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29/11/2023

Inondations : le recours à l'activité partielle est possible !

De nombreuses entreprises ont été victimes des inondations ayant eu lieu dans les départements du Pas-de-Calais et du Nord en octobre et novembre 2023. Dans ce contexte, l'État rappelle que le dispositif d'activité partielle peut être sollicité. Sous quelles conditions ?

Inondations : un dispositif d'activité partielle adapté

Pour mémoire, l'activité partielle permet à l'employeur de réduire l'horaire de travail ou de fermer temporairement l'établissement, ou une partie de l'établissement, s'il rencontre des difficultés ponctuelles.

À la suite des inondations intervenues en octobre et novembre 2023 dans les départements du Pas-de-Calais et du Nord, le dispositif d'activité partielle peut être mobilisé :

  • par les employeurs dont les entreprises sont directement sinistrées, sous couvert du motif suivant : « sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel ». L'autorisation peut être accordée pour une durée de 6 mois renouvelable, sans limitation de durée ;
  • par les employeurs directement affectés par l'arrêt ou la baisse de l'activité d'autres entreprises sinistrées ou par l'impossibilité d'utiliser, pour leur activité, les voies de circulation coupées, sous couvert du motif « tout autre circonstance de caractère exceptionnel ». Dans cette hypothèse, il faudra prouver l'existence d'un lien direct entre l'activité exercée et les perturbations liées aux inondations, et démontrer avoir tout mis en œuvre pour trouver une solution alternative au placement en activité partielle (télétravail, prise de congés payés, etc.) ;
  • lorsque la baisse ou l'interruption de l'activité résulte de l'impossibilité, pour les salariés, de se rendre sur leur lieu de travail en raison de l'interruption des voies de circulation. La demande d'activité partielle devra se limiter à la durée de l'interruption des voies de circulation et l'employeur devra démontrer l'impossibilité pour les salariés de se rendre sur le lieu de travail. Il devra également apporter la preuve qu'il a tout mis en œuvre pour trouver une solution alternative au placement en activité partielle (télétravail, prise de congés payés, etc.).

Pour les 2 dernières situations, l'autorisation d'activité partielle peut être accordée pour 3 mois maximum, renouvelable dans la limite de 6 mois, sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

Les salariés placés en activité partielle perçoivent pour les heures chômées au titre de l'activité partielle une indemnité à hauteur de 60 % de leur rémunération antérieure brute.

L'employeur, quant à lui, reçoit une allocation d'activité partielle versée par l'État équivalente à 36 % de la rémunération antérieure brute du salarié placé en activité partielle.

Attention, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date de placement de ses salariés en activité partielle pour déposer sa demande d'autorisation auprès de l'autorité administrative, au moyen de la plateforme dédiée : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/.

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29/11/2023

Octroi de mer : fin du papier ?

Dans certaines régions ultra-marines, il est fait application d'une taxe spécifique, appelée « octroi de mer ». Cette taxe peut être liquidée, suivant les cas, soit sur la déclaration en douane, soit par l'intermédiaire de déclarations trimestrielles qui, à l'avenir, devront être souscrites par voie électronique. Explications.

Octroi de mer : passage à l'électronique pour les déclarations trimestrielles !

L'octroi de mer est une imposition spécifique aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion.

Il vise :

  • les importations de biens ;
  • les livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes qui exercent, sur ces territoires, des activités de production.

Le taux de cette taxe varie selon que le bien concerné est produit localement ou importé.

Notez que les livraisons réalisées par des personnes dont le chiffre d'affaires annuel relatif à leur activité de production est inférieur à 550 000 € ne sont pas concernées par cette taxe.

Enfin, retenez que cette taxe est liquidée :

  • sur la déclaration en douane, pour les opérations d'importation ;
  • sur les déclarations trimestrielles, souscrites par voie électronique au plus tard le 24 du mois suivant l'expiration du trimestre civil, pour les opérations de livraisons de biens.

L'obligation de souscription des déclarations trimestrielles par voie électronique s'applique à compter du 1er juillet 2024.

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29/11/2023

Secteur médico-social : maîtriser la conservation de ses données

Les données personnelles liées à la santé des ressortissants européens font partie des plus sensibles et des plus protégées au regard des réglementations en vigueur. La Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil), en tant qu'administration de tutelle pour la France, propose régulièrement des outils aux professionnels de santé pour les accompagner dans la mise en œuvre de ce cadre exigeant…

La Cnil publie des outils pour accompagner le secteur médico-social

Lorsqu'une donnée à caractère personnel, quelle qu'elle soit, est collectée par un responsable de traitement, ce dernier est tenu de délivrer plusieurs informations à la personne concernée sur la façon dont cette donnée sera utilisée : but de la collecte, personne destinataire, droits de la personne concernée par la collecte ou encore, durée de conservation de la donnée.

Sur ce dernier point, il est évident qu'une donnée ne peut être conservée indéfiniment. C'est pourquoi le Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) prévoit que chaque donnée ne peut être conservée que pour une durée établie, cohérente et justifiée.

Il n'est pas forcément aisé de déterminer ce qui constitue ou non une durée de conservation pertinente et ce, d'autant plus lorsque que ce sont des données sensibles, telles que les données de santé, qui sont traitées.

C'est pourquoi la commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) publie deux documents à destination des professionnels du secteur médico-social.

D'une part, un référentiel (non exhaustif) qui liste plusieurs traitements et la durée de conservation adaptée selon l'interprétation de la Cnil.

D'autre part, une fiche pratique pour l'ensemble des acteurs du secteur concernant les bonnes pratiques pour la gestion quotidienne de ces données et leur conservation.

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28/11/2023

Salarié du particulier employeur : que faire en cas d'arrêt de travail ?

Comme tous les employeurs, les particuliers employeurs doivent honorer leurs obligations concernant les arrêts de travail des salariés. Ce qui, en pratique, n'est pas toujours le cas et complique parfois la réception par ces salariés, en arrêt de travail, de leurs indemnités journalières de sécurité sociale. Comment faire alors pour faciliter ce versement ?

Salarié du particulier employeur : des déclarations facilitées

Les salariés travaillant chez plusieurs particuliers employeurs, souvent utilisateurs du Chèque emploi service universel (CESU), rencontrent parfois des difficultés à obtenir le versement de leurs indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) en cas d'arrêt de travail.

Pour calculer ces indemnités, en effet, la CPAM (caisse primaire d'assurance maladie) doit connaître le montant de la rémunération totale perçue sur les 3 derniers mois auprès de chaque employeur.

Or si les entreprises structurées peuvent déclarer via la DSN les arrêts de travail et faciliter le versement des IJSS, il en va différemment des particuliers employeurs qui connaissent rarement leurs obligations en la matière.

Pour rappel et à l'instar des autres employeurs, en cas d'arrêt de travail du salarié, le particulier employeur doit le déclarer via le système déclaratif CESU en complétant l'attestation d'emploi… Ce qui est rarement fait en pratique.

Fort de ce constat, un sénateur interroge le Gouvernement : comment faire pour faciliter le versement des indemnités journalières de sécurité sociale aux salariés des particuliers employeurs ?

Le Gouvernement commence par rappeler qu'il a fait évoluer le dispositif CESU pour simplifier les démarches des salariés concernés.

Depuis 2022, les salariés déclarés via le CESU peuvent adresser directement à la CPAM une attestation sur l'honneur spécifique, ainsi que les volets 1 et 2 de leur arrêt de travail.

Cette démarche permet ainsi de procéder plus rapidement au versement des IJSS et ainsi, de faciliter les démarches pour les salariés des particuliers employeurs.

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28/11/2023

Transfert de déficits : un changement significatif de l'activité ?

Une société de fonderie connait des difficultés financières qui la conduisent à transmettre la totalité de son patrimoine à son unique associée, à savoir une autre société. Une situation qui autorise, selon elle, le transfert à la société absorbante des déficits reportables non encore déduits par la société absorbée. Ce que lui refuse l'administration fiscale… À tort ou à raison ?

Quand la notion de « changement significatif de l'activité » fait débat !

Placée en redressement judiciaire, une société de fonderie est finalement absorbée par son associée unique, une autre société, dans le cadre d'un plan de continuation prévoyant une transmission universelle de patrimoine.

Une situation qui, selon la société absorbante, lui permet de bénéficier d'un agrément pour transférer à son profit les déficits reportables constatés dans la comptabilité de la société absorbée et non encore déduits…

« Non !», conteste l'administration fiscale. Faute de remplir toutes les conditions requises, la demande de la société absorbante doit être rejetée.

Rappelons que l'obtention de l'agrément autorisant le transfert des déficits reportables est notamment soumise aux conditions suivantes :

  • l'opération d'absorption présente un intérêt économique ;
  • l'activité ayant généré les déficits est poursuivie par la société absorbante pendant 3 ans minimum ;
  • l'activité ayant généré les déficits ne doit pas avoir subi de changement significatif entre la date de constatation des déficits et la date à laquelle la demande d'agrément est faite.

Une dernière condition qui n'est pas respectée ici, maintient l'administration, qui constate une baisse considérable du chiffre d'affaires de l'activité ayant généré les déficits et de l'effectif salarié affecté à cette activité.

Des baisses qui constituent un « changement significatif de l'activité » et qui justifient le refus d'agrément.

« Faux ! », maintient la société absorbante : ces baisses s'expliquent par la crise économique que rencontrait l'activité de fonderie. Sans une réorganisation, l'activité n'aurait pas pu être maintenue. Il n'y a donc pas de changement significatif de l'activité, et la décision prononçant le refus d'agrément doit être annulée.

« Vrai ! » tranche le juge, qui donne raison à la société : la simple constatation de ces baisses de chiffre d'affaires et d'effectif, sans tenir compte des caractéristiques de l'activité de la société absorbée et du contexte économique dans lequel ces variations sont constatées, est insuffisante pour caractériser un « changement significatif ».

La demande d'annulation de la décision de refus d'agrément est fondée !

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28/11/2023

Compte AT/MP : l'heure est venue de s'inscrire !

Les employeurs ont l'obligation de s'inscrire au compte AT/MP avant une certaine date, afin de consulter leur taux de cotisation couvrant les risques accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP), leur bilan individuel des risques professionnels, etc. À quelle date est fixée cette échéance pour 2023 ? Réponse.

Compte AT/MP : une inscription obligatoire pour les employeurs

Pour rappel, les employeurs sont redevables d'une cotisation couvrant les risques accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP).

À ce titre, ils ont l'obligation de s'inscrire (gratuitement) sur le compte AT/MP avant le 11 décembre 2023.

Notez qu'à défaut d'inscription, la caisse régionale dont dépend l'employeur pourra lui infliger une pénalité forfaitaire.

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28/11/2023

Bulletin de paie et montant net social : des précisions administratives

Le montant net social est une rubrique qui apparaît sur les bulletins de paie des salariés depuis le 1er juillet 2023. L'administration, dans sa documentation, vient d'apporter quelques précisions utiles. Lesquelles ?

Montant net social : du nouveau dès le 1er janvier 2024

Pour rappel, le montant net social est constitué de l'ensemble des sommes brutes correspondant aux rémunérations et revenus de remplacement versés par les employeurs (salaires, primes, rémunération des heures supplémentaires, etc.), diminuées des cotisations et contributions sociales qui leur sont applicables.

Il n'est ni défini en fonction de l'assiette fiscale ni en fonction de l'assiette sociale. C'est bien l'ensemble des ressources du salarié qui doit être pris en compte.

Cette rubrique apparaît sur les bulletins de paie depuis le 1er juillet 2023.

S'agissant de son calcul, 2 nouvelles précisions viennent d'être apportées par l'administration sociale.

À partir du 1er janvier 2024 :

  • toutes les cotisations salariales et patronales finançant des garanties collectives de protection sociale complémentaire devront être déduites du montant net social ;
  • les IJSS (indemnités journalières de sécurité sociale), y compris dans les cas de subrogation de l'employeur, devront être prises en compte dans le montant net social figurant sur le bulletin de paie.

Néanmoins, concernant les IJSS, 2 situations devront être distinguées :

  • en cas de subrogation par l'employeur : les IJSS seront intégrées dans le montant net social, déclaré et pris en compte dans le montant figurant sur le bulletin de paie ;
  • en l'absence de subrogation par l'employeur (c'est-à-dire lorsque le salarié perçoit directement les IJSS de l'assurance maladie) : les indemnités seront intégrées dans le montant net social qui est affiché et déclaré par les organismes d'assurance maladie.

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28/11/2023

Indemnités de départ à la retraite : une imposition étalée ?

En 2019, le dispositif optionnel d'étalement de l'impôt sur le revenu dû sur la fraction imposable des indemnités de départ à la retraite a été supprimé. Une suppression problématique, selon un député, notamment au regard du contexte inflationniste actuel. Qu'en pense le Gouvernement ?

Indemnités de départ à la retraite : un dispositif fiscal ressuscité ?

La mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, en 2019, a entraîné la disparition de certains dispositifs fiscaux.

Parmi eux, un dispositif optionnel d'étalement qui permettait de répartir sur 4 années la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite, donc d'étaler le paiement de l'impôt sur 4 années.

Interrogé sur la possibilité de restaurer ce dispositif de faveur au regard des problématiques liées à l'inflation, le Gouvernement répond par la négative.

Il en profite pour rappeler que :

  • si le départ du salarié intervient dans le cadre d'une mise à la retraite décidée par l'employeur, l'indemnité versée à cette occasion est exonérée d'impôt dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
    • le montant légal ou conventionnel ;
    • 50 % de l'indemnité totale ou double de la rémunération annuelle brute de l'année civile précédente, dans la limite de 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ;
  • il est toujours possible de demander l'application du mécanisme du quotient pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû au titre des indemnités de départ à la retraite. Pour mémoire, le système du quotient, qui s'applique aux revenus exceptionnels ou différés, consiste à ajouter le quart du revenu exceptionnel au revenu ordinaire, puis à multiplier par 4 le supplément d'impôt correspondant.

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28/11/2023

Indication géographique : attention aux mots !

Une association demande l'homologation d'une indication géographique « Pierres Marbrières de Rhône-Alpes » pour protéger des pierres du Rhône-Alpes. « Impossible ! », selon une autre association, puisque cette appellation ne correspond pas à une dénomination préexistante. A-t-elle raison ?

Indication géographique : la dénomination du bien à protéger doit-elle préexister ?

Une association demande l'homologation de l'indication géographique (IG) « Pierres marbrières de Rhône-Alpes » pour protéger des calcaires formés à l'ère jurassique et à l'ère crétacé inférieur, extraits dans les carrières situées dans une aire géographique définie de cette région.

Une homologation validée par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), mais contestée par une autre association : pour elle, l'homologation doit être refusée car cette appellation « Pierres marbrières de Rhône-Alpes » n'existait pas jusqu'alors.

Elle considère, en effet, qu'une IG ne peut être valable qu'à la condition que soit établi la préexistence d'une appellation spécifique du produit protégé. Ce qui n'est pas le cas ici…

« Faux ! », tranche le juge : cette condition liée à la préexistence d'une dénomination n'est absolument pas requise pour qu'un produit puisse être protégé en tant qu'IG.

Par conséquent, l'homologation par l'INPI du cahier des charges de l'IG « Pierres marbrières de Rhône-Alpes » est confirmée.

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27/11/2023

Difficultés financières : quand un liquidateur examine de près une vente immobilière…

Le dirigeant de plusieurs sociétés se voit reprocher par le liquidateur judiciaire de l'une d'elles d'avoir commis une faute séparable de ses fonctions de gérant devant l'amener à verser une indemnité à la société en difficulté. Motif invoqué : l'achat, par cette société, d'un immeuble appartenant à une autre société gérée par le même dirigeant, à un prix largement supérieur à celui du marché…

Dirigeant : attention à la surévaluation d'un bien immobilier !

Une société vend un immeuble lui appartenant à une autre société, aux termes d'un acte notarié. Les 2 sociétés sont représentées à l'acte par leur gérant, qui se trouve être la même personne.

Quelques années plus tard, la société qui a acheté le bien immobilier rencontre des difficultés financières et est placée en liquidation judiciaire.

Le liquidateur va alors reprocher au gérant d'avoir commis une faute séparable de ses fonctions de direction lors de cette vente immobilière.

Pour lui, le prix auquel l'immeuble a été proposé à la vente excédait très largement celui du marché. Par conséquent, en surévaluant ce bien, le gérant a commis une faute qui engage sa responsabilité… et doit donc indemniser la société qui s'en est portée acquéreuse et qui est aujourd'hui en difficulté !

« Trop tard ! », réplique le gérant : pour lui faire ce reproche, il aurait fallu, selon lui, engager une action à son encontre dans les 3 ans ayant suivi la vente. Un délai ici dépassé…

« Faux ! », répond le liquidateur : pour lui, le délai pour agir est de 5 ans. Un délai qui n'est pas encore écoulé…

Ce que confirme le juge : le délai pour agir est effectivement de 5 ans. L'action du liquidateur est donc valable… Tout comme les reproches émis à l'encontre du gérant !

La société acquéreuse a donc ici droit à une indemnité de… 719 000 € pour réparer le préjudice subi !

Notez que cette somme doit être payée à hauteur de 75 % par le gérant, le restant étant laissé à la charge du notaire, ce dernier ayant également commis une faute en rédigeant l'acte de vente.

Dirigeant : être en accord avec soi-même n'est pas toujours suffisant ! - © Copyright WebLex

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27/11/2023

Médecin : « erreur de la secrétaire en votre faveur ? »

Un médecin est soupçonné d'escroquerie par la Caisse primaire d'assurance maladie au regard du volume d'actes médicaux qu'il facture. Une escroquerie qu'il conteste, rejetant la faute sur son logiciel de gestion… et sur sa secrétaire. Pour quel résultat ?

Quand le logiciel de gestion d'un médecin surchauffe…

Un médecin est soupçonné par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'avoir facturé des consultations ou des actes techniques à des dates erronées, ou de les avoir surcotés en actes urgents pour bénéficier d'une majoration indue de ses honoraires.

Pour prouver cette escroquerie, la CPAM va relever l'existence d'une suractivité très importante après comparaison avec la moyenne régionale de ses confrères. Concrètement, elle a relevé :

  • un chiffre d'affaires deux fois supérieur ;
  • une facturation d'actes techniques médicaux deux fois et demi supérieure ;
  • un nombre absolu de 3 136 actes techniques médicaux contre 1 454 ;
  • un nombre de consultations de 997 contre 747.

« Quelle escroquerie ? », conteste le médecin. Au regard du nombre d'irrégularités relevées, l'explication est toute trouvée : un logiciel de gestion défaillant ou mal utilisé et des erreurs commises par sa secrétaire.

Une ligne de défense qui ne convainc pas le juge : l'utilisation simultanée de sa carte professionnelle et de la carte vitale des patients pour transmettre les factures irrégulières caractérise bel et bien une escroquerie de la part du médecin.

Celui-ci est donc condamné, entre autres sanctions, à indemniser la CPAM pour le préjudice subi.

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27/11/2023

Travaux de désamiantage : TVA à 10 % ou 20 % ?

Les travaux de désamiantage réalisés dans des locaux d'habitation peuvent, dès lors que toutes les conditions requises sont réunies, se voir appliquer un taux réduit de TVA à 10 %... Contrairement à ceux réalisés dans des locaux professionnels, qui continuent à relever du taux normal de TVA fixé à 20 %. Une différence de taux injustifiée selon un député. Et selon le Gouvernement ?

Travaux de désamiantage et TVA : rien ne change…

Certains travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans peuvent, sous réserve du respect de l'ensemble des conditions requises, se voir appliquer une TVA calculée au taux réduit de 10 %.

Tel est le cas des travaux de désamiantage et d'élimination des matériaux contenant du plomb… dès lors qu'ils sont réalisés dans un local d'habitation.

Un député rappelle, en effet, que lorsque ces mêmes travaux sont réalisés dans un local exclusivement affecté à une activité professionnelle sans lien avec l'hébergement, le taux réduit de TVA n'est pas applicable : la taxe est alors calculée en faisant application du taux normal de 20 % !

Une différence de taux qui n'a pas lieu d'être, selon lui, les risques sanitaires résultant d'une exposition prolongée à l'amiante ou au plomb étant similaires, que l'exposition intervienne dans un logement ou dans un local professionnel.

Un argument qui ne convainc pas le Gouvernement, qui n'envisage pas de modifier la réglementation sur ce point.

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