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23/04/2025

Rémunération des gérants de SELARL : casse-tête en vue ?

À compter de l'imposition des revenus 2024, la rémunération perçue par les gérants majoritaires de société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) est imposée comme des bénéfices non commerciaux ou comme des traitements et salaires, selon l'activité exercée. Une distinction qui mérite quelques éclaircissements, à la lumière de la récente analyse du juge de l'impôt…

Rémunération des gérants de SELARL : BNC ou salaire ?

Depuis l'imposition des revenus de 2024, les rémunérations des gérants majoritaires de SELARL, perçues au titre de leur activité libérale, sont imposées à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux, alors qu'auparavant, ces rémunérations étaient imposées comme des traitements et salaires (au titre, sur un plan technique, de l'article 62 du code général des impôts).

Cela suppose donc de distinguer, pour les gérants majoritaires de SELARL, les rémunérations perçues au titre de leur activité libérale (imposées comme des BNC) et celles au titre de leur activité de gérance (imposées comme des traitements et salaires).

Pour l'administration, relèvent de la catégorie des BNC les rémunérations perçues au titre de l'activité libérale, y compris les tâches de nature administrative inhérente à la pratique de l'activité libérale, et notamment :

  • la facturation du client ou du patient ;
  • l'encaissement ;
  • les prises de rendez-vous ;
  • les approvisionnements de fournitures ;
  • la gestion des équipes ;
  • la rédaction des documents liés à l'activité, comme les ordonnances ;
  • etc.

Relève, a contrario, de la catégorie assimilée aux traitements et salaires (relevant de l'article 62 précité) les rémunérations perçues au titre de l'activité de gérance, c'est-à-dire les tâches qui ne sont pas réalisées dans le cadre de l'activité libérale, comme :

  • la convocation des assemblées des associés ;
  • la représentation de la société à l'égard des associés et des tiers à la société ;
  • les différentes décisions de gestion, comme le transfert du siège social ;
  • etc.

Lorsqu'il s'avère impossible de distinguer les fonctions liées à la gérance et à l'activité libérale, les rémunérations sont imposées comme des traitements et salaires, sous réserve d'apporter la preuve qu'il est impossible de procéder à une telle distinction.

À titre de règle pratique, il est admis que 5 % de la rémunération d'ensemble perçue par les gérants majoritaires de SELARL correspondent aux revenus afférents à leurs fonctions de gérant, et ce, qu'il soit possible ou non de les distinguer de la rémunération perçue au titre de l'activité libérale.

Mais le juge de l'impôt vient récemment de rebattre les cartes de ces nouvelles règles, ou du moins l'analyse qu'en fait l'administration fiscale.

Concrètement, le juge de l'impôt annule la doctrine administrative sur les points suivants :

  • il annule la règle pratique qui admet que 5 % de la rémunération d'ensemble correspondent aux revenus perçus au titre de l'activité de gérance : pour lui, cette règle non prévue par la loi est illégale ;
  • il juge également illégal de considérer de manière générale et en toutes circonstances, comme le fait l'administration, que des tâches telles que « la facturation du client ou du patient, l'encaissement, les prises de rendez-vous, les approvisionnements de fournitures, la gestion des équipes » sont inhérentes à la pratique de l'activité libérale.

Il convient donc de déterminer les rémunérations imposables des gérants de SELARL, et leurs modalités, à l'aune de ces annulations adoptées par le juge de l'impôt…

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22/04/2025

Certificats d'économies d'énergie (CEE) : encore des modifications à connaître

Pour rappel, le dispositif des certificats d'économies d'énergie est une participation des entreprises privées à la rénovation énergétique des bâtiments. Ce dispositif fait l'objet d'ajustements réguliers. Quels sont les derniers ajustements à connaître ?

Certificats d'économies d'énergie : quelques précisions et un délai allongé

Le Gouvernement a apporté quelques modifications au dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE), sans pour autant en changer le cadre général, mais avec des dates d'entrée en vigueur différentes.

Les modifications applicables aux opérations engagées à compter de 11 avril 2025

La date d'achèvement des opérations qui relèvent du dispositif Coup de pouce « Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires » a été reporté d'un an.

Rappelons que ce dispositif a pour objectif d'inciter financièrement les propriétaires ou gestionnaires de bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires à remplacer leurs équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire au charbon, au fioul ou au gaz autres qu'à condensation au profit lorsqu'il est possible, d'un raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou, à défaut, en cas d'impossibilité technique ou économique du raccordement, de la mise en place d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne consommant ni charbon ni fioul..

Concrètement, la date limite passe du 31 décembre 2026 au 31 décembre 2027.

Toujours dans le cadre de ce dispositif, le Gouvernement a défini le terme de « bâtiment » comme étant une construction possédant au moins un accès depuis l'extérieur. Ainsi, un bâtiment est distinct d'un autre dès lors :

  • qu'il est possible de circuler autour de chacun d'eux par l'extérieur ;
  • ou que les constructions appartiennent à une parcelle cadastrale différente.
 Les modifications applicables aux opérations engagées à compter du 1er juillet 2025

Il est précisé que le contrat de réalisation de l'opération entre le bénéficiaire des CEE et l'entreprise réalisant les travaux peut être signé de manière manuscrite ou au moyen d'une signature électronique horodatée. Pour rappel, cette date de signature vaut date d'engagement de l'opération.

De plus, concernant les modèles de tableau récapitulatif des informations relatives aux opérations d'économies d'énergie mentionnées dans une demande de CEE, une précision relative aux copropriétés a été apportée.

Jusqu'à présent, le nom de la copropriété est mentionné en lieu et place du nom du site de l'opération et le bénéficiaire identifié dans le tableau est le syndic représentant la copropriété lors de la réalisation de l'opération.

Pour les opérations engagées à compter du 1er juillet 2025, ces informations seront complétées par le numéro d'immatriculation du syndicat de copropriétaires.

De même, il faudra pour ces opérations mentionner, le cas échéant, la raison sociale et le numéro SIREN du mandataire ayant eu un rôle actif et incitatif.

Notez que ces modèles de tableaux ont été mis à jour :

  • ici pour les bénéficiaires qui sont des particuliers ;
  • ici pour les bénéficiaires qui sont des sociétés ou groupements.

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22/04/2025

Loi sur la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire : quelles nouveautés ? 

Afin d'améliorer les relations entre la distribution et le secteur agricole tout en protégeant le consommateur, l'État a pris plusieurs mesures au fil des années. Parmi ces mesures, on retrouve des dispositifs temporaires relatifs à la fixation des prix et des promotions dont la durée vient d'être prolongée. Faisons le point.

Des dispositifs temporaires prolongés jusqu'au 15 avril 2028

Les pouvoirs publics ont décidé de prolonger 2 dispositifs visant à encadrer les pratiques commerciales du secteur agroalimentaire et à protéger la filière agricole jusqu'au 15 avril 2028.

Le 1er dispositif vise le seuil de revente à perte majoré de 10 % (SRP+10) qui oblige les distributeurs à vendre les produits alimentaires à un prix minimum, correspondant au prix d'achat du distributeur majoré de 10 %.

Le 2d dispositif concerne l'encadrement des promotions dans les grandes surfaces. Jusqu'ici, les promotions ne devaient pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente.

Si cette règle est toujours de rigueur, il est précisé qu'à présent, les promotions applicables aux produits de grande consommation, hors denrées alimentaires ou produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, ne peuvent pas dépasser les 40 % du prix de vente au consommateur ou une augmentation de la quantité vendue équivalente.

Les sanctions applicables ont également été renforcées.

Pour rappel, les distributeurs de produits de grande consommation ont l'obligation de transmettre aux ministres de l'économie et de l'agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du surplus de chiffre d'affaires qui est dû au dispositif SRP+10.

Ils ont également l'obligation de répondre aux questions des ministres dans un délai de 15 jours.

En cas de méconnaissance de ces obligations, le distributeur pourrait être puni d'une amende dont le montant ne peut excéder 0,4 % de son chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos.

Cette amende pourra être doublé en cas de nouveau manquement dans un délai de 2 ans.

Les sanctions ont également été renforcé pour l'application du SRP+10 : en cas de non-respect de cette règle, l'amende pourra également aller jusqu'à 0,4% du chiffres d'affaires du distributeur.

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22/04/2025

Paie : du nouveau concernant les maladies ou accidents professionnels

Dans le cadre des tarifications individuelle et mixte, la réglementation sociale impose à l'employeur d'imputer, sur son compte, l'ensemble des accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) survenus dans l'entreprise. Une précision vient d'être ici apportée dans l'hypothèse d'un AT/MP qui conduit au décès du salarié…

Imputation de l'AT/MP mortel : date du décès ou date du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ?  

Rappelons qu'au cas général et dans le cadre des tarifications AT/MP mixte ou personnelle, le taux net dont doit s'acquitter l'employeur est calculé à partir de la valeur du risque présent dans l'établissement compte tenu de la masse salariale totale, sur les 3 dernières années.

Mais jusqu'alors, un doute subsistait : en cas d'AT/MP ayant causé le décès d'un salarié, la question se posait de savoir quelle date prendre en compte, pour cette période triennale, entre la notification du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident ou bien la date du décès.

Dans le silence des textes et jusqu'à maintenant, le juge considérait la date de décès comme la référence dans le cadre de l'imputation de l'AT/MP.

Mais c'était sans compter la modification récente de la règlementation qui met un terme à cette jurisprudence : depuis le 17 avril 2025, les organismes en charge de la tarification (notamment la CARSAT) devront se référer à la notification de la reconnaissance du caractère professionnel du décès de la victime pour déterminer la date d'imputation de l'AT/MP mortel au compte employeur.

Ainsi, la valeur du risque prise en compte pour le calcul du taux de cotisation AT/MP comprend désormais le nombre total d'AT/MP ayant donné lieu à la notification, pendant la période de triennale, soit de la reconnaissance du caractère professionnel de la mort, soit du taux d'incapacité de la victime.

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22/04/2025

Abondement du compte personnel de formation : du nouveau !

Au-delà de l'abondement classique du compte personnel de formation (CPF), la réglementation admet que l'employeur puisse également l'alimenter, notamment via des dotations volontaires. Afin d'inciter et faciliter ces dotations supplémentaires, des précisions viennent d'être apportées à ce sujet…

Dotations volontaires du CPF : un meilleur ciblage des actions de formation et délai d'utilisation

Jusqu'alors, l'employeur pouvait abonder volontairement le CPF du salarié en indiquant le salarié concerné et le montant qu'il souhaitait lui attribuer.

Rien n'était prévu pour cibler les fonds ainsi abondés ou encore limiter l'utilisation de ces droits dans le temps.

Mais, depuis le 17 avril 2025, la réglementation permet désormais à l'employeur de réserver la dotation volontaire à certaines actions de formation préparant à une ou plusieurs certifications précisément identifiées.

Dans ce cadre, le salarié sera libre de mobiliser (ou non) ces fonds pour la formation ainsi ciblée par l'employeur.

Notez qu'en cas d'utilisation partielle ou d'absence de mobilisation de ces droits, l'employeur pourra prévoir un remboursement des droits supplémentaires ainsi abondés au terme d'un délai qui doit tenir compte des actions de formations fléchées et de leurs modalités d'organisation.

Dans le même temps, et toujours à compter de cette même date, l'employeur peut également fixer un délai d'utilisation pour les droits correspondant à son abondement supplémentaire.

Enfin, et sur le plan formel, l'alimentation du CPF par l'employeur via des abondements volontaires devra se faire sur une plateforme numérique dédiée et gérée par la caisse des dépôts et des consignations : l'espace des employeurs et des financeurs (ou « EDEF »).

Cette plateforme servira ainsi à l'attribution, au versement et au remboursement, le cas échéant, de ces dotations volontaires, sous réserve des conditions générales d'utilisation du service, définies par la Caisse des dépôts et des consignations.

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21/04/2025

Chirurgie esthétique : avec ou sans TVA ?

Par principe, les prestations de soins à la personne à finalité thérapeutique sont exonérées de TVA. Cette exonération de TVA vise-t-elle les actes de chirurgie esthétique, non remboursés par la sécurité sociale ? Réponse…

Chirurgie esthétique et TVA : cela dépend…

Les prestations de soins à la personne, entendues comme celles ayant une finalité thérapeutique, c'est-à-dire réalisées dans le but de prévenir, de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies ou anomalies de santé, sont exonérées de TVA.

La question s'est posée de savoir si les actes de chirurgie esthétique non remboursés par la sécurité sociale sont également susceptibles d'être exonérés de TVA, et l'administration fiscale vient d'apporter des précisions sur ce sujet.

Ainsi, il est précisé que, pour que des actes de chirurgie esthétique non remboursés par la sécurité sociale soient exonérés de TVA, leur usage à visée thérapeutique ou de diagnostic doit être reconnu par la Haute autorité de santé (HAS), ou, avant le 1er janvier 2005, par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES), peu importe, à cet égard, que l'avis soit assorti ou non de recommandations.

L'administration précise, par ailleurs, que l'intérêt diagnostique ou thérapeutique d'un acte de médecine ou de chirurgie esthétique constitue une question de fait que le professionnel de santé doit pouvoir établir par tous moyens afin de justifier de l'application de l'exonération de la TVA à son acte.

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21/04/2025

TVA et certification des logiciels de caisse : où en est-on ?

La loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité de justifier du caractère sécurisé d'un logiciel ou d'un système de caisse par la production d'une attestation individuelle délivrée par l'éditeur du logiciel. Normalement applicable depuis le 16 février 2025, cette restriction n'est pas sans poser de difficulté en pratique. D'où une tolérance récemment admise par l'administration fiscale…

TVA et certification des logiciels de caisse : tolérance en vue ?

Pour rappel, un logiciel ou système de caisse est un système informatique doté d'une fonctionnalité de caisse, laquelle consiste à mémoriser et à enregistrer extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie d'une vente de marchandises ou de prestations de services, c'est-à-dire que le paiement enregistré ne génère pas concomitamment, automatiquement et obligatoirement la passation d'une écriture comptable.

En l'état actuel, une entreprise peut effectuer ses opérations comptables sur le logiciel de son choix, à condition que ce dernier soit conforme, c'est-à-dire qu'il respecte les 4 conditions cumulatives suivantes, visant l'inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l'archivage des données.

Cela suppose donc qu'il fasse l'objet d'une certification délivrée par un organisme accrédité ou d'une attestation individuelle de l'éditeur du logiciel lui-même, lequel s'engage à ce que ce logiciel soit effectivement conforme aux exigences requises.

Pour lutter contre la fraude à la TVA notamment favorisée par ces auto-attestations des éditeurs de logiciels comptables et l'utilisation des logiciels de comptabilité dits permissifs auto-certifiés, la loi de finances pour 2025 a toutefois supprimé la possibilité pour l'éditeur de fournir une attestation individuelle, à compter du 16 février 2025, et donc l'utilisation de logiciels ne disposant pas d'une certification délivrée par un organisme accrédité.

Désormais, seul le certificat délivré par un organisme accrédité est admis comme mode de preuve de la conformité du logiciel ou du système de caisse.

Mais cette restriction n'est pas sans poser de difficultés, notamment pour les éditeurs de logiciels ou de systèmes de caisse, lesquels se retrouvent parfois dans l'impossibilité d'obtenir immédiatement la certification requise.

C'est pourquoi il leur est accordé, par mesure de tolérance, un délai pour se mettre en conformité. Concrètement :

  • du 16 février 2025 au 31 août 2025, les entreprises utilisant un logiciel ou un système de caisse non certifié pourront continuer à justifier de la conformité de ce dernier par la production de l'attestation individuelle délivrée par l'éditeur ;
  • du 1er septembre 2025 au 28 février 2026, tout logiciel ou système de caisse utilisé par une entreprise devra avoir fait l'objet d'une demande de certification de la part de son éditeur.

À cet effet, l'éditeur d'un logiciel ou d'un système de caisse non encore certifié doit pouvoir justifier d'un engagement ferme de mise en conformité auprès d'un organisme certificateur accrédité, au plus tard le 31 août 2025. Cet engagement s'entend de la conclusion d'un contrat avec le certificateur, de l'acceptation d'un devis établi par ce dernier ou d'une commande ferme.

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21/04/2025

Aménagement du territoire : du nouveau pour le classement des communes

En 2024 a été acté l'aménagement des zones de revitalisation rurale (ZRR) en créant, en remplacement, les zones France ruralités revitalisation (ZFRR). Cette réforme a eu pour conséquence la sortie de nombreuses communes de ce dispositif. Une conséquence qui vient d'être corrigée…

Classement ZFRR : réintégration de près de 2 200 communes dans le dispositif

Initialement, la loi de finances pour 2024 a créé le dispositif zones France ruralités revitalisation (ZFRR) en remplacement du dispositif zones de revitalisation rurale (ZRR), qui prévoit notamment des incitations fiscales et sociales à l'implantation d'entreprises dans ces territoires.

Dans le cadre de cette réforme, il était prévu un dispositif plus restrictif excluant près de 2 200 communes de ce dispositif, et ce depuis le 1er juillet 2024.

En vue de corriger cette conséquence, il est prévu, dans le cadre de la loi de finances pour 2025, de réintégrer les communes auparavant situées en ZRR et n'ayant pas été classées ZFRR au 1er juillet 2024, pour qu'elles puissent bénéficier des effets de ce nouveau zonage.

Une réintégration qui vient d'être actée avec la publication de la nouvelle liste des communes éligibles à ce dispositif, disponible ici.

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18/04/2025

Aides à la presse : agir avant le 31 mai 2025 !

Parce que le secteur de la presse peut connaître des difficultés mais qu'il reste fondamental pour assurer la pluralité de l'information et des opinions, l'État a mis en place plusieurs aides financières, conditionnées au dépôt d'un dossier remplissant les critères et respectant la date limite de dépôt. Et cette date est connue pour 2 subventions.

Aide à la presse périodique régionale et locale : agir avant le 31 mai 2025

La 1re subvention concernée est l'aide à la presse périodique régionale et locale.

Cette aide part du constat suivant : les réseaux de vente de la presse régionale sont majoritairement en zones rurales et semi-rurales, ce qui a pour conséquence d'engendre des charges financières non négligeables pour les entreprises.

L'État a donc mis en place cette aide qui prend la forme d'une subvention pour favoriser la diffusion des titres de la presse régionale d'information politique et générale. Le dépôt des dossiers est ouvert depuis le 1er avril 2025 et jusqu'au 31 mai 2025.

Notez que cette aide ne concerne pas l'Outre-mer. Les entreprises situées dans ces territoires ont, en effet, un dispositif qui leur est propre : l'aide au pluralisme des titres ultramarins qui, d'ailleurs, applique le même calendrier.

Aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés : agir avant le 31 mai 2025

La 2de subvention concerne les titres de presse postés ou portés. Il s'agit ici de soutenir la distribution de la presse imprimée des éditeurs à leurs abonnés. Pour cette aide, le dépôt des dossiers est ouvert depuis le 26 mars 2025 et jusqu'au 31 mai 2025.

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18/04/2025

Calcul des droits de succession : une dette partagée ?

Lorsqu'une succession est répartie entre un nu-propriétaire et un usufruitier, et en présence d'une dette successorale, sur quelle part va s'imputer ce passif successoral pour le calcul des droits de succession : sur celle du nu-propriétaire, sur celle de l'usufruitier, sur les 2 ? Réponse du juge…

Succession : une répartition de la dette à prévoir ?

Un défunt laisse pour héritiers son épouse, qui opte pour l'usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession, et son fils unique, qui devient donc nu-propriétaire.

Pour le calcul des droits de succession, l'épouse a déposé une déclaration de succession imputant la totalité du passif de celle-ci sur la part de son fils unique.

Ce que ne manque pas de relever l'administration fiscale, qui estime que le passif de la succession aurait dû être réparti entre les deux héritiers. Elle rectifie donc le montant des droits de succession dû pour les héritiers, qui contestent à leur tour ce redressement fiscal.

Le juge, saisi du litige, va donner raison à l'administration fiscale en appliquant le raisonnement suivant.

Tout d'abord, il rappelle que les droits de mutation à titre gratuit sont déterminés sur la part nette revenant à chaque ayant-droit, ce dernier étant personnellement tenu des dettes et charges de la succession pour sa part successorale.

Ensuite, il rappelle qu'en présence d'un démembrement de propriété, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, selon un barème prédéfini en fonction de l'âge de l'usufruitier.

Il en conclut qu'en l'absence de partage pur et simple et lorsque la succession a fait l'objet d'un démembrement des droits de propriété entre un usufruitier et un nu-propriétaire, et en présence d'une dette, la part nette revenant à l'usufruitier et au nu-propriétaire doit être fixée en répartissant cette dette selon le barème préétabli.

Donnant donc raison à l'administration fiscale, il décide que c'est sur cette base que doivent être calculés les droits de succession de l'épouse, usufruitière, et du fils unique, nu-propriétaire.

Sources :
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 2 avril 2025, no 23-22537 (NP)

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18/04/2025

C'est l'histoire d'un époux-associé qui ne renonce pas…

Le mari de l'associée-gérante d'une SARL revendique la qualité d'associé pour la moitié des biens apportés par son épouse dans la société. Ce qu'elle refuse, estimant que son mari a déjà renoncé à cette qualité…

« Vraiment ? », s'étonne son mari qui ne voit aucun écrit en ce sens… « Inutile », estime son épouse, puisqu'une renonciation tacite est valable à partir du moment où elle est sans équivoque. Or, son mari a, justement, adopté un comportement qui montre, sans équivoque, qu'il renonçait à ce droit de revendication. En effet, les époux ont chacun créé, de leur côté et en même temps, leur société pour mener de manière indépendante leurs propres activités, ce qui démontre clairement leur volonté respective de ne pas devenir associé dans la société de l'autre…

« Insuffisant », tranche le juge : si la renonciation peut être tacite, il faut, pour cela, que le comportement du conjoint soit incompatible avec le maintien de son droit à la qualité d'associé, ce qui n'est pas le cas ici.

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17/04/2025

Barèmes kilométriques : (enfin) connu pour l'imposition des revenus 2024

Le barème fiscal des frais kilométriques, publié tous les ans par l'administration fiscale, permet notamment de calculer le montant des frais de déplacement en voiture ou en 2-roues au titre des frais professionnels déductibles de l'impôt sur le revenu. L'administration vient justement de publier ceux applicables en 2025 pour l'imposition des revenus de 2024…

Barèmes kilométriques 2024 : pas de changement !

Les barèmes applicables au titre des revenus de 2024, et utilisables en 2025, sont inchangés par rapport à ceux de l'an dernier.

Barème applicable pour les voitures 100 % électriques

Puissance administrative 

Jusqu'à 5 000 km 

De 5 001 km à 20 000 km 

Au-delà de 20 000 km 

3 CV et moins 

d × 0,635 

(d × 0,379) + 1 278 

d × 0,440 

4 CV 

d × 0,727 

(d × 0,408) + 1 596 

d × 0,488 

5 CV 

d × 0,763 

(d × 0,428) + 1 674 

d × 0,512 

6 CV 

d × 0,798 

(d × 0,449) + 1 748 

d × 0,536 

7 CV et plus 

d × 0,836 

(d × 0,473) + 1 818 

d × 0,564 

« d » représente la distance parcourue en kilomètres 

Barème applicable pour les autres véhicules

Puissance administrative 

Jusqu'à 5 000 km 

De 5 001 km à 20 000 km 

Au-delà de 20 000 km 

3 CV et moins 

d × 0,529 

(d × 0,316) + 1 065 

d × 0,370 

4 CV 

d × 0,606 

(d × 0,340) + 1 330 

d × 0,407 

5 CV 

d × 0,636 

(d × 0,357) + 1 395 

d × 0,427 

6 CV 

d × 0,665 

(d × 0,374) + 1 457 

d × 0,447 

7 CV et plus 

d × 0,697 

(d × 0,394) + 1 515 

d × 0,470 

« d » représente la distance parcourue en kilomètres 

Barème applicable pour les motos 100 % électriques (cylindrée supérieure à 50 cm3)

Puissance administrative 

Jusqu'à 3 000 km 

De 3 001 à 6 000 km 

Au-delà de 6 000 km 

1 ou 2 CV 

d × 0,474 

(d × 0,119) + 1 069 

d × 0,298 

3, 4 ou 5 CV 

d × 0,562 

(d × 0,098) + 1 390 

d × 0,330 

Plus de 5 CV 

d × 0,727 

(d × 0,095) + 1 900 

d × 0,412 

« d » représente la distance parcourue 

Barème applicable pour les autres motos (cylindrée supérieure à 50 cm3)

Puissance administrative 

Jusqu'à 3 000 km 

De 3 001 à 6 000 km 

Au-delà de 6 000 km 

1 ou 2 CV 

d × 0,395 

(d × 0,099) + 891 

d × 0,248 

3, 4 ou 5 CV 

d × 0,468 

(d × 0,082) + 1 158 

d × 0,275 

Plus de 5 CV 

d × 0,606 

(d × 0,079) + 1 583 

d × 0,343 

« d » représente la distance parcourue 

Barème applicable pour les cyclomoteurs 100 % électriques (cylindrée de 50 cm3 au plus)

Jusqu'à 3 000 km 

De 3 001 à 6 000 km 

Au-delà de 6 000 km 

d × 0,378 

(d × 0,095) + 853 

d × 0,238 

« d » représente la distance parcourue). 

Barème applicable pour les autres cyclomoteurs (cylindrée de 50 cm3 au plus)

Jusqu'à 3 000 km 

De 3 001 à 6 000 km 

Au-delà de 6 000 km 

d × 0,315 

(d × 0,079) + 711 

d × 0,198 

« d » représente la distance parcourue). 

Pour rappel, le barème kilométrique fiscal va servir :

  • aux salariés et aux dirigeants qui optent pour la déduction de leurs frais réels au titre des frais professionnels déductibles de leurs rémunérations ;
  • aux professionnels dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (autres que ceux placés sous le régime micro-BNC) qui ont renoncé à déduire le montant réel de leurs frais de véhicule pour 2024 ;
  • aux entreprises pour le remboursement aux salariés et aux dirigeants des frais d'utilisation de leurs véhicules personnels pour des déplacements professionnels ;
  • aux bénévoles d'associations qui renoncent expressément à se faire rembourser leurs frais de véhicules, pour le calcul du don correspondant éligible à la réduction d'impôt sur le revenu ;
  • aux personnes qui exercent une activité de covoiturage, pour évaluer le coût de leurs trajets.

Le barème utilisé pour estimer les frais de voiture couvre les éléments suivants : la dépréciation du véhicule, les frais de réparation et d'entretien, les dépenses de pneumatiques, les primes d'assurance, la consommation de carburant et, pour les véhicules électriques, la location de batterie et les frais liés à la recharge de la batterie.

Le barème utilisé pour estimer les frais de motos couvre les éléments suivants : la dépréciation de la moto, les frais d'achat des casques et des protections, les frais de réparation et d'entretien, les dépenses de pneumatiques, la consommation de carburant et les primes d'assurance (là encore, la location de batterie et les frais liés à la recharge de la batterie sont assimilables à la consommation de carburant).

Barèmes kilométriques : (enfin) connu pour l'imposition des revenus 2024 - © Copyright WebLex

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