Actu fiscale

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18/07/2023

Notification incomplète des droits = annulation systématique de la procédure douanière ?

« Vous avez le droit de garder le silence ». Si cette phrase est connue dans le cadre cinématographique, elle correspond à une réalité juridique : la loi prévoit, en effet, dans le cadre de certaines procédures, la notification d'informations spécifiques à la personne mise en cause. Mais que se passe-t-il lorsque l'une de ces informations n'est pas délivrée ?

Notification des droits incomplète : systématiquement préjudiciable ?

Une société de vente d'alcools est contrôlée par l'administration des douanes, qui découvre que des droits sur ses marchandises n'ont pas été payés. Elle émet donc à son encontre un avis de mise en recouvrement (AMR)…que conteste la société !

Pourquoi ? Parce qu'avant son audition, l'administration ne l'a pas informée qu'elle avait le droit de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit… Comme le prouve d'ailleurs le procès-verbal de l'audition !

De plus, comme elle n'était pas soupçonnée d'une infraction pénale, les agents des douanes n'avaient pas l'obligation de l'informer de son droit de se faire assister par un avocat.

Par conséquent, aucune information sur son droit d'obtenir un conseil juridique n'a été délivrée à la société, situation qui n'a pu que lui être défavorable !

« Non ! », se défend l'administration douanière : cette omission ne lui est pas préjudiciable puisque les conseils juridiques obtenus dans ce cadre auraient été généralistes, alors que la société aurait souhaité ceux d'un spécialiste des infractions douanières, ce qu'elle n'aurait obtenu qu'avec un juriste spécialisé lors d'une consultation personnalisée.

De plus, et surtout, la société a bénéficié, tout au long de la procédure, de conseils d'avocats possédant une telle expertise…

…Ce qui convainc le juge de trancher en faveur de l'administration. Certes, une information obligatoire n'a pas été notifiée à la société avant son audition. Mais, parce qu'elle a eu l'information qu'elle pouvait se taire et / ou partir et surtout, parce qu'elle a bénéficié durant la procédure de conseils d'avocats spécialisés, il n'y a pas d'atteinte à ses droits qui justifierait l'annulation de la procédure.

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12/07/2023

Obligation d'identification à la TVA : pas pour tous !

La loi de finances pour 2023 est venue dispenser de l'obligation d'identification par un numéro individuel de TVA les assujettis réalisant certaines importations de biens ne donnant lieu à aucun paiement de la TVA. Quelles sont les importations concernées ?

La liste des importations concernées par la dispense d'identification est connue !

En principe, doivent être identifiés par un numéro individuel en matière de TVA :

  • les assujettis qui effectuent des livraisons de biens ou des prestations de services ouvrant droit à déduction de la TVA ;
  • les assujettis uniques dans le cadre d'un groupe TVA ;
  • etc.

En revanche, sont exclus de cette obligation d'identification les assujettis qui effectuent exclusivement certaines opérations.

La loi de finances pour 2023 est venue compléter cette liste « d'exceptions » en intégrant les assujettis, non établis en France, qui réalisent des importations de biens ne donnant lieu à aucun paiement de TVA. Sont concernés :

  • les biens importés définitivement dans le cadre des franchises fiscales communautaires ;
  • en cas de catastrophe affectant le territoire d'un État membre de l'Union européenne, les importations de biens relevant d'une autorisation accordée à la France par une décision de la Commission européenne ;
  • les importations de navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime ;
  • les importations de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid ;
  • les importations au profit de certains organismes européens (la banque centrale européenne, par exemple), ainsi que celles réalisées au profit des forces armées.

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11/07/2023

Exonération de taxe foncière pour la construction de logements sociaux : 15 ou 20 ans ?

Parmi les nombreux dispositifs d'exonération de taxe foncière, il en est un qui concerne les constructions de logements sociaux. Dans ce cadre, la durée de l'exonération, fixée à 15 ans dès lors que toutes les conditions requises sont réunies, peut être portée à 20 ans, sous réserve du respect de critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à ceux prévus par la réglementation. Explications.

Exonération de taxe foncière pour la construction de logements sociaux : des précisions techniques

Les constructions de logement à caractère social sont, toutes conditions remplies, exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de 15 ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement.

La durée de l'exonération est désormais portée à 20 ans lorsque les constructions satisfont à des critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à ceux prévus par la réglementation.

Cette nouveauté s'applique aux constructions de logements pour lesquelles l'ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er avril 2023.

Des précisions viennent d'être publiées concernant les critères de performance énergétique et environnementale à respecter pour bénéficier de la prolongation de l'exonération de taxe foncière.

En métropole :

  • pour les constructions pour lesquelles l'ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er avril 2023 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu'au 31 décembre 2024 : il sera nécessaire de respecter les niveaux de performance énergétique et environnementale prévus par la réglementation RE2020 qui entreront en vigueur en 2025 ;
  • pour les constructions dont les demandes de permis de construire seront déposées à compter du 1er janvier 2025 : il faudra respecter les exigences de la RE2020 qui entreront en vigueur à compter de 2028 ;
  • pour les constructions dont les demandes de permis de construire seront déposées à compter du 1er janvier 2028 et spécifiquement concernant le coefficient Icconstruction_maxmoyen : ce sont les exigences de la réglementation RE2020 applicables à compter de 2031 qu'il conviendra de respecter.

En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte :

  • pour les constructions pour lesquelles l'ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er avril 2023 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu'au 31 décembre 2027 : il conviendra de respecter des critères de performance énergétique et environnementale relatifs aux facteurs solaires des parois opaques et des baies (sous réserve de particularités pour la Guadeloupe), à la production d'eau chaude à partir d'une ou plusieurs sources de chaleur renouvelable et aux équipements sanitaires ;
  • pour les constructions dont les demandes de permis de construire seront déposées à compter du 1er janvier 2028 : le niveau d'exigence de certains critères sera renforcé. À titre d'exemple, ce renforcement concernera les facteurs solaires des parois opaques et des baies.

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10/07/2023

BNC : quand un notaire est condamné à verser des dommages-intérêts…

Un notaire, qui exerce sa profession au sein d'une société civile professionnelle (SCP), fait valoir ses droits à la retraite. Mais parce qu'il refuse de se retirer de la société, il est condamné à verser à ses associés des dommages-intérêts en raison de son maintien abusif dans la structure. Une somme qu'il va déduire de ses bénéfices non commerciaux (BNC) pour le calcul de son impôt sur le revenu… À tort ou à raison ?

Dommages-intérêts pour maintien abusif : pas déductibles !

Un notaire qui exerce sa profession au sein d'une société civile professionnelle (SCP), fait valoir ses droits à la retraite… tout en refusant de vendre ses parts de la structure !

Une situation inextricable qui conduit ses associés à le poursuivre en justice. Le notaire est donc condamné à les indemniser en réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de son maintien abusif au sein de la SCP.

Voyant le bon côté des choses, le notaire décide alors, pour le calcul de son impôt personnel, de déduire le montant de ces dommages-intérêts de ses bénéfices non commerciaux (BNC).

Pourquoi ? Parce qu'il s'agit, selon lui, de frais qui se rattachent à l'exercice normal de la profession de notaire.

« Non ! », conteste l'administration fiscale, qui lui refuse cette déduction. Les frais qui se rattachent à l'exercice normal d'une profession sont ceux qui sont engagés pour acquérir ou conserver des éléments d'actifs affectés à la profession exercée.

Ici, les dommages-intérêts ont été versés dans le but de réparer le préjudice subi par des tiers résultant du maintien abusif du notaire dans la SCP… au sein de laquelle il n'exerçait plus d'activité puisqu'il était retraité !

Par conséquent, les sommes versées étant liées à la conservation d'un élément du patrimoine privé (les parts de SCP) et ne se rattachant donc pas à l'exercice normal de la profession de notaire, la déduction ne peut qu'être refusée !

Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal.

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10/07/2023

Fusion et report des déficits : attention au changement d'activité !

Une société, dont l'activité consiste à offrir des prestations de services à d'autres sociétés, fusionne avec une société de location immobilière. À l'issue de cette opération, la société de prestations de services absorbe la 2de société... Ce qui conduit la société absorbante à changer d'activité, estime l'administration fiscale, qui refuse alors qu'elle reporte les déficits antérieurs sur les exercices postérieurs à la fusion. À tort ou à raison ?

Changement d'activité réelle = perte des déficits reportables !

Une société de construction-vente décide, pour des raisons qui lui sont propres, de borner son activité à la réalisation de prestations de services au profit d'autres sociétés appartenant au même dirigeant.

Un an plus tard, elle décide de fusionner avec une société de location immobilière. Une opération qui la conduit à absorber cette 2de société…

Une opération qui n'échappe pas à l'administration fiscale, qui considère que l'opération de fusion-absorption a entraîné une adjonction d'activité, conduisant finalement à un changement de l'activité réelle de la société absorbante.

Concrètement, parce qu'à l'issue de la fusion, le chiffre d'affaires (CA) relatif à l'activité de location immobilière a entraîné une augmentation de plus de 50 % du CA de l'absorbante par rapport à l'exercice précédant celui de l'opération de restructuration, l'administration considère qu'il y a bien eu un changement de l'activité réelle.

Or tout changement de l'activité réelle d'une entreprise emporte cessation d'entreprise et par conséquent, perte du report des déficits antérieurs à la cessation d'entreprise.

Dès lors, elle refuse que l'absorbante impute ses déficits reportables (antérieurs à la fusion) sur les exercices postérieurs à la restructuration.

Ce que confirme le juge, qui rappelle à son tour :

  • qu'un changement d'activité réelle peut résulter d'une adjonction d'activité entrainant, au cours de l'exercice en cours ou de l'exercice suivant, une augmentation de plus de 50 % du chiffre d'affaires de la société par rapport à l'exercice précédent ;
  • que tout changement d'objet social ou de l'activité réelle d'une entreprise emporte cessation d'entreprise et par conséquent perte du report des déficits antérieurs à la cessation d'entreprise.

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07/07/2023

Installation de bornes de recharge pour véhicules : TVA à 5,5 %... sous conditions…

Les prestations de pose, d'installation et d'entretien de bornes de recharge pour les véhicules électriques peuvent bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5 %, dès lors que toutes les conditions requises sont réunies. À ce propos, des précisions techniques étaient attendues… Elles viennent d'être publiées. Focus.

Bornes de recharge et taux réduit de TVA : des précisions techniques

Le taux réduit de TVA à 5,5 % s'applique aux prestations de pose, d'installation et d'entretien d'infrastructures de recharge pour les véhicules électriques qui répondent aux conditions suivantes :

  • les infrastructures de recharge sont installées dans des locaux à usage d'habitation et sont destinées aux résidents ;
  • la configuration des infrastructures de recharge répond à certaines exigences techniques ; 
  • les prestations sont réalisées par une personne répondant à certains critères de qualification.

Les exigences techniques auxquelles doit répondre la configuration des infrastructures de recharge sont désormais connues :

  • pour les infrastructures des immeubles collectifs, vous les trouverez ici ;
  • pour les autres infrastructures, il doit s'agir :
    • soit d'une borne de recharge équipée d'un socle de prise de courant de type 2 ou d'un connecteur de type 2, tels que décrit dans la norme NF EN 62196-2 ;
    • soit d'un point de recharge équipé d'un socle de prise de courant de type E, tel que décrit dans la norme NF C61-314, adapté à la recharge d'un véhicule électrique pour une intensité supérieure ou égale à 14 A, dit « prise renforcée ».

Quant aux personnes réalisant les prestations de pose, d'installation et d'entretien des infrastructures de recharge, elles doivent répondre aux critères de qualification suivants :

  • pour les prestations réalisées sous l'autorité du gestionnaire de réseau : il faudra respecter les critères prescrits par le gestionnaire et la réglementation pour l'intervention sur ce réseau ;
  • pour les autres prestations : les professionnels devront être titulaires d'une habilitation et, le cas échéant, d'une qualification, délivrées par un organisme de qualification accrédité.

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30/06/2023

Maisons de santé pluriprofessionnelles : exonérées de CFE ?

Les maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) privées peuvent-elles bénéficier d'une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) ? Réponse du Gouvernement…

Maisons de santé pluriprofessionnelles : taxables comme tout le monde !

Sous réserve de nombreuses exonérations, les personnes qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée peuvent être tenues de payer la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Interrogé sur la mise en place d'un dispositif d'exonération de CFE spécifique aux maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) privées, le Gouvernement répond par la négative.

Il profite de cette question pour rappeler que les MSP sont des structures (on parle juridiquement de « personnes morales ») constituées entre professionnels de santé qui leur permettent, notamment, de mutualiser les tâches administratives.

Parce qu'elles exercent une activité de services, donc une activité professionnelle au sens de la CFE, les MSP sont imposables en leur nom propre, dans les conditions de droit commun, sur la base de la valeur locative des locaux à usage non privatif des membres de la structure (local du secrétariat, salle d'attente, etc.).

En parallèle, les associés de la structure, c'est-à-dire les professionnels de santé, sont également soumis à la CFE sur la base de la valeur locative des locaux dont ils ont la jouissance exclusive pour leur activité propre.

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28/06/2023

Calcul de la TASCOM : faut-il tenir compte des chapiteaux temporaires ?

À l'issue d'un contrôle fiscal, l'administration réclame à une société qui exploite un magasin de bricolage le paiement d'un supplément de taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM). Or pour calculer le taux de la taxe applicable, elle ne tient pas compte des chapiteaux adjoints temporairement au magasin. Une erreur, pour la société, qui pense avoir trouvé la faille… Et pour le juge ?

TASCOM : quand une société refait les calculs de l'administration…

Pour mémoire, la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est calculée à partir d'un tarif appliqué à la surface de vente taxable, ce tarif étant déterminé en fonction du chiffre d'affaires de l'année civile précédente rapporté à la surface de vente exploitée au cours de cette même année.

À titre d'exemple, pour la plupart des commerces si le chiffre d'affaires au m² est :

  • inférieur à 3 000 €, le taux de la taxe est fixé à 5,74 € par m² de surface taxable ;
  • supérieur à 12 000 €, le taux de la taxe est fixé à 34,12 € par m² de surface taxable.

Une règle de calcul dont va justement se servir une société exploitant un magasin de bricolage pour contester un redressement fiscal.

Dans cette affaire, la société fait l'objet d'un contrôle à l'issue duquel l'administration lui réclame un supplément de TASCOM.

Sauf qu'en détaillant le calcul de l'administration, la société s'aperçoit qu'elle n'a pas tenu compte des chapiteaux temporaires adjoints au magasin. Ce qui peut s'avérer dommageable…

Pourquoi ? Parce que plus la surface de vente exploitée est importante, plus le chiffre d'affaires au m² diminue, donc plus le montant final de la taxe à payer diminue.

Un détail qui n'en est pas un pour le juge qui, sur ce point, donne raison à la société.

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26/06/2023

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : à vos calculatrices !

Une société, qui se voit réclamer le paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), estime que le taux de taxation pratiqué par la commune est « manifestement » disproportionné… Ce qui pousse le juge à s'intéresser au calcul de cette taxe…

TEOM : rappel utile sur le calcul de la taxe !

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est destinée à financer la collecte et le traitement des déchets, notamment ménagers.

Son taux ne doit donc pas être « manifestement » disproportionné par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service de collecte et de traitement.

Les dépenses prises en compte sont les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour ce service incluant, le cas échéant, celles qui correspondent à une fraction des « coûts de structures » (coût des directions ou services transversaux par exemple).

Dans une récente affaire, une société demande à être déchargée du paiement de la TEOM, estimant que le taux de taxation appliqué par sa commune est « manifestement » disproportionné.

Après calculs, en effet, elle constate que pour déterminer le taux d'imposition applicable, la Métropole a estimé le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets en incluant des charges d'administration générale des frais de structures…

Un problème, selon la société, puisque rien ne prouve que ces charges auraient été directement exposées pour le service de collecte et de traitement des déchets.

Ce que confirme le juge, qui demande donc à réexaminer l'affaire sur ce point !

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21/06/2023

Hébergements insolites : focus sur la taxe de séjour

L'été approche à grands pas… L'occasion pour le Gouvernement de faire un point sur le calcul de la taxe de séjour applicable aux hébergements insolites (roulottes, cabanes dans les arbres, etc.). Focus.

Hébergements insolites = hébergements de plein air ?

Les hébergements insolites ne sont pas définis par la loi et ne bénéficient donc pas d'un régime juridique propre.

Par conséquent, pour le calcul de la taxe de séjour, il convient de déterminer si ce type d'hébergement peut se rattacher à une forme d'hébergement de plein air.

Si tel est le cas, le tarif de la taxe de séjour applicable est déterminé de la façon suivante :

  • pour les roulottes, cabanes, etc., implantées dans l'enceinte d'un établissement reconnu au sens du code du tourisme : il sera fait application du tarif auquel est soumis l'établissement ;
  • pour les hébergements insolites implantés chez un particulier ou dans l'enceinte d'un établissement non reconnu au sens du code du tourisme : il sera fait application du principe d'équivalence aux terrains de camping, de caravanage ou tout autre terrain d'hébergement de plein air.

En revanche, si l'hébergement insolite ne peut pas se rattacher à une forme d'hébergement de plein air, le tarif de la taxe de séjour sera calculé en appliquant le taux adopté par la collectivité territoriale.

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14/06/2023

Administration fiscale et RGPD : « Veuillez accepter nos cookies… »

Une société, soupçonnée de fraudes fiscales, fait l'objet d'une procédure de visite et saisies par les agents de l'administration fiscale. Sauf que les données ayant permis de mener cette procédure ont été traitées en méconnaissance du règlement général sur la protection des données (RGPD), conteste la société. « Et alors ? », répond l'administration fiscale, qui ne voit pas où est le problème…

Administration fiscale = exception au RGPD ?

Pour rappel, le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) est un règlement européen qui encadre le traitement des données personnelles (collecte, enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, etc.) sur le territoire de l'Union européenne (UE).

Par principe, il s'applique aux entreprises et aux structures publiques. En revanche, il ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel réalisés par les autorités compétentes à des fins :

  • de prévention et de détection des infractions pénales ;
  • d'enquêtes et de poursuites en matière pénale ;
  • d'exécution de sanctions pénales.

Dans une affaire récente, une société soupçonnée de fraudes fiscales, fait l'objet d'une procédure de visite et saisies… laquelle ne respecte pas les règles du RGPD, selon la société.

« Pas besoin ! », selon l'administration fiscale, qui se prévaut de l'exception applicable aux autorités compétentes.

« Faux ! », argumente la société : si cette exception est bien applicable aux autorités compétentes, les agents de l'administration fiscale n'en sont pas une. L'initiative des poursuites en matière de fraude fiscale, en effet, n'est pas de leur compétence, mais de celle du ministère public…

Une position que confirme le juge : l'administration fiscale n'est pas considérée, au niveau de l'UE, comme une « autorité compétente ». Or le RGPD est un texte issu de l'UE. Ainsi, le traitement des données personnelles par l'administration fiscale pour obtenir une autorisation de visite et saisies doit être conforme au RGPD.

Notez qu'il existe tout de même des tempéraments à cette règle, notamment si l'application du RGPD rend impossible ou compromet les objectifs fixés.

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13/06/2023

Paiement des droits de succession : un délai à respecter ?

Au moment de régler une succession, le notaire s'aperçoit que le défunt a consenti des libéralités trop importantes à un tiers, ce qui vient porter atteinte aux droits de ses enfants (dits « héritiers réservataires »). Il est donc convenu que le légataire indemnise les héritiers en question… Ce qu'il tarde à faire… Cela a-t-il une incidence sur le délai dont dispose les enfants pour payer les droits de successions dus ? Réponse…

Retard d'indemnisation = retard de paiement des droits de succession ?

Après le décès d'une personne, une succession est ouverte, permettant le partage de ses biens et, le cas échéant, de ses dettes.

En France, la répartition de ses biens ne peut pas se faire n'importe comment. S'il est possible d'anticiper un peu sa succession, en établissant un testament par exemple, sachez que vous n'êtes pas libre de tout faire.

À titre d'exemple, et sauf en de très rares exceptions, certains héritiers ne peuvent pas être exclus d'une succession. Tel est le cas des enfants du défunt, que l'on appelle « héritiers réservataires ».

Ces héritiers réservataires ont légalement droit à une part de l'héritage que l'on appelle la « réserve héréditaire », qu'ils sont libres d'accepter ou de refuser.

En principe donc, vous ne pouvez, par testament, léguer à un tiers (non réservataire) que la partie de votre patrimoine n'entrant pas dans cette réserve héréditaire.

Cette partie porte un nom spécifique : la « quotité disponible ».

Parfois, il peut arriver qu'un défunt ait consenti des libéralités à des héritiers non réservataires qui excèdent cette fameuse quotité disponible.

Dans cette situation, les légataires doivent indemniser les héritiers réservataires.

Mais que se passe-t-il si un légataire tarde à verser cette indemnisation ?

Cette question est importante car la loi prévoit que les héritiers doivent déposer une déclaration de succession auprès de l'administration fiscale et payer les droits correspondants dans les 6 mois suivant le décès… sous peine de devoir également régler des pénalités !

Ce qui, dans certains cas, pourrait conduire à une rupture d'égalité devant les charges publiques…

Pourquoi ? Parce qu'un héritier réservataire peut se trouver dans une situation l'obligeant à devoir payer des droits de succession alors même que le légataire ne lui aurait pas encore versé l'indemnité à laquelle il a pourtant droit.

« Et alors ? », s'interroge le juge, qui ne décèle dans cet argumentaire aucune rupture d'égalité devant les charges publiques : les héritiers réservataires doivent payer les droits de succession dans les 6 mois suivant le décès.

La circonstance qu'un légataire tarde à les indemniser est sans incidence. Cela résulte du fait que dans ce type de situation, les héritiers disposent d'une créance certaine, c'est-à-dire que son existence est incontestable, à l'égard du légataire universel : à charge pour eux, le cas échéant, de mettre en œuvre l'ensemble des procédures de droit commun pour recouvrer la somme qui leur est due !

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