Actu fiscale

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28/02/2023

Rejet de comptabilité : comment reconstituer les recettes de l'entreprise ?

À l'occasion d'un contrôle, l'administration fiscale s'aperçoit que la comptabilité d'un bar-brasserie présente certaines irrégularités… Elle décide donc de la rejeter et de reconstituer les recettes de l'établissement en se basant sur le nombre de serviettes utilisées ! Une méthode décriée par l'entreprise…


L'utilisation de la méthode « des serviettes » pour reconstituer les recettes d'un restaurant

Lors d'un contrôle fiscal, l'administration estime que la comptabilité d'un bar-brasserie n'est pas probante. Elle décide alors de l'écarter, et de la reconstituer en utilisant la méthode dite « des serviettes ».

Cette méthode consiste à obtenir le nombre de repas servis en comptant le nombre de serviettes utilisées (déterminé d'après les factures de blanchisserie).

Ce nombre, diminué de 10 % pour prendre en compte les serviettes utilisées par le personnel, est multiplié par le ticket moyen d'un repas, lui-même obtenu à partir de la carte du restaurant.

Une méthode qui permet à l'administration d'avoir une idée plus précise des recettes de l'entreprise.

« Une méthode non pertinente ! », conteste cette dernière : son activité principale est la vente de boissons, non la vente de repas !

En outre, le prix du ticket moyen retenu par l'administration est trop élevé…

« Non et oui !», tranche le juge. Les recettes doivent bien ici être reconstituées selon la méthode « des serviettes », mais le prix du ticket retenu par l'administration est effectivement trop élevé. C'est donc celui proposé par l'entreprise qui est retenu.

Source : Arrêt du Conseil d'État du 20 février 2023, n° 461284

Rejet de comptabilité : « il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes » ! © Copyright WebLex - 2023

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27/02/2023

L'administration fiscale peut-elle faire des « perquisitions » ?

L'administration fiscale soupçonne une société étrangère d'avoir une activité en France qu'elle ne déclare pas. Pour en avoir le cœur net, elle va, de manière inopinée, lui rendre une petite visite. Une visite dont la société conteste le bienfondé… À tort ou à raison ?


Droit de visite de l'administration fiscale : sous conditions…

L'administration soupçonne une société Belge, membre d'un grand groupe, d'avoir en réalité une activité en France. Pour en avoir le cœur net, elle décide de passer, sans prévenir, aux supposés locaux français de cette société.

Cette visite, qui s'apparente à une perquisition fiscale, permet à l'administration de constater des éléments matériels sur place et de saisir les documents qui lui paraissent pertinents. Elle est donc très intrusive et très brutale pour la société.

Une visite peut être « intrusive », mais autorisée par le juge, rappelle l'administration fiscale...

« Très bien ! », répond la société qui, au vu du manque de courtoisie de l'administration (qui ne l'a même pas prévenue de sa visite), attaque le jugement en question et demande la restitution des documents saisis.

Pour elle, en effet, cette visite n'aurait jamais dû être autorisée. Pourquoi ? Parce que l'administration est partie du postulat qu'elle n'exerçait aucune activité en Belgique. Une position incompréhensible compte tenu du fait qu'elle a bel et bien des employés, ainsi qu'une administratrice déléguée du groupe sur le territoire belge.

« Et alors ? », s'interroge le juge : légalement, de simples présomptions suffisent pour accorder un droit de visite à l'administration.

Ici, la visite s'est déroulée en bonne et due forme : les pièces saisies pourront donc être analysées et l'administration pourra se baser dessus pour déterminer s'il y a eu une fraude… ou non…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 février 2023, n° 20-20600

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22/02/2023

Gros plan sur le crédit d'impôt « cinéma »

Pour encourager et stimuler la création d'œuvres cinématographiques au sein de l'hexagone, il existe plusieurs avantages fiscaux spécifiques, parmi lesquels le crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Quoi de neuf ?


Prolongation du crédit d'impôt « cinéma » pour l'adaptation de spectacles à l'écran

Pour favoriser la production cinématographique française, il a été mis en place un crédit d'impôt qui profite, sous conditions, aux entreprises de production déléguées.

Néanmoins, toutes les œuvres cinématographiques ne peuvent pas y prétendre. Il faut, notamment, qu'il s'agisse d'une fiction, d'un film d'animation, ou d'un documentaire.

En principe, les adaptations audiovisuelles de spectacles n'étaient pas admises au bénéfice de cet avantage fiscal. Cependant, dans cette même logique d'aide à la création, il a été admis leur éligibilité pour les dépenses engagées en 2021 et 2022.

Fin 2022, un doute a envahi la profession : cette dérogation va-t-elle être prolongée ?

Et la réponse fut positive ! La loi de finance pour 2023 a prévu, en effet, de prolonger cette dérogation jusqu'au 31 décembre 2024… Mais à compter d'une date fixée par décret… publié après obtention, par le Gouvernement français, de l'avis favorable de la Commission européenne.

Un avis favorable qui a été obtenu ! La prolongation du crédit d'impôt pour les dépenses d'adaptations audiovisuelles est donc pleinement effective depuis le 12 février 2023.

Source : Décret n° 2023-85 du 10 février 2023 fixant l'entrée en vigueur des dispositions relatives au crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévues au I de l'article 38 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

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21/02/2023

Contrôle fiscal d'une société étrangère : cas vécu

Une entreprise de maçonnerie portugaise, ayant une activité en France, fait l'objet d'un redressement fiscal en France. Ce qu'elle conteste, considérant que la procédure est nulle. Pourquoi ? Parce que l'avis de vérification n'a pas été envoyé au siège de la société, au Portugal, mais à un tiers, en France… Et cela change tout ?


Société étrangère : et si vous avez un « gérant » en France ?

Une entreprise de maçonnerie portugaise exerce la majeure partie de son activité en France. Cependant, elle ne paye pas l'impôt sur les sociétés en France, mais au Portugal.

L'administration fiscale française, qui n'aime pas beaucoup cette « fuite » de recettes, le fait savoir : un avis de vérification part en direction du gérant français de cette entreprise…

…Qui fait la sourde oreille : ce n'est pas à lui que l'avis doit être envoyé, mais au siège de la société au Portugal !

L'administration rétorque qu'il est le mandataire de la société pour le paiement de la TVA : il représente la société pour les questions de fiscalité en France, et il est donc possible de lui notifier le redressement.

« Non ! », répond le dirigeant récalcitrant : il est seulement mandataire pour la TVA. Or, ici, il est question de l'impôt sur les sociétés.

Mais l'administration insiste : il assure la gestion matérielle et technique de l'activité française, peut engager la société auprès des tiers et a ouvert en France, au nom de la société, deux comptes bancaires auxquels il est le seul à pouvoir accéder. Il assume donc les fonctions de « gérant de fait » et la notification réalisée est parfaitement valide !

Saisi de l'affaire, le juge commence par rappeler que le mandataire désigné pour la TVA ne peut pas se voir adresser les redressements pour les autres impôts…

…Pour autant, il donne tout de même raison à l'administration : si, par principe, la notification doit être faite au siège de la société, elle peut néanmoins être adressée au gérant de fait, lorsqu'il est démontré qu'il en existe un… Ce qui est le cas ici.

Le redressement fiscal est donc validé !

Source : Arrêt du Conseil d'État du 03 février 2023, n° 456212

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21/02/2023

Intégration fiscale : des charges financières non déductibles ?

Une société achète une autre société qui, dès lors, rejoint l'intégration fiscale en place. À la suite de cette opération, l'acheteuse croit logique de déduire du résultat d'ensemble du groupe la totalité des charges financières liées à cette acquisition. Une logique que ne partage pas l'administration fiscale… Explications.


Des limites à l'optimisation par le régime de l'intégration fiscale…

Une société achète auprès de ses actionnaires une autre société qui devient membre de son intégration fiscale, et déduit la totalité des charges financières liées à cette opération du résultat imposable du groupe…

Une logique un peu trop ambitieuse, aux yeux de l'administration fiscale, qui procède à un redressement. Mais pourquoi ?

Pour le comprendre il nous faut revenir aux sources de l'intégration fiscale…

Mis en place 1988, ce régime permet, entre autres, d'optimiser l'impôt sur les sociétés payé par un groupe de sociétés, en imputant sur les bénéfices des unes les déficits des autres.

Parce qu'un tel dispositif peut s'avérer très avantageux, certaines limites ont été posées.

Parmi celles-ci, il en est une qui concerne l'achat, auprès des actionnaires contrôlant le groupe, d'une société rejoignant l'intégration fiscale : dans ce cas précis, les charges financières liées à l'opération d'acquisition ne sont fiscalement déductibles du résultat imposable du groupe que pour un montant forfaitaire.

Cependant, cette limitation ne s'applique que si les actionnaires en question :

  • agissent de concert, c'est-à-dire qu'ils sont tous d'accord pour l'acquisition ;
  • exercent un contrôle conjoint sur la société cessionnaire, c'est-à-dire déterminent ensemble les décisions prises en assemblée générale. Ce critère n'est pas rempli lorsqu'un associé, ayant un droit de véto, s'oppose aux autres sur les décisions stratégiques de la société.

Dans cette affaire, c'est précisément sur ce second critère que le débat porte : l'un des actionnaires avait utilisé à plusieurs reprises son droit de véto. La société redressée considère donc que les conditions imposant la limitation de la déductibilité des charges financières liées à l'acquisition de la société cible ne sont pas réunies et donc, que le redressement fiscal n'est pas justifié !

Sauf que le droit de véto n'a été utilisé que deux fois et ce, plusieurs années après l'acquisition, rappelle l'administration, qui balaie les arguments de la société…

… et emporte la conviction du juge, qui condamne la société à s'acquitter du redressement.

Source : Arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 27 janvier 2023, n° 21NT03484

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16/02/2023

Prothèses dentaires : toujours exonérées de TVA ?

Si les activités de soins peuvent, toutes conditions remplies, être exonérées de TVA, qu'en est-il des opérations effectuées par les prothésistes dentaires ? Réponse de l'administration fiscale…


Orthèses, prothèses dentaires : une nuance importante !

Par principe, et sous réserve des conditions requises, les prestations qui concourent à l'établissement des diagnostics médicaux ou au traitement des maladies humaines, sont exonérées de TVA.

Mais qu'en est-il des activités dentaires ?

Ça dépend ! Si la fourniture de prothèses dentaires est normalement exonérée de taxation, tel n'est pas le cas de la fourniture d'orthèses, qui reste soumise à la TVA au taux de 20 %.

Mais quelle est la différence entre une prothèse et une orthèse ?

Une très bonne question à laquelle vient de répondre… l'administration fiscale ! La « prothèse » remplace un organe ou membre manquant (couronnes, inlays, etc.), tandis que « l'orthèse » prévient, corrige et supplée les défaillances du membre ou de l'organe (appareils orthodontiques, ligneurs, etc.).

Source : Actualité du Bulletin officiel des finances publiques du 8 février 2023 : « TVA - Précision relative au champ d'application de l'exonération de TVA applicable à la fourniture de prothèses dentaires prévue au 1° du 4 de l'article 261 du CGI »

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13/02/2023

Crédit d'impôt recherche : suivez le guide !

Si la recherche et l'innovation sont souvent indispensables au développement d'une entreprise, leurs coûts peuvent être synonymes de frein. L'un des outils à votre disposition pour contourner cet écueil financier est le crédit d'impôt recherche (CIR) : un avantage fiscal qui peut vous aider… mais qui n'est pas le plus simple à obtenir. D'où la publication d'un guide pratique !


CIR : le guide pratique est disponible

Pour rappel, le crédit d'impôt recherche (CIR) est un avantage fiscal destiné à soutenir les activités de recherche et développement des entreprises.

En principe, peuvent en bénéficier, toutes conditions par ailleurs remplies, les entreprises :

  • qui engagent des dépenses qui ont pour objectif de permettre la réalisation d'opérations de recherche scientifique ou technique ;
  • qui exercent une activité industrielle, artisanale, agricole ou commerciale ;
  • qui sont imposées selon un régime réel d'imposition : les entreprises relevant du régime micro ne sont donc pas éligibles.

Retenez que votre recherche ne doit pas juste permettre d'associer ou d'améliorer des méthodes et savoirs déjà existants. Elle doit présenter un réel caractère de nouveauté ou d'amélioration substantielle de produits ou procédés.

Au-delà de ces considérations générales, de nombreux points d'attention existent : situation de sous-traitance, lorsque ce type de contrat est mis en place, nature des dépenses éligibles, plafonds à respecter, articulation avec le dispositif « Jeune entreprise innovante », avec le crédit d'impôt innovation ou le crédit d'impôt recherche collaborative, etc.

Pour vous aider à y voir plus clair, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) vient de publier un guide du CIR, disponible ici.

Attention ! Ce document est une compilation des règles et des pratiques couramment admises. Pour autant, il n'engage pas l'administration fiscale. N'hésitez donc pas à vous rapprocher de votre conseil habituel pour éviter tout impair !

Source : Article du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du 13 janvier 2023 : « Guiche du crédit d'impôt recherche 2022 »

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10/02/2023

Vente de poissons destinés à la pêche : quel taux de TVA appliquer ?

Quel est le taux de TVA à appliquer sur la vente de poissons vivants et destinés à la pêche ? 5,5 % ? 10 % ? 20% ? Réponse du Gouvernement…


Ventes de poissons vivants destinés à la pêche = TVA à 5,5 % !

Par principe, la vente d'animaux vivants destinés à l'alimentation humaine est soumise à la TVA au taux réduit à 5,5 %.

Mais qu'en est-il des ventes de poissons vivants destinés à la pêche ?

Il est fréquent, en effet, que des poissons vivants soient achetés, puis relâchés vivants, dans des espaces réservés destinés à la pêche.

Interrogé sur le taux de TVA applicable à ces ventes, l'administration a une position tranchée : pas de taux réduit dès lors que ces poissons ne sont pas directement destinés à la consommation humaine au moment de leur vente.

Contestant cette interprétation, la filière piscicole demande au Gouvernement de se positionner.

Et là aussi, la position est tranchée : c'est oui pour la TVA à 5,5 % !

Il précise, en effet, que les poissons destinés à la pêche ont une faible capacité reproductive, une espérance de vie limitée et une grande sensibilité à l'hameçonnage.

Ils ne sont donc pas différenciables de ceux destinés à être consommés directement dans le cadre de l'alimentation humaine.

La documentation administrative devrait donc prochainement être modifiée en ce sens. Affaire à suivre…

Source : Réponse ministérielle Armand du 7 février 2023, Assemblée nationale, n°4823 : « Taux de TVA à 20 % sur la vente de poissons vivants destinés à la pêche »

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09/02/2023

VEFA et VIR : quel taux de TVA pour les travaux modificatifs ?

Quel est le taux de TVA applicable aux travaux modificatifs acquéreurs (TMA) facturés par un promoteur dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) ou d'une vente d'immeuble à rénover (VIR) ? Réponse du Gouvernement…


VEFA, VIR et travaux modificatifs acquéreurs : focus sur la TVA

Dans le cadre de certaines ventes en l'état futur d'achèvement (VEFA) ou de ventes d'immeuble à rénover (VIR), il peut arriver que l'acquéreur demande au promoteur de réaliser certains travaux modificatifs (par exemple des modifications de finitions, des déplacements de prises, etc.).

Cette demande de travaux modificatifs acquéreur (TMA) doit être faite dans un certain délai (en général 1 mois à compter de la signature du contrat de réservation), et nécessite la signature d'un devis modificatif.

Dans une telle situation, se pose alors la question de savoir quel est le taux de TVA applicable à ces TMA ?

Interrogé sur ce point, le Gouvernement rappelle que ces travaux sont indissociables du chantier de VEFA ou de VIR et participent de la même prestation économique.

Leur appliquer un taux différencié de TVA reviendrait à décomposer artificiellement l'opération.

S'agissant de travaux accessoires non indépendants des travaux de construction ou de rénovation, ils doivent donc être soumis à la TVA au même taux que celui applicable à l'opération principale.

Source : Réponse ministérielle Louwagie du 7 février 2023, Assemblée nationale, n° 3215 : « TVA - VEFA et VIR - Travaux modificatifs acquéreurs »

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08/02/2023

Taxe pour création de bureaux ou de commerces en Ile-de-France : pour les crèches ?

Une association qui gère une crèche se voit réclamer le paiement de la taxe pour création de bureaux ou de commerces en Ile-de-France… Qu'elle refuse de payer ! Pour elle, en effet, une crèche n'est pas un « local commercial », contrairement à ce que soutient l'administration fiscale… À tort ou à raison ?


Taxe pour création de bureaux ou de commerces en Ile-de-France : crèche = local commercial ?

Une association qui exploite une crèche à Paris refuse de s'acquitter de la taxe pour création de bureaux ou de commerces en Ile-de-France et ce, pour une raison toute simple : les locaux exploités, à savoir la crèche, ne peuvent être qualifiés ni de « bureaux » ni de « commerces » au sens de cette taxe.

« Erreur ! », répond l'administration fiscale : parce que le public se rend dans les locaux de la crèche afin d'y recevoir une prestation de services contre rémunération, il s'agit bien de « locaux commerciaux » pour lesquels la taxe doit être payée.

« Erreur ! », tranche le juge. Pour lui, la simple remise d'une rémunération en contrepartie d'une prestation de services ne suffit pas à considérer que la prestation en question est fournie à titre lucratif…

Or sont qualifiés de « locaux commerciaux », au sens de la taxe, les locaux utilisés par des associations pour exercer, à titre lucratif, des activités de commerce ou des prestations de services, et qui sont destinés à accueillir la clientèle.

L'administration fiscale est donc invitée à revoir sa copie…

Source : Arrêt du Conseil d'État du 27 janvier 2023, n° 452256

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06/02/2023

Association : un avantage fiscal pour tous les bénévoles ?

Les bénévoles peuvent obtenir une réduction de leur impôt sur le revenu en raison des frais qu'ils engagent pour les activités associatives. Cependant, les bénévoles qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ne bénéficient d'aucun avantage fiscal. Le Gouvernement va-t-il changer cette situation ?


Pas de crédit d'impôt pour les dons consentis aux associations !

Les dons effectués par des particuliers à des associations ouvrent droit, sous conditions, à une réduction d'impôt pour 66 % de leur montant.

Sont considérées comme des dons les dépenses engagées par des bénévoles dans le cadre de leur activité au sein de l'association (comme, par exemple, les frais de déplacement ou d'hébergement, la prise en charge de dépenses incombant à l'association, etc.).

Cependant, pour que l'avantage fiscal s'applique, il faut avoir renoncé à demander un remboursement de ces frais à l'association.

Les bénévoles ne payant pas d'impôt sur le revenu ne peuvent pas, par définition, bénéficier de cette réduction d'impôt : la réduction venant en diminution de l'impôt dû, cela suppose de payer de l'impôt pour que l'avantage soit pleinement profitable (à la différence d'un crédit d'impôt qui est remboursé aux personnes qui ne paient pas d'impôt).

Le monde associatif déplore cette inégalité de traitement entre les bénévoles au seul motif de leur différence au regard de l'impôt sur le revenu et demande au Gouvernement d'y remédier.

Ce dernier refuse de changer les règles en rappelant que :

  • les bénévoles non imposables peuvent obtenir le remboursement des frais par l'association ;
  • le barème d'indemnité kilométrique des bénévoles a d'ailleurs été aligné sur celui des professionnels, ce qui constitue une hausse de 10% ;
  • la mise en place du compte engagement citoyen permet de valoriser les heures de bénévolat ;
  • il est envisagé de simplifier la valorisation des acquis de l'expérience au bénéfice des bénévoles œuvrant dans les associations ;
  • la tenue d'assises de la simplification du monde associatif depuis le 15 décembre 2022 va diminuer le temps consacré, par les bénévoles, aux tâches administratives.

Source : Réponse ministérielle Ramos du 24 janvier 2023, Assemblée nationale, n° 3776 : « Bénévoles non imposables - Inégalité de traitement »

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06/02/2023

Projet abandonné = risque TVA ?

Une entreprise développe, pendant plusieurs années, un appareil médical de diagnostic. Une fois le produit terminé, elle décide de le commercialiser mais ne reçoit aucune commande, et est contrainte de cesser son activité. L'administration considère alors que l'entreprise doit rembourser la TVA qu'elle avait déduite sur ses dépenses. Pourquoi ?


Déduction de TVA et absence d'activité économique

Une société développe un prototype d'appareil médical de diagnostic qu'elle souhaite par la suite commercialiser. Malheureusement, une fois le développement terminé, l'appareil ne trouve pas preneur et l'entreprise accumule les déficits. Face à cette situation, sa société mère décide de la placer en liquidation. Une opération lourde de conséquences au niveau de la TVA…

L'administration fiscale remet, en effet, en cause la TVA que la société a déduite sur les dépenses effectuées pour la construction de l'appareil. Elle considère que la TVA n'est déductible que sur les dépenses effectuées dans le cadre d'une activité économique. Or, ici, il n'y a pas eu d'activité économique puisque l'entreprise n'a rien vendu.

La société se défend en expliquant que, certes, il n'y a pas eu d'activité économique, mais il y avait l'intention d'en avoir une. Elle rappelle que le droit à déduction de la TVA nait avant la réalisation d'activités économiques et est conservé si l'activité économique n'a pas lieu pour des circonstances indépendantes de la volonté de l'entreprise. Ce qu'elle considère être le cas ici puisqu'elle a commercialisé son matériel qui n'a pas trouvé preneur.

Mais ce n'est pas l'avis du juge : pour lui, la perte du droit à déduction n'est ici pas due au défaut de commandes, mais à la mise en liquidation de la société. C'est elle qui rend définitivement impossible la réalisation d'activités économiques.

Or, la liquidation de la société a été décidée par la société mère, ce n'était donc pas indépendant de sa volonté. L'entreprise doit donc rembourser la TVA déduite pour la production de ce matériel non vendu.

Source : Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 6 octobre 2022, affaire C-293/21

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