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15/11/2022

Coronavirus (COVID-19) : Coronavirus (covid-19) et activité partielle : des changements pour les critères de vulnérabilité ?

Dans le cadre de la crise sanitaire, le dispositif spécifique d'activité partielle a été prolongé pour les « personnes vulnérables ». Les critères de vulnérabilité devaient néanmoins être précisés par le Gouvernement... C'est désormais chose faite !


Activité partielle : pas de changement concernant les critères de vulnérabilité !

Pour mémoire, lors de la crise sanitaire liée à la covid-19, un dispositif d'activité partielle spécifique avait été instauré par le gouvernement pour les personnes vulnérables et les personnes rencontrant des problématiques de garde d'enfants.

Ce dispositif a pris fin au 31 juillet 2022, comme prévu, pour son volet « garde d'enfants ». En revanche, il a été maintenu, dans les mêmes conditions que celles antérieurement applicables, pour août 2022, uniquement pour les personnes vulnérables.

Au titre des heures chômées à compter du 1er septembre 2022 et au plus tard jusqu'au 31 janvier 2023, un dispositif d'activité partielle spécifique continue de s'appliquer pour les salariés de droit privé incapables de continuer à travailler en raison de la reconnaissance de leur qualité de « personnes vulnérables » présentant un risque avéré de développer une forme grave d'infection au virus de la covid-19.

Les critères de reconnaissance de la qualité de « personnes vulnérables » sont désormais précisés par le Gouvernement. Il s'avère que ces critères sont identiques à ceux appliqués jusqu'au 31 août 2022.

Ainsi, les salariés vulnérables pouvant bénéficier de l'activité partielle doivent réunir les 3 critères cumulatifs suivants :

  • être dans l'une des situations suivantes relatives à son état de santé :
  • ○ être âgé de 65 ans et plus ;
  • ○ avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
  • ○ avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
  • ○ présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
  • ○ présenter une insuffisance rénale chronique sévère ;
  • ○ être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
  • ○ présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
  • ○ être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise, non sévère : soit médicamenteuse (chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive) ; soit une infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ; soit consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; soit liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
  • ○ être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
  • ○ présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
  • ○ être au troisième trimestre de la grossesse ;
  • ○ être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare ;
  • ○ être atteint de trisomie 21 ;
  • être affecté à un poste de travail susceptible de les exposer à de fortes densités virales ;
  • ne pas pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées, à savoir :
  • ○ l'isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
  • ○ le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d'un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les 4 heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide ;
  • ○ l'absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
  • ○ le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
  • ○ une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne ;
  • ○ la mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.

Peuvent également être placés en activité partielle, à condition de ne pas pouvoir recourir totalement au télétravail, au cas par cas, les salariés ayant au moins 65 ans ou présentant l'une des pathologies ci-dessus, appréciée par un médecin, et qui justifient d'une contre-indication à la vaccination par la présentation d'un certificat médical.

Il en va de même des salariés sévèrement immunodéprimés, qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • être dans l'une des situations suivantes :
  • ○ avoir reçu une transplantation d'organe ou de cellules souches hématopoïétiques ;
  • ○ être sous chimiothérapie lymphopéniante ;
  • ○ être traités par des médicaments immunosuppresseurs forts, comme les antimétabolites (cellcept, myfortic, mycophénolate mofétil, imurel, azathioprine) et les AntiCD20 (rituximab : Mabthera, Rixathon, Truxima) ;
  • ○ être dialysés chroniques ;
  • ○ au cas par cas, être sous immunosuppresseurs sans relever des catégories susmentionnées ou être porteur d'un déficit immunitaire primitif ;
  • ne pas pouvoir recourir totalement au télétravail.

Enfin, la procédure pour être placé en activité partielle n'est pas modifiée. Le placement en activité partielle se fait à la demande du salarié et sur présentation à l'employeur d'un certificat médical établi par un médecin.

Source : Décret n° 2022-1369 du 27 octobre 2022 relatif aux personnes vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d'infection au virus de la covid-19

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14/11/2022

« Bonus-malus » assurance chômage : une nouvelle prolongation

Mis en place afin d'encourager les employeurs de certains secteurs d'activité à diminuer le recours aux contrats courts, le dispositif dit « bonus-malus », qui permet une modulation du taux de la contribution patronale d'assurance-chômage, est prolongé. Jusqu'à quand ?


Le « bonus-malus » assurance chômage joue les prolongations…

Pour rappel, dans le cadre du dispositif « bonus-malus », le taux de la contribution patronale d'assurance chômage de certains employeurs peut faire l'objet d'une modulation à la hausse ou à la baisse.

Concrètement, et sous réserve d'exceptions, ce dispositif s'applique aux entreprises d'au moins 11 salariés relevant des secteurs d'activité suivants qui ont recours, de manière excessive, aux contrats courts :

  • fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ;
  • production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution ;
  • autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ;
  • hébergement et restauration ;
  • transports et entreposage ;
  • fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques ;
  • travail du bois, industries du papier et imprimerie.

Dans l'attente de la publication de la loi sur le marché du travail ce dispositif, qui devait prendre fin au 1er novembre 2022, est prolongé jusqu'au 31 janvier 2023.

Notez que les nouvelles règles d'indemnisation relatives à l'assurance chômage sont également prolongées jusqu'à cette date.

Source : Décret n° 2022-1374 du 29 octobre 2022 prorogeant temporairement les règles du régime d'assurance chômage

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09/11/2022

Astreinte ou permanence : un choix lourd de conséquences

Dans le secteur du dépannage routier, il est fréquent de prévoir des périodes d'astreinte. Mais pour pouvoir parler d'« astreinte », encore faut-il toutefois que le salarié puisse, pendant ces périodes, librement vaquer à ses occupations. À défaut, elles risquent d'être requalifiées en « permanence », avec toutes les conséquences que cela entraîne…


Astreinte = conditions précises à respecter !

Le temps de travail est considéré comme « effectif » dès lors qu'un salarié est à la disposition de l'employeur et qu'il se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, la « permanence » effectuée par un salarié constitue bien du temps de travail effectif pour son intégralité, à l'inverse de l'« astreinte » dans le cadre de laquelle seul le temps d'intervention compte comme du temps de travail effectif.

Pourquoi ? Parce que bien qu'il s'agisse d'une période pendant laquelle le salarié doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, il n'est pas tenu de rester sur son lieu de travail et ne se tient pas à la disposition permanente et immédiate de l'employeur.

C'est notamment cette nuance terminologique qu'un salarié a utilisé dans le cadre d'un litige l'opposant à son employeur.

Dans cette affaire, l'employeur refusait de payer à ce salarié le temps passé entre les dépannages routiers effectués. Pour lui, le salarié étant en « astreinte », seul le temps passé en dépannage devait lui être payé.

« Non ! », conteste le salarié qui considère qu'au regard du court délai séparant chaque intervention, il se tenait, dans les faits, en permanence à la disposition de son employeur, ne pouvant vaquer librement à ses occupations.

Ce que confirme le juge : si à l'occasion de dépannages, le salarié est soumis à des contraintes entravant sa faculté de vaquer librement à ses occupations personnelles, alors les périodes d'« astreintes » doivent être requalifiées en « permanences », constituant un temps de travail effectif qui doit être intégralement rémunéré.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 26 octobre 2022, n°21-14178

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08/11/2022

Gel d'avril 2021 et cotisations sociales : il est temps de remplir son attestation !

L'épisode de gel d'avril 2021 a durement impacté le secteur agricole, conduisant le Gouvernement à mettre en place un dispositif exceptionnel de prise en charge des cotisations sociales… qui a finalement dû être adapté dans certaines situations. Toutefois, pour pouvoir bénéficier de ce « dispositif adapté », encore faut-il faire sa demande à temps…


Prise en charge exceptionnelle des cotisations sociales : une adaptation pour certains agriculteurs

Pour rappel, un dispositif exceptionnel de prise en charge des cotisations sociales a été mis en place pour les exploitants durement impactés par l'épisode de gel d'avril 2021.

Toutefois, certains d'entre eux n'ont pas pu en bénéficier, bien qu'ils aient faire leur demande dans les temps, en raison :

  • du taux de perte de production du fait du gel compris entre 20 % et 30 % ;
  • de l'absence de dépôt d'un dossier ou de réception d'une indemnisation au titre de l'un et/ou de l'autre des dispositifs suivants :
  • ○ calamités agricoles ;
  • ○ complément d'indemnisation pour les productions assurées ;
  • ○ autre dispositif d'aide mis en place localement.

C'est pourquoi, toutes conditions par ailleurs remplies, un dispositif spécifique de prise en charge pour ces exploitants a été mis en place, basé sur le règlement européen du minimis agricole.

Notez que pour pouvoir en bénéficier, vous devez remplir et envoyer votre attestation sur l'honneur de minimis agricole avant le 15 novembre 2022. À défaut, votre demande sera rejetée. Pour vous aider à remplir cette attestation, n'hésitez pas à consulter la notice explicative ici.

Source : Actualité de la Caisse centrale de la mutualité agricole du 29 septembre 2022 : « Les prises en charge de cotisations pour les exploitants et employeurs les plus touchés par le gel »

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07/11/2022

Monétisation des RTT : des questions/réponses pour mieux comprendre !

Afin de mieux comprendre le nouveau dispositif de monétisation des jours de réduction du temps du travail (RTT), le Gouvernement vient d'apporter des précisions, via une série de questions-réponses… Explications.


Rachat de jours de RTT : de nouvelles précisions

Pour rappel, afin de soutenir le pouvoir d'achat des Français, le Gouvernement a instauré un dispositif de monétisation des jours de réduction du temps du travail (RTT) permettant le rachat par les employeurs qui le souhaitent, des jours de RTT acquis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 qui n'ont pas été pris par les salariés.

Pour mieux comprendre ce dispositif, une série de questions/réponses a été mise en place par le ministère du Travail apportant des précisions concernant :

  • les entreprises concernées par le rachat de jours de RTT, à savoir toutes les entreprises du secteur privé et agricole, quelle que soit leur taille ;
  • les salariés concernés, à savoir ceux bénéficiant de journées ou demi-journées de repos en application d'un accord ou d'une convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail et ceux bénéficiant de jours de repos conventionnels ;
  • la possibilité pour les salariés à temps partiel d'en bénéficier ;
  • la possibilité pour les salariés de renoncer à ce dispositif ;
  • la possibilité de refus, par l'employeur, de la monétisation des JRTT demandée par le salarié ;
  • le régime social et fiscal applicable ;
  • etc.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l'intégralité des questions/réponses ici.

Notez par ailleurs que le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) vient de préciser, dans une mise à jour, les modalités d'application du dispositif temporaire de rémunération des RTT faisant l'objet d'un rachat.

Source : Questions-Réponses « Rachat de jours de repos » du ministère du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion du 16 août 2022, à jour au 27 octobre 2022

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02/11/2022

Élections professionnelles : avez-vous pensé à la protection des données personnelles ?

Organiser des élections professionnelles dans une entreprise peut vite s'avérer laborieux, surtout au vu des obligations à respecter en matière de protection des données. Pour vous aider à vous y retrouver, la CNIL vient de publier des questions-réponses à ce sujet…


Collecte des données personnelles et élections professionnelles : des principes à respecter

Gérer la collecte des données personnelles est un enjeu devenu majeur en entreprise, surtout à l'occasion de l'organisation d'élections professionnelles.

À cet égard, la CNIL revient sur plusieurs étapes clés des élections, en indiquant la manière dont gérer la collecte des données. Ainsi, elle se penche, notamment, sur :

  • les mentions que l'employeur peut faire figurer sur la liste électorale concernant ses salariés ;
  • la manière de gérer un vote électronique (comme les documents CNIL à prendre en compte, l'information relative aux données personnelles à communiquer aux salariés, etc.) ;
  • etc.

Notez que la CNIL donne également certains conseils relatifs au vote électronique, que vous pouvez retrouver ici.

Source : Actualité de la CNIL du 24 octobre 2022 : « Élections professionnelles et données personnelles : questions–réponses »

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02/11/2022

Notification de licenciement : gare au délai !

Par principe, l'employeur a un mois pour notifier au salarié son licenciement pour motif disciplinaire à compter de la date de l'entretien préalable. Mais comment calculer ce délai ? Réponse du juge…


Un mois, c'est un mois !

Pour rappel, l'employeur dispose d'un mois pour notifier au salarié concerné son licenciement, à compter de la date fixée pour l'entretien préalable.

Pour être plus précis, ce délai d'un mois expire à minuit le même jour du mois suivant celui fixé pour l'entretien préalable. A titre d'exemple, si l'entretien est prévu pour le 2 novembre, la notification du licenciement doit intervenir au plus tard le 2 décembre à minuit.

Un décompte précis que n'a justement pas respecté un employeur dans une récente affaire. Ici, en effet, un entretien préalable (auquel la salariée ne s'est pas rendue) était fixé au 21 novembre, et le licenciement a été notifié à la salariée le 22 décembre…

« Un jour trop tard ! », selon elle : son licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse, avec toutes les conséquences (notamment financières) que cela implique.

« Non ! », conteste l'employeur, pour qui le délai d'un mois commence à courir au lendemain de l'entretien. Il était donc parfaitement dans les temps !

« Non ! », conteste le juge qui, sur ce point, donne raison à la salariée : le délai expire à minuit le même jour du mois suivant celui de l'entretien, soit ici le 21 décembre à minuit. La notification du licenciement le 22 décembre est donc trop tardive.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 septembre 2022, n° 21-15136

Notification de licenciement : « avant l'heure, c'est pas l'heure… après l'heure c'est plus l'heure » © Copyright WebLex - 2022

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28/10/2022

Coronavirus (COVID-19) et échéances sociales : l'Urssaf vous vient en aide !

Dans le contexte de la crise sanitaire, l'Urssaf accompagne les employeurs et les travailleurs indépendants n'ayant pas pu payer leurs cotisations sociales dans les délais impartis. En plus de la possibilité de reporter ce paiement, d'autres solutions leur sont offertes… Explications.


Paiement des cotisations sociales : des solutions adaptées à chaque situation !

Pour rappel, afin d'aider les employeurs et les travailleurs indépendants particulièrement touchés par la crise sanitaire, l'Urssaf avait mis en place des solutions, notamment la possibilité de reporter la date d'échéance de paiement de certaines cotisations sociales.

Dans ce contexte, les travailleurs indépendants rencontrant des difficultés pour payer leurs cotisations dans les délais impartis peuvent bénéficier d'un échéancier adapté à leur situation, et demander :

  • à adapter le montant de leurs cotisations ;
  • à bénéficier d'un délai de paiement ou à allonger la durée de leur délai de paiement ;
  • à bénéficier d'une aide de l'action sociale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI), dans certaines situations.

Les employeurs se trouvant dans cette situation peuvent également bénéficier d'un échéancier adapté à leur situation, à condition de payer la part salariale de leurs cotisations.

Source : Actualité Entreprendre.Service-Public.fr du 19 octobre 2022 : « Report du paiement des cotisations sociales : possibilité de bénéficier d'un échéancier adapté »

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28/10/2022

Temps partiel thérapeutique : un passage en DSN reporté ?

Le formalisme des démarches liées à la déclaration d'un temps partiel thérapeutique devait faire l'objet d'une évolution en novembre 2022. Toutefois cette date vient d'être repoussée… À quand ?


Temps partiel thérapeutique : une entrée en DSN reportée

Pour rappel, afin que le temps partiel thérapeutique fasse l'objet d'une indemnisation par l'assurance maladie, vous devez actuellement adresser une attestation de salaire sur le site net-entreprises.fr, à destination de la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) ou de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (MSA), en fonction de la situation.

Notez qu'il était prévu que la déclaration sociale nominative (DSN) se substitue à cette attestation à compter de la paie de novembre 2022. Cette substitution est néanmoins repoussée à début 2023.

Autrement dit, en attendant début 2023, vous devez continuer à réaliser ces attestations selon les formalités actuelles.

Un calendrier précis concernant les nouvelles démarches devrait être rapidement communiqué.

Source : Actualité du Groupement d'intérêt public de modernisation des déclarations sociales (GIP-MDS) du 19 octobre 2022 : « DSN – Déclaration du temps partiel thérapeutique reportée début 2023 »

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27/10/2022

Paiement des cotisations sociales : gare aux arnaques !

Les arnaques sont à la mode depuis quelques temps, et les cotisations sociales n'y échappent pas. Ainsi, pour vous éviter toute déconvenue, l'Urssaf vous met en garde et vous informe… De quelle manière ?


Recouvrement des cotisations sociales : un rappel des bonnes pratiques

Face à la multiplication des arnaques liées au recouvrement des cotisations sociales, l'Urssaf rappelle certains principes.

Il vous est ainsi conseillé de bien revérifier les adresses de messagerie lorsqu'un paiement ou une demande de souscription à un service vous est réclamé.

De plus, contrôlez le contenu du message (notamment en cas de fautes d'orthographe) et les informations vous concernant, en particulier votre numéro de compte Urssaf.

Enfin, vérifiez le RIB et l'IBAN qui pourraient être joints au message. L'Urssaf rappelle, en effet, que l'IBAN doit bien commencer par FR. En cas de doute, n'hésitez pas à contacter directement l'Urssaf.

Retenez que pour éviter tout risque de fraude, il vous est recommandé d'utiliser votre espace en ligne pour tout paiement, de ne jamais communiquer vos coordonnées personnelles ou votre mot de passe et surtout, de ne pas cliquer sur un lien si vous avez des doutes.

Source : Actualité de l'Urssaf du 25 octobre 2022 : « Tentatives de fraude : nos conseils pour les éviter »

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24/10/2022

Calcul des IJSS et période de référence incomplète : un report des nouvelles règles ?

Pour simplifier les modalités de calcul des indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS), de nouvelles règles en cas de période de référence incomplète étaient prévues pour les arrêts de travail à compter du 1er octobre 2022. Mais, cette date vient d'être repoussée…


IJSS et période de référence incomplète : de nouvelles règles pour plus tard !

Pour rappel, de nouvelles règles concernant le calcul des indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) maladie et maternité en cas période de référence incomplète étaient prévues pour les arrêts de travail à compter du 1er octobre 2022.

Concrètement, ce sont les modalités relatives à la reconstitution du salaire incomplet (lorsque le salarié n'a pas travaillé et n'a pas perçu de revenus d'activité pendant tout ou partie de la période de référence) qui ont été changées.

On retrouve ce type de situation lorsque le salarié débute une activité au cours d'un mois de la période de référence, lorsque l'activité a pris fin pendant la période de référence ou encore, lorsqu'au cours d'un ou plusieurs mois de la période de référence, il n'a pas travaillé par suite de maladie, accident, etc.

Dans ces cas, le salaire doit être reconstitué et le montant des IJSS doit être déterminé de la manière suivante :

  • quand le salarié a perçu des revenus d'activité à une ou plusieurs reprises au cours de la période de référence, en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours de la période de référence par la ou les périodes de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent ;
  • quand le salarié n'a perçu aucun revenu d'activité, en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours des jours calendaires travaillés depuis la fin de période de référence par la période de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent.

Finalement, il est prévu que ces nouvelles règles de calcul des IJSS maladie et maternité soient applicables au 1er juin 2024… et non pas au 1er octobre 2022 !

Notez que les dispositions transitoires qui avaient été prévues pour les arrêts de travail compris entre le 15 mars 2021 et le 30 septembre 2022 continuent de s'appliquer à cause de ce décalage.

Source : Décret n° 2022-1326 du 14 octobre 2022 modifiant le décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité

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20/10/2022

Licenciement économique : possible sans baisse du chiffre d'affaires ?

Lorsqu'une entreprise connaît de graves difficultés économiques, elle peut se voir contrainte de licencier pour motif économique certains salariés. Mais que se passe-t-il si ces difficultés sont avérées et que pour autant, la baisse du chiffre d'affaires n'est pas réellement établie ? Réponse du juge.


Difficultés économiques : un ensemble d'éléments à prendre en compte

Pour rappel, l'employeur peut procéder à un licenciement économique dès lors qu'il rencontre, notamment, des difficultés économiques caractérisées :

  • soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique (une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation, une dégradation de la trésorerie, ou de l'excédent brut d'exploitation) ;
  • soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Dans une affaire récente au cours de laquelle un employeur a procédé à un licenciement économique, il lui a été reproché de ne pas établir une baisse du chiffre d'affaires sur 3 trimestres consécutifs, à la date du licenciement. La conséquence est importante puisque le licenciement économique risque ici d'être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il rappelle pourtant que, l'année précédant le licenciement, les capitaux propres de son entreprise sont bien inférieurs à la moitié du capital social et que le niveau d'endettement est très élevé (plus de 7,5 millions d'euros) : pour lui, la dégradation de la situation économique de son entreprise est suffisamment établie pour justifier un tel licenciement.

Un raisonnement que partage le juge qui rappelle à cette occasion que la baisse du chiffre d'affaires n'est pas le seul indicateur sur lequel un licenciement économique peut se fonder. Autrement dit, l'absence d'établissement d'une baisse du chiffre d'affaires n'implique pas nécessairement que l'entreprise ne connaît pas de difficultés financières suffisantes pour justifier un licenciement économique.

Ainsi, pour que ce dernier puisse être considéré comme valide, il convient de prendre en compte l'ensemble des éléments présentés par l'employeur et rechercher si au moins un des indicateurs économiques a évolué de façon significative (comme une perte d'exploitation, une dégradation de la trésorerie, etc.).

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 septembre 2022, n° 20-18511

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