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12/01/2022

Secteur maritime : ce qui change au 1er janvier 2022

Chaque année, le 1er janvier, de nouvelles réglementations s'appliquent. Pour cette année 2022, le secteur maritime ne fait pas exception. Quelles sont les nouveautés à connaître ?


Un guichet unique de la fiscalité de la plaisance

Afin de simplifier les démarches des usagers de la mer (professionnel et non professionnel), un guichet unique de la fiscalité de la plaisance est ouvert, depuis le 1er janvier 2022, à Saint-Malo.


Interdiction (partielle) des « scrubbers »

La lutte contre la pollution des navires passe par une diminution des émissions de particules et notamment de la teneur en soufre de leur combustible. En 2020, ce taux a été baissé de 3,5 % à 0,5 % au niveau mondial.

Toutefois, des filtres spéciaux placés dans les cheminées des navires, appelés « scrubbers », permettent à certaines compagnies d'utiliser des combustibles plus soufrés que ce que permet la réglementation, tout en atteignant des taux d'émissions polluantes équivalents à l'utilisation de carburants réduits en soufre.

Pour contrer cette pratique, depuis le 1er janvier 2022, les rejets de ces scrubbers sont interdits sur l'ensemble du littoral français, dans les ports et jusqu'aux 3 milles marins.


Evolution du régime d'inspection des navires

Depuis le 1er janvier 2022, les permis de navigation délivrés aux armateurs après le bon déroulement de la visite périodique de leur navire n'ont plus de limite de validité.

En revanche, dans le cas où une prescription nécessite de revoir le navire, un permis à durée limitée est délivré.

Les navires continuent à faire l'objet d'inspections par les centres de sécurité des navires (CSN), mais sur la base d'un régime d'inspection qui ne dépend plus de la validité du permis de navigation : la périodicité des visites des navires est adaptée à leur accidentologie, au nombre de prescriptions émises lors des visites, au type d'exploitation ou de navire, etc. Retrouvez tous les détails nécessaires ici.

Sources :

  • Communiqué de presse du ministère de la Mer du 29 décembre 2021
  • Communiqué de presse du ministère de la Mer du 23 décembre 2021

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12/01/2022

Pollution par la chlordécone : une aide financière pour les marins

Dans certains territoires d'Outre-mer, la terre, mais aussi les eaux marines, sont contaminés par un pesticide particulièrement polluant : la chlordécone. Pour soutenir les marins, une aide financière vient de voir le jour. Explications.


Une aide financière pour les marins depuis le 1er janvier 2022

Il est créé, au profit des marins-pêcheurs embarqués à bord des navires basés dans les ports de Guadeloupe et de Martinique et armés à la petite pêche, une aide financière visant à compenser temporairement les pertes de revenus dues à la pollution des eaux marines par la chlordécone.

Cette aide est versée aux salariés et non-salariés à compter du 1er janvier 2022, pour une durée maximale de 3 ans. Pour en bénéficier, vous devez remplir certaines conditions, consultables ici.

Source : Décret n° 2021-1713 du 20 décembre 2021 portant création d'une aide exceptionnelle en soutien au secteur de la petite pêche Antilles, dans le cadre de la pollution des eaux marines par la chlordécone

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12/01/2022

Coronavirus (COVID-19) : bas les masques en extérieur ?

Le port du masque est à nouveau obligatoire dans de nombreux endroits en extérieur. Mais qu'en pense le juge ?


Coronavirus (COVID-19) : un port du masque en extérieur sous conditions

Le juge vient de se prononcer sur la légalité de l'imposition du port du masque en extérieur.

Selon lui, cette obligation est tout à fait légale, sous réserve que :

  • le port du masque soit limité aux lieux et aux heures de forte circulation de population quand la distanciation physique n'est pas possible, tels que les marchés, les rassemblements sur la voie publique ou les centres-villes commerçants ;
  • la situation épidémiologique locale le justifie.

Il précise tout de même que le préfet peut délimiter des zones suffisamment larges pour que la règle soit compréhensible et son application cohérente.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 11 janvier 2022, n° 460002

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12/01/2022

Taxe d'apprentissage et recouvrement par l'Urssaf : quelles nouveautés ?

Le transfert du recouvrement des contributions à la formation professionnelle et à l'alternance à l'Urssaf implique la mise en place de certaines mesures afin de faciliter cette transition. Tour d'horizon en ce qui concerne la taxe d'apprentissage…


Des mesures transitoires

Pour faciliter la transition entre les anciennes et nouvelles périodicités de recouvrement du solde de la taxe d'apprentissage (13 %) et pour sécuriser les établissements bénéficiaires de ce solde en 2022, un régime transitoire est instauré.

Les modalités d'application de ce dispositif seront définies par décret (non encore paru à ce jour).

Dans ce cadre, en 2022, les personnes soumises à la taxe d'apprentissage doivent verser le solde de 13 % du produit de la taxe au titre des rémunérations versées en 2021 directement au bénéfice des formations, structures et établissements suivants :

  • formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et insertion professionnelle ;
  • établissements publics d'enseignement du 2nd degré ;
  • établissements d'enseignement privés du 2nd degré gérés par des organismes à but non lucratif ;
  • etc.

Par ailleurs, notez que les personnes assujetties à cette contribution peuvent lui imputer, cumulativement ou alternativement :

  • les dépenses réellement exposées avant le 1er juin 2022 permettant de financer le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l'insertion professionnelle ;
  • les subventions versées à un centre de formation d'apprentis entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022 sous forme d'équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 127)

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12/01/2022

Financement de la formation professionnelle : des modifications pour certains secteurs !

La loi de finances pour 2022 s'attaque à la formation professionnelle en modifiant et en aménageant les dispositions relatives à son financement pour divers secteurs d'activité. Revue de détails…


Des aménagements divers et variés

  • Taxe d'apprentissage

La taxe d'apprentissage est due par les employeurs soumis à l'impôt sur les sociétés (IS), de plein droit ou sur option, ainsi que par certaines personnes physiques et sociétés ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (impôt sur le revenu).

Par dérogation, certaines entités ne sont pas redevables de cette taxe, parmi lesquelles figurent les mutuelles et certains organismes mutualistes directement visés par la règlementation fiscale (tels que l'organe central du crédit agricole, les caisses de crédit mutuel, etc.).

Cette exception ne concerne plus désormais que les mutuelles régies par le Code de la mutualité.

  • Entreprises de travail temporaire

Pour les employeurs d'au moins 11 salariés, le taux de la contribution à la formation professionnelle s'élève en principe à 1 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales.

Par exception, il est prévu que ce taux soit rehaussé à 1,30 % pour les entreprises de travail temporaire (ETT) d'au moins 11 salariés.

Ce taux dérogatoire est désormais supprimé pour les ETT et par voie de conséquence, les entreprises de travail temporaire d'au moins 11 salariés sont soumises au taux de droit commun de 1 %.

De plus, une nouvelle contribution est créée pour ces mêmes entreprises.

Ainsi, en présence d'un accord de branche étendu, les ETT doivent dorénavant s'acquitter, quel que soit leur effectif, d'une contribution conventionnelle dont le taux est au moins égal à 0,30 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales (qui doit être défini par un accord de branche étendu).

En l'absence d'accord de branche étendu, une contribution supplémentaire égale à 0,30 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales doit être versée au titre de l'obligation de financement.

Notez que dans les 2 cas, la contribution est calculée sur la même assiette que la contribution légale.

  • Entreprises du bâtiment et des travaux publics

Pour mémoire, les employeurs du bâtiment et des travaux publics (BTP) sont soumis à une cotisation spéciale au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue dont le taux est fixé par accord entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national dans le secteur du BTP.

A défaut d'accord au 31 décembre de l'année précédant l'exercice, le taux de contribution au titre des salaires versés sur l'année de l'exercice est fixé, pour les entreprises dont l'effectif moyen est inférieur ou égal à 11 salariés, à :

  • 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
  • 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics.

Désormais, l'effectif pris en compte n'est plus l'effectif « moyen » de l'entreprise, mais son effectif « seul ».

En outre, est supprimée la précision selon laquelle le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.

  • Travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées

En ce qui concerne la participation financière des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, il est actuellement prévu que les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social, les médecins exerçant leur activité libérale à titre de remplacement, ainsi que les étudiants en médecine relevant d'un régime de règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants règlent une contribution qui oscille entre 0,1 et 0,3 % de leur chiffre d'affaires.

Désormais, ces médecins et étudiants en médecine ne sont plus concernés par cette disposition, ni par les dispositions propres aux travailleurs indépendants.

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 121)

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12/01/2022

Loi de Finances pour 2022 et coronavirus (COVID-19) : quoi de neuf ?

Certains dispositifs particuliers mis en place dans le cadre de la crise sanitaire due à l'épidémie de coronavirus ont été aménagés par les lois de finances et de financement de la Sécurité sociale publiées fin décembre 2021. Lesquels ?


Le point sur les mesures de soutien financier

  • Concernant le Fonds de solidarité

La durée d'intervention du fonds de solidarité est prolongée jusqu'au 31 décembre 2021 (au lieu du 31 août 2021). Sa durée d'intervention pourra être prolongée par décret pour une durée de 6 mois maximum (contre 4 mois auparavant).

  • Concernant les prêts garantis par l'Etat (PGE)

L'octroi de prêts garantis par l'État (PGE) est possible jusqu'au 30 juin 2022 (au lieu du 31 décembre 2021).

De même, il est prévu que les concours totaux apportés par l'établissement prêteur ou par un même intermédiaire en financement participatif à l'entreprise concernée ne doivent pas avoir diminué, lors de l'octroi de la garantie, par rapport au niveau qui était le leur au 31 décembre 2021, dans le cas où l'octroi intervient à compter du 1er janvier 2022.

Ces dispositions seront applicables à compter de la publication de la décision de la Commission européenne les déclarant conformes au droit de l'Union européenne (UE).

  • Concernant les prêts participatifs soutenus par l'Etat

La garantie de l'État peut être accordée, sous condition, à des fonds d'investissement alternatifs pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des prêts participatifs consentis à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2023 à des PME ou à des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France.

Elle peut également être accordée, sous condition, à des fonds d'investissements alternatifs pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des obligations émises à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2023 par des PME ou des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France.

Cette disposition entrera en vigueur à compter de la publication de la décision de la Commission européenne la déclarant conforme au droit de l'Union européenne (UE).

  • Concernant les aides à destination des professionnels de santé

Une aide financière à destination des professionnels de santé conventionnés dont l'activité était particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 a été mise en place sur une période allant du 12 mars 2020 (ou 15 octobre 2020 le cas échéant) au 31 décembre 2020.

Le montant définitif de cette aide est apprécié par la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) au plus tard au 1er décembre 2022.

En outre, les professionnels libéraux installés dans une commune où une station de ski alpin est implantée ou dans une commune située en zone de montagne, et qui ont constaté une baisse d'activité au cours d'une période allant du 1er décembre 2020 jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 30 avril 2021, peuvent bénéficier de cette aide, au titre de cette période, toutes conditions par ailleurs remplies.

Un décret (non encore paru à ce jour) viendra préciser les conditions d'application de cette aide.

Enfin, une nouvelle aide financière destinée aux médecins libéraux affectés par la répétition des déprogrammations au second semestre de l'année 2021 est créée.

Un décret (non encore paru à ce jour) viendra préciser les conditions d'application de cette aide.


Le point sur les mesures sociales

  • Concernant les retraites

Les travailleurs indépendants, les mandataires sociaux relevant des secteurs « S1 » et « S1 bis » et les artistes auteurs qui ont pu être éligibles à une ou plusieurs mesures de réduction de cotisations sociales, peuvent, de manière exceptionnelle, se voir attribuer des périodes d'assurance dans leur régime d'assurance vieillesse de base : autrement dit, ils peuvent se voir valider des trimestres de retraite de base, au titre des années 2020 et 2021, sous réserve d'avoir débuté leur activité avant le 1er janvier 2020.

Ce dispositif s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2022 et ses modalités d'application seront précisées par décret (non encore paru à ce jour).

  • Concernant les prestations sociales

Les personnes participant à la campagne de vaccination contre la covid-19 en centre de vaccination et directement rémunérées pour cette activité par un organisme local d'assurance maladie doivent être affiliées à la sécurité sociale concernant cette activité de vaccination, au titre de leurs rémunérations perçues depuis le 1er janvier 2021, sous réserve de ne pas être affiliées en tant que travailleur indépendant au titre d'une autre activité.

Sont concernés :

  • les médecins salariés ou agents publics ayant participé à la campagne de vaccination en dehors de l'exécution de leur contrat de travail ou de leurs obligations de service ;
  • les médecins retraités ;
  • les étudiants en médecine.


Le point sur les mesures fiscales

  • Concernant les obligations déclaratives des micro-entrepreneurs

Le mécanisme du "versement libératoire" permet aux micro-entrepreneurs qui ont opté pour le régime micro-social de s'acquitter des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu et de celles dues au titre des cotisations sociales par le biais d'une seule et unique déclaration, qui peut être mensuelle ou trimestrielle, déposée auprès de l'URSSAF.

En ce qui concerne la déclaration de leurs revenus, ils sont tenus, en complément, de porter chaque année le montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes annuelles sur la déclaration d'impôt sur le revenu qu'ils sont dans l'obligation de remplir.

En raison de la crise sanitaire, certains travailleurs indépendants relevant du régime micro-social ont pu bénéficier d'une exonération de cotisations sociales pour le chiffre d'affaires (CA) ou les recettes déclarés pour :

  • les mois de mars à juin 2020 (dispositif appelé « Covid 1 ») ;
  • les mois de septembre 2020 à avril 2021 (dispositif appelé « Covid 2 ») ;
  • le mois de mai 2021 (dispositif appelé « Covid 3 »).

Dans le cadre de la mise en place des dispositifs Covid 1 et Covid 2, des modalités dérogatoires de déclaration d'impôt sur le revenu (IR) ont donc été mises en œuvre, pour permettre aux travailleurs indépendants concernés d'acquitter l'impôt dû au titre des CA ou recettes exonérées de cotisations sociales. Ces modalités dérogatoires de déclaration d'IR sont reconduites dans le cadre du dispositif Covid 3.

Sources :

  • Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 du 23 décembre 2021, n°2021-1754
  • Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900

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11/01/2022

Vente immobilière : report de l'obligation de réaliser un audit énergétique

En principe, il est obligatoire, depuis le 1er janvier 2022, de réaliser un audit énergétique pour la vente des logements qui sont considérés comme des « passoires énergétiques ». Et en pratique ?


Audit énergétique : une obligation reportée au 1er septembre 2022

La loi Climat publiée durant l'été 2021 rend obligatoire, depuis le 1er janvier 2022, la réalisation d'un audit énergétique lors de la vente d'une maison ou d'un immeuble en monopropriété (immeuble qui appartient à une seule personne) considéré comme une passoire énergétique, c'est-à-dire dont le diagnostic de performance énergétique (DPE) est de classe F ou G.

Toutefois, les professionnels du bâtiment étant actuellement dans l'impossibilité de réaliser ces audits, en raison notamment d'un manque de formation, cette obligation est finalement reportée au 1er septembre 2022.

Source : Communiqué de presse du ministère de la Transition Energétique du 17 décembre 2021

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11/01/2022

Filière automobile : un plan de soutien pour accompagner la transition énergétique

Pour soutenir les acteurs de la filière automobile dans leur transition énergétique, le Gouvernement vient de désigner certaines mesures d'accompagnement. Lesquelles ?


Filière automobile en 2030 : quel accompagnement ?

Pour soutenir la filière automobile dans sa transition énergétique, le Gouvernement a dévoilé un plan d'accompagnement qui comporte les mesures suivantes :

  • un fonds de soutien à la diversification des sous-traitants de la filière automobile doté de 300 M€ ;
  • un plan de 100 M€ pour accompagner les territoires affectés par les mutations de la filière automobile ;
  • un renforcement des dispositifs d'accompagnement stratégique et opérationnel des sous-traitants automobiles de la Plateforme automobile (PFA) et de Bpifrance ;
  • des outils pour favoriser la reconversion des salariés.

Source : Communiqué de presse du ministère de l'Economie du 16 décembre 2021, n° 1832

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11/01/2022

Transmission d'entreprise : quoi de neuf pour les dirigeants partant à la retraite ?

Les dirigeants de certaines sociétés qui réalisent une plus-value lors de la vente de leurs titres en raison de leur départ à la retraite peuvent bénéficier, sous conditions, d'un abattement fixe de 500 000 € pour le calcul de l'impôt dû. Ce dispositif vient d'être prolongé et aménagé…


Un dispositif de faveur réaménagé et prolongé !

Les dirigeants de certaines sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) réalisant une plus-value à l'occasion de la cession de leurs titres en raison de leur départ à la retraite peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d'un abattement fixe de 500 000 € pour les cessions et rachats intervenant jusqu'au 31 décembre 2024 (au lieu du 31 décembre 2022).

Parmi les conditions à remplir, le cédant doit cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont vendus et doit faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans qui suivent ou qui précèdent la cession.

Par exception, lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et que son départ à la retraite précède la cession, ce délai est porté à 3 ans.

En cas de non-respect de ce nouveau délai, l'avantage fiscal est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 19)

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11/01/2022

2022 : les nouveautés en matière de contrôle fiscal et social

En ce début d'année 2022, certaines nouveautés sont à retenir en matière de contrôle fiscal et de contrôle social. Au menu notamment : la saisie administrative à tiers détenteur, la coopération fiscale européenne, la rémunération des dénonciateurs, etc.


En matière de contrôle fiscal

  • Recouvrement forcé des créances publiques

Privilège du trésor

Pour les créances mises en recouvrement à compter du 1er janvier 2022, ainsi que pour les créances mises en recouvrement antérieurement et restant dues à cette date, les textes relatifs au privilège du Trésor sont unifiés afin de les rendre plus lisibles.

Pour mémoire, le « privilège du Trésor » est un privilège de paiement dont bénéficient les comptables publics qui leur permet, pour le recouvrement de certains impôts, de certaines taxes et amendes, etc., d'être payés en priorité, avant tous les autres créanciers, sur les meubles et effets mobiliers appartenant au débiteur.

Hypothèque légale

A compter du 1er janvier 2022, l'hypothèque légale du Trésor est étendue à toutes les créances publiques.

Pour rappel, l'hypothèque est un mécanisme de garantie qui permet d'affecter un bien immobilier en garantie du paiement d'une dette à un créancier (ici l'État).

  • Saisie administrative à tiers détenteur

La saisie administrative à tiers détenteur (SATD) est un outil permettant à l'administration fiscale et à l'administration des douanes de procéder au recouvrement forcé des sommes qui leur sont dues (par exemple les impôts), mais qui n'ont pas été spontanément payées par le contribuable.

Ce mécanisme ne permet à l'administration d'appréhender que des fonds, c'est-à-dire des créances de sommes d'argent. Elle pourra par exemple adresser une SATD à la banque du débiteur, pour saisir les sommes présentes sur son compte bancaire.

Pour pouvoir être appréhendée, la créance doit exister ou être « en germe ». Reprenons notre exemple : si l'administration adresse une SATD à la banque du débiteur, elle ne pourra saisir que les sommes déjà présentes sur le compte bancaire au jour de la réception de la saisie et celles pour lesquelles une opération a été engagée (par exemple un chèque remis à l'encaissement dont les fonds n'ont pas encore été crédités).

A compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2024, cette saisie pourra également porter sur des créances à exécution successive (par exemple des loyers).

En outre, lorsqu'elle souhaite utiliser ce dispositif, l'administration a pour seule obligation de notifier la SATD, c'est-à-dire d'informer par courrier postal le tiers détenteur et le débiteur défaillant de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement forcé.

Depuis le 1er janvier 2021, lorsqu'elle est adressée à un établissement de crédit, la notification doit obligatoirement être réalisée par voie électronique.

A compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2024, la dématérialisation de la SATD est étendue au tiers détenteur tenu au dépôt d'une déclaration sociale nominative (DSN), donc aux employeurs.

  • Infractions liées à la facturation

Désormais, le fait de ne pas délivrer une facture ou une note pour toute prestation de services comprenant l'exécution de travaux immobiliers fournie à des particuliers par un redevable de la TVA et de ne pas comptabiliser la transaction correspondante donne lieu à l'application d'une amende égale à 50 % du montant de la transaction.

Notez qu'il est prévu que le client professionnel soit solidairement tenu au paiement de cette amende, dont le montant ne peut excéder 375 000 € par exercice.

Toutefois, lorsque la transaction a été comptabilisée, l'amende est réduite à 5 % du montant de la transaction et ne peut pas excéder 37 500 € par exercice.

  • Droit de visite et de saisie à domicile

Dorénavant, en matière de contrôle fiscal, le fait de faire obstacle à l'accès aux pièces visées par le droit de visite ou aux documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, entraîne l'application d'une amende égale à :

  • 50 000 €, ou 5 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par la personne soupçonnée de s'être soustraite à l'impôt ou par la personne susceptible d'avoir commis les infractions en cause ;
  • 10 000 € dans les autres cas, portée à 50 000 € lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait de la personne soupçonnée de s'être soustraite à l'impôt ou par la personne susceptible d'avoir commis les infractions en cause.

Un dispositif similaire est prévu en matière de contrôle douanier. Ainsi, est passible d'une amende de :

  • 50 000 € ou de 5 % des droits et taxes éludés ou compromis, ou de la valeur de l'objet de la fraude lorsque ce montant est plus élevé, le fait pour l'occupant des lieux de faire obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par la personne susceptible d'avoir commis les délits en question ;
  • 50 000 €, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait de la personne susceptible d'avoir commis les délits en question.
  • Indemnisation des renseignements transmis à l'administration fiscale

Dans le cadre d'une expérimentation menée depuis le 1er janvier 2020, le Gouvernement peut autoriser l'administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques qui lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte de certaines infractions (comme celles relatives à des activités occultes, à des insuffisances de déclarations ou aux règles applicables en matière de facturation), lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 €.

Cette faculté est désormais prolongée jusqu'au 31 décembre 2023.

  • Coopération fiscale européenne

A compter du 1er janvier 2023, dans le cadre de l'exercice de leur mission de contrôle, il est prévu que les agents de l'administration des finances publiques puissent recourir aux instruments de coopération administrative prévus dans le domaine fiscal par la réglementation européenne (contrôles simultanés, présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives, etc.)

Ils peuvent également, sur autorisation des autorités nationales, assister ou participer à ces procédures administratives ayant lieu en France ou sur le territoire d'un ou plusieurs autres États membres de l'Union européenne (UE).

De même, les fonctionnaires des administrations des autres États membres de l'UE peuvent, toutes conditions par ailleurs remplies :

  • être présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;
  • assister aux procédures administratives conduites sur le territoire français ou y participer en recourant à des moyens de communication électronique ;
  • interroger et demander des renseignements aux personnes contrôlées, dans le respect des règles de procédure applicables en France ;
  • examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées.

De même, à compter du 1er janvier 2024, pour l'application de la loi fiscale, lorsque l'examen d'une affaire liée à une ou plusieurs personnes présente un intérêt commun ou complémentaire entre un ou plusieurs États membres de l'UE, l'administration des finances publiques peut convenir avec l'administration du ou des États membres concernés de mener un contrôle conjoint, de manière préétablie et coordonnée.

Les fonctionnaires des administrations des autres États membres qui participent à un contrôle conjoint sur le sol français peuvent :

  • interroger les personnes contrôlées et examiner les documents en coopération avec les agents de l'administration des finances publiques ;
  • recueillir des éléments de preuves au cours des activités de contrôle.
  • Mesures diverses

Solidarité des époux ou des partenaires de PACS

Les époux et partenaires de pacte civil de solidarité (PACS) sont en principe tenus au paiement solidaire de l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune, et de la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit.

Toutefois, les personnes divorcées ou séparées peuvent être déchargées de cette obligation s'il existe une situation de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale (nette de charges) du demandeur, toutes conditions par ailleurs remplies.

Pour éviter une lecture trop restrictive de ces dispositions, il est désormais prévu que la situation financière nette du demandeur doit être appréciée sur une période maximale de 3 ans.

Communication de certaines données par les opérateurs de téléphonie et de l'internet

L'administration fiscale dispose d'un droit de communication à l'égard des opérateurs de téléphonie et d'internet destiné à renforcer la lutte contre la fraude fiscale. L'exercice de ce droit permet la communication de certaines données de connexion, comme les factures détaillées.

Pour garantir le respect de la vie privée des personnes, le champ d'application de ce dispositif est désormais limité aux infractions considérées comme les plus graves, susceptibles de mener à l'engagement de poursuites pénales à l'encontre de leur auteur pour délit de fraude fiscale.

Nouveaux pouvoirs des greffiers des tribunaux de commerce

Pour améliorer la lutte contre la fraude fiscale, les greffiers des tribunaux de commerce peuvent dorénavant communiquer spontanément à l'administration fiscale et à l'administration des douanes tous renseignements et tous documents qu'ils recueillent à l'occasion de l'exercice de leurs missions et qu'ils estiment comme de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt.

Surendettement des particuliers

Actuellement, dans le cadre de la procédure de surendettement des particuliers et sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :

  • les dettes alimentaires ;
  • les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
  • les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale.

A compter du 1er janvier 2022, s'ajoutent à la liste les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par des majorations pour lesquelles aucune remise n'est possible et les dettes dues en application de certaines condamnations (domiciliation fiscale fictive à l'étranger, comptes ouverts à l'étranger et non déclarés, inobservations graves et répétées d'obligations fiscales, etc.).


En matière de contrôle social

Le droit de communication de l'administration sociale permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :

  • aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de Sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par ces organismes ;
  • aux agents chargés du contrôle de l'Urssaf et de la MSA pour accomplir leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé ;
  • aux agents des organismes de Sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou les prestations recouvrables sur la succession.

Il est précisé que les documents et informations sont communiqués par voie dématérialisée, sur demande de l'agent chargé du contrôle ou du recouvrement et ce, dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande.

Sources :

  • Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 du 23 décembre 2021, n°2021-1754
  • Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900

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11/01/2022

Entrepreneurs individuels : bientôt une faculté d'option à l'impôt sur les sociétés ?

Pour anticiper la suppression prochaine de la possibilité de créer de nouvelles EIRL, il est prévu que les entrepreneurs individuels pourront très prochainement opter pour leur assimilation à une EURL ou à une EARL, afin d'être assujettis à l'impôt sur les sociétés (IS). Revue de détails…


Des conséquences de la suppression du statut de l'EIRL…

Actuellement, les entrepreneurs individuels sont de plein droit soumis à l'impôt sur le revenu (IR), sans possibilité d'option pour l'impôt sur les sociétés (IS).

Pour contourner cet obstacle, ils peuvent faire le choix :

  • soit d'apporter leur activité à une société soumise à l'IS ;
  • soit d'adopter le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), puis d'opter pour leur assimilation, au plan fiscal, à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou à une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL), ce qui entraîne leur assujettissement automatique à l'IS.

Or, le Plan Indépendants qui devrait être prochainement adopté prévoit la suppression prochaine de la possibilité de créer de nouvelles EIRL. L'entrepreneur individuel qui souhaiterait être assujetti à l'IS serait donc nécessairement contraint, pour atteindre son objectif, d'apporter son activité à une société de capitaux.

Dans ce contexte et pour éviter ce type de restriction, il est désormais prévu que les entrepreneurs individuels qui ne sont pas soumis à un régime micro puisse opter pour leur assimilation à une EURL ou à une EARL à laquelle ils tiennent lieu d'associé unique, afin d'être assujettis à l'IS et ce, sans avoir à modifier leur statut juridique.

Cette option pour l'assimilation à une EURL ou à une EARL est irrévocable et vaut option pour l'IS.

Dans le cadre de ce nouveau dispositif, la cession, par l'entrepreneur individuel, des biens considérés comme « utiles » à l'exercice de son activité professionnelle et qui ont successivement figurés dans son patrimoine privé puis dans son patrimoine professionnel sera soumise à la règlementation applicable aux « biens migrants ».

Pour mémoire, cette réglementation prévoit des dispositions fiscales distinctes selon que la cession concerne un bien :

  • professionnel ayant figuré en 1er lieu dans le patrimoine privé de l'entrepreneur ;
  • privé ayant d'abord figuré dans le patrimoine professionnel de l'entrepreneur.

Ces dispositions feront l'objet de précisions ultérieures et n'entreront en vigueur qu'au moment de l'entrée en vigueur de la loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante (inconnue à ce jour).

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 13)

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11/01/2022

2022 : quelles nouveautés pour le secteur associatif ?

En ce début d'année 2022, la règlementation fiscale applicable au secteur associatif est légèrement remaniée concernant l'imposition de la plus-value qui résulte de la donation de titres ou de parts sociales à une fondation reconnue d'utilité publique et l'exonération de taxe foncière qui profite aux associations de protection des animaux. Revue de détails…


Pour les fondations reconnues d'utilité publique

L'imposition de la plus-value qui résulte de la donation de titres ou de parts sociales à une fondation reconnue d'utilité publique (FRUP) peut faire l'objet d'un report jusqu'à leur cession ultérieure par la fondation bénéficiaire de la donation.

Lors de cette cession ultérieure, la FRUP est alors assujettie à l'impôt sur les sociétés (IS) sur les plus-values placées en report.

Pour lever toute ambiguïté, il est désormais précisé que cet assujettissement à l'IS s'applique y compris dans le cas où la plus-value en question se rattache aux activités non lucratives ou exonérées de la FRUP.

En outre, dans le cadre de ce dispositif de report d'imposition, l'entreprise qui transmet les titres ou les parts sociales doit communiquer un état faisant apparaître le montant des plus-values réalisées lors de la transmission dont l'imposition est reportée. Il est désormais précisé que cet état doit être annexé à sa déclaration de résultat.

Dans le même sens, la fondation qui a bénéficié de la transmission doit, en cas d'option pour le report d'imposition, communiquer à l'administration, au titre de l'année en cours à la date de la transmission et des années qui suivent, un état faisant apparaître les renseignements jugés nécessaires au suivi de la plus-value dont l'imposition est reportée.

Là encore, il est désormais précisé que cet état doit être annexé à sa déclaration de résultat ou à défaut, adressé dans les mêmes délais que celle-ci, à savoir dans les 3 mois de la clôture de son exercice.

Notez que le défaut de production de ces états ou leur caractère inexact ou incomplet donne lieu à l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises.


Pour les associations de protection des animaux

Pour soutenir l'action des fondations et associations de protection des animaux, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, par délibération prise jusqu'au 31 janvier 2022, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pour la part qui leur revient et pour une durée de 2 ans au plus les locaux qui sont gérés par ces associations ou fondations.

Les propriétaires de tels locaux qui souhaitent bénéficier de cet avantage fiscal doivent en faire la demande (accompagnée des éléments justificatifs requis) au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 28 février 2022.

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (articles 9 et 102)

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