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17/11/2023

Abus de majorité : tous d'accord, c'est quand même abusif ?

Une décision prise à l'unanimité des associés peut-elle tout de même constituer un abus de majorité ? Réponse du juge, à une question qui vaut 83 000 €…

Unanimité des associés = pas d'abus de majorité !

L'associé majoritaire et l'associé minoritaire d'une société consentent une promesse de cession de l'intégralité des parts de cette société à un tiers acquéreur.

Peu après, les 2 associés, au cours d'une assemblée générale (AG), votent en faveur d'une prime de 83 000 € à verser à l'associé majoritaire, au titre de ses fonctions de dirigeant.

Quelques mois plus tard, les parts de la société sont vendues. L'acte de cession fait également mention du fait que l'AG a accordé une prime de 83 000 € à celui qui est désormais l'ex-associé majoritaire…

… une somme que l'acquéreur refuse de payer : pour lui, cette décision est contraire à l'intérêt social de la société et a été prise dans l'unique dessein de favoriser l'associé majoritaire au détriment de l'associé minoritaire. Elle est donc constitutive d'un abus de majorité… et mérite d'être annulée !

Mais pas pour le juge qui rappelle très clairement qu'une décision prise à l'unanimité des associés ne peut pas être constitutive d'un abus de majorité. 

L'acquéreur doit donc payer la prime de 83 000 € à l'ancien associé majoritaire.

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17/11/2023

JO 2024 : nouvelle dérogation au repos dominical !

En prévision des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, les établissements de vente au détail situés à proximité des sites Olympiques pourront ouvrir leurs portes le dimanche ! Explications.

JO 2024 : ouverture des établissements de vente au détail le dimanche

Si par principe, les salariés ont le droit au repos hebdomadaire obligatoire généralement fixé le dimanche, la loi peut prévoir des dérogations permettant de fixer ce jour de repos un autre jour.

Et justement, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, les établissements de vente au détail vont pouvoir ouvrir le dimanche !

Cette possibilité reste toutefois limitée dans l'espace et dans le temps.

Limitée dans l'espace d'abord : seuls les établissements de vente au détail situés dans les villes d'implantation des sites de compétition ou à proximité de ces dernières sont concernés.

Dans le temps, ensuite : les autorisations d'ouverture en raison « de l'affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs » ne seront possibles qu'entre le 15 juin et le 30 septembre 2024.

Le préfet reste le seul à même d'autoriser l'ouverture : au-delà des demandes d'autorisation individuelles, il pourra également, après consultation des acteurs locaux (mairies ou organisations professionnelles notamment) donner, par arrêté, une autorisation générale d'ouverture pour plusieurs établissements situés dans les zones concernées.

Seuls les salariés volontaires pourront travailler les dimanches. Pour cela, ils devront impérativement donner leur accord au travail dominical par écrit à leur employeur.

Notez qu'un salarié peut revenir sur sa décision de travailler le dimanche à la seule condition d'en informer son employeur dans un délai de 10 jours, à compter de son acceptation.

Précisons également que cette possibilité d'ouverture dominicale coexiste avec les autres dispositifs existants et déjà en vigueur permettant aux commerces de vente au détail d'ouvrir le dimanche.

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17/11/2023

Sage-femme référente : c'est parti !

Validé en 2021 par la loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, le statut de sage-femme référente ne pouvait entrer en application sans que des dernières précisions soient apportées… C'est chose faite. Qu'apporte ce statut ?

Une grossesse = une sage-femme ?

En 2021, la loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification a apporté de nombreuses modifications pour plusieurs professions médicales et paramédicales. Parmi elles, les sages-femmes.

Un nouveau statut a été créé pour compléter leur exercice : celui de « sage-femme référente ».

Dorénavant, entre la première constatation d'une grossesse et le cinquième mois, une femme enceinte peut déclarer auprès de son organisme d'assurance maladie et avec l'accord de la professionnelle, une sage-femme référente.

Une fois désignée, son rôle est d'assurer la coordination des soins avec le médecin, pendant et après la grossesse. Elle informe la femme enceinte sur les différents rendez-vous du parcours de grossesse, assure le suivi postnatal et médical du nourrisson, assure un rôle de prévention et travaille avec la maternité pour la réalisation du suivi postnatal de la patiente.

À chaque grossesse pour laquelle elle est désignée comme référente, la sage-femme perçoit une rémunération forfaitaire de 45 €.

Les femmes enceintes peuvent, si elles le souhaitent, changer de référente à tout moment.

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17/11/2023

C'est l'histoire d'un bailleur commercial qui refuse de voir ses loyers partir en fumée…

Un bailleur loue un local commercial, lequel est entièrement détruit par un incendie. Ce qui amène le locataire à considérer que le bail est résilié… et qu'il n'a donc plus à verser de loyer ! Un raisonnement contesté par le bailleur…

Il rappelle que si, par principe, le bail est résilié de plein droit à la suite de la destruction du local loué et le dispense de payer les loyers encore dus, il existe une exception à cette règle qui prévoit que lorsque le locataire est responsable de l'incendie, il doit indemniser le bailleur de la perte des loyers jusqu'à la reconstruction de l'immeuble. Or le locataire est ici responsable de l'incendie… et l'immeuble n'est toujours pas reconstruit… « Par votre faute ! », rétorque le locataire, qui ne s'estime pas responsable des difficultés rencontrées par le bailleur pour la reconstruction du local…

Sauf qu'il n'en demeure pas moins responsable de l'incendie, souligne le juge, qui le condamne à verser une indemnité à hauteur des loyers restant dus.

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16/11/2023

Cotisation foncière des entreprises : revalorisation de certains plafonds d'exonération

Les entreprises installées dans certaines zones du territoire peuvent être exonérées de cotisation foncière des entreprises (CFE), toutes conditions par ailleurs remplies. Ces exonérations s'appliquent dans la limite de plafonds, qui viennent d'être revalorisés pour 2024…

CFE et zones urbaines en difficultés : nouveaux plafonds pour 2024

Sous réserve du respect de toutes les conditions requises, les entreprises installées dans les zones urbaines en difficulté peuvent être exonérées de cotisation foncière des entreprises (CFE).

Pour 2024, ces exonérations sont plafonnées à :

  • 32 468 € de base nette imposable (au lieu de 30 630 €) pour les créations ou extensions d'établissements réalisées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) ;
  • 87 584 € de base nette imposable (au lieu de 82 626 €) pour les créations ou extensions d'établissements et les changements d'exploitant dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) ;
  • 87 584 € de base nette imposable (au lieu de 82 626 €) pour les activités commerciales dans les QPV.

En attendant 2024, n'oubliez pas que la CFE de 2023 devra, quant à elle, être payée au plus tard le 15 décembre 2023 !

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16/11/2023

Professionnels du sport : la CNIL vous accompagne

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), en tant qu'autorité administrative indépendante, s'assure du respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Elle propose à ce titre des fiches pratiques. Elle vient d'en publier certaines à destination des professionnels du sport.

Sport amateur, professionnel et de haut niveau : la CNIL publie des fiches pratiques

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) propose sur son site internet des outils à destination des professionnels, pour les aider dans leur mise en conformité avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Elle a récemment mis en ligne de nouvelles fiches pratiques pour comprendre les enjeux de la protection des données dans le sport amateur et le sport professionnel.

Elle propose notamment :

  • un questionnaire d'autoévaluation permettant de vérifier, étape par étape, le respect de la réglementation ;
  • des questions-réponses sur la protection des données dans le secteur du sport amateur (hors contrat) ;
  • un exemple de méthodologie pour déterminer une durée adaptée de conservation des données.

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16/11/2023

Notaire : de l'importance de la vérification des documents de vente…

Un notaire est chargé de rédiger un acte de vente immobilière pour le compte d'une SCI. Problème : le procès-verbal d'assemblée générale autorisant la SCI à vendre est un faux. Autre problème : le notaire n'a pas vérifié la véracité du document fourni. D'où sa mise en cause… que ce dernier conteste… À tort ou à raison ?

Notaire : faux documents, indemnité réelle ?

À l'occasion de la vente d'un bien immobilier appartenant à une SCI, un procès-verbal (PV) d'assemblée générale (AG) autorisant la vente est fourni au notaire par le gérant d'une seconde SCI.

Ce même gérant va également fournir un document ordonnant au notaire de verser le prix de vente sur le compte de cette seconde SCI.

Mais à la suite d'une plainte de la première SCI, il va être révélé que le PV d'AG, de même que le document portant ordre de virement du prix de vente, sont des faux établis par le gérant de la seconde SCI.

Ce qui amène la 1re SCI à réclamer une indemnité au notaire. Pour elle, ce professionnel a commis une faute en rédigeant un acte de vente sur la base de documents manifestement faux et sans avoir procédé aux vérifications élémentaires qui s'imposaient.

Une demande rejetée par le notaire, la société ne justifiant pas avoir tenté de récupérer le prix de vente auprès de la seconde SCI.

« Ce qu'elle n'a pas à faire ! », réplique le juge : dès lors qu'il a commis une faute, la responsabilité du notaire est engagée et ce, quand bien même la victime dispose d'un recours contre un tiers !

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15/11/2023

Attention aux mentions pouvant constituer une garantie commerciale !

Les professionnels sont tenus de garantir les produits qu'ils vendent aux consommateurs. Outre la garantie légale de conformité, ils peuvent proposer des garanties commerciales. Mais à partir de quand les mentions présentes sur une étiquette peuvent-elles être considérées comme une garantie commerciale ? Réponse du juge…

Mentions sur les étiquettes : une garantie commerciale ?

Lorsqu'une société fabriquant et distribuant des vêtements s'engage à reprendre les articles en cas d'insatisfaction du consommateur, sans qu'il soit besoin de prendre en considération l'état du bien ou ses caractéristiques, cette démarche s'inscrit-elle dans le cadre d'une garantie commerciale ?

Le juge européen a récemment apporté une réponse à cette question…

Au cas présent, une société distribue, par l'intermédiaire de détaillants et de commerçants en ligne, des articles de sport sous une marque X. Des étiquettes volantes étaient apposées sur ses T-shirts, sur lesquelles était inscrit le texte suivant :

« Garantie [X]
Chaque produit [X] est assorti de notre propre garantie à vie. Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de l'un de nos produits, veuillez le renvoyer au dépositaire auprès duquel vous l'avez acheté. Vous pouvez également le renvoyer directement à “[X]”, mais n'oubliez pas de nous indiquer où et quand vous l'avez acheté. »

Au vu de ce texte, un concurrent a considéré qu'il s'agissait d'une garantie commerciale devant, de ce fait, répondre à certaines exigences en matière d'information… Ce qui faisait ici défaut, selon lui.

Interrogé, le juge considère que ce texte constitue bien une garantie commerciale.

Il justifie sa décision, notamment en :

  • rappelant la définition de la « garantie commerciale » au sein de l'Union européenne qui correspond à : « tout engagement du professionnel ou d'un producteur [garant] à l'égard du consommateur, en plus de ses obligations légales tenant à la garantie de conformité, en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien, si ce dernier ne répond pas aux spécifications ou à d'autres éléments éventuels non liés à la conformité énoncés dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci » ;
  • relevant que cette définition n'interdit pas à un garant de s'engager sur la « satisfaction du consommateur à l'égard du produit acheté », laissée à l'appréciation subjective de ce consommateur :
    • d'une part, parce que la garantie vise en effet « tout engagement » d'un garant à l'égard du consommateur concerné, « en plus de ses obligations légales tenant à la garantie de conformité » ;
    • d'autre part, parce que l'expression neutre et générique « autres éléments éventuels » est susceptible d'inclure le défaut de satisfaction des attentes subjectives de ce consommateur à l'égard du bien acheté, indépendamment de toute considération objective liée aux caractéristiques ou qualités de ce bien.

Enfin, il précise que le défaut de satisfaction des attentes subjectives d'un consommateur à l'égard du bien qu'il a acheté « […] ne peut, par définition, faire l'objet d'une vérification objective ». Ainsi, La simple affirmation selon laquelle un consommateur ne se déclare pas satisfait doit être considérée comme étant suffisante !

En conséquence, la notion de garantie commerciale peut inclure l'engagement pris par un garant à l'égard d'un consommateur portant sur des circonstances inhérentes à ce consommateur… comme sa satisfaction à l'égard du bien acheté, laissée à sa propre appréciation, sans que l'existence de ces circonstances doive être vérifiée de manière objective afin de mettre en œuvre cette garantie commerciale.

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15/11/2023

Publicités et enseignes : des précisions de tailles !

Sur le territoire national, l'usage et la taille des cadres publicitaires et des enseignes sont très réglementés, notamment pour des questions environnementales. Afin de clarifier cette réglementation et toujours dans le but de préserver le cadre de vie des Français, les tailles admises vont évoluer. De quelle façon ?

Publicités et enseignes : ce qui est autorisé… et ce qui ne l'est plus…

Depuis le 2 novembre 2023, les publicités et enseignes doivent respecter de nouvelles tailles maximales, à savoir :

Surfaces unitaires maximales des publicités

Nouvelle taille

Ancienne taille

Surface unitaire maximale en m² des publicités et enseignes (publicités murales, c'est-à-dire publicités ou enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol)

10,50

12

Surface unitaire maximale en m² de la publicité non lumineuse murale dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants

4,70

4

Notez que les publicités et enseignes en place avant le 2 novembre 2023 bénéficient d'un délai de mise en conformité de 4 ans. Elles peuvent donc rester en place… pour l'instant !

Par ailleurs, le Gouvernement a modifié le mode de calcul de la surface unitaire des publicités, en précisant qu'il faut tenir compte de la surface entière du panneau, encadrement compris.

Toutefois, pour les publicités supportées par du mobilier urbain, seule la surface de l'affiche ou de l'écran est à prendre en compte. Cette exemption est justifiée par le fait que le mobilier urbain n'a normalement pas vocation à recevoir de la publicité.

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15/11/2023

Avis à tiers détenteur et liquidation judiciaire : attention à la chronologie !

Un liquidateur judiciaire constate qu'il manque de l'argent sur le compte bancaire d'une société en liquidation. Un manque que justifie la banque par un avis à tiers détenteur qu'elle a reçu de l'administration fiscale avant l'ouverture de la liquidation. « Peu importe », selon le liquidateur qui réclame la restitution de la totalité des fonds. Qu'en pense le juge ?

Avis à tiers détenteur et liquidation judiciaire : qui passe en 1er ?

Pour rappel, lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, la gestion de l'entreprise est confiée à un professionnel appelé liquidateur judiciaire. Sa mission est de récupérer les actifs de la société afin de rembourser le maximum de dettes, selon un ordre établi par la loi.

Dans une récente affaire, un liquidateur récupère le dossier d'une société tout juste mise en liquidation judiciaire. Il prend contact avec la banque de la société afin de récupérer l'argent présent sur son compte bancaire. La banque s'exécute et verse une somme… bien inférieure aux calculs du liquidateur !

La raison de cette différence ? Des débits réalisés après l'ouverture de la procédure collective, circonstance qui les rend, selon le liquidateur, inopposables… Il réclame donc à la banque l'intégralité de l'argent, c'est-à-dire le montant présent sur le compte juste avant l'ouverture de la liquidation.

« Impossible ! », répond la banque : certes, elle a débité le compte après l'ouverture de la procédure collective, mais pour une bonne raison. Elle a reçu de l'administration fiscale un avis à tiers détenteur avant l'ouverture de cette procédure. Elle était donc obligée de prélever les sommes demandées…

« Vrai ! », tranche le juge en faveur de la banque : l'ouverture de la liquidation judiciaire étant postérieure à la réception de l'avis à tiers détenteur, la banque devait bien reverser l'argent à l'administration. Le liquidateur devra se contenter des sommes restantes…

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15/11/2023

Sociétés de gestion : des efforts à fournir sur le reporting

L'Autorité des marchés financiers (AMF) est l'autorité administrative française chargée de la surveillance du secteur financier et de tous ses acteurs. À ce titre, elle est amenée à recevoir annuellement des rapports qui lui sont adressés par les professionnels, faisant état de leur respect des réglementations en vigueur. Verdict pour les sociétés de gestion ?

Sociétés de gestion : un manque de rigueur mis en évidence

Les sociétés de gestion de portefeuille sont soumises à des contrôles réguliers visant à s'assurer que les réglementations relatives au secteur financier sont bien appliquées.

Au-delà des contrôles qui peuvent être effectués, ces sociétés doivent également être actives dans ce processus de vérification, puisqu'elles doivent tenir à disposition de l'Autorité des marchés financiers (AMF) des reportings annuels faisant état de leur activité.

L'autorité a récemment décidé de vérifier la qualité de ces rapports annuels. Pour ce faire, elle a étudié plus précisément les rapports de 5 sociétés de tailles différentes en associant, pour chacune, les organes chargés de les émettre.

Il en ressort des doutes importants quant à la qualité de ces reportings et notamment quant à la fiabilité des données qui sont produites.

Le nombre très important d'erreurs constatées pousse l'AMF à rappeler l'importance de ces procédures au regard des enjeux qui accompagnent l'univers de la finance.

L'autorité propose une synthèse des contrôles effectués dans laquelle elle liste également les bonnes pratiques à envisager pour réduire les risques d'erreur.

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15/11/2023

Secteur de l'aviation : les carburants verts prennent leur envol !

Depuis plusieurs années, l'Union européenne prend des mesures pour décarboner le secteur de l'aviation au sein de l'initiative ReFuelEU Aviation. Une nouvelle réglementation vient de voir le jour pour lever certains freins encore existants, notamment sur le prix des carburants verts et leur offre peu élevée. Explications.

Initiative ReFuelEU Aviation : plus de carburants verts à moindre coût ?

Pour rappel, l'initiative ReFuelEU Aviation est un ensemble d'actions menées par l'Union européenne (UE) pour décarboner le secteur de l'aviation, notamment en augmentant l'utilisation de carburants durables d'aviation (CDA).

Problème : l'offre de ces carburants reste encore faible et leurs prix sont très supérieurs à ceux des combustibles fossiles.

Pour tenter d'apporter une solution à cette problématique, un nouveau règlement vient de paraître qui prévoit, notamment :

  • l'obligation pour les fournisseurs de carburant d'aviation de fournir une part minimale de CDA à partir de 2025 dans les aéroports de l'UE et de carburants de synthèse à partir de 2030 ;
  • l'obligation pour les exploitants d'aéronefs d'avoir une quantité annuelle de carburant d'aviation embarquée dans un aéroport de l'UE qui représente au moins 90 % de la quantité annuelle de carburant d'aviation nécessaire (l'objectif est d'éviter la pratique du suremport qui entraîne des émissions plus importantes liées au poids supplémentaire) ;
  • l'inclusion parmi les CDA et les carburants de synthèse de nouveaux carburants et, notamment : les biocarburants certifiés, les carburants renouvelables d'origine non biologique (y compris l'hydrogène renouvelable), les carburants d'aviation à faible intensité de carbone (y compris l'hydrogène bas carbone) ;
  • la création d'un système d'étiquetage concernant la performance environnementale des exploitants d'aéronefs utilisant des CDA, qui aidera les consommateurs à faire des choix éclairés et favorisera des vols plus écologiques ;
  • l'obligation de collecte de données et la mise en place d'obligations déclaratives incombant aux fournisseurs de carburants d'aviation et aux exploitants d'aéronefs pour pouvoir surveiller les effets de la nouvelle réglementation.

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