Actu juridique

Bandeau général
07/06/2023

Fusions, scissions : des évolutions majeures

Avec la volonté de s'étendre dans un marché de plus en plus globalisé, les entreprises peuvent être amenées à s'implanter dans plusieurs pays. Pour leur permettre de gérer plus facilement leurs avancées géographiques, l'Union européenne a mis en place plusieurs dispositifs… qui obligent la France à s'adapter…

Fusions, scissions, etc. : des adaptations nécessaires

Pour encourager la mobilité des entreprises entre États membres, l'Union européenne a souhaité ouvrir de nouvelles possibilités et harmoniser celles existantes. Cette volonté s'est traduite par l'adoption de plusieurs textes… qui poussent la législation nationale à s'adapter.

Ainsi, ce sont deux nouvelles procédures qui sont mises en place :

  • le transfert du siège social dans un autre État membre, en conservant la personnalité juridique de la société ;
  • la possibilité, pour la société, de se scinder en plusieurs sociétés distinctes dans deux ou plusieurs États membres.

Ces nouvelles procédures devront suivre un formalisme équivalent à celui déjà en place pour les fusions transfrontalières.

Et là également, une évolution est à noter : le contrôle de ces opérations est renforcé. Auparavant, les projets de fusions transfrontalières ne faisaient l'objet que d'une procédure déclarative auprès de l'autorité nationale dans laquelle les sociétés concernées confirmaient satisfaire à toutes les obligations légales préalables à la fusion.

Dorénavant, un contrôle plus poussé sera effectué par le greffier du tribunal de commerce pour s'assurer que la fusion n'est pas faite dans une optique frauduleuse ou abusive, qui amènerait à un contournement des règles européennes ou françaises, ou qui serait menée à des fins criminelles.

Autre nouveauté, le Gouvernement a décidé de rendre possible, au niveau national, une procédure auparavant ouverte aux seules opérations transfrontalières : la scission partielle.

Cette démarche permet à une société d'apporter à une autre une partie de son patrimoine afin que ses associés reçoivent en échange des parts de la deuxième société.

Auparavant, plusieurs procédures et étapes étaient nécessaires pour arriver au même résultat.

L'ensemble de ces dispositions seront applicables dès le 1er juillet 2023.

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07/06/2023

Avocat : une collaboration libérale qui cache une activité salariée ?

Un avocat, qui exerce comme collaborateur libéral au sein d'un cabinet d'avocats, réclame la requalification de son contrat de collaboration en contrat de travail. Va-t-il obtenir gain de cause ? Réponse du juge…

Avocat : absence de clientèle propre = présomption de salariat ?

Un cabinet d'avocats décide de mettre fin au contrat le liant avec un avocat exerçant comme collaborateur libéral.

Celui-ci réclame alors la requalification de son contrat en contrat travail. Par conséquent, selon lui, la résiliation est assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui lui permet de bénéficier d'une indemnisation.

Pour prouver ses dires, l'avocat explique que la charte du collaborateur du cabinet prévoit que les collaborateurs libéraux sont placés sous l'autorité hiérarchique d'un associé. Ce qui revient nécessairement à le placer dans un lien de subordination hiérarchique…

En outre, il rappelle qu'il n'a traité qu'un seul dossier personnel en 3 ans, ce qui démontre, selon lui, qu'il est empêché de développer sa clientèle personnelle en raison d'un volume de travail excessif.

Des arguments que contestent le cabinet :

  • d'une part, les volumes horaires de travail indiqués dans la charte sont ceux usuellement pratiqués et ne sont pas incompatibles avec la possibilité de disposer d'un temps suffisant à consacrer à une clientèle personnelle ; pour preuve, un nombre significatif de collaborateurs du cabinet certifient n'avoir jamais été entravés dans la constitution de leur clientèle personnelle ;
  • d'autre part, l'absence de développement d'une clientèle propre est lié à un choix personnel de l'avocat, ce dernier ayant une autonomie totale dans la tenue de ses dossiers.

Des arguments qui suffisent à emporter la conviction du juge, qui donne raison au cabinet : les parties n'étaient pas ici liées par un contrat de travail.

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07/06/2023

Secret professionnel en matière fiscale : une dérogation pour les experts forestiers ?

Le secret professionnel en matière fiscale est-il absolu ? Non ! Il existe des dérogations pour certaines professions… dont font désormais partie les experts forestiers. Mais dans quelle mesure ces experts peuvent-ils déroger au secret professionnel ?

Les experts forestiers peuvent accéder aux données cadastrales !

Pour rappel, il existe une obligation de secret professionnel en matière fiscale pour les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances.

Cette obligation de secret professionnel peut être levée dans certaines situations… dont une nouvelle qui vient d'être créée : elle concerne les activités forestières.

Désormais, en effet, les experts fonciers et agricoles, les experts forestiers, les organisations de producteurs du secteur forestier et les gestionnaires forestiers professionnels peuvent avoir accès aux données cadastrales.

Attention : ces professionnels ont seulement accès aux données cadastrales relatives aux propriétés inscrites en nature de bois et forêts situées dans le périmètre géographique dans lequel ils sont habilités à exercer leurs missions.

Pour accéder à ces données, ils doivent déposer une demande en ce sens, qui doit préciser :

  • le territoire communal, départemental, régional ou national sur lequel sont situés les terrains pour lesquels la communication des données est sollicitée ;
  • le nom, l'adresse et le numéro SIRET du demandeur ;
  • l'adresse électronique à laquelle doivent être adressées les données ;
  • le justificatif attestant de la qualité du demandeur.

En outre, ils doivent informer le maire des communes concernées de chacune de leurs demandes.

Par ailleurs, le demandeur doit :

  • accepter le devis correspondant à sa demande ;
  • s'engager à respecter les règles de protection des données personnelles et à prendre toutes mesures pour assurer la protection des données et empêcher qu'elles ne soient communiquées à des personnes non autorisées ;
  • s'engager à réaliser le traitement des données et leur hébergement sur son propre environnement de stockage ou dans un centre de données localisé dans l'Union européenne.

Les données qui peuvent lui être communiquées par l'administration, par voie électronique, sont les suivantes :

  • identification des terrains : références cadastrales, adresse, contenance cadastrale et groupe et sous-groupe des terrains du groupe 5 (bois et forêts) ;
  • identification des propriétaires : nom, prénoms, adresse, forme juridique, raison sociale, numéro de compte communal et nature des droits réels immobiliers.

Notez que les professionnels forestiers bénéficiant de cette dérogation au secret professionnel ne peuvent avoir accès aux données cadastrales que pour mener des actions d'information sur les possibilités de valorisation économique des bois et forêts à destination des propriétaires identifiés.

Enfin, sachez qu'ils ont l'interdiction de céder les données recueillies à des tiers.

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06/06/2023

Retard de paiement : des précisions sur l'indemnité forfaitaire de 40 €

Lorsqu'un professionnel accuse un retard de paiement, il est redevable d'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. Une indemnité forfaitaire sur laquelle le juge européen vient d'apporter 2 précisions très utiles à connaître. Lesquelles ?

Indemnité forfaitaire de 40 € : difficile d'y échapper !

En plus des pénalités de retard, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 € est due par tout professionnel en situation de retard de paiement.

Le juge européen vient d'apporter des précisions sur cette indemnité forfaitaire, à l'occasion d'un litige opposant 2 sociétés tchèques, en répondant notamment aux questions suivantes :

  • quels sont les critères à remplir pour pouvoir prétendre au montant forfaitaire de 40 € dans le cas de contrats portant sur des prestations récurrentes ou continues ?
  • est-il possible pour un État membre de supprimer ou de réduire le montant de l'indemnité forfaitaire ?

En réponse à la 1re interrogation, le juge européen explique que lorsqu'un seul et même contrat prévoit des paiements à caractère périodique, chacun devant être effectué dans un délai déterminé, le montant forfaitaire minimal de 40 € est dû pour chaque retard de paiement.

Quant à la seconde question, il rappelle qu'il n'est pas possible pour un État membre de supprimer ou de réduire le montant de l'indemnité forfaitaire. Il précise même que cette impossibilité est également valable lorsque le retard de paiement porte sur un faible montant, voir sur un montant inférieur au montant forfaitaire.

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06/06/2023

Retard de paiement : des précisions sur l'indemnité forfaitaire de 40 euros

Lorsqu'un professionnel accuse un retard de paiement, il est redevable d'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. Une indemnité forfaitaire sur laquelle le juge européen vient d'apporter 2 précisions très utiles à connaître. Lesquelles ?

Indemnité forfaitaire de 40 € : difficile d'y échapper !

En plus des pénalités de retard, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 € est due par tout professionnel en situation de retard de paiement.

Le juge européen vient d'apporter des précisions sur cette indemnité forfaitaire, à l'occasion d'un litige opposant 2 sociétés tchèques, en répondant notamment aux questions suivantes :

  • quels sont les critères à remplir pour pouvoir prétendre au montant forfaitaire de 40 € dans le cas de contrats portant sur des prestations récurrentes ou continues ?
  • est-il possible pour un État membre de supprimer ou de réduire le montant de l'indemnité forfaitaire ?

En réponse à la 1re interrogation, le juge européen explique que lorsqu'un seul et même contrat prévoit des paiements à caractère périodique, chacun devant être effectué dans un délai déterminé, le montant forfaitaire minimal de 40 € est dû pour chaque retard de paiement.

Quant à la seconde question, il rappelle qu'il n'est pas possible pour un État membre de supprimer ou de réduire le montant de l'indemnité forfaitaire. Il précise même que cette impossibilité est également valable lorsque le retard de paiement porte sur un faible montant, voir sur un montant inférieur au montant forfaitaire.

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05/06/2023

Écoblanchiment : enquête sur une pratique répandue

Les consommateurs étant de plus en plus conscients des conséquences de leurs achats sur l'environnement, vanter les vertus écologiques d'un produit est devenu un argument marketing majeur. La tentation existe alors pour les professionnels d'embellir certaines caractéristiques de leurs produits, une pratique qui porte un nom : l'écoblanchiment…

Écoblanchiment : quand l'écologie booste les ventes !

L'écoblanchiment, appelé également greenwashing, se définit comme la pratique visant à promouvoir un produit de consommation en faisant la promesse, partiellement ou totalement infondée, de vertus écologiques liées à l'achat de ce produit.

Face au développement de cette pratique la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a décidé de mener une enquête de grande ampleur.

C'est ainsi qu'environ 1100 professionnels des secteurs non alimentaires ont vu tous les aspects promotionnels (emballage, publicité, site internet, réseaux sociaux, etc.) de leurs produits contrôlés.

Les travaux de la DGCCRF révèlent que sur l'ensemble des sociétés contrôlées, près d'un quart mettaient en avant des « allégations environnementales » pouvant amener à fausser l'avis que le consommateur se fait d'un produit.

La Direction relève ainsi 4 grandes catégories d'allégations :

  • les allégations environnementales globalisantes, catégorie la plus répandue : elle consiste en une affirmation vague et non précise de bienfaits non précis (écologique, bon pour l'environnement) liés aux produits, sans que ceux-ci ne soient justifiés par le professionnel ;
  • les allégations environnementales non justifiées, dans lesquelles des professionnels inventaient simplement des effets de leurs produits ou promettaient une action de leur part liée aux ventes du produit (don à une association pour chaque vente) ;
  • les allégations environnementales imprécises ou ambiguës, pour lesquelles les professionnels concernés vont se servir d'une donnée insuffisamment contextualisée pour tromper le consommateur. Par exemple la mention de l'utilisation de matière recyclées sans en préciser la quantité ;
  • les allégations environnementales contraires à la législation : il s'agit ici d'invoquer les bienfaits de certains types de produits pour lesquels la loi pose une interdiction de principe. C'est le cas notamment des cosmétiques ou des produits biocides.

Après cette enquête la DGCCRF annonce avoir pris au total 273 mesures à l'encontre de professionnels, allant du simple avertissement aux amendes.

Constatant l'importance de la cause écologique pour les consommateurs et le haut niveau de non-conformité ressortant de son enquête, la Direction annonce renforcer ses contrôles relatifs à l'écoblanchiment pour le reste de l'année 2023.

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05/06/2023

Mobil-home : location d'emplacement et pratiques abusives

De nombreux Français ont fait le choix d'acheter un mobil-home. Mais parce que cette petite résidence ne peut pas être installée n'importe où, les propriétaires sont dans une situation de dépendance vis-à-vis des campings privés et municipaux qui leur louent, souvent à l'année, un emplacement… Donnant ainsi naissance à des pratiques abusives, dénoncées par 2 parlementaires.

Mobil-home : les galères sont dans le camping ?

Avec son prix attractif, le mobil-home attire de plus en plus de ménages (résidence secondaire, investissement, voire habitation principale). Mais cette « petite maison » doit être obligatoirement implantée dans :

  • un parc résidentiel de loisirs spécialement aménagé à cet effet ;
  • un village de vacances classé en hébergement léger ;
  • une dépendance d'une maison familiale de vacances agréée ;
  • un terrain de camping.

Concrètement, les propriétaires doivent signer un contrat de location d'un emplacement auprès d'un camping, privé ou municipal, en général d'une durée d'un an renouvelable.

Mais contrairement au bail d'habitation ou au bail commercial, ce contrat de location n'a pas de cadre spécifique : c'est le principe de la liberté contractuelle qui s'applique…

…Ce qui génère des dérives : certains gestionnaires de camping abusent, en effet, de cette liberté contractuelle et de leur position de force dans leur propre intérêt, au détriment du locataire.

Ainsi, bien qu'un mobil-home puisse avoir une « durée de vie » allant jusqu'à 30 ans, certains bailleurs n'hésitent pas à utiliser le contrat pour récupérer leurs emplacements au bout d'une dizaine d'années pour obtenir une nouvelle habitation mobile plus récente, donc plus valorisante pour leur camping. Comment procèdent-ils ? Par l'application stricte, et parfois abusive, des clauses du contrat :

  • revalorisation importante du loyer contraignant le locataire à partir ;
  • limitation de l'usage du mobil-home permis aux ascendants et descendants du propriétaire ;
  • résiliation anticipée du bail.

Ces pratiques visant à expulser le mobil-home indésirable sont accompagnées de dérives au cours du contrat, comme la perception de droits d'entrée ou de commissions très élevées.

Des parlementaires ont donc alerté le Gouvernement sur la situation précaire des propriétaires de mobil-homes qui ont, parfois, investi toutes leurs économies dans ce projet.

Ce dernier confirme que le contrat de location des emplacements n'est pas réglementé. Mais parce que ce contrat est passé entre un gérant de camping, c'est-à-dire un professionnel, et un propriétaire de mobil-home, autrement dit un consommateur, il est régi par le droit de la consommation et sa réglementation protectrice en matière de clauses abusives.

Pour rappel, une clause est abusive lorsqu'elle créé, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Il existe 2 listes de clauses abusives, établies par la Commission des clauses abusives :

  • les clauses « noires », automatiquement interdites dans tous les contrats ;
  • les clauses « grises », présumées abusives, qui peuvent être licites dans certaines situations.

Le Gouvernement rappelle les dispositifs déjà mis en place pour protéger les locataires :

  • rédaction d'un modèle-type de règlement intérieur pour les terrains de camping ;
  • obligation pour les gérants de remettre aux locataires une notice d'information : ils doivent en effet recevoir sur un support durable, avant la conclusion du contrat, les informations relatives :
    • aux prix du loyer et des services et équipements indispensables ;
    • aux conditions de renouvellement et de modification du contrat ;
    • à la durée de la location ;
    • aux modalités de revalorisation du loyer ;
    • au délai de préavis.

Pour éviter tout déséquilibre, un contrat-type de location d'emplacement est disponible. Cependant, le recours à ce modèle n'est pas obligatoire...

Retenez que le Gouvernement envisage de saisir prochainement la Commission des clauses abusives afin d'étudier les clauses composant ces contrats de location et de repérer les clauses abusives. Affaire à suivre…

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05/06/2023

Clause pénale et clause de dédit : les fausses jumelles !

Clause pénale ou clause de dédit ? Si elles se déclenchent toutes les 2 lorsqu'un cocontractant veut se dégager de ses obligations, elles n'ont pas le même objectif, les mêmes règles et surtout le même contrôle. Explications avec un cas vécu.

Clause pénale ou clause de dédit : une distinction qui change tout !

Une entreprise fait appel à une société pour un ensemble de prestations de télécommunication. La durée du contrat ainsi conclu est fixée à 63 mois. Malheureusement, la situation se dégrade et l'entreprise cliente décide de résilier le contrat.

« Très bien », note la société de télécommunication, qui réclame cependant le paiement de l'indemnité de résiliation. En effet, dans le contrat de prestation, une clause de dédit prévoit, en cas de résiliation, le versement d'une indemnité… que l'entreprise estime exorbitante !

Pour rappel, la clause de dédit permet à une partie de se retirer d'un contrat sans commettre de faute, moyennant le paiement d'une somme forfaitaire et définitive d'un montant déterminé à l'avance. Schématiquement, elle permet à un cocontractant « d'acheter » sa sortie du contrat grâce à une compensation financière.

Elle se différencie de la clause pénale, qui a une fonction dissuasive et indemnitaire. Cette dernière oblige le cocontractant qui n'exécute pas ses obligations à payer une somme à titre de dommages-intérêts. Le montant demandé est en général important pour contraindre le cocontractant à poursuivre le contrat.

Ici, l'indemnité de résiliation a été calculée en faisant la moyenne des 3 dernières factures, multipliée par le nombre de mois restant dans le contrat, soit 47. Ce qui, aux yeux de l'entreprise, revient à payer la prestation en totalité sans en bénéficier ! Il ne s'agit plus, selon elle, d'une clause de dédit, mais bien d'une clause pénale.

Ce qui change tout ! Car si le montant d'une clause de dédit ne peut pas être modifié par le juge, ce n'est pas le cas pour la clause pénale !

Ainsi, le juge peut moduler la somme réclamée, à la hausse s'il l'estime dérisoire ou à la baisse s'il l'estime disproportionnée…ce qu'aimerait obtenir l'entreprise !

Mais pour la société de télécommunication, cette indemnité de résiliation est bel et bien une clause de dédit : elle ne vise pas à contraindre l'entreprise à poursuivre le contrat, mais bien à compenser de manière forfaitaire le préjudice subi par la société.

Argument qui ne convainc pas le juge : parce que l'application de cette clause revient à payer le prix du contrat en entier, sans contrepartie, l'indemnité a bien un objectif d'indemnisation et surtout de dissuasion de l'entreprise de mettre fin aux relations contractuelles.

Cette clause étant bien une clause pénale, l'entreprise est en droit de demander au juge de revoir le montant à la baisse…

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02/06/2023

Bail rural et indemnité d'amélioration en fin de contrat : des précisions du juge

Lorsque le bail rural touche à sa fin, le locataire peut demander au bailleur une indemnité pour les améliorations apportées. Lorsque le bien loué est vendu aux enchères, ce droit du locataire est-il normalement opposable à l'acheteur (l'adjudicataire)… même si le cahier des conditions de vente est muet à ce sujet ? Réponse du juge.

Pas de mention dans les conditions de vente = pas d'indemnité ?

Un ensemble immobilier agricole est saisi, puis vendu aux enchères.

Par la suite, le bail rural portant sur les terrains saisis dont se servait une société civile d'exploitation agricole est résilié.

Ayant apporté des améliorations au terrain pendant le bail, le locataire demande une indemnisation à l'acheteur, comme le lui permet la loi.

Impossible, selon l'acheteur ! Lorsque les biens donnés à bail rural ont été vendus par adjudication (aux enchères) et que le cahier des conditions de la vente ne fait pas mention de la nature, du coût et de la date des améliorations apportées par le locataire, ce dernier est privé de son droit à indemnisation.

Mais cela est sans incidence pour l'ancien locataire, qui insiste et réclame son indemnité.

Ce qui est également l'avis du juge : par principe, le locataire et le bailleur saisi doivent fournir certaines informations au rédacteur du cahier des conditions de vente concernant les améliorations apportées pendant le bail.

Toutefois, le défaut d'information ne prive pas le locataire de son droit de demander au bénéficiaire de l'enchère le paiement d'une indemnité au titre de ces améliorations.

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02/06/2023

Une solution pour faciliter le tourisme en zone agricole ?

Les règles d'urbanisme peuvent imposer aux propriétaires de biens immobiliers des conditions très restrictives concernant ce qu'ils peuvent faire ou non de leurs biens. Et c'est encore plus vrai dans les zones agricoles… Ce qui peut priver les agriculteurs de certaines opportunités de développement… Explications.

Règles d'urbanisme : un frein au tourisme agricole ?

Par le biais d'un plan local d'urbanisme (PLU), les collectivités locales peuvent réserver certaines portions de leur territoire à des usages déterminés. C'est notamment le cas des zones agricoles (Zones A).

Dans le cas de ces zones, le choix est fait au regard du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres visées. Lorsqu'un espace est désigné comme zone agricole (Zone A), les règles concernant la construction de nouveaux bâtiments ou le réaménagement d'anciens deviennent très restrictives.

Le Gouvernement a été interpellé à ce sujet. Face au développement du « tourisme agricole », de nombreux exploitants souhaiteraient profiter de cet engouement pour valoriser leur activité et obtenir un complément de revenus.

Si certains peuvent proposer de l'hébergement touristique dans leur propre habitation, d'autres n'ont pas cette possibilité et pourraient tirer bénéfice de la construction d'un nouveau bâtiment d'habitation ou de la réhabilitation d'un ancien local agricole qui ne servirait plus.

Cependant, en Zone A, les nouvelles constructions ne sont théoriquement possibles que lorsqu'elles sont nécessaires à l'activité agricole elle-même. Le changement de destination d'un ancien bâtiment, de son côté, ne doit pas porter atteinte à l'activité agricole et à la qualité paysagère du lieu.

Il en résulte une situation inégale pour les exploitants agricoles dont les projets ne sont pas acceptés de façon uniforme par l'administration.

Néanmoins, pour le Gouvernement, il n'est pas opportun de créer de nouvelles règles en la matière. Il explique qu'il existe d'ores et déjà des dérogations permettant aux collectivités territoriales, si elles le souhaitent, de définir au sein des zones A des périmètres dans lesquels des constructions autres qu'agricoles peuvent être érigées.

De la même façon, un PLU peut prévoir par avance si certaines catégories de bâtiments pourront ou non être autorisées à un changement de destination.

Les communes ont donc déjà toute latitude pour administrer l'évolution de leurs zones agricoles, sans qu'il soit nécessaire de créer de nouvelles dispositions.

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01/06/2023

Nomination d'un commissaire de justice : focus sur les pièces à produire

Quelles sont les pièces à produire à la suite d'une demande de nomination en tant que commissaire de justice ? Réponse du Gouvernement…


Commissaires de justice : la liste des pièces à fournir est connue !

Le Gouvernement a, en juin 2022, présenté une première partie des modalités d'enregistrement des demandes d'exercice en tant que commissaire de justice.

Il vient désormais d'arrêter les pièces à produire à la suite de l'enregistrement de la demande. 2 cas sont à envisager :

  • celui où la demande de création d'office de commissaire de justice est formée par une personne physique ;
  • celui où la demande est formée par une personne morale.

Dans le 1er cas, toute personne physique qui demande sa nomination en qualité de titulaire d'un office à créer doit produire :

  • d'une part, une requête datée et signée sollicitant sa nomination par le garde des sceaux en qualité de commissaire de justice, dans un office à créer mentionnant la zone choisie et, au sein de celle-ci, la commune dans laquelle il souhaite être nommé ;
  • d'autre part, les documents officiels en cours de validité justifiant de son état civil et de sa nationalité.

Des pièces complémentaires peuvent être demandées, notamment en cas de demande de dispense.

Dans le 2d cas, les personnes morales qui demandent leur nomination en qualité de titulaire d'un office créé doivent produire :

  • une requête datée et signée du mandataire de la société ou du futur associé mandaté par l'ensemble des autres futurs associés lorsque la société n'est pas encore constituée, sollicitant sa nomination par le garde des sceaux en qualité de titulaire d'un office de commissaire de justice à créer, mentionnant la zone choisie et, au sein de celle-ci, la commune dans laquelle la société souhaite être nommée ;
  • le cas échéant, une demande émanant de chaque personne sollicitant sa nomination en qualité d'associé de ladite société pour exercer dans l'office à créer ou dans l'un des offices dont est déjà titulaire la société, accompagnée d'une requête datée et signée sollicitant sa nomination par le garde des sceaux, en qualité de commissaire de justice dans un office à créer, mentionnant la zone choisie et, au sein de celle-ci, la commune dans laquelle il souhaite être nommé et les documents officiels en cours de validité justifiant de son état civil et de sa nationalité ;
  • le cas échéant, une demande émanant de chaque associé déjà nommé dans la société sollicitant sa nomination pour exercer dans l'office à créer ou dans un autre office de la société que celui dans lequel il exerce ;
  • les statuts de la société et la preuve de leur dépôt au greffe du tribunal de commerce, accompagnés, le cas échéant, pour les sociétés existantes, d'un projet de statuts modifiés intégrant la situation nouvelle qui résulterait de la nomination de la société dans l'office à créer ;
  • lorsque le mandataire n'est pas le représentant légal de la société, la copie du mandat qui lui a été conféré ;
  • pour les sociétés en cours de constitution, la preuve du dépôt des sommes constituant le capital social ;
  • la liste des associés, telle qu'elle résulterait de la nomination de la société dans l'office à créer, précisant pour chacun d'entre eux leur profession, leur qualité d'associé exerçant ou non-exerçant, leur lieu d'exercice, ainsi que les documents justifiant du respect des conditions de détention du capital social et des droits de vote de la société ;
  • l'identité et la profession des représentants légaux et des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la société ;
  • le cas échéant et selon la forme de la société, les pièces justificatives listées par décret.

En tout état de cause, le demandeur doit adresser les pièces par téléprocédure sur le site Internet du ministère de la Justice dans un délai de 10 jours à compter de l'enregistrement de sa demande.

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01/06/2023

Clause abusive : une notion à manier avec précaution

Lorsqu'un hôtelier engage un architecte afin de faire réaliser des travaux d'extension de son hôtel, est-il considéré comme un professionnel ou un non-professionnel ? La réponse à cette question est importante car elle permet de déterminer si la réglementation sur les clauses abusives peut s'appliquer… Réponse du juge.

Clause abusive : quand les contrats ont un rapport direct avec l'activité du non(?)-professionnel…

Un hôtelier confie la réalisation de travaux d'extension de son établissement à un architecte chargé de la maîtrise d'œuvre.

En raison de nombreux désordres et retards, l'hôtelier demande des comptes à l'architecte, mais aussi à certains intervenants au chantier.

Ces derniers ayant été placés en liquidation judiciaire, il demande au juge que l'architecte soit condamné solidairement : en d'autres termes, il souhaite faire condamner tous les intervenants, y compris l'architecte, ce qui lui permet de récupérer une indemnisation totale auprès d'un seul interlocuteur, à savoir l'architecte… les autres étant insolvables…

Impossible, selon l'architecte, qui rappelle l'existence d'une clause d'exclusion de solidarité figurant au contrat qu'ils ont signé ensemble. Selon lui, en effet, cette clause l'empêche d'être condamné avec les autres responsables des dommages, même s'il y a contribué d'une manière ou d'une autre.

S'il doit être condamné, ce n'est qu'à raison de sa part contributive aux dommages…

Mais cette clause n'est pas valable selon l'hôtelier : exclure la solidarité de l'architecte en cas de dommage crée un déséquilibre trop important entre eux.

Concrètement, cela revient à faire peser sur l'hôtelier, maître d'ouvrage non professionnel, le risque d'insolvabilité des intervenants au chantier, auquel, encore une fois, l'architecte a participé par ses manquements contractuels. Or, une telle exclusion est abusive, de sorte que la clause ne doit pas être appliquée.

Qu'en pense le juge ? Il ne suit pas l'hôtelier dans son raisonnement…

Pour lui, la clause est parfaitement valable ! Il rappelle que la loi prévoit bien une telle interdiction dans le cadre de contrats conclus entre professionnels et non-professionnels (ou consommateurs), mais que cela ne s'applique pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant.

Or ici, la conclusion d'un contrat par un hôtelier avec un architecte, dans le but d'agrandir son hôtel, a un rapport direct avec son activité professionnelle.

Le juge considère que l'hôtelier ne peut pas être considéré comme un non-professionnel dans ses rapports avec l'architecte et ce, peu importe ses compétences techniques dans le domaine de la construction.

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