Actu fiscale

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06/07/2022

BIC : les délais d'option et de renonciation à un régime réel d'imposition évoluent

Les délais dans lesquels les professionnels soumis à un régime réel simplifié d'imposition au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) peuvent opter ou renoncer au régime réel normal viennent d'évoluer. Dans quel sens ?


BIC : dans quel délai opter/renoncer au régime réel normal ?

Pour mémoire, les entrepreneurs individuels dont l'activité relève des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) peuvent être soumis à deux régimes réels d'imposition : le régime réel normal et le régime réel simplifié.

Jusqu'à présent, il était prévu que les entrepreneurs individuels et sociétés placés de plein droit sous le régime simplifié pouvaient choisir d'opter pour le régime réel avant le 1er février de la 1ère année au titre de laquelle ils désiraient appliquer ce régime.

Ces dispositions sont aménagées depuis le 30 juin 2022.

Désormais, il est prévu que les entreprises placées de plein droit sous le régime simplifié peuvent opter pour le régime réel dans les délais applicables au dépôt de la déclaration de résultat de la période précédant celle au titre de laquelle cette même option s'applique.

En cas de création d'entreprise, l'option doit être exercée dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l'année de la 1ère période d'activité.

Notez que l'option est valable un an et est reconduite tacitement, chaque année, pour cette même durée.

Enfin, notez que les entreprises ont la possibilité de renoncer à leur option : pour ce faire, elles doivent notifier leur choix à l'administration dans les délais applicables au dépôt de la déclaration de résultat de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s'applique.

Source : Décret n° 2022-942 du 27 juin 2022 relatif à l'allongement des délais d'option et de renonciation à un régime réel normal d'imposition pour les contribuables exerçant une activité dans le champ des bénéfices industriels et commerciaux et relevant du régime réel simplifié d'imposition

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06/07/2022

Groupe de sociétés : le point sur l'information de la société mère en cas de contrôle

De nouvelles précisions viennent d'être données en ce qui concerne l'obligation d'information de la société mère dans le cadre du contrôle fiscal d'un groupe de sociétés relevant du régime de l'intégration fiscale. Faisons le point…


Groupe intégré : configuration particulière, règles particulières

A la suite d'un litige avec l'administration fiscale, la société mère d'un groupe de sociétés relevant du régime de l'intégration fiscale, qui est seule redevable de l'impôt du groupe, décide de contester la régularité de la procédure de contrôle dont elle a fait l'objet devant le juge de l'impôt…

Elle rappelle qu'en tant que société mère, les rectifications apportées aux résultats déclarés par les sociétés membres de son groupe dans le cadre d'un contrôle conduisent :

  • à la correction du résultat d'ensemble qu'elle déclare, en tant que société mère ;
  • à la mise en recouvrement des rappels d‘impôt établis à son nom sur les rehaussements de ce résultat d'ensemble.

Par conséquent, dans le cadre d'une procédure de rectification menée à l'égard d'un ou de plusieurs membres du groupe (y compris la société mère en tant que membre de ce groupe), l'administration est tenue d'adresser à cette dernière, avant la notification de l'avis de mise en recouvrement, un document qui l'informe du montant global, par impôts, des droits, pénalités et intérêts de retard dont elle est redevable.

Or, ici, la société mère souligne que :

  • l'administration lui a remis ce document récapitulatif en même temps que l'avis de mise en recouvrement des impositions correspondantes, et non au préalable ;
  • l'information qui lui a été délivrée était insuffisante, faute d'expliquer avec suffisamment de précision les modalités de détermination des pénalités dont elle était redevable.

Mais sa demande est rejetée par le juge, qui souligne que :

  • le fait que le document d'information lui ait été remis en même temps que l'avis de mise en recouvrement, et non préalablement à celui-ci, n'a aucune incidence sur la régularité de la procédure de contrôle ;
  • l'information délivrée à la société mère était suffisante, puisque le document qui lui a été remis renvoie vers les procédures de rectification qui ont été menées avec les sociétés membres du groupe et contient un tableau chiffré qui en récapitule les conséquences sur le résultat d'ensemble.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 31 mai 2022 n°453175

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04/07/2022

TVA sur marge : quand « terrains bâtis » ne rime pas avec « terrains à bâtir »…

L'administration fiscale décide de remettre en cause l'application du régime de la TVA sur marge appliqué par une société exerçant l'activité de marchand de biens. Le motif ? Les terrains à bâtir que celle-ci vend n'en sont pas vraiment… Un motif suffisant ?


TVA sur marge : si, et seulement si…

Une société exerçant une activité de marchand de biens procède à la vente de plusieurs terrains à bâtir, sur laquelle elle applique le régime de la TVA sur marge.

Pour mémoire, le principe de taxation sur la marge consiste à ne soumettre à la TVA que la marge réalisée par le vendeur, c'est-à-dire la somme résultant de la différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition.

La taxation sur marge ne concerne que certaines catégories de biens, parmi lesquels figurent, sous condition, les terrains à bâtir.

Dans cette affaire, l'administration fiscale remet en cause le régime de la TVA sur marge appliqué par la société : elle rappelle, en effet, que lors de leur achat par la société, les terrains en question étaient des terrains bâtis, puisqu'ils comportaient des bâtiments…

Or, après l'achat, la société a procédé à une division parcellaire des terrains, et revendu les parcelles qui ne comportaient pas de bâtiments comme des « terrains à bâtir ».

Sauf que le régime de la taxation sur marge ne peut pas s'appliquer à la vente de terrains à bâtir qui, lors de leur achat, avait le caractère de terrains bâtis, tranche le juge, qui refuse à son tour à la société le bénéfice du régime de taxation sur la marge réalisée et valide le redressement fiscal !

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 17 juin 2022, n° 443893

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30/06/2022

Contrôle fiscal : quel délai avez-vous pour saisir le juge ?

Mécontent du supplément d'impôt qui lui est réclamé, un particulier effectue une réclamation auprès de l'administration fiscale, puis décide de saisir le juge de l'impôt. Mais est-il encore dans les temps pour le faire ?


Contrôle fiscal : le point sur les délais

A la suite d'un contrôle fiscal, un particulier se voit réclamer, par le biais d'une mise en demeure, le paiement d'un supplément d'impôt sur le revenu.

Il décide alors de contester le contrôle effectué par l'administration fiscale par voie de réclamation… sans succès, ce qui le conduit à saisir le juge de l'impôt.

« Trop tard », selon l'administration fiscale, qui rappelle que le particulier n'avait que 2 mois, à compter de la notification de la décision rejetant l'ensemble de sa réclamation, pour saisir le juge. Un délai qu'il n'a pas respecté, ce qui rend sa demande trop tardive.

« Faux », rétorque le particulier, qui rappelle à son tour que la décision qui lui a été notifiée ne mentionnait pas les voies et délais de recours dont il disposait… ce qui change tout !

Ce que confirme le juge : puisque la décision de rejet notifiée au particulier ne mentionnait pas les voies et délais de recours à sa disposition, elle n'a pas fait courir le délai de recours de 2 mois. Par conséquent, le particulier avait la possibilité de saisir le juge, même plus de 2 mois après cette notification.

Sa demande est donc recevable…

Pour mémoire, rappelons que l'absence de mention des voies et délais de recours ne permet toutefois pas au particulier de saisir le juge au-delà d'un délai « raisonnable » estimé, en règle générale, à un an à compter de la notification de la décision qui le concerne ou de la date à laquelle il en a eu connaissance.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 21 juin 2022, n° 443433

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28/06/2022

Auto-écoles : attention au taux de TVA applicable !

Une auto-école soumise à la TVA estime qu'elle doit bénéficier du taux réduit fixé à 5,5% pour une partie de son activité. Mais son argumentation est-elle suffisante pour convaincre le juge ?


Auto-écoles : le point sur l'application des taux de TVA

Une auto-école spécialisée dans la préparation de candidats à l'examen du permis de conduire est soumise à la TVA au taux normal de 20 %.

Elle estime toutefois qu'une partie de ses activités doit être soumise au taux réduit de TVA de 5,5 %.

A l'appui de cette affirmation, elle rappelle que ce taux réduit s'applique notamment aux opérations de vente de livres, qu'ils soient établis sur support physique ou fournis par téléchargement.

Or, indépendamment des cours de préparation aux examens théorique et pratique du permis de conduire qu'elle dispense, l'auto-école permet à ses élèves d'accéder en ligne à des manuels et fascicules pédagogiques. Une activité qui, selon elle, doit être soumise au taux réduit de TVA…

Mais pas selon l'administration fiscale, qui rappelle à son tour que l'auto-école, outre la mise en ligne de contenus pédagogiques, réalise plusieurs opérations dans le cadre de son activité, à savoir :

  • la mise à disposition de comptes de messagerie par l'intermédiaire desquels les élèves peuvent poser des questions à des enseignants ;
  • la mise à disposition de vidéos de cours en ligne ;
  • la mise à disposition d'une salle de formation dans ses locaux ;
  • l'accompagnement administratif des candidats ;
  • etc.

Dès lors, l'activité de l'auto-école ne se limite pas à diffuser des contenus écrits, mais comprend plus largement des opérations d'encadrement et d'accompagnement de ses élèves, notamment par des professeurs qualifiés.

En outre, en s'inscrivant auprès d'elle, ses élèves n'ont pas pour objectif de disposer du matériel pédagogique qu'elle propose, mais bien de passer avec succès l'examen du permis de conduire.

Par conséquent, l'ensemble des éléments qu'elle met à disposition des élèves ne forment qu'une seule opération économique, qui doit être soumise à un taux de TVA unique.

De même, le fait de distribuer un manuel pédagogique dans le cadre de la préparation à l'examen pratique du permis de conduire n'intervient qu'en complément de l'activité principale de l'auto-école, qui consiste à dispenser des heures de conduite aux élèves.

Partant de ce constat, l'administration fiscale considère que les activités de préparation à l'examen théorique et pratique du permis de conduire exercées par la société ne peuvent pas être assimilées, dans leur ensemble, à une activité de vente ou de location de livres… et que dans ce cadre, le taux réduit de TVA n'est pas applicable aux activités liées à la distribution de manuels ou de fascicules pédagogiques.

Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 15 juin 2022, n° 21PA01559

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27/06/2022

Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles : qui est concerné ?

A l'occasion d'un contrôle, parce qu'elle estime qu'une société exerce une activité agricole, l'administration fiscale décide de lui réclamer le paiement de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles. Mais a-t-elle bien relu sa copie ?


Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles : si, et seulement si…

Une société exerce une activité d'achat et de revente de veaux de boucherie, qui sont engraissés chez des éleveurs avec lesquels elle conclut des contrats d'intégration.

Pour rappel, on parle de « contrat d'intégration » pour désigner les contrats conclus entre un agriculteur (généralement un éleveur) et une entreprise industrielle ou commerciale, dans lesquels :

  • l'agriculteur « intégré » s'engage à fournir à l'entreprise une certaine production ;
  • l'entreprise « intégrateur » s'engage à approvisionner l'agriculteur afin qu'il puisse réaliser la production demandée, ainsi qu'à lui fournir des moyens de financement.

Dans le cadre de tels contrats, l'entreprise intégrateur contrôle le processus de production.

A la suite d'un contrôle, la société se voit réclamer, par l'administration fiscale, le paiement de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles… Ce qu'elle conteste : elle rappelle que cette taxe est due par les exploitants agricoles au titre de leurs activités agricoles.

Or, constituent des activités agricoles toutes les opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations.

« Ce qui est votre cas ! », soutient l'administration fiscale.

« Justement non », rétorque la société, qui souligne que si elle supervise les conditions d'élevage des veaux, notamment en ce qui concerne leur méthode d'élevage et leur alimentation, elle n'intervient pas directement dans l'activité agricole, qui est exclusivement exercée par les éleveurs.

D'ailleurs, elle ne dispose d'aucun local ou équipement destiné à recevoir les animaux : leur prise en charge est assurée uniquement par les éleveurs.

Par conséquent, elle n'exerce pas une activité « agricole », et n'est donc pas soumise à la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles…

Ce que confirme le juge, qui annule le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes, du 3 juin 2022, n° 20NT02566

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22/06/2022

Taxe d'aménagement et redevance d'archéologie préventive : le point sur les nouveautés !

La règlementation relative à la taxe d'aménagement et à la redevance d'archéologie préventive vient d'évoluer. A quels niveaux exactement ?


Focus sur la taxe d'aménagement et la redevance d'archéologie préventive

Pour mémoire, la taxe d'aménagement et la redevance d'archéologie préventive appartiennent à la catégorie des taxes d'urbanisme et assimilées.

Plus précisément :

  • la taxe d'aménagement est due sur l'ensemble des opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de bâtiments, installations ou aménagements de toute nature, dès lors que celles-ci nécessitent l'obtention d'une autorisation d'urbanisme ;
  • la redevance d'archéologie préventive est due par les personnes qui projettent d'effectuer des travaux affectant le sous-sol.

Actuellement, la gestion de la taxe d'aménagement et de la composante « logement » de la redevance d'archéologie préventive est partagée entre 2 services :

  • les services déconcentrés du ministre de la transition écologique, qui en assurent la liquidation ;
  • la direction générale des finances publiques (DGFIP), qui en assure le recouvrement.

Pour optimiser cette gestion, seule la DGFIP, qui assure déjà la liquidation des impôts fonciers, sera désormais compétente.

Pour servir cet objectif, la règlementation relative à la taxe d'aménagement et à la part logement de la redevance d'archéologie préventive vient d'évoluer : les dispositions qui y ont trait sont transférées dans le code général des impôts (CGI) et ont, pour certaines, fait l'objet d'aménagements.

Parmi les nouveautés destinées à rapprocher le processus de liquidation des 2 taxes de celui des impôts fonciers, soulignons que :

  • la date d'exigibilité des 2 taxes est décalée à la date d'achèvement des travaux ; dans le cas de projets importants prévoyant une construction supérieure à 5 000 m², 2 acomptes seront à verser au titre de la taxe d'aménagement ;
  • la déclaration des 2 taxes s'effectue désormais dans les 90 jours à compter de l'achèvement des travaux.

Notez par ailleurs que certaines règles propres aux taxes d'urbanisme ont également été revues, notamment celles ayant trait au contrôle, aux sanctions, aux modalités de dégrèvement et au contentieux de ces taxes.

Pour plus de détails, cliquez ici.

Ces dispositions entreront en vigueur à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

Sources :

  • Ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive

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17/06/2022

Crédit d'impôt en faveur du cinéma et de l'audiovisuel : pour quoi ?

Pour le calcul du crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, peut-on prendre en compte les dépenses de « ventousage » ? Réponse de l'administration fiscale…


Dépenses de « ventousage » = avantage fiscal ?

Certaines entreprises de production cinématographique et audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation de certaines œuvres.

En principe, cet avantage fiscal est égal à 20 % du montant total de certaines dépenses limitativement énumérées, parmi lesquelles :

  • les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle (effets spéciaux, coiffures, maquillage, costumes, etc.) ;
  • les dépenses de transport, de restauration et d'hébergement occasionnées par la production de l'œuvre sur le territoire français ;
  • etc.

Dans ce contexte, notez que l'administration fiscale vient de confirmer que les dépenses de « ventousage » sont bien éligibles au crédit d'impôt.

Pour mémoire, le « ventousage » est une pratique qui permet à une entreprise de production de réserver une partie de l'espace public afin de disposer d'espaces extérieurs en vue de la réalisation de l'œuvre (installation de décors, tournage de scènes, etc.) et du stationnement des véhicules techniques.

Source : Rescrit Bofip-Impôts du 8 juin 2022, BOI-RES-IS-000090

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13/06/2022

Facturation électronique et groupe TVA : la FAQ est mise à jour

Pour accompagner les entreprises dans le cadre de leurs futures obligations en matière de facturation électronique, l'administration fiscale publie une foire aux questions (FAQ) qu'elle actualise régulièrement. Quelles sont ses dernières nouveautés ?


Facturation électronique : point d'étape au 31 mai 2022

Pour rappel, les entreprises françaises soumises à la TVA vont progressivement devoir se soumettre à une obligation de facturation électronique et/ou à une obligation de transmission de leurs données de facturation à l'administration fiscale (appelée « e-reporting »).

Dans ce cadre, l'administration a mis en ligne une foire aux questions (FAQ) à destination des entreprises, qu'elle met à jour régulièrement.

Dans sa dernière version, la FAQ éclaircit divers points parmi lesquels :

  • les obligations de facturation électronique ou de e-reporting auxquelles sont tenues les associations en fonction de leur profil (à but non-lucratif, gestion désintéressée, etc.) et de leurs clients ;
  • le rôle des plateformes de dématérialisation partenaires, dont la mission sera de transmettre les factures électroniques et certaines données de facturation à l'administration fiscale ;
  • les modalités d'application des obligations de facturation électronique et de e-reporting pour les groupes de TVA.
  • Focus sur les groupes de TVA

Pour rappel, la loi de Finances pour 2021 a créé un régime de groupe au regard de la TVA.

Celui-ci prévoit la faculté de constitution d'un « groupe TVA », appelé « assujetti unique », entre les entreprises et groupements, indépendants entre eux d'un point de vue juridique mais étroitement liés sur les plans financiers, économiques et organisationnels.

Concrètement, les membres de l'assujetti unique désignent parmi eux un représentant qui s'engage à accomplir toute formalité en matière de TVA et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe en son nom, ainsi qu'à obtenir le remboursement de crédit de TVA, le cas échéant.

Dans le cadre de l'obligation de facturation électronique, l'administration fiscale précise notamment que les membres d'un assujetti unique perdent leur qualité d'assujetti en leur nom propre et n'ont plus d'obligations déclaratives en matière de TVA.

Toutefois, ils continuent cependant à émettre et recevoir des factures au nom de l'assujetti unique auquel ils appartiennent, et utiliseront à cette fin le portail public de facturation ou les plateformes partenaires.

Pour plus de détails, cliquez ici.

Source : Foire aux question – Facturation électronique

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10/06/2022

Hausse du prix des carburants : un nouvel avantage fiscal pour les infirmiers libéraux ?

Comme bon nombre de professionnels, les infirmiers libéraux sont particulièrement impactés par la hausse des prix des carburants. Afin de les soutenir, le gouvernement envisage-t-il la mise en place d'un avantage fiscal spécifique, par exemple une possibilité de remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ?


Infirmiers libéraux : pas de nouvel avantage fiscal !

Bien que particulièrement impactés par la hausse des prix des carburants, le gouvernement n'envisage pas, pour le moment, de mettre en place une compensation fiscale supplémentaire à destination exclusive des infirmiers libéraux.

Il rappelle, en effet, que pour préserver le pouvoir d'achat des Français, des mesures exceptionnelles ont été prises et ce, dès le mois d'octobre 2021 :

  • distribution d'un chèque énergie exceptionnel de 100 € pour aider les personnes qui avaient déjà reçu un chèque énergie d'un montant moyen de 150 € en avril 2021 à régler leurs factures ;
  • versement d'une indemnité inflation de 100 € aux personnes ayant un revenu net mensuel inférieur à 2 000 € ;
  • revalorisation exceptionnelle de 10 % du barème kilométrique ;
  • mise en place d'un bouclier tarifaire, pour limiter l'impact de la hausse des prix du gaz et de l'électricité ;
  • etc.

Source : Réponse ministérielle Carrère du 2 juin 2022, Sénat, n°26706

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10/06/2022

Taxe sur les plateformes Web : quand la payer ?

Des précisions concernant les modalités de déclaration et de paiement de la taxe sur les plateformes Web étaient attendues. Elles viennent justement d'être publiées… Quand et comment allez-vous devoir payer cette taxe ?


Déclaration et paiement de la taxe sur les plateformes Web : une fois par an !

La taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique dans le but de fournir certaines prestations de transport, dite « taxe sur les plateformes Web », est destinée à financer la nouvelle Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARPE).

Elle doit être déclarée et liquidée :

  • sur l'annexe à la déclaration de TVA (formulaire CA3) pour les professionnels redevables de la TVA au titre du régime réel normal d'imposition, déposée au titre du mois de mars ou du 1er trimestre de l'année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
  • sur l'annexe à la déclaration de TVA (formulaire CA12) pour les professionnels redevables de la TVA au titre du régime réel simplifié d'imposition, déposée en même temps que la déclaration annuelle au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
  • sur l'annexe à la déclaration de TVA (formulaire CA3), déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du professionnel dans tous les autres cas, au plus tard le 25 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

La taxe doit être payée, par voie dématérialisée, lors du dépôt de la déclaration.

Exceptionnellement, la taxe due au titre de l'année 2021 doit être déclarée et payée :

  • en même temps que la déclaration de CA3 déposée au titre du mois de juin 2022 ou du 2nd trimestre de l'année 2022, pour les professionnels redevables de la TVA au titre du régime réel normal d'imposition ;
  • au plus tard le 25 juillet 2022 dans tous les autres cas.

Sources :

  • Décret n° 2022-851 du 3 juin 2022 précisant les modalités de déclaration, de liquidation et de paiement de la taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport
  • Arrêté du 3 juin 2022 précisant les dates de déclaration et de liquidation de la taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport

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10/06/2022

Déclaration de succession : différentes situations, différents délais ?

La remise tardive d'une déclaration de succession donne lieu au paiement de majorations fiscales qui diffèrent selon que le décès est intervenu en France métropolitaine ou à l'étranger. Cette différence a-t-elle vocation à perdurer ?


Déclaration de succession : 1 situation, 2 possibilités

Toute personne qui hérite d'une succession imposable en France a l'obligation d'effectuer une « déclaration de succession » auprès de l'administration fiscale, dans un délai de principe :

  • de 6 mois, dans le cas d'une personne décédée en France métropolitaine ;
  • d'un an, si le décès a eu lieu à l'étranger.

Le but de la déclaration de succession est de recenser les biens et les dettes du défunt, afin de calculer le montant des droits de succession dus dans ce cadre.

Si la déclaration de succession est effectuée hors délai, 2 hypothèses sont envisageables :

  • si le décès a eu lieu en France, un intérêt de retard s'applique entre le premier jour du 7e mois et le premier jour du 13e mois suivant le décès, auquel succède une majoration de 10 % à compter du 13e mois ;
  • si le décès a eu lieu à l'étranger, la majoration de 10 % s'applique à compter du 13e mois suivant le décès.

Une différence de régime que le gouvernement entend maintenir. Selon lui, les éventuelles difficultés rencontrées par les héritiers d'un défunt décédé à l'étranger sont déjà prises en compte dans le cadre du délai supplémentaire dont ils disposent pour déposer la déclaration de succession.

Par conséquent, l'application de la majoration fiscale de 10 % à compter du 13e mois (soit 1 mois après l'expiration du délai dans lequel ils doivent faire cette déclaration, contre 7 mois pour les héritiers d'une succession d'une personne décédée en France) ne leur est pas défavorable.

Source : Réponse ministérielle Renaud-Garabedian, Sénat, du 2 juin 2022, n° 26887

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