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24/01/2025

AMF : des sanctions en l'absence de publication d'informations privilégiées !

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a pour mission d'assurer la bonne application de la réglementation financière en France et de protéger les droits des investisseurs. Ce qui passe, aussi, par le contrôle et, le cas échéant, la sanction des entreprises qui ne se conforment pas aux règles…Informations privilégiées et fausses informations : l'AMF veille…Pour rappel, l'Autorité des marchés financiers (AMF) est une autorité publique indépendante dont la principale mission est de veiller à la régulation et à la surveillance des marchés financiers.Dans le cadre de ces missions, l'AMF a des pouvoirs de contrôle et d'enquête qui peuvent aboutir à des sanctions financières, via sa Commission des sanctions.Cette Commission a d'ailleurs prononcé plusieurs sanctions à l'encontre d'une société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies et de 2 de ses anciens dirigeants, pour un montant total de 800 000 €, en raison de plusieurs manquements.D'une part, la société et ses anciens dirigeants ont manqué à leur obligation de publier dès que possible 2 informations dites « privilégiées ».Pour rappel, selon l'AMF, une information privilégiée est « une information à caractère précis qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou le cours d'instruments financiers dérivés qui leur sont liés ».Autrement dit, il s'agit d'une information importante dont le contenu est susceptible d'influer les cours des instruments financiers dans lesquels des investisseurs ont placé leur argent et qui doit donc être communiquée.La 1re information privilégiée concernait le fait que la Food and Drug Administration (FDA), c'est-à-dire l'organisme des États-Unis chargé de la surveillance des denrées alimentaires et des médicaments, avait demandé à la société de réaliser une étude complémentaire pour son candidat-médicament.Or, cette information n'a été rendue publique que plusieurs mois après la décision de la FDA.La 2de information privilégiée était relative au « non-accord » de la FDA concernant la demande de la société de mettre en œuvre une procédure pour obtenir un accord sur le « design », c'est-à-dire la méthodologie, de la 2de étude clinique envisagée.Cette étude était importante puisqu'elle devait permettre d'appuyer une demande d'autorisation de mise sur le marché. Et cette information n'a pas du tout été rendue publique…D'autre part, la Commission a reproché à la société la diffusion d'informations fausses ou trompeuses dans des communiqués et lettres aux actionnaires relatifs à ce même candidat-médicament, ce qui a conduit le marché a anticipé sa commercialisation.Autant de manquements qui ont justifiés la sanction infligée par l'AMF… Sources : Communiqué de l'AMF du 21 janvier 2025 : « La Commission des sanctions de l'AMF sanctionne la société Pharnext et ses anciens dirigeants pour un montant total de 800 000 euros »AMF : des sanctions en l'absence de publication d'informations privilégiées ! - © Copyright WebLex
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24/01/2025

Clause de mobilité : la définition de la zone géographique doit être précise ! 

Une clause de mobilité, insérée dans un contrat de travail, est celle qui permet à l'employeur de prévoir une potentielle modification du lieu de travail du salarié, acceptée à l'avance par ce dernier. Mais quelles sont ses conditions de validité ? Réponse à partir d'un cas vécu…Clause de mobilité : nécessité d'une zone géographique préciseLa clause de mobilité prévue par le contrat de travail s'impose au salarié lorsqu'elle est activée par l'employeur. Néanmoins, et pour ce faire, la clause doit satisfaire certaines exigences. Illustration dans cette affaire.Une clause du contrat de travail d'une salariée cadre, embauchée depuis 20 ans par une banque, prévoit une mobilité professionnelle et géographique sur l'ensemble du réseau d'exploitation de la banque et de ses filiales.À l'issue d'un arrêt de travail, son employeur active cette clause et lui demande de rejoindre le siège de la banque, situé dans un autre périmètre géographique que celui où elle travaillait auparavant. Face au refus de la salariée, l'employeur décide de la licencier pour faute.La salariée conteste son licenciement : la zone géographique prévue par la clause de mobilité n'est pas suffisamment précise en se cantonnant à mentionner qu'elle couvre l'ensemble des filiales de la banque.Pour elle, cette clause est nulle et son refus ne peut donc pas conduire valablement à son licenciement.« Faux ! », pour l'employeur qui rappelle que, compte tenu de sa qualité de cadre et de son ancienneté dans l'entreprise, la salariée connaissait les lieux d'implantation des filiales de la banque et donc la zone géographique couverte par la clause de mobilité.Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur de la salariée : la clause de mobilité qui permet à l'employeur d'imposer une mobilité au sein des filiales de l'entreprise, sans définir précisément la zone géographique d'application, est nulle.Peu importe le niveau de responsabilité ou l'ancienneté du salarié concerné : pour être valide, la clause de mobilité doit préciser la zone géographique couverte par la possible mutation.L'affaire (et le licenciement de la salariée) devra donc être appréciée au regard de la nullité de la clause… Sources : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 décembre 2024, no 23-13531Clause de mobilité : la définition de la zone géographique doit être précise ! - © Copyright WebLex
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24/01/2025

Obligation d'emploi des travailleurs handicapés : des changements en 2025 !

La contribution liée à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (dite « OETH ») est due par toutes les entreprises, employant plus de 20 salariés, qui ne comptent pas au moins 6% de travailleurs bénéficiaires de cette obligation d'emploi, au sein de l'effectif. En 2025 (et 2026) cette contribution évolue. Explications.Une suppression des mesures provisoires de déduction depuis le 1er janvier 2025Pour mémoire et jusqu'au 31 décembre 2024, certaines dépenses engagées par l'entreprise pouvaient être, à titre provisoire, déduites du montant de la contribution OETH due. Il s'agissait notamment : de la participation à des évènements visant à promouvoir l'accueil, l'embauche directe et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise ; les partenariats à travers une adhésion ou une convention avec des associations et organismes œuvrant pour la formation, l'insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées (à l'exclusion des œuvres financées dans le cadre du mécénat) ; les actions concourant à la professionnalisation des dirigeants ou travailleurs des entreprises adaptées, des travailleurs des établissements ou services d'aides par le travail ou des travailleurs indépendants handicapés, ainsi qu'au développement des achats auprès de ces acteurs.Dans une communication récente, l'AGEFIPH confirme que ces 3 types de dépenses déductibles ne seront plus prises en compte lors du paiement de la contribution OETH en 2026. Toutefois, d'autres dépenses déductibles du montant de la contribution le restent, à savoir : les prestations d'accompagnement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi ; les actions de sensibilisation et de formation des salariés données par des organismes pour favoriser l'insertion et le maintien dans l'emploi des bénéficiaires ; la réalisation de diagnostics et de travaux visant à rendre les locaux accessibles aux bénéficiaires d'emploi ; les moyens humains, techniques ou organisationnels qui ont pour objet de compenser la situation de handicap et de maintenir dans l'emploi dans l'entreprise, ainsi que la reconversion professionnelle des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.Outre cette modification, notez que la modulation de la contribution OETH en cas de hausse s'appliquera pour la dernière fois en 2025, à l'occasion du paiement de la contribution 2024, et devrait s'achever à compter de la contribution 2026, payée en 2026. Sources : Site entreprendre.service-public.fr : « Contribution OETH : fin des mesures provisoires », publié le 21 janvier par la direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) Actualité de l'AGEFIPH : « Ce qu'il faut savoir sur l'OETH au 1er janvier 2025 », publiée le 14 janvier 2025Obligation d'emploi des travailleurs handicapés : des changements en 2025 ! - © Copyright WebLex
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24/01/2025

Titre-restaurant : la prolongation de l'usage dérogatoire est officielle !

C'est désormais officiel : la loi prolongeant la dérogation d'usage des titres restaurant pour tout produit alimentaire vient d'être publiée…Tous les achats alimentaires sont (à nouveau) éligibles aux titres-restaurant jusqu'en 2026 !Pour rappel, la loi dite « pouvoir d'achat » du 16 août 2022 avait autorisé les salariés à utiliser les titres-restaurant pour payer en tout ou partie le prix de tout produit alimentaire, qu'il soit ou non directement consommable, acheté auprès d'une personne ou d'un organisme habilité à les percevoir.Cette dérogation, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024, devait initialement faire l'objet d'une nouvelle prorogation. Ce projet, suspendu à la suite de la censure du Gouvernement en décembre 2024, a finalement abouti !Désormais, les salariés bénéficiaires de titres-restaurant pourront donc continuer de les utiliser pour acheter des produits alimentaires, y compris si ces derniers ne sont pas directement consommables, tels que les œufs, le beurre, le riz, etc.Notez que cette loi prolonge bien le dispositif pour 2 années supplémentaires et reste donc en vigueur jusqu'au 31 décembre 2026.Si le plafond journalier d'utilisation des titres-restaurant reste fixé à 25 € par jour, la participation de l'employeur aux titres-restaurant émis est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 7,26 € pour les titres émis à compter du 1er janvier 2025 (contre 7,18 € jusqu'alors). Sources : LOI no 2025-56 du 21 janvier 2025 visant à prolonger la dérogation d'usage des titres restaurant pour tout produit alimentaireTitre-restaurant : la prolongation de l'usage dérogatoire est officielle ! - © Copyright WebLex
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24/01/2025

Barème de la taxe générale sur les activités polluantes – 2025

Barème de la composante de la TGAP portant sur les émissions polluantesBarème en euros par unité de perception de la composante de la TGAP portant sur les émissions polluantes Substances taxables émises dans l'atmosphère Unité de perception Tarif 2024 Tarif 2025 Oxydes de soufre et autres composés soufrés Tonne 155,84 163,32 Acide chlorhydrique Tonne 53,04 55,59 Protoxyde d'azote Tonne 79,59 83,41 Oxyde d'azote et autres composés oxygénés de l'azote à l'exception du protoxyde d'azote Tonne 188,11 197,14 Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils Tonne 155,84 163,32 Poussières totales en suspension Tonne 297,76 312,05 Arsenic Kilogramme 572,90 600,4 Sélénium Kilogramme 572,90 600,4 Mercure Kilogramme 1145,77 1200,77 Benzène Kilogramme 5,74 6,02 Hydrocarbures aromatiques polycycliques Kilogramme 57,30 60,05 Plomb Kilogramme 11,24 11,78 Zinc Kilogramme 5,62 5,89 Chrome Kilogramme 22,49 23,57 Cuivre Kilogramme 5,62 5,89 Nickel Kilogramme 112,44 117,84 Cadmium Kilogramme 562,22 589,21 Vandadium Kilogramme 5,62 5,89 Barème de la composante de la TGAP portant sur les lessivesBarème en euros par unité de perception de la composante de la TGAP portant sur les lessives Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage et produits adoucissants et assouplissants pour le linge Unité de perception Tarif 2024 Tarif 2025 Dont la teneur en phosphates est inférieure à 5 % du poids Tonne 48,46 50,79 Dont la teneur en phosphates est comprise entre 5 et 30 % du poids Tonne 208,79 218,81 Dont la teneur en phosphates est supérieure à 30 % du poids Tonne 348 364,70 Barème de la composante de la TGAP portant sur les matériaux d'extractionBarème en euros par unité de perception de la composante de la TGAP portant sur les matériaux d'extraction Substances taxables Unité de perception Tarif 2024 Tarif 2025 Matériaux d'extraction Tonne 0,22 0,23 Barème de la composante de la TGAP portant sur les déchetsBarème en euros par unité de perception de la composante de la TGAP relative au stockage des déchets non dangereux Installations de stockage de déchets non dangereux Unité de perception Tarif 2024 Tarif 2025 Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté (B) Tonne 59 65 Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté (C) Tonne 61 65 Installations autorisées relevant à la fois des B et C Tonne 58 65 Autres installations autorisées Tonne 63 65 Barème en euros par unité de perception de la composante de la TGAP relative au traitement thermique des déchets non dangereux Installations de traitement thermique de déchets non dangereux Unités de perception Tarif 2024 Tarif 2025 Installations autorisées dont le système de management de l'énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité (A) Tonne 22 25 Installations autorisées dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mgundefined Nm3 (B) Tonne 22 25 Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 (C) Tonne 14 15 Installations relevant à la fois des A et B Tonne 20 25 Installations relevant à la fois des A et C Tonne 14 15 Installations relevant à la fois des B et C Tonne 14 15 Installations relevant à la fois des A, B et C Tonne 14 15 Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes Tonne 7 7,5 Autres installations autorisées Tonne 24 25 Réfactions applicables pour les déchets non dangereux dans les collectivités d'outre-mer Collectivités concernées Installations concernées 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Guadeloupe, La Réunion et Martinique Toutes -25 % -35 % -35 % -35 % -25 % Guyane Installations de stockage accessibles par voie terrestre 10 € par tonne -75 % -75 % -75 % - 70 % Installations de stockage non accessibles par voie terrestre 3 € par tonne 3 € par tonne 3 € par tonne 3 € par tonne Installations de traitement thermique -60 % -75 % -75 % -75 % -70 % Mayotte Installations de stockage 0 € par tonne 10 € par tonne -75 % -75 % -75 % Installations de traitement thermique -60 % -70 % Barème de la composante de la TGAP relative aux déchets dangereux (exprimé en euros par unité de perception) Opérations imposables Unités de perception Tarif 2024 Tarif 2025 Déchets réceptionnés dans une installation autorisée de traitement thermique de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État Tonne 14,23 14,91 Déchets réceptionnés dans une installation autorisée de stockage de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État Tonne 28,44 29,81 Barème de la composante de la TGAP relative aux déchets radioactifs métalliques (exprimé en euros par unité de perception) Unité de perception 2024 2025 2026 2027 Tonne 200 314,4 366,8 419,2 Source : BOFiP-Impôts-BOI-BAREME-000039
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24/01/2025

Redevance d'archéologie préventive – 2025

Pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, le taux de la redevance d'archéologie préventive est fixé à 0,71 par m². Source : Arrêté du 20 décembre 2024 portant fixation du taux de la redevance d'archéologie préventive
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24/01/2025

Imposition forfaitaire sur les pylônes – 2025

Les montants de l'imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes sont révisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national.Le coefficient de cette variation entre 2023 et 2024 est de 1,0523419.Les montants de l'imposition forfaitaire sur les pylônes au titre de 2025 sont donc ceux appliqués au titre de 2024 multipliés par ce coefficient.Ils sont égaux à : 3 235 € en ce qui concerne les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts ; 6 461 € en ce qui concerne les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. Source : Actualité Bofip-impôts du 18 décembre 2024 (fixation des montants de l'imposition forfaitaire sur les pylônes au titre de 2025)
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24/01/2025

Redevance due par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne – Année 2025

Cette redevance est assise sur les sommes engagées par les parieurs sur les paris hippiques en ligne au titre des courses organisées par des sociétés de courses françaises.Elle est due par les sociétés devant être soumises, en tant qu'opérateurs de paris hippiques en ligne, à l'agrément délivré par l'Autorité nationale des jeux.Le taux de cette redevance est fixé à 25,8 % depuis le 1er janvier 2025. Source : Décret no 2024-1252 du 30 décembre 2024 fixant le taux de la redevance due par les opérateurs agréés de paris hippiques en ligne aux sociétés de courses pour l'année 2025
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24/01/2025

Bail rural : bien amélioré par le preneur = augmentation du fermage ?

Dans les baux ruraux, comme les baux d'habitations, le montant du fermage peut être révisé. Mais quand le bien objet du bail a connu des évolutions pendant la durée du contrat du fait du locataire, comment se calcule cette revalorisation ?Renouvellement du bail rural : comment revaloriser le fermage ?La propriétaire d'un terrain agricole sur lequel se trouve une habitation donne à bail l'ensemble à des preneurs qui exploitent les terres et habitent le logement.Ceux-ci, sans aucune autorisation de la bailleresse, font construire de nouveaux bâtiments relatifs à l'exploitation et font des aménagements dans le logement pour y créer une nouvelle pièce de vie.Au moment du renouvellement du bail, la bailleresse souhaite faire réviser le montant du fermage et elle décide de prendre en compte ces améliorations pour évaluer la valeur du bien.Ce que contestent les preneurs : pour que les améliorations réalisées puissent être prises en compte dans le calcul de la revalorisation du fermage, il faut que la bailleresse s'acquitte d'une indemnité auprès d'eux correspondant à la prise de valeur de son bien.Mais la bailleresse rappelle que, puisque les preneurs ont réalisé ces travaux sans aucune autorisation, alors même que cela était nécessaire, l'indemnité n'est pas due. La condition de son versement ne peut donc pas faire obstacle à la revalorisation du fermage.« Non », pour les juges qui apportent quelques précisions : Il est vrai que les preneurs ayant réalisé des travaux d'amélioration sans obtenir l'accord de la bailleresse, les nouveaux bâtiments deviendront la propriété de cette dernière par voie d'accession sans qu'elle ait à payer une indemnité.Cependant, cela ne permet pas pour autant à la bailleresse de les prendre en compte pour augmenter le fermage : elle ne deviendra, en effet, propriétaire des améliorations par voie d'accession qu'à la fin du bail, et non lors de son renouvellement. Sources : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 28 novembre 2024, no 23-17036Bail rural : bien amélioré par le preneur = augmentation du fermage ? - © Copyright WebLex
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24/01/2025

Fiscalité des associations : votre activité est-elle lucrative ?

Si les associations ne sont, par principe, pas soumises aux impôts commerciaux, cette situation connait une exception : les associations ne sauraient ainsi échapper à l'impôt dès lors qu'elles exercent une activité lucrative. Mais que faut-il entendre par « activité lucrative » ? Réponse du juge…Associations soumises à l'IS : une question de lucrativitéLa plupart du temps, les associations sont des organismes à but non lucratif, ce qui leur permet d'échapper aux impôts commerciaux : impôt sur les sociétés (IS), TVA et contribution économique territoriale (CET).Il peut arriver qu'en raison de leur activité, les associations s'apparentent à de véritables entreprises.On parle alors d'associations fiscalisées.La fiscalisation ou non d'une association ne dépend pas de la forme du groupement créé. Ce n'est pas l'appellation « association » qui permet d'échapper aux impôts commerciaux, mais bel et bien son activité.Si les associations à but non lucratif échappent en principe aux impôts commerciaux, pour autant c'est à condition de remplir les critères de non-lucrativité. Des critères qui viennent d'être rappelés par le juge dans une affaire récente.Dans cette affaire, une association qui a pour objet le développement de la connaissance de la psychanalyse fait l'objet d'un contrôle fiscal au cours duquel l'administration constate qu'elle exerce une activité lucrative, par principe soumise à l'impôt sur les sociétés (IS).Elle reconstitue donc les résultats imposables de l'association et lui réclame le paiement de l'IS correspondant.Ce que refuse la présidente de l'association, qui estime que son association exerce une mission d'intérêt général et non pas une activité commerciale, de sorte qu'elle ne doit pas être soumise à l'IS.« À tort ! », selon l'administration fiscale, qui rappelle que les associations ne sont pas passibles de l'IS ou en sont exonérées pour les opérations à raison desquelles elles sont exonérées de TVA uniquement si : leur gestion présente un caractère désintéressé ; les services qu'elles rendent n'entrent pas en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique.Elle ajoute que, dans l'hypothèse où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où interviennent également des entreprises commerciales, les associations restent non passibles de l'IS ou en sont exonérées pour les opérations à raison desquelles elles sont exonérées de TVA si elles exercent leur activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales : soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché ; soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre.Des conditions qui ne sont pas remplies ici, estime l'administration fiscale qui constate que : concernant la gestion désintéressée : l'association, qui n'embauche aucun autre psychanalyste que sa présidente ni aucun salarié, a supporté des dépenses personnelles de sa présidente qui gère et administre l'association, de sorte que la présidente doit être regardée comme ayant un intérêt direct dans les résultats de l'exploitation, ce qui exclut toute gestion désintéressée ; concernant l'exercice d'une activité qui entre en concurrence avec des entreprises commerciales : la présentation de l'association figure sur le site internet des pages jaunes non pas dans la liste des associations de la commune, où se trouve son siège social et où elle exerce son activité, mais est référencée dans la liste des psychanalystes, dans la même rubrique des pages jaunes que les 3 autres psychanalystes installés dans la même commune, de sorte que les services qu'elle propose, en l'absence de preuve contraire apportée par la présidente, entre en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; concernant les conditions d'exercice des activités de l'association : la présidente n'apporte aucune preuve que l'association exerce son activité dans des conditions différentes de celles des 3 autres psychanalystes installés dans la commune ; par ailleurs, elle pratique des tarifs équivalents à ces concurrents, et ses méthodes commerciales, conformes aux règles déontologiques de la profession, ne différent pas de celles de ces autres psychanalystes.Autant d'indices qui confirment l'existence d'une activité lucrative soumise à l'IS, tranche le juge qui donne raison à l'administration. Le redressement fiscal est donc bel et bien validé ici ! Sources : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 17 janvier 2025, no 23PA05068Fiscalité des associations : votre activité est-elle lucrative ? - © Copyright WebLex
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24/01/2025

Plafonds de ressources annuelles pour l'attribution de logements locatifs sociaux – 2025

Plafonds de ressources annuelles imposables pour l'attribution de logements sociaux : CATÉGORIE DE MÉNAGES PARIS et communes limitrophes (en euros) ILE-DE-FRANCE hors Paris et communes limitrophes (en euros) AUTRES REGIONS (en euros) 1 26 687 26 687 23 201 2 39 885 39 885 30 984 3 52 284 47 944 37 259 4 62 424 57 429 44 982 5 74 271 67 984 52 915 6 83 575 76 504 59 636 Par personne supplémentaire 9 313 8 524 6 652 Plafonds de ressources annuelles imposables pour les logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières : CATÉGORIE DE MÉNAGES PARIS et communes limitrophes (en euros) ILE-DE-FRANCE hors Paris et communes limitrophes (en euros) AUTRES RÉGIONS (en euros) 1 14 683 14 683 12 759 2 23 931 23 931 18 591 3 31 369 28 767 22 356 4 34 338 31 585 24 875 5 40 847 37 393 29 105 6 45 968 42 077 32 800 Par personne supplémentaire 5 121 4 686 3 657 Source : Arrêté du 23 décembre 2024 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif
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24/01/2025

Indice du climat des affaires dans le commerce de gros - Année 2025

Indice du climat des affaires dans le commerce de gros (référence 100 en 1979) Période Indice Janvier 2025 91 Mars 2025 Mai 2025 Juillet 2025 Septembre 2025 Novembre 2025 Source : Indice du climat des affaires dans le commerce de gros Décembre 2025
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