Actu sociale

Bandeau général
21/02/2024

Droit au congé et arrêts maladie : un problème ?

Depuis le 13 septembre 2023, les dispositions légales relatives à l'acquisition des congés pendant une période de suspension du contrat de travail sont en partie privées d'effet, car non-conformes au droit de l'Union Européenne. Mais qu'en est-il de leur conformité à la Constitution ? Réponse du Conseil constitutionnel.

Droit au congé et arrêts maladie : l'avis du Conseil constitutionnel

Pour mémoire, les dispositions actuelles du Code du travail prévoient que l'absence consécutive à un accident de travail et / ou une maladie professionnelle n'est assimilée à du temps de travail pour l'acquisition des droits à congés payés que dans la limite d'une année d'absence ininterrompue.

De même, il est prévu que la durée de l'absence du salarié en raison d'une maladie non-professionnelle ne peut pas légalement être prise en compte au titre de l'acquisition des congés payés.

Or ces dispositions sont désormais privées d'effet par le juge, qui a récemment décidé de leur non-conformité au droit de l'Union Européenne (UE) qui consacre notamment le droit au repos.

Une question se pose alors : ces dispositions ne contreviennent-elles pas également à la Constitution française qui consacre, elle aussi, les droits au repos et à la santé ? Ne sont-elles pas contraires au principe d'égalité ?

Interrogé directement, le Conseil constitutionnel a décidé que les dispositions légales remises en question par le juge ne portent pas atteinte aux droits au repos, à la santé ou au principe d'égalité tels que consacrés par la Constitution et ce, pour 2 raisons.

D'abord parce que l'objectif du législateur était d'empêcher que le salarié victime d'un accident professionnel ne perde tout droit à congé durant cette période.

Ensuite parce la maladie professionnelle et l'accident du travail, qui trouvent leur origine dans l'exécution même du contrat de travail, se distinguent des autres maladies ou accidents pouvant affecter le salarié.

Ainsi, même si la loi est privée d'effet par le juge, elle reste conforme à la Constitution et ne sera pas censurée sur ce point.

Il appartient donc maintenant au législateur de se saisir de l'épineuse question de l'acquisition des congés payés pendant les périodes d'absence du salarié pour tirer les conclusions qui s'imposent de la récente décision du juge !

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16/02/2024

Obligation d'emploi des travailleurs handicapés : quand faire votre déclaration en 2024 ?

Les entreprises d'au moins 20 salariés doivent, en principe, déposer une déclaration annuelle relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH). L'Urssaf vient d'annoncer les dates auxquelles elle notifiera le décompte des effectifs nécessaires à cette déclaration, au titre de l'année 2023…

DOETH : le calendrier de l'Urssaf dévoilé

Pour mémoire, les entreprises qui comptent plus de 20 salariés et qui n'embauchent pas de travailleurs handicapés à hauteur d'au moins 6 % de leur effectif sont redevables d'une contribution financière à l'Urssaf.

Ainsi, pour établir la déclaration relative à l'emploi des travailleurs handicapés (DOETH), les Urssaf et la MSA transmettent au plus tard le 15 mars de l'année suivant celle de l'obligation d'emploi (OETH) les informations utiles.

Parmi ces informations on retrouve :

  • l'effectif d'assujettissement ;
  • le nombre de personnes devant être employées au titre de l'OETH ;
  • le nombre de personnes employées à ce titre (hors salariés mis à disposition et groupements d'employeurs) ;
  • le nombre de salariés relevant d'un emploi exigeant des conditions d'aptitudes particulières.

Et justement ! Cette année l'Urssaf annonce qu'elle notifiera :

  • les effectifs de travailleurs handicapés 2023, nécessaires à l'établissement de la DOETH, le 15 mars 2024 ;
  • les effectifs de contrats favorisant l'insertion professionnelle de l'année 2023, pour les entreprises de 250 salariés et plus assujetties à la contribution supplémentaire à l'apprentissage, le 29 février 2024.

Cela signifie concrètement que la DOETH 2023 et le paiement de la contribution financière éventuellement due devront être réalisés via la DSN d'avril 2024.

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16/02/2024

Évaluation des risques professionnels : un nouvel outil pour vous aider !

Tout employeur doit évaluer les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés. Cette obligation se matérialise par l'édition du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP). Et justement ! Pour faciliter son élaboration, un nouvel outil, disponible gratuitement en ligne peut vous aider…

Évaluation des risques : un outil simple, interactif, gratuit et personnalisé !

Si la loi n'impose aucun formalisme particulier, toutes les entreprises doivent se doter d'un document unique d'évaluation des risques professionnels.

Pour faciliter sa conception, le site de l'Assurance Maladie ainsi que l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) proposent gratuitement un outil d'évaluation des risques professionnels adapté à chaque secteur d'activité.

Cet outil, qui prend la forme d'un questionnaire anonyme, est structuré à partir des situations les plus récurrentes dans une trentaine de secteurs d'activité différents.

Après avoir renseigné une adresse électronique ainsi qu'un mot de passe, cet outil vous permettra d'identifier et d'estimer chaque situation de risque professionnel et d'y associer un niveau de priorité, notamment au regard de la récurrence ou d'une éventuelle récurrence du risque.

Ensuite, il vous permettra d'établir un plan d'action afin de définir des solutions de prévention adaptées pour chaque risque professionnel.

Enfin, vous pourrez télécharger et imprimer 4 types de rapport :

  • un rapport texte récapitulant les situations de risques et mesures de prévention associées ;
  • un plan d'action reclassant par ordre de priorité toutes les mesures de prévention programmées ;
  • une vue d'ensemble des risques listant tous les risques identifiés, pour contrôler si les risques et mesures sont gérés correctement ;
  • une vue d'ensemble des mesures permettant de lister l'ensemble des mesures à mettre en œuvre afin d'assurer le suivi du plan d'action dans les 3 prochains mois.

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14/02/2024

Publication de l'Index égalité professionnelle : vous avez jusqu'au 1er mars 2024 !

Comme tous les ans, les entreprises et unités économiques et sociales (UES) d'au moins 50 salariés doivent publier au plus tard le 1er mars leur Index égalité professionnelle, destiné à apprécier l'écart salarial global entre les hommes et les femmes. Mais qu'en est-il lorsque la note globale obtenue est insuffisante ? Quelles sont les obligations qui s'imposent alors ? Tour d'horizon…

Egalité professionnelle : c'est l'heure du calcul…

Comme chaque année, les entreprises et unités économiques et sociales (UES) concernées doivent publier sur leur site internet, au plus tard le 1er mars, la note globale de l'Index égalité professionnelle obtenue (sur 100), ainsi que les différentes notes obtenues aux indicateurs qui la composent.

Concrètement, ces notes, ainsi que le détail de chaque indicateur, doivent être :

  • publiés sur le site internet de l'entreprise, consultable par le public ;
  • communiqués au CSE (comité sociale et économique), via la Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) ;
  • transmis à l'inspection du travail, via la plateforme Egapro.

Toujours au 1er mars 2024 au plus tard, les entreprises qui ont obtenu une note globale inférieure à 85 sur 100 doivent fixer et publier des objectifs de progression pour chacun des indicateurs pour lesquels elles n'ont pas atteint la note maximale.

Si la note est inférieure à 75 sur 100, en plus des objectifs de progression, les entreprises devront également entamer des négociations avec les partenaires sociaux pour définir des mesures adéquates et pertinentes de correction et de rattrapage.

À défaut d'accord collectif, notez que l'employeur pourra fixer unilatéralement les objectifs de progression et mesures de correction. En tout état de cause, les objectifs de progression et mesures de correction doivent faire l'objet des mêmes modalités de publications et communication.

À toutes fins utiles, notez que l'autorité administrative met à disposition un simulateur-calculateur qui facilite l'obtention de vos résultats pour chaque indicateur, ainsi que pour la note globale.

Enfin, on rappellera que l'absence de publication des résultats et / ou d'application des mesures de correction ou des objectifs de progression, le cas échéant, est passible d'une pénalité financière qui peut s'élever jusqu'à 1 % de la masse salariale globale.

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13/02/2024

2024 : une nouvelle charte du cotisant contrôlé !

La charte du cotisant contrôlé vient d'être actualisée, remplaçant ainsi celle applicable depuis le 1er janvier 2022. Outre les modifications formelles, ce document opposable à l'Urssaf, fait état de nombreuses évolutions réglementaires qui impactent la procédure, mais pas que…

Charte du cotisant contrôlé : intégration du régime agricole

1re modification majeure : à l'instar du régime général, la Charte du cotisant contrôlé est désormais applicable au régime agricole.

Il en résulte que cette charte devient opposable aux caisses de mutualité sociale agricole (MSA) par les travailleurs du secteur agricole redevables du paiement des cotisations et contributions sociales.

Charte du cotisant contrôlé : actualisation de la procédure

Ensuite, la Charte du cotisant contrôlé 2024 prend acte de certaines modifications de la procédure qui concernent notamment :

  • l'allongement du délai de prévenance du contrôle de 15 à 30 jours ;
  • la réduction du délai de remboursement maximal lorsque le contrôle aboutit à une restitution ;
  • les modalités d'appréciation de la réitération d'une erreur ;
  • la procédure permettant le traitement automatisé de données et documents afin de limiter l'intervention des agents de contrôle dans l'entreprise ;
  • etc.

Notez que ces modifications sont déjà applicables, mais sont désormais formellement consignées dans la Charte du cotisant contrôlé à l'occasion de cette actualisation.

Charte du cotisant contrôlé : fin de l'expérimentation sur la durée et la limitation des contrôles

Conformément à la loi dite « Essoc », la charte du cotisant contrôlé tire les conséquences de la fin des expérimentations sur la limitation et la durée des contrôles.

Elle acte la fin de l'expérimentation qui consistait à limiter la durée globale des contrôles de toutes les administrations dans les entreprises de moins de 250 salariés sur 2 régions depuis le 1er décembre 2018.

Ensuite, elle pérennise la limitation à 3 mois de la durée du contrôle dans les entreprises de moins de 20 salariés et ce, que le contrôle s'effectue sur place ou sur pièces.

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12/02/2024

Entreprises adaptées : la date limite de prorogation des avenants financiers est fixée !

La loi dite « Plein Emploi » est venue pérenniser le dispositif, jusqu'alors expérimental, d'entreprise adaptée de travail temporaire. Pour mémoire, ces structures peuvent bénéficier d'une aide financière, révisée annuellement par la conclusion d'avenants financiers. Des avenants qui parfois doivent être prolongés. Jusqu'à quand ?

Une prorogation possible des avenants financiers jusqu'au 30 avril !

Pour rappel, les entreprises adaptées et structures d'insertion par l'activité économique peuvent bénéficier d'une aide financière.

Cette aide est révisée annuellement par la conclusion d'avenants financiers annuels. Pour assurer la continuité du versement et en l'absence de nouvel avenant financier, le Gouvernement a autorisé la prorogation de l'avenant conclu sur l'année précédente jusqu'à :

  • la conclusion d'un nouvel avenant ou ;
  • une date butoir qui restait encore à fixer par arrêté.

Un texte qui vient justement d'être publié ! Ainsi, la date butoir est fixée au 30 avril de l'année suivant celle sur laquelle porte le premier avenant financier. Par conséquent, passé cette date, le versement des aides financières sera suspendu jusqu'à la conclusion d'un nouvel avenant.

Notez toutefois qu'en l'absence de la conclusion d'un nouvel avenant avant le 30 septembre de l'exercice en cours, les aides qui auront été versées au titre de cette prorogation pourront faire l'objet d'un remboursement.

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09/02/2024

Focus sur le renouvellement dérogatoire du congé de présence parentale

Le salarié, parent d'un enfant malade, handicapé ou victime d'un accident grave qui rend indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit, sous conditions, à un congé de présence parentale de 310 jours ouvrés au maximum sur 3 ans. Depuis 2021, il est exceptionnellement possible d'obtenir un renouvellement dérogatoire de ce congé. Sous quelles conditions ?

Un renouvellement toujours dérogatoire, mais facilité !

Depuis 2021, les salariés parents d'un enfant malade, handicapé ou victime d'un accident grave qui rend indispensable une présence soutenue et des soins contraignants peuvent obtenir un renouvellement dérogatoire du congé de présence parentale, lorsqu'ils ont atteint le nombre maximal de 310 jours d'absence avant l'expiration de la période de 3 ans.

Si l'employeur n'a pas l'obligation de rémunérer le salarié pendant son absence, celui-ci peut tout de même bénéficier d'une allocation journalière de présence parentale (dite « AJPP »), versée par les caisses d'allocations familiales (CAF).

Le Gouvernement vient de préciser la marche à suivre pour le salarié qui souhaite bénéficier de ce renouvellement dérogatoire.

D'abord, le salarié qui formule la demande de renouvellement de ce congé à son employeur n'est plus tenu d'y joindre l'avis favorable rendu par le service du contrôle médical. Seul le nouveau certificat médical de l'enfant, attestant du caractère indispensable de la présence parentale soutenue, continue à être obligatoire.

Ensuite, lorsque le renouvellement de l'AJPP est demandé avant le terme de la période de 3 ans, le salarié doit impérativement adresser au service de contrôle médical de la CAF le nouveau certificat médical détaillé, sous pli fermé.

Si l'accord du service de contrôle médical est toujours requis, celui-ci n'a plus nécessairement à être explicite. En d'autres termes, le silence gardé par le service de contrôle médical jusqu'au dernier jour du 2e mois civil qui suit la réception du pli vaut désormais acceptation du renouvellement de l'AJPP.

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08/02/2024

Calcul des cotisations et contributions sociales : et à compter du 1er janvier 2025 ?

Aujourd'hui, et sauf dérogations, les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales sont ceux qui existent au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues. Le Gouvernement vient de clarifier le dispositif applicable pour le calcul des cotisations et contributions pour les revenus d'activité versés à partir du 1er janvier 2025. Focus.

Le maintien du principe de rattachement à la période d'activité

Pour les sommes versées à compter du 1er janvier 2025, le principe de rattachement à la période d'activité pour le calcul des cotisations sociales demeure.

Toutefois, il est désormais formellement précisé que les contributions sociales sont, à l'instar des cotisations sociales, également concernées par ce principe de rattachement à la période d'activité.

Des dérogations précisées

Le texte récemment publié reprend et précise les dérogations à ce principe de rattachement pour certaines sommes.

Concernant les revenus dus au titre d'une période précédente et régulièrement versés en même temps que les revenus dus au titre d'une période postérieure, les règles de calcul applicables seront celles de la période de versement.

Ensuite, pour les éléments de rémunération habituellement versés selon une périodicité différente en raison de dispositions conventionnelles ou légales (par exemple, les primes conventionnelles ou les indemnités de congés payés), les règles applicables seront celles du mois de versement.

Enfin, s'agissant des éléments de rémunération ayant une périodicité différente du mois et versés après la fin de la relation de travail, il sera fait application des règles en vigueur au cours du mois de la dernière période d'activité rémunérée.

Retenez que des précisions sont apportées concernant la situation des rappels de salaires amiables. Dans ce cas, à l'instar des rappels de salaires judiciaires, les règles applicables au calcul des cotisations et contributions sociales sont celles en vigueur lors de la période de travail concernée.

Ces précisions s'appliqueront pour les sommes versées à partir du 1er janvier 2025.

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07/02/2024

Loi « « immigration » : et du côté des sanctions ?

La loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration a été publiée ! Si de nombreuses dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel, le volet relatif au travail des salariés étrangers demeure. Dans ce cadre, les sanctions applicables aux employeurs qui ne respectent pas les règles relatives à l'embauche des salariés étrangers font l'objet d'une refonte : quelles sont ces nouvelles sanctions ?

Une nouvelle amende administrative …

Jusqu'alors, l'embauche d'un travailleur étranger sans titre de travail était sanctionnée par l'obligation de verser une contribution spéciale et une contribution forfaitaire à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).

Désormais, ces contributions sont remplacées par une nouvelle amende administrative qui sera prononcée par le ministre en charge de l'immigration, eu égard aux procès-verbaux et aux rapports établis par les agents de contrôle.

Comme auparavant, cette amende sera prononcée en cas d'embauche d'un étranger sans titre de travail.

Nouveauté : elle pourra aussi être infligée en cas d'embauche d'un étranger ayant un titre de travail dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autre que celle qui y est expressément mentionnée.

Cette amende est plafonnée à 5 000 fois le taux horaire du salaire minimum garanti par travailleur étranger concerné.

En cas de réitération, elle pourra être majorée, avec un plafond fixé à 15 000 fois le taux horaire du salaire minimum garanti.

Notez que ces nouvelles dispositions restent subordonnées à la publication d'un décret, non encore paru à ce jour.

Précisons enfin que si cette amende administrative est cumulable avec la sanction pénale pour l'emploi d'un étranger non-autorisé à travailler, le montant global des sanctions ne peut jamais dépasser le montant le plus élevé des sanctions encourues.

… et un renforcement de l'amende pénale existante

Jusqu'à présent, seul le fait d'occuper directement ou indirectement un étranger en situation irrégulière était susceptible de tomber sous la qualification pénale d'emploi d'étranger non-autorisé à travailler.

Désormais, le champ d'application de l'infraction est étendu puisqu'il en va de même lorsque le travailleur étranger est occupé dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autre que celle mentionnée sur son titre de travail.

Dans ce cas, le montant de l'amende encourue est désormais fixé à 30 000 € par étranger concerné pour l'employeur personne physique et à 150 000 € pour l'employeur personne morale.

Notez enfin que lorsque l'infraction est commise en bande organisée, ces amendes pénales pourront être réhaussées.

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07/02/2024

« Passeport Talents » : quelles nouveautés ?

La loi dite « immigration » est venue refondre en profondeur les dispositifs « passeports talents ». Si elle supprime formellement la dénomination « passeport » afin d'éviter toute confusion, elle unifie également profondément le dispositif sur le fond… tout en créant un titre dédié aux professions médicales. Explications.

Du « passeport talent » au titre de séjour « talent-salarié qualifié »

Pour mémoire, les « passeports talents » désignaient les cartes de séjour pluriannuelles délivrées à certains travailleurs étrangers dont l'activité et la résidence sur le territoire national constituaient un atout économique.

Jusqu'alors, ce dispositif était décliné à 11 catégories de demandeurs, parmi lesquels on retrouvait notamment les titres de séjour suivants :

  • « passeport talent – salarié qualifié » ;
  • « passeport talent – salarié d'une jeune entreprise innovante » ;
  • « passeport talent – salarié en mission ».

Désormais, le législateur unifie ces 3 dispositifs en un seul et même titre de séjour pluriannuel, valable 4 ans : le titre de séjour « talent salarié qualifié ».

Sous réserve de respecter un certain seuil de rémunération restant encore à fixer par décret, le titre de séjour pourra être attribué si :

  • le salarié est doté au minimum d'un diplôme équivalent au master ;
  • ou est employé dans une jeune entreprise innovante (ou une entreprise innovante reconnue par un organisme public) ;
  • ou vient en France dans le cadre d'une mission :
    • soit entre établissements d'une même entreprise ;
    • soit entre entreprises d'un même groupe.

Pour cette dernière situation, le salarié devra justifier d'une ancienneté d'au moins 3 mois dans le groupe ou l'entreprise établi hors de France, ainsi que d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise établie en France.

Enfin, notez que cette carte ne permet que l'exercice de l'activité professionnelle ayant justifié sa délivrance.

Création d'un titre de séjour « talent » dédié aux professionnels de santé

Dans le même esprit, le législateur vient créer une carte de séjour pluriannuelle « talent – profession médicale et de la pharmacie ».

Là encore, ce titre, valable pour une durée maximale de 4 ans, est mis en place au profit des travailleurs étrangers qui occupent les professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme ou de pharmacien en vertu d'un diplôme obtenu hors de l'Union européenne.

Pour l'obtenir, les professionnels de santé étrangers doivent :

  • justifier du respect d'un seuil de rémunération qui sera prochainement fixé par décret ;
  • signer la charte des valeurs de la République et du principe de laïcité ;
  • bénéficier d'une décision d'affectation et d'une attestation permettant un exercice temporaire ou d'une autorisation d'exercer.

Notez qu'ici encore cette carte permet seulement l'exercice de l'activité professionnelle ayant justifié sa délivrance.

Sources :

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07/02/2024

Métiers en tension : quelles nouveautés pour les travailleurs étrangers ?

La loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration a été publiée ! Si de nombreuses dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel, le volet relatif au travail des salariés étrangers demeure. Focus sur la nouvelle possibilité temporaire de régularisation des travailleurs étrangers officiant dans les « métiers en tension » …

Une nouvelle voie de régularisation (temporaire) des travailleurs étrangers

La loi crée une nouvelle procédure exceptionnelle et temporaire de régularisation des travailleurs étrangers officiant dans des « métiers en tension ».

Cette procédure est applicable jusqu'au 31 décembre 2026, à titre expérimental, et facilite la possibilité de régularisation d'un travailleur étranger en situation irrégulière.

Pour cela le travailleur doit :

  • occuper un métier figurant dans la liste des « métiers en tension » caractérisés par des difficultés de recrutement durant au moins 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 24 derniers mois ;
  • justifier d'une période de résidence ininterrompue d'au moins 3 années en France.

Notez que la liste des métiers et zones géographiques « en tension » sera actualisée au moins une fois par an. À date, la liste en vigueur est consultable ici.

Ne sont pas prises en compte les périodes de séjour et d'activité salariée exercées grâce à :

  • la carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » ;
  • la carte de séjour temporaire « étudiant » ;
  • la qualité de demandeur d'asile autorisé à travailler.

Attention : le travailleur étranger qui aurait fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnée au bulletin no 2 du casier judiciaire, ne peut pas bénéficier de cette procédure exceptionnelle de régularisation.

Quelle procédure pour cette régularisation ?

Il appartient au travailleur étranger qui remplit les conditions requises de déposer un dossier de demande à la préfecture. Il n'a pas à solliciter son employeur.

Après vérification des conditions (notamment la réalité de l'activité professionnelle), le préfet délivrera au travailleur une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an qui portera la mention « travailleur temporaire » ou « salarié ». Cette carte de séjour entraîne la délivrance d'une autorisation de travail.

Outre les seules conditions légales, il peut prendre en compte la réalité et la nature des activités professionnelles exercées, l'insertion sociale et familiale, le respect de l'ordre public, l'intégration à la société et l'adhésion de l'étranger au mode de vie et aux valeurs, ainsi qu'aux principes de la République.

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06/02/2024

Changement de poste … ou changement d'employeur ?

Un contrat de travail peut prévoir une clause dite « de mobilité » qui consiste à organiser la mutation professionnelle d'un salarié sur un autre poste de l'entreprise. Mais parfois, cela va un peu plus loin qu'un simple changement de poste…

Changement d'employeur = accord du salarié !

Une salariée est embauchée en qualité de directrice d'un magasin, aux termes d'un contrat de travail qui prévoit, outre une partie variable de sa rémunération, une clause de mobilité lui permettant d'être mutée dans un autre service, établissement ou société, actuels ou futurs, ayant des liens avec l'entreprise et en fonction des besoins du service.

2 ans plus tard, cette clause est activée et la salariée est mutée dans un autre magasin exploité par une autre entreprise du même groupe.

Dans le cadre de cette mutation, sa rémunération évolue pour n'être composée plus que d'une partie fixe.

Après sa démission, elle conteste cette mutation en réclamant un rappel de salaires : selon elle, sa mutation entraîne en réalité un changement d'employeur qui nécessite son accord préalable.

Puisqu'elle ne l'a pas donné, son contrat initial ainsi que les modalités de sa rémunération doivent rester inchangés.

« Non ! » réfute l'employeur : il n'a fait qu'activer la clause de mobilité inscrite dans son contrat de travail et acceptée par la salariée. Cette relation de travail avec la nouvelle société n'impose pas le recueil de son consentement préalable.

« Faux ! » tranche le juge en faveur de la salariée : il y a bien eu changement d'employeur prévu et organisé via son contrat de travail, qui suppose par principe l'accord exprès du salarié, lequel ne peut pas résulter de la seule poursuite du contrat de travail sous une autre direction.

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