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13/01/2022

Grippe aviaire : mobilisation des étudiants !

En cette période hivernale, la grippe aviaire circule activement en France métropolitaine. Pour réaliser diverses missions sanitaires, le gouvernement a décidé de faire appel aux services de certains étudiants. Lesquels ?


Grippe aviaire : les étudiants des écoles vétérinaires en renfort !

En raison de la circulation active de la grippe aviaire, le gouvernement a décidé de faire appel aux services d'étudiants volontaires des écoles vétérinaires pour effectuer les missions suivantes :

  • visites sanitaires en élevage ;
  • prélèvements en abattoir ou en élevage ;
  • enquêtes épidémiologiques et de traçabilité ;
  • participation aux opérations de dépeuplement ;
  • rédaction de comptes-rendus ou documents administratifs relatifs à ces missions.

Cette mobilisation des étudiants est possible jusqu'au 31 mai 2022.

Source : Arrêté du 10 janvier 2022 relatif à l'appel aux services d'élèves des écoles vétérinaires françaises remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-6 pour lutter contre l'influenza aviaire hautement pathogène

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13/01/2022

2022 : quelles nouveautés pour le secteur de l'immobilier et de la construction ?

Certaines dispositions fiscales relatives au secteur de l'immobilier et de la construction ont été aménagées en ce début d'année 2022. Au programme : droits d'enregistrement, TVA et impôt sur les sociétés…


Concernant les droits d'enregistrement

Le taux des droits d'enregistrement applicables en cas de vente de droits sociaux varie selon la nature des titres sur lesquels porte l'opération (parts sociales, actions ou participations dans des sociétés à prépondérance immobilière).

Notez que les "sociétés à prépondérance immobilière" sont des structures dont les titres ne sont pas négociés sur un marché règlementé d'instruments financiers ou sur un système multilatéral de négociation, et dont l'actif brut total est constitué pour plus de la moitié :

  • d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ;
  • ou de participations dans des personnes morales non cotées en bourse et elles-mêmes à prépondérance immobilière.

La cession de titres de ce type de société est soumise aux droits d'enregistrement au taux de 5 %.

Quant à la vente de parts d'organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) et de sociétés d'économie mixte qui exercent une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, elle est soumise aux droits d'enregistrement au taux de 0,1 %, puisqu'il est expressément précisé qu'il ne s'agit pas de « sociétés à prépondérance immobilière ».

A l'inverse, la cession de titres de certaines sociétés foncières agréées entreprises solidaires d'utilité sociale (ESUS) sous mandat "services d'intérêt économique social" (mandat SIEG) est soumise aux droits d'enregistrement au taux de 5 %, puisqu'elles sont considérées comme des « sociétés à prépondérance immobilière ».

Pour rétablir l'équilibre fiscal entre les organismes HLM et les sociétés d'économie mixte d'une part, et les sociétés foncières agréées ESUS assurant un SIEG d'autre part, il est désormais expressément prévu que ces dernières ne soient pas non plus considérées comme des « sociétés à prépondérance immobilière », toutes conditions par ailleurs remplies.


Concernant la TVA

  • Logement social

Actuellement, les livraisons de locaux et les livraisons à soi-même de travaux dans le cadre de l'acquisition-amélioration financées par un prêt locatif aidé d'intégration (PLAI) ou un prêt locatif à usage social (PLUS) sont soumises à la TVA au taux de 5,5 %.

Pour mémoire, on parle de "livraison à soi-même" pour désigner l'opération par laquelle une personne obtient, avec ou sans le concours de tiers, un bien meuble ou immeuble, ou une prestation de services à partir de biens, d'éléments ou de moyens lui appartenant.

Désormais, ce taux réduit de TVA s'applique aussi :

  • aux livraisons de locaux ainsi qu'aux livraisons à soi-même de travaux dans le cadre de l'acquisition-amélioration qui sont financées par un prêt locatif social (PLS), dès lors que les travaux consistent en une transformation en logements locatifs sociaux de locaux à usage autre que l'habitation ;
  • aux livraisons de logements qui résultent d'une vente d'immeuble à rénover ;
  • aux livraisons à soi-même de logements sociaux dans les cas où les travaux réalisés dans ce cadre ont rendu l'immeuble à l'état neuf.
  • Logements intermédiaires

Certaines livraisons de logements bénéficient du taux réduit de TVA de 10 %, sous réserve du respect de nombreuses conditions.

Ainsi, il est notamment prévu que les terrains des logements à construire doivent être situés sur le territoire d'une commune comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, ou être intégrés dans des ensembles immobiliers au sein desquels la proportion du nombre des logements locatifs sociaux excède 25 % des logements de l'ensemble immobilier.

Concernant cette dernière condition, notez que pour les livraisons de logements pour lesquels le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2022, ou pour les ventes en l'état futur d'achèvement (VEFA) pour lesquelles l'acte de vente ou le contrat préliminaire est signé à compter du 1er janvier 2022, le taux de 35 % est abaissé à 25 %.


Concernant l'impôt sur les sociétés

Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise en recouvrement au cours de l'exercice pour certains logements dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2023 fera naître, toutes conditions remplies, une créance d'impôt sur les sociétés (IS) non imposable d'égal montant pour les personnes suivantes :

  • organismes d'habitations à loyer modéré (HLM), sociétés d'économie mixte ou sociétés anonymes de coordination entre les HLM ;
  • organismes soumis au contrôle de la société Action Logement Immobilier ;
  • personnes morales, y compris celles exonérées d'IS en application d'une disposition légale, dont le capital est détenu directement ou indirectement, en totalité, par des personnes passibles de l'IS ;
  • établissements publics administratifs ;
  • caisses de retraite et de prévoyance.

Ce dispositif exceptionnel s'applique pendant une durée de 20 ans à compter de la 1re mise en recouvrement de la taxe foncière pour les logements concernés.

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900

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13/01/2022

Additif E 171 : nouvelle année, nouvelle interdiction ?

Pour l'année 2021, le gouvernement a suspendu l'autorisation de mise sur le marché français de denrées alimentaires contenant l'additif E 171. Cette suspension est-elle toujours valable pour 2022 ?


Additif E 171 : une suspension prolongée !

Pour mémoire, l'additif E 171 est un additif que l'on retrouve dans les confiseries et dans les produits cosmétiques. Selon les cas, il est utilisé pour blanchir ou pour rendre plus brillant, intensifier les couleurs des bonbons, gâteaux, glaces, dentifrices, rouges à lèvres, ou encore rendre plus opaque le pelliculage de médicaments, de comprimés et de gélules.

Le Gouvernement avait interdit la mise sur le marché des denrées alimentaires contenant cet additif pour une durée d'1 an à compter du 1er janvier 2020. Une interdiction reconduite pour 2021… et désormais pour 2022 aussi !

Notez que comme pour la suspension initiale, le gouvernement ne vise pas les médicaments, produits d'hygiène et cosmétiques : ceux-ci peuvent donc (pour l'instant) continuer à être commercialisés avec de l'additif E 171. Affaire à suivre…

Source : Arrêté du 21 décembre 2021 portant suspension de la mise sur le marché des denrées contenant l'additif E 171 (dioxyde de titane - TiO2)

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13/01/2022

2022 : des nouveautés pour les prestataires de services

Plusieurs dispositifs fiscaux qui intéressent spécialement les prestataires de services viennent de faire l'objet d'aménagements en ce début d'année 2022. Voici le détail des dispositifs qui sont modifiés… et créés…


Les nouveautés pour 2022

  • Plans d'épargne retraite (PER)

Les entreprises d'assurance qui mettent en place des plans d'épargne retraite (PER) donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe doivent tenir une comptabilité auxiliaire d'affectation (ce que l'on appelle un "canton") afin de cantonner les actifs de ces plans.

Avant le 1er janvier 2023, les actifs logés dans d'anciens plans cantonnés (les PERP par exemple), vont devoir être transférés, via la comptabilité générale, dans ces nouveaux cantons.

Le problème, c'est qu'un transfert d'actifs depuis ou vers un canton PER n'est pas neutre au plan fiscal : cette opération s'analyse en un changement d'affectation valant cession, normalement génératrice d'imposition.

Pour pallier cette difficulté, il est prévu de neutraliser les conséquences fiscales immédiates des transferts réalisés entre la comptabilité générale et les comptabilités auxiliaires d'affectation d'une même entreprise d'assurance, dès lors que ces transferts sont rendus obligatoires par la loi.

Dans ce cadre, il est mis en place un dispositif de sursis d'imposition du profit ou de la perte constatée à l'occasion du transfert d'éléments d'actifs provenant de la comptabilité générale ou d'une comptabilité auxiliaire d'affectation dans la comptabilité auxiliaire d'affectation propre au PER.

Ce sursis concerne les transferts réalisés à compter des exercices clos au 31 décembre 2021 et jusqu'au 1er janvier 2023.

  • TVA

Opérations bancaires et financières

Actuellement, il est prévu que les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent normalement exonérées de taxe puissent, sur option, être soumises à la TVA.

A compter du 1er janvier 2022, l'option s'appliquera aux seules opérations déterminées par l'assujetti et non plus à l'ensemble des opérations.

Opérations fournies en contrepartie de la remise de bons

A compter du 1er juillet 2022, en l'absence d'information sur la contrepartie payée en échange d'un bon, la base d'imposition à la TVA sera égale à la valeur monétaire indiquée sur le bon ou dans la documentation correspondante.

Presse

Jusqu'à présent, les livraisons et services d'intermédiation relatifs aux ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissaient certaines conditions, étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,1 % dans les départements de la France métropolitaine et de 1,05 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion.

A compter du 1er janvier 2022, la précision tenant au fait que les services d'intermédiation doivent porter sur les ventes, commissions et courtages est supprimée.

  • Holdings d'investissement

Pour mémoire, les personnes qui sont soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) sont, sauf exceptions, assujetties à une contribution pour frais de contrôle, dont ils s'acquittent auprès de la Banque de France au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année.

Parmi les personnes concernées figurent dorénavant les compagnies holding d'investissement mère dans l'Union. En outre, il est prévu que :

  • le taux de la contribution, fixé par arrêté, soit compris entre 0,40 et 0,80 pour mille ;
  • la contribution acquittée ne puisse être inférieure à une contribution minimale, fixée par arrêté, dont le montant est compris entre 500 € et 1 500 €.
  • Crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants

Les entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés engagées jusqu'au 31 décembre 2024.

Les dépenses éligibles ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le Ministre chargé de la culture d'une demande d'agrément provisoire.

A défaut d'obtention d'un agrément définitif dans un délai de 36 mois à compter de la délivrance de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié.

Par dérogation, ce délai de 36 mois est prolongé de 15 mois pour les spectacles ayant obtenu leur agrément provisoire entre le 1er juillet 2019 et le 2 juin 2021.

  • Crédit d'impôt « Eco prêt à taux zéro »

Cet avantage fiscal profite, toutes conditions remplies, aux établissements de crédit et aux sociétés de financement qui accordent des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de 2 ans à la date de début d'exécution des travaux et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.

Cet avantage fiscal s'applique aux offres d'avances remboursables émises jusqu'au 31 décembre 2023 (au lieu du 31 décembre 2021).

De plus, pour les offres d'avances émises à compter du 1er juillet 2022, la liste des travaux ouvrant droit au bénéfice de l'avance remboursable permettant à l'établissement bancaire de bénéficier du crédit d'impôt est complétée et inclut les travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement ayant ouvert droit à la prime forfaitaire de transition énergétique.

En outre, pour les offres d'avances émises à compter du 1er janvier 2022, le montant maximal de l'avance remboursable est porté à 50 000 € lorsque l'avance finance des travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement.

Enfin, pour les offres d'avances émises à compter du 1er janvier 2022, la durée de remboursement est portée à 20 ans (au lieu de 180 mois) lorsque l'avance finance des travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement.

  • Crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2022, il est mis en place un nouveau crédit d'impôt : le crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales.

Il profite aux entreprises d'édition musicale, soumises à l'IS, au titre de certaines dépenses engagées en vue de soutenir la création d'œuvres musicales, de contrôler et d'administrer des œuvres musicales éditées, d'assurer la publication, l'exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et de développer le répertoire d'un auteur ou d'un compositeur.

Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant des dépenses limitativement énumérées, engagées jusqu'au 31 décembre 2024.

  • Exonération de CFE pour les diffuseurs de presse spécialistes

Pour rappel, il est prévu que les diffuseurs de presse spécialistes soient exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE), sous réserve du respect de certaines conditions.

Pour en bénéficier, l'entreprise doit remplir certaines conditions et notamment, ne doit pas être liée à une autre entreprise par un contrat prévoyant la mise à disposition d'un nom commercial, d'une marque ou d'une enseigne, dans le cadre d'un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, dont relèvent les contrats d'approvisionnement exclusif ou de franchise.

Cette condition est désormais supprimée.

  • Fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours

Pour sécuriser le marché de la garantie financière des opérateurs de voyages et de séjours, il est institué un fonds de garantie de ces opérateurs (appelé « Fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours » – FGOVS).

Ce fonds est chargé de garantir les garants financiers qui eux-mêmes garantissent, à l'égard des voyageurs, le remboursement des fonds reçus par les opérateurs de voyages et de séjours au titre de forfaits touristiques, de prestations de voyage liées et de ceux des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d'un véhicule ou d'autres services de voyage qu'ils ne produisent pas eux-mêmes.

  • Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages protège les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la souscription est obligatoire, contre les conséquences du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire français notamment les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques.

Désormais, ne sont couverts par le fonds de garantie que les sinistres garantis par le contrat pour lesquels l'accident de la circulation ou le désordre survient avant la fin de la validité de la police d'assurance et qui, pour les accidents de la circulation, donnent lieu à déclaration de la part de l'assuré ou à une 1re réclamation de la part d'un tiers victime moins de 5 ans après cette date et qui sont survenus en France ou, pour les accidents survenus sur le territoire d'un État tiers, sont provoqués par la circulation de véhicules et de leurs remorques et semi-remorques ayant leur stationnement habituel en France.

  • Déclarations relatives aux comptes financiers, aux contrats d'assurance-vie, aux trusts et aux dispositifs transfrontières

Les teneurs de compte, les organismes d'assurance et assimilés et toute autre institution financière doivent déclarer certaines informations permettant un échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers en matière fiscale.

Depuis le 1er janvier 2022, il est prévu que ces professionnels doivent conserver les données déclarées jusqu'à la fin de la 5e année qui suit celle au cours de laquelle la déclaration doit être déposée.

De plus, à compter du 1er janvier 2023, ils devront informer chaque particulier concerné par la déclaration que les données le concernant qui sont transférées à l'administration fiscale française peuvent être communiquées à l'administration fiscale d'un autre État membre de l'UE ou d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d'informations à des fins fiscales.

  • Prestataires de services de financement participatif

Pour rappel, il est institué, dans certains cas, une contribution due par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la règlementation le prévoit.

Notez que pour les prestataires de services de financement participatif agréés en France, la contribution due annuellement sera égale à un montant fixé par décret, supérieur à 2 500 € et inférieur ou égal à 5 000 €.

  • Taxe sur les spectacles de variétés

A titre exceptionnel, la taxe n'est pas due pour la période du 17 mars 2020 au 31 décembre 2021 et la date limite de paiement de la taxe due pour les représentations antérieures au 17 mars 2020 est fixée au 31 décembre 2022.

Source :

  • Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900
  • Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 du 23 décembre 2021, n°2021-1754

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13/01/2022

Industriels : des nouveautés pour vous en 2022 !

Comme tous les ans, les lois de finances et de financement de la Sécurité sociale apportent leur lot de nouveautés. Cette année, les industriels ne sont pas épargnés. Focus sur les mesures qui pourraient vous intéresser…


Concernant certaines taxes douanières

  • TICFE

Un tarif spécifique (et réduit) de taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) est instauré pour l'électricité directement fournie aux aéronefs lors de leur stationnement dans les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique. Ce tarif est fixé à 0,5 € par mégawattheure.

Concernant les usages résidentiels sur le réseau métropolitain continental, les tarifs de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) supérieurs à 0,5 € par mégawattheure peuvent faire l'objet d'une minoration exceptionnelle.

Cette minoration s'appliquera aux quantités d'électricité fournies entre la date à laquelle le tarif "bleu" de l'entreprise EDF excède plus de 4 % celui applicable au 31 décembre 2021 et le 31 janvier 2023.

  • Taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel et bouclier tarifaire

Le tarif de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel pourra être minoré par décret si les coûts d'approvisionnement en gaz naturel au titre d'un mois donné de 2022 excèdent ceux d'octobre 2021.


Taxe sur les éoliennes de mer

A compter de l'année 2029, il est prévu la création de parcs éoliens en mer en zone économique exclusive (ZEE).

Pour aligner le régime fiscal de ces nouveaux parcs éoliens sur celui applicable aux éoliennes maritimes situées sur le domaine public maritime (DPM), il est prévu que la taxe applicable à ces dernières le soit également aux éoliennes situées en mer en ZEE dont les exploitants ont été retenus, à compter du 1er janvier 2022, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence.


Gestion des déchets nucléaires

La taxe additionnelle « d'accompagnement » à la taxe sur les installations nucléaires de base est supportée par les producteurs de déchets radioactifs.

Le montant de cette taxe additionnelle « d'accompagnement » est déterminé, selon chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire.

Retenez que les valeurs des coefficients multiplicateurs sont figées jusqu'en 2025.


Droits d'accises

Pour mémoire, et sauf exonérations, les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés sont en principe soumis à des droits indirects, appelés accises.

Désormais, s'ajoutent à la liste des produits exonérés les alcools et les boissons alcooliques utilisés pour les besoins de la production des compléments alimentaires au sens de la règlementation européenne, qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

  • ils contiennent de l'alcool éthylique ;
  • l'unité de conditionnement n'excède pas 0,15 litre ;
  • ils sont mis sur le marché en France dans le respect de la procédure relative à l'information de l'administration sur le modèle de l'étiquetage utilisé.


Gel des tarifs réglementés du gaz

Face à la flambée du prix des énergies au niveau mondial, à compter du 1er novembre 2021 et jusqu'au 30 juin 2022, les tarifs règlementés de vente de gaz naturel fournis par Engie sont gelés à leur niveau (toutes taxes comprises) en vigueur au 31 octobre 2021.


Aide pour les entreprises exposées à un risque (significatif) de fuite de carbone

Au plus tôt au 31 décembre 2021, il était prévu le versement d'une aide aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité.

Le montant de l'aide est assis sur les coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité.

Jusqu'à présent, il était prévu que le prix à terme des quotas était fixé par arrêté, par référence à la moyenne arithmétique des prix à terme à un an quotidiens observés sur la plateforme Intercontinental Exchange basée à Londres.

Depuis le 1er janvier 2022, la plateforme Intercontinental Exchange prise en référence est celle basée à Amsterdam.


Entreprises pharmaceutiques

Parmi les nombreuses nouveautés techniques qui concernent les entreprises pharmaceutiques, retenez que celles qui assurent l'exploitation, l'importation ou la distribution parallèles de certaines spécialités pharmaceutiques doivent informer, au plus tard le 15 février de chaque année, le Comité économique des produits de santé du chiffre d'affaires réalisé (CA) en France, l'année civile précédente, au titre de ces spécialités.


Dispositif de prise en charge de certains médicaments dit « d'accès direct »

Le dispositif « d'autorisation temporaire d'utilisation », qui permet un accès et une prise en charge accélérés de certains médicaments ne disposant pas encore d'autorisation de mise sur le marché (AMM) pour les patients souffrant de maladies graves, rares ou invalidantes a été réaménagé en 2021.

Deux nouveaux systèmes d'accès et de prise en charge par l'assurance maladie ont ainsi été créés au 1er juillet 2021 :

  • un « accès précoce » qui vise les médicaments susceptibles d'être innovants pour lesquels le laboratoire s'engage à déposer une AMM rapidement ;
  • un « accès compassionnel » qui vise les médicaments non nécessairement innovants, qui ne sont initialement pas destinés à obtenir une AMM mais qui répondent de façon satisfaisante à un besoin thérapeutique.

En ce début d'année 2022, il est prévu la mise en place d'un dispositif expérimental dit « d'accès direct », permettant aux entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques ne faisant pas l'objet, dans une indication particulière, d'une autorisation d'accès précoce mais disposant d'une AMM dans cette indication, de bénéficier d'une prise en charge par l'assurance maladie pour une durée maximale d'un an :

  • dans certains établissements de santé (comme les établissements publics de santé, ou les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier) ;
  • dans certains établissements de santé disposant d'une pharmacie à usage intérieur ;
  • dans certains hôpitaux des armées.

Source :

  • Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900
  • Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 du 23 décembre 2021, n°2021-1754

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13/01/2022

Les nouveautés 2022 pour les secteurs de l'automobile et du transport

Comme tous les ans, la règlementation fiscale applicable aux secteurs de l'automobile et du transport fait l'objet d'aménagements. Au programme : suramortissement des navires, taxes douanières, taxe d'aéroport, etc. Tour d'horizon des principales nouveautés…


Suramortissement des navires

Dans le cadre de ce dispositif spécifique de suramortissement, les entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable une somme comprise entre 20 % et 125 % des coûts supplémentaires immobilisés, selon la nature des équipements et des biens qu'elles achètent ou qu'elles prennent en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat (LOA).

Pour le calcul de la déduction à hauteur de 105 %, il est désormais prévu que le montant des coûts supplémentaires immobilisés est retenu dans la limite de 15 M€ par navire ou bateau pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

De même, cette déduction de 105 % s'applique aussi aux équipements permettant l'utilisation du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l'ammoniac, du méthanol, de l'éthanol ou du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d'acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2024.

Pour le calcul de la déduction à hauteur de 85 %, il est prévu que le montant des coûts supplémentaires immobilisés soit retenu dans la limite de 10 M€ par navire ou bateau pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

Concernant la déduction à hauteur de 20 %, qui s'applique normalement aux biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée, elle est portée à 85 % de la valeur d'origine des biens, hors frais financiers, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2024.

Notez également que les modalités d'application du dispositif de suramortissement pour les navires pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat sont clarifiées en permettant au locataire ou au crédit-preneur, soumis au régime de taxation au tonnage de bénéficier du suramortissement par rétrocession de l'avantage consenti au bailleur ou crédit-bailleur.

Enfin, les conditions tenant au nombre d'escales ou au temps de navigation dans la zone économique exclusive française sont supprimées.


Taxes douanières

  • Droit de francisation des navires

Les navires francisés dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 7 mètres ou dont la puissance administrative des moteurs est supérieure ou égale à 22 CV et les véhicules nautiques à moteur francisés dont la puissance réelle des moteurs est supérieure ou égale à 90 kW sont soumis au paiement d'un droit annuel de francisation et de navigation, à la charge des propriétaires.

Ce droit est calculé en fonction de la longueur de la coque du navire et de la puissance administrative de ses moteurs.

Désormais, pour les navires qui sont équipés de moteurs amovibles, le droit sur le moteur est égal à la somme des produits du tarif unitaire par la puissance administrative de chaque moteur pris isolément.

  • TICFE

Un tarif spécifique (et réduit) de taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) est instauré pour l'électricité directement fournie aux aéronefs lors de leur stationnement dans les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique. Ce tarif est fixé à 0,5 € par mégawattheure.

  • Taxe incitative à l'incorporation de biocarburants

Jusqu'à présent, la quantité d'énergie issue de soja ne devait pas être prise en compte pour le calcul de cette taxe lorsqu'elle excédait le seuil de 0 % pour les essences et de 0,35 % pour les gazoles.

Le seuil pour les gazoles est désormais fixé à 0 % (au lieu de 0,35 %).

  • Taxe incitative à l'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports

Divers ajustements de la taxe incitative relative à l'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports sont prévus à compter du 1er janvier 2023 :

  • concernant les seuils d'incorporation d'énergie renouvelable pour les essences (9,5 % au lieu de 9,2 %) et les gazoles (8,6 % au lieu de 8,4%) ;
  • concernant la détermination des quantités d'énergies prises en compte :
  • ○ essences : 1,2 % (au lieu de 1 %) ;
  • ○ gazoles : 0,4 % (au lieu de 0,2%) ;
  • ○ carburéacteurs : 0% ;
  • concernant les graisses et huiles usagées : la quantité d'énergie issue des graisses et huiles usagées n'est pas prise en compte lorsqu'elle excède le seuil de 1% (au lieu de 0,9 %) pour les gazoles ;
  • concernant la prise en compte de l'hydrogène dans le cadre de la proportion d'énergie renouvelable.


Taxe sur les nuisances sonores aériennes

Pour rappel, une taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) est perçue par les personnes publiques ou privées qui exploitent des aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé 20 000 lors de l'une des 5 années civiles précédentes.

Elle est assise sur une formule particulière, à savoir un logarithme décimal de la masse maximale au décollage des aéronefs exprimée en tonnes. Dans ce cadre, il est prévu que des coefficients de modulation prennent en compte, dans un rapport de 0,25 à 60 (de 0,5 à 120 avant le 1er avril 2022), l'heure de décollage et les caractéristiques acoustiques de l'appareil.

Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre la valeur inférieure et la valeur supérieure du groupe tarifaire auquel celui-ci appartient. Dans ce cadre, il est prévu que le premier groupe comprenne les aérodromes de Nantes Atlantique, Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Le-Bourget, Paris-Orly, avec des valeurs fixées de 20 à 40 €.

A compter du 1er avril 2022, le montant de 40 € est rehaussé à 75 €.

Enfin, il est désormais prévu qu'au terme de l'exploitation d'un aérodrome, un transfert du solde de cette taxe soit assuré directement entre l'exploitant sortant et le nouvel exploitant de l'aérodrome.


Taxe d'aéroport

La taxe d'aéroport est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes ou groupements d'aérodromes dont le trafic embarqué ou débarqué s'élève, en moyenne, sur les 3 dernières années civiles connues, à plus de 5 000 unités de trafic (UDT).

Elle est due par toute entreprise de transport aérien public, s'ajoute au prix acquitté par le client, et est calculée sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués par l'entreprise sur chaque aérodrome.

Le tarif de la taxe par passager applicable sur chaque aérodrome ou groupement d'aérodromes est compris entre les valeurs correspondant à la classe dont il relève.

Les aérodromes ou groupements d'aérodromes sont répartis en 3 classes :

  • classe 1 : à partir de 20 000 001 (nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du groupement d'aérodromes) ;
  • classe 2 : de 5 000 0001 à 20 000 001 ;
  • classe 3 : de 5 001 à 5 000 000.

A compter du 1er avril 2022, les limites des tarifs par passager seront fixées comme suit :

  • classe 1 : de 4,3 à 10,8 € ;
  • classe 2 : de 3,5 à 9,5 € ;
  • classe 3 : de 2,6 à 15 €.

Enfin, au terme de l'exploitation d'un aérodrome ou d'un groupement d'aérodromes, le règlement du solde de la taxe d'aéroport doit se faire directement entre l'exploitant sortant et le nouvel exploitant ou, le cas échéant, par l'État à l'exploitant sortant.


Fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours

Pour sécuriser le marché de la garantie financière des opérateurs de voyages et de séjours, il est institué un fonds de garantie de ces opérateurs (appelé « Fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours » – FGOVS).

Ce fonds est chargé de garantir les garants financiers qui eux-mêmes garantissent, à l'égard des voyageurs, le remboursement des fonds reçus par les opérateurs de voyages et de séjours au titre de forfaits touristiques, de prestations de voyage liées et de ceux des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d'un véhicule ou d'autres services de voyage qu'ils ne produisent pas eux-mêmes.


Suppression de certaines taxes

Pour encourager et soutenir le recours au train comme moyen de transport, sont supprimées :

  • la contribution de solidarité territoriale (CST), à compter du 1er janvier 2022 ;
  • la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (TREF), à compter du 1er janvier 2023.

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900

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13/01/2022

Professionnels du chiffre et du droit : ce qui vous attend en 2022…

Parmi les nombreuses nouveautés introduites par la loi de finances en ce début d'année 2022, certaines concernent spécifiquement les professionnels du droit et du chiffre. Au programme : TVA, contribution spécifique pour les holdings d'investissement, déclarations de succession, etc.


TVA

  • Opérations bancaires et financières

Actuellement, il est prévu que les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent normalement exonérées de taxe puissent, sur option, être soumises à la TVA.

Depuis le 1er janvier 2022, l'option s'applique aux seules opérations déterminées par l'assujetti et non plus à l'ensemble des opérations.

  • Opérations fournies en contrepartie de la remise de bons

A compter du 1er juillet 2022, en l'absence d'information sur la contrepartie payée en échange d'un bon, la base d'imposition à la TVA sera égale à la valeur monétaire indiquée sur le bon ou dans la documentation correspondante.


Contribution spécifique pour les holdings d'investissement

Pour mémoire, les personnes qui sont soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) sont, sauf exceptions, assujetties à une contribution pour frais de contrôle, dont elles s'acquittent auprès de la Banque de France au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année.

Parmi les personnes concernées figurent dorénavant les compagnies holding d'investissement mère dans l'Union. En outre, il est prévu que :

  • le taux de la contribution, fixé par arrêté, soit compris entre 0,40 et 0,80 pour mille ;
  • la contribution acquittée ne puisse être inférieure à une contribution minimale, fixée par arrêté, dont le montant est compris entre 500 € et 1 500 €.


Déclarations de succession dématérialisées

Dès la fin de l'année 2022, il sera possible, pour les notaires, de transmettre les déclarations de succession et de payer le montant des droits afférents via le service en ligne de l'enregistrement.

A cet effet, lorsque le notaire transmet une copie de la déclaration de succession par voie électronique, il est tenu d'apposer sur cette copie l'ensemble des mentions de certification de l'identité des parties et de conformité à l'original.


Réserve de protection judiciaire de la jeunesse

Grande nouveauté de ce début d'année 2022 : la création d'une réserve de protection judiciaire de la jeunesse, composée de citoyens volontaires et de personnels retraités de la fonction publique âgés d'au plus 75 ans.

Les réservistes volontaires devront remplir des conditions d'aptitudes qui seront fixées par arrêté (non encore paru à ce jour) et auront pour mission d'offrir une assistance dans la mise en œuvre d'actions éducatives, de formation et de mentorat des personnels et dans la réalisation d'études pour l'accomplissement des missions de la protection judiciaire de la jeunesse.

Les réservistes dont la candidature est acceptée doivent souscrire un engagement contractuel d'une durée minimale d'un an renouvelable. Ils accomplissent les missions qui leur sont confiées dans la limite de 150 jours par an.

Les activités accomplies au titre de la réserve sont indemnisées, dans des conditions qui seront fixées par arrêté (non encore paru à ce jour).


Aide juridictionnelle (AJ)

L'aide juridictionnelle (AJ) est un mécanisme qui permet aux personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice de bénéficier, sous réserve du respect de certaines conditions, d'un soutien financier (total ou partiel) pour rémunérer leur avocat.

Dans ce cadre, l'État affecte annuellement, à chaque barreau, une dotation, qui représente sa part contributive aux missions d'AJ et aux missions d'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles accomplies par les avocats du barreau.

Le montant de la dotation affecté à l'AJ résulte :

  • d'une part, du nombre de missions d'AJ accomplies par les avocats du barreau ;
  • d'autre part, du produit d'un coefficient par type de procédure et d'une unité de valeur de référence (UV).

Depuis le 1er janvier 2022, le montant de cette UV est fixé à 36 €.

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900

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13/01/2022

Soldes : « ni repris, ni échangé » ?

Un client vient voir un commerçant chez qui il a acheté un article soldé pour réclamer un échange ou un remboursement, en raison d'un défaut de fabrication qu'il vient de découvrir.

« Non », refuse le commerçant, puisqu'il était clairement indiqué que le produit n'était « ni repris ni échangé ».

Ce que refuse d'admettre le client, mais a-t-il raison de contester ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
Oui
Comme le rappelle souvent la DGCCRF, un produit soldé bénéficie des mêmes garanties qu'un produit non soldé.

Ainsi, l'annonce « ni repris ni échangé » parfois pratiquée par certains commerçants en période de soldes ne les dispense pas, en réalité, d'échanger ou de rembourser le produit en cas de défaut de fabrication non apparent.

Ici, le commerçant doit donc accepter de reprendre ou d'échanger le produit, si le défaut de fabrication non apparent est bien réel.
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12/01/2022

2022 : nouvelle taxe et nouvelles obligations pour les plateformes Web

En ce début d'année 2022, la réglementation propre à certaines plateformes Web de mise en relation est aménagée. Au programme : une nouvelle taxe et une modification de certaines obligations déclaratives… le point sur l'essentiel !


Mise en place d'une nouvelle taxe

L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARPE) a été créée, en vue notamment de réguler les relations sociales entre opérateurs de plateformes et travailleurs indépendants qui recourent à leurs services.

Pour la financer, une nouvelle taxe vient d'être mise en place.

  • Pour qui ?

La taxe porte sur la fourniture, en France, de services de mise en relation par voie électronique des personnes en vue de la réalisation d'opérations économiques, qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

  • les opérations incluent au moins :
  • ○ le transport de passagers et, le cas échéant, de leurs bagages au moyen d'une voiture de transport avec chauffeur ;
  • ○ ou la livraison de marchandises au moyen de véhicules à 2 ou 3 roues ;
  • le transport est réalisé par un travailleur indépendant ;
  • l'exploitant du service de mise en relation détermine les caractéristiques et le prix de l'opération économique ou de l'opération de transport.

La taxe est due par la personne qui exploite le service de mise en relation donc, pour simplifier, par la plateforme Web.

  • Combien ?

Cette nouvelle taxe, dont le taux, fixé chaque année par un arrêté, ne peut excéder 0,5 %, est assise sur la différence entre :

  • la somme des montants perçus par la plateforme Web au cours de l'année civile ;
  • la somme des montants versés par la plateforme Web au cours de la même année civile aux utilisateurs du service de mise en relation (généralement des travailleurs indépendants).
  • Quand ?

La taxe est à payer à la fin de l'année civile. En cas de cessation d'activité par l'opérateur de plateforme, elle devra être réglée lors de cette cessation.

  • Comment ?

La taxe est déclarée et liquidée par la plateforme Web aux dates déterminées par arrêté (non encore définies), étant entendu que la périodicité des déclarations et paiements est :

  • au plus mensuelle ;
  • au moins annuelle.
  • Mise en place de la taxe

Pour la taxe exigible au titre de l'année 2021, il est prévu :

  • qu'avant le 15 février 2022, les plateformes Web devront transmettre une estimation des sommes perçues et versées au cours de l'année civile, dans des conditions définies par un arrêté (non encore paru à ce jour) ;
  • que l'arrêté à paraitre doit déterminer, avant le 15 mars 2022, le taux applicable à partir des données ainsi transmises.


Modification des obligations déclaratives

  • Obligation d'information des plateformes web

Depuis le 31 décembre 2018, les plateformes Web collaboratives (françaises et étrangères) sont tenues à certaines obligations d'information vis-à-vis de leurs utilisateurs.

A compter du 1er janvier 2023, ces obligations seront modifiées pour assurer la transposition d'une directive européenne relative à la coopération dans le domaine fiscal (dite « DAC 7 »).

Dans ce cadre, une plateforme web (quel que soit son lieu d'établissement), qui met en relation des personnes par voie électronique en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service, devra fournir une information sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes réalisant des transactions commerciales par son intermédiaire.

Elle devra également mettre à disposition des mêmes personnes un lien électronique vers les sites des administrations leur permettant, le cas échéant, de se conformer à leurs obligations fiscales et sociales.

Le contenu des obligations en question sera fixé par arrêté (non encore paru à ce jour).

Le non-respect de ses obligations par la plateforme est sanctionné par une amende forfaitaire globale d'un montant de 50 000 € au maximum.

  • Obligation déclarative des plateformes Web

Toujours à compter du 1er janvier 2023, une plateforme Web qui met à la disposition d'utilisateurs un dispositif permettant une mise en relation par voie électronique afin d'effectuer des opérations de vente d'un bien, de fourniture d'un service par des particuliers, de location d'un mode de transport ou de location d'un bien immobilier de toute nature, devra souscrire, auprès de l'administration fiscale, une déclaration relative aux opérations réalisées par son intermédiaire.

Cette déclaration, qui devra être déposée par voie électronique au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les opérations ont été réalisées, devra reprendre, sauf exceptions, les informations suivantes :

  • les éléments d'identification de l'opérateur de plateforme ainsi que la raison commerciale des plateformes pour lesquelles l'opérateur de plateforme effectue la déclaration ;
  • les éléments d'identification de chaque vendeur ou prestataire à déclarer, ainsi que chaque État ou territoire dont le vendeur ou prestataire à déclarer est résident ;
  • le montant total de la contrepartie perçue par chaque vendeur ou prestataire au cours de chaque trimestre et le nombre d'opérations pour lesquelles elle a été perçue, ainsi que tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l'opérateur de plateforme au cours de chaque trimestre ;
  • lorsqu'ils sont disponibles, l'identifiant du compte financier sur lequel la contrepartie est versée, ainsi que les éléments d'identification du titulaire de ce compte, s'il diffère du vendeur ou prestataire à déclarer ;
  • lorsque les opérations consistent en la location de biens immobiliers :
  • ○ l'adresse et, le cas échéant, le numéro d'enregistrement foncier de chaque lot ;
  • ○ le cas échéant, le nombre de jours et le type de location pour chaque lot.

Notez que l'opérateur de plateforme devra également mettre en œuvre les diligences nécessaires à l'identification :

  • des vendeurs ou prestataires qui effectuent une ou plusieurs opérations de vente d'un bien, de fourniture d'un service par des particuliers, ou de location ; à cette fin, il collecte les éléments relatifs aux résidences fiscales et, le cas échéant, les numéros d'identification fiscale des vendeurs ou prestataires concernés, ainsi que les références des biens immobiliers loués ;
  • des personnes détentrices des comptes financiers sur lesquels les contreparties à déclarer ont été perçues.

Cette déclaration devra être souscrite par les opérateurs de plateformes qui :

  • sont résidents français ;
  • ne sont pas résidents français mais remplissent l'une des conditions suivantes :
  • ○ être constitué conformément à la législation française ;
  • ○ avoir son siège de direction en France ;
  • ○ posséder un établissement stable en France.
  • ne sont ni résidents d'un État membre de l'Union européenne, ni constitués ou gérés dans un État membre, et ne possèdent pas d'établissement stable dans un État membre mais remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  • ○ ils facilitent des opérations de vente d'un bien, de fourniture d'un service par des particuliers, de location d'un mode de transport ou de location d'un bien immobilier de toute nature, qui sont réalisées par des personnes fiscalement domiciliées dans un État membre ou, s'agissant de la location de biens immobiliers, qui sont afférentes à des biens situés dans un État membre ;
  • ○ ils choisissent de remplir leurs obligations déclaratives au titre de ces opérations auprès de l'administration fiscale française.

Notez que l'opérateur soumis à cette obligation déclarative devra s'enregistrer auprès de l'administration fiscale, qui lui attribuera alors un numéro d'enregistrement individuel.

Pour finir, retenez que le non-respect de ces obligations déclaratives et d'identification est sanctionné par une amende forfaitaire qui ne peut excéder 50 000 €. Le cas échéant, la dénomination commerciale de la plateforme, ainsi que son activité professionnelle et son État ou territoire de résidence pourront être publiés sur une liste des opérateurs de plateformes non coopératifs.

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (articles 116 et 134)

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12/01/2022

Vente d'entreprise : des exonérations d'impôt revues et corrigées

Pour encourager la transmission d'entreprise dans le contexte actuel de crise sanitaire, 2 des dispositifs d'exonération d'impôt sur les plus-values réalisées à l'occasion de ce type d'opération sont aménagés. Lesquels ? Et de quelle façon ?


Plus-values professionnelles et départ à la retraite

Les personnes qui réalisent une plus-value à l'occasion de la cession de leur entreprise soumise à l'impôt sur le revenu (IR) en raison de leur départ à la retraite peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d'une exonération d'impôt.

Cet avantage fiscal suppose le respect de diverses conditions, parmi lesquelles figure le fait que le vendeur doit normalement cesser toute fonction dans l'entreprise cédée et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans qui suivent ou qui précèdent la cession.

A titre exceptionnel, lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et que son départ à la retraite précède la cession, le délai de 2 ans est porté à 3 ans.

En outre, la vente d'une activité faisant l'objet d'un contrat de location-gérance peut aussi bénéficier de ce régime d'exonération, sous réserve :

  • que l'activité soit exercée depuis au moins 5 ans au moment de la mise en location ;
  • et que la vente soit réalisée au profit du locataire.

Cette dernière condition fait l'objet d'un assouplissement. Désormais, la vente peut intervenir au profit de toute autre personne que le locataire gérant, sous réserve toutefois qu'elle porte sur l'intégralité des éléments concourant à l'exploitation de l'activité qui a fait l'objet du contrat de location-gérance.


Plus-values professionnelles et plafond d'exonération

Les plus-values professionnelles enregistrées à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole peuvent faire l'objet d'une exonération :

  • totale d'impôt sur les bénéfices, si la valeur des éléments transmis est inférieure ou égale à 300 000 € ;
  • partielle d'impôt sur les bénéfices, si la valeur des éléments transmis est comprise entre 300 000 et 500 000 €.

Ces montants sont désormais revus à la hausse, les plus-values étant exonérées :

  • totalement, si le prix des éléments transmis ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est inférieur ou égal à 500 000 € ;
  • partiellement si le prix des éléments transmis ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est supérieur à 500 000 € et inférieure à 1 M€.

Là encore, la vente d'une activité faisant l'objet d'un contrat de location-gérance peut aussi bénéficier de ce régime d'exonération, sous réserve :

  • que l'activité soit exercée depuis au moins 5 ans au moment de la mise en location ;
  • et que la vente soit réalisée au profit du locataire.

Cette dernière condition est également assouplie. Désormais, la vente peut intervenir au profit de toute autre personne que le locataire gérant, sous réserve toutefois qu'elle porte sur l'intégralité des éléments concourant à l'exploitation de l'activité qui a fait l'objet du contrat de location-gérance.

Précisons que pour l'appréciation des seuils d'exonération dans le cadre du contrat de location-gérance, il est tenu compte du prix stipulé des éléments de l'activité donnée en location ou de leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit.

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 19)

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12/01/2022

Des avantages fiscaux aménagés pour soutenir les entreprises

Pour soutenir les entreprises et les aider à faire face à la crise actuelle, de nombreux avantages fiscaux sont aménagés et/ou prolongés : dispositif « jeunes entreprises innovantes », crédit d'impôt formation du dirigeant, crédit d'impôt innovation, etc. Revue de détails…


Des avantages fiscaux aménagés… et/ou prolongés…

  • Jeunes entreprises innovantes

Les entreprises qui se créent au plus tard le 31 décembre 2022 et qui ont le statut de « jeunes entreprises innovantes » (JEI) peuvent bénéficier d'un certain nombre d'avantages fiscaux. Pour bénéficier de ce statut, les entreprises doivent remplir certaines conditions et, notamment, doivent être créées depuis moins de 8 ans.

Cette condition est aménagée. Ainsi, depuis le 1er janvier 2022, il est prévu que l'entreprise devra être créée depuis moins de 11 ans (au lieu de moins de 8 ans).

  • Crédit d'impôt formation du dirigeant

Certaines entreprises peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du nombre d'heures passées par le chef d'entreprise en formation par le taux horaire du SMIC.

Notez que pour les heures de formation effectuées à compter du 1er janvier 2022 et pour les entreprises qui satisfont à la définition européenne de la microentreprise, le montant de ce crédit d'impôt est doublé.

Pour mémoire, la règlementation européenne définit les microentreprises comment celles qui occupent moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan n'excède pas 2 M€.

  • Crédit d'impôt innovation

Le crédit d'impôt innovation, qui devait prendre fin au 31 décembre 2022, est finalement prolongé jusqu'au 31 décembre 2024.

En outre, le taux du crédit d'impôt varie actuellement de 20 % à 40 % selon la taille de l'entreprise et sa localisation (métropole, Outre-mer ou Corse).

A compter du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2024, il est prévu que ces mêmes taux soient portés à 30 % pour la métropole (au lieu de 20 %) et à 60 % pour l'Outre-mer (au lieu de 40 %). En revanche, aucun changement n'est à prévoir concernant les taux applicables en Corse.

  • Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative

Un nouveau crédit d'impôt est mis en place en vue de soutenir la recherche collaborative publique-privée. Il profite, toutes conditions remplies, aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui financent, dans le cadre d'un contrat de collaboration de recherche conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, les dépenses engagées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances.

  • Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art

Le crédit d'impôt en faveur des métiers d'art est prolongé jusqu'au 31 décembre 2023.

  • Dispositifs fiscaux de faveur liés à l'implantation géographique

Certains dispositifs fiscaux et sociaux de faveur, applicables aux entreprises implantées dans certaines zones du territoire et dont la période d'application arrivait à échéance au 31 décembre 2022, sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2023.

Sont concernés :

  • les exonérations d'impôt sur les bénéfices :
  • ○ ZAFR (zone d'aide à finalité régionale) ;
  • ○ ZFU-TE (zone franche urbaine territoire entrepreneur) ;
  • ○ BER (bassin d'emploi à redynamiser) ;
  • ○ ZRR (zone de revitalisation rurale) ;
  • ○ BUD (bassin urbain à redynamiser) ;
  • ○ ZDP (zone de développement prioritaire) ;
  • les exonérations de CFE (cotisation foncière des entreprises) :
  • ○ ZAFR ;
  • ○ BER ;
  • ○ BUD ;
  • ○ ZDP ;
  • ○ Création ou extension d'établissement en QPPV (quartier prioritaire de la politique de la ville) ;
  • ○ ZAIPME (zones d'aide à l'investissement des PME) ;
  • les allègements de taxe foncière :
  • ○ BER ;
  • ○ QPPV ;
  • les exonérations de cotisations sociales patronales :
  • ○ BER.

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900

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12/01/2022

Des pourboires exonérés d'impôt et de cotisations sociales ?

Pour renforcer l'attractivité des secteurs d'activité en contact avec la clientèle, qui ont été particulièrement touchés par la crise sanitaire et son cortège de mesures restrictives, certains pourboires remis par les clients au cours des années 2022 et 2023 peuvent être exonérés d'impôt et de cotisations sociales. Sous quelles conditions ?


Pourboires : une exonération sous conditions

Les sommes remises volontairement au cours des années 2022 et 2023 par les clients pour le service (pourboires), soit directement aux salariés, soit à l'employeur et reversées par celui-ci au personnel en contact avec la clientèle sont :

  • exclues de l'assiette de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ;
  • exonérées des participations, taxes et contributions suivantes : cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, financement de la formation professionnelle, versement destiné au financement des services de mobilité, financement de l'allocation de logement sociale ;
  • exonérées d'impôt sur le revenu.

Ce dispositif d'exonération temporaire est réservé aux salariés qui perçoivent une rémunération qui n'excède pas le montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) majoré de 60 % (soit 1,6 SMIC mensuel).

Ce plafond doit être calculé sur la base de la durée légale du travail ou de la durée de travail prévue au contrat et augmenté, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 5)

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