Actu sociale

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11/04/2024

Dirigeants agricoles : quelle nouveauté pour votre déclaration de revenus ?

Pour simplifier les démarches administratives des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, il est désormais possible de déclarer ses revenus à l'administration fiscale et à la MSA en même temps. Cette unification s'accompagne d'une nouvelle possibilité de déclaration corrective, lorsque cela s'avère nécessaire. Focus.

Une déclaration corrective désormais possible !

Pour mémoire, les dirigeants agricoles n'ont désormais qu'une seule déclaration à remplir pour déclarer leurs revenus à l'administration fiscale et à la MSA.

Concrètement, ils sont invités à renseigner un volet dédié, ouvert automatiquement à toute personne identifiée comme affiliée à la MSA, au cours de la déclaration fiscale habituelle, sur la plateforme impots.gouv.fr.

Si la MSA reçoit donc de l'administration fiscale l'ensemble des données nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales, elle reste compétente pour l'appel de cotisations et pour le paiement.

Surtout, si nécessaire, le dirigeant agricole pourra corriger tout ou partie des données transmises dans cette déclaration, en se connectant à son espace particulier sur le site des impôts et en cliquant sur le bouton « Accédez à la correction en ligne ».

Cette année, il sera possible de corriger sa déclaration à partir du 31 juillet 2024 et jusqu'au 4 décembre 2024.
Notez toutefois que ne sont pas concernés par cette possibilité les dirigeants agricoles qui ne sont pas en mesure d'effectuer une déclaration en ligne et qui peuvent continuer à déposer leur déclaration au format papier.

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09/04/2024

Reclassement : l'employeur doit-il attendre les précisions du médecin du travail ?

Lorsqu'un salarié est déclaré inapte à occuper son poste, la loi permet à l'employeur d'interroger le médecin du travail sur les préconisations de reclassement qu'il formule. Mais dans ce cas, l'employeur doit-il attendre le retour du médecin pour proposer un poste de reclassement au salarié ? Réponse du juge.

Quand un employeur demande l'avis du médecin du travail… mais n'attend pas sa réponse…

Un agent de sécurité, licencié pour inaptitude, conteste cette décision.

Il relève qu'après la réception de son avis d'inaptitude, l'employeur avait sollicité du médecin du travail des précisions quant aux postes de reclassement à proposer.

Le problème ? Le même jour, l'employeur avait également diffusé un mail type pour rechercher un poste de reclassement au sein du groupe…sans attendre la réponse du médecin du travail.

Et c'est cette concomitance que conteste le salarié : il reproche à son employeur de ne pas avoir loyalement rempli son obligation de reclassement. Pour lui, la recherche d'un poste de reclassement est trop vague car l'employeur n'a pas attendu la réponse du médecin pour diffuser l'annonce au sein des entités du groupe.

Par conséquent, puisque l'obligation de reclassement n'est pas satisfaite, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Mais l'employeur se défend : selon lui, la recherche d'un poste de reclassement est loyale et complète, elle a été diffusée au sein de toutes les entités du groupe et rien ne s'oppose à ce que cette recherche ne débute avant la réception des précisions demandées au médecin du travail.

Un argumentaire qui emporte la conviction du juge, qui rejette la demande du salarié : s'il est tenu d'honorer son obligation de reclassement, rien ne s'oppose à ce que l'employeur engage les recherches avant le retour du médecin du travail s'agissant des précisions sollicitées.

Sources :
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 27 mars 2024, no 22-16096 (N/P)

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08/04/2024

Clause pénale et obligation de non-concurrence : précisions du juge !

Une clause de non-concurrence peut être assortie d'une clause pénale fixant le montant que devra verser le salarié à l'employeur en cas de violation de son obligation. Mais qu'en est-il lorsque le salarié estime que le montant dû est disproportionné ? Réponse du juge.

Clause pénale : et si le montant est disproportionné ?

Le contrat de travail d'un salarié prévoit qu'en cas de violation de sa clause de non-concurrence, il sera redevable d'une somme forfaitaire préalablement fixée.

Et justement : à la suite de son licenciement, le salarié viole son obligation de non-concurrence.

L'employeur « active » donc la clause pénale et réclame le versement du montant fixé correspondant au montant total des rémunérations qui reviennent au salarié au titre des 12 derniers mois.

Sauf que le salarié refuse de payer, considérant que ce montant est manifestement disproportionné puisque son ex-employeur ne produit aucune pièce de nature à justifier le préjudice économique subi.

« Et alors ? », répond l'ex-employeur, qui estime ne pas avoir à justifier de l'étendue de son préjudice économique pour pouvoir activer cette clause pénale.

Si le salarié souhaite demander au juge d'en modérer le montant, c'est lui qui doit faire l'effort de démontrer en quoi il serait manifestement disproportionné.

Et… ce sont les arguments de l'ex-employeur qui emportent la conviction du juge !

Ce dernier rappelle en effet, qu'une clause pénale vient sanctionner le manquement d'une partie à ses obligations et s'applique du seul fait de cette inexécution, sans que ne doive être apportée la preuve d'un préjudice.

Sources :
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 mars 2024, no 22-14736 (N/P)

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08/04/2024

Diffusion du bulletin de paie à des fins électorales = atteinte à la vie privée ?

Chaque salarié a le droit au respect de sa vie privée. Mais qu'en est-il lorsque, à des fins électorales, une organisation syndicale diffuse largement certaines informations personnelles d'un salarié qui se trouve être le délégué syndical d'un syndicat concurrent ? Cas vécu…

Atteinte à la vie privée : pas de conséquence (établie) = pas de réparation ?

Le délégué syndical d'une entreprise demande réparation à une autre organisation syndicale représentative de l'entreprise.

Pourquoi ? Parce que cette organisation syndicale concurrente a reproduit et diffusé une partie de ses bulletins de paie à des fins de propagande électorale, dans le but de dénoncer la progression de sa rémunération.

Une diffusion qu'il n'a bien évidemment jamais autorisée et qui constitue donc une atteinte à sa vie privée… Ce qui lui permet, selon lui, de prétendre au versement d'une indemnisation.

Ce que conteste l'organisation syndicale : le délégué syndical n'apporte aucun élément de preuve permettant d'établir que la communication du montant de sa rémunération porte préjudice à sa réputation, sa carrière ou son image dans l'entreprise.

Sauf que le simple fait de diffuser le bulletin de salaire d'un salarié sans son accord constitue effectivement une atteinte à la vie privée indemnisable, tranche le juge.

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05/04/2024

Intéressement : un nouvel outil pour les employeurs

L'intéressement est un dispositif collectif permettant d'associer les salariés aux résultats et performances de l'entreprise, par le versement de primes. Si depuis le 1er décembre 2023, la mise en place de ce dispositif est obligatoire dans certaines structures, l'Urssaf entend faciliter les démarches des employeurs… Comment ?

Intéressement : un calendrier, un simulateur de calcul et un générateur d'accord !

Pour rappel et depuis le 1er décembre 2023, tous les employeurs embauchant entre 11 et 49 salariés, qui exercent sous forme de société et qui dégagent un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % des recettes pendant 3 années consécutives doivent mettre en place un dispositif de partage de la valeur.

L'intéressement est l'un de ces dispositifs. Il peut notamment être mis en place via un accord collectif d'entreprise.

Dans ce cas, l'accord doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires et être établi selon une procédure planifiée et rythmée par un calendrier.

Pour encourager les employeurs à débuter les démarches nécessaires, l'Urssaf ainsi que les ministères du Travail et de l'Économie mettent à disposition une plateforme dédiée : Mon-interessement.urssaf.fr

Cette offre de services donne notamment accès à :

  • un calendrier personnalisable reprenant les grandes étapes à respecter ;
  • un simulateur de calcul de l'intéressement, proposant des formules aléatoires ou personnalisables ;
  • un générateur d'accord d'intéressement, accompagné de formulaires à compléter avec toutes les informations qui apparaissent nécessaires.

Notez que l'employeur doit également accomplir l'ensemble des formalités de dépôt sur la plateforme TéléAccord ainsi qu'auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel il se trouve.

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05/04/2024

Intérim : on connaît les modalités des actions de prévention collective !

Au titre d'une expérimentation de 3 ans, la loi dite « Santé au Travail » a instauré la réalisation d'actions de prévention collective par les services de prévention et de santé au travail au bénéfice des intérimaires. Les modalités de réalisation et d'évaluation de ces actions viennent d'être fixées. Focus.

Actions de prévention collective : une précision du cahier des charges

Pour mémoire, la loi dite « Santé au Travail » entend renforcer la santé et la sécurité des travailleurs temporaires. À cet effet, dans le cadre d'une expérimentation de 3 ans qui a débuté le 27 mars 2024, la mise en place d'actions de prévention collective aux risques professionnels, organisées par les services de prévention et de santé au travail (SPST), est prévue.

Ces actions ont notamment pour objet d'accroître la collaboration entre les acteurs du secteur, dans le but d'identifier les situations, risques et secteurs professionnels des intérimaires nécessitant un effort particulier.

Dans un souci d'efficacité, il est recommandé de mettre en place ces actions antérieurement à toute affectation des salariés intérimaires à leur poste. Néanmoins, elles pourront également être organisées et suivies en cours de missions.

Actions de prévention collective : une initiative partagée sur la base du volontariat

La participation des SPST à cette expérimentation se fait sur la base du volontariat dans le cadre d'une convention régionale.

L'initiative d'organiser et de mettre en œuvre ces actions de prévention est partagée entre les SPST, les entreprises de travail temporaire et les entreprises utilisatrices.

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03/04/2024

Retard au travail = retenue sur salaire ?

Parce que des salariés arrivent en retard à l'occasion d'une formation professionnelle, leur employeur décide de les sanctionner, notamment en pratiquant une retenue sur salaire. Ce dont s'indignent 2 syndicats, qui estiment qu'au-delà du caractère illicite de cette sanction, il est clairement porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Qu'en pense le juge ?


Paiement du salaire : « vous avez vu l'heure ? »

Pour mémoire, les sanctions pécuniaires, c'est-à-dire les retenues sur salaire pratiquées par un employeur pour sanctionner le comportement d'un salarié, sont strictement interdites par la loi.

Dans une récente affaire, le personnel navigant commercial d'une compagnie aérienne doit suivre des stages de formation obligatoires, d'une durée d'une journée.

Et pour s'assurer du respect de cette obligation, l'employeur a posé la règle suivante : en cas de retard supérieur à 10 minutes à l'une des sessions de formation, le salarié concerné se verra interdire l'accès à cette formation et devra supporter une retenue sur salaire…

Considérant que cette pratique porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession, 2 syndicats saisissent le juge pour lui demander d'y mettre fin, tout en condamnant l'employeur à verser les salaires manquants aux salariés injustement sanctionnés !

Ils considèrent, en effet, que cette pratique revient à prononcer une sanction pécuniaire, ce qui est strictement prohibé par la loi. D'autant que l'employeur ne démontre pas en quoi un retard de 10 minutes empêcherait de suivre cette formation…

L'employeur se défend : pour lui cette pratique n'est pas une sanction pécuniaire, mais relève de son pouvoir de direction. En sa qualité d'employeur, il est libre de fixer les conditions de réalisation des journées de formation !

Surtout, il fait valoir que les syndicats ne peuvent pas agir en lieu et place des salariés...

Le juge tranche en faveur des organisations syndicales…et de l'employeur !

En effet, si le juge concède que la pratique mise en place par l'employeur constitue bien une sanction pécuniaire illégale, il admet dans le même temps que les syndicats ne peuvent pas agir à la place des salariés, qui sont seuls fondés à demander la régularisation de leur situation individuelle…

Par conséquent, si les salariés souhaitent obtenir le paiement des sommes correspondant aux retenues indument effectuées, ils devront eux-mêmes saisir le juge !

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02/04/2024

Protocole d'accord pré-électoral : faute avouée à moitié pardonnée ?

Que se passe-t-il lorsqu'un syndicat, invité tardivement à la négociation du protocole d'accord pré-électoral, en demande l'annulation alors même qu'il a pu présenter des candidats sans émettre de réserve ? Réponse du juge…

Protocole d'accord pré-électoral et invitation irrégulière : quelle sanction ?

Pour rappel, l'invitation à négocier le protocole d'accord pré-électoral (PAP) et à établir une liste de candidats doit parvenir à chaque organisation syndicale intéressée au plus tard 15 jours avant la 1re réunion de négociation.

Dans une récente affaire, un syndicat demande l'annulation du PAP.

Pourquoi ? Parce qu'il estime que l'invitation qui lui a été envoyée par l'employeur pour négocier ce protocole était tardive… donc irrégulière.

Ce que conteste l'employeur : si l'organisation syndicale a refusé de signer le protocole, elle a tout de même présenté des candidats dans le respect du calendrier proposé… et sans émettre la moindre réserve.

Dès lors, elle ne peut pas se prévaloir a posteriori de l'irrégularité de l'invitation pour faire annuler le PAP !

Ce qui emporte la conviction du juge, qui tranche en faveur de l'employeur.

Un syndicat qui, sans émettre de réserve expresse, a présenté des candidats ne peut pas, ensuite, se prévaloir de l'irrégularité de l'invitation pour demander l'annulation du PAP.

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02/04/2024

Jeunes entreprises innovantes : l'administration sociale est à jour !

À la suite d'une consultation publique, la rubrique du Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) relative au dispositif d'exonération applicable aux jeunes entreprises innovantes, jeunes entreprises universitaires et jeunes entreprises de croissance est entrée en vigueur le 1er avril 2024. Focus.

BOSS : une nouvelle rubrique depuis le 1er avril 2024 !

Pour mémoire, les entreprises bénéficiant du statut de « jeune entreprise innovante (JEI) » peuvent bénéficier d'une exonération de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, sous réserve de respecter certaines conditions.

Il en va de même pour les « jeunes entreprises universitaires » (JEU) et les « jeunes entreprises de croissance » (JEC), qui constituent toutes deux des sous-catégories des JEI.

Suite à la loi de finances pour 2024, le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) a intégré une nouvelle rubrique dédiée à la réglementation et aux exonérations applicables pour les JEI.

Le contenu de cette rubrique était soumis à une consultation publique, qui s'est achevée le 20 janvier 2024.

Et dans un récent communiqué, le BOSS nous fait savoir que le contenu de la rubrique relative aux JEI est entré en vigueur le 1er avril 2024. Il est donc désormais opposable à l'administration, comme aux entreprises !

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02/04/2024

Entretien préalable à un licenciement : qui participe ?

Un salarié reçoit une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui ne mentionne pas le fait qu'il peut bénéficier d'une assistance. Une erreur grossière qui entraîne l'irrégularité de la procédure, selon lui… Mais pas selon l'employeur. Certes, l'omission est incontestable. Pour autant, le salarié était accompagné lors de l'entretien, et cela change tout…

Entretien préalable à un licenciement : « qui êtes-vous » ?

Après avoir été licencié pour inaptitude, un salarié conteste : selon lui, la procédure n'ayant pas été respectée, son licenciement est irrégulier !

Il indique tout d'abord, que la lettre de convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement envoyée par l'employeur ne l'informe pas de sa faculté de se faire assister au cours de cet entretien.

Ensuite, cet entretien préalable s'est déroulé de manière déséquilibrée en raison de la présence des 2 dirigeants…et d'une tierce personne dont il ignorait l'identité !

Un tiers qui était « conseiller du salarié », se défend l'employeur qui rappelle que conformément à la procédure, cette personne était tout à fait en droit d'assister à l'entretien.

Un constat qui répond d'ailleurs au 2nd argument du salarié : ce dernier ne peut pas reprocher à l'employeur de ne pas l'avoir informé de sa possibilité de se faire assister dès lors qu'il était bel et bien accompagné par un conseiller du salarié durant l'entretien.

Ce qui ne convainc pas le juge, qui donne raison au salarié. S'il est vrai qu'un salarié, venu accompagné à son entretien préalable, ne peut pas se prévaloir ensuite du défaut de la mention d'assistance possible pour faire reconnaître l'irrégularité de son licenciement, la question n'est pas là dans cette affaire…

Ici, il faut se demander si le fait que 3 personnes aient assisté à l'entretien préalable, dont l'une que le salarié ne connaissait pas, n'a pas pour effet de rendre irrégulière la procédure de licenciement.

L'affaire devra donc être rejugée sur ce point.

Quand un entretien préalable à un licenciement se déroule à 3 contre 1… - © Copyright WebLex

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01/04/2024

Vie professionnelle et vie personnelle du salarié : une distinction pas toujours aisée…

Un salarié a un comportement obscène, dans un véhicule de fonction, sur le trajet entre son lieu de travail et son domicile. Informé de cette situation, l'employeur décide de le licencier. Un licenciement que le salarié conteste, rappelant qu'un motif tiré de sa vie personnelle ne peut pas, en principe, servir à justifier un licenciement. Qui va convaincre le juge ?

C'est l'histoire d'un salarié qui oublie qu'il est dans un véhicule professionnel…

Un salarié embauché en qualité de conducteur livreur est licencié par son employeur pour faute grave.

Pourquoi ? Parce que son employeur lui reproche d'avoir adopté un comportement obscène sur son trajet domicile-travail, à l'issue de sa journée de travail, dans le véhicule qui était mis à disposition par l'entreprise…

Une décision qui s'appuie sur un témoignage anonyme envoyé par un autre salarié.

Pour l'employeur, ces faits portent atteinte à l'image de la structure et rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise… Ce qui justifie un licenciement pour faute grave !

Sauf que pour le salarié ce comportement, qui relève de sa vie privée, ne peut pas fonder son licenciement pour faute.

Il rappelle que les faits ont été commis en dehors du temps de travail et que le seul fait qu'il se trouvait dans un véhicule professionnel ne peut pas suffire à rattacher les faits reprochés à sa vie professionnelle.

« Tout à fait ! » tranche le juge en faveur du salarié : les faits reprochés ne constituent pas un manquement du salarié aux obligations qui découlent de son contrat de travail.

Les éléments invoqués par l'employeur ne permettent pas d'établir un lien suffisant entre le comportement reproché et la vie professionnelle du salarié et ne peuvent pas fonder son licenciement pour faute grave.

Comportement inapproprié dans un véhicule professionnel = licenciement ? - © Copyright WebLex

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29/03/2024

BTP : une correction du document d'information à remettre au salarié détaché

Récemment, un nouveau modèle du document d'information devant être remis à chaque salarié détaché en France pour réaliser des travaux du BTP a été publié. Un modèle qui s'est avéré erroné… D'où la publication d'un correctif. Focus.

Un document d'information « rectifié » à remettre au salarié détaché

Pour mémoire, chaque salarié détaché en France pour réaliser des travaux de BTP par une entreprise établie à l'étranger, doit se voir remettre un document d'information écrit présentant la réglementation française en matière de droit du travail qui lui est applicable (aussi appelé « noyau dur »).

Et récemment, un nouveau modèle de ce document d'information a été publié.

Problème : la durée du congé de paternité qui y était indiquée n'était pas la bonne…

Il était en effet fait mention d'une durée de 11 jours consécutifs, alors que depuis le 1er juillet 2021, cette durée est de 25 jours calendaires (32 en cas de naissances multiples).

Un nouveau modèle corrigé, publié le 20 mars 2024, remplace donc le précédent.

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