Actu fiscale

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29/11/2022

ZFANG : quand l'administration fiscale corrige une erreur…

Les entreprises implantées au sein d'une zone franche d'activité nouvelle génération (ZFANG) peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d'un allègement d'impôt sur les bénéfices si leur activité principale relève de l'un des secteurs éligibles. Une liste de secteurs qui vient d'être mise à jour pour exclure l'activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques. Pourquoi ?


ZFANG : pas d'avantage fiscal pour les « conseils en systèmes et logiciels informatiques »

Les entreprises qui exploitent leur activité dans une ZFANG (zone franche d'activité nouvelle génération) peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d'un abattement de 50 % pour le calcul de leur bénéfice soumis à l'impôt.

L'une des conditions pour bénéficier de cet avantage fiscal est que l'entreprise doit exercer, à titre principal, une :

  • activité agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ;
  • activité dans le secteur de l'énergie photovoltaïque.

Notez que les entreprises qui exercent leur activité dans un des secteurs dit « prioritaires », notamment dans le secteur de la recherche et du développement, ou encore des technologies de l'information et de la communication, etc., peuvent bénéficier d'un abattement majoré de 80 % (au lieu de 50 %).

Jusqu'à présent, l'administration fiscale incluait dans le secteur des technologies de l'information et de la communication éligible à l'avantage fiscal « renforcé », l'activité de « conseil en systèmes et logiciels informatiques ».

Problème, cette activité fait partie de la catégorie « conseil et expertise », exclue par principe du champ d'application de l'avantage fiscal dans les ZFANG.

Une erreur manifeste que l'administration vient de rectifier !

Source : SOURCE

  • Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) : BOI-BIC-CHAMP-80-10-85 §190
  • Actualité du BOFIP du 16 novembre 2022 : BIC - Dispositif d'exonération fiscale dans les zones franches d'activités nouvelle génération (ZFANG) - Non-éligibilité de l'activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques

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29/11/2022

Taxe sur les objets précieux (TFOP) : pour les montres-bracelets de « luxe » ?

Une société, dont l'activité consiste à acheter puis revendre des montres de prestige, est en litige avec l'administration fiscale. Pourquoi ? Parce qu'elle estime qu'au vu de la qualité et du prix des montres en question, la société doit être soumise à la taxe forfaitaire sur les objets précieux (TFOP). Qu'en pense le juge ?


Montres-bracelets de « luxe » : bijoux, objets de collection, ou simples montres ?

Une société achète des montres-bracelets de « luxe » d'occasion auprès de particuliers en vue de les revendre.

Pour l'administration, parce que ces montres sont assimilables à des « bijoux », les gains tirés de leur vente doivent être soumis à la taxe forfaitaire sur les objets précieux (TFOP).

Ce que conteste la société, et pour cause : les montres vendues ne sont pas des bijoux puisqu'elles ne sont pas composées de métaux précieux !

« Faux ! », déclare l'administration qui indique que le site Internet de la société propose à la vente des montres en or... Sauf que rien ne prouve que les montres vendues, objets du litige, présentent cette caractéristique, indique la société.

« Qu'à cela ne tienne : si ces montres ne sont pas des bijoux, ce sont des objets de collection ! », répond l'administration, qui soutient qu'au vu des prix d'achat réglés aux particuliers (de 5 000 € à 45 000 €) et du site Internet de la société, qui met en avant l'aspect prestigieux et d'exception des modèles proposés, cette dernière cible une clientèle de « collectionneurs ».

Sauf que l'administration, une fois de plus, ne prouve pas que les prix sont anormalement élevés par rapport aux prix du marché du neuf et de l'occasion… et ne démontre pas l'intérêt artistique ou historique permettant de qualifier ces montres de « montres de collection ».

« Vrai et vrai ! », confirme le juge, qui donne raison à la société sur tous les points et annule le redressement fiscal. À défaut de preuve, les montres vendues ne peuvent être qualifiées ni d'objet précieux, ni d'objet de collection au sens de la TFOP.

Source : Arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 10 novembre 2022, n° 21PA03755

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28/11/2022

Direction des grandes entreprises (DGE) : son champ de compétence est étendu

Le service chargé des grandes entreprises (DGE) de la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) se voit encore confier une nouvelle compétence. Laquelle ?


DGE : une nouvelle corde à son arc !

Pour mémoire, la Direction des grandes entreprises (DGE) est un service de la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) qui est chargé du recouvrement et du contrôle de tous les impôts, droits et taxes dus par certaines entreprises.

Au cours de l'été 2022, le champ de compétence de la DGE a été étendu aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) qui ont conclu un protocole de partenariat fiscal avec elle. Désormais, son champ de compétence s'étend également aux assujettis uniques aussi appelés « groupes TVA », toutes conditions par ailleurs remplies.

Pour rappel, un « groupe TVA » peut être constitué entre personnes assujetties à la TVA :

  • dont le siège de l'activité économique, un établissement stable ou, à défaut, le domicile ou la résidence habituelle, se situe en France ;
  • et qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel.

Dorénavant, les assujettis uniques doivent déposer leurs déclarations de TVA auprès de la DGE à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle le représentant du groupe a été désigné et jusqu'au 31 janvier :

  • de la quatrième année suivant la clôture de l'exercice au cours duquel le représentant a cessé de remplir les conditions nécessaires pour dépendre de la DGE ;
  • de la quatrième année suivant la fin du protocole de partenariat fiscal conclu avec la DGE ;
  • de la première année suivant celle au cours de laquelle un nouveau représentant ne remplissant plus les conditions nécessaires pour dépendre de la DGE, a été désigné par le groupe TVA pour accomplir les obligations déclaratives et toutes les formalités en matière de TVA, etc.

Source : Décret n° 2022-1437 du 16 novembre 2022 modifiant les articles 344-0 A, 344-0 B et 344-0 C de l'annexe III au Code général des impôts relatifs aux déclarations souscrites auprès de la Direction des grandes entreprises de la Direction générale des Finances publiques

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25/11/2022

CFE et panneaux solaires : un cas vécu…

À la suite d'un contrôle, l'administration fiscale réclame à une société qui exploite des panneaux solaires installés sur les toits de bâtiments dont elle n'est pas propriétaire un supplément de cotisation foncière des entreprises (CFE). Pourquoi ? Parce qu'elle estime que la « partie toiture » des bâtiments doit être prise en compte pour le calcul de la CFE due par la société. À tort ou à raison ?


CFE : et si les panneaux solaires sont installés sur un bâtiment agricole ?

Une société conclu des contrats de bail avec des exploitants agricoles afin d'installer sur la toiture de leurs bâtiments agricoles des panneaux photovoltaïques destinés à la production d'électricité.

Quelques temps plus tard, à l'issue d'un contrôle fiscal, l'administration décide de rehausser le montant de la cotisation foncière des entreprises (CFE) due par la société.

Selon elle, en effet, parce que la société utilise matériellement les toitures de ces bâtiments pour son activité de production d'énergie, la « partie toiture » des bâtiments en question doit être prise en compte pour le calcul de sa CFE.

Mais pas pour le juge, pour qui ces toitures ne sont pas utilisées matériellement par la société… mais par les exploitants agricoles !

Le redressement fiscal est donc annulé !

Source : Arrêt du Conseil d'État du 15 novembre 2022, n° 449273

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23/11/2022

CFE : pour les alvéoles d'enfouissement ?

À la suite d'un contrôle fiscal, l'administration réclame à une société qui exploite un établissement industriel le paiement d'un supplément de cotisation foncière des entreprises (CFE) concernant des alvéoles d'enfouissement. Ce que cette dernière conteste, estimant pouvoir bénéficier d'une exonération. À tort ou à raison ?


Alvéoles d'enfouissement : une exonération de CFE sous condition…

Une société qui exploite un centre d'enfouissement technique de déchets pour lequel elle est imposée à la cotisation foncière des entreprises dans la catégorie des bâtiments industriels, a aménagé des alvéoles d'enfouissement en argile sur son site d'exploitation.

À la suite d'un contrôle fiscal, l'administration recalcule la valeur locative du site industriel pour y inclure les alvéoles en question, et rehausse en conséquence le montant de CFE dû.

« Une erreur ! », conteste la société, qui rappelle que ces alvéoles d'enfouissement :

  • sont constituées d'une couche d'argile d'une épaisseur d'un mètre, étanchéifiée par membranes, recouvertes d'une couche d'argile étanche puis plantées de végétaux : il ne s'agit donc pas d'ouvrages en maçonnerie. De plus, elles ne sont pas destinées à abriter des biens, ni à stocker des produits, mais ont pour objet de favoriser la décomposition des déchets ;
  • servent pour l'étalement et le compactage des déchets : elles sont donc indispensables pour permettre l'exercice de l'activité industrielle du site d'enfouissement et nécessaires au regard de la réglementation environnementale.

Autant d'éléments qui démontrent que ces alvéoles ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de la CFE due par la société décide le juge, qui annule le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 15 septembre 2022, n° 21DA00479

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22/11/2022

Créance douteuse non provisionnée : un « oubli » réparable ?

À l'occasion d'un contrôle, l'administration fiscale remet en cause le caractère irrécouvrable d'une créance et refuse que la société contrôlée déduise la perte correspondante de son résultat imposable… Ce que ne conteste pas la société, qui demande alors à pouvoir, a posteriori, provisionner (et déduire) cette créance qui demeure « douteuse ». Va-t-elle obtenir gain de cause ?


Créance douteuse non provisionnée : un « oubli » pas réparable !

Parce qu'elle pense rencontrer des difficultés pour obtenir le paiement d'une créance, une société constitue une provision pour créance douteuse, comme la loi l'y autorise.

L'année suivante, considérant que cette créance est finalement irrécouvrable, la société reprend comptablement cette provision, puis constate une perte du même montant qu'elle déduit de son résultat imposable pour le calcul de son impôt sur les bénéfices.

Ce que l'administration fiscale conteste : selon elle, en effet, la créance en question ne présente pas un caractère irrécouvrable et doit donc être réintégrée au résultat imposable de l'exercice clos au titre duquel elle a été déduite.

Si la société ne conteste pas cette décision, elle demande toutefois à ne pas subir une « double imposition ». Concrètement, elle demande à opérer une compensation entre le rehaussement de son résultat imposable et le rétablissement de la provision reprise à tort, la créance en question demeurant toujours « douteuse ».

Une demande refusée par l'administration, cette provision n'ayant pas été effectivement inscrite dans les écritures comptables de la société à la clôture de l'exercice contrôlé !

Ce que confirme le juge, qui rappelle que le défaut de constitution d'une provision n'est pas susceptible de faire l'objet d'une correction demandée par voie de réclamation ou, après l'expiration du délai de réclamation, par voie de compensation à l'occasion d'un redressement.

Source : Arrêt du Conseil d'État du 18 octobre 2022, n°461039

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18/11/2022

Crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales : des précisions

Pour mémoire, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2022, les entreprises d'édition musicale soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier, sous conditions, d'un crédit d'impôt (CI) « musique », au titre de certaines dépenses.

Ouvrent droit au bénéfice du CI les dépenses engagées en vue de soutenir la création d'œuvres musicales, de contrôler et d'administrer des œuvres musicales éditées, d'assurer la publication, l'exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et de favoriser le développement du répertoire de nouveaux talents en exécution d'un contrat conclu à compter du 1er janvier 2022 (dit « contrat de préférence »).

Notez que ces contrats doivent être agréés par le Centre national de la musique (CNM).

Dans ce cadre, l'entreprise d'édition musicale doit d'abord déposer une demande d'agrément provisoire auprès du CNM accompagnée des pièces suivantes :

  • une copie du contrat de préférence ;
  • pour les auteurs ou compositeurs, la liste complète, par ordre chronologique, de 1re commercialisation en France des albums comprenant au moins une œuvre musicale dont ils sont l'auteur ou le compositeur, pour lesquels le seuil de vente a été atteint ;
  • une attestation sur l'honneur du fait que l'entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés au moment du dépôt de la demande et respecte ses obligations légales, fiscales et sociales, et est indépendante ; etc.

Notez que le seuil de ventes et d'écoutes à atteindre est fixé à 100 000 équivalents-ventes. Pour mémoire, 1 équivalent-vente correspond à la vente d'un album ou à 1 500 écoutes d'une durée supérieure à 30 secondes chacune des titres de cet album sur les offres payantes des services de musique en ligne.

En cas de coédition, chaque entreprise d'édition doit présenter sa demande.

La demande de l'entreprise d'édition sera examinée par un comité d'expert qui donnera son avis. Si toutes les conditions sont réunies, l'agrément provisoire sera délivré.

Une fois cet agrément provisoire obtenu, le CI ne sera véritablement acquis qu'après l'obtention, par l'entreprise, d'un agrément définitif… Ce qui suppose de déposer une nouvelle demande auprès du CNM, accompagnée des pièces justificatives suivantes :

  • un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût effectif, à la date de la demande, des dépenses engagées et leur moyen de financement ;
  • un justificatif attestant, le cas échéant, du dépôt des œuvres au répertoire d'un organisme de gestion collective ;
  • une déclaration sur l'honneur attestant que le contrat de préférence concerné par la demande de CI est toujours en cours au moment du dépôt de la demande ou en cas de rupture, préciser la date de fin du contrat ;
  • la liste nominative des personnels permanents et non permanents de l'entreprise, participant directement au soutien à la création, au contrôle et à l'administration, à la publication, à l'exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres, y compris les dirigeants ;
  • une déclaration sur l'honneur attestant du versement des cotisations de Sécurité sociale ;
  • la liste nominative des prestataires auxquels il a été fait appel.

Notez qu'à défaut d'obtention de cet agrément définitif dans les 3 ans qui suivent la délivrance de l'agrément provisoire, l'entreprise devra reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié. Dans cette hypothèse, la reprise aura lieu au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision de refus d'agrément définitif.

Source : Décret n° 2022-1424 du 10 novembre 2022 relatif au crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales prévu à l'article 220 septdecies du code général des impôts

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15/11/2022

Déclaration annuelle des dons pour les associations : la date limite approche…

Votre association perçoit des dons de particuliers ou d'entreprises et, en contrepartie, vous leur délivrez des reçus leur permettant de prétendre au bénéfice de certains avantages fiscaux. Mais savez-vous que vous allez devoir très prochainement déclarer les dons perçus et les reçus émis ?


Une obligation déclarative complète pour la fin d'année !

En tant qu'association vous percevez, tout au long de l'année, des dons de particuliers et d'entreprises et, en contrepartie, vous leur délivrez des reçus leur permettant de justifier qu'ils peuvent bénéficier, en principe, d'une réduction d'impôt.

Or, sachez que tout organisme qui délivre des reçus, des attestations ou tout autre document indiquant à un contribuable qu'il est en droit de bénéficier de ce type d'avantage fiscal, a l'obligation de déclarer, chaque année, à l'administration :

  • le montant global des dons et versements mentionnés sur ces documents et perçus au cours de l'année civile précédente (ou au cours du dernier exercice clos s'il ne coïncide pas avec l'année civile) ;
  • le nombre de documents délivrés au cours de cette même période ou exercice.

Attention, cette année, vous avez jusqu'au 31 décembre 2022 à minuit pour faire votre déclaration. Notez, qu'il est possible de la faire en ligne sur le site du gouvernement « déclaration des dons ».

Source :

  • Actualité Entreprendre.Service-Public.fr du 2 novembre 2022 : « Associations : la déclaration des dons et des reçus fiscaux devient obligatoire »
  • Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (art 19)

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08/11/2022

Taxe d'aménagement : n'hésitez pas à demander l'avis de l'administration fiscale

Dans le cadre de la taxe d'aménagement, les personnes qui ont un projet de construction ou d'aménagement d'une surface taxable supérieure à 50 000 m² peuvent, avant même de déposer une demande de permis de construire ou de permis d'aménager, solliciter l'avis de l'administration fiscale. Pourquoi et comment ?


Un rescrit « taxe d'aménagement » spécifique

Les règles fiscales, notamment celles applicables en matière d'urbanisme, sont complexes. C'est pourquoi, il peut être intéressant de solliciter l'avis de l'administration fiscale sur la situation de votre entreprise dans le cadre d'une procédure de rescrit.

L'intérêt du rescrit fiscal réside dans le fait que la réponse de l'administration fiscale l'engage : schématiquement, une fois qu'elle a apporté une réponse à votre question (c'est-à-dire qu'elle a pris position sur la situation que vous lui avez exposée), elle ne pourra pas procéder, à l'avenir, à une rectification fiscale qu'elle fonderait sur une appréciation différente, sous réserve du respect de toutes les conditions requises… bien évidemment !

Notez que dans le contexte particulier de la taxe d'aménagement, il existe une procédure de rescrit spécifique pour les projets de constructions ou d'aménagements d'une surface taxable supérieure à 50 000 m², dont les contours viennent d'être définis.

Ainsi, pour être recevable, la demande de rescrit doit contenir :

  • une présentation écrite, précise et complète des travaux envisagés ;
  • le nom ou la raison sociale du demandeur ;
  • l'adresse postale du demandeur ;
  • les références des parcelles cadastrales, préfixe, section et numéro, du ou des terrains concernés et la surface en mètres carrés constituant l'assiette taxable du projet ;
  • les dispositions législatives ou réglementaires au sujet desquelles le demandeur souhaite bénéficier d'une prise de position de l'administration fiscale.

Elle doit être adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à la direction départementale ou régionale des finances publiques compétente.

Au vu du contenu de la demande, si l'administration n'est pas en mesure de prendre position, elle peut formuler une demande d'informations complémentaires.

À défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande d'informations complémentaires, la demande de prise de position sera réputée caduque.

Notez que l'administration dispose d'un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande ou de la réception des informations complémentaires pour répondre à l'intéressé.

Si la demande ne parvient pas au bon service, ce dernier devra sans délai la transmettre au service compétent. Dans cette hypothèse, le délai de 3 mois ne sera décompté qu'à partir du moment où le bon service accuse réception de la demande.

Source : Décret n° 2022-1344 du 21 octobre 2022 pris pour l'application du 13° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales

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08/11/2022

Crédit d'impôt « jeux vidéo » : un avantage fiscal modernisé

Le crédit d'impôt en faveur de la création de jeux vidéo (CIJV) est mis à jour. Sa nouvelle version est modernisée afin de répondre au mieux aux enjeux actuels de la filière soumise à une forte concurrence internationale. Quelles sont les nouveautés que vous devez connaître ?


Evolution du « barème culturel » et prolongation du crédit d'impôt

Une entreprise de création de jeux vidéo soumise à l'impôt sur les sociétés peut bénéficier, sous conditions, du crédit d'impôt en faveur de la création de jeux vidéo (CIJV) correspondant, au maximum, à 30 % des dépenses de production d'un nouveau jeu.

Pour être éligible au CIJV, le jeu vidéo doit remplir de nombreuses conditions dont certaines sont mesurées au moyen d'un « barème de points ».

Ce barème est composé, en principe, d'un groupe « auteurs et collaborateurs de création », d'un groupe « contextualisation de la violence » et d'un groupe « contribution au développement de la création ».

C'est ce dernier groupe, aussi dénommé « barème culturel », qui est modernisé pour encourager le caractère innovant du jeu vidéo, notamment en tenant compte :

  • de la création d'univers visuels spécifiques ;
  • du caractère original du jeu, lorsqu'il n'est ni l'adaptation, ni la suite d'une œuvre déjà existante ;
  • de la création de musiques spécifiques pour le jeu, dès lors que le coût de création représente au moins 20 % du budget musical global ou un minimum de 50 000 € ;
  • de l'identité européenne, au regard :
  • ○ du contenu du jeu : inspiration du patrimoine historique, artistique et scientifique européen ;
  • ○ du choix des langues : le jeu doit être édité dans ses versions originales dans minimum 3 langues reconnues dans l'union européenne, dont le français ;
  • ○ etc.

Pour finir, notez que le Gouvernement annonce la prolongation de cet avantage fiscal jusqu'au 31 décembre 2028.

Source :

  • Décret n° 2022-1392 du 19 octobre 2022 modifiant les dispositions du code du cinéma et de l'image animée relatives aux crédits d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo
  • Communiqué de presse n° 266 du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 1er novembre 2022 : « Le Gouvernement modernise le Crédit d'impôt jeu vidéo »

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07/11/2022

Taxe sur les bureaux en Île-de-France : pour les espaces de circulation intérieure ?

Suite à un contrôle, une société se voit notifier un redressement fiscal au titre de la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France… Ce qu'elle conteste, n'étant pas d'accord sur la surface prise en compte par l'administration pour le calcul de la taxe… Qui va devoir revoir sa copie ?


Quelle surface prendre en compte pour le calcul de la taxe sur les bureaux ?

À l'issue d'un contrôle, une société qui exerce une activité de location de boxes de stockage en libre-service se voit réclamer un supplément de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage en Ile-de-France.

Sauf qu'elle n'est pas d'accord avec la surface retenue par l'administration pour le calcul de la taxe. Pour elle, en effet, les espaces de circulation intérieure situés entre les boxes de stockage ne doivent pas être pris en compte, s'agissant de « parties communes ».

« Non ! », conteste l'administration : les boxes de stockage, ainsi que les espaces de circulation qui permettent de circuler entre ces boxes, ne constituent que l'aménagement intérieur de l'unique local de stockage dont la société est propriétaire.

Ainsi, ces espaces ne peuvent être qualifiés de « parties communes » et doivent donc être pris en compte pour le calcul de la surface taxable.

Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal.

Source : Arrêt du conseil d'État du 27 octobre 2022, n° 452766

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03/11/2022

Corbeilles de Noël et TVA : un casse-tête ?

Une société fabrique des corbeilles de Noël comprenant des fruits secs soumis au taux réduit de TVA et des confiseries relevant du taux normal. Une telle situation, qui peut s'apparenter à une « opération unique » au sens de la réglementation, pose la question de la distinction à faire entre l'élément principal et les éléments accessoires pour déterminer le taux de TVA applicable. Explications…


Elément principal, élément accessoire : comment faire la distinction ?

Au sens de la réglementation TVA, une « opération unique » est une opération composée de plusieurs éléments, relevant de régimes de TVA différents, dont certains sont principaux tandis que d'autres sont accessoires.

Dans cette situation, le taux de TVA applicable est celui de l'élément dit « principal ». Mais comment faire la distinction entre l'élément principal et les éléments accessoires ?

Prenons l'exemple d'une société qui fabrique des corbeilles de Noël comprenant des fruits secs soumis au taux réduit de TVA, ainsi que des confiseries relevant du taux normal de TVA. Dans une telle situation, pour distinguer l'élément principal de l'élément accessoire, est-il possible d'utiliser un critère lié au poids des produits ?

À cette question, le Gouvernement répond qu'il n'est pas possible de déterminer le caractère accessoire d'un élément uniquement en se fondant sur un critère de poids.

Il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances entourant ce type d'opération (valeur des produits, mise en avant de certains produits par rapport à d'autres, etc.).

À toutes fins utiles, notez que :

  • les confiseries soumises au taux normal de TVA présentes dans des quantités autres que négligeables ou dont la présence n'est ni essentiellement décorative, ni destinée à mettre en valeur les fruits, ne sont généralement pas qualifiées « d'accessoires » ;
  • les produits alcooliques compris dans les corbeilles de type « corbeilles de Noël », par exemple, doivent toujours se voir appliquer le taux de TVA de 20%.

Source : Réponse ministérielle Bergé du 16 novembre 2021, Assemblée nationale, n°38168 : « Application des taux de TVA dans le secteur de l'agroalimentaire »

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