Actu juridique

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03/05/2023

Hébergeurs de données : exemple de ce qu'il ne faut pas faire

La loi prévoit que les personnes qui assurent le stockage de certaines données (ce que l'on appelle les « hébergeurs de données ») ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées, à certaines conditions. Encore faut-il pour cela avoir la qualité d'hébergeur… Illustration.

Hébergeurs de données : mieux vaut ne pas être trop actif !

Une société spécialisée dans le commerce de détail de vêtements et d'accessoires personnalisés à la demande propose ses services par l'intermédiaire d'une plate-forme lui appartenant.

Après avoir constaté qu'un autre professionnel ayant un objet social similaire commercialisait des articles identiques aux siens et utilisait sa marque, la société l'attaque, notamment, pour contrefaçon.

« Impossible ! », pour le professionnel attaqué : selon lui, sa responsabilité ne peut pas être engagée car il est « hébergeur de données » !

Pour mémoire, un « hébergeur de données » est une personne physique ou une société qui assure, pour mise à disposition du public par des services de communication en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par les destinataires de ces services.

Cette qualification entraine l'application d'un régime d'exonération de responsabilité. La loi prévoit, en effet, que les hébergeurs ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées par les utilisateurs des services :

  • soit lorsqu'ils n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ;
  • soit lorsqu'ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible, dès le moment où ils en ont eu connaissance.

Dans cette affaire, le professionnel attaqué précise que, dans son cas, le créateur met seul en ligne sa création sur son site en vue d'une impression sur un produit textile (ou un autre support qu'il choisit), pendant une durée et à un prix qu'il fixe lui-même, moyennant un objectif de souscription qu'il détermine… Le créateur peut d'ailleurs organiser lui-même la promotion de son produit !

Le rôle du professionnel est donc neutre et son comportement purement technique, automatique et passif... Il ne peut pas avoir connaissance ou contrôler les données qu'il stocke : il est donc simplement un hébergeur !

« Possible ! », au contraire, pour la société lésée : selon elle, l'exonération de responsabilité prévue par la loi au profit des hébergeurs de données ne s'applique pas lorsque le prestataire de services a joué un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données transmises ou stockées sur sa plate-forme.

Or c'est ici le cas, selon elle ! La société contrevenante a aidé ses utilisateurs à optimiser la présentation ou la promotion des offres à la vente.

Pour preuve, elle propose même un support technique pour créer son design en un clic ainsi que des astuces pour aider le créateur dans la préparation d'une campagne, met à la disposition des créateurs un service logistique de fabrication et de livraison des produits, etc. Tout cela ne peut pas concorder avec le statut de simple hébergeur de données !

Ce que confirme le juge ! Il rappelle, en effet, que dès lors que la personne stockant les données joue un rôle actif lui permettant d'avoir une connaissance ou un contrôle des données stockées, elle ne peut avoir la qualité d'hébergeur.

Au cas présent, il était impossible de ne retenir que la seule mise en ligne des propositions de création pour se cacher derrière la qualité d'hébergeur ! Comme la société offrait également au créateur un service logistique de fabrication et livraison des produits en contrepartie de l'autorisation de reproduction de son œuvre, et à l'acheteur les garanties correspondantes, il était impossible d'y voir une position neutre entre le client vendeur et les acheteurs potentiels.

La société avait donc un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données relatives à ces offres… elle ne peut donc pas se prévaloir de la qualité d'hébergeur… et sa responsabilité peut être envisagée !

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03/05/2023

Nutri-Score des boissons : l'algorithme évolue

Le Nutri-Score évolue ! Après avoir été modifié en juillet 2022 concernant les aliments, c'est au tour de celui des boissons de faire l'objet de modifications. Quelles sont les nouveautés ?

Nutri-Score des boissons : une évolution pour la fin de l'année 2023

Depuis 2021, le système d'étiquetage nutritionnel Nutri-Score fait l'objet d'une coordination transnationale. Cette gouvernance est organisée autour d'un comité de pilotage (où siègent les membres des pays concernés) et d'un comité scientifique constitué d'experts indépendants des pays membres.

Dans le cadre de cette gouvernance, le comité de pilotage (constitué des autorités compétentes belges, françaises, allemandes, luxembourgeoises, hollandaises, espagnoles et suisses) a adopté la révision de l'algorithme de calcul du Nutri-Score.

Cette révision permettra d'accroître l'efficacité du système à classer les aliments et boissons, en cohérence avec les principales recommandations alimentaires des différents pays d'Europe.

Pour mémoire, des évolutions du Nutri-Score ont été apportées en juillet 2022 pour les aliments, notamment en classant mieux les poissons gras, les huiles moins riches en graisses saturées ou encore, en améliorant la classification de la volaille par rapport à la viande rouge.

Le 30 mars 2023, les recommandations du comité scientifique pour les boissons ont été adoptées. Les objectifs sont les suivants :

  • harmoniser l'algorithme en classant les boissons de façon cohérente ;
  • mieux différencier la composition nutritionnelle des boissons en fonction de leur teneur en sucres et modifier l'algorithme afin de limiter la substitution des sucres par des édulcorants ;
  • laisser le score A en ce qui concerne l'eau, seule boisson recommandée sans réserve par les organisations internationales ;
  • maintenir la classification actuelle des jus de fruits, nectars et smoothies.

À noter que les pays utilisant déjà le Nutri-Score peuvent adopter formellement le nouvel algorithme de calcul selon leur procédure interne.

Afin d'assurer une cohérence entre les pays – une fois leurs procédures internes terminées – une mise en œuvre coordonnée du nouvel algorithme sera faite d'ici la fin de l'année 2023. À compter de cette date, les opérateurs auront 2 ans pour adapter le Nutri-Score de leurs produits.

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03/05/2023

Pièces détachées et pièces de rechange : du neuf... et du moins neuf !

Du nouveau pour les professionnels ! La loi dite « Climat et résilience » avait prévu pour certains vendeurs et prestataires de services d'assurer la disponibilité et la proposition de certains types de pièces, pour certains types de produits. Le Gouvernement vient de dévoiler les catégories de produits et les pièces concernées. Revue de détails.

Du nouveau pour les pièces détachées

Pour mémoire, la loi dite « Climat et résilience » a prévu l'obligation pour les fabricants et les importateurs de certains produits, d'assurer la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné, ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle.

Cette obligation est entrée en vigueur le 1er janvier 2023. Il restait toutefois à déterminer les produits et les pièces détachées concernés...

Le Gouvernement vient de les dévoiler. Ainsi, concernant les outils de bricolage et de jardinage motorisés, les produits suivants sont notamment concernés :

  • les tronçonneuses ;
  • les taille-haies ;
  • les motobineuses.

La liste complète des produits visés par cette nouvelle obligation et ses modalités sont disponibles ici.

S'agissant des articles de sport et de loisirs, sont notamment compris :

  • les tentes de loisir ;
  • les tapis de course ;
  • les rameurs.

Les modalités d'application de cette obligation sont consultables ici.

Des dispositions similaires sont prévues pour les engins de déplacement personnel motorisés (par exemple, les trottinettes électriques).

Du nouveau pour les pièces de rechange issues de l'économie circulaire

Les professionnels commercialisant des prestations de réparation et d'entretien (hors garanties légales ou gratuites) portant sur certains produits doivent proposer au consommateur au moins une offre incluant des pièces issues de l'économie circulaire à la place des pièces neuves.

Le Gouvernement vient, là aussi, de dévoiler les pièces et les produits concernés et précise les situations dans lesquelles le professionnel peut se dispenser de cette obligation.

Ainsi, pour les articles de sport et de loisirs, les bicyclettes à assistance électrique et les engins de déplacement personnel motorisés, les détails sont consultables ici.

S'agissant des catégories d'outils de bricolage et de jardinage motorisés et des pièces concernées, les détails sont consultables ici

À noter que le consommateur doit être informé de cette possibilité, à l'entrée du local où le public est reçu pour effectuer une demande d'entretien ou de réparation d'un équipement, par un affichage clair, visible et lisible de l'extérieur.

Sources :

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02/05/2023

Clause d'agrément d'un contrat de bail commercial : cas vécu

Un restaurateur en liquidation judiciaire trouve une entreprise pour acheter son fonds de commerce, bail commercial des locaux compris. Mais cela ne convient pas au bailleur qui se prévaut de la clause d'agrément du contrat de bail. « À tort », selon le liquidateur judiciaire pour qui cette clause n'est pas applicable en cas de vente du fonds de commerce. Qu'en pense le juge ?

Cession de fonds de commerce : avec ou sans clause d'agrément ?

Lorsqu'une entreprise est en liquidation judiciaire, ce n'est plus le débiteur qui a la main sur son activité mais  le liquidateur judiciaire dont la mission est de s'assurer que les intérêts de toutes les parties sont pris en compte. 

Le rôle du liquidateur est de réaliser au mieux l'actif pour apurer le passif, autrement dit, de vendre ce qui peut l'être pour rembourser les dettes.

Dans cette affaire, une SCI signe avec un restaurateur un bail commercial. Malheureusement, l'entreprise est mise en liquidation judiciaire et le bailleur demande la résiliation du contrat de bail. Sauf que le liquidateur obtient l'autorisation de vendre le fonds de commerce à une autre société de restauration. Or le fonds de commerce comprend, notamment, le contrat de bail commercial…

« Non ! », s'oppose le bailleur. Comme le bail commercial signé entre lui et le 1er restaurateur prévoit une clause d'agrément, le bailleur a le droit d'accepter ou de refuser le nouveau locataire qui lui est présenté. Or,  la SCI refuse, en vertu de cette clause d'agrément , ce nouveau restaurateur comme locataire. 

« Impossible ! », selon le liquidateur qui indique que cette clause s'applique à la cession du bail commercial. Sauf qu'ici, il est question de la cession d'un fonds de commerce…qui comprend le bail ! Ce qui change tout…

« Ce qui ne change rien », tranche le juge en faveur de la SCI en rappelant le principe : même en cas de liquidation judiciaire, le contrat de bail doit s'appliquer, sauf exception. Par conséquent, la clause d'agrément est applicable en cas de cession de bail…mais aussi en cas de cession de fonds qui comprend ledit bail ! La SCI a donc tout à fait le droit de s'opposer au candidat locataire…

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28/04/2023

Informations sur les médicaments : la « data.ansm » pour en savoir plus !

Accès et transparence des données de santé : ce sont les maîtres mots de « data.ansm », une plateforme d'informations et de données chiffrées sur les médicaments depuis 2014. Focus sur cette base de données, accessible à tous et gratuite.

Un accès libre à l'historique des médicaments

« Data.ansm », disponible ici, est un site de partage sur l'histoire des déclarations adressées à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Il s'agit de données agglomérées et en aucun cas individualisées.

Purement factuelle, cette plateforme puise ses ressources dans 5 autres bases :

  • la base nationale de pharmacovigilance de l'ANSM (base BNPV), contenant les déclarations d'effets indésirables suspectés d'être dus à des médicaments ;
  • la base Open Medic de l'Assurance Maladie, contenant les informations sur le remboursement des médicaments ;
  • la base Codex de l'ANSM contenant des informations sur les autorisations de mise sur le marché des médicaments ;
  • la base des erreurs médicamenteuses de l'ANSM ;
  • la base Trustmed de l'ANSM rassemblant les déclarations de rupture et de risque de rupture de stock de médicaments.

« Data.ansm » permet de consulter l'historique des effets indésirables des médicaments, des erreurs médicamenteuses et des ruptures de stock depuis 2014.

S'adressant aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels du secteur pharmaceutique ou médical, le site ne délivre aucune recommandation sur les produits.

Notez que les informations concernent l'année N-1 et sont mises à jour une fois par an.

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28/04/2023

Bouclier et amortisseur : mêmes systèmes, nouveaux délais !

Bouclier tarifaire, amortisseur électricité… Ces termes font maintenant partie du vocabulaire des entreprises. Ces dernières peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, de l'un ou l'autre de ces dispositifs à condition d'envoyer une attestation d'éligibilité à leur fournisseur d'énergie dans un certain délais. Des délais qui viennent d'être allongés…

De nouveaux délais pour faire parvenir les attestations

Pour rappel, le bouclier tarifaire est une aide destinée aux ménages et aux TPE, ayant un compteur électrique d'une puissance inférieure à 36 kVA, pour aider ces derniers à faire face à la hausse du prix de l'électricité. Concrètement, le bouclier permet de plafonner l'augmentation du prix à 15 % depuis le 1er février 2023.

Pour en bénéficier, les TPE doivent envoyer une attestation sur l'honneur d'éligibilité à leur fournisseur d'électricité. Cette formalité est toujours nécessaire, mais les délais d'envoi ont été allongés. Les TPE doivent envoyer leur attestation :

  • au plus tard le 30 juin 2023 ;
  • ou au plus tard un mois après la prise d'effet de leur contrat si elle est postérieure au 31 mai 2023.

Ces délais s'appliquent de la même manière au système de l'amortisseur électricité qui, pour rappel, est destiné aux PME et TPE non éligibles au bouclier tarifaire. Les entreprises concernées devront donc envoyer leur attestation à leur fournisseur en suivant les mêmes dates butoirs.

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28/04/2023

Responsabilité élargie du producteur : fusions de 2 filières

La responsabilité élargie du producteur (REP) impose à certains professionnels de prévoir la fin de vie de certains produits qu'ils mettent sur le marché. Ce dispositif se décline en plusieurs grandes filières, qui viennent de faire l'objet de modifications…

Papiers et emballages dans le même sac !

Le principe de responsabilité élargie du producteur (REP) met à contribution les producteurs de certaines filières pour les rendre responsables de la fin de vie des produits qu'ils mettent sur le marché.

Avant l'adoption en 2020 de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, dite loi AGEC, douze filières professionnelles étaient concernées par ce dispositif.

Le Gouvernement a prévu d'élargir de façon conséquente son application, puisque la loi AGEC instaure un échéancier pour l'ajout de onze nouvelles filières REP entre 2021 et 2025.

Pourtant, le nombre total de filières vient de baisser puisque deux d'entre elles viennent de fusionner.

Il s'agit des filières :

  • producteurs d'emballages ménagers ;

  • producteurs de papier.

En fusionnant ces deux filières, une meilleure gestion du traitement de leurs déchets est espérée.

Cette fusion s'applique rétroactivement au 1er janvier 2023.

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28/04/2023

Essais cliniques : alignement pour certaines COM

Pour les collectivités d'outre-mer, dont font partie la Polynésie française et Wallis-et-Futuna, et pour la Nouvelle Calédonie qui dispose de son propre régime, la législation française n'est pas toujours applicable d'office. Ce qui nécessite parfois certaines adaptations…

Essais cliniques : un vide juridique à combler

Les essais cliniques représentent l'une des dernières étapes du développement d'outils médicaux. Cela marque le début des tests sur les humains après les essais en laboratoires et ceux sur les animaux. Ils visent à tester la tolérance des patients et l'efficacité des techniques, outils et produits développés.

Ces essais sont donc nécessairement très encadrés par la loi. Or, pour les collectivités d'outre-mer comme la Polynésie française et Wallis-et-Futuna ou pour la Nouvelle-Calédonie, un principe dit de spécificité législative, fait que les dispositions de la législation française ne s'appliquent pas automatiquement.

C'est pourquoi, pour palier à un vide juridique qui persistait en matière d'essais cliniques, un texte est venu aligner la réglementation en la matière de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de la Nouvelle-Calédonie avec celle appliquée dans le reste de la France.

De plus, pour Wallis-et-Futuna, un alignement est également fait concernant les règles relatives aux interruptions volontaires de grossesses (IVG) et aux compétences des sages-femmes.

Pour la Polynésie française, des ajouts sont faits concernant les soins des mineurs.

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27/04/2023

Quelles sont les dernières lignes directrices du Comité européen de la protection des données ?

Régulièrement, le Comité européen de la protection des données (CEPD) publie ou met à jour ses lignes directrices concernant la réglementation à ce sujet. La CNIL vient de relayer les dernières mises à jour. Revue de détails.

Droit d'accès, autorité chef de file, notification des violations de données : du nouveau !

Les lignes directrices concernant la notification des violations de données et l'autorité chef de file ont été mises à jour.

Pour mémoire, l'autorité dite « chef de file » désigne l'autorité de protection des données privilégiée d'un pays, interlocutrice désignée par les États membres et dédiée au responsable de traitement de l'établissement principal d'une société établie dans l'Union européenne (UE) ou de son sous-traitant pour les traitements transfrontaliers de données amenés à être effectués.

La mise à jour des lignes directrices à ce sujet porte sur l'identification de l'autorité chef de file dans le cas spécifique de responsables conjoints de traitement.

Une mise à jour a également été apportée s'agissant des lignes directrices sur la notification des violations de données : la nouveauté principale concerne la diffusion des liens et coordonnées pour déclarer une violation de données auprès de chacune des autorités de l'Espace économique européen sur le site du CEPD, tout comme les langues acceptées.

Enfin, s'agissant de celles sur le droit d'accès, des précisions sont apportées sur le champ d'application du droit d'accès aux données personnelles ou les informations que le responsable du traitement doit fournir à la personne concernée.
 

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26/04/2023

Bordereau sans date : cas vécu

Un créancier décide de vendre ses créances à un établissement bancaire qui se tourne alors vers le débiteur pour récupérer l'argent dû. Mais il se trouve que le bordereau de cession n'est pas daté : un simple détail qui peut être corrigé, selon l'établissement, mais un oubli insurmontable pour le débiteur qui refuse de payer. À tort ou à raison ?

Bordereau non daté = créance paralysée ?

Être créancier peut s'avérer laborieux : si le débiteur ne verse pas l'argent dû, il faut engager des procédures qui prennent du temps, de l'argent et avoir assez de trésorerie pour poursuivre son activité en attendant le remboursement.

C'est la raison pour laquelle certaines personnes vendent à des professionnels les créances qu'elles détiennent, à un prix inférieur à leur valeur réelle. De cette manière, le créancier récupère une partie de son argent, rapidement et sans avoir à supporter les procédures contre son débiteur.

De son côté, le professionnel ayant racheté la créance s'occupe des procédures avec l'objectif de récupérer la totalité des sommes dues, et donc de gagner de l'argent.

C'est ce qu'il s'est passé dans cette affaire : une personne vend à un établissement bancaire les créances qu'il détient contre une personne. L'établissement engage donc une procédure contre le débiteur pour obtenir le remboursement.

Problème : les bordereaux de cession, c'est-à-dire les documents qui formalisent la cession, ne sont pas datés. Or, selon la loi, la mention de la date est obligatoire pour rendre la cession opposable au débiteur.

L'établissement propose donc une solution : si les bordereaux ne sont pas datés, les factures le sont. Elles permettront ainsi de suppléer l'oubli de date et l'établissement pourra valablement demander le remboursement de la dette.

« Non ! », refuse le débiteur : si le bordereau n'est pas daté, il ne lui est pas opposable, peu importe les factures ! L'établissement n'a donc aucun droit de lui réclamer un quelconque remboursement…

« Vrai ! », tranche le juge : sans date, le bordereau n'a aucun effet et aucun autre document ne peut être utilisé pour déduire la date. Le débiteur ne doit donc rien à l'établissement bancaire !

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26/04/2023

Responsabilité de l'artisan : attention aux raccourcis !

La responsabilité d'un artisan peut par principe être recherchée si des dommages ou des malfaçons sont constatés sur l'ouvrage commandé. Aussi en cas de dommages causés par un tiers ? Réponse du juge...

Entrepreneurs : êtes-vous responsables de tous les prestataires sur un chantier ?

Une société entreprend la construction d'un immeuble d'habitation et confie à cet effet la réalisation du gros œuvre à un artisan.

Pour les besoins du chantier, ce dernier loue une grue auprès d'une autre entreprise.

À l'issue du chantier, au cours de l'opération de démontage, la grue percute le mur du bâtiment nouvellement construit situé à l'entrée du chantier.

Ce qui pousse la société à rechercher la responsabilité de l'artisan. Selon elle, en effet, il a mal réalisé les travaux confiés et va répondre des dommages causés par les prestataires qu'il a fait intervenir sur les lieux pour les besoins du chantier, peu important la façon dont ces prestataires sont intervenus.

« Impossible ! », rétorque l'artisan : selon lui, la façon dont sont intervenus les prestataires est, au contraire, importante. Il a passé, en effet, non pas un contrat de sous-traitance, mais un contrat de location portant sur la mise à disposition d'une grue. Or celui-ci prévoit que les prestations de transport, montage et démontage sont réalisées par le loueur. 
Comme le bâtiment a été endommagé pendant la manœuvre d'évacuation de la grue – c'est-à-dire sans intervention de sa part – il n'a pas pu commettre de faute dans l'exécution des travaux qui lui avaient été confiés par la société. Sa responsabilité ne peut donc pas être engagée.

Ce que confirme le juge : comme l'artisan n'est pas dans une relation de sous-traitance avec le loueur qui est intervenu pour démonter la grue, il ne doit pas répondre, à l'égard du maître de l'ouvrage, des dommages causés par le loueur qu'il a fait intervenir à cette occasion.

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25/04/2023

Pour un aval, un devoir d'information en amont ?

Un dirigeant garantit le prêt consenti à sa société par sa banque par le système de l'aval, autrement dit par une garantie ressemblant au cautionnement. La société ne pouvant plus payer ses échéances, le créancier se tourne vers son dirigeant qui refuse de rembourser, estimant que la banque a manqué à son obligation précontractuelle d'information. Mais cette règle est-elle ici applicable ?

Billet à ordre avalisé : avec ou sans devoir d'information ?

Une banque accorde à une société un crédit qui prend la forme d'un billet à ordre. Il s'agit d'un document dans lequel une personne, ici la société, s'engage à payer une somme d'argent à un bénéficiaire, ici la banque, à une échéance donnée.

Pour garantir le crédit, le dirigeant de la société accepte de porter son aval au billet à ordre. L'aval est une forme de cautionnement appliquée au droit commercial : une tierce personne, ici le dirigeant, s'engage auprès d'un créancier, ici la banque, à payer les sommes dues en cas de défaillance du débiteur, ici la société.

Autrement dit, le dirigeant s'engage à payer à la place de sa société si cette dernière ne respecte pas son engagement pris dans le billet à ordre.

Malheureusement, la société ne rembourse pas son crédit. La banque se tourne donc vers le dirigeant pour obtenir le paiement des sommes dues…

Ce qu'il refuse ! Selon le dirigeant, la banque n'a pas rempli son obligation d'information précontractuelle, prévue par le Code civil, à son égard.

« Pas applicable ! », se justifie la banque : ici le crédit était garanti par un aval, c'est-à-dire un instrument régi par le droit de change et non par le Code civil, contrairement à ce qu'affirme le dirigeant avaliste.

« Ce qui change tout ! », tranche le juge : l'aval est un « engagement cambiaire », c'est-à-dire un engagement réglé par le droit de change. Ce droit a ses règles spécifiques et l'obligation précontractuelle d'information n'en fait pas partie.

Par conséquent, le dirigeant devra bien honorer son engagement et rembourser la banque à la place de sa société.

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