Actu fiscale

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14/04/2023

TVA pour les matériaux et travaux de rénovation : 5,5 % ou 10 % ?

5,5 % ou 10 % ? C'est la question posée par une députée au Gouvernement concernant le taux de TVA applicable aux travaux de rénovation de logement. Si la question peut paraître simple, la réponse ne l'est pas forcément, car une même opération peut être concernée par les 2 taux. Comment résoudre ce problème ? 

Une prestation = plusieurs taux de TVA ?

Afin d'encourager la rénovation énergétique des immeubles, certains travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de 2 ans font l'objet d'une TVA calculée au taux de 5,5 %.

Quant aux autres travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur ces mêmes locaux, ils sont, sauf exceptions, soumis à une TVA au taux de 10 %. 

Si la distinction peut paraître clairement posée, cela n'est pas toujours le cas : que faire si un produit est composé de matériaux ayant des taux de TVA différents ? Doit-on faire une dissociation ? 

Pour répondre à cette question, le Gouvernement rappelle que par principe, chaque opération soumise à la TVA suit le régime qui lui est propre.

Toutefois, dans certaines situations, il faut considérer comme une seule et même opération les éléments formant une seule prestation économique indissociable. Dans cette hypothèse, le professionnel applique un seul taux de TVA, sans avoir besoin de dire quel élément est taxé à 5,5 % et quel autre est taxé à 10 %.

Le taux applicable est alors le plus élevé, peu importe qu'il corresponde à un élément minoritaire. Aucun critère de proportion n'est ici pris en compte.

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29/03/2023

Zones d'exonération fiscale : où installer son activité ?

Afin de dynamiser certains territoires en incitant les entreprises à s'y installer, des zones de "revitalisation", de "restructuration" ou des "bassins d'emplois" ont été créés. Donnant droit à des avantages fiscaux, ces dispositifs sont toutefois temporaires. Quelles zones existent encore ? Pour combien de temps ? Revue de détails. 

Des avantages fiscaux pour dynamiser les territoires !

Si les appellations changent, l'idée reste la même : créer des zones fiscalement attractives pour inciter les entreprises à s'y installer.

Les critères permettant de bénéficier de ces différents dispositifs diffèrent, mais ils gardent tous le même fil conducteur : stimuler le développement économique en conditionnant les avantages fiscaux à l'obligation de rester sur le territoire un certain temps, d'y réaliser une partie de son chiffre d'affaires ou encore d'engager un certain nombre de salariés de ce secteur.

Ces zones sont cependant créées pour une durée déterminée. Certains dispositifs ne sont plus ouverts à de nouvelles installations. 

Heureusement, il en reste ! Mais lesquelles ?

Les zones de restructuration de la défense (ZRD)

Un entrepreneur peut choisir de s'implanter dans ce type de secteur, marqué par une chute d'activité à cause du départ d'une unité. 

S'installer dans ce type de territoire permet de bénéficier, pour une période de 5 ans, d'exonérations : 

  • d'impôt sur les bénéfices ;
  • de cotisation foncière des entreprises (CFE) ;
  • de taxe foncière sur les propriétés bâties ;
  • des cotisations patronales. 

Ce dispositif est ouvert aux entreprises nouvelles ou existantes créant une activité nouvelle pendant une période de 6 ans débutant :

  • soit à compter de la date de publication de l'arrêté de délimitation de la ZRD ;
  • soit, si la date de publication est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la ZRD est reconnue. 
Les bassins d'emploi à redynamiser (BER)

Il existe 2 BER : la zone d'emploi de la Vallée de la Meuse et la zone d'emploi de Lavelanet. Il s'agit ici de dynamiser les communes connaissant un déclin démographique et un taux de chômage supérieur au taux national.

Ce dispositif a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2023. Une entreprise s'y implantant pourra ainsi bénéficier pour 5 ans d'exonérations : 

  • d'impôt sur les bénéfices ;
  • de CFE ;
  • de taxe foncière sur le bâti ;
  • de cotisations sociales.
Les zones de revitalisation rurale (ZRR)

Les ZRR s'attachent à dynamiser les territoires ruraux. Également prorogées jusqu'au 31 décembre 2023, elles donnent droit à des exonérations :

  • d'impôt sur les bénéfices, en totalité pendant 5 ans, puis partiellement pendant 3 ans ;
  • de CFE pendant 5 ans ;
  • de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE)

Ces zones sont le pendant des ZRR : elles donnent droit pendant 5 ans à une exonération d'impôt sur les bénéfices puis, pendant 3 ans, à une exonération partielle. 

Prolongé jusqu'au 31 décembre 2023, ce dispositif peut s'articuler avec celui des quartiers prioritaires de la ville (QPV), notamment en matière de localisation des salariés embauchés.

Les quartiers prioritaires de la ville (QPV)

Prolongé également jusqu'au 31 décembre 2023, ce dispositif donne droit à une exonération : 

  • de CFE, en totalité pendant 5 ans, puis partiellement pendant 3 ans ;
  • de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 5 ans.

Notez que l'ensemble de ces dispositifs concernent, sauf exception, toutes les entreprises : commerciales, artisanales, industrielles, libérales. 

Retenez surtout que ces dispositifs expirent bientôt pour les nouvelles installations...

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29/03/2023

Notaires : honoraires d'avocat = frais professionnels ?

Un notaire, en litige avec le Garde des sceaux concernant ses droits à la retraite, engage un avocat et s'interroge : les honoraires d'avocat peuvent-ils être assimilés à des frais professionnels au regard de la réglementation fiscale ? Réponse du Gouvernement...

Honoraires d'avocat = frais professionnels ? Du cas par cas...

Un député a récemment interrogé le Gouvernement sur un problème concret impliquant un notaire, en litige avec le Garde des sceaux concernant ses droits à la retraite.

Au vu de l'ampleur du problème, le notaire a dû saisir le Conseil de prud'hommes. Il a donc engagé pour cela un avocat, qui lui a facturé des honoraires.

Se pose alors la question du traitement fiscal de ces honoraires d'avocat pour le calcul de l'impôt dû par le notaire.

Une interrogation légitime, mais qui n'appelle pas de réponse absolue, selon le Gouvernement : pour pouvoir répondre à cette question, il est impératif de distinguer selon les modalités d'imposition et d'exercice de l'activité de notaire.

Ainsi, 3 cas de figure sont à envisager :

  • cas n°1 : le notaire qui exerce son activité à titre individuel et dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) ;
  • cas n°2 : le notaire associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) ;
  • cas n°3 : le notaire salarié dont les revenus sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires (TS).

Dans le cas n°1, le Gouvernement rappelle que les honoraires versés dans le cadre de l'exercice de la profession sont déductibles du résultat imposable.

Problème : les honoraires versés dans le cadre d'un litige visant à faire valoir ses droits à la retraite sont des dépenses d'ordre personnel, qui ne se rattachent pas à l'exercice de la profession.

Par conséquent, ils ne sont pas déductibles des revenus imposés dans la catégorie des BNC.

Quant aux notaires qui se retrouvent dans le cas n°2, rappelons que pour qu'une charge (ici les honoraires d'avocat) soit admise en déduction du résultat imposable à l'IS, elle doit être engagée dans l'intérêt direct de l'exploitation, ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise. 

Au cas présent, une fois encore, les honoraires engagés par le notaire dans le cadre d'un litige visant à faire valoir ses droits à la retraite sont des dépenses d'ordre personnel.

Parce qu'ils ne sont pas engagés dans l'intérêt direct de l'exploitation, et parce qu'ils ne relèvent pas d'une gestion normale de l'entreprise, ils ne sont pas déductibles du résultat imposable de la société !

Pour finir, le Gouvernement évoque les notaires placés dans la 3e situation, donc imposés dans la catégorie des TS. 

Il rappelle que la déduction des frais professionnels peut s'opérer de 2 façons :

  • soit en conservant le bénéfice de la déduction forfaitaire de 10 % appliquée automatiquement par l'administration fiscale ;
  • soit en optant pour les « frais réels », qui permet la déduction des frais professionnels pour leur montant réel et justifié.

Sur ce dernier point, le Gouvernement rappelle que les frais de procédure engagés par les salariés dans le cadre d'un litige avec l'employeur concernant le paiement du salaire sont déductibles. 

Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de frais engagés pour l'acquisition ou la conservation du revenu imposable... donc de frais professionnels.

En revanche, tel n'est pas le cas des frais relatifs à une procédure engagée pour faire valoir ses droits à la retraite.

Moralité, qu'il s'agisse du cas n°1, du cas n°2 ou du cas n°3, la conclusion du Gouvernement est la même : la déduction des honoraires d'avocat engagés par un notaire dans le cadre d'une procédure visant à faire valoir ses droits à la retraite ne sont pas déductibles !

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28/03/2023

Douanes : dématérialisation du document administratif unique (DAU)

Dans le cadre de la « refonte import-export » qui vise à dématérialiser l'ensemble des échanges entre les douanes et les entreprises pour le 31 décembre 2025, un tableau de concordance a été mis en ligne afin de faciliter la transition entre le document administratif unique (DAU) et le nouveau formulaire en ligne. Explications.

Le DAU : dématérialisation d'une procédure obligatoire

Le dépôt du DAU (document administratif unique) est obligatoire : il constitue le point de départ de la procédure de dédouanement, qui consiste à déclarer une importation ou une exportation de marchandises à la douane. Cette procédure permet d'établir le régime applicable ainsi que les droits et taxes à payer le cas échéant.

Le DAU est harmonisé au niveau de l'Union Européenne. Il se présente sous la forme d'un document avec 56 cases à remplir qui renseignent des informations très diverses : l'identité de l'exportateur, le pays d'expédition, le mode de transports, la valeur de la marchandise, etc.

Si l'obligation de déposer cette déclaration n'est pas remise en cause, c'est sa forme qui va être remplacée par un formulaire dématérialisé.

Le DAU va laisser place au service en ligne DELTA I/E, qui aura sa propre nomenclature. Un tableau de correspondance entre les cases du DAU et la nouvelle déclaration est disponible ici.

Ce service devrait être ouvert :

  • au 2d semestre 2023 pour les importations ;
  • au 2d semestre 2024 pour les exportations.

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27/03/2023

Artificialisation des terres agricoles : la faute à la pression fiscale ?

À l'heure où le Gouvernement incite les agriculteurs à moderniser leurs exploitations et souhaite freiner l'artificialisation des sols, un sénateur s'inquiète des règles fiscales applicables aux terres agricoles qui iraient contre ces efforts. Selon lui, la pression fiscale et le manque de rentabilité inciteraient les propriétaires à affecter leurs terres à d'autres usages que l'agriculture. Focus sur la réponse du Gouvernement…

Le monde agricole délaissé par manque de rentabilité ?

Les revenus générés par les terres agricoles, ainsi que par leur transmission par donation, succession ou vente, font l'objet, comme pour tout autre bien immobilier, d'une fiscalité.

Sauf que, selon un sénateur, cette fiscalité sur les terres agricoles serait trop forte alors que leur rentabilité serait en constante baisse. Ainsi, le rendement des fermages, c'est-à-dire les loyers perçus par le propriétaire de terres qu'il met en location à un agriculteur, serait beaucoup trop faible, notamment en comparaison de l'inflation.

Cette pression fiscale et ce manque de rentabilité auraient ainsi tendance à favoriser le délaissement du monde agricole et l'artificialisation des sols, ce que le Gouvernement veut éviter dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.

Puisque la taxation est trop élevée, la profitabilité de l'agriculture en est amoindrie et les propriétaires se tournent vers d'autres projets : urbanisation, boisement, énergies renouvelables, etc.

L'élu appelle donc le Gouvernement à mettre en place une fiscalité favorable à l'agriculture afin de protéger ce secteur, ce que refuse de faire le Gouvernement qui en profite pour rappeler les avantages fiscaux déjà existants.

En matière de transmission, le Gouvernement rappelle que les propriétaires louant leurs terres agricoles par bail rural à long terme, c'est-à-dire d'une durée minimale de 18 ans, peuvent transmettre leurs biens en profitant d'une exonération importante des droits de mutation.

Ainsi, chaque donataire, c'est-à-dire chaque bénéficiaire de la donation, aura droit à une exonération à hauteur de 75 % de la valeur des terres louées, dans la limite de 300 000 €, sous condition de garder les terres 5 ans.

Pour la partie supérieure à 300 000 €, l'exonération passe à 50 % de la valeur des terres.

En 2023, un nouveau seuil a été créé : l'exonération de 75 % peut être maintenue à hauteur de 500 000 € si le bénéficiaire reste propriétaire des biens pendant non plus 5 ans mais 10 ans.

Le gouvernement rappelle également les autres dispositifs existants comme les allègements de droits d'enregistrement, avec l'application d'un taux dérogatoire du droit départemental de 0,715 % pour la fraction du prix n'excédant pas 99 000 €, notamment pour les achats dans les zones de revitalisation rurale par les jeunes agriculteurs ou l'absence de droit d'enregistrement à payer en cas d'achat de terres auprès d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER).

Enfin, concernant l'artificialisation des sols, le Gouvernement rappelle qu'il existe une taxation forfaitaire spécifique des plus-values réalisées sur les ventes de terres agricoles avec un changement de destination. Ce taux est compris entre 5 % et 10 % en fonction de la plus-value réalisée.

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15/03/2023

Organisme de gestion agréé : fin de la réduction ?

La majoration des bénéfices pour défaut d'adhésion à un organisme de gestion agréé a progressivement été supprimée, ces organismes perdant là un avantage à l'adhésion. Reste la réduction d'impôt dont bénéficient certains adhérents. Une réduction d'impôt menacée ?


Adhésion à un organisme de gestion agréé = réduction d'impôt ?

Les entreprises, relevant de l'impôt sur le revenu et adhérant à un organisme de gestion agréé (OGA) bénéficiaient d'avantages fiscaux.

Le 1er avantage prenait la forme d'une absence de majoration des revenus soumis à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), non commerciaux (BNC) ou agricoles (BA).

Il faut, en effet, rappeler que les entreprises qui n'adhéraient pas à un OGA voyaient leurs revenus imposables majorés de 25 % pour le calcul de l'impôt sur les bénéfices. Cette majoration de 25 % a progressivement été abaissée à 20 % en 2020, 15 % en 2021, 10 % en 2022 pour être définitivement supprimée à compter de 2023.

Le 2nd avantage fiscal prend la forme d'une réduction d'impôt correspondant aux dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et l'adhésion à un organisme agréé. Le montant de cette réduction d'impôt est limité aux deux tiers des dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et pour l'adhésion à un OGA et ne peut excéder 915 € par an.

Interrogé par un député sur la pérennité de cet avantage fiscal, le Gouvernement a confirmé qu'il n'était pas envisagé de la supprimer.

Source : Réponse ministérielle Giraud, Assemblée Nationale, du 7 mars 2023, n° 3559

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15/03/2023

Taxe de 3 % sur les immeubles : des exonérations sous conditions

Les entreprises et autres organismes qui détiennent des immeubles, en France, sont susceptibles de s'acquitter d'une taxe de 3 % appliquée sur la valeur vénale de ces immeubles. De nombreuses exceptions sont toutefois prévues, mais qui nécessitent de respecter certaines conditions…


Taxe de 3 % sur les immeubles : une exception sous condition déclarative

Par principe due par les entreprises et organismes qui détiennent en France des immeubles, de nombreuses entités échappent en réalité à cette taxe de 3 %.

Il en est ainsi notamment des entreprises qui :

  • communiquent ou prennent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, chaque année, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux ;
  • ou déclarent spontanément chaque année, au plus tard le 15 mai, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits dont elles ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux.

A ce sujet, il faut savoir qu'en cas de première omission déclarative, les sociétés peuvent souscrire cette déclaration, soit spontanément, soit en réponse à une mise en demeure de l'administration fiscale, sans avoir à s'acquitter de la taxe de 3 %.

Cette tolérance administrative s'applique-t-elle aussi aux sociétés qualifiées de « primo-délinquantes » qui, sans commettre à proprement parler une omission déclarative, souscrivent une déclaration incomplète ou inexacte ?

Interrogé à ce sujet par un député, le Gouvernement répond par la négative et rappelle que ces sociétés pourront, en cas de déclaration incomplète ou inexacte, et s'agissant des erreurs ou omissions commises de bonne foi, bénéficier d'une réduction des intérêts de retard de 50 %, en cas de régularisation spontanée, ou de 30 %, en cas de régularisation en cours de contrôle.

Source : Réponse ministérielle Masson, Assemblée Nationale, du 7 mars 2023, n° 4005

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10/03/2023

Transporteur installé en ZRR : un avantage fiscal sous conditions…

Un transporteur, dont le siège social est implanté en zone de revitalisation rurale (ZRR) peut-il bénéficier du régime fiscal de faveur attaché à cette zone ? Oui, répond l'administration fiscale, qui précise toutefois qu'il faut pour cela remplir toutes les conditions requises, notamment une condition « d'implantation exclusive ». Explications.


Transporteur installé en ZRR : focus sur la condition « d'implantation exclusive »

Les entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) bénéficient d'une exonération totale d'impôt sur les bénéfices dès le mois de leur création et jusqu'à la fin du 59ème mois suivant.

Une fois cette période d'exonération arrivée à son terme, elles bénéficient encore d'un abattement pour le calcul de l'impôt, applicable sur le montant de leurs bénéfices, fixé à :

  • 75 % pour la 1re période de 12 mois suivant la fin de la période d'exonération ;
  • 50 % pour la 2de période de 12 mois suivant la fin de la période d'exonération ;
  • 25 % pour la 3me période de 12 mois suivant la fin de la période d'exonération.

Au total, l'entreprise créée ou reprise bénéficie d'un régime fiscal avantageux pendant près de 8 ans.

Mais encore faut-il pour cela qu'elle remplisse toutes les conditions requises, et notamment une condition dite « d'implantation exclusive » en ZRR, c'est-à-dire que l'ensemble de son activité, son siège social et ses moyens d'exploitation matériels et humains doivent être situés dans la zone.

Toutefois, certaines activités non sédentaires peuvent être considérées comme étant implantées exclusivement en ZRR et peuvent donc peuvent bénéficier du régime de faveur, si :

  • 25 % au plus de leur chiffre d'affaires (CA) est réalisé hors zone, donc si 75 % au moins de leur CA est réalisé dans la ZRR ;
  • le cabinet, le bureau d'étude ou de conseil, ou le local où est effectuée la partie administrative de l'activité est implanté en ZRR.

Si l'activité hors zone représente plus de 25 % du CA, le bénéfice de l'entreprise sera soumis à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun à proportion de son CA réalisé hors zone.

C'est précisément sur ce point que l'administration fiscale a été interrogée, concernant le cas précis d'une société de transport.

Il lui a été demandé si la condition « d'implantation exclusive » en ZRR pouvait être considérée comme remplie si le lieu de stationnement habituel des véhicules, le lieu d'implantation des installations d'entretien et celui de la direction effective de la société sont situés en zone ?

Ce à quoi l'administration répond qu'effectivement, les activités de transport sont, par nature, non sédentaire.

Dès lors, pour que la condition d'implantation exclusive soit remplie et donc, pour bénéficier du régime de faveur lié à l'implantation en ZRR, il faut que :

  • le local où est effectuée la partie administrative de l'activité soit implanté en ZRR (ce qui semble être le cas ici) ;
  • 25 % au plus de son chiffre d'affaires (CA) soit réalisé hors zone… Ce qui reste à vérifier !

Source : Rescrit administratif publié le 21 décembre 2022 : « RES - Bénéfices industriels et commerciaux - Champ d'application et territorialité - Éligibilité des sociétés de transport à l'exonération d'impôt sur les bénéfices en zone de revitalisation rurale (ZRR) prévue à l'article 44 quindecies du CGI »

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09/03/2023

TVA facturée à tort = pas de TVA ?

Une entreprise facture une prestation en appliquant le taux normal de TVA alors que cette prestation relève du taux réduit. Elle réclame donc le remboursement du différentiel de TVA. Problème : toute TVA facturée, même à tort, est normalement due. Vraiment ? Pas toujours, semble-t-il…


TVA facturée à tort : si pas de perte de recettes fiscales…

Une entreprise, en l'occurrence autrichienne, qui exploite une aire de jeux d'intérieur, facture ses clients en appliquant un taux de TVA à 20 %. Or le taux applicable à son activité est un taux réduit de TVA (13 % dans cette affaire).

Elle demande donc le remboursement de l'excédent de TVA qu'elle a finalement collectée et décaissée en trop. Mais l'administration fiscale refuse pour les motifs suivants :

  • d'une part, l'entreprise n'a pas rectifié ses factures ;
  • d'autre part, dès lors que ses clients ont supporté le coût d'une TVA plus élevée, la régularisation sollicitée entraînerait un enrichissement sans cause de l'entreprise.

Mais l'entreprise fait remarquer que ses clients, ici, sont des consommateurs finaux, eux-mêmes non assujettis à la TVA, donc qui ne sont pas en mesure de bénéficier d'un droit à déduction de cette TVA.

Ce que relève aussi le juge, pour qui cela change effectivement tout !

Il en conclut qu'une entreprise qui a fourni un service et qui a mentionné sur sa facture un montant de TVA calculé sur la base d'un taux erroné n'est pas redevable de la partie de la TVA facturée à tort s'il n'existe aucun risque de perte de recettes fiscales au motif que les bénéficiaires de ce service sont exclusivement des consommateurs finaux ne bénéficiant pas d'un droit à déduction de la TVA payée en amont.

Rendue au bénéfice d'une société autrichienne, cette décision du juge européen devrait normalement, à notre sens, s'appliquer en France quand bien même il est admis que les opérations réalisées auprès des particuliers ne donnent pas nécessairement lieu à facturation.

En pareille hypothèse, il est admis qu'une erreur de TVA puisse faire l'objet d'une restitution dans le cadre d'une réclamation contentieuse.

Source : Arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 8 décembre 2022, n° C-378/21

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03/03/2023

Fiscalité sur le tabac : augmentation et déclaration !

Depuis le 1er mars 2023, la fiscalité sur le tabac manufacturé a augmenté en France métropolitaine, hors Corse. Cette augmentation engendre, pour les débitants de tabac, une obligation de déclaration de leurs stocks afin que les fournisseurs agréés puissent calculer et verser les sommes dues à l'administration fiscale. Revue de détails.


Débitants de tabac : inventaire des stocks !

Le tabac est un bien sur lequel une accise, autrement dit un impôt indirect, doit être payée selon des taux et tarifs mis à jour chaque année. Ils varient en fonction :

  • du territoire concerné : les taux et tarifs applicables en Corse et dans les territoires et départements ultra-marins diffèrent de ceux applicables en France métropolitaine ;
  • les catégories fiscales auxquelles appartient le tabac : cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à priser, à mâcher etc.

Les taux, tarifs et minimum de perception pour l'année 2023 ont augmenté pour la France métropolitaine, hors Corse, depuis le 1er mars 2023.

Cette modification entraîne une obligation, pour les débitants de tabac, de déclarer l'ensemble de leurs stocks, peu importe que la catégorie détenue soit concernée ou non par les augmentations, à l'exception des produits déjà présents sur le linéaire.

Concrètement, doivent être déclarés uniquement les produits en réserve, le cas échéant en les arrondissant à l'unité de conditionnement au gros (c'est-à-dire à l'unité facturée par le fournisseur agréé) inférieure.

Les débitants de tabac doivent faire une déclaration de stock distincte pour chacun de leurs fournisseurs. Cette déclaration doit être faite au plus tard le 7 mars 2023 au moyen :

  • d'un téléservice mis à disposition gratuitement par le fournisseur, auquel cas il revient au fournisseur de recevoir et de faire remonter les déclarations aux services des douanes et droits indirects ;
  • en l'absence d'un téléservice, d'un courrier recommandé avec accusé de réception adressé au service des douanes et droits indirects dont il dépend. Les modèles de déclarations sont disponibles ici.

Notez que ces déclarations sont obligatoires ! En cas de manquements, les débitants de tabac s'exposent à des sanctions fiscales et disciplinaires.


Fournisseurs agréés : comptez et payez !

En cas de changements de tarifs, comme c'est le cas aujourd'hui, les fournisseurs agréés de tabac manufacturés qui sont redevables de cette accise doivent établir au plus tard le 5e jour du 3e mois qui suit celui du changement, ici le 5 juin 2023, la différence entre :

  • le montant de l'accise résultant des nouveaux paramètres applicables ;
  • et le montant de l'accise déjà payée en vertu des anciens taux et tarifs.

Les fournisseurs devront ainsi faire une déclaration complémentaire au service des douanes et droits indirects. 2 situations sont alors possibles :

  • le montant exigible est positif : le fournisseur doit alors payer les sommes dues au plus tard le 5e jour du 4e mois qui suit celui du changement, c'est-à-dire ici le 5 juillet 2023 ;
  • le montant exigible est négatif : l'administration rembourse les sommes dues au fournisseur agréé au plus tard le 5 juillet 2023.

Source

  • Décret no 2023-134 du 27 février 2023 fixant les conditions et les modalités de constatation et de paiement de l'accise sur les tabacs devenue exigible sur les stocks des débitants de tabac en cas de modification d'un taux, tarif ou minimum de perception
  • Article de douane.gouv.fr du 1er mars 2023 : « Déclaration de stocks de tabacs du 1er mars 2023 »

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03/03/2023

Taxe à l'essieu : qui paie ?

La taxe à l'essieu frappe, sous conditions, les entreprises qui affectent certains véhicules lourds de transport de marchandises à la réalisation d'activités économiques. Dans ce cadre, il peut arriver que les véhicules soient pris en location, et que le locataire et le loueur conviennent entre eux de la personne qui devra effectivement payer cette taxe… Ce qui les oblige à établir une attestation…


Taxe à l'essieu : une attestation à établir dans certains cas…

La taxe annuelle à l'essieu sur les véhicules lourds de transport de marchandises concerne les véhicules dont le poids total autorisé en charge est au moins égal à 12 tonnes.

Concrètement, sauf exceptions, sont concernés les véhicules suivants :

  • véhicules des catégories N2 et N3 dont la conception permet le transport de marchandises sans remorque ou semi-remorque ;
  • ensembles constitués d'un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une semi-remorque de la catégorie O ;
  • remorques de la catégorie O4 d'un poids total autorisé en charge au moins égal à 16 tonnes, lorsqu'elles sont tractées par un véhicule des catégories N2 et N3 ou un ensemble de véhicules ;
  • tout autre véhicule ou ensemble de véhicules utilisés pour réaliser des opérations de transport de marchandises.

En principe, et toutes conditions remplies, les entreprises tenues au paiement de cette taxe sont celles dites « affectataires », c'est-à-dire qui utilisent un véhicule soumis à taxation pour les besoins de la réalisation d'activités économiques, qu'elles en soient propriétaires ou locataires dans le cadre d'une formule locative de longue durée.

Par dérogation, il est prévu que :

  • les entreprises qui détiennent des véhicules formant un « ensemble de véhicules » peuvent désigner parmi elles un redevable autre que l'entreprise affectataire ;
  • les entreprises locataires d'un véhicule à moteur isolé, d'une remorque ou d'un véhicule tracteur faisant partie d'un ensemble peuvent convenir, avec le loueur, que le redevable de la taxe sera le loueur et non l'entreprise affectataire.

Dans ces 2 hypothèses, une attestation reprenant l'identification et les caractéristiques du véhicule (ou de l'ensemble), ainsi que l'identification des personnes concernées et la période couverte par « l'accord » devra être établie au plus tard le 15 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

À toutes fins utiles, précisons que si un tel accord est formalisé, les parties restent solidairement tenues au paiement de la taxe !

Source : Décret n° 2023-122 du 21 février 2023 précisant certaines formalités administratives relatives aux taxes annuelles sur l'affectation des véhicules à des fins économiques et à la taxe à acquitter par l'employeur d'un travailleur étranger ou accueillant un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France

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03/03/2023

Déclaration de la taxe due par les employeurs de main-d'œuvre étrangère : des précisions…

Des précisions étaient attendues quant aux modalités de déclaration de la taxe due par les employeurs de main-d'œuvre étrangère. Elles viennent d'être publiées. Alors, quand devez-vous faire votre déclaration ?


Taxe due par les employeurs de main-d'œuvre étrangère : un point sur vos obligations

Depuis le 1er janvier 2023, la gestion et le recouvrement de la taxe due par les employeurs de main-d'œuvre étrangère permanente, temporaire ou saisonnière sont assurés par la DGFIP (Direction générale des finances publiques).

Est soumise à la taxe la 1re admission au séjour en France, au titre de l'exercice d'une activité professionnelle salariée, d'un travailleur étranger ou d'un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France.

Elle doit être déclarée et liquidée selon les modalités suivantes :

  • pour les redevables de la TVA soumis au régime normal d'imposition, sur l'annexe à la déclaration de TVA déposée au titre du mois de janvier ou du 1er trimestre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
  • pour les redevables de la TVA soumis au régime réel simplifié d'imposition, sur la déclaration annuelle déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
  • dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration de TVA déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 février de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

Source : Décret n° 2023-122 du 21 février 2023 précisant certaines formalités administratives relatives aux taxes annuelles sur l'affectation des véhicules à des fins économiques et à la taxe à acquitter par l'employeur d'un travailleur étranger ou accueillant un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France

Déclaration de la taxe due par les employeurs de main-d'œuvre étrangère : on en sait plus… © Copyright WebLex - 2023

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