Actu fiscale

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05/03/2024

Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement : pour quels parkings ?

Une société se voit réclamer le paiement de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement au titre d'un parking ouvert au  public dont elle est propriétaire en Ile-de-France. Sauf que ce parking échappe à cette taxe, estime la société… Qu'en pense le juge ?

Des précisions sur la notion de surface de stationnement « annexée »

Une société est propriétaire, en Ile-de-France, d'un parking ouvert au public, situé au sous-sol d'un ensemble immobilier qui abrite des boutiques, des restaurants, un hôtel, un centre des congrès et des bureaux.

Un parking pour lequel l'administration lui réclame le paiement de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue en Ile-de-France, que la société refuse de payer...

« À tort ! », conteste l'administration : cette taxe concerne les surfaces de stationnement annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage. Elle rappelle, en outre, que pour savoir si une surface de stationnement est annexée à l'une de ces catégories de locaux, il convient de rechercher si son utilisation contribue directement à l'activité qui y est déployée.

Ici, le parking est destiné à permettre le stationnement des véhicules des clients et utilisateurs de l'ensemble immobilier, lui-même composé de locaux à usage de bureaux et de locaux commerciaux. Son utilisation contribue donc directement à l'activité déployée dans les locaux.

Sauf que si le parking est effectivement utilisé par les clients des entreprises situées au sein de l'ensemble immobilier, il est également ouvert au public, les places pouvant être louées à l'heure, conteste la société.

De plus, son exploitation commerciale est distincte et indépendante de celle des locaux compris dans l'ensemble immobilier. Le parking n'est donc pas considéré comme « annexé » aux locaux commerciaux et à usage de bureaux.

« Insuffisant ! », tranche le juge : la circonstance que le parking ne contribue pas « exclusivement » à l'activité déployée dans l'ensemble immobilier ne fait pas obstacle à l'assujettissement du parking à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, qui est bel et bien due ici !

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05/03/2024

Dématérialisation de la procédure douanière : de nouveaux actes concernés !

Depuis le 1er mars 2024, dans le cadre du processus de dématérialisation enclenché depuis maintenant plusieurs années, les actes établis par l'administration douanière se numérisent encore un peu plus. Revue de détails.

Douanes : la dématérialisation se poursuit !

Parmi les moyens mis en place pour renforcer les pouvoirs des Douanes contre les nouvelles menaces, le Gouvernement a ouvert la « procédure douanière numérique ».

Concrètement, les Douanes pourront recevoir, établir ou convertir au format numérique les documents suivants :

  • les procès-verbaux ;
  • les convocations ;
  • les notifications ;
  • les ordonnances ;
  • les autres actes rédigés à l'occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite des infractions.

Les signatures de ces documents seront sous format numérique et pourront être accompagnées d'un cachet électronique.

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04/03/2024

Maison d'assistantes maternelles : une résidence secondaire pour les enfants ?

Pour rappel, la taxe d'habitation n'est plus applicable aux résidences principales des particuliers. En revanche, elle reste en vigueur pour les sociétés et notamment les maisons d'assistantes maternelles. Ce qui surprend un député, les locaux professionnels étant pourtant exclus de cette taxe. Une situation que le député souhaite éclaircir…

Maisons d'assistantes maternelles = taxe d'habitation ?

Pour rappel, les sociétés, associations et organismes privés peuvent devoir payer une taxe d'habitation pour les locaux remplissant les 3 conditions cumulatives suivantes :

  • ils sont meublés conformément à leur destination ;
  • ils sont occupés à titre privatif ;
  • ils ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Les maisons d'assistantes maternelles (MAM) constituées en société reçoivent donc un avis de taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) au titre des locaux utilisés pour accueillir les enfants en bas âge, ce qui étonne un député.

Pourquoi ? Parce que les locaux à usage professionnel sont exclus de la THRS. Pour autant les MAM, qui ne peuvent pas être considérées comme des résidences secondaires, mais comme des lieux à usage professionnel, restent soumises à la THRS.

Une situation surprenante qui pousse le député à demander si l'application d'une exonération de THRS pour les MAM serait envisageable.

Malheureusement, la réponse est négative et le Gouvernement est clair : une telle exonération ne sera pas accordée aux MAM.

Par définition les MAM sont des lieux de travail occupés aux fins d'accueillir des enfants en bas âge. Autrement dit, il s'agit de locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par des sociétés, associations ou organismes privés.

Par conséquent, dès lors que les locaux d'une MAM ne sont pas soumis à la CFE et que la MAM est constituée en personne morale de droit privé, la taxe d'habitation demeure applicable.

Par ailleurs, si une telle exonération était accordée aux MAM, il en résulterait des demandes supplémentaires émanant d'autres redevables tout aussi dignes d'intérêt, ce qui se traduirait, sauf à transférer cette charge sur les autres contribuables, par une perte de ressources non négligeable pour les communes et leurs groupements.

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01/03/2024

Un vol… imposable ?

Si votre entreprise est victime d'un vol de matériel, et pour autant que ce matériel soit assuré, votre entreprise percevra une indemnité d'assurance selon les conditions prévues au contrat d'assurance. Question : cette indemnité sera-t-elle imposable ? Réponse…

Indemnité d'assurance : une imposition qui compense des déductions ?

Une député s'est posée la question de savoir si, dans le cas d'un cambriolage, l'indemnité d'assurance perçue par l'entreprise en compensation du préjudice lié au vol de matériel pouvait être exonérée d'impôt.

Une demande qui n'a pas reçu un écho favorable du gouvernement, pour qui une telle exonération ne serait pas justifiée pour les raisons suivantes.

Il rappelle tout d'abord qu'en cas de vol de petit matériel professionnel ou de stocks, l'entreprise constate une charge venant en déduction de son résultat imposable que viendra compenser l'indemnité d'assurance correspondante.

En conséquence, permettre, à la fois, la déduction de la charge correspondant au remplacement du bien objet du vol et l'exonération d'impôt de l'indemnité d'assurance perçue constituerait un double avantage fiscal pour l'entreprise.

Il rappelle, ensuite, qu'en cas de vol d'un bien inscrit à l'actif immobilisé, le montant de l'indemnité qui correspond à la valeur comptable de cette immobilisation compense la perte subie, de sorte qu'aucune imposition n'est non plus due dans ce cas (la part de l'indemnité qui, le cas échéant, excède la valeur comptable étant toutefois traitée comme une plus-value imposable).

Enfin, il est rappelé que les primes d'assurance garantissant de tels risques de vol versées par l'entreprise à sa compagnie sont elles mêmes déductibles des résultats imposables.

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01/03/2024

Locaux réservés (un peu, beaucoup ?) aux adhérents = pas de taxe d'habitation

Pour rappel, la taxe d'habitation n'est plus applicable aux résidences principales des particuliers. En revanche, elle reste en vigueur pour les sociétés et les associations sous certaines conditions. Des conditions qu'une députée souhaite éclaircir pour les associations sportives… 

Associations sportives et salles réservées aux adhérents = taxe d'habitation ?

Pour rappel, les associations peuvent devoir payer une taxe d'habitation pour les locaux remplissant les 3 conditions cumulatives suivantes :

  • ils sont meublés conformément à leur destination ;

  • ils sont occupés à titre privatif ;

  • ils ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Certaines associations reçoivent donc un avis de taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) pour les locaux réservés à leurs adhérents pour pratiquer leurs activités, ce qui étonne une députée.

Pourquoi ? Parce que les salles de compétition, vestiaires et locaux d'hygiène des groupements sportifs ne sont pas imposables au titre de la THRS et que, selon une très ancienne réponse du Gouvernement, les locaux des associations sportives équipés pour permettre la pratique d'activités sportives semblaient être assimilés à des salles de compétition.

Autant de questions qui poussent la députée à demander des éclaircissements.

Le Gouvernement rappelle donc le principe en matière de locaux privatifs.

Pour qu'un local soit exempté de THRS, il faut qu'il soit librement accessible au public. Or, un local réservé aux adhérents pour la pratique de leur sport est considéré comme privatif, même s'il est accessible à certains moments au public. En effet, l'association garde la maîtrise de son accès tant dans les horaires que dans le public accueilli.

Par conséquent, quand bien même le local est utilisé occasionnellement comme salle de compétition, cela n'exclut pas automatiquement l'application de la THRS. Cette règle est appliquée au cas par cas, il conviendra alors de prouver que le caractère privatif du local est exclu.

Notez que, depuis la loi de finances 2024, il existe une exonération de la THRS pour les associations d'intérêt général pouvant percevoir des dons éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu, toutes conditions remplies. Mais elle n'est que facultative et dépend du bon vouloir des collectivités locales compétentes…

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28/02/2024

Saisie d'une assurance vie : valeur de l'épargne ou valeur de rachat ?

En cas de dettes fiscales, l'administration peut, via la « saisie administrative à tiers détenteur », récupérer les sommes dues directement auprès des tiers détenant des fonds du débiteur. Ce peut être le cas, par exemple, d'un contrat d'assurance vie. Mais, dans ce cas, quel pourra être le montant saisi : la valeur de l'épargne ou la valeur de rachat ?

Assurance-vie : valeur de rachat = valeur saisie ?

Pour rappel, la SATD est un outil de procédure qui permet à l'administration fiscale d'obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues en s'adressant et se payant directement auprès de tiers qui, eux-mêmes, détiennent des sommes vous appartenant.

La question qui peut se poser est de savoir quel est le montant que l'administration fiscale peut effectivement récupérer via cette procédure. C'est notamment le cas de l'assurance-vie…

Dans une récente affaire, via un avis de mise en recouvrement, une femme est informée que l'administration procède à une saisie administrative à tiers détendeur (SATD) de ses contrats d'assurance-vie.

Ces contrats, rachetables, avaient été souscrits pour une certaine valeur dans la limite de laquelle la débitrice avait commencé à épargner.

Sauf qu'au moment de la saisie, l'administration a récupéré l'argent des contrats non pas pour la valeur effectivement versée par la débitrice mais pour leur valeur de de rachat.

Ce que conteste la débitrice selon qui ne peuvent être saisies que les sommes effectivement versées par ses soins.

« Et non ! », tranche le juge, et c'est ce qu'il faut ici retenir : l'administration fiscale peut tout à fait récupérer le montant équivalent à la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie, quand bien même cette valeur serait supérieure au montant cumulé des versements effectués par le titulaire du contrat.

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26/02/2024

Acte anormal de gestion : quand la générosité se paie au prix fort !

Une société civile immobilière (SCI) « très généreuse » fait l'impasse sur 5 mois de loyers qu'elle aurait dû percevoir de sa locataire et octroie, par ailleurs, un prêt « sans intérêts » à sa gérante… Des actes de générosité dignes d'« actes anormaux de gestion », estime l'administration fiscale, qui lui réclame un supplément d'impôt. À tort ou à raison ?

Acte anormal de gestion : des exemples concrets

Parce que sa locataire rencontre des difficultés financières, une SCI, propriétaire d'un immeuble, renonce à percevoir 5 mois de loyers pour ne pas l'accabler. Dans le même temps, elle consent à sa gérante, également dirigeante de la société locataire, un prêt sans intérêts qu'elle prélève sur le compte courant de la dirigeante. Un compte courant qui devient alors débiteur.

Des opérations qui attirent l'attention de l'administration fiscale, qui estime que cette non-perception des loyers et ce prêt sans intérêts n'ont pas été consentis dans l'intérêt de la SCI et les assimilent, de fait, à des « actes anormaux de gestion ». Elle rehausse donc le bénéfice imposable de la société en conséquence.

Ce que cette dernière conteste, ces opérations se justifiant par le fait :

  • que sa locataire n'occupait plus les locaux loués au cours des 5 mois en cause en raison de difficultés financières ;
  • que la facturation des loyers n'aurait eu que pour effet d'entrainer une perte pour la locataire ;
  • que le solde débiteur du compte courant d'associé de la gérante de la SCI correspond simplement à la mise à disposition de sommes prêtées sans intérêts.

Des arguments insuffisants pour convaincre le juge. Puisque la SCI n'apporte aucun élément pour démontrer son intérêt à renoncer à percevoir des loyers et à accorder un prêt « sans intérêts », les opérations en cause sont bel et bien des « actes anormaux de gestion », conclut le juge qui confirme le redressement fiscal.
 

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26/02/2024

Jetons non fongibles et TVA : comment ça marche ?

Quel est le régime de TVA qui s'applique aux jetons non fongibles, plus souvent appelés NFT (pour « non fungible tokens ») ? Voici l'épineuse question à laquelle l'administration fiscale tente d'apporter une réponse…

NFT et TVA : une approche générale en attendant mieux…

Les NFT (pour « non fungible tokens »), appelés JNF en français (pour « jetons non fongibles »), sont des fichiers informatiques uniques.
Ces fichiers sont créés et stockés sur la « blockchain », c'est-à-dire sur un registre numérique de suivi de transactions.

Les JNF prennent souvent la forme de certificats numériques permettant d'attester de la propriété d'un bien, quel qu'il soit. 

Récemment, l'administration fiscale a été interrogée sur une question délicate : quel régime de TVA faut-il appliquer à ces NFT ?

Une question à laquelle elle tente de répondre en rappelant, au préalable, que ces NFT ne font l'objet d'aucune disposition spécifique en matière de TVA.

Par conséquent, il convient de faire application des règles « habituelles ».

Schématiquement, comme bien souvent le NFT est utilisé comme certificat de propriété, la transaction réalisée et soumise à la TVA ne porte pas sur le jeton en lui-même, mais sur le bien ou le service auquel il est attaché.

Dès lors, il faut examiner chaque situation au cas par cas, et faire application des règles classiques de TVA… Comme si le bien ou le service n'avait pas été livré ou fourni à l'aide d'un NFT.

Dans sa documentation, l'administration fiscale prends soin de détailler précisément 3 cas de figure fréquemment rencontrés, à savoir :

  • la création et la vente de cartes numériques de collection associées à des NFT ;
  • la création et la vente d'œuvres graphiques associées à des NFT ;
  • le financement de jeu vidéo en cours de création par l'émission de NFT.

N'hésitez pas à vous reporter à ces développements extrêmement précis en cas de besoin.

Dernier point qu'il convient de préciser : les opérations portant sur des NFT ne relèvent pas du régime d'exonération de TVA propre aux opérations bancaires ou financières et ce, parce qu'ils ne relèvent pas des 3 grandes catégories de crypto-actifs identifiées (jetons de paiement, jetons d'utilité ou d'usage et jetons d'investissement).
 

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23/02/2024

Facturation électronique : gare aux idées reçues !

Amorcée depuis plusieurs années et programmée pour entrer en vigueur en 2026, la facturation électronique fait parler d'elle depuis de nombreux mois maintenant. Une nouvelle fois, l'administration fiscale se saisit du sujet pour « déconstruire » certaines idées reçues… Et vous invite à jouer…

Facturation électronique : quand l'administration fiscale vous invite à jouer…

Objet de nombreuses publications, sessions de formations, communications, etc. la facturation électronique, prévue pour entrer en vigueur en 2026, n'en finit plus de faire parler d'elle.

L'occasion pour l'administration fiscale d'intervenir à double titre !

Tout d'abord, elle souhaite déconstruire les idées reçues en la matière, en publiant régulièrement sur son site Internet des fiches infographiées.

Les premières sont d'ores et déjà accessibles ici.

À titre d'exemple, elle valide ou non les affirmations suivantes :

  • une facture PDF envoyée par mail est une facture électronique ; 
  • je suis autoentrepreneur, je suis dans la réforme ;
  • etc.

Ensuite, vous pouvez tester vos connaissances, grâce à un quiz ludique, disponible gratuitement sur le site internet des impôts.

Alors, à vos smartphones ! 

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23/02/2024

Crédit d'impôt pour investissement en Corse : pour quels investissements ?

Une société qui exploite une épicerie, un bar-brasserie et un restaurant en Corse, fait des investissements et réalise des travaux pour installer une terrasse. Des investissements qui lui permettent de bénéficier d'un crédit d'impôt spécifique, selon elle. « Pas si vite… », répond l'administration fiscale, qui examine attentivement la situation…

Crédit d'impôt pour investissement en Corse : dans quels cas ?

Une société qui exploite en Corse une épicerie, un bar-brasserie et un restaurant fait l'acquisition, pour les besoins de son activité, de presse-agrumes, de congélateurs, de réfrigérateurs et de machines à glaces, et réalise des travaux pour installer une terrasse pour son bar-brasserie et son restaurant.

Des dépenses qui lui permettent, selon elle, de bénéficier d'un crédit d'impôt spécifique. Elle rappelle, en effet, que les structures qui répondent à la définition des TPE / PME (ce qui est son cas) peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d'un crédit d'impôt pour certains investissements réalisés en Corse.

Parmi les investissements éligibles, on retrouve notamment :

  • les biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif, tels que les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication alimentaire ;
  • les agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle.

Dans cette affaire, la société soutient que les presse-agrumes, les congélateurs, les réfrigérateurs et les machines à glaces sont des matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication alimentaire. Des biens d'équipements amortissables selon le mode dégressif, constate la société, donc éligibles au crédit d'impôt.

En outre, la réalisation d'une terrasse devant le bar-brasserie constitue bel et bien une installation commerciale habituellement ouverte à la clientèle, également éligible au crédit d'impôt.

« À tort ! », conteste l'administration qui constate que le caractère restreint des presse-agrumes, congélateurs et réfrigérateurs ne permet pas de les assimiler à des matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication alimentaire. Partant de là, ces biens ne sont pas amortissables selon le mode dégressif… Et ne permettent pas de bénéficier du crédit d'impôt.

Par ailleurs, les travaux de réalisation de la terrasse ayant été entrepris sur des espaces totalement ouverts et non couverts, ils ne sont pas non plus éligibles à l'avantage fiscal.

Sauf que l'administration n'a travaillé son sujet qu'à moitié, relève le juge, qui accepte, mais seulement partiellement le bénéfice de l'avantage fiscal.

Si l'achat de presse-agrumes, de congélateurs, de réfrigérateurs n'ouvre effectivement pas droit au crédit d'impôt, il n'en est pas de même pour la réalisation de la terrasse du bar-brasserie et du restaurant.

Le juge rappelle, en effet, que si le bénéfice du crédit d'impôt profite aux agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle, les investissements réalisés au titre de surfaces commerciales non couvertes, telles que les terrasses, n'en sont pas exclus.

Le crédit d'impôt doit donc être accordé pour cet investissement.

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21/02/2024

Situation personnelle difficile = amende douanière réduite ?

En matière d'infractions douanières, le juge peut moduler les sanctions en fonction de la situation du contrevenant. Deux « hommes d'affaires » vont donc demander la clémence du juge, estimant que leur situation personnelle le nécessite. Une vision que ne partage pas du tout l'administration douanière ! Et le juge ?

Réduction de peine : la situation personnelle, ça compte ?

Lorsqu'il est question d'infractions douanières, le juge peut, dans une certaine mesure, alléger les peines prononcées à l'encontre d'une personne en fonction de sa personnalité, de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise.

Dans une affaire récente, 2 personnes demandent au juge de réduire drastiquement leur amende. Pourquoi ? Parce que l'affaire ayant causé leur condamnation est ancienne et surtout, que leurs situations personnelles et financières ne leur permettent pas de payer…

« Et ? », demande l'administration qui rappelle que les 2 hommes ont été condamnés, entre autres, à une amende pour importation sans déclaration de marchandises prohibées et contrefaçon . De plus, si l'affaire leur paraît si « ancienne », c'est parce que les intéressés n'ont pas répondu aux sollicitations de l'administration, ce qui a allongé inutilement la procédure. Enfin, selon la loi, leurs situations personnelles et financières importent peu…

« Vrai ! », tranche le juge : seules la personnalité des auteurs de l'infraction, l'ampleur et la gravité des faits peuvent être prises en compte pour justifier la réduction d'une peine.

Leurs situations financières et personnelles n'intéressent pas le tribunal !

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21/02/2024

Deux redressements fiscaux pour une même période et un même impôt : possible ?

Une société fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui aboutit à un redressement puis reçoit, quelques mois plus tard, une nouvelle proposition de rectification portant sur le même impôt et pour la même période. Impossible, selon la société qui rappelle qu'elle ne peut être contrôlée 2 fois pour le même impôt et la même année… Vraiment ?

Deux redressements pour un même impôt et une même période : possible !

Une société fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a abouti à une rectification en matière de TVA et d'impôt sur les sociétés. Motif : la remise en cause d'un passif injustifié.

Une transaction est conclue et l'administration fiscale accepte de réduire le montant de la pénalité infligée en contrepartie de l'acceptation, par la société, des rectifications et du paiement des impositions supplémentaires.

Concomitamment, la société reçoit, dans le cadre d'une procédure de contrôle sur pièces cette fois-ci, une nouvelle proposition de rectification portant encore sur l'impôt sur les sociétés… et au titre de la même année que celle visée par le 1er redressement… Motif invoqué : un mali de fusion qui aurait été déduit à tort.

« Impossible ! », s'étonne la société : l'administration ne peut procéder à un nouveau contrôle fiscal portant sur des impôts et des années d'imposition qu'elle a déjà vérifiés.

Certes, admet l'administration, mais cette règle ne lui interdit pas, à la suite d'une vérification de comptabilité, de corriger des erreurs découvertes dans le cadre d'un contrôle sur pièces au titre du même impôt et de la même période.

Sauf que la conclusion d'une transaction devenue définitive fait obstacle à ce que l'administration engage une nouvelle procédure contentieuse pour remettre en cause les impôts concernés par ladite transaction, conteste la société.

Certes, admet de nouveau l'administration, mais cette règle ne lui interdit pas, à l'issue d'une procédure de contrôle, de rectifier, dans le cadre d'une seconde procédure, les bases imposables de la société au titre des mêmes impôts et de la même période que ceux couverts par la transaction, à raison de chefs de rectifications distincts.

Ce qui est le cas ici, souligne l'administration, qui rappelle que la 1re rectification est due à un passif injustifié, tandis que la 2de est liée à la remise en cause de la déduction d'un mali de fusion.

Des arguments entendus par le juge qui, sur ces points, donne raison à l'administration fiscale.

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