Actu sociale

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22/01/2024

Forfait jours : le suivi de la charge de travail est nécessaire !

Même en l'absence d'accord collectif régissant les modalités de suivi de la charge de travail des salariés au forfait jours, l'employeur peut y recourir. Seule condition : disposer d'instruments efficaces pour contrôler et suivre efficacement la charge de travail des salariés concernés. Que se passe-t-il si ces mesures s'avèrent insuffisantes ?

Forfait jours : comment assurer le suivi de la charge de travail ?

Si en principe un accord collectif doit prévoir le régime et les modalités de la convention de forfait jours, la loi permet à l'employeur d'y recourir, même en l'absence d'accord, si celui-ci met en place un certain nombre de mesures de « remplacement » propres à assurer le suivi satisfaisant de la charge de travail.

Dans une récente affaire, un salarié cadre saisit le juge d'une demande d'annulation de la convention de forfait jours à laquelle il est soumis.

Pour lui, les modalités de suivi de la charge de travail sont insuffisantes au regard des exigences légales.

« C'est faux ! », se défend l'employeur : même si l'accord collectif existant ne répond pas aux exigences légales, la convention de forfait jours reste valide eu égard au dispositif de suivi mis en place.

Pour preuve, l'employeur fournit notamment un tableau permettant de décompter les jours travaillés par les salariés concernés.

« Non ! » tranche le juge, qui annule la convention de forfait jours. Ici, les éléments « supplétifs » mis en place par l'employeur ne permettent pas d'assurer un suivi satisfaisant de la charge de travail des salariés cadres concernés.

Se faisant, le juge insiste sur le fait qu'en l'absence d'accord collectif applicable, l'employeur doit nécessairement disposer d'instruments efficaces pour suivre la charge de travail des salariés en convention de forfait. Faute de quoi, la convention de forfait jours est annulable.

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19/01/2024

Aide à l'embauche : reconduction de l'aide exceptionnelle à l'alternance en 2024 !

Comme en 2023, l'aide exceptionnelle à l'alternance a été reconduite en 2024 ! L'occasion de faire un point sur les modalités de versement de cette aide, pouvant aller jusqu'à 6 000 €. Explications.

Une aide reconduite pour l'alternance et les contrats de professionnalisation !

Les contrats d'apprentissage et de professionnalisation conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 ouvrent désormais droit au bénéfice de l'aide exceptionnelle à l'alternance !

D'un montant maximum de 6 000 €, cette aide est versée à l'entreprise éligible au cours de la 1re année d'exécution du contrat concerné.

Notez que :

  • seuls les contrats de professionnalisation conclus avec des salariés de moins de 30 ans ouvrent droit à son versement ;
  • les contrats de professionnalisation « expérimentaux » tels que prévus par la loi « avenir professionnel » et conclus à compter du 31 décembre 2023 ne permettent plus de bénéficier de cette aide.

De plus, les entreprises embauchant 250 salariés et plus doivent, pour en bénéficier, respecter un quota d'alternants :

  • soit en embauchant un effectif d'alternants représentant au moins 5 % de l'effectif salarié total annuel au 31 décembre de l'année suivant celle de la conclusion du contrat ;
  • soit en atteignant un effectif de contrats d'apprentissage et de professionnalisation supérieur ou égal à 3 % de l'effectif salarié total annuel au 31 décembre de l'année suivant celle de la conclusion du contrat.

Enfin, précisons que, pour les contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2022 non encore déposés, le versement de l'aide exceptionnelle est subordonné à un dépôt auprès de l'OPCO (opérateur de compétences) au plus tard le 31 mars 2024.

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19/01/2024

Licenciement : attention au principe de faveur !

Le principe de faveur est celui qui permet à un accord ou à une convention collective de prévoir, et d'appliquer aux salariés, d'autres dispositions que celles de la loi et des règlements. Mais dans quelle mesure l'application de ce principe de faveur peut-elle conduire à limiter les causes que l'employeur peut invoquer pour rompre un contrat de travail ? Cas vécu…

Une convention collective peut-elle limiter les causes de licenciement ?

Un salarié d'une société de transport est licencié pour insuffisance professionnelle.

Problème ? La convention collective nationale qui lui est applicable prévoit les causes de licenciement…sans viser « l'insuffisance professionnelle ».

Le salarié saisit donc le juge pour voir reconnaître son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Pour lui, la liste figurant au sein de la convention est limitative. L'employeur ne peut donc pas invoquer une cause de licenciement qui n'y est pas mentionnée pour rompre le contrat.

Ce que confirme le juge : les conventions et accords collectifs de travail peuvent tout à fait limiter les possibilités de licenciement aux causes et conditions qu'ils déterminent, sauf motif disciplinaire, en application du principe de faveur.

Puisque l'insuffisance professionnelle ne constitue pas un motif disciplinaire de licenciement et n'est pas visée comme une cause possible de rupture du contrat, lesquelles sont limitativement énumérées par la convention applicable, le licenciement est bel et bien dépourvu de cause réelle et sérieuse ici.

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18/01/2024

Professionnels de la conchyliculture : l'Urssaf vous aide !

À la suite des récentes interdictions de vente d'huîtres en raison des risques de contamination, l'Urssaf active des mesures d'urgence destinées à soutenir les professionnels du secteur. Qui est concerné ? Comment et quand faire la demande ? Explications.

Un report des cotisations jusqu'à 12 mois

Les professionnels du secteur de la conchyliculture en proie à des difficultés de trésorerie peuvent, à leur demande, bénéficier d'un délai de paiement des cotisations dues à compter de janvier 2024.

Précision importante : il n'est pas nécessaire de se situer sur un des sites de production concernés par l'interdiction temporaire de vente pour en bénéficier !

  • Concernant les employeurs

Il est possible de demander le report du paiement des cotisations patronales à l'échéance du 5 ou du 15 janvier 2024.

Pour ce faire, l'Urssaf précise qu'il convient d'effectuer sa déclaration sociale nominative (DSN) ainsi que le paiement des parts salariales avant de se connecter à son espace en ligne, afin de demander le report de paiement des parts patronales.

  • Concernant les conchyliculteurs non-salariés

Que les échéances de paiement soient trimestrielles (au 5 février 2024) ou mensuelles (le 5 ou le 20 janvier 2024), il est également possible de bénéficier d'un délai de paiement.

Dans ce cas, il convient de faire une demande de délai de paiement sur son espace en ligne via marins.urssaf.fr ou directement auprès de la caisse MSA, dans le cas où le professionnel relève du régime agricole.

Dans ces 2 cas, l'Urssaf précise que le délai de paiement peut aller jusqu'à 12 mois.

Notez enfin qu'il est conseillé de faire la demande de délai le plus tôt possible, notamment en cas de prélèvement automatique.

En tout état de cause, les majorations de retard pourront faire l'objet d'une remise.

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16/01/2024

Entreprises adaptées : prolongement possible des aides financières !

La loi dite « Plein Emploi » est venue pérenniser le dispositif, jusqu'alors expérimental, d'entreprise adaptée de travail temporaire. Les conditions dans lesquelles ces structures peuvent continuer à bénéficier, à titre transitoire, de certaines aides financières viennent d'être détaillées. Explications.

Une possibilité nouvelle de prolongation des aides financières !

Les entreprises adaptées et structures d'insertion par l'activité économique sont celles qui comptent une majorité de travailleurs handicapés parmi leurs effectifs.

Ces entreprises peuvent bénéficier d'une aide financière versée en fonction, notamment, des postes ouverts et disponibles pour les travailleurs concernés.

En principe, ces aides doivent être révisées annuellement par la conclusion d'avenants dits « avenants financiers annuels ».

Désormais, le Gouvernement autorise la prolongation du versement des aides financières, selon les modalités prévues par les avenants financiers annuels conclus l'an passé et ce, jusqu'à la conclusion d'un nouvel avenant financier.

En tout état de cause, cette prolongation ne pourra pas dépasser une date fixée par un arrêté (non encore paru) et ne pourra pas aller au-delà du 31 mai de l'année concernée.

Précisons qu'au-delà du 31 mai (ou de la date restant encore à fixer par arrêté), le versement des aides financières sera suspendu jusqu'à la conclusion du nouvel avenant.

Enfin, en l'absence de la conclusion d'un nouvel avenant avant le 30 septembre de l'exercice en cours, les aides qui auront été versées au titre de cette prolongation pourront faire l'objet d'une demande de remboursement.

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15/01/2024

Avis d'inaptitude : attention à son périmètre !

Dans le cadre du licenciement pour inaptitude un employeur peut être exonéré de son obligation de reclassement. C'est le cas notamment lorsque le médecin du travail constate que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement. Mais qu'en est-il lorsque l'avis d'inaptitude est limité à un seul établissement d'une entreprise multi-sites ? Réponse du juge.

Inaptitude : l'employeur doit-il rechercher un poste de reclassement sur un autre site ?

Un salarié est licencié à la suite du constat de son inaptitude par le médecin du travail.

Son avis d'inaptitude mentionne que son état de santé fait obstacle, sur le site, à tout reclassement dans l'emploi.

Toutefois, le salarié conteste ce licenciement : pour lui, l'employeur n'a pas honoré ses obligations en ne recherchant pas de poste de reclassement sur les autres sites de l'entreprise.

Il rappelle, en effet, que l'employeur n'était pas totalement exonéré de son obligation de reclassement puisque son avis d'inaptitude était circonscrit à 1 seul site et non à tous les sites de l'entreprise.

Ce dont l'employeur se défend : pour lui, la mention dans l'avis d'inaptitude en vertu de laquelle l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi suffit à l'exonérer de son obligation de reclassement, peu importe que le périmètre de cet avis soit circonscrit à 1 seul site.

Il n'avait donc pas à rechercher de postes de reclassement compatibles avec l'état de santé du salarié sur les autres sites avant de prononcer le licenciement.

« Non ! » tranche le juge : puisque l'entreprise comptait d'autres établissements, l'employeur aurait dû, au titre de son obligation de reclassement, rechercher de tels postes sur les autres sites qui appartenaient à l'entreprise.

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12/01/2024

Un directeur représentant de section syndicale : possible ?

Les salariés qui sont assimilés à l'employeur ne peuvent pas exercer de mandat de représentation du personnel. Mais qu'en est-il du salarié membre du comité de direction (CODIR) ? Peut-on lui interdire d'être désigné comme représentant de section syndicale en considérant qu'il est assimilé à l'employeur ? Réponse du juge.

Participation au comité de direction = assimilation à l'employeur ?

La loi prohibe l'exercice de tout mandat de représentation du personnel par les salariés qui sont assimilés au chef d'entreprise.

C'est pourquoi, dans une récente affaire, un employeur demande l'annulation de la désignation du représentant de la section syndicale puisque le salarié désigné occupe une fonction de direction dans l'entreprise.

Et pour cause : en plus des deux subdélégations de pouvoirs dont il dispose, ce salarié est membre du comité de direction (CODIR). Il ne peut donc pas être désigné, s'agissant d'un salarié assimilé au chef d'entreprise !

« Si ! » se défend le salarié : puisqu'il ne dispose d'aucune délégation écrite particulière d'autorité, il ne peut pas être assimilé au chef d'entreprise.

« Oui ! » tranche le juge en faveur du salarié : les deux subdélégations invoquées par l'employeur ne sont pas signées et ne permettent donc pas d'assimiler ce salarié au chef d'entreprise.

De plus, même s'il occupe des fonctions de direction, il ne dispose concrètement d'aucun pouvoir disciplinaire autonome envers les autres salariés, et n'est pas non plus décisionnaire en matière de recrutement ou de prolongation de contrats.

Dès lors, le salarié, bien que participant au CODIR, peut tout à fait être désigné représentant de la section syndicale !

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12/01/2024

Alcootest et demande de contre-expertise (tardive ?) par le salarié : cas vécu

Si le règlement intérieur prévoit la possibilité de soumettre certains salariés à des alcootests, il peut aussi les autoriser à demander une contre-expertise. Mais qu'en est-il lorsqu'aucun délai maximal n'est prévu entre la réalisation de ces deux tests ? Le refus opposé par l'employeur à une demande de contre-expertise qu'il estime tardive peut-il affecter le licenciement ? C'est tout l'enjeu ici…

Demande de contre-expertise : vous avez 15 jours ?

Après un contrôle d'alcoolémie diligenté conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'entreprise, un conducteur de bus, dont le taux d'alcoolémie s'est révélé supérieur à celui autorisé au moment de sa prise de service, est convoqué à un entretien préalable.

15 jours après, au cours de son entretien, il demande à bénéficier d'une contre-expertise, elle aussi prévue par le règlement intérieur.

Une demande refusée par l'employeur, qui l'estime trop tardive, et qui décide de licencier le salarié.

Ce que ce dernier conteste : le règlement intérieur ne prévoit aucun délai entre la réalisation des deux tests. Le refus opposé par l'employeur est donc fautif et son licenciement infondé.

« Non ! » conteste l'employeur : il rappelle que l'objet même de la contre-expertise (à savoir établir le taux d'alcoolémie d'une personne) impose qu'elle soit réalisée le plus rapidement possible après le premier test.

Pour lui, la demande du salarié, formulée 15 jours après la prise de poste, était bien trop tardive. Son refus n'emporte donc aucune conséquence sur le licenciement.

« Tout à fait ! » tranche le juge en faveur de l'employeur : la demande de contre-expertise formulée par le salarié était bel et bien tardive.

Moralité : l'employeur peut tout à fait refuser une demande de contre-expertise, pourtant prévue par le règlement intérieur, lorsque celle-ci est formulée tardivement par rapport au premier test positif, y compris lorsque le règlement intérieur n'impose aucun délai maximal entre la réalisation de ces deux tests.

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11/01/2024

Intempéries : quelles mesures d'urgence pour les employeurs et travailleurs indépendants ?

Face aux inondations de ce début d'année 2024, l'URSSAF active les mesures d'urgence pour les employeurs et travailleurs indépendants. Pour en bénéficier 1 seule condition : solliciter l'URSSAF compétente pour se faire connaître et obtenir le report des éventuelles échéances de paiement. Mais pas que…

Une aide de l'URSSAF pour les employeurs

Consciente des perturbations d'activité occasionnées par les intempéries de ce début d'année 2024, l'URSSAF fait savoir qu'elle pourra accorder des reports de paiement des cotisations, par l'octroi de délais supplémentaires.

Ainsi, les pénalités et majorations de retard dues dans ce cadre feront l'objet d'une remise.

Si vous souhaitez en bénéficier, il vous suffit de contacter l'URSSAF, via votre espace personnel ou par téléphone au 3957.

Une aide de l'URSSAF pour les travailleurs indépendants

Comme les employeurs, les travailleurs indépendants victimes des intempéries peuvent bénéficier de ce même report de paiement des cotisations. Là encore, il suffit de contacter l'URSSAF, via son espace personnel ou par téléphone au 3698.

Par ailleurs, ils peuvent faire appel au conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) qui met une aide financière en place.

Pour mémoire, cette aide financière « fonds Catastrophes et Intempéries » permet d'accompagner les travailleurs indépendants actifs qui se trouvent dans une situation temporairement compliquée rendant difficile le paiement des cotisations et contributions sociales.

Pour ce faire, le travailleur doit remplir ce formulaire et l'adresser aux URSSAF dont il dépend.

Sous réserve de respecter les critères du référentiel CPSTI, les bénéficiaires pourront obtenir jusqu'à 2000 € dans un délai de 8 jours à compter de la réception du formulaire.

Notez toutefois qu'en raison de demandes massives, le délai de traitement peut être plus long, sans toutefois dépasser les 15 jours.

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10/01/2024

Nouvelle marche à suivre en cas de refus d'un poste en CDI par le salarié !

Depuis peu, les salariés en CDD ou embauché via un contrat de mise à disposition qui refusent 2 fois une proposition de CDI visant le même emploi ou un emploi similaire peuvent se voir privés d'allocation de retour à l'emploi (dite « allocation chômage »). Dans ce cas, l'employeur doit respecter une procédure qui vient d'être détaillée. Explications.

Refus de CDI pour le salarié en CDD / intérim : une nouvelle procédure !

Pour mémoire, une loi récente avait prévu qu'un salarié embauché en CDD ou dans le cadre d'un contrat de mise à disposition pouvait se voir privé d'allocation de retour à l'emploi (dite « allocation chômage ») dans le cas où il refusait 2 fois une proposition de CDI.

Les modalités concrètes d'application de cette nouvelle disposition viennent d'être précisées.

D'abord, la loi impose que le CDI proposé dans le cadre de cette procédure respecte certaines conditions :

  • si le salarié est en CDD, le poste proposé doit être le même ou a minima être similaire. La rémunération et la durée du travail doivent être équivalentes, la classification identique ;
  • si le salarié est un intérimaire, la proposition doit porter sur le même emploi ou un emploi similaire.

Attention : dans les deux cas, le lieu de travail doit impérativement être le même.

Ensuite, elle impose à l'employeur de notifier au salarié par écrit la proposition, par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

Cette notification doit obligatoirement mentionner le délai de réflexion laissé au salarié et doit comporter une mention l'informant du fait que l'absence de réponse dans le délai prévu vaut refus de la proposition.

Et justement ! En cas de refus du salarié, exprès ou tacite, l'employeur disposera d'1 mois pour informer France Travail (ex Pôle Emploi) de ce refus, par voie dématérialisée, sur une plateforme numérique dédiée.

Cette information doit contenir un descriptif de l'emploi proposé et des éléments permettant de prouver qu'il répondait aux exigences de similarité vis-à-vis du poste précédemment occupé.

À réception de ces informations, France Travail informe ensuite le salarié des éventuelles conséquences sur l'accès à l'allocation de retour à l'emploi.

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10/01/2024

Validation des acquis de l'expérience et apprentissage : qu'est-ce qui change ?

Les modalités d'application de la réforme de la procédure de validation des acquis de l'expérience (VAE) sont désormais connues. En plus de la création d'un nouveau portail numérique « France VAE », la réforme s'intéresse au déroulé de l'apprentissage. Explications.

Formation professionnelle : quelles nouveautés pour la VAE et l'apprentissage ?

Pour mémoire, la validation des acquis de l'expérience (VAE) permet à toute personne engagée dans la vie active d'obtenir une certification professionnelle par la reconnaissance de son expérience.

Fin 2022, la loi avait proposé certaines modifications de ce dispositif, concrétisées dans un décret qui vient de paraître.

  • Création d'un portail numérique

Afin d'orienter et d'accompagner les personnes souhaitant bénéficier d'une VAE, la loi dite « Marché du travail » avait prévu de créer un service public de la VAE… Matérialisé par un portail numérique !

France VAE devient donc un espace unique et gratuit dédié à la mise à disposition d'information et à l'accomplissement des démarches du parcours de VAE, de l'inscription jusqu'à l'évaluation par le jury.

Ce portail sera progressivement mis en œuvre au cours de l'année 2024.

  • Modification du congé pour VAE

Un salarié engagé dans un parcours de VAE est fondé à demander à son employeur un congé afin de participer à la session d'évaluation.

Dans ce cas, il doit transmettre sa demande à son employeur au plus tard dans un délai de 30 jours avant le début des actions de VAE, contre 60 jours auparavant.

L'employeur doit donner sa réponse dans un délai de 15 jours calendaires suivant la réception (contre 30 jours calendaires auparavant).

Notez que l'employeur peut soit :

  • accepter la demande ;
  • en demander le report, dans un délai qui ne peut excéder 1 mois à compter de la demande.

Enfin, les heures correspondant à des actions de VAE se déroulant pendant le temps de travail sont assimilées à du temps de travail effectif donnant lieu à un maintien de la rémunération.

  • Apprentissage et groupements d'employeurs

Pour mémoire, un apprenti peut réaliser une partie de sa formation pratique dans 2 entreprises autres que celle qui l'emploie habituellement. Cette limite de 2 entreprises était fixée par loi.

Désormais, et dans le cas où l'employeur initial de l'apprenti fait partie d'un groupement d'employeurs, le décret fixe la limite à 3 entreprises autres que celle qui a conclu le contrat d'apprentissage.

Néanmoins, notez qu'en dehors de l'hypothèse du groupement d'employeurs la limite de 2 entreprises demeure.

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05/01/2024

Le SMIC évolue au 1er janvier 2024

Comme chaque début d'année, le montant du Smic est revalorisé. Il en va de même du minimum garanti. Ce qui fait…

SMIC : une augmentation de 1,13 % pour 2024

Chaque début d'année est marqué par une revalorisation du revenu minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), selon des indicateurs structurels économiques.

Depuis le 1er janvier 2024, il est fixé à 11,65 € bruts de l'heure, soit une rémunération mensuelle de 1 766,92 € bruts sur la base de la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires.

Ces montants s'appliquent en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour Mayotte, le taux horaire est de 8,80 € bruts, pour une rémunération brute mensuelle de 1 334,67 € sur la base de la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires.

Le minimum garanti, quant à lui, passe à 4,15 €.

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