Actu sociale

Bandeau général
05/12/2023

Versement mobilité : les taux sont fixés pour 2024 !

Le versement mobilité est une contribution que toutes les entreprises sont susceptibles de payer, dès lors qu'elles emploient au moins 11 salariés et qu'elles exercent leur activité dans une zone où il est instauré. Les taux de versement applicables au 1er janvier 2024 viennent d'être dévoilés…

Versement mobilité : de nouveaux taux à compter du 1er janvier 2024

Pour rappel, les employeurs privés (ou publics) sont redevables du versement mobilité dès lors qu'ils emploient 11 salariés et plus dans une zone où ce versement est instauré.

À compter du 1er janvier 2024, les taux ou les périmètres de versement mobilité évoluent sur le territoire de plusieurs autorités organisatrices de mobilité, notamment :

  • la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis ;
  • le syndicat mixte Nouvelle-Aquitaine mobilités ;
  • le syndicat mixte Valence-Romans mobilités ;
  • etc.

Les nouveaux taux peuvent être consultés ici.

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04/12/2023

Inégalité de traitement : le syndicat peut-il agir en justice ?

Si une organisation syndicale est fondée à agir en justice pour reconnaître une irrégularité commise par l'employeur qui porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession, son action ne peut remplacer celle des salariés lésés. Qu'en est-il alors de l'action intentée par un syndicat tendant à voir reconnaître une inégalité de traitement commise par l'employeur ? Réponse du juge.

Inégalité de traitement = dommage à l'intérêt collectif de la profession ?

Un syndicat agit en justice contre un employeur, en considérant que celui-ci a commis une inégalité de traitement en décidant d'octroyer une prime de 13e mois à certains salariés de l'entreprise seulement.

Une action irrecevable, selon l'employeur. Une inégalité de traitement suppose que la situation de chaque salarié soit comparée à celle de salariés placés dans la même situation ou dans une situation équivalente.

Dès lors, cette action consiste en la revendication d'un droit lié à la personne du salarié et appartient donc à ce seul salarié. Par conséquent, ici, parce que l'action intentée par le syndicat ne vise pas à la défense de l'intérêt collectif de la profession, elle est irrecevable !

« Faux ! », pour l'organisation syndicale : elle est fondée à agir en justice puisqu'ici l'employeur a porté atteinte au principe d'égalité de traitement ce qui, en tant que tel, est un dommage causé à l'intérêt collectif de la profession.

« Tout à fait ! » tranche le juge, qui valide la position du syndicat ! Puisque l'action de l'organisation syndicale ne vise pas à ce que l'employeur verse cette prime à chaque salarié individuellement, mais tend à la défense de l'intérêt collectif de la profession, elle est recevable.

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01/12/2023

Exploitants agricoles : des démarches administratives facilitées !

Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, les éléments nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales des chefs d'exploitation agricole (ou d'entreprise agricole) doivent être transmis à l'administration fiscale. Deux formulaires CERFA récemment établis facilitent désormais cette démarche...

Exploitants agricoles : des CERFA pour faciliter vos démarches !

Dans le cadre de sa déclaration de revenus, un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole doit transmettre à l'administration fiscale l'ensemble des éléments nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales.

Il appartient ensuite à l'administration fiscale de transmettre ces éléments à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole (MSA).

Jusqu'alors, si la loi imposait la transmission des éléments dits « nécessaires », il revenait au ministre de l'Agriculture de fixer, par arrêté, la liste des éléments précisément attendus.

C'est dans ce cadre que le ministère vient de publier deux modèles de formulaire CERFA :

  • le premier, dédié à la déclaration d'ensemble des revenus annuels des non-salariés agricoles, accompagné de sa notice ;
  • le second, comprenant une feuille annexe de calcul.

Ces imprimés peuvent être obtenus auprès des caisses de la MSA et téléchargés sur leurs sites internet.

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29/11/2023

Inondations : le recours à l'activité partielle est possible !

De nombreuses entreprises ont été victimes des inondations ayant eu lieu dans les départements du Pas-de-Calais et du Nord en octobre et novembre 2023. Dans ce contexte, l'État rappelle que le dispositif d'activité partielle peut être sollicité. Sous quelles conditions ?

Inondations : un dispositif d'activité partielle adapté

Pour mémoire, l'activité partielle permet à l'employeur de réduire l'horaire de travail ou de fermer temporairement l'établissement, ou une partie de l'établissement, s'il rencontre des difficultés ponctuelles.

À la suite des inondations intervenues en octobre et novembre 2023 dans les départements du Pas-de-Calais et du Nord, le dispositif d'activité partielle peut être mobilisé :

  • par les employeurs dont les entreprises sont directement sinistrées, sous couvert du motif suivant : « sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel ». L'autorisation peut être accordée pour une durée de 6 mois renouvelable, sans limitation de durée ;
  • par les employeurs directement affectés par l'arrêt ou la baisse de l'activité d'autres entreprises sinistrées ou par l'impossibilité d'utiliser, pour leur activité, les voies de circulation coupées, sous couvert du motif « tout autre circonstance de caractère exceptionnel ». Dans cette hypothèse, il faudra prouver l'existence d'un lien direct entre l'activité exercée et les perturbations liées aux inondations, et démontrer avoir tout mis en œuvre pour trouver une solution alternative au placement en activité partielle (télétravail, prise de congés payés, etc.) ;
  • lorsque la baisse ou l'interruption de l'activité résulte de l'impossibilité, pour les salariés, de se rendre sur leur lieu de travail en raison de l'interruption des voies de circulation. La demande d'activité partielle devra se limiter à la durée de l'interruption des voies de circulation et l'employeur devra démontrer l'impossibilité pour les salariés de se rendre sur le lieu de travail. Il devra également apporter la preuve qu'il a tout mis en œuvre pour trouver une solution alternative au placement en activité partielle (télétravail, prise de congés payés, etc.).

Pour les 2 dernières situations, l'autorisation d'activité partielle peut être accordée pour 3 mois maximum, renouvelable dans la limite de 6 mois, sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

Les salariés placés en activité partielle perçoivent pour les heures chômées au titre de l'activité partielle une indemnité à hauteur de 60 % de leur rémunération antérieure brute.

L'employeur, quant à lui, reçoit une allocation d'activité partielle versée par l'État équivalente à 36 % de la rémunération antérieure brute du salarié placé en activité partielle.

Attention, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date de placement de ses salariés en activité partielle pour déposer sa demande d'autorisation auprès de l'autorité administrative, au moyen de la plateforme dédiée : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/.

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28/11/2023

Compte AT/MP : l'heure est venue de s'inscrire !

Les employeurs ont l'obligation de s'inscrire au compte AT/MP avant une certaine date, afin de consulter leur taux de cotisation couvrant les risques accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP), leur bilan individuel des risques professionnels, etc. À quelle date est fixée cette échéance pour 2023 ? Réponse.

Compte AT/MP : une inscription obligatoire pour les employeurs

Pour rappel, les employeurs sont redevables d'une cotisation couvrant les risques accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP).

À ce titre, ils ont l'obligation de s'inscrire (gratuitement) sur le compte AT/MP avant le 11 décembre 2023.

Notez qu'à défaut d'inscription, la caisse régionale dont dépend l'employeur pourra lui infliger une pénalité forfaitaire.

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28/11/2023

Bulletin de paie et montant net social : des précisions administratives

Le montant net social est une rubrique qui apparaît sur les bulletins de paie des salariés depuis le 1er juillet 2023. L'administration, dans sa documentation, vient d'apporter quelques précisions utiles. Lesquelles ?

Montant net social : du nouveau dès le 1er janvier 2024

Pour rappel, le montant net social est constitué de l'ensemble des sommes brutes correspondant aux rémunérations et revenus de remplacement versés par les employeurs (salaires, primes, rémunération des heures supplémentaires, etc.), diminuées des cotisations et contributions sociales qui leur sont applicables.

Il n'est ni défini en fonction de l'assiette fiscale ni en fonction de l'assiette sociale. C'est bien l'ensemble des ressources du salarié qui doit être pris en compte.

Cette rubrique apparaît sur les bulletins de paie depuis le 1er juillet 2023.

S'agissant de son calcul, 2 nouvelles précisions viennent d'être apportées par l'administration sociale.

À partir du 1er janvier 2024 :

  • toutes les cotisations salariales et patronales finançant des garanties collectives de protection sociale complémentaire devront être déduites du montant net social ;
  • les IJSS (indemnités journalières de sécurité sociale), y compris dans les cas de subrogation de l'employeur, devront être prises en compte dans le montant net social figurant sur le bulletin de paie.

Néanmoins, concernant les IJSS, 2 situations devront être distinguées :

  • en cas de subrogation par l'employeur : les IJSS seront intégrées dans le montant net social, déclaré et pris en compte dans le montant figurant sur le bulletin de paie ;
  • en l'absence de subrogation par l'employeur (c'est-à-dire lorsque le salarié perçoit directement les IJSS de l'assurance maladie) : les indemnités seront intégrées dans le montant net social qui est affiché et déclaré par les organismes d'assurance maladie.

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21/11/2023

Arrêt maladie : quel report pour les congés payés ?

Récemment, le juge a rappelé que le salarié en arrêt maladie (y compris longue durée) continuait à acquérir des congés payés pendant son absence. Problème ? Actuellement, les textes ne prévoient aucune durée de report de ces congés. Le juge européen, questionné par le juge français sur ce point, renvoie la balle au législateur français pour y répondre.

Report des congés payés : seule la loi française peut trancher !

Dans une récente affaire, le juge français a demandé au juge européen de préciser la durée de la période de report des congés payés acquis par un salarié au cours d'un arrêt maladie.

Ici, 5 anciens salariés réclament à leur ex-employeur le bénéfice des jours de congés payés acquis pendant des arrêts maladie d'une durée supérieure à un an. Une demande qui intervient hors de la période de référence, qui sert au calcul des jours de congés réclamés.

Dans ce contexte se pose alors la question suivante : jusqu'à quand un salarié peut-il reporter ses congés payés ? Peut-il bénéficier d'une possibilité de report illimité ?

Le juge européen, saisi de cette question, refuse de répondre !

Selon lui, il appartient aux seules autorités nationales de trancher cette question !

Néanmoins, il admet qu'en l'absence de limite à ce report fixée par la loi française, ce dernier peut raisonnablement être limité à 15 mois après la fin de la période de référence concernée et à 2 périodes de référence consécutives.

Pour autant, la loi française est la seule à même de fixer une durée fixe de report du droit à congés payés.

Reste à savoir quelle sera la position du législateur…

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21/11/2023

Représentants du personnel : qu'avez-vous fait pendant vos heures de délégation ?

Afin d'exercer leur mandat, les représentants du personnel disposent d'heures de délégation, aussi appelés crédits d'heures, qui sont payées par l'employeur. Mais que se passe-t-il si l'employeur estime que ces heures n'ont pas été utilisées à bon escient ?

Et si l'employeur n'est pas d'accord sur l'utilisation faite des heures de délégation ?

Pour mémoire, les heures de délégation, qui permettent aux élus d'exercer leur mission, sont assimilées par la loi à du temps de travail effectif et payées comme tel.

Dans une récente affaire, l'employeur paie ses heures de délégation à un représentant du personnel. Toutefois, considérant qu'une partie de ces heures n'ont pas été affectées à l'exercice de son mandat, il saisit le juge d'une demande de remboursement partiel.

À ce titre, il rappelle, en effet, que le représentant du personnel ne bénéficie d'heures de délégation que pour les besoins de son mandat.

Dès lors, le représentant du personnel ne peut pas inclure dans ce temps dédié la participation à des activités syndicales, sauf à ce qu'elle se justifie par des difficultés propres à l'entreprise.

Ce qui n'est pas le cas ici : la participation du salarié à la préparation de rencontres syndicales relève du temps passé à son information personnelle, lequel ne peut pas être payé au titre des heures de délégation.

« Si ! » se défend le salarié : toutes ces rencontres avec les autres organisations syndicales étaient motivées par des difficultés rencontrées dans l'entreprise pour l'exercice de son mandat eu égard au climat social délétère ! L'employeur doit donc lui payer ces heures.

« Oui ! » tranche le juge : la participation aux réunions syndicales litigieuses et les recherches personnelles étaient en lien avec les difficultés rencontrées par le salarié dans l'entreprise à l'occasion de l'exercice de son mandat.

Par conséquent, l'employeur n'établissant pas la non-conformité de l'utilisation de ces heures avec l'objet du mandat représentatif, sa demande de remboursement ne peut qu'être rejetée.

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17/11/2023

JO 2024 : des bons d'achats et cadeaux… exonérés de cotisations sociales ?

En 2024 les jeux Olympiques et Paralympiques auront lieu à Paris. Un évènement qui peut permettre aux employeurs de fidéliser leurs salariés, en leur attribuant des bons d'achat ou des cadeaux… exonérés de cotisations et contributions sociales, sous réserves du respect de certaines conditions que l'Urssaf vient de mettre à jour. À quel(s) niveau(x) ?

Bons d'achat et cadeaux pour les JO 2024 : des conditions d'exonération revues et corrigées !

Les comités sociaux et économiques (CSE), ou les employeurs en l'absence de CSE, peuvent accorder aux salariés des bons d'achat et / ou des cadeaux en nature pour les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Ces avantages peuvent être exonérés de cotisations et de contributions sociales, sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • les bons d'achat ne doivent être utilisables que dans les boutiques officielles, en ligne ou en magasin, de ces deux compétitions ;
  • les cadeaux en nature (billets, transport, hébergement, etc.) ne doivent provenir que de ces boutiques officielles ;
  • les bons d'achat et / ou cadeaux dédiés aux jeux Paralympiques sont attribués par le CSE ou par l'employeur au plus tard le 8 septembre 2024 ;
  • le montant total des bons d'achat et / ou cadeaux en nature attribués pour ces 2 compétitions ne doit pas excéder 25 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par an et par salarié, soit 966 € en 2024 (917 € en 2023).

Attention, en cas de dépassement de ce plafond, le surplus sera soumis à cotisations et contributions sociales.

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17/11/2023

JO 2024 : nouvelle dérogation au repos dominical !

En prévision des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, les établissements de vente au détail situés à proximité des sites Olympiques pourront ouvrir leurs portes le dimanche ! Explications.

JO 2024 : ouverture des établissements de vente au détail le dimanche

Si par principe, les salariés ont le droit au repos hebdomadaire obligatoire généralement fixé le dimanche, la loi peut prévoir des dérogations permettant de fixer ce jour de repos un autre jour.

Et justement, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, les établissements de vente au détail vont pouvoir ouvrir le dimanche !

Cette possibilité reste toutefois limitée dans l'espace et dans le temps.

Limitée dans l'espace d'abord : seuls les établissements de vente au détail situés dans les villes d'implantation des sites de compétition ou à proximité de ces dernières sont concernés.

Dans le temps, ensuite : les autorisations d'ouverture en raison « de l'affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs » ne seront possibles qu'entre le 15 juin et le 30 septembre 2024.

Le préfet reste le seul à même d'autoriser l'ouverture : au-delà des demandes d'autorisation individuelles, il pourra également, après consultation des acteurs locaux (mairies ou organisations professionnelles notamment) donner, par arrêté, une autorisation générale d'ouverture pour plusieurs établissements situés dans les zones concernées.

Seuls les salariés volontaires pourront travailler les dimanches. Pour cela, ils devront impérativement donner leur accord au travail dominical par écrit à leur employeur.

Notez qu'un salarié peut revenir sur sa décision de travailler le dimanche à la seule condition d'en informer son employeur dans un délai de 10 jours, à compter de son acceptation.

Précisons également que cette possibilité d'ouverture dominicale coexiste avec les autres dispositifs existants et déjà en vigueur permettant aux commerces de vente au détail d'ouvrir le dimanche.

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14/11/2023

Embauche : obligation d'information renforcée pour l'employeur

Depuis le 1er novembre 2023, l'employeur doit communiquer de nouvelles informations au salarié nouvellement embauché. Lesquelles ?

Focus sur les informations à transmettre au salarié lors de l'embauche

Depuis le 1er novembre 2023, l'employeur est tenu de communiquer un certain nombre de nouvelles informations au salarié nouvellement embauché.

Notez que la nature des informations communiquées diffère en fonction de l'ancienneté du salarié.

Ainsi, au plus tard au 7e jour après son arrivée, le salarié doit connaître les informations suivantes :

  • l'identité des parties à la relation de travail ;
  • le ou les lieux de travail et, si elle est distincte, l'adresse de l'employeur ;
  • l'intitulé du poste, les fonctions, la catégorie socioprofessionnelle ou la catégorie d'emploi ;
  • si le contrat est un CDD, la date de fin prévue ou la durée prévue de celui-ci ;
  • le cas échéant, la durée et les conditions de la période d'essai ;
  • les éléments constitutifs de la rémunération indiqués séparément, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, ainsi que la périodicité et les modalités de paiement ;
  • la durée de travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou ses modalités d'aménagement sur une autre période de référence, les conditions dans lesquelles le salarié peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d'équipe en cas d'organisation du travail en équipes successives alternantes.

Au plus tard 1 mois à compter de la date d'embauche, le salarié doit connaître les informations suivantes :

  • pour les salariés intérimaires : l'identité de l'entreprise utilisatrice dès qu'elle est connue ;
  • le droit à la formation assuré par l'employeur ;
  • la durée du congé payé auquel le salarié a droit, ou les modalités de calcul de cette durée ;
  • la procédure à mettre en œuvre par l'employeur et le salarié en cas de cessation de la relation de travail ;
  • les conventions collectives et accords collectifs applicables dans l'entreprise ;
  • les régimes obligatoires auxquels le salarié est affilié, la mention des contrats de protection sociale complémentaire dont les salariés bénéficient collectivement en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur et, le cas échéant, les conditions d'ancienneté qui y sont attachées.

À noter que ces informations peuvent être transmises par tout moyen permettant de les dater précisément, que ce soit sous format électronique ou papier.

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14/11/2023

De nouvelles informations à transmettre au salarié en CDD !

Depuis le 1er novembre 2023, la liste des informations à transmettre impérativement aux salariés embauchés en CDD dans l'entreprise est renforcée afin de favoriser une transition vers une forme d'emploi plus stable. Quelles sont les informations concernées ? Comment doivent-elles être transmises ?

Une information sur les postes à pourvoir en CDI dans l'entreprise

Désormais, l'employeur doit informer les salariés en CDD, ainsi que les salariés intérimaires, de l'ensemble des postes ouverts en CDI dans l'entreprise.

Cette obligation d'information profite aux salariés qui justifient d'un temps de présence de 6 mois continue dans l'entreprise et a pour objectif de favoriser la transition vers une forme d'emploi plus stable.

Ainsi, depuis le 1er novembre 2023, cette obligation est applicable, y compris si un tel dispositif d'information sur les postes vacants n'existe pas pour les salariés embauchés en CDI.

Quelle procédure pour communiquer cette information ?

D'abord, les salariés intérimaires ou en CDD formulent une demande d'information sur les postes disponibles en CDI, par lettre datée.

L'employeur a ensuite 1 mois à compter de la réception de la demande pour fournir, par écrit, la liste des postes à pourvoir, correspondant à la qualification professionnelle du salarié.

Toutefois, l'employeur n'est pas tenu de respecter ce délai d'1 mois dans le cas où le salarié a déjà formulé 2 demandes similaires au cours de l'année civile.

Dans les entreprises de moins de 250 salariés, l'employeur pourra répondre oralement à cette demande si :

  • le salarié a déjà fait une 1re demande au cours de l'année civile ;
  • la liste des postes en CDI déjà transmise par écrit lors de la 1re demande n'a connu aucune modification.

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