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07/09/2023

CDD « Tremplin » et entreprises adaptées de travail temporaire : quel avenir ?

Des expérimentations relatives au CDD « Tremplin » et aux entreprises adaptées de travail temporaire (EATT) devaient être menées jusqu'à la fin de l'année 2023 afin de soutenir l'emploi des personnes en situation de handicap. Finalement, ces expérimentations devraient être pérennisées…

CDD « Tremplin » et entreprises adaptées de travail temporaire (EATT) : fin des expérimentations…

Pour rappel, un CDD « Tremplin » est un contrat conclu entre une entreprise adaptée volontaire et une personne en situation de handicap.

Ce contrat doit permettre de construire un parcours individualisé durant lequel le salarié pourra acquérir une expérience professionnelle et bénéficier d'une formation et d'un accompagnement pendant 2 ans, afin de faciliter sa transition professionnelle vers les autres employeurs privés ou publics.

Quant à l'entreprise adaptée de travail temporaire (EATT), elle a pour activité exclusive la mise à disposition, à titre onéreux, de travailleurs handicapés dans le cadre de contrats de travail temporaire (contrat de mission ou CDI intérimaire).

Ces contrats doivent permettre l'acquisition d'une expérience professionnelle, un accompagnement individuel et l'accès à des formations, notamment pré-qualifiantes et qualifiantes, favorisant la réalisation des projets professionnels.

CDD « Tremplin » et EATT étaient conçus comme des expérimentations devant être mises en œuvre de 2019 à fin 2023.

Finalement, le ministère du Travail a annoncé, fin juillet 2023, que ces 2 dispositifs seraient pérennisés…

Affaire à suivre donc…

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07/09/2023

Revenus de cession et de concession de brevets : une imposition spécifique

Les revenus tirés de la cession ou de la concession de brevets, de logiciels, etc., peuvent, sous réserve du respect des conditions requises, bénéficier d'un taux d'imposition spécifique de 10 %. Ce taux s'applique de manière indifférenciée, quel que soit le régime fiscal choisi par l'entreprise (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés). Ce qui pose problème à une députée… Et au Gouvernement ?

10 %, quel que soit le régime fiscal de l'entreprise !

Les revenus tirés de la cession ou de la concession de brevets par les entreprises soumises à un régime réel d'imposition (de plein droit ou sur option) sont imposés au taux réduit de 10 %, sous réserve du respect de toutes les conditions requises.

Ce taux d'imposition spécifique s'applique aux entreprises qui relèvent de l'impôt sur le revenu (IR), ainsi qu'à celles soumises à l'impôt sur les sociétés (IS).

Une uniformité de traitement qui pousse une députée à réagir…

Elle relève, en effet, que pour les structures soumises à l'IR, l'avantage tiré de l'application de ce taux réduit varie selon le niveau des revenus de l'entrepreneur, donc de la tranche du barème progressif dont il relève.

Or cette variation qui résulte du barème progressif peut être problématique, en ce qu'elle peut conduire à un différentiel de taux pouvant être inférieur à celui dont bénéficie une entreprise soumise à l'IS au taux de 25 %.

Certes, admet le Gouvernement, qui rappelle néanmoins que le « problème » peut être inverse : le différentiel de taux peut aussi être supérieur pour les entreprises soumises à un taux d'IR supérieur à 25 %.

Par conséquent, le Gouvernement indique qu'il n'entend pas modifier la réglementation et précise que les entreprises soumises à l'IR peuvent, le cas échéant, opter pour leur assujettissement à l'IS si cela leur est plus favorable.

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07/09/2023

Pharmacies : place aux produits à base d'acide hyaluronique !

La loi prévoit que les pharmaciens ne peuvent vendre que certains types de produits au sein de leur officine : la liste, arrêtée par le Gouvernement, sur proposition du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, vient d'être mise à jour. Quelles sont les nouveautés ?

La liste des produits que vous pouvez vendre est mise à jour

Pour mémoire, les pharmaciens ne peuvent conseiller, dispenser et vendre dans leur officine que les produits déterminés par la réglementation et qui correspondent à leur champ d'activité professionnel.

Cette liste, qui comprend une vingtaine de produits, vient de s'étoffer. Ainsi, à certains dispositifs médicaux à usage individuel, aux dispositifs intra-utérins, aux diaphragmes, aux capes et aux viscosuppléments viennent de s'ajouter les dispositifs injectables à base d'acide hyaluronique et les produits n'ayant pas de destination médicale à base d'acide hyaluronique injectable.

La liste à jour est consultable ici.

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06/09/2023

Réforme des retraites : la retraite progressive, quelles nouveautés ?

La retraite progressive permet de ne liquider qu'une partie de ses droits à la retraite, tout en continuant à travailler et à percevoir un revenu professionnel. Ce dispositif a été modifié dans le cadre de la réforme des retraites, afin de le rendre plus accessible. Des précisions viennent d'être apportées sur ce point. Quelles sont-elles ?

Un dispositif ouvert à tous

Pour rappel, la retraite progressive est un dispositif qui permet de ne liquider qu'une partie de ses droits à la retraite et donc, de percevoir une fraction de sa pension de retraite, tout en continuant à travailler et à percevoir un revenu professionnel.

Avant la réforme des retraites, ce dispositif était réservé aux salariés soumis à une durée du travail, aux artisans et aux commerçants.

Depuis le 1er septembre 2023, il profite à de nouveaux publics, notamment aux salariés non soumis à une durée de travail et aux professionnels libéraux.

La condition d'âge

L'âge d'ouverture du droit à la retraite progressive est fixé à 2 ans avant l'âge légal de départ à la retraite lui-même fixé, depuis le 1er septembre 2023, à 64 ans.

Par conséquent, l'âge d'ouverture des droits à la retraite progressive est relevé, tout comme celui de l'âge légal de départ à la retraite, à raison de 3 mois supplémentaires par génération pour les assurés nés à partir du 1er septembre 1961.

La condition de durée d'assurance

Quant à la condition de durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes requise pour bénéficier de la retraite progressive, elle reste fixée à au moins 150 trimestres dans un ou plusieurs régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse.

Les conditions pour les assurés non soumis à une durée de travail

Depuis le 1er septembre 2023, les assurés non soumis à une durée d'activité définie par un employeur peuvent bénéficier de la retraite progressive à condition de justifier d'un revenu minimal et d'une diminution des revenus professionnels.

Pour cela, ils doivent exercer, à titre exclusif, une activité salariée ou non salariée.

  • Concernant la condition de revenu minimal

Le revenu annuel que cette activité procure à l'assuré est supérieur ou égal à 40 % du Smic brut en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la durée légale du travail.

  • Concernant la condition de diminution des revenus professionnels

Le revenu professionnel pris en compte est celui de l'avant-dernière année civile précédant la date de la demande.

La « diminution des revenus professionnels » ne peut être ni inférieure à 20 % ni supérieure à 60 %. Cette quotité, calculée le 1er juillet de chaque année, correspond au rapport entre la diminution des revenus professionnels de l'année précédente et la moyenne annuelle des revenus professionnels des 5 années précédant la demande de retraite progressive.

La procédure auprès de l'employeur

La procédure pour demander le passage à la retraite progressive est facilitée.

Depuis le 1er septembre 2023, le salarié doit adresser sa demande de passage à temps partiel ou à temps réduit à l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), en précisant la durée du travail souhaitée et la date envisagée pour ce passage.

Notez que la demande doit être adressée au moins 2 mois avant cette date.

De son côté, l'employeur doit adresser sa réponse, par LRAR, dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande. À défaut de réponse dans ce délai, le silence de l'employeur vaut accord.

Précisons que l'employeur ne peut refuser la demande du salarié que s'il justifie de l'incompatibilité de la durée de travail demandée avec l'activité économique de l'entreprise.

Et pour les assurés bénéficiant de la retraite progressive avant le 1er septembre 2023 ?

Pour les assurés bénéficiant de la retraite progressive avant le 1er septembre 2023, les dispositions antérieures à la réforme des retraites continuent de s'appliquer.

Toutefois, la liquidation de la totalité de la pension de retraite ne pourra intervenir que lorsque ces assurés rempliront les conditions d'âge et de durée d'assurance issues de la réforme (applicables depuis le 1er septembre 2023).

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06/09/2023

Réforme des retraites : une seconde pension en cas de cumul emploi-retraite total ?

Depuis le 1er septembre 2023, les assurés (salariés, travailleurs indépendants, professionnels libéraux, avocats, etc.) en cumul-emploi retraite total peuvent bénéficier d'une seconde pension de retraite pour l'activité poursuivie ou reprise. À quelles conditions ?

Le droit à une seconde pension : oui, mais comment ?

Pour mémoire, toutes conditions remplies, le « cumul emploi-retraite » est un dispositif qui permet de cumuler les revenus perçus dans le cadre d'une activité professionnelle et la pension de retraite.

Le cumul emploi-retraite « total » ou « intégral » permet à l'assuré ayant rompu tout lien professionnel avec son employeur, de cumuler une pension de retraite et une activité professionnelle. Pour cela, il doit :

  • bénéficier d'une retraite à taux plein : soit en ayant atteint l'âge légal de départ à la retraite et en justifiant de la durée d'assurance requise pour liquider sa pension à taux plein, soit en ayant atteint l'âge de 67 ans (âge du taux plein automatique) ;
  • et liquider toutes ses pensions de retraite auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé.

Avant la réforme des retraites, la reprise ou la poursuite d'une activité par une personne ayant fait liquider sa retraite ne lui permettait pas de bénéficier d'un nouveau droit à pension.

Dorénavant, la reprise ou la poursuite d'une activité professionnelle par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle ouvre de nouveaux droits à la retraite (notamment une seconde pension).

Cette nouvelle pension est calculée en ne prenant en compte que les périodes d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.

Aucune majoration, aucun supplément ni aucun accessoire ne peut être octroyé au titre de cette nouvelle pension et de la pension de droit dérivé (pension de réversion) qui en est issue.

Le montant de la 2de pension n'a pas d'incidence sur le montant de la 1re pension.

  • Les conditions

Pour pouvoir bénéficier de cette 2de pension, la reprise d'activité doit intervenir au plus tôt 6 mois après la liquidation de la pension de vieillesse.

  • Un montant plafonné

Le montant de cette 2de pension ne peut pas dépasser un plafond annuel fixé à 5 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (soit un plafond de 2 199,60 € en 2023).

  • La procédure pour en bénéficier

Pour demander la liquidation de sa 2de pension, l'assuré doit déposer un formulaire en ce sens. Notez que ce formulaire est commun à tous les régimes de retraite.

La caisse destinataire de la demande est tenue, le cas échéant, de communiquer aux autres régimes dont relève l'assuré la copie de la demande ainsi que les pièces justificatives nécessaires à la liquidation des droits qui leur incombe. Elle délivre également au requérant un récépissé attestant du dépôt de sa demande et des pièces justificatives requises.

Enfin, la nouvelle pension de vieillesse est calculée, liquidée et servie dans les conditions applicables à la pension de vieillesse dans le régime dont relève l'assuré au titre de cette nouvelle pension.

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06/09/2023

Réforme des retraites : le point sur la suppression de (certains) régimes spéciaux

Pour rappel, la loi portant réforme des retraites a supprimé 5 des régimes spéciaux de retraite pour les nouveaux embauchés à partir du 1er septembre 2023. Les décrets permettant l'application effective de cette suppression sont parus durant l'été 2023. Point d'étape.

La suppression de 5 régimes spéciaux de retraite est actée !

La loi portant réforme des retraites est venue supprimer, à partir du 1er septembre 2023 et pour les nouveaux embauchés seulement, 5 des régimes spéciaux de retraite.

Les textes permettant d'acter définitivement la suppression de 4 d'entre eux ont été publiés au cours de l'été 2023. Sont concernés les régimes suivants :

  • régie autonome des transports parisiens (RATP) ;
  • industries électriques et gazières (IEG) ;
  • clercs et employés de notaires (CRPCEN) ;
  • Banque de France.

Concernant le 5e, à savoir le régime du Conseil économique, social et environnemental (CESE), le ministère du Travail a précisé que le CESE a été enjoint à modifier le règlement de sa caisse de retraite. À suivre…

Pour conclure, retenez que les personnes nouvellement embauchées depuis le 1er septembre 2023 seront donc affiliées au régime général pour leur retraite de base et au régime complémentaire correspondant à leur activité.

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06/09/2023

Eaux usées traitées et eaux de pluie : une réutilisation simplifiée ?

Dans un contexte de réchauffement climatique et au vu des différents épisodes de sécheresse, la gestion de l'eau devient une question primordiale. D'où la décision de simplifier la procédure autorisant la réutilisation des eaux usées traitées et des eaux de pluie. Explications.

Utilisation des eaux usées traitées et des eaux de pluie : levée de contraintes réglementaires

Depuis plusieurs années, la question de la gestion de l'eau est au centre des débats car cette ressource tend à se raréfier, notamment en raison d'importants et fréquents épisodes de sécheresse.

Il est donc nécessaire de développer l'utilisation de sources d'eau insuffisamment exploitées que sont aujourd'hui les eaux usées traitées et les eaux de pluie.

Problème : de nombreuses contraintes réglementaires limitent considérablement les possibilités de réutilisation de ces eaux…

C'est pourquoi le Gouvernement vient de simplifier la procédure d'autorisation pour la réutilisation des eaux usées traitées et de définir les conditions d'utilisation des eaux de pluie pour les usages non domestiques.

Dans ce cadre, il est prévu que si la réutilisation des eaux usées traitées nécessite une autorisation préfectorale, l'utilisation des eaux de pluie est possible sans procédure d'autorisation.

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06/09/2023

Bâtiments dégradés lors des émeutes : à reconstruire rapidement !

Lors des émeutes du début de l'été 2023, de nombreux bâtiments ont été dégradés ou détruits. Pour les reconstruire rapidement, le Gouvernement a pris des mesures permettant de déroger aux règles habituelles de la commande publique…

Émeutes : des dérogations temporaires en matière de commande publique

Fin juillet 2023, le Gouvernement a pris 3 mesures permettant de déroger aux règles de la commande publique pour accélérer la reconstruction des bâtiments dégradés ou détruits lors des émeutes :

  • les marchés de travaux peuvent être négociés sans publicité, mais avec mise en concurrence préalable, dès lors que leur montant est inférieur à 1 500 000 € hors taxes. Cette dérogation est également valable pour les lots d'un marché public dont le montant est inférieur à 1 000 000 € hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots ;
  • les marchés, quel que soit leur montant, peuvent être attribués en s'affranchissant du principe d'allotissement des marchés publics, sans justification particulière ;
  • les maîtres d'ouvrages sont autorisés à confier à un opérateur économique, quel que soit le montant estimé des travaux, une mission globale portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux nécessaires à la reconstruction des bâtiments.

L'ensemble de ces mesures sont temporaires et applicables jusqu'au 28 avril 2024.

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06/09/2023

Artificialisation des sols : de nouveaux outils pour les collectivités locales

En 2021, la loi dite « Climat et résilience » a fixé de nombreux objectifs à atteindre en matière de protection de l'environnement. Parmi ces objectifs se trouve celui dit de la « zéro artificialisation nette » (ZAN) des sols. Une nouvelle loi, publiée au cours de l'été 2023, vise à faciliter la mise en œuvre de cet objectif. Revue de détails.

Zéro artificialisation nette des sols : des outils pour y parvenir

Pour mémoire, l'artificialisation des sols consiste à transformer un sol initialement naturel, agricole ou forestier en sol accueillant des structures urbaines ou de transport. L'artificialisation entraîne une imperméabilisation partielle ou totale du sol.

À ce propos, la loi « Climat et résilience » de 2021 a prévu :

  • de diviser par deux l'artificialisation des sols entre 2021 et 2031 par rapport à la décennie précédente ;
  • d'atteindre, en 2050, l'absence de toute artificialisation nette des sols.

Cet objectif dit de « zéro artificialisation nette » (ZAN) engendre, en pratique, la limitation de l'utilisation de nouveaux espaces et, à défaut, la « création » de nouveaux espaces naturels en compensation.

Concrètement, c'est au niveau local que les décisions sont prises à ce sujet.

Néanmoins, les élus locaux ont constaté qu'ils ne pouvaient pas correctement répondre à la 1re phase des objectifs (pour 2021-2031)…

C'est pourquoi le législateur est intervenu, durant l'été 2023. Au programme de cette nouvelle loi estivale :

  • une augmentation des délais pour laisser les régions se mettre en conformité (un nouveau document de planification local doit être pris avant le 22 novembre 2024) ;
  • une possibilité, pour la mairie, de surseoir à statuer sur une demande d'autorisation d'urbanisme ayant pour conséquence de « consommer » des espaces naturels, agricoles et forestiers, cette décision devant être motivée.

À toutes fins utiles, notez que l'État devra établir un bilan au moins une fois tous les 5 ans sur les effets de cette loi.

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06/09/2023

Véhicules autonomes : nouvelles définitions et formalités

En 2018, le Gouvernement a ouvert la voie à l'expérimentation sur route des véhicules autonomes. Cela nécessite néanmoins d'obtenir des autorisations et d'accomplir certaines formalités avant de faire circuler l'un de ces véhicules. Des formalités qui viennent d'être mises à jour…

Véhicules autonomes : où en est-on ?

Avant de mettre en circulation un véhicule permettant au conducteur de déléguer tout ou partie des actions de conduites aux systèmes automatisés du véhicule, une autorisation doit être demandée auprès du ministre chargé des transports et au ministère de l'Intérieur.

Le contenu du dossier relatif à cette demande évolue.

Le questionnaire qui devait être rempli par le demandeur pour détailler les expérimentations réalisées sur le véhicule a été remplacé par une nouvelle version.

De plus, deux nouveaux documents sont à joindre à ce dossier :

  • un formulaire pour la qualification d'un service de transport de personnes ;
  • une analyse réglementaire s'agissant de la conformité aux domaines réglementés pour les demandes concernant des véhicules non réceptionnés.

Les modèles à utiliser pour ces nouveaux documents sont également publiés.

Pour finir, notez que des changements mineurs sont également apportés aux définitions des véhicules à délégation partielle ou totale de conduite (DPTC) et à leurs différents modes de conduite.

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05/09/2023

Contrôle fiscal : quand une société mère s'estime insuffisamment informée…

Une société, mère d'un groupe de sociétés ayant opté pour le régime de l'intégration fiscale, fait l'objet d'un contrôle fiscal en sa qualité de membre du groupe. À l'issue de ce contrôle, une proposition de rectification lui est adressée (en sa qualité de société contrôlée), puis une lettre d'information (en sa qualité de société mère), puis un avis de mise en recouvrement… Ce qui, selon elle, serait loin d'être suffisant…

Intégration fiscale et contrôle fiscal : une procédure précise !

Une société, mère d'un groupe de sociétés ayant opté pour le régime de l'intégration fiscale, fait l'objet, en sa qualité de société membre du groupe, d'un contrôle fiscal.

À l'issue de ce contrôle, l'administration lui envoi une proposition de rectification dans laquelle elle lui réclame un supplément d'impôt sur les sociétés (IS), ainsi que le paiement de pénalités pour manquement délibéré.

Près d'un an plus tard, elle reçoit, cette fois-ci en sa qualité de société mère du groupe, une lettre d'information lui indiquant les conséquences sur le résultat d'ensemble du groupe des rectifications qui lui ont été notifiées l'année précédente.

2 mois passent encore et l'administration finit par lui adresser un avis de mise en recouvrement.

« Sauf que l'administration n'a pas correctement fait les choses ! », conteste la société mère, qui estime ne pas avoir été mise en mesure de contester les pénalités réclamées.

Pourquoi ? Parce que l'avis de mise en recouvrement se contente de reprendre le montant des pénalités indiqué dans la lettre d'information, sans distinguer les pénalités pour manquement délibéré des intérêts de retard.

« Et alors ? », s'étonne le juge, qui ne voit pas où est le problème. La procédure suivie par l'administration fiscale n'est pas viciée dès lors que :

  • l'avis de mise en recouvrement fait référence à la lettre d'information ;
  • le montant des pénalités mentionné dans l'avis de mise en recouvrement reprend celui mentionné dans la lettre d'information ;
  • l'absence de ventilation entre les pénalités pour manquement délibéré et les intérêts de retard n'était pas de nature à empêcher la société de contester ces pénalités.

La demande de la société est donc rejetée.

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05/09/2023

Stagiaires inventeurs : quelle rémunération ?

Comment rémunérer les stagiaires inventeurs ? Le Gouvernement a édicté, au cours de l'été 2023, une nouvelle réglementation à ce sujet. Revue de détails.

Inventions : des précisions pour les stagiaires

Dans le cadre de la loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030, le Gouvernement a été autorisé à prendre une série de mesures intéressant les inventions et logiciels créés par des inventeurs sans contrat de travail ni statut d'agent public et qui sont accueillis par une personne morale réalisant de la recherche… ce qu'il a fait en 2021.

Sont principalement concernés ici les stagiaires.

Des précisions étaient toutefois attendues s'agissant de la contrepartie financière due à l'inventeur. Elles viennent d'être publiées…

Ainsi, les modalités d'attribution de la contrepartie financière liée au transfert de l'invention à la structure d'accueil sont prévues de la façon suivante :

  • si la moitié au moins des personnels permanents de recherche sont des salariés de droit privé, les inventions dont l'auteur est un inventeur au sens de la loi font l'objet d'une contrepartie financière déterminée par sa convention d'accueil. Le montant de la contrepartie financière dont il bénéficie tient compte des missions qui lui sont confiées, des circonstances de réalisation de l'invention, des difficultés pratiques de mise au point, de sa contribution personnelle à l'invention et de l'intérêt économique et commercial que la structure d'accueil pourra en retirer ;
  • si la moitié au moins des personnels permanents de recherche sont des agents publics, la contrepartie financière est déterminée par le biais de primes.

Des dispositions spécifiques sont également prévues pour les auteurs de logiciels accueillis par une personne morale de droit public réalisant de la recherche dont les personnels permanents de recherche sont des agents publics.

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