Actu fiscale

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12/04/2022

Rachat d'un hôtel pris en crédit-bail : avec ou sans TVA ?

Le rachat d'un hôtel pris en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail par le professionnel qui l'exploite peut-il être qualifié de « transmission d'une universalité totale ou partielle de biens » et donc, bénéficier d'une dispense de TVA ? Réponse du gouvernement…


Rachat d'un hôtel pris en crédit-bail : pas de dispense de TVA !

Par principe, les livraisons de biens ou les prestations de services réalisées entre redevables de la TVA lors de la « transmission d'une universalité totale ou partielle de biens » sont dispensées de TVA, toutes conditions par ailleurs remplies.

Par « transmission d'une universalité totale ou partielle de biens », il faut entendre le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et incorporels qui constituent ensemble une entreprise (ou une partie d'entreprise) qui peut poursuivre une activité économique autonome.

En conséquence, le rachat, par un hôtelier, de l'immeuble d'exploitation qu'il prenait en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, n'est pas assimilable à une « transmission d'une universalité totale ou partielle de biens », et ne bénéficie donc pas de la dispense de TVA correspondante.

Cela s'explique par le fait qu'une telle opération constitue, en réalité, un simple achat d'immobilisation affectée à l'activité préexistante d'exploitant hôtelier.

Source : Réponse ministérielle Grau du 5 avril 2022, Assemblée nationale, n°35808

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11/04/2022

Utilisation conjointe d'un bien immobilier : qui paie la CFE ?

Une société, propriétaire d'un ensemble immobilier, demande à réduire le montant de sa cotisation foncière des entreprises, certains des terrains et aménagements composant cet ensemble étant utilisés conjointement par elle-même et par des entreprises tierces. Une demande rejetée par l'administration fiscale. Pourquoi ?


Utilisation conjointe ne veut pas dire perte de contrôle…

Une société est propriétaire d'un ensemble immobilier qui comporte plusieurs bâtiments. Elle en utilise une partie et loue l'autre partie à des entreprises tierces.

Ce même ensemble immobilier comporte des terrains et des aménagements qui, bien que non compris dans les contrats de location, sont utilisés conjointement par la société et ses locataires.

Une situation qui lui permet de demander, et d'obtenir, une réduction du montant de sa cotisation foncière des entreprises (CFE), estime la société.

« Non », conteste l'administration fiscale, qui refuse d'accéder à sa demande et indique :

  • que l'utilisation conjointe des terrains et aménagements, ainsi que la refacturation de frais de gestion et d'entretien de ces biens, n'a pas pour effet de restreindre le contrôle qu'exerce la société sur les biens en cause ;
  • que les terrains et aménagements ne constituent pas l'accessoire des bâtiments loués.

Des éléments suffisants pour établir que la société dispose en totalité des terrains et aménagements… qui doivent donc être pris en compte pour le calcul de sa CFE.

Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy du 20 janvier 2022, n°20NC03269

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11/04/2022

Couple d'agriculteurs et TVA : et si chacun exerce une activité de façon indépendante ?

Des conjoints qui exercent de façon indépendante une activité agricole au sein de la même exploitation peuvent-il être considérés comme des « assujettis distincts » à la TVA ?


1 couple = 2 assujettis à la TVA ?

Dans le cadre d'un litige opposant un couple d'agriculteurs à l'administration fiscale, il a été demandé au juge si des conjoints qui exercent une activité agricole dans le cadre d'une même exploitation, avec des biens appartenant à la communauté conjugale, peuvent être considérés comme des assujettis distincts à la TVA.

Sa réponse est positive. Dès lors qu'ils exercent une activité économique de façon indépendante, en leur propre nom, pour leur propre compte et sous leur propre responsabilité, chacun des conjoints peut être considéré comme un assujetti distinct à la TVA.

Pour mémoire, un « assujetti » à TVA est une personne qui réalise une vente de biens ou de marchandises, ou une prestation de services, à titre onéreux, dans le cadre d'une activité économique exercée de manière indépendante : schématiquement, comme cette personne facture des ventes ou des prestations avec TVA (qu'elle collecte pour le compte de l'administration fiscale), elle est autorisée à récupérer la TVA que lui facturent ses propres fournisseurs.

Source : Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 24 mars 2022, n°C-697/20

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08/04/2022

Transiger avec les douanes : possible ?

Sous réserve du respect des conditions requises, l'administration des douanes peut transiger avec les personnes poursuivies pour certaines infractions. En pratique, qui peut transiger ? Et pour quelles infractions ?


Qui peut transiger et pour quoi ?

Dès le 1er juillet 2022, il est prévu que l'administration des douanes pourra transiger avec les personnes poursuivies pour :

  • infractions douanières ;
  • infractions relatives aux relations financières avec l'étranger ;
  • infractions relatives au contrôle de l'argent liquide.

Sont autorisés à transiger :

  • les directeurs interrégionaux des douanes ;
  • les directeurs régionaux des douanes en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte ;
  • les chefs de service à compétence nationale ;
  • le ministre chargé des douanes.

Les directeurs régionaux et interrégionaux, ainsi que les chefs de service peuvent transiger pour :

  • les infractions douanières constatées à la charge des voyageurs et n'ayant pas donné lieu à des poursuites ;
  • les infractions douanières et les infractions aux obligations fixées par la réglementation relative au contrôle de l'argent liquide, dès lors qu'elles sont dégagées de tout soupçon d'abus et qu'elles ne donnent lieu qu'à des amendes de principe ;
  • les infractions aux obligations fixées par la réglementation relative au contrôle de l'argent liquide, dès lors qu'elles portent sur des sommes d'argent liquide dont le montant n'excède pas 300 000 € ;
  • les infractions douanières lorsque le montant des droits et taxes compromis (ou des avantages obtenus indûment du Fonds européen agricole de garantie) n'excède pas 100 000 € ;
  • les infractions douanières sans droits et taxes compromis, lorsque la valeur des marchandises litigieuses ne dépasse pas 300 000 € ; attention, en présence de marchandises contrefaites, ce seuil est fixé à une valeur de 600 000 € sur le marché authentique.

Dans tous les autres cas, la possibilité de transiger appartient au ministre chargé des douanes.

Source : Décret n° 2022-467 du 31 mars 2022 relatif à l'exercice du droit de transaction par l'administration des douanes

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07/04/2022

Certification « viticulture durable en Champagne » = crédit d'impôt ?

Les vignerons, titulaires de la certification « viticulture durable en Champagne » (VDC) peuvent-ils bénéficier du crédit d'impôt pour les exploitations certifiées à « haute valeur environnementale » ? Réponse du gouvernement…


La certification VDC n'est pas suffisante !

Les entreprises agricoles qui disposent d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale (EHVE) en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrée au cours de l'année 2022 peuvent bénéficier, sous conditions, du crédit d'impôt EHVE d'un montant de 2 500 €.

La « haute valeur environnementale » correspond au niveau 3 du dispositif de certification environnementale des exploitations agricoles.

Interrogé sur le point de savoir si la certification « viticulture durable en Champagne » (VDC) pouvait permettre de bénéficier du crédit d'impôt EHVE, le gouvernement vient de répondre par la négative et ce, pour une raison simple : la certification VDC correspond à un niveau 2 du dispositif de certification environnementale… et pas à un niveau 3.

Source : Réponse ministérielle Verzelen du 10 février 2022, Sénat, n°21070

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05/04/2022

Vente de titres pour 1 € symbolique : (a)normal ?

Une société vend des titres qu'elle détient dans une autre société à un prix que l'administration estime être inférieur à leur valeur vénale. Un argument suffisant pour qualifier l'opération « d'acte anormal de gestion », pour l'administration fiscale, qui lui réclame un supplément d'impôt. A tort ou à raison ?


Acte anormal de gestion : il ne faut pas voir le mal partout !

Une société consent au directeur commercial de l'une de ses filiales une promesse de vente de 223 964 actions de cette filiale, au prix de 1 € par action, valable pour 5 ans.

2 ans plus tard, le directeur achète, en application de cette promesse, environ 100 000 actions qu'il revend le jour même à un tiers, pour un prix unitaire de 3 838 €.

Une opération qui attire l'attention de l'administration fiscale, qui estime que cette vente de titres, réalisée, selon elle, à un prix minoré, n'a pas été consentie dans l'intérêt de la société et l'assimile, de fait, à un « acte anormal de gestion ». Elle rehausse donc le bénéfice imposable de la société.

Ce que cette dernière conteste, le prix pratiqué (1 € par action) se justifiant par le fait :

  • qu'elle était tenue par la promesse consentie au directeur commercial de cette filiale, dont elle détenait à l'époque la quasi-totalité des titres ;
  • que le prix convenu était proche de la valeur vénale des titres à la date à laquelle la promesse a été consentie ;
  • qu'elle a pris cet engagement dans son propre intérêt, afin d'inciter le directeur à développer le chiffre d'affaires de cette filiale, en lui permettant d'acheter environ 6 % du capital de cette société à un prix préétabli.

Des arguments suffisants pour convaincre le juge. Puisque l'administration ne prouve pas que la société a commis un « acte anormal de gestion » en concluant, puis en honorant cette promesse, le redressement fiscal est annulé.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 11 mars 2022, n°453016

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04/04/2022

Taxe sur les nuisances sonores aériennes : du changement au 1er avril 2022

Les modalités de calcul de la taxe sur les nuisances sonores aériennes sont aménagées. Au programme : une mise à jour des tarifs de la taxe, de la répartition des aéronefs dans les groupes acoustiques et des coefficients de modulation…


Des mises à jour techniques

La taxe sur les nuisances sonores aériennes est perçue par la direction générale de l'aviation civile (DGAC) au profit des exploitants d'aéroports, qu'ils soient publics ou privés, qui remplissent certaines conditions.

Elle est payée par les compagnies aériennes ou, à défaut, par les propriétaires des avions, pour les décollages d'aéronefs réalisés sur certains aéroports.

Ces aéroports sont classés en 3 groupes et le tarif de la taxe, à jour au 1er avril 2022, est différent selon l'aéroport concerné.

Le calcul du montant de cette taxe s'appuie, notamment :

  • sur le groupe acoustique (à jour au 1er avril 2022) auquel appartient l'avion ;
  • sur un coefficient de modulation (à jour au 1er avril 2022), propre à chaque groupe acoustique, qui tient compte de l'heure de décollage de l'avion.

Sources :

  • Arrêté du 24 mars 2022 modifiant le tarif de la taxe sur les nuisances sonores aériennes applicable sur chaque aérodrome mentionné aux articles 158 à 159 bis de l'annexe IV au code général des impôts
  • Arrêté du 21 mars 2022 relatif à la classification acoustique des aéronefs mentionnée à l'article L. 422-56 du code des impositions sur les biens et services à prendre en compte pour le calcul de la taxe sur les nuisances sonores aériennes
  • Arrêté du 24 mars 2022 pris pour l'application de l'article L. 422-56 du code des impositions sur les biens et services relatif aux coefficients de modulation entrant dans le calcul du montant de la taxe sur les nuisances sonores aériennes

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04/04/2022

« Remise carburants » : quid de la TVA et de la taxe sur les salaires ?

Conformément à ce qui avait été annoncé dans le cadre du plan de résilience économique, le gouvernement a mis en place une aide exceptionnelle à l'acquisition de carburants. Se pose alors la question des règles applicables à cette aide en matière de TVA et de taxe sur les salaires. Réponse de l'administration fiscale…


Aide exceptionnelle à l'acquisition de carburants : un rappel

Comme promis, le gouvernement a mis en place, temporairement, une aide exceptionnelle à l'acquisition de carburants de 15 centimes d'euro par litre pour les gazoles et les essences, aussi appelée « remise carburant ».

Elle est versée par l'Agence de service et de paiement (ASP) aux personnes qui fournissent des carburants pour une distribution en France débutant entre le 27 mars 2022 et le 1er avril 2022 et se terminant le 31 juillet 2022.


Aide exceptionnelle à l'acquisition de carburants et TVA

Pour les carburants livrés en Métropole, en Corse, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, retenez que cette aide n'est pas soumise à la TVA.

Quant à la Guyane et à Mayotte, la question de la soumission ou non à la TVA de la remise ne se pose pas puisque la TVA ne s'applique pas dans ces territoires.

Dès lors que la « remise carburant » est hors du champ de la TVA, l'aide ne peut pas figurer sur les factures en tant qu'élément du prix de vente acquitté par l'Etat à la place des acquéreurs.

Toutefois, les factures établies par le bénéficiaire de l'aide lors de la vente de carburants peuvent comporter :

  • une mention informative sur l'existence et le montant d'une aide de l'Etat incorporée dans le prix de vente ;
  • une réduction commerciale d'un montant égal à celui de l'aide versée, ou d'un montant supérieur si le bénéficiaire souhaite consentir un effort additionnel.


Aide exceptionnelle à l'acquisition de carburants et taxe sur les salaires

L'aide à l'acquisition de carburants présente les caractéristiques d'une subvention exceptionnelle. En conséquence, elle ne doit pas être prise en compte pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires.

Plus simplement, cette aide n'induira aucun changement sur la situation du bénéficiaire en matière de taxe sur les salaires.

Source : Rescrit Bofip-Impôts-BOI-RES-TVA-000107

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01/04/2022

Associations : toujours exonérées d'impôts ?

Le seuil de la franchise permettant aux associations à but non lucratif exerçant une activité lucrative accessoire d'échapper aux impôts commerciaux est revalorisé. A combien est-il fixé pour 2022 ?


Franchise des impôts commerciaux : le seuil 2022

En principe, les associations à but non lucratif échappent aux impôts commerciaux, à condition de remplir les critères de non-lucrativité.

Toutefois, à côté de leur activité non lucrative, certaines peuvent exercer une activité lucrative dite accessoire. Dans cette hypothèse, elles pourront tout de même échapper aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA et contribution économique territoriale) si les revenus tirés de l'activité lucrative accessoire n'excèdent pas une limite fixée à 73 518 € pour 2022.

Rappelons que pour bénéficier de cette franchise, les associations concernées doivent remplir les conditions suivantes :

  • leur gestion doit être désintéressée ;
  • leurs activités non lucratives doivent rester significativement prépondérantes ;
  • le montant des recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile provenant des activités lucratives accessoires ne doit pas dépasser 73 518 €.

Source : Actualité Bofip-Impôts du 23/03/2022

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24/03/2022

La TVA au soutien du handisport

Le gouvernement souhaite encourager le développement de la pratique sportive des personnes en situation de handicap au quotidien. De quelle façon ?


Quel taux de TVA pour les équipements de handisport ?

Pour soutenir le développement de la pratique du handisport, le gouvernement vient d'annoncer que la liste des matériels et équipements spécifiques éligibles au taux réduit de TVA à 5,5 % allait être complétée.

Pourquoi ? Pour y intégrer les équipements qui permettent aux personnes en situation de handicap de pratiquer une activité physique, en compétition ou en loisir.

Cette liste mise à jour devrait être publiée dans les prochains jours. A suivre…

Source : Communiqué de presse du gouvernement du 17 mars 2022

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14/03/2022

Sous-traitance : attention à la solidarité financière

En raison d'un manquement à son obligation de vigilance, une entreprise (donneur d'ordre) se voit réclamer, par l'administration fiscale, le paiement des impositions et pénalités dues par un cocontractant mis en cause pour travail dissimulé. A tort ou à raison ?


Sous-traitance : pas coupable, mais responsable…

Au titre de son obligation de vigilance, tout donneur d'ordre doit notamment s'assurer que son cocontractant s'acquitte de ses obligations sociales et fiscales. A défaut, il peut être solidairement tenu au paiement des cotisations, impositions et pénalités correspondantes, éventuellement dues par son cocontractant.

Et c'est justement un manquement à cette obligation de vigilance que reproche l'administration fiscale et le juge à une société, ici condamnée au paiement des impositions et pénalités (TVA, taxe d'apprentissage, etc.) dues par son cocontractant défaillant, au titre de la solidarité financière.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 3 mars 2022, n°448421

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11/03/2022

Dispositifs Girardin et achat de navires : c'est parti !

Il y a quelques années, il a été décidé d'ouvrir le bénéfice de certains avantages fiscaux réservés aux investissements productifs outre-mer, sous conditions, aux achats de navires de croisière. Une décision qui va enfin pouvoir produire tous ses effets…


Dispositifs Girardin : la fin d'une longue attente…

Fin décembre 2018, il a été décidé que les achats de navires de croisière neufs d'une capacité maximale de 400 passagers pouvaient, toutes conditions remplies, ouvrir droit au bénéfice de 4 dispositifs d'aide fiscale à l'investissement productif outre-mer (dits « dispositifs Girardin »).

Toutefois, il était prévu que cette décision ne serait pleinement effective qu'à compter d'une date qui serait déterminée par décret… et qui vient tout juste d'être fixée au 10 mars 2022.

En conséquence, les 4 dispositifs Girardin concernés peuvent désormais s'appliquer aux investissements mis en service en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin pour l'agrément desquels une demande a été déposée à compter du 10 mars 2022.

Source : Décret n° 2022-330 du 7 mars 2022 fixant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 138 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et de l'article 109 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin

Dispositifs Girardin : « tout vient à point à qui sait attendre » © Copyright WebLex - 2022

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