Actu fiscale

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28/10/2022

Payer sa TVA tous les trimestres : possible, mais sous conditions…

Votre société est soumise au régime réel normal en matière de TVA et le montant annuel de cette imposition est inférieur à 4 000 € ? Alors vous pouvez déclarer et payer votre TVA de façon trimestrielle (et non mensuelle). Mais comment apprécier ce seuil de 4 000 € ?


Déclaration trimestrielle : comment savoir si le seuil de 4000 € est respecté ?

Si votre société est soumise, de plein droit ou sur option, au régime réel normal en matière de TVA, cela implique, par principe, que vous devez déclarer (en déposant une CA3) et payer votre TVA mensuellement.

Toutefois, lorsque le montant total de votre TVA, exigible annuellement, est inférieur à 4 000 €, alors vous pouvez choisir de déclarer et payer votre TVA de façon trimestrielle.

Récemment, le juge est venu préciser que ce seuil de 4 000 € doit s'apprécier au début de chaque trimestre, par rapport au montant total de la TVA exigible sur les 4 trimestres civils précédents et non pas, de façon générale, par rapport au montant total de la TVA exigible au cours de l'année civile précédente.

Ainsi, le seuil s'apprécie non pas sur une année civile mais sur une année dite « glissante ».

Source : Arrêt du Conseil d'État du 17 octobre 2022, n° 458767

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26/10/2022

Achat-revente de terrains : la TVA sur la marge, ce n'est pas automatique !

Un marchand de biens achète des terrains qu'il revend en tant que « terrains à bâtir » après une division parcellaire et, pour le calcul de la TVA dont il doit s'acquitter, décide de faire application du régime spécifique de TVA sur la marge… Ce que remet en cause l'administration fiscale. Pour quel motif ?


Achat d'un « terrain bâti », revente d'un « terrain à bâtir » : et la TVA dans tout ça ?

Un marchand de biens procède à la vente de plusieurs terrains à bâtir, sur laquelle il applique le régime de la TVA sur marge.

Pour mémoire, ce régime spécifique consiste à ne soumettre à la TVA que la marge réalisée par le vendeur, c'est-à-dire la somme résultant de la différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition des terrains.

Il s'agit d'un régime particulier, qui ne concerne que certaines catégories de biens, parmi lesquels figurent, sous condition, les terrains à bâtir.

Ici, à l'issue d'un contrôle fiscal, l'administration décide de remettre en cause l'application de ce régime particulier. Pourquoi ? Parce qu'après une lecture attentive des éléments fournis par le marchand de biens, elle s'est aperçue :

  • qu'une partie des terrains vendus comme étant « à bâtir » avaient été achetés en qualité de terrain « bâtis » ;
  • que la société a procédé à une division parcellaire des terrains, et revendu les parcelles qui ne comportaient pas de bâtiments comme des « terrains à bâtir ».

Or, le régime de la taxation sur la marge ne peut pas s'appliquer à la vente de terrains à bâtir qui, lors de leur achat, avaient le caractère de terrains bâtis.

Saisi du litige, le juge est venu rappeler que le fait que la division parcellaire ait été autorisée de façon suffisamment précise et détaillée avant l'achat des terrains en question par le marchand de biens ne suffisait pas à prouver que les terrains en question auraient été acquis, à l'origine, comme « terrains à bâtir ».

Notez que dans cette affaire, le juge ne donne raison ni à l'administration fiscale, ni au marchand de biens sur la question de la possible application (ou non) du régime de TVA sur la marge. L'affaire devra donc être rejugée. Affaire à suivre…

Source : Arrêt du Conseil d'État du 11 octobre 2022, n° 464561

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25/10/2022

Divorce et attribution du logement familial : gare aux conséquences fiscales !

A l'occasion d'un divorce, le juge condamne une femme à verser à son ex-époux une indemnité d'occupation pour le logement dont elle garde la jouissance… Une indemnité que l'ex-époux n'a pas soumise à l'impôt sur le revenu, s'étonne l'administration, qui prononce un redressement. Ce que ce dernier conteste pour une bonne raison… enfin c'est ce qu'il croit…


Divorce et indemnité d'occupation = imposition ?

Un particulier doit, suite au prononcé de son divorce, percevoir une indemnité d'occupation de la part de son ex-épouse qui a gardé la jouissance du bien immobilier commun.

A l'issue d'un contrôle fiscal, l'administration lui réclame un supplément d'impôt sur le revenu calculé sur le montant de cette indemnité.

« Non », conteste le particulier, qui rappelle qu'il n'a pas réellement disposé de cette somme. Elle a simplement été fixée par le juge dans le cadre de son divorce pour déterminer les droits de chacun des ex-époux. Elle ne doit donc pas être soumise à l'impôt...

Sauf que toute indemnité d'occupation d'un bien immobilier fixée lors d'une procédure de divorce, même perçue par compensation, constitue un revenu imposable, quand bien même elle n'est pas « réellement encaissée ».

Ce que confirme le juge. Le redressement fiscal est donc maintenu.

Source : Arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 23 septembre 2022, n° 21NT00453

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24/10/2022

Crédit d'impôt recherche : juriste = chercheur ?

Une société d'avocats demande à bénéficier d'un crédit d'impôt recherche (CIR) pour une salariée spécialisée dans la recherche juridique. Sauf que pour l'administration, l'activité de la juriste ne permet pas de bénéficier de cet avantage fiscal. À tort ou à raison ?


Juriste spécialisée dans la recherche = CIR ?

Une société d'avocats demande à bénéficier d'un crédit d'impôt recherche (CIR) concernant la rémunération de l'une de ses juristes.

Selon elle, en effet, les dépenses concernant cette salariée, doctorante en droit, effectuant des recherches uniquement dans un domaine spécifique du droit, correspondent à des dépenses de personnel ouvrant droit au bénéfice de cet avantage fiscal.

Ce que conteste l'administration, qui lui rappelle que seules sont considérées comme des opérations de recherche scientifique ou technique, les activités :

  • de recherche fondamentale ;
  • de recherche appliquée ;
  • ou de développement expérimental.

Or, l'activité d'une salariée qui consiste à identifier les dispositions juridiques applicables et à analyser une pratique juridique déjà existante dans le domaine n'est pas assimilable à une opération de recherche scientifique ou technique au sens du CIR…

Ce que confirme le juge ! Bien que l'application du CIR ne soit pas exclue dans le domaine du droit, les conditions requises ne sont pas remplies dans cette affaire.

Source : Arrêt du Conseil d'État du 14 octobre 2022, n° 443869

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21/10/2022

Taxe sur les bureaux en Ile-de-France : « data center » = local de stockage ?

Parce qu'elle décide de faire construire en Île-de-France, une société se voit réclamer, par l'administration fiscale, le paiement de la redevance (aujourd'hui, taxe) pour création de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en Île-de-France. Sauf qu'elle fait construire un « data center », rappelle la société… et cela change tout…


« Data center » = entrepôt = taxe ?

Parce qu'une société décide de construire en Île-de-France un centre de traitement de données, dit « data center », l'administration fiscale lui réclame le paiement de la redevance pour création de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en Île-de-France.

Pour elle, en effet, au vu des matériels et des infrastructures en cause, ce « data center » est un « local de stockage » au sens de la redevance, c'est-à-dire un local d'entreposage de produits, de marchandises ou de biens non intégré topographiquement à un établissement de production.

Sauf que les locaux en question hébergent des serveurs informatiques qui collectent des données, rappelle la société. Or, les données numériques ne constituent ni des produits, ni des marchandises, ni des biens…

De plus, les matériels et infrastructures informatiques en fonctionnement ne permettent pas d'assimiler les locaux en question à des lieux de stockage. La société refuse donc de s'acquitter de la redevance réclamée.

Et le juge lui donne raison ! Un « data center » ne peut pas être considéré comme un local de stockage. Le redressement fiscal est annulé.

Notez que dans cette affaire, même si le juge s'est prononcé sur l'ancienne redevance pour création de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en Ile-de-France, cette décision pourrait trouver à s'appliquer dans le cadre de l'actuelle taxe pour création de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en Ile-de-France.

Source : Arrêt du Conseil d'État du 11 octobre 2022, n° 463134

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19/10/2022

Holding et taxe sur les salaires : comment exercez-vous votre activité ?

Une holding exerce une activité de gestion financière des titres qu'elle détient dans ses filiales auxquelles elle rend également diverses prestations de services (commerciales, administratives, etc.), divisée en 2 secteurs distincts d'activité… Une sectorisation qui pose justement problème à l'administration fiscale au moment du calcul de la taxe sur les salaires due par la société… Pourquoi ?


Taxe sur les salaires : une sectorisation, ça se prouve !

Une société holding a pour objet la gestion financière des titres et participations qu'elle détient dans ses filiales auxquelles elle rend également diverses prestations de services en matière commerciale, administrative, comptable, financière ou juridique.

A l'occasion d'un contrôle fiscal, l'administration lui réclame un supplément de taxe sur les salaires à raison des rémunérations perçues par 4 salariés, ainsi que par le responsable administratif et financier.

« Pourquoi ? », s'étonne la holding, qui rappelle :

  • qu'elle exerce son activité au sein de 2 secteurs distincts : un secteur commercial, soumis à la TVA et qui échappe donc à la taxe sur les salaires, et un secteur financier, non soumis à la TVA ;
  • que les 4 salariés sont exclusivement affectés au secteur commercial, soumis à la TVA : leurs rémunérations ne sont donc pas soumises à la taxe sur les salaires ;
  • que le responsable administratif et financier est affecté aux 2 secteurs : seule la partie de sa rémunération correspondant à l'activité réalisée au sein du secteur financier doit donc être soumise à la taxe sur les salaires.

Sauf que la société n'a souscrit aucune déclaration témoignant de l'existence de 2 secteurs distincts d'activité, constate le juge. De même, les preuves qu'elle fournit (contrats de travail, fiches de poste, courriers électroniques, etc.) ne sont pas suffisantes pour établir l'existence d'une telle sectorisation.

Le redressement fiscal est donc confirmé !

Source : Arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 15 septembre 2022, n° 20DA01176

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18/10/2022

EHPAD et TVA déductible : un cas vécu…

Un EHPAD engage des dépenses d'administration générale et d'entretien des bâtiments qu'il rattache à son activité d'hébergement imposable à la TVA. Il demande donc à récupérer la totalité de la taxe qu'il a lui-même payé à ses fournisseurs. Ce que lui refuse l'administration fiscale, considérant que ces dépenses se rattachent aussi à son activité de prestation de soins exonérées de TVA… À raison ?


TVA sur les dépenses d'administration et d'entretien des bâtiment : intégralement récupérable ?

En matière de TVA, un établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) a constitué 2 secteurs d'activité distincts :

  • un secteur regroupant les prestations imposables d'hébergement ;
  • un secteur regroupant les prestations de soins exonérées de TVA.

Dans le cadre de son activité, cet EHPAD engage des dépenses dites « d'administration générale », ainsi que des dépenses d'entretien général et de fonctionnement des bâtiments.

Et, parce que selon lui, ces dépenses se rattachent exclusivement aux prestations imposables d'hébergement, il est en droit de récupérer la totalité de la TVA qu'il a lui-même payée à ses fournisseurs (techniquement, on parle de « déduction de TVA »).

Ce que lui refuse l'administration fiscale, qui considère, quant à elle, que ces dépenses concourent non seulement à la réalisation des prestations imposables d'hébergement, mais aussi à la réalisation des prestations de soins exonérées.

L'EHPAD ne peut donc pas intégralement déduire la TVA payée sur ces dépenses. Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 15 septembre 2022, n°20DA01576

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17/10/2022

Facturation électronique : quelles données transmettre à l'administration ?

Afin de simplifier la vie des entreprises et d'accélérer leur transition numérique, une réforme d'ampleur est en cours depuis plusieurs années visant à généraliser le recours à la facturation électronique. Dans le cadre de cette réforme, les entreprises vont devoir transmettre à l'administration fiscale, par l'intermédiaire de plateformes dédiées, certaines données. Lesquelles ? Et selon quelle périodicité ?


Une obligation de transmission des factures et des données de facturation à l'administration (e-invoicing)

Les personnes soumises à l'obligation de facturation électronique vont devoir communiquer à l'administration fiscale certaines données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques qu'elles émettent, en respectant les normes sémantiques publiées sur le site de l'administration fiscale.

Pour cela, elles peuvent choisir d'utiliser le portail public de facturation ou une autre plateforme de dématérialisation partenaire .

Pour celles qui utilisent le portail public de facturation, c'est ce portail qui se chargera de transmettre les données de facturation à l'administration. Pour les autres, les données seront transmises par l'opérateur en charge de la plateforme de dématérialisation partenaire au portail public de facturation. Et c'est ensuite le portail public qui les communiquera à l'administration.

Vous retrouverez ici la liste complète des données en question pour les factures émises à compter du 1er juillet 2024. A titre d'exemple, on peut citer :

  • le numéro Siren de l'assujetti et du client ;
  • le numéro de TVA intracommunautaire de l'assujetti ou de l'assujetti unique ;
  • le numéro de TVA intracommunautaire attribué au membre de l'assujetti ;
  • le numéro de TVA intracommunautaire du représentant fiscal de l'assujetti ;
  • le pays de l'assujetti et du client ;
  • la date d'émission de la facture ;
  • le numéro de la facture ;
  • le total hors taxe par taux d'imposition de la taxe ;
  • le montant de la taxe correspondante par taux d'imposition ;
  • le taux de TVA à appliquer ;
  • etc.

Notez que si vous émettez une facture selon un format qui n'est ni structuré, ni mixte, les données à transmettre impérativement sous format structuré sont, notamment :

  • le numéro Siren de l'assujetti ou du membre de l'assujetti unique et du client ;
  • le numéro de TVA intracommunautaire de l'assujetti unique ;
  • la date d'émission de la facture ;
  • le numéro de la facture ;
  • le total hors taxe par taux d'imposition de la taxe ;
  • le montant de la taxe correspondante par taux d'imposition ;
  • etc.

A partir du 1er janvier 2026, les factures électroniques devront comprendre des données supplémentaires qui devront être transmises, également sous un format structuré :

  • minoration de prix (ristournes, remises, rabais) ;
  • dénomination précise du bien livré ou du service rendu ;
  • quantité de biens livrés ou de services rendus ;
  • prix hors taxe de chaque bien livré ou service rendu ;
  • adresse de livraison des biens, si différente de l'adresse du client ;
  • date d'émission de la facture rectifiée en cas d'émission de facture rectificative ;
  • mention d'escompte ;
  • éco-participation.

Concernant la fréquence de transmission, notez que les plateformes de dématérialisation partenaire choisies par les émetteurs de factures devront transmettre les données requises au portail public de facturation dans les 24 heures qui suivent le dépôt de la facture. Ce délai court à partir du moment où la facture est accepté par la plateforme de l'émetteur, donc à partir du moment où le statut « dépôt » apparaît.


Une obligation de transmission des données de transaction (e-reporting)

Parce que le dispositif de facturation électronique ne concerne que les transactions « domestiques » réalisées entre personnes assujetties à la TVA (B2B) établies, domiciliées ou résidant habituellement en France, un dispositif complémentaire de transmission de données de transaction et de paiement est mis en place.

Cette obligation de transmission des données de transaction concerne les assujettis à la TVA qui sont établis, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France. Concrètement, elle les oblige à transmettre à l'administration, sous format électronique, les informations relatives à certaines opérations (lorsqu'elles ne sont pas exonérées de TVA conformément à certaines dispositions spécifiques).

Cette obligation concerne les transactions dites « non domestiques », ainsi que celles réalisées entre une personne assujettie à la TVA (généralement une entreprise) et une personne non assujettie à la TVA (comme un particulier).

Dans ce cadre, l'assujetti devra transmettre certaines données conformes aux normes sémantiques publiées sur le site de l'administration fiscale, par exemple :

  • son numéro d'identification ;
  • la période au titre de laquelle la transmission est effectuée ou, pour les opérations donnant lieu à une facture électronique, la date de la facture ;
  • la mention “ option pour le paiement de la taxe d'après les débits ” lorsqu'il y a lieu ;
  • la catégorie de transaction :
  • ○ livraisons de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
  • ○ prestations de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
  • ○ livraisons de biens et prestations de services réalisées par des assujettis établis en France et qui ne sont pas situées en France ;
  • etc.

Selon le choix de l'entreprise, ces données seront transmises à l'administration par le portail public de facturation, soit directement, soit après qu'elles lui auront été transmises par une plateforme de dématérialisation partenaire dans un fichier structuré codé XML.

Notez que pour les transactions réalisées avec les non assujettis à la TVA, ces données de transaction seront globalisées par jour.

L'assujetti doit communiquer ces données de transaction au moins :

  • 3 fois par mois s'il est soumis au régime réel normal mensuel d'imposition ;
  • 1 fois par mois s'il est soumis au régime réel normal trimestriel d'imposition ;
  • 1 fois par mois s'il est soumis aux régimes simplifiés d'imposition ;
  • 1 fois tous les 2 mois pour les bénéficiaires de la franchise en base de TVA ou du régime de remboursement forfaitaire réservé aux exploitants agricoles.

Elles doivent parvenir au portail public de facturation :

  • pour les assujettis soumis au régime réel normal mensuel :
  • ○ le 10 du mois, pour les opérations réalisées entre le 1er et le 10 du mois ;
  • ○ le 20 du mois, pour les opérations réalisées entre le 11 et le 20 du mois ;
  • ○ le dernier jour du mois, pour les opérations réalisées après le 21 du mois ;
  • pour les assujettis soumis au régime réel normal trimestriel, dans un délai de 10 jours suivant le dernier jour du mois faisant l'objet de la transmission ;
  • pour les assujettis soumis aux régimes simplifiés d'imposition, entre le 25 et le 30 du mois suivant le mois faisant l'objet de la transmission ;
  • pour les bénéficiaires de la franchise en base de TVA ou du régime de remboursement forfaitaire réservé aux exploitants agricoles, entre le 25 et le 30 du mois suivant les 2 mois faisant l'objet de la transmission.


Une obligation de transmission des données de paiement

Les données de paiement relatives aux opérations relevant de la catégorie des prestations de services concernées par l'obligation de facturation électronique ou par l'obligation de transmission de données de transaction dans le cadre du «e-reporting », sauf celles pour lesquelles la taxe est due par le preneur, sont communiquées à l'administration par voie électronique.

Elles sont transmises par l'assujetti sur lequel porte l'obligation de facturation électronique ou l'obligation de e-reporting, soit par l'intermédiaire du portail public de facturation, soit par l'intermédiaire d'une plateforme tierce, qui les transmets au portail public dans un fichier structuré codé XML, qui se charge ensuite de les communiquer à l'administration fiscale.

Les données à transmettre, conformes aux normes sémantiques publiées sur le site de l'administration fiscale, sont les suivantes :

  • le numéro d'identification ;
  • la période au titre de laquelle la transmission est effectuée ou, pour les opérations donnant lieu à une facture électronique, la date de la facture ;
  • la date d'encaissement effectif ;
  • le montant encaissé, par taux d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée ;
  • pour les opérations donnant lieu à facture, le numéro de facture.

Notez que pour les transactions réalisées avec les non assujettis à la TVA, ces données seront globalisées par jour.

L'assujetti doit communiquer ces données de paiement au moins :

  • 1 fois par mois, s'il est soumis au régime réel normal ou aux régimes simplifiés d'imposition ;
  • 1 fois tous les 2 mois, pour les bénéficiaires de la franchise en base de TVA ou du régime de remboursement forfaitaire réservé aux exploitants agricoles.

Elles doivent parvenir au portail public de facturation :

  • dans un délai de 10 jours suivant la fin du mois faisant l'objet de la transmission pour les assujettis soumis au régime réel normal mensuel ou trimestriel ;
  • entre le 25 et le 30 du mois suivant le mois faisant l'objet de la transmission pour les assujettis soumis aux régimes réels simplifiés d'imposition ;
  • entre le 25 et le 30 du mois suivant les 2 mois faisant l'objet de la transmission pour les assujettis soumis à la franchise en base de TVA ou au régime de remboursement forfaitaire réservé aux exploitants agricoles.

Source :

  • Décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022 relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction
  • Arrêté du 7 octobre 2022 relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction

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17/10/2022

Facturation électronique : on en sait un peu plus sur les « plateformes de dématérialisation »…

Dans le cadre de la réforme de la facturation électronique, pour émettre, transmettre ou recevoir leurs factures électroniques, ainsi que pour transmettre certaines données de transaction et de paiement, les entreprises pourront choisir de recourir au portail public de facturation, ou d'utiliser une plateforme de dématérialisation partenaire. Comment vont fonctionner ces plateformes ?


Facturation électronique : rappel et calendrier

Afin de simplifier la vie des entreprises et d'accélérer leur transition numérique, une réforme d'ampleur est en cours depuis plusieurs années visant à :

  • généraliser le recours à la facturation électronique ;
  • instituer une obligation de transmission de données complémentaires de transaction et de paiement.

L'obligation de facturation électronique et de transmission des données de facturation s'appliquera, en principe, aux factures émises à compter du 1er juillet 2024. Toutefois pour les assujettis, hors assujettis uniques dans le cadre de groupes TVA, cette obligation ne s'applique qu'à partir :

  • du 1er janvier 2025 pour les factures émises par les ETI (entreprises de taille intermédiaire) ;
  • du 1er janvier 2026 pour les factures émises par les PME et les microentreprises.

Quant aux obligations de transmission des données de transaction et des données de paiement, elles s'appliqueront aux factures émises ou aux opérations réalisées à compter du 1er juillet 2024. Toutefois, elles ne s'appliqueront qu'à partir :

  • du 1er janvier 2025 pour les factures émises par les ETI ;
  • du 1er janvier 2026 pour les factures émises par les PME et les microentreprises.

Dans le cadre de cette réforme, pour répondre à leurs différentes obligations, les entreprises vont pouvoir choisir de recourir soit au portail public de facturation, soit à une plateforme de dématérialisation partenaire.


Qui sont les plateformes de dématérialisation partenaires ?

Pour pouvoir être qualifiée de « plateforme de dématérialisation partenaire », la plateforme devra être immatriculée par l'administration fiscale. Pour obtenir cette immatriculation, l'opérateur de plateforme devra non seulement prouver qu'il respecte ses obligations fiscales (en termes de déclaration et de paiement), mais également déposer un dossier de candidature comprenant de nombreuses informations, comme :

  • son numéro Siren pour les opérateurs établis en France ; pour les autres, un document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de moins de 3 mois ;
  • un document précisant les moyens mis en œuvre pour garantir la protection des données personnelles ;
  • une attestation de certification ISO/IEC/27001 en cours de validité pour son système d'information ;
  • une déclaration par laquelle il s'engage, notamment, à produire un rapport d'audit de conformité, au plus tard un an après la délivrance de son immatriculation. Ce rapport doit être établi, de manière indépendante, par un organisme spécialisé ou par toute personne respectant une méthode d'audit impartiale et ne se trouvant pas en situation de conflit d'intérêts. Il porte sur les 6 mois précédant la date d'engagement de l'audit. Ce rapport, qui doit reprendre en annexe les conclusions des audits réalisés pendant l'année au sujet de la qualification « SecNumCloud » et de la certification ISO/IEC/27001, porte sur certains points de conformité, comme :
  • ○ le raccordement effectif de la plateforme de dématérialisation partenaire au portail public de facturation ;
  • ○ l'existence et le fonctionnement normal du dispositif de vérification de l'identité et de la qualité de l'utilisateur ;
  • ○ la correcte mise en œuvre des contrôles institués par la loi ;
  • ○ le recours à des protocoles de communication sécurisés ;
  • ○ la fiabilité des traitements informatiques réalisés et l'intégrité des données ;
  • ○ etc.
  • une documentation technique décrivant les dispositifs d'authentification des utilisateurs, d'envoi et de réception des factures électroniques, etc.

Si la demande est complète, l'administration pourra délivrer le numéro d'immatriculation demandé dans un délai de 2 mois à compter de la réception de cette demande, pour une durée de 3 ans renouvelable. A défaut, elle devra justifier son refus.

Le renouvellement n'est pas automatiquement acquis. L'opérateur qui souhaite en bénéficier devra redéposer quasiment tous les documents requis lors de la 1ère demande, ainsi qu'un nouveau rapport d'audit de conformité portant sur les 3 années précédant la date d'engagement de l'audit.

Là encore, si la demande est complète, l'administration pourra renouveler le numéro d'immatriculation demandé dans un délai de 2 mois à compter de la réception de cette demande. A défaut, elle devra justifier son refus.

Pour finir sur ce point, notez que l'administration fiscale publiera, sur son propre site Internet :

  • la liste des plateformes de dématérialisation partenaire, ainsi que la date de délivrance de leur numéro d'immatriculation et l'information selon laquelle l'opérateur est, le cas échéant, tenu de produire un audit de conformité ;
  • la liste des plateformes engagées dans une procédure de renouvellement ;
  • la liste des plateformes dont l'immatriculation a été retirée.


Les obligations des plateformes

Les plateformes de dématérialisation partenaires devront proposer à leurs clients un certain nombre de services :

  • permettre aux utilisateurs de saisir, déposer, émettre ou transmettre des factures électroniques conformes à la réglementation ;
  • effectuer les contrôles requis et identifier les destinataires des factures au moyen de l'annuaire central ;
  • fournir et mettre à jour les informations des utilisateurs nécessaires au fonctionnement de l'annuaire central ;
  • transmettre les factures aux plateformes choisies par les destinataires (qu'il s'agisse d'une autre plateforme de dématérialisation partenaire ou de la plateforme publique) ;
  • recevoir et mettre à disposition de leurs utilisateurs les factures envoyées par d'autres plateformes ;
  • assurer la gestion des statuts de traitement : « dépôt », « rejet », « refus », « encaissé » ;
  • extraire les données de facturation, de transaction et/ou de paiement destinées à l'administration fiscale, et les transmettre au portail public.

En ce qui concerne la transmission et la réception des factures, ainsi que l'extraction des données de facturation, les plateformes doivent procéder à des contrôles de conformité. Ainsi, elles doivent s'assurer :

  • de la présence des données de facturation requises et de la validité du format utilisé (CII, UBL ou format mixte composé d'un fichier de données structuré au format XML et d'un fichier PDF) ;
  • que les données respectent les normes précisées par l'administration fiscale sur son site Internet ;
  • s'assurer de l'existence et de la validité des numéros d'identification des parties à la transaction ;
  • de la cohérence des montants de TVA déclarés, rapportés à la base hors taxe et aux taux de TVA mentionnés sur la facture.

Des contrôles adaptés sont également prévus concernant la transmission des données de transaction et de paiement.

Pour finir, les opérateurs de plateformes doivent assurer aux utilisateurs un niveau de garantie substantiel des moyens d'identification électronique conforme à la réglementation européenne. A titre dérogatoire, ils pourront, jusqu'au 31 décembre 2027, utiliser un autre système de garantie, sous réserve de la mise en place :

  • d'une vérification fiable de l'identité de l'utilisateur et de sa qualité (représentant légal, mandataire de l'assujetti à la TVA, etc.) au moment de la création d'un compte sur la plateforme ou de l'adhésion aux services ;
  • d'une authentification à 2 facteurs, dont l'un nécessairement dynamique.

Quant à la plateforme publique, outre les services proposés par les plateformes de dématérialisation partenaires, elle devra également :

  • permettre aux assujettis qui le souhaitent de conserver en ligne leurs factures électroniques pour un délai égal au délai de reprise dont dispose l'administration fiscale ;
  • administrer l'annuaire central ;
  • recueillir, pour le compte de l'administration fiscale, les données de facturation, de transaction et de paiement, ainsi que les informations relatives aux statuts de traitement des factures (« dépôt », « rejet », « refus », « encaissé »).

Arrêtons-nous quelques instants sur cet « annuaire central ». Il s'agit d'un outil permettant aux différentes plateformes d'adresser les factures transmises par leurs clients aux bons destinataires. Il regroupe la liste :

  • des assujettis à la TVA soumis à l'obligation de facturation électronique ;
  • des entités publiques soumises à l'obligation de facturation électronique dans le cadre de la commande publique ;
  • des plateformes de dématérialisation partenaires.

Cet annuaire contient de nombreuses informations (données d'identification de l'entité destinataire, de l'opérateur de la plateforme de réception des factures, etc.) mises à jour quotidiennement par la plateforme publique grâce :

  • aux référentiels de l'administration fiscale ;
  • aux données transmises par les utilisateurs de la plateforme publique ;
  • aux données transmises par les plateformes de dématérialisation partenaires.

Les utilisateurs de la plateforme publique peuvent accéder aux données de l'annuaire central, et transmettre leurs factures et données de facturation en utilisant, au choix :

  • le mode « flux » : mode de transmission automatisé entre le système d'information de l'utilisateur et le portail public qui s'effectue en utilisant un protocole de communication sécurisé et chiffré ;
  • le mode « portail », en se connectant au portail public de facturation, ce qui impose :
  • ○ soit de saisir manuellement les informations relatives aux données de transaction, aux données de paiement et aux factures ;
  • ○ soit de déposer ces informations dans un format particulier : CII, UBL ou format mixte composé d'un fichier de données structuré au format XML et d'un fichier PDF ;
  • le mode « service » : mode de transmission qui nécessite que l'utilisateur implémente, dans son propre système d'information, l'appel aux services mis à disposition par le portail public.


Le point sur la communication entre les différentes plateformes

Pour garantir l'interopérabilité des flux entre le portail public et les plateformes partenaires et, surtout, pour garantir la lisibilité des informations transmises à l'administration fiscale, les plateformes doivent :

  • transmettre les factures dans un format CII, UBL ou mixte, quitte à convertir le format de la facture déposée par l'utilisateur ;
  • pouvoir recevoir ces mêmes formats de facturation ; là encore, selon les besoins de l'utilisateur, la plateforme se charge de convertir le fichier si nécessaire.

Notez qu'à partir du 1er janvier 2028, les factures électroniques devront être impérativement émises, transmises et reçues selon des formats structurés ou mixtes. Le gouvernement laisse donc le temps aux entreprises de mettre à niveau leurs logiciels !

Source :

  • Décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022 relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction
  • Arrêté du 7 octobre 2022 relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction

Facturation électronique : on en sait un peu plus sur les « plateformes de dématérialisation »… © Copyright WebLex - 2022

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13/10/2022

Sommes inscrites en compte courant d'associé : toujours imposables ?

Par principe, les sommes inscrites en compte courant d'associé sont présumées être des « revenus distribués », donc « disponibles »… Ce qui les rend imposables. A ce sujet, le juge vient de rappeler l'administration fiscale à l'ordre sur l'appréciation du caractère « disponible » d'une telle somme…


Un bref rappel sur l'appréciation du caractère « disponible » des sommes inscrites en compte…

Les sommes inscrites en crédit sur un compte courant d'associé sont présumées être des « revenus distribués ». De ce fait, elles sont présumées « disponibles » et donc, soumises à l'impôt sur le revenu, même si le propriétaire du compte décide, volontairement, de ne pas les prélever.

Toutefois, cette présomption peut être renversée lorsque le titulaire du compte apporte la preuve qu'il n'a pas été en mesure de disposer des sommes en question. Dans ce cas, elles ne seront pas imposables l'année de leur inscription en compte.

Récemment, le juge est venu rappeler que pour déterminer le caractère « disponible » d'une somme inscrite en compte courant d'associé, l'administration fiscale doit apprécier la situation de l'entreprise dans sa globalité, et notamment étudier son actif et son passif net : elle ne peut pas se contenter d'examiner le seul actif net.

Source : Arrêt du conseil d'État du 28 septembre 2022, n°446858

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12/10/2022

Aides financières entre entreprises : toujours déductibles ?

Une société consent des avances de trésorerie à l'une de ses filiales qui rencontre des difficultés financières. Finalement, parce qu'elle pense ne jamais être remboursée, elle décide de provisionner ces sommes… Une provision qu'elle déduit ensuite de son propre résultat imposable. Ce que conteste l'administration fiscale… Pourquoi ?


Déduire une provision pour perte : attention à la nature de l'aide !

Une société accorde des avances de trésorerie, sans intérêts, à sa filiale qui rencontre des difficultés financières depuis des années. Mais au vu de la gravité de la situation, la société craint que ces sommes ne lui soient jamais remboursées.

Elle décide donc de provisionner cette « créance douteuse », qu'elle déduit ensuite de ses résultats imposables pour le calcul de son impôt sur les bénéfices.

Une erreur, selon l'administration fiscale, qui rappelle qu'en l'absence de relations commerciales entre la société et sa filiale, les avances de trésorerie ici consenties, même si elles sont remboursables, constituent une aide à caractère « financier »… non déductible par nature du résultat imposable de la société qui la consent.

Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 22 septembre 2022, n°21NC00302

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10/10/2022

Cotisation foncière des entreprises : quid du changement d'exploitant ?

Suite à un contrôle fiscal, l'administration réclame à une société le paiement d'un supplément de cotisation foncière des entreprises (CFE). Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas d'accord sur la date de reprise de l'exploitation déclarée par le nouvel exploitant… Qu'en pense le juge ?


CFE et changement d'exploitant : quelle date prendre en compte ?

Une société reprend l'exploitation d'un fonds de commerce d'abattage de porcs, de découpe et d'expédition de viande de porc en octobre d'une année, à la suite de la signature d'une convention d'occupation temporaire.

En mai de l'année suivante, l'acte de cession du fonds est définitivement signé

Quelques temps plus tard, à l'issue d'un contrôle fiscal, l'administration remet en cause la date prise en compte pour calculer la cotisation foncière des entreprises (CFE) due par le repreneur.

« Mai ! », s'exclame la société pour qui la date à retenir est la date de signature de l'acte d'acquisition de son fonds de commerce. « Octobre ! », rétorque l'administration qui constate qu'à cette date, la société occupait et utilisait déjà les locaux pour son activité… comme en témoigne d'ailleurs la convention d'occupation temporaire signée par elle…

Ce que confirme le juge : la date à prendre en compte est la date à laquelle la société a effectivement disposé des locaux (ici octobre de l'année N) et non la date de leur acquisition (ici en mai N+1).

Source : Arrêt du Conseil d'État du 30 septembre 2022, n° 451948

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