Actu fiscale

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03/11/2023

Exonération d'impôt : mais qui est le « véritable » employeur ?

Domicilié en France, un salarié est envoyé, par son employeur français, travailler pour le compte d'une entreprise étrangère à bord d'un navire en Namibie et en Angola. Il réclame l'exonération d'impôt sur le revenu pour les salaires perçus au titre de cette activité exercée à l'étranger. Refus de l'administration fiscale : à tort ou à raison ? 

Quand le lieu d'établissement d'un employeur conditionne une exonération d'impôt…

Un salarié, domicilié en France, est envoyé, par son employeur français travailler à bord d'un navire en Namibie et en Angola pour le compte d'une autre entreprise, basée à Jersey, avec qui il signe alors un contrat de travail. 

Parce qu'il travaille à l'étranger, le salarié ne déclare pas ses revenus au titre de cette activité. Une erreur, selon l'administration, ce qui lui vaut un redressement fiscal…

Mais le salarié refuse de payer : il rappelle qu'il a été envoyé par son employeur, établi en France, travailler sur un navire en dehors de l'Union Européenne pour le compte d'un employeur situé dans l'Union européenne. Pour preuve, il explique recevoir ses ordres de missions d'une filiale du groupe, installée en Grèce. Filiale grecque qui est donc, selon lui, son véritable employeur…

Dans ce contexte, la filiale grecque étant installée dans l'Union européenne, le salarié estime, comme la loi l'y autorise, être exonéré d'impôt sur le revenu au titre des salaires perçus pour cette activité. 

« Pas exactement ! » conteste l'administration qui soutient, comme le contrat de travail l'indique, que l'employeur est situé à Jersey, hors Union Européenne : pour elle, l'exonération n'est donc pas applicable. Pour en bénéficier, il faut que l'employeur auprès de qui le salarié français a été envoyé se situe en France ou dans un autre état membre de l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas ici.

« Pas exactement ! » tranche le juge qui constate que le véritable employeur du salarié est établi en Grèce, soit dans un état membre de l'Union européenne : c'est dans ce pays que se trouvent ses responsables hiérarchiques qui lui donnent ses ordres de mission, qui le forment, qui contrôlent son activité et assurent ses évaluations annuelles et avec qui il entretient un véritable lien de subordination.

Partant de là, le véritable employeur se situe dans l'Union européenne et l'activité professionnelle exercée à bord d'un navire en Namibie et en Angola est bien exercée dans un Etat hors Union européenne. 

L'exonération d'impôt est belle et bien applicable conclut le juge, qui invite l'administration fiscale à revoir sa copie !
 

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02/11/2023

Dépenses déductibles : quand l'intérêt d'une société est au cœur des débats…

Une société française utilise le progiciel d'une société britannique dans le cadre de son activité et, en contrepartie, lui verse une redevance qu'elle déduit de son bénéfice imposable comme la loi l'y autorise. Une déduction pourtant refusée par l'administration fiscale, qui estime que le paiement de cette redevance n'est pas dans « l'intérêt » de la société française. À tort ou à raison ?

Quand l'administration fiscale examine à la loupe les dépenses d'une société…

Dans le cadre de son activité, une société française utilise le progiciel d'une société britannique à qui elle verse une redevance, qu'elle déduit de son résultat imposable. 

Une erreur, selon l'administration fiscale, qui lui refuse cette déduction. Pour elle, en effet, le paiement de cette redevance n'est pas consenti dans l'intérêt de la société française, qui ne bénéficie d'ailleurs d'aucune contrepartie en échange…

« Faux ! », conteste la société : le progiciel lui est indispensable pour vendre ses prestations à ses clients. Sans cet outil, l'entreprise ne réaliserait aucun chiffre d'affaires ! Elle a donc bien « intérêt » à payer ces redevances au propriétaire du progiciel. 

« Pas exactement ! » répond l'administration, qui remarque que la société britannique n'est pas réellement propriétaire de cet outil… Ce dernier a été conçu par l'un des associés de la société française… Ce qui fait de lui la seule personne à en détenir véritablement les droits d'exploitation, selon elle.

« Pas exactement ! », conteste la société, qui fournit une convention signée entre les deux sociétés désignant la société britannique comme propriétaire des droits d'exploitation du progiciel et fixant les modalités de paiement de la redevance due pour son utilisation.

En outre, les redevances faisaient l'objet de factures et leur paiement était bien inscrit en comptabilité : elles sont donc parfaitement déductibles.

Sauf que la société britannique n'exerce aucune activité et ne déclare pas de revenu, constate le juge. En outre, rien ne prouve qu'elle est propriétaire des droits d'exploitation du progiciel.

Par conséquent, la société française ne peut pas déduire les redevances versées de son résultat imposable. 
 

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02/11/2023

Taxe sur les conventions d'assurance (TCA) : du nouveau pour 2024 !

Que ce soit pour les particuliers ou les professionnels, les plateformes numériques sont devenues incontournables en matière de déclaration et de paiement de l'impôt. C'est au tour de la taxe sur les conventions d'assurance de se conformer à la numérisation…

1er janvier 2024 : nouveautés pour la TCA et la DGFIP

Un texte devait venir préciser la date à laquelle le recours à la télédéclaration et au télépaiement de la taxe sur les conventions d'assurance (TCA) allait devenir obligatoire. C'est chose faite ! La télédéclaration et le télépaiement de la TCA seront obligatoires pour tout fait générateur intervenant à partir du 1er janvier 2024.

Pour rappel, toute convention d'assurance conclue avec une société ou une compagnie d'assurance donne lieu au paiement annuel de la TCA. Elle sert, notamment, à financer les services départements d'incendie et de secours, la Caisse nationale des allocations familiales (CAF), etc.

Notez également qu'à partir du 1er janvier 2024, c'est la direction générale des finances publiques qui récupèrera la gestion et le recouvrement de la taxe collectée par le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions.

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31/10/2023

Douanes : un avis de mise en recouvrement « presque » clair…

Une société reçoit un avis de mise en recouvrement (AMR) provenant des Douanes. En le lisant, elle se rend compte que le motif de son redressement est différent de celui indiqué dans le procès-verbal de notification d'infraction, rédigé en amont. Une irrégularité qui suffit à annuler l'AMR selon la société, tandis que l'administration n'y voit qu'un détail. Qu'en pense le juge ?

Avis de mise en recouvrement irrégulier : quand l'administration minimise…

Une société ayant pour activité le stockage de produits pétroliers fait l'objet d'un redressement par l'administration des douanes. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas inscrit un certain volume d'essence dans sa comptabilité-matière, c'est-à-dire la comptabilité permettant de suivre les entrées, les sorties et les quantités des stocks. 

Conséquence : la société a payé moins de taxes que prévu…

Résolue à récupérer les sommes qui lui sont dues, l'administration des douanes émet un avis de mise en recouvrement (AMR) contre la société.

« Un document irrégulier ! », conteste la société, qui compare le procès-verbal de notification d'infraction et l'AMR. 

Dans le 1er document, il est indiqué que la société doit de l'argent à l'administration des douanes à cause d'une « minoration de l'assiette des taxes dues ». Autrement dit, en ne déclarant pas ses volumes d'essence, elle a nécessairement diminué le volume de marchandises devant être taxées… donc le montant de taxes à payer. 

Pourtant, dans l'AMR, il est question non pas de minoration de l'assiette des taxes dues mais de « prise en compte de taux de taxation manifestement erronés »… Ce qui est source de confusion !

« Pas si grave ! », se défend l'administration. Certes, il existe une discordance entre les 2 documents, mais l'AMR fait bien référence au procès-verbal qui, lui, est correctement dressé, et à la période faisant l'objet du redressement. 

Avec tous les documents à sa disposition et toute la procédure passée, la société sait très bien pour quelles raisons elle doit de l'argent. 

De plus, la discordance entre les documents n'a pas causé de tort à la société. Or selon les Douanes, l'AMR fait partie de ces actes de procédures qui ne peuvent être annulés qu'à cette condition. 

« Non ! », tranche le juge en faveur de la société : l'AMR doit bien indiquer le fait générateur de la dette. Ici, le document était confus, ce qui justifie son annulation, quand bien même le procès-verbal donnait les bonnes informations.

Par ailleurs, le fait que la discordance entre les documents n'ait causé aucun préjudice à la société est sans incidence : l'AMR doit bien être annulé.
 

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25/10/2023

Taxe foncière : même pour les constructions modulaires (et temporaires) ?

À l'occasion d'un contrôle fiscal, l'administration réclame à une société le paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des constructions modulaires qu'elle a installé provisoirement sur un chantier. Une erreur, selon la société mise en cause, qui refuse de payer quoi que ce soit. À tort ou à raison ?

Ensembles modulaires = propriétés bâties = taxe foncière !

À l'issue d'un contrôle fiscal, une société, en charge d'un chantier de construction, se voit réclamer par l'administration le paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties…

…Ce qu'elle conteste, rappelant que si elle a bien installé des constructions modulaires et des parkings pour les besoins de son personnel tout au long du chantier (bureaux, réfectoire, vestiaires, etc.), ils ne sont que temporaires et démontables et n'ont pas le caractère d'un véritable bâtiment.

Par conséquent, il ne s'agit pas de « propriétés bâties », et la taxe foncière n'est pas due !

« Pas exactement ! », conteste l'administration : la taxe foncière sur les propriétés bâties s'applique aux installations destinées à abriter des personnes qui présentent le caractère de construction, ce qui est le cas ici !

En effet, même si les modules en cause sont théoriquement démontables et déplaçables, il apparaît qu'ils sont reliés à l'ensemble des réseaux, que des scellements en béton ont été réalisés, et que l'intervention d'une grue et d'une semi-remorque est nécessaire pour pouvoir les déplacer…

La taxe foncière est donc bel et bien due pour ces modules, tranche le juge qui, partageant la position de l'administration, valide le redressement fiscal.

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23/10/2023

Quand un artisan se trompe sur le taux de TVA applicable…

Un artisan réalise des travaux de déblais et de démolition qu'il facture à son client en appliquant une TVA calculée au taux réduit de 5,5 %... Avant de s'apercevoir qu'il aurait dû la facturer au taux normal de TVA. Il demande alors à son client de régler la différence… Ce que ce dernier refuse. À tort ou à raison ?

TVA : ce n'est pas au client de supporter l'erreur de l'artisan !

Un artisan se voit confier un chantier au cours duquel il réalise des travaux de déblais et de démolition.

Il facture ces travaux à son client en appliquant une TVA calculée au taux réduit de 5,5 %... Avant de s'apercevoir qu'il aurait dû appliquer le taux normal de TVA.

L'artisan se rapproche alors de son client et lui demande de régler la différence entre le taux de TVA effectivement pratiqué et celui qui aurait dû l'être en l'absence d'erreur.

« Non », refuse le client, qui ne voit pas pourquoi il devrait assumer financièrement l'erreur commise par l'artisan…

Ce que confirme le juge, qui rappelle que dans l'hypothèse où un taux réduit de TVA a été appliqué par erreur, l'artisan ne peut pas réclamer un complément de taxe à son client, sauf dans 2 hypothèses :

  • si les parties sont d'accord pour une telle rectification ;
  • si l'attestation remise par le client pour garantir les conditions d'application du taux réduit était inexacte de son propre fait.

Ici, le client n'étant pas d'accord pour assumer la charge financière de la correction du taux de TVA, l'artisan devra assumer seul son erreur !

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18/10/2023

Vente d'entreprise agricole : le statut, ça compte !

Après avoir vendu son exploitation agricole, un couple, qui avait opté pour l'imposition des bénéfices agricoles selon le système de la moyenne triennale, fait l'objet d'un redressement fiscal… qu'il refuse de payer. Ce que conteste l'administration, qui leur rappelle que ce dispositif « spécial » n'a pas que des avantages…

Vente d'exploitation : EARL = exploitation individuelle ?

Les associés d'une EARL (exploitation agricole à responsabilité limitée) soumettent leurs bénéfices agricoles à l'impôt en faisant application d'un dispositif spécifique : le système de la moyenne triennale.

Pour rappel, avec ce dispositif, le bénéfice agricole pris en compte pour calculer l'impôt dû est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. En pratique, le but de ce système est d'atténuer la progressivité de l'impôt pesant sur les agriculteurs en lissant le bénéfice imposable, pour éviter les variations trop importantes entre les « bonnes années » et les « mauvaises années ».

Quelques dizaines d'années plus tard, les associés décident de vendre leur exploitation agricole à un GAEC (groupement agricole d'exploitation en commun).

Une vente qui attire l'attention de l'administration, qui rappelle que l'année de cession, l'excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale doit être imposé au taux marginal d'imposition, ce que le couple a « visiblement » oublié.

« Non ! », contestent les associés, qui rappellent, qu'à titre exceptionnel, l'apport d'une exploitation individuelle à une société ou à un groupement dont les bénéfices sont soumis au nom de l'exploitant à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ne constitue pas une « cession » au sens de la réglementation fiscale.

L'application du taux marginal n'a donc pas lieu d'être, affirme le couple, qui conteste le redressement fiscal.

« Faux ! », tranche le juge, qui rappelle qu'une EARL n'est pas une exploitation individuelle, mais une personne morale distincte de ses associés. Partant de là, il y bien eu « cession » au sens de la réglementation fiscale, entrainant l'application du taux marginal d'imposition.

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17/10/2023

Vente d'entreprise et exonération d'impôt : attention à la pluralité d'activités !

Les associés d'une EARL décident, en complément de leur activité agricole, de développer une activité de production et de vente d'électricité d'origine photovoltaïque. Quelques années plus tard, ils cèdent leur activité et, parce que le montant du chiffre d'affaires de l'entreprise n'excède pas 250 000 €, ils demandent à bénéficier d'une exonération d'impôt… Ce que l'administration leur refuse. Pourquoi ?

Vente d'entreprise : une exonération d'impôt qui n'est pas automatique…

Les associés d'une EARL (exploitation agricole à responsabilité limitée) décident de développer une activité de production et de vente d'électricité d'origine photovoltaïque.

Quatre ans plus tard, ils vendent l'exploitation agricole et leur production d'électricité à un GAEC (groupement agricole d'exploitation en commun).

La vente des équipements utilisés pour la production d'énergie leur permet de réaliser un gain non négligeable (une plus-value) et, parce que le chiffre d'affaires de l'entreprise n'excède pas 250 000 €, ils demandent à bénéficier de l'exonération d'impôt qui s'applique en pareil cas.

Refus de l'administration qui rappelle que, la condition tenant au montant du chiffre d'affaires n'est pas la seule à respecter pour bénéficier de cet avantage fiscal. Il faut aussi que l'activité dans le cadre de laquelle la plus-value a été générée, ait été exercée pendant au moins 5 ans au jour de la vente.

Or ici, l'activité de production et de vente d'électricité photovoltaïque était exercée depuis seulement 4 ans au jour de la vente, constate l'administration, ce qui lui permet de refuser le bénéfice de l'exonération réclamée.

Certes, répondent les associés, qui précisent néanmoins que l'activité de production et de vente d'énergie n'est qu'une activité accessoire à leur activité agricole, laquelle est exercée depuis… 32 ans !

Une précision malheureusement sans effet pour le juge, qui considère que lorsque l'entreprise exerce plusieurs activités, c'est l'activité dans le cadre de laquelle la plus-value a été réalisée qui est « seule retenue » pour vérifier que les conditions d'exonération sont remplies.

Ici, le gain pour lequel les associés demandent à bénéficier de l'avantage fiscal est réalisé dans le cadre de l'activité de production et de vente d'énergie exercée depuis seulement 4 ans.

Une durée d'exploitation insuffisante pour bénéficier de l'exonération d'impôt, tranche le juge, qui valide le redressement fiscal.

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13/10/2023

Fiscalité locale des entreprises : une carte pour bien s'orienter !

La fiscalité est un paramètre à prendre en compte dans la vie d'une entreprise… dès son installation ! À cette fin, les pouvoirs publics ont mis en place une carte interactive permettant de prendre connaissance de la fiscalité directe locale des territoires en France métropolitaine et en outre-mer…

Fiscalité locale des entreprises : un nouvel outil !

Les pouvoirs publics ont mis en libre accès sur Internet un outil de visualisation permettant de prendre connaissance de la fiscalité locale applicable en France métropolitaine et en outre-mer depuis l'exercice comptable 2021.

Une information qui peut s'avérer utile lorsqu'il est question de choisir le lieu d'implantation de son entreprise…

Concrètement, pour chaque commune, vous pouvez connaître les taux de :

  • la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) ;
  • la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) ;
  • la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ;
  • la cotisation foncière des entreprises hors zone d'activité économique (CFE HZ) ;
  • la cotisation foncière des entreprises en zone d'activité économique (CFE ZAE) ;
  • la cotisation foncière des entreprises en zone éolienne (CFE EOL).

Pour accéder à cet outil, rendez-vous ici !

Fiscalité locale des entreprises : une carte « du Trésor » pour bien s'orienter ! - © Copyright WebLex

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10/10/2023

TEOM : un taux de taxation qui doit être voté tous les ans ?

Une société conteste devoir payer sa taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au motif que la collectivité ayant instauré cette taxe n'a pas suivi la procédure requise : aucune délibération fixant le taux de cette taxe pour l'année en cause n'a été adoptée… Mais est-ce vraiment un problème ?

TEOM : pas de changement de taux, pas de vote !

Une société reçoit sa taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au titre d'une année N qu'elle refuse de payer. Elle pense en effet avoir trouvé une faille… procédurale.

Elle constate que la collectivité qui a institué cette taxe n'a pas, concernant l'année N, délibéré explicitement sur le taux de la taxe.

Un « oubli » qui lui permet, selon elle, d'échapper au paiement.

« Non ! », conteste la collectivité. Dès lors que le taux de taxation appliqué pour l'année N est identique à celui appliqué pour l'année N-1 (et qui avait fait l'objet d'une délibération), la loi n'impose pas de nouveau vote.

Ce que confirme le juge : si l'augmentation ou la diminution du taux de taxation imposent l'adoption d'une délibération annuelle, rien n'oblige une collectivité à procéder à un vote formel annuel sur ce taux lorsqu'elle n'entend pas le faire évoluer.

La demande de la société est donc rejetée sur ce point.

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09/10/2023

Quand un EHPAD demande à payer de la TVA…

Un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) tente d'échapper au paiement de la taxe sur les salaires en indiquant qu'au regard de son activité, il doit être assujetti à la TVA. Un point de vue qu'est loin de partager l'administration fiscale… Qui va l'emporter ?

EHPAD : TVA ou taxe sur les salaires ?

Un EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) demande à l'administration fiscale de lui restituer la taxe sur les salaires qu'il aurait indûment payée.

Pourquoi ? Parce qu'il serait, selon lui, assujetti à la TVA… Or qui dit assujettissement à la TVA, dit absence de taxe sur les salaires !

Rappelons, en effet, que seules les entreprises qui ne sont pas assujetties à la TVA ou qui ne l'ont pas été sur au moins 90 % de leur chiffre d'affaires au titre de l'année précédant celle du paiement des salaires sont effectivement concernées par la taxe sur les salaires.

Dans cette affaire, l'administration fiscale rejette néanmoins la demande de l'établissement pour une raison toute simple. Elle indique que certaines structures, telles que les EHPAD, ne sont pas soumises à la TVA dès lors :

  • que l'activité est exercée par un organisme agissant en tant qu'autorité publique ;
  • et que ce non-assujettissement ne conduit pas à d'importantes distorsions de concurrence vis-à-vis des opérateurs privés.

Par conséquent, parce que l'EHPAD remplit les 2 conditions de non-assujettissement à la TVA, il doit bel et bien s'acquitter de la taxe sur les salaires.

Ce que confirme le juge qui, refusant d'accéder à la demande de l'EHPAD, précise que :

  • l'activité est bien exercée par un organisme agissant en tant qu'autorité publique : cela résulte notamment du fait que l'établissement est habilité à accueillir entièrement ou principalement des bénéficiaires de l'aide sociale ;
  • le non-assujettissement à la TVA ne conduit pas à des distorsions importantes de concurrence vis-à-vis des opérateurs privés : les établissements privés concurrents de l'EHPAD ont, en effet, la possibilité d'exercer une activité lucrative d'hébergement, de choisir leurs clients et de fixer librement leurs prix.
Sources :

Quand un EHPAD demande à payer de la TVA… - © Copyright WebLex

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06/10/2023

Pacte Dutreil : même pour les loueurs en meublé ?

Le pacte Dutreil est un dispositif fiscal qui, toutes conditions remplies, permet de réduire le montant des droits d'enregistrement dus lors de la transmission de certains biens affectés à l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou libérale. L'activité de loueur en meublé est-elle une activité commerciale ouvrant droit à ce dispositif ? Réponse tant attendue du juge…


Activité de loueur en meublé = activité commerciale éligible au pacte Dutreil ?

Lors de la transmission de tout ou partie des biens meubles ou immeubles affectés à l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou libérale, des droits d'enregistrement sont généralement dus.

Il existe toutefois un moyen d'y échapper… du moins partiellement : il s'agit du pacte Dutreil.

Pour rappel et toutes conditions remplies (engagement de conservation des biens mobiliers et immobiliers affectés à l'exploitation de l'entreprise, nature de l'activité de l'entreprise, etc.), le pacte Dutreil permet de bénéficier d'une (belle) exonération de droits d'enregistrement, à hauteur des ¾ de la valeur des biens transmis et ce, sans limitation de montant.

Tout simplement, seuls 25 % de la valeur de ces biens sont soumis à l'impôt.

Parmi les conditions à remplir, l'entreprise qui exploite les biens transmis doit exercer une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou libérale.

Dans une affaire récente, le juge civil a rendu une décision inédite considérant que l'activité de location de locaux commerciaux munis des équipements nécessaires à leur exploitation était une activité commerciale éligible au pacte Dutreil.

Une décision totalement contraire à la position de l'administration fiscale, qui a toujours refusé d'appliquer le pacte Dutreil à ce type d'activité…

Et pourtant, dans une nouvelle affaire, le juge, administratif cette fois, vient de rendre la même décision que le juge civil…

Ici, une personne, exerçant une activité de loueur en meublé via une entreprise transmise par son père, revendiquait la possibilité de mettre en place un pacte Dutreil à l'occasion de cette transmission…. Ce que l'administration fiscale refusait.

À tort, selon le juge, pour qui l'activité de location meublée constitue bien une activité commerciale au sens de la réglementation fiscale : le fait de donner habituellement en location des locaux d'habitation garnis de meubles ne saurait être regardé comme une activité civile dépourvue de caractère commerciale.

Dans l'attente maintenant d'une réaction de l'administration fiscale. Affaire à suivre !

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