Actu sociale

Bandeau général
05/01/2024

Le SMIC évolue au 1er janvier 2024

Comme chaque début d'année, le montant du Smic est revalorisé. Il en va de même du minimum garanti. Ce qui fait…

SMIC : une augmentation de 1,13 % pour 2024

Chaque début d'année est marqué par une revalorisation du revenu minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), selon des indicateurs structurels économiques.

Depuis le 1er janvier 2024, il est fixé à 11,65 € bruts de l'heure, soit une rémunération mensuelle de 1 766,92 € bruts sur la base de la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires.

Ces montants s'appliquent en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour Mayotte, le taux horaire est de 8,80 € bruts, pour une rémunération brute mensuelle de 1 334,67 € sur la base de la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires.

Le minimum garanti, quant à lui, passe à 4,15 €.

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15/12/2023

Artistes-auteurs en BNC : l'échéance approche pour la modulation des revenus !

Chaque année, à la mi-décembre, les artistes-auteurs reçoivent leur échéancier prévisionnel de cotisations pour l'année suivante. À cette occasion, l'Urssaf rappelle la date butoir pour effectuer, s'ils le souhaitent, une demande de modulation. Quelle est-elle ?

La demande de modulation est à transmettre avant le 1er janvier 2024 !

Depuis le 12 décembre 2023, les artistes-auteurs reçoivent leur échéancier prévisionnel de cotisations établi par l'Urssaf pour l'année 2024.

À cette occasion, ils peuvent demander à bénéficier d'une modulation du montant de leurs cotisations.

La modulation permet aux artistes-auteurs qui déclarent leurs revenus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) de demander la modification du montant de leurs cotisations provisionnelles s'ils estiment que le montant des acomptes estimé ne correspond pas à leurs revenus réels.

En pratique, l'artiste qui souhaite en bénéficier doit effectuer une demande en ce sens au minimum 15 jours avant la date de la prochaine échéance.

Il doit indiquer les revenus qu'il estime percevoir pour 2024 sur son espace en ligne, rubrique « cotisations et paiements » puis « modulation des cotisations ».

Donc, pour que la modulation soit applicable dès le 1er trimestre 2024, il conviendra de faire la demande d'ajustement avant le 1er janvier 2024.

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13/12/2023

Risques professionnels : à quand la dématérialisation du DUERP ?

Depuis le 1er juillet 2023, les entreprises de plus de 150 salariés doivent en principe déposer le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) et ses mises à jour sur un portail numérique dédié. Problème ? Cette plateforme n'est toujours pas opérationnelle... Comment faire ?

Report du dépôt dématérialisé du DUERP pour les entreprises concernées

Depuis le 1er juillet 2023, les entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 150 salariés sont censées déposer le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) et ses mises à jour successives sur une plateforme numérique.

Toutefois, cette plateforme numérique n'existe pas encore ! Que doivent alors faire les entreprises concernées par cette obligation ?

Interrogé sur ce point, le ministre du Travail fait état de « difficultés liées à la mise en œuvre opérationnelle de ce portail ».

Plus précisément, l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) saisie de cette question pose celles de la traçabilité collective et de la garantie de conservation des données pendant une durée minimum de 40 ans, conformément à la réglementation applicable.

Assurant de nouvelles concertations afin d'identifier les suites à donner aux objectifs fixés, le ministère du Travail précise que l'obligation de dépôt dématérialisé n'est pas encore d'actualité… et doit donc être reportée.

Dans l'intervalle, il rappelle l'obligation faite aux employeurs de conserver les versions successives du DUERP au sein de l'entreprise (sous format papier ou dématérialisé), ainsi que les différentes modalités de transmission de ce document aux services compétents.

Affaire à suivre…

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13/12/2023

JO 2024 : des questions-réponses sont disponibles !

Rappelons qu'en prévision des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, les établissements de vente au détail situés à proximité des sites Olympiques pourront ouvrir leurs portes le dimanche ! Afin d'aider les employeurs à y voir plus clair, le Gouvernement a mis à disposition des questions-réponses.

JO 2024 : des précisions sur l'ouverture des commerces le dimanche

Si par principe, les salariés ont le droit au repos hebdomadaire obligatoire généralement fixé le dimanche, la loi peut prévoir des dérogations permettant de fixer ce jour de repos un autre jour.

Et justement, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, les établissements de vente au détail vont pouvoir ouvrir le dimanche !

Par le biais de questions-réponses mises en ligne le 30 novembre 2023, le Gouvernement vient apporter des précisions à ce sujet.

Tout d'abord, il rappelle que cette possibilité de suspendre temporairement le repos hebdomadaire en ouvrant le dimanche ne doit être mise en œuvre que de façon exceptionnelle et en dernier recours. Avant d'y penser, les employeurs sont invités, par exemple, à organiser l'emploi du temps de leurs salariés de manière à leur garantir un repos hebdomadaire.

En outre, des précisions sont données sur :

  • les établissements concernés par cette mesure, à savoir ceux connaissant un surcroît extraordinaire de travail dans la réalisation d'activités essentielles au bon déroulement et au succès des JO 2024 ;
  • l'articulation avec les autres dérogations et dispositions légales relatives à la durée du travail ;
  • les garanties qui doivent être octroyées aux salariés en cas de suspension de leur repos hebdomadaire ;
  • le contrôle et les sanctions en cas de manquement dans la mise en œuvre de ce dispositif dérogatoire exceptionnel.

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12/12/2023

Loi partage de la valeur : le point sur l'intéressement et la participation

Entre autres mesures la loi portant sur le partage de la valeur au sein de l'entreprise touche aux dispositifs d'épargne salariale, notamment à la participation et à l'intéressement. À quels niveaux ?


Aménagements du dispositif de participation

  • Suppression du report de 3 ans

Par principe, lorsqu'une entreprise a un effectif d'au moins 50 salariés, elle a l'obligation de mettre en place un dispositif de participation. Cette obligation s'applique à compter du 1er exercice ouvert après une période de gel de 5 années consécutives.

Toutefois, lorsqu'une entreprise ayant conclu un accord d'intéressement venait à employer au moins 50 salariés, l'obligation de mettre en place la participation ne s'appliquait qu'à compter du 3e exercice clos après le franchissement du seuil d'assujettissement à la participation, si l'accord était appliqué sans discontinuité pendant cette période.

Selon l'administration, ce délai de 3 ans se cumule avec le délai de 5 ans, de sorte que l'assujettissement à la participation pouvait être décalé de 8 ans au total.

La loi supprime le délai de 3 ans. Par conséquent, pour les entreprises ayant déjà conclu un accord d'intéressement, seul demeure le « report » de 5 ans.

Toutefois, les entreprises qui bénéficient déjà du report de 3 ans peuvent continuer à l'appliquer, jusqu'au terme du report.

  • Principe de non-substitution

Il est désormais inscrit dans la loi que les sommes versées au titre de la participation aux résultats ne peuvent se substituer à aucun élément de rémunération. C'est l'application du principe de non-substitution déjà prévue pour l'intéressement notamment.

  • Rectification du résultat et recalcul de la participation

De même, il est là encore précisé que lorsque l'administration ou le juge de l'impôt rectifie la déclaration de résultat d'un exercice, le montant de la participation des salariés au titre de cet exercice doit faire l'objet d'un nouveau calcul tenant compte des rectifications apportées.

Cette obligation de recalcul s'applique que les rectifications donnent lieu ou non à l'application de majorations, à des poursuites pénales ou à une convention judiciaire d'intérêt public.

  • Possibilité de mettre en place un régime de participation moins favorable

La loi prévoit une expérimentation permettant aux entreprises de moins de 50 salariés de mettre en place de manière volontaire un régime de participation moins favorable que la formule légale.

Intéressement : la fixation d'un salaire plancher

Pour mémoire, la répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires. L'accord peut également retenir conjointement ces différents critères.

La loi ajoute désormais que l'accord peut fixer un salaire plancher, un salaire plafond, ou les deux, servant de base de calcul de la part individuelle.

Avances sur l'intéressement et la participation

Désormais, l'accord d'intéressement ou de participation peut prévoir le versement, en cours d'exercice, d'avances sur les sommes dues au titre de l'intéressement ou de la réserve spéciale de participation. Afin de procéder à ces avances, l'employeur devra recueillir l'accord du salarié.

La loi prévoit également le sort des sommes trop perçues par le salarié.

Enfin, un décret à venir fixera les conditions d'information des bénéficiaires.

Intérimaires : la condition d'ancienneté est revue

Pour rappel, pour le bénéfice de la participation, de l'intéressement et des plans d'épargne salariale, une condition d'ancienneté peut être prévue. Si tel est le cas, l'ancienneté exigée dans l'entreprise ou le groupe ne peut pas dépasser 3 mois.

L'intérimaire est réputé compter 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe qui l'emploie s'il a été mis à la disposition d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au moins 60 jours au cours du dernier exercice.

Par dérogation à cette règle, la loi précise désormais qu'un accord étendu de la branche professionnelle du travail temporaire peut prévoir une durée d'ancienneté différente pour les salariés temporaires, dans la limite de 90 jours.

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12/12/2023

Loi partage de la valeur : quoi de neuf concernant l'actionnariat des salariés ?

Les sociétés par actions, cotées ou non, ont la possibilité de distribuer gratuitement, dans une certaine limite, des actions à leurs salariés et à leurs dirigeants. La loi « partage de la valeur » prévoit des mesures afin de faciliter cette attribution gratuite d'actions (AGA). Quelles sont-elles ?

Le plafond global d'attribution est réhaussé

Les sociétés par actions, cotées ou non, peuvent distribuer gratuitement, dans une certaine limite, des actions à leurs salariés et à leurs dirigeants.

Les plafonds d'attribution gratuite d'actions (AGA) sont revus à la hausse par la loi « partage de la valeur » :

  • le plafond du nombre total des actions gratuites attribuées passe à 15 % du capital social de la société (contre 10 % auparavant) ;
  • dans les petites et moyennes entreprises non cotées, le plafond d'AGA spécifique à certaines catégories de personnels passe de 15 % à 20 % du capital social ;
  • le plafond global d'attribution du capital social en cas d'attribution gratuite d'actions à l'ensemble du personnel salarié passe de 30 % à 40 %.

Dans les deux premières hypothèses, notez que les plafonds de 15 % et 20 % sont portés à 30 % lorsque l'AGA bénéficie à des membres du personnel salarié de la société représentant :

  • au moins 25 % du total des salaires bruts pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et versés lors du dernier exercice social ;
  • et au moins 50 % du personnel salarié de cette société.

Au-delà des pourcentages de 15 et 20 %, l'écart entre le nombre d'actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de 1 à 5.

Le plafond individuel peut être « rechargé »

Par principe, les salariés et mandataires sociaux détenant chacun plus de 10 % du capital social ne peuvent pas bénéficier d'une AGA. De même, cette opération ne peut pas non plus conduire à ce que les salariés et les mandataires sociaux détiennent chacun plus de 10 % du capital social.

La loi « partage de la valeur » vient atténuer ces mesures en prévoyant que pour apprécier ce plafond individuel, seuls les titres de la société détenus directement depuis moins de 7 ans par un salarié ou un mandataire social sont pris en compte.

Des précisions pour les mandataires sociaux

Sous certaines conditions, les mandataires sociaux peuvent se voir également attribuer gratuitement des actions, dans les mêmes conditions que les membres du personnel salarié.

Ils pouvaient également se voir attribuer des actions d'une société liée à la société attributrice, sous réserve que ces actions soient admises aux négociations sur un marché réglementé.

Désormais, il est précisé que les présidents de conseil d'administration, les directeurs généraux, les directeurs généraux délégués, les présidents, les membres du directoire ou les gérants d'une entité liée peuvent se voir attribuer des actions non admises aux négociations sur un marché réglementé.

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08/12/2023

Le plan de partage de la valorisation de l'entreprise : qu'est-ce que c'est ?

La loi portant sur le partage de la valeur au sein de l'entreprise créée un tout nouveau dispositif qui permet de verser aux salariés une prime dans le cas où la valeur de l'entreprise a augmenté sur une période donnée. Qui peut mettre en place ce dispositif ? Tous les salariés peuvent-ils en bénéficier ? Réponses…

Le plan de partage de la valorisation de l'entreprise (PPVE) : pour qui ? Pour quoi ?

Le plan de partage de la valorisation de l'entreprise (PPVE) est un dispositif qui permet aux entreprises de verser à leurs salariés une prime lorsque la valeur de l'entreprise a augmenté au cours d'une période de 3 ans.

Peuvent mettre en place ce plan les entreprises qui entrent dans le champ d'application pour la mise en place de l'intéressement, à savoir les employeurs de droit privé, les établissements à caractère industriel et commercial, etc.

Sont également concernés les groupes, c'est-à-dire les ensembles d'entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques, ainsi que les groupes constitués de coopératives, d'unions de coopératives et de filiales.

Le PPVE est mis en place par un accord, établi sur rapport spécial du commissaire aux comptes de l'entreprise ou, s'il n'en a pas été désigné, d'un commissaire aux comptes désigné à cet effet par l'organe compétent de l'entreprise ou du groupe, selon l'une des modalités suivantes :

  • par une convention ou un accord collectif de travail ;
  • par un accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
  • par un accord conclu au sein du comité social et économique ;
  • à la suite de la ratification, à la majorité des 2/3 du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur. Lorsqu'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et par une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.

Cet accord doit définir un certain nombre d'éléments, notamment :

  • le montant de référence auquel sera appliqué le taux de variation de la valeur de l'entreprise : pour chaque salarié, la prime résulte de l'application, au montant de référence, du taux de variation de la valeur de l'entreprise. Si ce taux est négatif ou nul, aucune prime ne sera versée ;
  • les éventuelles conditions de modulation du montant de référence entre les salariés ;
  • etc.

Tous les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise peuvent bénéficier du PPVE.

Un décret (à venir) viendra préciser les modalités d'application de ce nouveau dispositif. À suivre…

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08/12/2023

Loi partage de la valeur : et en cas d'augmentation exceptionnelle de bénéfice ?

Le 30 novembre 2023, la loi portant sur le « partage de la valeur au sein de l'entreprise » a été publiée. Entre autres mesures, elle vient mettre en place un nouveau dispositif de partage de la valeur visant les entreprises qui connaissent une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice. Explications.

Le partage de la valeur en cas d'augmentation exceptionnelle du bénéfice

La loi dite « partage de la valeur », publiée fin novembre 2023, créé un dispositif de partage de la valeur pour certaines entreprises en cas d'augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal.

Dorénavant, lorsque les entreprises tenues de mettre en place la participation, c'est-à-dire celles qui emploient au moins 50 salariés ou qui appartiennent à une unité économique et sociale employant au moins 50 salariés et disposant d'au moins un délégué syndical, ouvriront une négociation en vue de mettre en œuvre un dispositif d'intéressement ou de participation, elles devront également négocier sur :

  • la définition d'une augmentation exceptionnelle de bénéfice ;
  • les modalités de partage de la valeur avec les salariés.

Pour les entreprises dans lesquelles un accord d'intéressement ou de participation s'applique au 29 novembre 2023, la négociation sur ces 2 points devra intervenir avant le 30 juin 2024.

Précisons que la définition de l'augmentation exceptionnelle de bénéfice doit prendre en compte certains critères, tels que :

  • la taille de l'entreprise ;
  • le secteur d'activité ;
  • la survenance d'une ou de plusieurs opérations de rachat d'actions de l'entreprise, suivie de leur annulation, dès lors que ces opérations n'ont pas été précédées par des attributions d'actions gratuites aux salariés ;
  • les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l'entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.

Le partage de la valeur peut être mis en œuvre :

  • soit par le versement d'un supplément de participation ;
  • soit par le versement d'un supplément d'intéressement, lorsqu'un dispositif d'intéressement s'applique dans l'entreprise ;
  • soit par l'ouverture d'une nouvelle négociation ayant pour objet de mettre en place un dispositif d'intéressement lorsqu'il n'existe pas dans l'entreprise, de verser un supplément si l'accord en application duquel il est versé a donné lieu à un versement, d'abonder un plan d'épargne ou de verser la prime de partage de la valeur.

Pour finir, notez que ce dispositif ne s'applique pas aux entreprises qui ont mis en place :

  • un accord de participation ou d'intéressement comprenant déjà une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels ;
  • ou un régime de participation comportant une base de calcul conduisant à un résultat plus favorable que la formule légale.

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08/12/2023

Économie sociale et solidaire : quel dispositif de partage de la valeur ?

À titre expérimental pour une durée de 5 ans, certaines entités issues du secteur de l'économie sociale et solidaire vont devoir mettre en place un dispositif de partage de la valeur si un accord de branche étendu le prévoit, à l'instar des entreprises embauchant entre 11 et 49 salariés. Explications.

Dispositif de partage de la valeur : les conditions de mise en œuvre

La loi partage de la valeur impose à certaines entités le respect de certaines obligations relatives au partage de la valeur dans l'entreprise, à compter des exercices ouverts le 1er janvier 2025 et pour une durée de 5 ans.

Sont concernées : les coopératives, les mutuelles ou unions régies par le code de la mutualité, les sociétés d'assurance mutuelle relevant du code des assurances, ainsi que les fondations et associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (ou par le Code civil pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle).

En tout état de cause, pour être concernée par ces obligations, l'entité doit embaucher au minimum 11 salariés.

De plus, elle ne doit pas déclarer de bénéfice net fiscal et doit avoir réalisé un résultat excédentaire au moins égal à 1 % de ses recettes pendant 3 exercices consécutifs.

Dispositif de partage de la valeur : comment remplir votre obligation ?

Si les structures remplissent toutes les conditions requises, elles doivent, au titre de l'exercice suivant les 3 exercices ayant permis d'établir l'existence d'un résultat excédentaire, mettre en place l'un des dispositifs suivants :

  • un dispositif d'intéressement (par accord, décision unilatérale ou adhésion à un accord de branche le prévoyant) ;
  • un abondement au plan d'épargne salariale dans les conditions de droit commun ;
  • le versement d'une prime partage de la valeur, telle que prévue par la loi.

Notez que les structures qui ont déjà mis en œuvre l'un de ces dispositifs ou un dispositif de participation au titre de l'exercice concerné sont réputées satisfaire cette nouvelle obligation.

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07/12/2023

Prime partage de la valeur : quelles nouveautés ?

Depuis le 1er décembre 2023, les dispositions relatives au partage de la valeur ont fait l'objet d'une importante refonte. La prime partage de la valeur (ou PPV), héritière de la PEPA (prime exceptionnelle de pouvoir d'achat), n'y échappe pas. Focus sur la PPV, nouvelle version…

Possibilité d'attribuer jusqu'à 2 PPV par année

Jusqu'alors, l'employeur ne pouvait verser qu'une seule prime partage de la valeur (PPV) par année civile et par salarié.

Désormais, la loi admet la possibilité d'attribuer jusqu'à 2 PPV par année civile et par salarié.

Comme auparavant, l'employeur conserve la possibilité d'effectuer le versement de cette ou de ces primes en une ou plusieurs fois.

À noter toutefois que le plafond de l'exonération de cotisations sociales reste le même, à savoir 3000 € par bénéficiaire et par année civile (relevé à 6000 € dans le cas où l'entreprise a mis en place un dispositif d'intéressement ou de participation).

Les employeurs qui ont déjà versé une telle prime au titre de l'année 2023 peuvent, s'ils le souhaitent, en verser une seconde avant la fin de l'année civile, cette loi étant entrée en vigueur le 1er décembre 2023 !

Prolongement de l'exonération fiscale temporaire dans les petites entreprises

Jusqu'alors, il était prévu que les primes de partage de la valeur soient exonérées de CSG, de CRDS et d'impôt sur le revenu jusqu'au 31 décembre 2023, et pour les seuls salariés ayant perçu une rémunération inférieure à 3 SMIC au cours des 12 mois précédents le versement.

Cette fiscalité avantageuse s'appliquait quelle que soit la taille de l'entreprise versante.

Désormais, ces avantages fiscaux s'appliqueront pour les salariés ayant perçu une rémunération inférieure à 3 SMIC des seules entreprises de moins de 50 salariés.

Cette nouveauté concerne les PPV versées à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2026.

En d'autres termes, les salariés des entreprises embauchant au moins 50 salariés ne bénéficieront plus de ces exonérations d'impôt sur le revenu, de CSG et de CRDS.

Précisons que lorsque la rémunération du salarié est supérieure à 3 fois le SMIC, la prime reste soumise au forfait social, à la CSG, à la CRDS et à l'impôt sur le revenu et ce, quelle que soit la taille de l'entreprise.

Affectation possible de la PPV au plan d'épargne salariale ou retraite

La loi permet désormais au salarié d'affecter tout ou partie des sommes attribuées au titre de la PPV à un plan d'épargne salariale ou un plan d'épargne retraite entreprise.

Pour faciliter cette affectation, l'employeur doit informer le salarié du délai dans lequel il peut formuler une demande en ce sens.

Si le salarié fait ce choix, les sommes versées restent exonérées d'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que celles préalablement exposées (jusqu'au 31 décembre 2023 pour les entreprises embauchant au moins 50 salariés et jusqu'au 31 décembre 2026 pour les entreprises embauchant moins de 50 salariés).

À l'instar des dispositifs d'intéressement et de participation, l'employeur pourra abonder, lorsque la PPV est affectée en tout ou partie à un plan d'épargne salariale ou retraite entreprise.

Pour mémoire, l'abondement désigne le versement de l'employeur en complément des sommes que le salarié décide d'affecter à son plan d'épargne.

Des précisions sont encore attendues concernant cette possibilité d'affectation de la PPV. À suivre…

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07/12/2023

Loi partage de la valeur : renforcement du dialogue social !

La loi dite « partage de la valeur », publiée le 30 novembre 2023, rappelle aux différentes branches leur obligation d'examiner la nécessité de réviser les classifications en tenant compte de l'impératif d'égalité professionnelle femmes / hommes, et de présenter le bilan des actions menées à ce titre. Explications.

Loi partage de la valeur : dialogue social et mixité professionnelle

À l'occasion de la publication de la loi dite « partage de la valeur », les obligations qui incombent aux branches sont rappelées et de nouvelles obligations sont imposées s'agissant de la classification des emplois et de la mixité professionnelle.

D'abord, la loi rappelle l'obligation faite aux partenaires sociaux d'examiner la nécessité de réviser les classifications des emplois en prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

À ce titre, elle impose à toutes les branches professionnelles qui ne l'auraient pas encore fait d'examiner cette nécessité avant le 31 décembre 2023.

Pour mémoire, cette obligation légale existe déjà et oblige les partenaires sociaux à se réinterroger tous les 5 ans, au niveau de la branche, sur la nécessité de réviser ces classifications.

Ensuite, la loi impose désormais aux branches d'établir, avant le 31 décembre 2024, un bilan de l'ensemble des actions menées en vue de favoriser la mixité professionnelle et l'égalité femmes / hommes.

Précisons que ce bilan doit nécessairement être assorti de propositions opérationnelles visant l'accompagnement des entreprises relevant de la branche dans la promotion d'une représentation équilibrée des emplois.

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07/12/2023

Loi partage de la valeur : ça bouge pour les entreprises de moins de 50 salariés

Le 30 novembre 2023, la loi relative au partage de la valeur au sein de l'entreprise a enfin été publiée. Comme son nom l'indique, elle vise à favoriser le partage de la valeur entre travail et capital dans les entreprises. Focus sur les nouveaux dispositifs qui concernent spécifiquement les entreprises de moins de 50 salariés…

L'expérimentation (facultative) d'une participation aux résultats

Dans le cadre d'une expérimentation, les entreprises de moins de 50 salariés peuvent mettre en place, de manière volontaire, un régime de participation moins favorable que la formule légale :

  • soit par application d'un accord de participation conclu au niveau de la branche agréé ;
  • soit par application d'un accord de participation conclu dans les conditions de droit commun.

Notez que les entreprises qui appliquent un régime de participation volontaire au 1er décembre 2023 ne peuvent opter pour ce régime dérogatoire qu'en concluant un nouvel accord selon les modalités de droit commun.

Notez que chaque branche devra ouvrir une négociation en vue de la mise en place d'un tel régime dérogatoire au plus tard le 30 juin 2024.

Cette expérimentation est prévue pour une durée de 5 ans à compter du 29 novembre 2023.

L'expérimentation (obligatoire) d'un mécanisme de partage de la valeur

Les entreprises dont l'effectif est compris entre 11 et 49 salariés sont concernées par l'obligation de mettre en place un mécanisme de partage de la valeur.

Ce dispositif s'applique aux entreprises qui ont réalisé pendant 3 exercices consécutifs un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % du chiffre d'affaires.

Au cours de l'exercice suivant, elles devront :

  • soit mettre en place un régime de participation par adhésion à un accord de branche agréé, par application d'un régime de participation volontaire, ou par application d'un régime de participation moins favorable ;
  • soit mettre en place un régime d'intéressement dans les conditions de droit commun (accord ou décision unilatérale) ou par adhésion à un accord de branche agréé ;
  • soit abonder un plan d'épargne salariale dans les conditions de droit commun ;
  • soit verser la prime de partage de la valeur.

Notez que certaines entreprises sont réputées satisfaire à cette obligation. Sont concernées celles dans lesquelles l'un des dispositifs mentionnés plus haut (régime de participation, régime d'intéressement, etc.) est déjà mis en œuvre et s'applique au titre de l'exercice considéré.

Ensuite, certaines entreprises ne sont tout simplement pas soumises à cette obligation. Il s'agit des entreprises individuelles et des sociétés anonymes à participation ouvrière qui versent un dividende à leurs salariés au titre de l'exercice écoulé et dont le taux d'intérêt sur la somme versée aux porteurs d'actions de capital est égal à 0 %.

Cette expérimentation s'appliquera aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024. Les 3 exercices précédents seront pris en compte pour l'appréciation du respect de la condition relative à la réalisation du bénéfice net fiscal.

L'expérimentation est prévue pour une durée de 5 ans à compter du 29 novembre 2023.

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