de leurs adhérents, sélectionnés selon une méthode consultable ici.

Depuis le 30 octobre 2021, le centre, l'association, l'organisme ou le professionnel de l'expertise comptable sera dispensé de réaliser cet examen périodique si, au titre de l'exercice concerné, l'adhérent ou le client a demandé la réalisation d'un examen de conformité fiscale.

Pour mémoire, l'examen de conformité fiscale est une prestation au titre de laquelle un prestataire s'engage, en toute indépendance et à la demande de l'entreprise, à se prononcer sur la conformité aux règles fiscales de 10 points usuels définis dans un chemin d'audit prédéfini (qualité comptable des fichiers des écritures comptables, conformité de ces fichiers, règles applicables aux amortissements, TVA, etc.), et selon un cahier des charges précis.

Notez que dans l'hypothèse où l'examen de conformité fiscale ne serait finalement pas réalisé, l'adhérent ou le client fera systématiquement l'objet d'un examen périodique de sincérité au titre de l'exercice suivant.

Source : Arrêté du 21 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 9 janvier 2017 fixant la méthode de sélection des adhérents ou des clients, prévue aux articles 371 E, 371 Q, 371 Z sexies et 371 bis F de l'annexe II au code général des impôts, faisant l'objet, au titre d'une année donnée, d'un examen périodique de pièces justificatives par les centres de gestion agréés, les associations agréées, les organismes de gestion agréés et les professionnels de l'expertise comptable

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23/11/2021

TVA : thalassothérapie = thermalisme ?

La thalassothérapie, qui contribue au bien-être et à la santé en employant une ressource naturelle, peut-elle bénéficier du taux réduit de TVA applicable au thermalisme ? Réponse du gouvernement…


TVA : thalassothérapie ≠ thermalisme

Les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés sont soumises à la TVA au taux de 10 %.

Ce taux réduit ne s'applique pas aux prestations délivrées par les établissements de thalassothérapie, qui restent soumises à la TVA au taux de 20 %.

Source : Réponse ministérielle Guerel du 16 novembre 2021, Assemblée nationale, n°40472

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22/11/2021

Redevance pour utilisation d'un nom de famille = charge déductible ?

Une société utilise le nom d'une personne dans le cadre de son activité et, en contrepartie, lui verse une redevance qu'elle déduit de son résultat imposable. Ce que lui refuse l'administration fiscale, estimant que le paiement de cette redevance n'est pas nécessaire à l'exploitation de la société. A tort ou à raison ?


Une déduction sous condition…

Dans le cadre de son activité, une société utilise le nom patronymique d'une personne à qui elle verse une « redevance de marque », qu'elle déduit de son résultat imposable.

Une erreur, selon l'administration fiscale qui lui refuse cette déduction. Pour elle, en effet, le paiement de cette redevance n'est pas nécessaire à l'exploitation de la société.

Pour appuyer ses dires, elle indique :

  • qu'aucune convention écrite ne précise les modalités de calcul de la redevance versée ;
  • qu'aucun élément ne vient justifier l'importance du montant de cette redevance ou ses modalités de calcul ;
  • qu'il existe une communauté d'intérêts entre le porteur du nom patronymique et les associés de la société.

Des arguments suffisants pour convaincre le juge, qui refuse à son tour la déduction de la « redevance de marque ».

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 26 novembre 2020, n°19NT00199

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19/11/2021

Mécénat de compétences : un nouveau guide pratique

Le mécénat de compétences permet à une entreprise de mettre des collaborateurs à disposition d'un organisme d'intérêt général, tout en bénéficiant d'un avantage fiscal. Pour aider les entreprises qui souhaitent utiliser ce dispositif méconnu, le gouvernement vient de publier un guide pratique…


Un guide pour tout savoir sur le mécénat de compétences

Pour schématiser, le mécénat de compétences permet à une entreprise de mettre certains de ses collaborateurs à disposition d'un ou plusieurs organismes d'intérêt général (association, fondation, etc.), sur leur temps de travail.

Dans ce cadre :

  • les collaborateurs vont temporairement mobiliser leurs compétences ou leur force de travail au profit de l'organisme en question : cette mobilisation peut être de courte durée (une demi-journée par exemple) ou s'inscrire dans la durée, voire même se transformer en temps plein, dans la limite de 3 ans ;
  • l'entreprise va pouvoir, sous conditions, bénéficier d'une réduction d'impôt.

Concrètement, le mécénat de compétences peut prendre 2 formes :

  • un prêt de main d'œuvre : dans ce cadre, c'est l'organisme d'intérêt général qui pilote la mission et qui peut, le cas échéant, faire figure d'autorité fonctionnelle ;
  • une prestation de services : ici, c'est l'entreprise qui s'engage à réaliser une mission déterminée, qu'elle va piloter seule.

Si vous souhaitez mettre en place ce type de mécénat dans votre entreprise, n'hésitez pas à consulter ce guide pratique mis à disposition par le gouvernement.

Source :

  • Guide pratique du mécénat de compétences, novembre 2021
  • Communiqué de presse du ministère de l'économie, des finances et de la relance du 9 novembre 2021, n°1653

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