Actu fiscale

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28/08/2023

Vers une simplification des déclarations de TVA ?

Dans le cadre de la simplification des obligations fiscales des entreprises, un sénateur propose au Gouvernement des pistes de réflexion afin d'optimiser la procédure de déclaration et de paiement de la TVA pour les entreprises soumises au régime réel normal d'imposition. Qu'en pense le Gouvernement ?

Déclarations de TVA : des pistes de travail, mais pas de changement pour le moment !

Les entreprises soumises au régime réel normal d'imposition en matière de TVA doivent, en principe, déposer tous les mois une déclaration dite « CA3 », récapitulant les opérations du mois précédent en détaillant le montant de la TVA collectée, par taux d'imposition, les éventuelles régularisations, ainsi que le montant de la TVA déductible.

Si le montant annuel de TVA nette due est inférieur à 4 000 €, cette déclaration peut être déposée tous les trimestres.

Constatant que les professionnels de l'expertise comptable, généralement chargés de ces déclarations, font face à des difficultés de recrutement, un sénateur propose 2 pistes de réflexion afin de simplifier la procédure de déclaration et de paiement de la TVA pour les entreprises soumises au régime réel normal d'imposition.

La 1re consisterait à mettre en place un prélèvement mensuel (réalisé par l'administration fiscale), sur la base du montant de TVA acquitté le mois précédent, tout en passant à un rythme de déclaration trimestriel.

Quant à la 2de, elle vise à modifier le calendrier de dépôt des déclarations CA3. Aujourd'hui, en effet, selon la situation de l'entreprise, la déclaration mensuelle de TVA doit être déposée entre le 15 et le 24 de chaque mois ce qui, parfois, peut-être un peu court en matière de délais… D'où l'idée de reporter la date limite de dépôt des déclarations au 31 du mois suivant.

Ces propositions ont été soumises au Gouvernement…

La 1re piste de réflexion, consistant à mettre en place un prélèvement mensuel « automatique », est écartée. Pour le Gouvernement, un tel prélèvement entraînerait des opérations de suivi et de régularisation bien trop lourdes, tant pour les entreprises, que pour les professionnels de l'expertise comptable. En outre, il ne reflèterait pas la situation réelle de l'entreprise et serait particulièrement préjudiciable pour celles qui se retrouvent régulièrement en situation créditrice de TVA.

La 2de piste, visant à modifier le calendrier de dépôt des CA3, semble, en revanche retenir son attention. Sur ce point, le Gouvernement indique qu'une réflexion sur l'harmonisation des dates de dépôt des déclarations de TVA est d'ores et déjà menée à son niveau. Affaire à suivre…

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25/08/2023

Organismes de gestion agréés : de nouveaux avantages fiscaux ?

La majoration de 25 % du bénéfice imposable pour les professionnels non-adhérents à un organisme de gestion agréé a progressivement été supprimée. Ces organismes ont donc, de fait, perdu un avantage certain et ont dû réorganiser (en partie) leur modèle économique. Une adaptation difficile qui justifie la mise en place de nouveaux avantages fiscaux ? Réponse du Gouvernement…


Adhésion à un organisme de gestion agréé : pas de nouvel avantage fiscal

Il y a quelques années, les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu (IR) et adhérant à un organisme de gestion agréé (OGA) bénéficiaient, toutes conditions remplies, d'un « avantage fiscal » prenant la forme d'une absence de majoration des revenus soumis à l'IR dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA).

Rappelons, en effet, que les entreprises relevant de l'IR et soumises à un régime réel d'imposition qui n'adhéraient pas à un OGA (et qui ne faisaient pas non plus appel à un expert-comptable) voyaient leurs revenus imposables majorés de 25 % pour le calcul de l'impôt sur les bénéfices.

Cette majoration de 25 % a progressivement été abaissée à 20 % en 2020, à 15 % en 2021, et à 10 % en 2022, pour être définitivement supprimée à compter de 2023.

Une suppression qui a obligé les OGA à réorganiser leur modèle économique, notamment en développant de nouvelles activités (réalisation d'examens de conformité fiscale par exemple).

L'examen de conformité fiscale est une prestation au titre de laquelle un prestataire (comme un OGA) s'engage, en toute indépendance et à la demande de l'entreprise, à se prononcer sur la conformité aux règles fiscales de 10 points usuels définis dans un chemin d'audit prédéterminé (qualité comptable des fichiers des écritures comptables, conformité de ces fichiers, règles applicables aux amortissements, TVA, etc.).

Interrogé sur la possibilité d'instaurer de nouveaux avantages fiscaux liés à l'adhésion à un OGA pour compenser la suppression de cette majoration de 25 %, le Gouvernement répond par la négative.

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25/08/2023

Prothèses, orthèses dentaires : une nuance importante… en matière de TVA !

Si la fourniture de prothèses dentaires par les dentistes et prothésistes bénéficie, toutes conditions remplies, d'une exonération de TVA, en est-il de même de la fourniture d'orthèses dentaires ? Réponse sans appel du juge…

Exonération de TVA : prothèses dentaires = orthèses dentaires ?

Par principe, et sous réserve du respect des conditions requises, les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées sont exonérés de TVA.

Il en va de même de la fourniture de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes.

En revanche, la fourniture d'orthèses dentaires (appareils orthodontiques, gouttières dentaires, etc.) ne profite pas de ce dispositif d'exonération et reste soumise à la TVA, comme vient d'ailleurs de le rappeler le juge de l'impôt à l'occasion d'un litige opposant une entreprise spécialisée à l'administration fiscale.

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23/08/2023

Contrôle fiscal : quand un vitrier n'est pas très clair…

À l'issue d'un contrôle fiscal, une personne, qui exerce depuis plusieurs années une activité de miroitier-vitrier sans en avoir informé ni le centre de formalités des entreprises, ni le greffe du tribunal de commerce, ni l'administration fiscale, se voit réclamer des suppléments d'impôt sur le revenu et de TVA. Ce qui lui est reproché : l'exercice d'une activité « occulte »…

Contrôle fiscal : attention à la notion d'activité « occulte » !

À l'occasion d'un contrôle, l'administration fiscale s'aperçoit qu'une personne exerce une activité de miroitier-vitrier de manière « occulte ».

Pourquoi ? Tout simplement parce que :

  • cette activité n'a pas été portée à la connaissance du centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ;
  • la personne contrôlée n'a pas déposé les déclarations fiscales relatives à cette activité dans les délais légaux.

Une qualification importante qui lui permet de bénéficier d'un délai « spécial » de reprise de 10 ans, ce qui signifie qu'elle peut agir (si elle entend rectifier une personne) jusqu'à la fin de la 10e année qui suit celle au titre de laquelle l'impôt est dû ou, pour la TVA, suivant celle au titre de laquelle la taxe est due, autrement dit au cours de laquelle les opérations soumises à TVA sont réalisées.

Dans cette affaire, l'administration fiscale réclame au contrevenant des rappels d'impôt sur le revenu (IR) et de TVA pour une période de 7 ans.

Ce que conteste le vitrier pour qui son activité n'a rien d'occulte ! Il rappelle, en effet, qu'il a bien déclaré les revenus tirés de cette activité à l'impôt sur le revenu... dans la catégorie des traitements et salaires. S'il s'est effectivement trompé de case au moment de remplir sa déclaration d'impôt sur le revenu, il n'a pas cherché à dissimuler son activité professionnelle à l'administration.

Par conséquent, parce que son activité n'est pas « occulte », l'administration fiscale ne bénéficie pas du délai spécial de reprise de 10 ans et les rappels d'IR et de TVA ne sont pas dus !

Saisi de cette contestation, le juge distingue clairement l'IR de la TVA :

  • concernant l'IR, il indique qu'effectivement, le fait que le vitrier ait déclaré les revenus tirés de cette activité dans une mauvaise catégorie d'imposition fait obstacle à ce qu'elle soit regardée comme « occulte ». Plus simplement, le vitrier a mal déclaré son activité, mais ne l'a pas « cachée ». L'administration fiscale ne peut donc pas, pour cet impôt, bénéficier du délai spécial de reprise de 10 ans ;
  • en revanche, le vitrier ne s'est jamais acquitté de ses formalités déclaratives en matière de TVA… Ajouté à cela qu'il n'a fait connaître son activité ni à un centre de formalités des entreprises ni au greffe du tribunal de commerce, son activité peut être réputée « occulte ». Pour la TVA, l'administration fiscale peut donc bien faire usage du délai spécial de reprise de 10 ans !

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22/08/2023

Contrôles douaniers : de nouveaux moyens

L'essor du numérique et la fluidification des échanges, notamment commerciaux, n'ont pas que des effets positifs. Pourquoi ? Parce que le développement des nouvelles technologies est aussi source de « nouvelles » escroqueries, fraudes, infractions, etc. Une situation qui pousse aujourd'hui le Gouvernement à revoir les prérogatives de l'administration des douanes. Explications.

Une loi pour permettre à la douane de s'adapter !


Courant juillet 2023, la loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces a été publiée.

Elle contient des mesures permettant de :

  • maintenir la surveillance douanière sur l'ensemble du territoire ;
  • moderniser le cadre d'exercice des pouvoirs douaniers. Au programme : un renforcement des capacités d'enquête ainsi que des capacités d'action et un renforcement des sanctions.

À titre d'exemple, cette loi :

  • vient refondre la procédure de droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes qui permet aux agents des douanes, sous certaines conditions, de procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transports et des personnes se trouvant dans certains lieux limitativement énumérés (comme les ports, aéroports, gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international, dont la liste est disponible ici) ;
  • permet aux agents des douanes, sous réserve du respect de toutes les conditions requises, de procéder à la retenue temporaire d'argent liquide ;
  • crée une réserve opérationnelle de l'administration des douanes, constituée de retraités de l'administration des douanes et de certains volontaires. L'objectif de cette réserve est d'assurer des missions de renfort temporaire en cas de besoin ;
  • autorise les agents des douanes, si les nécessités de l'enquête relative à la constatation et à la recherche de certains délits douaniers l'exigent et toutes conditions par ailleurs remplies, de recourir à la mise en place d'un dispositif technique permettant de capter, fixer, transmettre et enregistrer, sans le consentement des intéressés :
    • les paroles prononcées par les personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics ;
    • l'image des personnes se trouvant dans un lieux privé, etc.

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21/08/2023

Facturation électronique : reportée ?

Initialement, la réforme de la facturation électronique devait être déployée dès le 1er juillet 2024. À cette date, en effet, il était prévu que toutes les entreprises réceptionnent des factures électroniques, tandis que certaines devaient être en mesure d'en émettre. Finalement, au regard de l'ampleur des changements à opérer, un report vient d'être annoncé. Focus.

Déploiement de la facturation électronique : pas pour juillet 2024


Depuis plusieurs années, une réforme d'ampleur se prépare : la mise en place de la facturation électronique.

Cette réforme poursuit plusieurs objectifs :

  • renforcer la compétitivité des entreprises, en allégeant le formalisme et en diminuant les délais de paiement ;
  • simplifier les obligations déclaratives des entreprises en matière de TVA ;
  • simplifier les contrôles fiscaux ;
  • améliorer le pilotage de la politique économique au national puisque l'administration fiscale pourra prendre connaissance, en temps réel (ou quasiment), de l'activité des entreprises.

Le modèle français de facturation électronique est « mixte ». Il se compose, en effet :

  • d'une obligation de facturation électronique (« e-invoicing ») ;
  • d'une obligation de transmission des données de transaction et des données de paiement (« e-reporting »).

Initialement, la mise en place de cette réforme devait suivre un calendrier précis :

  • obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er juillet 2024 pour toutes les entreprises ;
  • obligation d'émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
    • 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises ;
    • 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
    • 1er janvier 2026 pour les PME et les microentreprises.

Pour mémoire :

  • une « micro-entreprise » est une entreprise qui emploie moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 M€ ;
  • une PME est une entreprise qui emploie moins de 250 salariés et réalise un CA annuel n'excédant pas 50 M€ ou dispose d'un total de bilan n'excédant pas 43 M€ ;
  • une ETI est une entreprise qui emploie entre 250 et 4 999 salariés et réalise un CA n'excédant pas 1,5 Md € ou dispose d'un total de bilan n'excédant pas 2 Mds d'€ ;
  • une grande entreprise est une structure qui ne peut pas être classée dans les catégories précédentes.

Finalement, dans le cadre des échanges entre le Gouvernement, les fédérations professionnelles, les éditeurs de logiciels et certaines entreprises, il a été décidé de reporter l'entrée en vigueur du dispositif… qui ne devrait donc pas être déployé au 1er juillet 2024.

Pour le moment, la date de report n'est pas connue et devrait être définie dans le cadre de la loi de finances pour 2024. Affaire à suivre…

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28/07/2023

Crédit d'impôt recherche : quand la notion de « subvention publique » fait débat !

Un institut technologique demande à bénéficier du crédit d'impôt recherche (CIR). Pour le calcul de cet avantage, l'administration fiscale décide de déduire les « subventions publiques » qu'il a reçues, comme la loi l'y autorise… Sauf que ces subventions, qui n'ont rien de « publiques », n'ont pas à être déduites, selon l'institut. À tort ou à raison ?

CIR : c'est quoi une « subvention publique » ?

Les entreprises qui engagent certaines dépenses de recherche peuvent, toutes conditions par ailleurs remplies, bénéficier du crédit d'impôt recherche (CIR).

Pour déterminer le montant de cet avantage fiscal, il est prévu que les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au CIR doivent être déduites de la base de calcul, qu'elles soient définitivement acquises ou remboursables.

Dans une récente affaire, un institut technologique engage des dépenses de recherche financées, en partie, par des aides versées par une association à but non lucratif, et demande à bénéficier du CIR.

Sur le principe, l'administration fiscale ne trouve rien à redire… ou presque ! Pour elle, en effet, la somme réclamée par l'institut au titre du CIR est trop importante : ce dernier a oublié de déduire des bases de calcul du crédit d'impôt le montant des « subventions publiques » reçues de l'association.

Pour appuyer ses propos, elle rappelle que toutes les aides qui sont versées en vue ou en contrepartie d'un projet de recherche, qui proviennent de l'utilisation de ressources perçues à titre obligatoire et sans contrepartie, que ces aides soient versées par une autorité administrative ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, sont des « subventions publiques ».

Un avis que ne partage pas le juge, pour qui la notion de « subvention publique » fait référence aux aides versées par une personne morale de droit public, à raison d'opérations ouvrant droit au CIR.

Ici, parce que les aides ont été versées par une association à but non lucratif, elles ne peuvent pas être qualifiées de « subventions publiques » et ne doivent donc pas être déduites pour le calcul de l'avantage fiscal.

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26/07/2023

Taxe de séjour en Guadeloupe : c'est fini ?

Parce qu'elle serait source de pertes financières, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) de Guadeloupe propose de transformer la taxe de séjour en une « taxe de visite », pour ce territoire en particulier. Qu'en pense le Gouvernement ?

Vers la création d'une nouvelle taxe en Guadeloupe ?

Partant du constat que la taxe de séjour, telle qu'actuellement appliquée en Guadeloupe, serait source de pertes financières, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) propose, à titre expérimental, de la transformer en « taxe de visite ».

Cette taxe, applicable uniquement sur le territoire de la Guadeloupe, ne serait plus liée au fait de séjourner dans un hébergement touristique ou assimilé : elle serait perçue lors de l'achat, par le visiteur, de son billet d'avion ou de bateau.

Les recettes procurées par cette taxe de visite seraient versées au « Comité régional des industries touristiques » (CRIT), qui viendrait remplacer le Comité de tourisme.

Une idée intéressante… mais rejetée par le Gouvernement. Pour lui, le fait de faire payer une taxe à tous les voyageurs entrant en Guadeloupe reviendrait, de fait, à créer une taxe de débarquement... dont la nature « fiscale » n'a rien à voir avec la taxe de séjour !

En outre, la mise en place d'une telle taxe uniquement en Guadeloupe pourrait provoquer une rupture d'égalité devant les charges publiques.

Guadeloupe : la taxe de séjour est morte, vive la « taxe de visite » ? - © Copyright WebLex

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24/07/2023

Reçu fiscal de dons : un modèle, un point c'est tout ?

Justificatif : c'est le mot-clé lorsqu'une personne demande le bénéfice d'un avantage fiscal. Les dons aux organismes donnant droit à réduction d'impôt ne font pas exception : ces derniers ont l'obligation de fournir au donateur un « reçu fiscal », qui prouve la réalité du don. Le modèle fournit par l'administration fiscale est-il le seul valable ?

Reçu fiscal : un modèle à suivre…

Pour rappel, et toutes conditions par ailleurs remplies, les dons au profit d'œuvres, organismes d'intérêt général, associations et autres fondations peuvent ouvrir droit à une réduction d'impôt.

Mais, comme tout avantage fiscal, il faut être en mesure de prouver la réalité de ce don en cas de demande de l'administration fiscale. Comment ? En fournissant le reçu fiscal transmis par l'organisme bénéficiaire.

Depuis le 11 juin 2022, l'administration fiscale met à disposition un modèle. Est-ce à dire que les autres formes de reçus ne sont plus valides ?

Non ! La forme est libre et l'organisme peut valablement en choisir une autre. S'il fait ce choix, il devra tout de même prendre soin de bien faire apparaître les mêmes éléments de fond dans son reçu fiscal, par exemple son identité, le montant donné, etc.

Retenez qu'en cas de reçu incomplet, l'avantage fiscal pourra faire l'objet d'une remise en cause…

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19/07/2023

Location meublée et TVA : 3 prestations sinon rien ?

Par principe exonérées de TVA, les locations de logements meublés peuvent être soumises à taxation, dès lors que la location est assortie de 3 prestations para-hôtelières rendues dans des conditions similaires à celles proposées par des hôteliers professionnels (petit-déjeuner, réception de la clientèle, etc.). Cette règle des 3 prestations est-elle conforme à la réglementation européenne ?

Location meublée et TVA : la loi française va (peut-être) devoir s'adapter !

Par principe les locations de logements loués meublés sont exonérées de TVA.

Toutefois, lorsque la location proposée est assortie de 3 prestations para-hôtelières (petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception de la clientèle) rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les hôteliers professionnels, le propriétaire sera soumis à la TVA sur les loyers encaissés.

Corrélativement, il pourra récupérer (c'est-à-dire « déduire ») la TVA facturée par ses fournisseurs.

Dans le cadre d'un litige opposant l'administration fiscale française à un loueur de logements meublés, le juge a eu à se prononcer sur cette règle des 3 prestations para-hôtelières.

Plus précisément, il lui a été demandé si le fait de subordonner l'absence d'exonération de TVA à la réalisation d'au moins 3 prestations para-hôtelières était conforme à la réglementation européenne.

Sa réponse est très claire…

Pour lui, la législation française a pour effet d'exonérer de TVA les locations de logements meublés qui ne sont pas accompagnées d'au moins 3 des 4 services que constituent la fourniture de petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle.

Concrètement un loueur qui propose seulement 2 de ces 4 prestations peut donc bénéficier de l'exonération alors même que, selon le contexte, il pourrait d'ores et déjà venir concurrencer le secteur de l'hôtellerie professionnelle.

En cela, la loi française n'est pas, pour le juge, conforme avec les objectifs poursuivis par la réglementation européenne.

Il invite donc l'administration fiscale à apprécier chaque situation au cas par cas, pour déterminer si oui ou non, le loueur se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières, au regard, notamment, des circonstances dans lesquelles cette prestation est offerte (durée du séjour, nature des prestations supplémentaires, etc.).

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18/07/2023

Reconstitution de chiffre d'affaires : quand le fisc est invité à revoir son calcul…

À l'issue d'un contrôle, l'administration fiscale écarte la comptabilité d'un commerçant, qu'elle estime non probante, et décide de reconstituer son chiffre d'affaires, considérant que les sommes inscrites au compte courant d'associé du gérant constituent des recettes dissimulées. Un raisonnement un peu trop simpliste… en tout cas pour le juge…

Reconstitution de chiffre d'affaires et confusion de patrimoine : rappels utiles

Une société spécialisée dans la vente de poissons, crustacés, huîtres, coquillages, produits de la mer et vins, fait l'objet d'un contrôle fiscal à l'issue duquel l'administration lui réclame des suppléments d'impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Pendant ce contrôle, estimant que la comptabilité de la société n'était pas probante, elle décide de l'écarter et de procéder à une reconstitution de chiffre d'affaires en regardant comme des recettes dissimulées les sommes inscrites au compte courant d'associé du gérant de la structure.

Pour elle, en effet, parce que le patrimoine de la société est bien distinct de celui de son gérant, l'enrichissement de ce dernier révèle nécessairement l'existence de recettes dissimulées…

Sauf que pour qu'un tel raisonnement soit valable, certaines conditions doivent être remplies, rappelle le juge :

  • la comptabilité de la société doit être dépourvue de valeur probante ;
  • le gérant de la société doit être regardé comme le seul maître de l'affaire ;
  • il doit exister une confusion de patrimoines entre la société et son gérant.

Dans cette affaire, il est certain que la comptabilité de la société est dépourvue de valeur probante et que son gérant (de fait et de droit), également associé ultra-majoritaire, est le seul maître de l'affaire.

Néanmoins, la situation de confusion de patrimoines n'est pas établie par l'administration fiscale. Le juge ne relève, en effet, aucun flux financier entre la société et les comptes personnels du gérant ni de lien juridique, de lien d'affaires et de flux financier avec les autres sociétés contrôlées par lui.

Le simple fait que le gérant soit considéré comme le seul maître de l'affaire et que la comptabilité ait été écartée ne suffit pas à caractériser l'existence d'une confusion de patrimoines.

Par conséquent, la méthode utilisée par l'administration fiscale pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société consistant, rappelons-le, à assimiler l'enrichissement du gérant à des recettes dissimulées, n'est pas viable.

Elle est donc invitée à revoir sa copie…

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18/07/2023

Suppression de la CVAE : des adaptations nécessaires

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) va être définitivement supprimée au 1er janvier 2024. Cela signifie-t-il que le plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée va également disparaître ? Non. Il va toutefois devoir s'adapter…

Le plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée fait peau neuve !

La contribution économique territoriale (CET) est un « impôt » qui se compose de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

À l'heure actuelle, les entreprises redevables de la CET bénéficient d'un dégrèvement lorsque la somme de leur CFE et de leur CVAE est supérieure à 1,625 % de la valeur ajoutée qu'elles produisent. C'est ce que l'on appelle techniquement le « plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée ».

Au 1er janvier 2024, la CVAE va être définitivement supprimée. Par conséquent, à cette même date, il ne sera plus question de « plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée », mais de « plafonnement de la CFE en fonction de la valeur ajoutée ».

Pour l'application de ce plafonnement, des précisions sont apportées concernant le calcul de la valeur ajoutée des entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France ou à l'étranger.

À compter du 1er janvier 2024, il est prévu que ces entreprises ne voient leur valeur ajoutée prise en compte pour le calcul du plafonnement qu'à raison de la part de la valeur ajoutée provenant des opérations effectuées dans les limites du territoire national qui sont directement liées à l'exploitation d'aéronefs et de navires.

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