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30/06/2023

Maisons de santé pluriprofessionnelles : exonérées de CFE ?

Les maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) privées peuvent-elles bénéficier d'une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) ? Réponse du Gouvernement…

Maisons de santé pluriprofessionnelles : taxables comme tout le monde !

Sous réserve de nombreuses exonérations, les personnes qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée peuvent être tenues de payer la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Interrogé sur la mise en place d'un dispositif d'exonération de CFE spécifique aux maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) privées, le Gouvernement répond par la négative.

Il profite de cette question pour rappeler que les MSP sont des structures (on parle juridiquement de « personnes morales ») constituées entre professionnels de santé qui leur permettent, notamment, de mutualiser les tâches administratives.

Parce qu'elles exercent une activité de services, donc une activité professionnelle au sens de la CFE, les MSP sont imposables en leur nom propre, dans les conditions de droit commun, sur la base de la valeur locative des locaux à usage non privatif des membres de la structure (local du secrétariat, salle d'attente, etc.).

En parallèle, les associés de la structure, c'est-à-dire les professionnels de santé, sont également soumis à la CFE sur la base de la valeur locative des locaux dont ils ont la jouissance exclusive pour leur activité propre.

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30/06/2023

RGPD : focus sur la politique de confidentialité et le droit d'accès

La protection des données personnelles fait l'objet d'un encadrement très poussé via le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Cette règlementation impose notamment la rédaction d'une politique de confidentialité et crée un droit d'accès pour l'utilisateur. Ces 2 notions viennent de faire l'objet de quelques éclaircissements. Explications.

RGPD : de l'importance d'une bonne rédaction de la politique de confidentialité

Pour rappel, le règlement général sur la protection des données (RGPD) met de nombreuses obligations à la charge des organismes (collectivités territoriales, entreprises, associations), dont l'une est la rédaction d'une politique de confidentialité… qui ne doit pas être négligée…

Une société vient d'ailleurs de l'apprendre à ses dépens ! Après un contrôle, la CNIL l'a sanctionnée financièrement, jugeant sa politique de confidentialité trop légère :

  • l'ensemble des finalités poursuivies par les traitements de données personnelles n'étaient pas décrites ;
  • les finalités étaient exprimées dans des termes vagues et larges, ne permettant pas à l'utilisateur de comprendre précisément quelles données personnelles étaient utilisées et pour quels objectifs.

RGPD : des précisions sur le contenu du droit d'accès

Pour rappel, le RGPD prévoit un droit d'accès pour la personne dont les données personnelles sont collectées.

Un droit qu'a souhaité utiliser une personne travaillant dans une banque et également cliente de celle-ci, après avoir appris que ses données « client » avaient été consultées par des collègues.

Ici, elle a demandé à la banque de lui communiquer l'identité des personnes ayant consulté ses données, les dates exactes des consultations, ainsi que les finalités du traitement de ces données.

N'ayant pas obtenu gain cause, elle a saisi le juge, qui est venu préciser que :

  • les informations relatives à des opérations de consultation des données personnelles portant sur les dates et les finalités de ces opérations sont des informations que l'utilisateur a le droit d'obtenir du responsable du traitement ;
  • les informations relatives à l'identité des salariés ayant procédé aux consultations ne sont pas accessibles, à moins qu'elles soient indispensables pour permettre à l'utilisateur d'exercer effectivement ses droits et à condition qu'il soit tenu compte des droits et des libertés de ces salariés.

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30/06/2023

Aide financière pour les entreprises de presse : le Gouvernement précise les pièces à fournir

En mai 2023, en raison de la guerre en Ukraine, le Gouvernement a mis en place une aide exceptionnelle visant à compenser la hausse de certains coûts de production des publications imprimées des entreprises éditrices de presse. Une aide dont les modalités pratiques sont désormais connues. Explications.


Entreprises de presse : vous avez jusqu'au 18 août 2023 pour demander l'aide financière !

En mai 2023, le Gouvernement a mis en place une aide financière exceptionnelle pour les entreprises éditrices d'une publication de presse, afin de compenser la hausse de certains coûts de production en raison des conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine.

Pour mémoire, les dossiers de demande d'aide doivent être adressés à l'Agence de services et de paiement (ASP). Restaient à connaître la date butoir de dépôt de ces dossiers et la liste des pièces à fournir. Le Gouvernement vient de publier ces éléments.

Le dossier devra notamment comprendre les coordonnées bancaires du demandeur et le certificat d'inscription en cours de validité sur les registres de la Commission paritaire des publications et agences de presse de l'ensemble des publications concernées par la demande d'aide.

La liste complète des pièces à fournir est consultable ici.

Les demandes doivent être adressées avant le 18 août 2023.

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30/06/2023

À partir de quand une banque peut-elle poursuivre en paiement les associés d'une SCI ?

La loi prévoit que les associés d'une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social. Toutefois, quand un créancier souhaite obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues, il ne peut poursuivre les associés que s'il justifie de poursuites préalables et infructueuses contre la société. Illustration...

Associés de SCI : attention à vos créanciers !

Une société civile immobilière (SCI) emprunte de l'argent à une banque. Ne parvenant pas à récupérer ses fonds, la banque saisit le juge et demande la condamnation des associés de la SCI.

« Impossible ! », pour ces derniers : selon eux, en effet, la loi impose à tout créancier, comme la banque, de justifier d'une poursuite préalable et infructueuse de la société avant de venir rechercher leur responsabilité en leur qualité d'associés de la société.

« Cela a été fait ! », se justifie la banque. Pour preuve, elle a tenté de procéder à la délivrance d'un commandement aux fins de saisie-vente et a même essayé de saisir la somme sur les comptes bancaires de la SCI… en vain !

Mais pour les associés, les arguments de la banque ne sont pas de nature à prouver que cette obligation a été respectée.

Qu'en pense le juge ?

Il tranche en faveur de la banque ! Selon lui, les démarches de la banque peuvent tout à fait être qualifiées de poursuites préalables et infructueuses à l'encontre de la SCI, en raison notamment du fait que la société n'avait plus d'activité depuis environ 5 ans, plus aucun actif immobilier ni même d'adresse connue.

Répondant aux exigences de la loi, la banque peut donc poursuivre ses démarches à l'encontre des associés !

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30/06/2023

C'est l'histoire d'un entrepreneur, futur retraité… presque en retraite…

Un entrepreneur individuel décide de vendre son camping et de partir à la retraite. Parce que la réglementation prévoit que la vente d'une entreprise individuelle, concomitante au départ en retraite, peut être exonérée d'impôt, il réclame cet avantage fiscal pour la vente de son fonds de commerce…

Ce que lui refuse l'administration parce qu'il n'a en réalité vendu que son fonds de commerce, et pas ce qui va avec… Elle constate qu'il a en effet conservé le terrain, les chalets, les blocs sanitaires, la piscine, une maison de fonction, etc., qu'il a donnés en location à l'acheteur. Or, l'exonération réclamée suppose que « la vente porte sur tous les éléments affectés à l'activité professionnelle ». Ce qui n'est pas le cas ici…

Ce que confirme le juge : la vente ne concerne pas une « entreprise individuelle », le terrain, les bâtiments et équipements nécessaires à l'exploitation du camping étant conservés par le vendeur… qui ne peut donc pas ici prétendre à l'exonération fiscale !

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29/06/2023

CHR : du nouveau concernant l'origine des viandes

Les obligations relatives à l'information sur l'origine des viandes vendues dans la restauration n'ont cessé d'augmenter. Elles sont à nouveaux étendues pour concerner d'autres catégories de professionnels. Lesquels ?

Une obligation d'information pour les restaurateurs qui ne proposent pas de service sur place

Depuis 2002, certains établissements de restauration proposant des plats contenant de la viande bovine ont l'obligation d'indiquer l'origine de cette viande (pays de naissance, d'élevage et d'abattage de l'animal).

Les établissements concernés sont ceux proposant une consommation sur place, ainsi que ceux proposant en plus de la vente à emporter ou en livraison.

En mars 2022, cette obligation d'information a été étendue aux viandes porcines, ovines et de volailles.

Aujourd'hui, une évolution est à noter... Jusque-là épargnés, les professionnels proposant des plats à base de viandes bovines, porcines, ovines et de volailles sans consommation sur place, mais uniquement en livraison et/ou à emporter, vont devoir informer leur clientèle de l'origine des viandes, dans les mêmes conditions que les autres restaurateurs.

Cette information devra être communiquée aux clients même lorsque la vente se fait par l'intermédiaire d'un moyen de communication à distance.

Cette nouvelle obligation entrera en vigueur le 1er octobre 2023.

En cas de non-respect de ces dispositions, des amendes pouvant aller jusqu'à 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale sont encourues.

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29/06/2023

Professionnels du BTP : un affichage dématérialisé ?

Un chantier du bâtiment est toujours accompagné d'un panneau d'affichage qui vise à informer les passants. Ce panneau peut-il comporter un QR code permettant de regrouper certaines informations ?

Professionnels du BTP : affichez votre QR code !

Pour rappel, les entrepreneurs intervenant sur un chantier doivent indiquer sur un panneau d'affichage leur nom, leur raison ou dénomination sociale, ainsi que leur adresse. Ces indications doivent être visibles depuis la voie publique.

Depuis le 12 juin 2023, ces informations peuvent être « affichées » de façon dématérialisée, via un QR code. Concrètement, une personne passant devant le chantier scanne le QR code avec son smartphone et a ainsi accès gratuitement aux informations précitées.

Pour les professionnels intervenant sur le chantier, cette solution permet de :

  • simplifier la collecte d'informations relatives aux entreprises et la mise à jour des coordonnées des intervenants sur le panneau ;
  • faciliter la déclaration de l'entreprise en toute autonomie.

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29/06/2023

Déclaration du patrimoine immobilier : vous avez un mois de plus !

Pour faire suite à la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, les propriétaires de biens immobiliers devaient déclarer, avant le 30 juin 2023, les immeubles composant leur patrimoine. Mais parce que les services fiscaux font face, depuis quelques semaines, à un afflux de déclarations, un délai supplémentaire vient d'être annoncé…

Déclaration du patrimoine immobilier : date limite au 31 juillet 2023

La taxe d'habitation est désormais supprimée pour les résidences principales. Afin de distinguer les immeubles exonérés de ceux encore soumis à taxation (résidences secondaires, logements vacants, etc.), l'administration fiscale demande à tous les propriétaires de déclarer leur patrimoine immobilier.

En pratique, pour remplir votre obligation, vous devez utiliser le service « Gérer mes biens immobiliers » disponible dans votre espace sécurisé sur le site impots.gouv.fr.

Initialement, cette déclaration devait être réalisée pour la fin du mois de juin 2023 au plus tard.

La fin de la période déclarative approchant à grand pas, et compte tenu de l'afflux de déclarations, l'administration fiscale vient d'annoncer qu'il sera finalement possible d'effectuer cette démarche jusqu'au 31 juillet 2023 inclus, sans pénalité.

Précisons que si vous n'avez pas accès à internet ou si vous rencontrez des difficultés pour faire votre déclaration, vous pouvez :

  • contacter un agent de l'administration fiscale au 0 809 401 401 (service gratuit + prix d'un appel), du lundi au vendredi de 8h30 à 19h ;
  • accéder à un ordinateur en libre-service et bénéficier d'un accompagnement au sein de votre service des impôts ou dans l'espace France services le plus proche de chez vous.

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29/06/2023

Vente de résidence principale inoccupée depuis plusieurs années : sans impôt ?

Après la destruction de sa résidence principale, un propriétaire engage des travaux de reconstruction. En cours de chantier, et alors que l'appartement est toujours inhabitable, il décide de le mettre en vente… et finit par le vendre, plusieurs années après le sinistre. Dans cette hypothèse, peut-il bénéficier de l'exonération d'impôt au titre du gain réalisé lors de la vente d'une résidence principale ?

Résidence principale sinistrée et reconstruite : tout n'est pas perdu !

Un appartement, qui constituait la résidence principale de son propriétaire, est détruit par une explosion suivie d'un incendie.

À la suite de ce sinistre, le propriétaire engage des travaux de reconstruction au cours desquels il décide de le mettre en vente.

Bien que l'appartement soit resté inoccupé (car inhabitable) jusqu'à la réalisation effective de la vente, intervenue plusieurs années après le sinistre, le propriétaire peut-il bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu réservée aux gains réalisés à l'occasion de la vente d'une résidence principale ?

Interrogée sur ce point, l'administration fiscale commence par rappeler que le gain réalisé à l'occasion de la vente d'un logement est exonéré d'impôt sur le revenu dès lors que ce dernier constituait la résidence principale du vendeur au jour de la cession.

Toutefois, le vendeur qui a dû libérer les lieux avant la vente ne perd pas nécessairement le bénéfice de cet avantage fiscal, dès lors que le délai pendant lequel le logement est resté inoccupé peut être considéré comme « normal » au regard des circonstances.

Tel est le cas, par exemple, du propriétaire qui est contraint de libérer les lieux avant la mise en vente de son appartement en raison d'un sinistre ayant rendu l'occupation du logement manifestement impossible, dès lors :

  • que le logement constituait sa résidence principale au jour du sinistre ayant rendu le bien manifestement inhabitable à compter de ce jour et jusqu'à l'achèvement des travaux de reconstruction ;
  • qu'à compter du sinistre, le propriétaire a fait son possible pour que la reconstruction du logement ait lieu dans les meilleurs délais et pour que la vente définitive intervienne dès l'achèvement des travaux ;
  • que les démarches liées à la mise en vente et que la signature de la promesse de vente sont intervenues avant la date d'achèvement des travaux ;
  • que la signature de l'acte authentique de vente est intervenue quelques jours après l'obtention de l'attestation de non contestation de la conformité des travaux de reconstruction au permis de construire ;
  • que l'appartement est resté inoccupé durant toute la période comprise entre le sinistre et la vente.

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28/06/2023

Le contrat fait-il l'agent commercial ?

Une société fait appel à une SARL pour commercialiser des programmes immobiliers. Après plusieurs années de collaboration, la société met fin au mandat confié à la SARL, qui demande alors l'indemnité compensatrice prévue pour les ruptures de contrats d'agents commerciaux. Un statut dont ne peut se prévaloir la SARL, conteste la société, qui refuse de payer. Qu'en pense le juge ?

Agent commercial : un pouvoir de négociation présent en théorie ET en pratique

Une société par actions simplifiée (SAS) commercialise des programmes immobiliers pour le compte de promoteurs. Après avoir trouvé un nouveau partenariat, elle se rapproche d'une SARL et lui confie un « mandat commercial ».

Quelques années plus tard, la SAS décide de mettre fin à ce mandat. La SARL, qui estime avoir le statut d'agent commercial, réclame alors le versement d'une indemnité compensatrice de fin de contrat.

Pour rappel, l'agent commercial est un intermédiaire qui, à titre de profession indépendante, a la charge, de façon permanente, de négocier et, le cas échéant, de conclure des contrats pour le compte et au nom de son mandant.

En vertu de ce statut, en cas de rupture des relations contractuelles, le mandant ayant profité des services de l'agent commercial a l'obligation de lui verser une indemnité compensatrice de fin de contrat.

Mais encore faut-il que la SARL soit bien un agent commercial, ce qui n'est pas du tout le cas, selon la SAS.

« Pourquoi ? », s'étonne la SARL, qui estime cocher toutes les cases :

  • elle sert d'intermédiaire entre la SAS et les clients ;
  • elle est indépendante ;
  • les 2 sociétés ont signé ensemble un contrat qui mentionnait clairement l'application du statut d'agent commercial.

Sur ce dernier point, la SARL précise que le contrat est très clair : il fait mention du « statut d'agent commercial », de l'engagement de la SARL de s'inscrire au registre spécial des agents commerciaux sous peine de résiliation du contrat, des missions de prospection et de négociation avec la clientèle et de l'obligation de mentionner sur les documents commerciaux remis aux clients « sa qualité d'agent commercial ».

Mais la SAS conteste ces arguments. D'une part, le statut d'agent commercial ne serait pas, selon elle, applicable aux sociétés.

D'autre part, l'existence même de ce statut ne dépend pas des termes utilisés dans le contrat, mais de la réalité des missions confiées à la SARL. Ainsi, le simple fait d'indiquer que la SARL avait la mission de chercher des clients et de négocier des contrats avec eux est insuffisant...

Saisi du litige, le juge confirme que le statut d'agent commercial peut s'appliquer aussi bien aux personnes physiques qu'aux sociétés (juridiquement, on parle de « personnes morales »).

En revanche, il indique que l'existence ou non de ce statut ne dépend pas de la volonté des parties. Peu importe les termes utilisés dans le contrat ou la volonté des parties, le statut d'agent commercial s'applique lorsque les faits correspondent à la réalité !

Autrement dit, même si le contrat a pour titre « contrat d'agence commercial », il faut que le mandataire, toutes conditions par ailleurs remplies, soit bien chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats au nom de son mandant.

Des vérifications devant être faites, l'affaire devra être rejugée…

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28/06/2023

Pacte Dutreil : c'est quoi une « activité commerciale » ?

Le pacte Dutreil est un dispositif fiscal qui, toutes conditions remplies, permet de réduire le montant des droits d'enregistrement dû lors de la transmission de titres de société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. L'activité de location d'établissement commercial ou industriel « équipé » est-elle une « activité commerciale » ? Réponse inédite du juge…

Location d'un local commercial « équipé » = activité commerciale ?

À l'occasion de la transmission de parts de société, des droits d'enregistrement sont généralement dus.

Il existe certains dispositifs permettant de réduire (un peu) le montant de ces droits, parmi lesquels le Pacte Dutreil.

Schématiquement, ce pacte permet, toutes conditions remplies (engagements collectif et individuel de conservation des titres, nature de l'activité de la société dont les titres sont transmis, etc.), de bénéficier d'une exonération de droits d'enregistrement à concurrence des ¾ de la valeur des titres transmis et ce, sans limitation de montant.

Plus simplement, seuls 25 % de la valeur des titres transmis sera soumise à l'impôt.

Parmi les conditions à remplir, la société dont les titres sont transmis doit exercer, de manière prépondérante, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Dans le cadre d'une récente affaire opposant une famille à l'administration fiscale sur la question de la mise en place d'un tel pacte après une donation-partage portant sur des titres de société, le juge est venu apporter des précisions sur la notion « d'activité commerciale ».

Pour lui, l'activité de location d'établissements commerciaux ou industriels munis des équipements nécessaires à leur exploitation constitue une « activité commerciale ».

Un positionnement inédit et contraire à la position de l'administration fiscale qui, de son côté, refuse systématiquement la mise en place de pacte Dutreil lorsque la société dont les titres sont transmis exerce ce type d'activité.

Reste à savoir s'il sera réitéré à l'avenir. Affaire à suivre…

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28/06/2023

Quand un dirigeant tente de racheter les biens de sa société… en liquidation judiciaire…

Après son placement en liquidation judiciaire, une entreprise voit son immeuble d'exploitation vendu aux enchères à une société. Sauf que quelque temps plus tard, une 2e société forme une surenchère, afin de récupérer la propriété de ce bien. Problème : le dirigeant de cette 2e société est aussi le dirigeant de l'entreprise en difficulté. Un problème vraiment ?

Liquidation judiciaire : peut-on racheter ses propres biens par l'intermédiaire d'une autre personne ?

Une entreprise est placée en redressement puis en liquidation judiciaire. Dans le cadre de cette procédure, un immeuble industriel d'exploitation est mis en vente aux enchères publiques.

L'enchère est remportée par une société, qui devient donc « adjudicataire » de l'immeuble. Quelque temps plus tard, une 2e société dépose une surenchère, dans le but d'acquérir ce même immeuble.

Une surenchère contestée par la 1re société. Pourquoi ? Parce que la 2e société est contrôlée par le dirigeant de l'entreprise placée en liquidation judiciaire !

Or la loi interdit aux dirigeants de droit ou de fait d'une structure en liquidation judiciaire de présenter une offre, directement ou par personne interposée, et ce qu'ils aient l'intention ou non d'agir pour leur compte.

Ici, parce que le dirigeant de droit de la 2e société est également le dirigeant de droit de l'entreprise en liquidation judiciaire, il ne pouvait pas valablement former une surenchère.

Ce que confirme le juge, qui donne raison à la 1re société !

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