Actu fiscale

Bandeau général
03/02/2023

Filière équine et TVA : taux réduit ?

La filière équine souhaite disposer d'un taux de TVA réduit analogue à celui pratiqué dans le domaine de l'agriculture. Elle considère qu'au vu de son importance dans l'économie française et de la concurrence il serait justifié. Le Gouvernement ne semble pas du même avis : pourquoi ?


Taux de TVA pour la filière équine : 20% !

Le taux normal de TVA en France est fixé à 20%. Cependant, pour prendre en compte l'ensemble des situations, le législateur a prévu des taux plus faibles pour certaines activités.

Parmi ces activités, la filière agricole bénéficie de taux réduits sur l'ensemble de ses activités. Un avantage faisant des envieux…

La filière équine estime, compte tenu de son activité composée de ventes d'équidés et de l'ensemble des prestations qui y sont liées, de l'importance du poids de son secteur dans l'économie et de la concurrence de pays bénéficiant de taux de TVA plus faible, qu'elle doit pouvoir bénéficier de ces mêmes avantages en termes de taux de TVA.

Mais ces arguments ne suffisent pas à convaincre le Gouvernement qui refuse au motif que :

  • les taux réduits sont réservés aux biens de première nécessité ;
  • cela manquerait d'équité vis-à-vis d'autre domaines d'activité ;
  • la filière équine dispose déjà d'aides par ailleurs.

Source : Réponse ministérielle Voguel du 12 janvier 2023, Sénat, n° 0177G : « TVA pour la filière équine »

TVA : le Gouvernement à cheval sur le taux © Copyright WebLex - 2023

En savoir plus...
02/02/2023

Vendre sa société et partir en retraite : un abattement sous conditions…

Lorsqu'un dirigeant vend sa société et part à la retraite, il peut bénéficier d'un avantage fiscal qui vient minorer l'impôt dû sur cette vente. Mais cela suppose qu'il cesse « effectivement » toute fonction dans sa société. Comme vient de se le faire rappeler récemment un dirigeant d'entreprise…


Vendre sa société et partir à la retraite suppose de cesser toute fonction

Un dirigeant vend sa société et, pour le calcul de l'impôt dû, entend bénéficier de l'abattement réservé aux dirigeants qui font valoir leurs droits à la retraite dans les 2 ans qui précèdent ou qui suivent la vente de leur société. Cet abattement s'élève à 500 000 €.

Mais l'administration lui refuse le bénéfice de cet abattement, estimant que la condition de départ en retraite n'est pas remplie. Ce que conteste le dirigeant…

Il rappelle que, juste avant l'expiration du délai de 2 ans à compter de la vente, il a démissionné de sa fonction de président et fait valoir ses droits à la retraite.

Ce qu'admet l'administration qui lui rappelle toutefois qu'il a, juste après l'expiration du délai de 2 ans, été nommé directeur général de la société qu'il a vendu, fonction pour laquelle il a d'ailleurs perçu une rémunération.

Or, rappelle l'administration, le bénéfice de l'abattement de 500 000 € suppose, non seulement que le vendeur fasse valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession, mais aussi qu'il cesse toute fonction.

Ce que rappelle également le juge : alors même qu'il n'exerçait plus aucune fonction dans la société à l'échéance du délai de 2 ans, et parce qu'il a ensuite été nommé directeur général après cette échéance, le dirigeant, qui n'a en réalité interrompu son activité que pendant un mois, ne peut être regardé comme ayant cessé toute fonction dans la société dont il a vendu les titres.

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 5 janvier 2023, n° 19LY02829

Partir à la retraite = s'arrêter de travailler ? © Copyright WebLex - 2023

En savoir plus...
02/02/2023

Vendre un bien immobilier : à quel prix ?

Un particulier, propriétaire d'une maison avec des terrains attenant, décide de vendre ces terrains. Mais, au moment de calculer l'impôt dû, il cherche à déterminer le prix d'achat de ces terrains et se rend compte que l'acte notarié indique seulement le prix pour l'ensemble : comment faire ?


Calculer une plus-value immobilière suppose de justifier le prix d'achat

Un particulier acquiert une propriété composée d'une maison et de terrains. Des années plus tard, il décide de se séparer de ses terrains et doit alors s'acquitter de l'impôt sur la plus-value, à savoir la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Un calcul en apparence facile…

Sauf que l'acte d'achat de la propriété mentionne seulement le montant global payé , sans donner la répartition entre le prix payé pour la maison et celui payé pour les terrains.

Le vendeur décide alors de retenir, pour ce calcul, un prix d'achat déterminé d'après des offres d'achats reçues, des estimations d'agents immobiliers et des estimations faites sur la base de comparaison s avec les prix de vente de terrains similaires.

Un prix trop élevé pour l'administration : elle constate que la promesse de vente qu'il a signé lors de l'achat de sa propriété mentionnait une ventilation du prix avec un prix des terrains largement inférieur à celui qu'il a retenu pour calculer sa plus-value. Il doit donc revoir à la baisse le prix d'achat retenu pour le calcul de la plus-value imposable, qui est de fait plus importante.

Pour appuyer son argumentation, elle cherche aussi à comparer le terrain à évaluer avec des biens similaires. Mais, n'en trouvant pas, elle valorise la maison (pour laquelle il existe des biens comparables) puis, en la soustrayant au prix global d'acquisition, valorise les terrains.

Une méthode que valide le juge, qui confirme le redressement estimant que celle utilisée par le particulier n'est pas assez fiable. Le juge relève, en effet, que :

  • les offres d'achat utilisées par le vendeur sont postérieures à l'achat de sa propriété ;
  • les terrains comparés sont constructibles, ce qui n'était pas le cas du terrain du vendeur lorsqu'il l'a acquis ;
  • et la valorisation retenue pour le calcul de la plus-value est, en tout état de cause, supérieure aux estimations dont il fait état.

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 5 janvier 2023, n° 22MY01223

Vendre un bien immobilier : à quel prix ? © Copyright WebLex - 2023

En savoir plus...
01/02/2023

Sous-location de locaux commerciaux = TVA ?

Une entreprise vend son fonds de commerce pour ne plus exercer qu'une activité de sous-location des murs dont elle est toujours locataire. Parce qu'elle a encore diverses charges à payer, elle déduit la TVA correspondante. Ce que lui refuse l'administration fiscale : pourquoi ?


Sous-location de locaux commerciaux = une activité économique

Une entreprise qui exerçait une activité dans le domaine du travail temporaire a vendu son activité. Locataire des murs dans lesquels elle exploitait son activité, elle n'a pas mis fin au bail et a, au contraire, sous-loué les locaux au repreneur de son activité.

A l'occasion d'un contrôle fiscal, l'administration a constaté qu'elle continuait à déduire la TVA acquittée sur ses dépenses, récupération de TVA qu'elle refuse à la société.

Pour elle, la sous-location des locaux, après la vente de son fonds de commerce, ne constitue pas, en soi, une activité économique : la société n'est, de ce fait, pas « assujettie la TVA » et ne peut donc pas récupérer cette TVA, au motif qu'elle aurait pu résilier le bail et qu'elle s'était bornée à facturer des sous-loyers, souligne l'administration.

Sauf que, précise le juge qui donne raison à la société, la sous-location de locaux commerciaux est en soi une activité économique soumise à la TVA, que la société est donc en droit de récupérer !

Source : Arrêt du Conseil d'État du 16 décembre 2022, n° 452853

Sous-location de locaux commerciaux = TVA ? © Copyright WebLex - 2023

En savoir plus...
31/01/2023

Compte courant d'associé : quel taux ?


Compte courant d'associé : déroger au taux fiscal ?

Un associé prête de l'argent à sa société et perçoit un taux d'intérêt en rémunération de cette avance en compte courant.

Normalement, pour que les intérêts soient déductibles, la société doit recourir au « taux fiscal », qui correspond à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans.

Cependant, il est possible de déroger à cette règle et d'utiliser un taux qui pourrait être supérieur à la condition que la société apporte la preuve que, compte tenu sa situation, elle aurait emprunté sur le marché à un taux effectivement supérieur au taux fiscal.

C'est que la société a cru utile de faire, ici, en utilisant un taux issu d'un logiciel qui est calculé automatiquement, en comparant la situation de la société avec des sociétés placées dans une situation similaire.

Trop « simpliste », pour l'administration fiscale qui considère que le logiciel n'est pas fiable. A l'appui de sa position, elle fait remarquer que :

  • ce logiciel compare des sociétés qui ne sont pas issues du même secteur d'activité ;
  • qu'il s'agit d'un modèle statistique basé sur des données quantitatives historiques de sociétés non représentatives du marché puisque les entreprises défaillantes y sont surreprésentées ;
  • qu'il ne prend en compte qu'une dizaine de données financières renseignées par la société elle-même ;
  • et que rien ne permet d'établir que la note de risque obtenue au moyen de cet outil prendrait en compte de manière adéquate tous les facteurs reconnus comme prévisionnels, et notamment les caractéristiques propres au secteur d'activité concerné.

Sauf que cet outil tient compte du secteur d'activité concerné, qui doit être renseigné par l'utilisateur, rappelle la société : les notations qui en sont issues, reposant sur des données issues de la comptabilité de l'entreprise, sans que cette dernière puisse modifier les paramètres utilisés par l'application, sont suffisamment fiables pour justifier du profil de risque d'une société, selon elle.

En outre, souligne la société, s'agissant du comparatif entre sociétés, il importe, selon elle, que les sociétés comparées présentent un niveau de risque similaire.

Arguments que valident le juge pour qui la société est ici en droit de contester le redressement fiscal, l'administration n'apportant, en définitive, pas la preuve que le taux retenu ne serait pas fiable et serait d'un niveau trop élevé par rapport au taux du marché propre à la société.

Source : Arrêt du Conseil d'État du 22 décembre 2022, n° 446669

Compte courant d'associé : quel taux ? © Copyright WebLex - 2023

En savoir plus...
30/01/2023

Prise en charge du loyer : pas « nécessairement » un revenu distribué

Un dirigeant fait supporter une partie de son loyer à sa société en l'échange d'un espace pour des bureaux. L'administration considère que cette prise en charge doit s'analyser comme un revenu distribué et être imposé en tant que tel. À tort ou raison ?


Prise en charge du loyer : pas « nécessairement » un revenu distribué

Un dirigeant de société loue, à titre de résidence principale, un appartement dans le centre de Paris .

Le trouvant trop grand pour son utilisation personnelle, il décide d'en laisser en partie l'usage à sa société pour quelle y installe des bureaux. Il lui parait alors logique de faire supporter une partie du loyer à sa société.

L'administration n'est pas convaincue par cet arrangement entre le dirigeant et sa société. Parce qu'elle considère que la mise à disposition d'une partie de cet appartement à la société n'est pas nécessaire à son activité, l'administration estime que la société prend, en réalité, en charge une dépense qui incombe au dirigeant.

L'administration considère donc que le dirigeant perçoit ce que l'on appelle des « revenus distribués » qui doivent être, en tant que tels, imposés à son nom à l'impôt sur le revenu.

Mais le juge ne suit pas le raisonnement de l'administration : s'il est possible de considérer que la société a, en payant une partie du loyer sans réelle contrepartie, effectué ce que l'on appelle une « libéralité », cette libéralité profite au propriétaire de l'appartement, qui n'est pas le dirigeant.

Lui-même, en effet, est locataire de cet appartement et s'acquitte aussi d'un loyer. Ce qui change tout, pour le juge qui donne raison ici au dirigeant : l'imposition supplémentaire mise à sa charge doit être annulée.

Attention cependant ! Le juge se prononce ici seulement sur la situation du dirigeant au regard de l'impôt sur le revenu. La situation de la société appelle ici, à notre sens, les commentaires suivants : la prise en charge des loyers versés en l'absence de réelle contrepartie ne semble pas relever d'une gestion normale. Ce qui pourrait conduire l'administration à refuser sa déduction fiscale.

Source : Arrêt du Conseil d'État du 16 décembre 2022, n° 461118

Prise en charge du loyer = revenu distribué ? © Copyright WebLex - 2023

En savoir plus...
27/01/2023

Crédit d'impôt pour investissements en Corse : pour tous les investissements ?

Une entreprise, qui exerce une activité de production et de distribution d'énergie, fait poser, dans une centrale électrique située en Corse, des appareils destinés à mesurer l'énergie produite. Un investissement qui lui permet de bénéficier d'un crédit d'impôt, selon elle. « Pas si vite… », répond l'administration fiscale, qui examine attentivement la situation…


Crédit d'impôt pour investissements en Corse : un avantage fiscal sous condition…

Une entreprise spécialisée dans la production et la distribution d'énergie prend en charge les travaux de raccordement d'une centrale photovoltaïque située en Corse qui comprennent, notamment, la pose d'appareils destinés à mesurer l'énergie produite par l'installation.

Des dépenses qui lui permettent, selon elle, de bénéficier d'un crédit d'impôt spécifique. Elle rappelle, en effet, que les structures qui répondent à la définition des TPE/PME (ce qui est son cas) peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d'un crédit d'impôt pour certains investissements réalisés en Corse.

Parmi les investissements éligibles, on retrouve les biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif et normalement utilisés dans le cadre de l'exploitation d'une installation de production d'énergie… Ce qui est le cas des appareils destinés à mesurer l'énergie produite par une centrale…

Sauf que l'entreprise n'a pas travaillé son sujet jusqu'au bout, relève le juge, qui lui refuse le bénéfice de l'avantage fiscal.

Il rappelle que l'entreprise qui demande à bénéficier du crédit d'impôt doit être propriétaire des biens en cause ou, à tout le moins, les avoir pris en location auprès d'une société de crédit-bail… Ce qui n'est pas le cas ici !

Si l'entreprise a effectivement supporté le coût des travaux de pose des appareils de comptage, ces équipements ne lui appartiennent pas. Ils sont, en réalité, la propriété d'un célèbre fournisseur d'énergie.

Source : Arrêt du Conseil d'État du 14 décembre 2022, n° 447908

Crédit d'impôt pour investissements en Corse : pour tous les investissements ? © Copyright WebLex - 2023

En savoir plus...
26/01/2023

Redressement fiscal et sursis de paiement : vous avez des garanties ?

Une entreprise, qui conteste un redressement fiscal, demande à attendre que le juge se prononce avant de payer les sommes réclamées. Pour pouvoir bénéficier de ce sursis de paiement l'administration exige alors une garantie... Que l'entreprise fournit… Mais que l'administration n'estime pas suffisante. À tort ou à raison ?


Sursis de paiement : un cautionnement est-il suffisant ?

À la suite d'un contrôle fiscal, l'administration réclame à une entreprise un supplément d'impôt. Comptant démontrer qu'elle ne doit rien payer, l'entreprise demande à bénéficier d'un sursis de paiement, dans l'attente d'une décision judiciaire sur la validité de ce redressement.

Pour pouvoir bénéficier de cet avantage, elle doit respecter plusieurs conditions. À ce titre, l'entreprise doit notamment présenter des garanties, sa réclamation portant sur un montant supérieur à 4 500 €…

Rappelons que par principe, toutes les formes de garanties peuvent être recevables. Pour autant, l'administration fiscale peut refuser celles qui ne lui paraissent pas offrir un niveau de sécurité suffisant.

Ici, elle refuse que la société mère de l'entreprise se porte caution, parce que le cautionnement constitue une sûreté personnelle et non une sûreté réelle ce qui, selon elle, n'est pas suffisant.

La sûreté personnelle est celle par laquelle le créancier peut obtenir le remboursement de sa créance en se servant dans le patrimoine d'une autre personne. La plus connue de ces sûretés est le cautionnement, un contrat par lequel une personne s'engage à payer la dette d'une autre personne en cas de défaillance de sa part.

Quant à la sûreté réelle (une hypothèque par exemple), elle repose sur un bien qui est dans le patrimoine du débiteur. Elle consiste à donner au créancier le droit vendre une chose pour obtenir le remboursement de sa créance.

Traditionnellement, les sûretés réelles sont considérées comme offrant plus de garanties que les sûretés personnelles. Ce qui explique que dans cette affaire, l'administration se montre frileuse à l'idée d'admettre une caution (d'autant plus que la société se portant caution est une société allemande).

Un argumentaire insuffisant pour le juge, qui rappelle à l'ordre l'administration, expliquant qu'elle ne peut pas refuser une caution au simple motif qu'il s'agit d'une sûreté personnelle. Il faut qu'elle regarde dans le détail le niveau de sécurité de la garantie pour pouvoir l'accepter ou la refuser… Ce qu'elle n'a pas fait !

Source : Arrêt du Conseil d'État, du 12 décembre 2022, n° 453950

Redressement fiscal et sursis de paiement : vous avez des garanties ? © Copyright WebLex - 2023

En savoir plus...
26/01/2023

Subventions et TVA : les précisions de l'administration fiscale

Pour déterminer si une subvention doit ou non être soumise à la TVA, il convient de procéder à une analyse factuelle de chaque situation. À ce sujet, l'administration fiscale vient d'apporter quelques clés de lecture. Explications.


La subvention est-elle la contrepartie directe d'une prestation de services ou d'une livraison de biens ?

Pour savoir si une subvention doit être soumise à la TVA, il convient d'effectuer une analyse factuelle de chaque situation (intention des parties, modalités de calcul, modalités de versement, etc.).

Concrètement, la qualification donnée à la somme versée (« subvention », « indemnité », etc.) importe peu.

Ce qui est important, c'est de déterminer si la somme reçue constitue (on non) la contrepartie directe d'une prestation de services ou d'une livraison de biens individualisable. Si tel est le cas, la subvention sera soumise à la TVA.

À titre d'exemple, il a pu être jugé que la réalisation d'une étude au profit d'une collectivité publique, moyennant une rémunération spécifique, est une opération soumise à la TVA.

Il en va de même des subventions publiques dites « complément de prix », dès lors que les 3 critères suivants sont réunis :

  • la subvention est versée par un tiers à celui qui réalise la livraison ou la prestation ;
  • elle constitue la contrepartie totale ou partielle de la livraison ou de la prestation ;
  • elle permet au client de payer un prix inférieur au prix de marché (ou au prix de revient, le cas échéant).

Là encore, l'administration fiscale illustre ce qui peut être qualifié de subvention « complément de prix » soumise à la TVA. Il peut s'agir, par exemple, de sommes versées à un organisateur de spectacles afin qu'il diminue, en deçà du prix du marché, les prix « public » qu'il pratique.

Source : Actualité du Bulletin officiel des finances publiques du 28 décembre 2022 : « TVA - Précisions doctrinales relatives aux subventions et aux indemnités - Jurisprudence (CJUE, arrêt du 23 décembre 2015, affaires C-250/14 et C-289/14, Air France-KLM) - Mise à jour suite à consultation publique »

Subventions et TVA : les précisions de l'administration fiscale © Copyright WebLex - 2023

En savoir plus...
25/01/2023

Mise à disposition d'un logement ou d'un hébergement : pas de différence (fiscale) ?

Traditionnellement, la mise à disposition d'un logement à un salarié constitue un avantage en nature. En est-il de même de la mise à disposition d'un hébergement professionnel à caractère temporaire ?


Logement et hébergement professionnel temporaire : 2 choses différentes ?

Par principe, les avantages en nature consentis par une entreprise constituent des charges déductibles de son bénéfice imposable, à la condition qu'ils soient clairement identifiés en tant que tel au sein de la comptabilité.

Si la comptabilité ne le fait pas clairement ressortir, l'avantage devient alors « occulte » et n'est plus déductible pour l'entreprise.

Dans une affaire récente, une entreprise d'installation de systèmes thermiques a mis à disposition de ses salariés, pour la durée d'un chantier, des mobil-homes et a passé en charges déductibles les loyers correspondants, sans plus de détails.

Une erreur, selon l'administration fiscale, qui considère que cette mise à disposition doit s'analyser comme un avantage occulte. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas correctement identifiée en comptabilité.

Ce que l'entreprise conteste, en expliquant que les mobil-homes devaient être partagés entre les ouvriers qui ne pouvaient pas en disposer personnellement. Plus simplement, il ne s'agit pas pour elle de véritables avantages en nature. Elle n'avait donc pas, selon elle, à respecter les obligations d'identification comptable applicables en pareil cas.

Ce que confirme le juge, qui rappelle qu'il doit être opéré une distinction entre la mise à disposition d'un logement et la mise à disposition d‘un hébergement professionnel à caractère temporaire.

Le premier est constitutif d'un avantage en nature, mais pas le second.

Une distinction qui nécessite d'apprécier chaque situation au cas par cas. Dans cette affaire, les logements devant être partagés dans des conditions précaires et temporaires, il semblerait qu'il s'agisse d'une mise à disposition d'un hébergement professionnel temporaire, non constitutif d'un avantage en nature.

Notez toutefois que l'affaire devra être rejugée pour éclaircir ce point…

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 5 décembre 2022, n° 462577

Mise à disposition d'un logement ou d'un hébergement : pas de différence (fiscale) ? © Copyright WebLex - 2023

En savoir plus...
25/01/2023

Plateformes web : le point sur vos obligations déclaratives au 1er janvier 2023

Depuis le 1er janvier 2023, certaines plateformes web sont tenues à de nouvelles obligations déclaratives vis-à-vis de l'administration fiscale. Des précisions viennent d'être apportées à ce sujet. Focus.


Plateformes web : que devez-vous déclarer ?

Depuis le 1er janvier 2023, les plateformes web qui permettent une mise en relation par voie électronique des utilisateurs afin d'effectuer des opérations de vente d'un bien, de fourniture d'un service par des particuliers, de location d'un mode de transport ou de location d'un bien immobilier de toute nature, doivent souscrire, auprès de l'administration fiscale, une déclaration relative aux opérations réalisées par leur intermédiaire.

Cette déclaration doit reprendre les informations suivantes :

  • les éléments d'identification de l'opérateur de plateforme, ainsi que la raison commerciale de celles pour lesquelles l'opérateur de plateforme effectue la déclaration, le cas échéant (raison sociale, adresse postale, etc.);
  • les éléments d'identification de chaque vendeur ou prestataire à déclarer (nom, prénom, date de naissance pour les personnes physiques, raison sociale, adresse du siège social pour les personnes morales, etc. ), ainsi que chaque État ou territoire dont le vendeur ou prestataire à déclarer est résident ;
  • le montant total de la contrepartie perçue par chaque vendeur ou prestataire au cours de chaque trimestre et le nombre d'opérations pour lesquelles elle a été perçue, ainsi que tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l'opérateur de plateforme au cours de chaque trimestre ;
  • lorsqu'ils sont disponibles, l'identifiant du compte financier sur lequel la contrepartie est versée, ainsi que les éléments d'identification du titulaire de ce compte, s'il diffère du vendeur ou prestataire à déclarer ; notez que ces informations ne sont pas déclarées lorsque le vendeur ou prestataire est résident d'un État ou territoire n'ayant pas l'intention d'utiliser ces informations ;
  • lorsque les opérations consistent en la location de biens immobiliers :
  • ○ l'adresse et le numéro d'enregistrement foncier de chaque lot ;
  • ○ le cas échéant, le nombre de jours et le type de location pour chaque lot.

Cette déclaration doit être déposée, par voie électronique, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les opérations ont été réalisées.

Pour finir, notez que l'opérateur de plateforme doit recueillir et vérifier la fiabilité des informations collectées au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration doit être souscrite.

Source :

  • Arrêté du 26 décembre 2022 précisant les obligations déclaratives des opérateurs de plateformes de mise en relation par voie électronique
  • Décret n° 2022-1661 du 26 décembre 2022 relatif aux obligations déclaratives des opérateurs de plateformes de mise en relation par voie électronique

Plateformes web : le point sur vos obligations déclaratives au 1er janvier 2023 © Copyright WebLex - 2023

En savoir plus...
24/01/2023

Bail à construction : une astuce (fiscale) pour les bailleurs…

À l'issue d'un bail à construction, un bailleur récupère gratuitement la propriété des immeubles construits par son locataire. Dans une telle situation, le prix de revient de ces constructions s'assimilant à un revenu foncier, le bailleur le déclare comme tel aux impôts… Sans demander à bénéficier du dispositif spécifique d'« étalement » prévu en pareil cas. Un oubli réparable ?


Un étalement d'imposition qui peut être demandé par voie de réclamation

Avant toute chose, commençons par rappeler ce qu'est un « bail à construction » : il s'agit d'un contrat de bail au sein duquel le locataire s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain appartenant au bailleur.

Il s'engage également, pendant toute la durée du bail, comprise entre 18 et 99 ans, à les conserver en bon état d'entretien.

À l'expiration du contrat de bail, ces constructions deviennent la propriété du bailleur.

Au regard de la législation fiscale, il est prévu que lorsqu'elles sont remises au bailleur sans qu'il n'ait à verser d'indemnité, le prix de revient de ces constructions s'apparente à un revenu foncier, imposable comme tel.

Pour autant, pour tenir compte des particularités liées à ce type de bail, le bailleur peut demander à répartir ce revenu et donc l'imposition qui en résulte, sur l'année ou l'exercice au cours duquel il a récupéré la propriété des constructions et sur les 14 années ou exercices suivants, ou jusqu'à l'année ou l'exercice de revente, s'il intervient plus tôt.

La loi ne précise pas comment le bailleur doit formaliser cette option. Dès lors, il est admis qu'il doit déclarer son souhait de bénéficier de ce dispositif de faveur directement dans sa déclaration de revenus au titre de l'année d'imposition de la remise de la construction.

Dans une récente affaire, à l'occasion d'un litige opposant un bailleur à l'administration fiscale sur ce dispositif d'« étalement » particulier, le juge a précisé que cette option pouvait également être formée par voie de réclamation, dans les délais de droit commun.

Source : Arrêt du Conseil d'État du 22 novembre 2022, n° 453168

Bail à construction : une astuce (fiscale) pour les bailleurs… © Copyright WebLex - 2023

En savoir plus...
 << < 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 > >>