Actu fiscale

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07/09/2022

Taxes d'urbanisme : le transfert de compétences se précise !

Pour optimiser la gestion des taxes d'urbanisme, celle-ci va progressivement être transférée à la direction générale des finances publiques (DGFIP). Quand et comment ?


Taxes d'urbanisme et DGFIP : le point sur les nouveautés

Pour mémoire, il est prévu que la gestion de la taxe d'aménagement et de la composante « logement » de la redevance pour archéologie préventive, initialement assurée par les directions départementales des territoires et de la mer et les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement et unités départementales, soit progressivement confiée à la DGFIP.

Rappelons que :

  • la taxe d'aménagement est due sur l'ensemble des opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de bâtiments, installations ou aménagements de toute nature, dès lors que celles-ci nécessitent l'obtention d'une autorisation d'urbanisme ; elle est perçue par les communes ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la métropole de Lyon, les départements, la collectivité de Corse et la région Ile-de-France ;
  • la redevance d'archéologie préventive est due par les personnes qui projettent d'effectuer des travaux affectant le sous-sol et est perçue par l'Etat.
  • Concernant la date d'entrée en vigueur du transfert

Il vient d'être précisé que le transfert de la gestion de ces 2 taxes s'applique aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er septembre 2022, ainsi qu'aux procès-verbaux établis après cette date qui constatent l'achèvement de constructions ou d'aménagements sans autorisation, ou en infraction aux obligations résultant d'une autorisation de construire ou d'aménager dont la demande a été déposée après cette même date.

  • Concernant les modalités déclaratives

Diverses modalités déclaratives ont, en outre, été définies, notamment en ce qui concerne :

  • le calcul et la liquidation de la taxe d'aménagement ; à ce sujet, ont été précisées les modalités selon lesquelles le redevable de la taxe doit déclarer les éléments nécessaires à l'établissement de celle-ci dans les 90 jours à compter de la date à laquelle elle devient exigible (soit dans les 90 jours suivant l'achèvement des opérations imposables) ;
  • le versement des acomptes de la taxe d'aménagement, et plus précisément l'obligation, pour le redevable de ces acomptes, de déclarer les éléments nécessaires à l'établissement de ceux-ci avant le 7e mois suivant la délivrance de l'autorisation d'urbanisme ;
  • le calcul et la liquidation de la taxe d'archéologie préventive, et plus précisément l'obligation, pour le redevable de la taxe, de déclarer les éléments nécessaires à son établissement selon des modalités identiques à celles prévues pour la taxe d'aménagement.

L'ensemble de ces nouvelles modalités déclaratives s'appliquent pour les déclarations relatives aux opérations imposables résultant des demandes d'autorisations d'urbanisme initiales déposées à compter du 1er septembre 2022 (et des autorisations d'urbanisme qui s'y rattachent).

Source :

  • Décret n° 2022-1102 du 1er août 2022 fixant les modalités et la date du transfert de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive aux services de la direction générale des finances publiques
  • Décret n° 2022-1188 du 26 août 2022 fixant les obligations déclaratives des redevables de la taxe d'aménagement et de la taxe d'archéologie préventive

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06/09/2022

Les aides de « Minimis » : un coup de pouce supplémentaire

La Commission européenne a décidé de rehausser temporairement le plafond limitant les aides de « minimis » en matière agricole pour faire face à la crise économique suite à la guerre en Ukraine. Quel est ce nouveau montant ?


Rehaussement du plafond limitant les aides de minimis en matière agricole

Les aides de « minimis » sont des aides accordées par les autorités (généralement l'Etat) aux entreprises dans le besoin, qui peuvent prendre différentes formes (subventions, crédits d'impôts, etc.).

Elles font l'objet d'un encadrement au niveau européen.

Dans le cadre de cet encadrement, les entreprises peuvent, en principe, recevoir un maximum de 200 000 € sur une période « glissante » de trois exercices fiscaux.

Pour les activités agricoles, à savoir la production primaire de produits agricoles, et la production et la transformation par le producteur, le plafond applicable en matière d'aides de minimis est fixé à 20 000 €, toujours sur une période glissante de trois exercices fiscaux.

Pour limiter les conséquences économiques de la guerre en Ukraine et venir en aide aux entreprises touchées directement et indirectement par la crise, le plafond des aides de minimis en matière agricole est temporairement réhaussé. Il est porté à 62 000 € (au lieu de 20 000 €) sur une période glissante de trois exercices fiscaux.

Source :

  • Réponse ministérielle Estrosi Sassone du 14 juillet 2022, Sénat, n° 00822
  • Règlement de minimis 1408/2013 du 18-12-2013
  • Communication de la commission : modification de l'encadrement temporaire de crise pour les mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine

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02/09/2022

Taxe foncière : changement d'adresse = formalités ?

Parce qu'elle tarde à régler la taxe foncière dont elle est redevable, l'administration fiscale adresse à une société 2 mises en demeure. A la mauvaise adresse, selon elle… A la bonne adresse, selon l'administration… et selon le juge ?


Changement d'adresse : quelle information ?

Une société immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS) reçoit 2 mises en demeure de la part de l'administration fiscale, qui lui réclame le paiement de la taxe foncière dont elle est redevable assorti d'une majoration.

Mais la société s'oppose à cette demande puisque, selon elle, l'administration fiscale s'est trompée d'adresse…

Cette dernière, en effet, lui a envoyé les 2 mises en demeure à l'adresse de son ancien siège social. Or, la société avait, préalablement à cet envoi, informé le service des impôts compétent du transfert de son siège social à une nouvelle adresse.

Et si cette information n'est pas parvenue au service établissant les avis de taxe foncière, ce n'est certainement pas de sa responsabilité !

« Sauf que vous avez fait les choses à moitié », rétorque l'administration fiscale, qui rappelle à son tour que malgré la démarche effectuée auprès des impôts, la société n'a pas publié ce changement d'adresse au Registre du commerce et des sociétés (RCS)…

Or, cette formalité est obligatoire : en s'abstenant de l'accomplir, la société s'est privée de la possibilité de se prévaloir de sa nouvelle adresse.

« Faux », tranche le juge : ici, l'administration fiscale a été personnellement informée du changement d'adresse du siège social de la société. Dès lors, cette modification lui était opposable et ce, même si la société n'a pas fait publier cette modification au RCS.

La société est donc déchargée de la majoration réclamée par l'administration fiscale.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 11 mai 2022, n° 443029

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02/09/2022

Facturation électronique et bon cadeau : la FAQ est mise à jour !

L'administration fiscale vient de clarifier le régime applicable aux bons cadeaux au regard des obligations (à venir) en matière de facturation électronique et de transmission des données de transaction des entreprises. Que faut-il retenir ?


Bons cadeaux et facturation électronique : faisons le point !

Pour mémoire, il est prévu, à compter du 1er juillet 2024, la mise en place progressive d'un dispositif de facturation électronique hybride, comprenant l'obligation, pour certaines entreprises assujetties à la TVA :

  • de facturer leurs clients par voie électronique ;
  • de transmettre, à l'administration fiscale, certaines de leurs données de transaction (dispositif appelé « e-reporting »).

Pour préparer la réforme à venir, l'administration fiscale a mis en ligne une foire aux questions (FAQ) qu'elle met à jour régulièrement.

Au 1er août 2022, celle-ci s'est justement enrichie de diverses précisions, dont certaines sont relatives aux bons cadeaux émis ou vendus par les entreprises, ou encore reçus en paiement par celles-ci.

  • Concernant la vente ou l'émission de bons cadeaux

Sur ce point, l'administration fiscale opère une distinction entre la vente :

  • de bon à usage unique (BUU), par principe soumise à la TVA, qui devra donc faire l'objet, selon les situations, d'une obligation de facturation électronique (si le bon est vendu à un assujetti à la TVA) ou de « e-reporting » (s'il est vendu à des particuliers) ;
  • de bon à usage multiple (BUM), qui n'est pas soumise à la TVA et qui n'est donc pas concernée par les obligations de facturation électronique et de e-reporting.
  • Concernant le paiement par bons cadeaux

A ce sujet, l'administration fiscale répond également d'une manière différente selon :

  • la nature du bon concerné (bon à usage unique ou bon à usage multiple) ;
  • le régime de TVA applicable à l'opération examinée.

Pour plus de détails, cliquez ici.

Source : FAQ – Facturation électronique – Mise à jour du 1er août 2022

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01/09/2022

Label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers volontaires » : pour qui ? pour quoi ?

Tout employeur qui met (gratuitement) ses salariés à disposition d'organismes de sapeurs-pompiers peut, toutes conditions remplies, bénéficier d'une réduction d'impôt sur ses bénéfices. Quelles sont les nouveautés notables à ce sujet ?


Label employeur partenaire des sapeurs-pompiers : des détails !

Pour mémoire, les employeurs (publics comme privés) qui comptent parmi leurs salariés des sapeurs-pompiers volontaires peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt (appelée « réduction d'impôt mécénat ») au titre de leur mise à disposition, à titre gratuit, au profit des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), pendant les heures de travail :

  • pour des interventions opérationnelles ;
  • pour des formations nécessaires pour la réalisation d'interventions opérationnelles.

Les employeurs concernés peuvent conclure avec le SDIS une convention précisant les modalités de la mise à disposition des salariés, et se voir ainsi attribuer le label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers ».

Les modalités d'attribution et d'utilisation de ce label (qui peut être national ou départemental), dont les contours viennent d'être définis, prévoient notamment que celui-ci est octroyé pour une durée de 3 ans renouvelable et donne lieu à la délivrance, par les SDIS, de toute information utile à la mise en œuvre de la réduction d'impôt mécénat à laquelle l'employeur devient éligible.

Outre cet avantage fiscal, l'employeur titulaire du label « partenaire des sapeurs-pompiers » dispose du droit d'utiliser le logo concerné dans ses supports de communication et sur ses réseaux sociaux, pendant toute la durée de validité de celui-ci.

Source : Décret n° 2022-1116 du 4 août 2022 fixant les conditions d'attribution du label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers »

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31/08/2022

LFR 2022 et contribution à l'audiovisuel public : c'est la fin !

Dès le 1er janvier 2022, la contribution à l'audiovisuel public (CAP) est supprimée, tant pour les particuliers que pour les professionnels. Pour quelles conséquences ?


Suppression de la contribution à l'audiovisuel public : dès 2022 !

La contribution à l'audiovisuel public (CAP) est supprimée dès le 1er janvier 2022. En conséquence, pour les impositions émises au titre de 2022, le montant des mensualités déjà versées sera imputé sur le montant de la taxe d'habitation. A défaut, il sera restitué.

Notez que jusqu'à présent, il était prévu que le trop-perçu éventuel de CAP devait être remboursé, au plus tard à la fin du mois suivant celui au cours duquel il est constaté : cette disposition n'est pas applicable à la restitution exceptionnelle qui résulte de la suppression de la contribution.

Retenez que cette suppression entraîne la modification, sur plusieurs années, de nombreux autres textes fiscaux : taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision, TVA, taxe d'habitation, textes relatifs au paiement en général et à la possibilité d'opter pour le prélèvement mensuel pour le paiement de la CAP, etc.

Source : Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (article 6)

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31/08/2022

Groupe TVA : les modalités de déduction et de facturation de la taxe sont adaptées

Pour donner corps à la mise en place du nouveau dispositif de « groupe TVA », de nouvelles mesures viennent adapter la règlementation relative à la déduction de la taxe et à sa facturation. Faisons le point sur le sujet !


Groupe TVA : nouveau dispositif, nouvelles règles

Pour mémoire, il a été créé, depuis le 1er janvier 2022, un régime de groupe au regard de la TVA, dont l'application sera effective en 2023.

L'objectif de ce dispositif est de constituer un « groupe TVA » ou un « assujetti unique » entre :

  • personnes assujetties à la TVA qui ont en France le siège de leur activité économique (ou un établissement stable, ce qui inclut donc les entreprises étrangères installées en France) ;
  • et qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel.

Le périmètre du groupe, qui pourra être fixé librement, sera créé sur option des membres au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède son application.

Concrètement, il est prévu que l'assujetti unique reçoive un numéro individuel d'identification à la TVA et accomplisse seul toutes les obligations déclaratives et toutes les formalités relatives à la TVA qui lui incombe, notamment en termes de paiement de la taxe.

Dans ce cadre, de nouvelles dispositions visent à adapter la règlementation relative aux modalités de déduction et de facturation de la TVA, notamment en ce qui concerne :

  • la détermination du quantum de la taxe déductible ;
  • les obligations déclaratives et comptables pour l'exercice du droit à déduction ;
  • les règles de facturation applicables.

A titre d'exemple, il est prévu que l'assujetti unique pourra appliquer un coefficient de taxation « forfaitaire » aux dépenses qu'il supporte et qui sont utilisées par plusieurs de ses membres, à la fois pour effectuer des opérations ouvrant droit à déduction de la TVA et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction (dépenses « mixtes »).

L'ensemble de ces dispositions sont consultables ici.

Source : Décret n° 2022-1033 du 20 juillet 2022 relatif aux modalités de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et aux obligations de facturation des assujettis uniques

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31/08/2022

LFR 2022 et amortissement fiscal de certains fonds de commerce : des précisions bienvenues !

Exceptionnellement, et toutes conditions par ailleurs remplies, l'amortissement comptable de certains fonds de commerce peut être admis en déduction du résultat imposable de l'entreprise. A ce sujet, le gouvernement vient d'apporter des précisions concernant spécifiquement les entreprises dites « liées », ainsi que les opérations de fusion de sociétés. Revue de détails…


Amortissement de fonds de commerce : des précisions pour certaines entreprises…

Pour mémoire, il est possible d'amortir comptablement les fonds commerciaux ayant une durée d'utilisation limitée et les fonds de commerce acquis par les petites entreprises, c'est-dire par les structures qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants au titre du dernier exercice clos :

  • 50 salariés ;
  • 12 M€ de chiffre d'affaires ;
  • 6 M€ de total de bilan annuel.

En principe, les amortissements ainsi comptabilisés ne sont pas fiscalement déductibles du résultat imposable de l'entreprise.

Par dérogation et dans le but de soutenir la reprise de l'activité économique dans un contexte de sortie de crise sanitaire, la loi de finances pour 2022 a prévu que pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, cet amortissement comptable est admis en déduction du résultat imposable de l'entreprise.

Cependant, pour éviter les « effets d'aubaine », le gouvernement vient d'adopter divers aménagements.

  • Concernant les entreprises liées

D'abord, il est prévu que cette dérogation ne s'applique pas aux fonds acquis auprès d'une entreprise liée, ou auprès d'une entreprise (y compris une entreprise individuelle) placée sous le contrôle de la même personne physique que l'entreprise qui acquiert le fonds. Sont visées dans ces 2 cas les entreprises qui entretiennent entre elles des « liens de dépendance ».

Pour rappel, des liens de dépendance sont réputés exister entre 2 entreprises :

  • lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
  • lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions décrites ci-dessus, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.
  • Concernant les fusions de sociétés

Pour rappel, on parle de « fusion » pour désigner l'opération par laquelle une société absorbée transmet son patrimoine soit à une autre société préexistante, soit à une nouvelle société absorbante.

Dans le cadre des fusions, il existe un dispositif de faveur prévoyant que les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait de l'opération ne sont pas, sous conditions, soumis à l'impôt sur les sociétés (IS).

Au sein de ce dispositif de faveur, le traitement fiscal de la plus-value d'apport est différent selon que l'actif reçu dans le cadre de la fusion est ou non amortissable.

Par souci de coordination, il est désormais prévu, à l'aune du dispositif exceptionnel ayant trait à la déduction fiscale des amortissements comptables de fonds de commerce, que :

  • lorsque son amortissement fait l'objet d'une déduction du résultat imposable, le fonds commercial reçu doit être traité comme un actif amortissable ; dès lors, à compter de l'exercice au cours duquel la société absorbante déduit l'amortissement de son résultat imposable, elle doit réintégrer (de manière échelonnée), dans ses bénéfices imposables, les plus-values dégagées lors de l'apport de ce bien amortissable ;
  • au contraire, lorsque le fonds de commerce n'a pas donné lieu à un amortissement fiscalement déductible, la société absorbante doit s'engager à calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession du fonds d'après la valeur que celui-ci avait, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.

Ces dispositions s'appliquent aux acquisitions de fonds commerciaux intervenues depuis le 18 juillet 2022.

Source : Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (article 7)

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31/08/2022

LFR 2022 : un point (fiscal) sur la prise en charge employeur des frais de déplacement domicile-travail

Le régime fiscal des prises en charge employeur des frais de transport domicile-travail a été retouché au cours de l'été 2022. A quel(s) niveau(x) exactement ?


Frais de déplacement domicile-travail : un bref rappel

Pour mémoire, l'employeur peut participer à la prise en charge des frais de transport domicile-travail de ses employés de 3 manières distinctes (2 étant facultatives et la 3e étant obligatoire).

D'abord, il peut prendre en charge tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène, engagés pour les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail de certains salariés. Sont concernés ceux :

  • dont la résidence habituelle ou le lieu de travail :
  • ○ soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur ;
  • ○ soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire ;
  • ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.

Cette prise en charge facultative est désignée sous le nom de « prime de transport ».

Ensuite, l'employeur peut prendre en charge, toujours de manière facultative, les frais de de transport personnels effectué au moyen de vélos, trottinettes, covoiturage, cette prise en charge étant connue sous le nom de « forfait mobilités durable ».

Enfin, l'employeur a l'obligation de prendre en charge 50 % du prix des titres d'abonnements aux transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos de ses salariés.

Retenez qu'en principe :

  • la prime de transport ne peut pas être cumulée avec la prise en charge du prix des titres d'abonnements aux transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos ;
  • la prime de transport et le forfait mobilités durable peuvent être cumulés ;
  • le forfait mobilités durable et la prise en charge du coût d'abonnement aux transports publics peuvent être cumulés.

Pour les années 2022 et 2023, ces mesures font l'objet d'assouplissement.


Concernant la « prime de transport »

D'abord, il est prévu que l'employeur puisse prendre en charge, au titre de ces 2 années, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sans condition particulière.

Initialement restreinte à 3 cas de figures différents, le champ de cette prise en charge est, par conséquent, considérablement élargi.


Concernant la prise en charge des frais liés à l'abonnement à des transports publics

On l'a dit, l'employeur à l'obligation de prendre en charge, à hauteur de 50 % des frais engagés, les titres d'abonnement aux transports publics ou aux services publics de location de vélos de ses salariés pour les déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail.

D'un point de vue fiscal et social, cet avantage est exonéré d'IR (impôt sur le revenu) pour le salarié, et exclu de l'assiette de calcul des cotisations et contributions sociales.

Actuellement, si l'employeur décide de prendre en charge un montant supérieur à 50 % du prix de l'abonnement, ces dispositifs fiscaux et sociaux de faveur ne sont pas applicables au surplus de prise en charge.

Pour les années 2022 et 2023, si l'employeur prend en charge un montant supérieur à 50 % du prix de l'abonnement de transport du salarié, ce montant bénéficiera des avantages précités dans la limite de 25 % du prix de cet abonnement.

Au total, le montant de la participation exonéré fiscalement et socialement pourra donc atteindre 75 %.


Concernant le cumul « prime de transport » et forfait mobilités durable

En principe le cumul d'une prime de transport et d'un forfait mobilités durable est exonéré d'impôt sur le revenu pour le salarié dans la limite de 500 € par an, dont 200 € maximum pour les frais de carburant.

Pour l'imposition des revenus des années 2022 et 2023, ces seuils sont réhaussés à 700 € par an, dont 400 € au maximum pour les frais de carburant.

Notez que par exception, la limite globale est portée à 900 €, dont 600 € pour les frais de carburant pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte.


Concernant le cumul « prime de transport » et prise en charge des frais de transports publics

Par ailleurs, exceptionnellement, l'octroi de la prime de transport peut, au titre de l'année 2022 et de l'année 2023, être cumulée avec la prise en charge obligatoire du prix des titres d'abonnements aux transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.


Concernant le cumul forfait mobilités durable et prise en charge des frais d'abonnement aux transports publics

La prise en charge du forfait mobilités durable est cumulable avec le dispositif de prise en charge des frais d'abonnement aux transports publics.

Dans cette hypothèse, le montant de l'avantage ne peut normalement pas dépasser un montant maximal fixé à 600 € par an, ou correspondant au montant de l'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur du prix des titres d'abonnement pour les déplacements effectués entre la résidence habituelle des salariés et leur lieu de travail, effectués par le biais de transports publics ou de services publics de location de vélos.

Désormais, ce plafond de 600 € est fixé à 800 €.

Source : Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (articles 2 et 3)

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31/08/2022

LFR 2022 et facturation électronique : enfin encadrée par la loi !

Pour accompagner les entreprises dans la mise en place de leurs futures obligations en matière de facturation électronique, le gouvernement vient enfin de donner un cadre légal à cette réforme. Point d'étape…


Facturation électronique : pour qui ?

Le champ de l'obligation de facturation électronique est défini dans les textes. Ainsi, toutes conditions remplies, pour l'émission, la transmission et la réception des factures relatives à certaines opérations (ainsi qu'aux acomptes correspondants), il faudra impérativement utiliser un format électronique répondant à des normes qui seront définies ultérieurement par arrêté.

Cette obligation de facturation électronique ne s'applique que si l'émetteur et le destinataire de la facture sont des assujettis à la TVA qui sont établis, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

Sont concernées les opérations suivantes :

  • livraisons de biens ou prestations de services effectuées pour un assujetti à la TVA, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en vertu de dispositions particulières ;
  • livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité.

Pour répondre à cette obligation de facturation électronique, les intéressés peuvent choisir de recourir au portail public de facturation ou à une plateforme tierce de dématérialisation.

Un décret devrait apporter des précisions à ce sujet.


Une obligation de transmission des données de facturation à l'administration (e-invoicing)

Les personnes soumises à l'obligation de facturation électronique doivent communiquer à l'administration fiscale les données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques qu'elles émettent.

Le fonctionnement de cette obligation varie selon la plateforme utilisée :

  • si l'assujetti utilise le portail public de facturation : c'est le portail qui transmettra les données requises à l'administration ;
  • si l'assujetti utilise une autre plateforme de dématérialisation, cette plateforme devra transmettre les données requises au portail public qui, lui-même, les communiquera à l'administration.

La périodicité, les conditions et les modalités de cette obligation de transmission de données seront définies par décret.


Relations entre le portail public et les plateformes tierces

Le portail public crée un annuaire central qu'il met à disposition des opérateurs des plateformes tierces.

Cet annuaire est constitué et mis à jour à partir des informations transmises par les opérateurs. Il recense toutes les informations qui sont nécessaires pour adresser les factures électroniques aux plateformes utilisées par les destinataires des factures.

Si l'assujetti utilise le portail public pour la transmission des factures électroniques, il lui communique directement ces informations.

Les informations à transmettre, ainsi que les modalités de la transmission seront fixées par décret.


Une obligation de transmission des données de transaction (e-reporting)

Cette obligation concerne les assujettis qui sont établis, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

Elle les oblige à transmettre à l'administration, sous format électronique, les informations relatives à certaines opérations (lorsqu'elles ne sont pas exonérées de TVA conformément à certaines dispositions spécifiques).

Les informations doivent être transmises sous format électronique, soit par l'intermédiaire du portail public, qui les transmet ensuite à l'administration, soit par l'intermédiaire d'une plateforme tierce qui les transmet au portail public, qui les communique ensuite à l'administration.

La nature des informations à transmettre, la périodicité, les conditions et les modalités de la transmission seront fixées par décret.

Pour finir, notez que l'obligation de transmission de données ne s'applique ni aux opérations classées secret défense, ni à celles concernées par une clause de confidentialité prévue pour un motif de sécurité nationale par certains contrats de marchés publics (travaux, fournitures d'équipements, etc.).


Une obligation de transmission des données de paiement

Les données de paiement relatives aux opérations relevant de la catégorie des prestations de services concernées par l'obligation de facturation électronique ou par l'obligation de transmission de données dans le cadre du «e-reporting », sauf celles pour lesquelles la taxe est due par le preneur, sont communiquées à l'administration par voie électronique.

Elles sont transmises par l'assujetti sur lequel porte l'obligation de facturation électronique ou l'obligation de e-reporting, soit par l'intermédiaire du portail public de facturation, soit par l'intermédiaire d'une plateforme tierce, qui les transmets au portail public, qui se charge ensuite de les communiquer à l'administration fiscale.

La nature des données à transmettre, la périodicité, les conditions et les modalités de la transmission seront fixées par décret.

Pour finir, notez que ces dispositions s'appliquent aux factures émises dans le cadre de l'exécution de marchés publics et de concessions relevant des dispositions relatives à la commande publique, à l'exception de ceux ayant trait aux marchés de défense et de sécurité.

Elles ne s'appliquent pas non plus aux opérations classées secret défense, ni à celles concernées par une clause de confidentialité prévue pour un motif de sécurité nationale par certains contrats (travaux, fournitures d'équipements, etc.).


Des précisions pour les plateformes de dématérialisation partenaires

Les plateformes de dématérialisation partenaires en charge de la transmission des factures électroniques, des données de facturation, des données relevant du e-reporting et des données de paiement, sont identifiées comme « partenaires de l'administration » dans l'annuaire central.

A ce titre, l'administration leur attribue un numéro d'immatriculation pour une durée de 3 ans renouvelable. Le cas échéant, des réserves peuvent être imposées.

Les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement de cette immatriculation seront précisées par décret.


Un point sur les sanctions applicables

Les assujettis qui ne respectent pas l'obligation d'émission de facture sous format électronique dans les conditions prévues par la loi s'exposent à une amende de 15 € par facture, dans la limite de 15 000 € par année civile.

Les omissions ou manquements commis par les plateformes de dématérialisation aux obligations de transmission des données de facturation donnent lieu à une amende de 15 € par facture dont elles ont la charge, dans la limite de 45 000 € par année civile.

Ces amendes ne s'appliquent pas en cas de 1ère infraction commise au cours de l'année civile en cours et des 3 années précédentes, dès lors que l'infraction est réparée spontanément ou dans les 30 jours suivant la 1ère demande de l'administration.

L'assujetti qui ne respecte pas ses obligations en matière de transmission de données de transaction et/ou de données de paiement s'expose au paiement d'une amende de 250 € par transmission, sans que le total des amendes au titre d'une même année civile au titre de chacune des obligations (transmission des données de transaction et des données de paiement) ne puisse excéder 15 000 €.

Les plateformes de dématérialisation qui ne respectent pas leurs obligations de transmission s'exposent au paiement d'une amende de 750 € par transmission dont elles ont la charge, sans que le total des amendes au titre d'une même année civile au titre de chacune des obligations (transmission des données de transaction et des données de paiement) ne puisse excéder 45 000 €.

Ces amendes ne s'appliquent pas en cas de 1ère infraction commise au cours de l'année civile en cours et des 3 années précédentes, dès lors que l'infraction est réparée spontanément ou dans les 30 jours suivant la 1ère demande de l'administration.

Ces mêmes plateformes peuvent se voir retirer leur numéro d'immatriculation :

  • lorsqu'elles ont été sanctionnées pour non-respect de leurs obligations en matière de e-reporting et de e-invoicing à au moins 3 reprises au cours de 2 années consécutives et pour un montant cumulé au moins égal à 60 000 € et qu'elles commettent une nouvelle infraction au cours de la 2ème année ou au cours de l'année suivante ; dans ce cas, le retrait de l'immatriculation exclut l'application des amendes mentionnées plus haut ;
  • lorsque l'administration constate le non-respect des conditions auxquelles est subordonné la délivrance ou le renouvellement du n° d'immatriculation, ou le non-respect des obligations de transmission des données de facturation et que, malgré une mise en demeure, l'opérateur ne lui a pas communiqué, dans un délai de 3 mois, tout élément de preuve de nature à établir qu'il s'est conformé à ses obligations ou a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable.

Notez que le retrait est effectif à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de sa notification.

L'opérateur de plateforme qui a perdu son numéro d'immatriculation doit en informer ses clients, dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision de retrait. Cette information leur est également communiquée par l'administration, dans le même délai.

Pour finir, retenez que passé 6 mois, l'opérateur de plateforme qui s'est vu retirer son numéro d'immatriculation peut déposer une nouvelle demande.


Calendrier de la reforme

L'obligation de facturation électronique et de transmission des données de facturation s'appliquent, en principe, aux factures émises à compter du 1er juillet 2024.

Toutefois pour les assujettis, hors assujettis uniques dans le cadre de groupes TVA, cette obligation ne s'applique qu'à partir :

  • du 1er janvier 2025 pour les factures émises par les ETI (entreprises de taille intermédiaire) ;
  • du 1er janvier 2026 pour les factures émises par les PME et les microentreprises.

Pour mémoire :

  • les microentreprises sont celles qui occupent moins de 10 personnes et qui ont un chiffre d'affaires (CA) annuel ou un total de bilan n'excédant pas 2 M€ ;
  • les PME sont constituées des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et qui ont un CA annuel n'excédant pas 50 M€ ou un total de bilan n'excédant pas 43 M€ ;
  • les ETI sont les entreprises qui n'appartiennent pas à la catégorie des PME, qui occupent moins de 5 000 personnes et qui ont un CA annuel n'excédant pas 1,5 Md€ ou un total de bilan n'excédant pas 2 Mds€.

L'obligation de transmission des données de transaction et des données de paiement s'appliquent aux factures émises ou aux opérations réalisées à compter du 1er juillet 2024. Toutefois, elles ne s'appliquent qu'à partir :

  • du 1er janvier 2025 pour les factures émises par les ETI ;
  • du 1er janvier 2026 pour les factures émises par les PME et les microentreprises.

Source : Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (article 26)

LFR 2022 et facturation électronique : enfin encadrée par la loi ! © Copyright WebLex - 2022

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31/08/2022

LFR 2022 : un report de la hausse du tarif réduit de l'accise sur le gazole non routier

La hausse du tarif réduit de l'accise sur le gazole non routier (GNR) vient d'être reportée. Quand sera-t-elle applicable ?


Tarif réduit de l'accise sur le GNR : une augmentation pour 2024 !

La suppression du tarif réduit de l'accise sur le gazole non routier (GNR) est reportée d'un an, soit au 1er janvier 2024.

Jusqu'à présent, les conditions dans lesquelles des produits énergétiques pouvaient être distribués ou utilisés pour des usages non éligibles au tarif de taxe auquel ils ont été mis à la consommation, y compris lorsqu'ils sont colorés et tracés, devaient être fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Cette disposition est désormais supprimée.

Source : Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (article 22)

LFR 2022 : un report de la hausse du tarif réduit de l'accise sur le gazole non routier © Copyright WebLex - 2022

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30/08/2022

Démolir son bâtiment : un impact sur votre taxe foncière ?

Parce qu'une société a procédé à une démolition partielle de son immeuble, elle demande à échapper au paiement de la taxe foncière sur la propriété bâtie (TFPB). Une demande rejetée par l'administration fiscale, puis le juge… Pourquoi ?


Gros travaux = pas de taxe foncière ?

Une société effectue des travaux importants en vue de transformer l'immeuble dont elle est propriétaire impliquant, notamment, une démolition partielle, ce qui lui permet, selon elle, d'échapper au paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

Ce que conteste l'administration fiscale, qui rappelle que pour bénéficier de cet avantage, encore faut-il que les travaux réalisés affectent le gros œuvre d'une façon telle que le bâtiment ne peut plus être utilisé.

Ici, bien que les travaux aient pour but de transformer un immeuble de bureaux en hôtel de prestige, la démolition partielle réalisée n'a pas affecté le gros œuvre au point de rendre le bâtiment dans son ensemble impropre à toute utilisation.

Ce que confirme le juge : le bâtiment n'étant pas « inutilisable », il s'agit bien d'une propriété bâtie au regard de la taxe foncière.

Source : Arrêt du Conseil d'État du 21 juillet 2022, n°453616

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