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Bandeau général
12/01/2021

Taux d'intérêt des comptes courants d'associés - Année 2021


Taux d'intérêt des comptes courants d'associés

Année 2021

Année civile 2021Taux
1er trimestre1,23 % 
2ème trimestre1,16 % 
3ème trimestre1,13 % 
4ème trimestre1,15 %



Taux d'intérêt retenu pour un exercice de 12 mois

Date de clôture de l'exerciceTaux
31 janvier 20211,17 %
28 février 20211,17 %
31 mars 20211,18 %
30 avril 2021 1,19 % 
31 mai 2021 1,19 % 
30 juin 20211,18 %
31 juillet 2021 1,18 % 
31 août 2021 1,18 % 
30 septembre 2021 1,17 % 
31 octobre 2021 1,17 %
30 novembre 2021 1,17 %
31 décembre 2021 1,17 %

 



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12/01/2021

Barème 2021 de répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque


Barème 2021 de répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque

Dans le cadre d'une procédure d'opposition à brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème ci-dessous :

Nature des frais


Montant maximal mis à la charge des parties (en euros)


Frais exposés au titre de la phase écrite


600


Frais exposés au titre de la phase orale


100


Frais de représentation


500

Précisons que dans le cadre des procédures en nullité ou déchéance de marque, est considéré comme la partie gagnante :

  • le titulaire de la marque contestée dans le cas où il est fait droit à l'irrecevabilité qu'il avait soulevée ;
  • le titulaire de la marque contestée dont l'enregistrement n'a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ;
  • le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l'intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance.


Source :
Arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque

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07/01/2021

C'est l'histoire d'une entreprise qui voit la moitié de son effectif partir chez un concurrent…



C'est l'histoire d'une entreprise qui voit la moitié de son effectif partir chez un concurrent…


A la suite de leur démission, 2 salariées sont embauchées par une société concurrente de leur ex-employeur. 13 clients décident alors de les suivre…


Un acte de concurrence déloyale, selon l'ex-employeur : le débauchage de ces 2 salariées, qui représentent tout de même la moitié de son effectif, et le départ de ses clients a en effet grandement désorganisé son activité. Ce qui mérite indemnisation ! « Faux », rétorque la société concurrente : les salariées n'étaient pas liées par une clause de non-concurrence et aucun échange n'a eu lieu avant leur embauche. Par ailleurs, le seul fait de leur avoir proposé une rémunération de 5 % supérieure à celle qu'elles percevaient ne constitue pas un procédé déloyal…


Ce que confirme le juge qui rejette la demande d'indemnisation : le débauchage de salariés n'est illicite que s'il résulte de manœuvres déloyales et entraîne une désorganisation de l'entreprise. Ici, rien ne prouve que la société concurrente a incité les salariées à démissionner…




Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 novembre 2020, n° 18-19012

La petite histoire du jour



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07/01/2021

Covid-19 et vente à emporter : à toute heure de la journée ?



Petite question du jour :

Un restaurateur peut-il ouvrir son établissement durant la période de couvre-feu pour vendre des plats à emporter à des clients qui se déplacent en cochant, sur leur attestation, la case "achats" ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
Non
Depuis le 23 décembre 2020, les restaurateurs peuvent pratiquer la vente à emporter seulement entre 6h et 20h.

Ils peuvent toutefois continuer leurs activités de livraison, sans limitation horaire.

En outre, dans le cadre du couvre-feu, les "achats" ne font pas partie des motifs dérogatoires permettant de se déplacer.
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06/01/2021

Taux de l'intérêt légal - Année 2021

Taux de l'intérêt légal

Année 2021

Taux de l'intérêt égal applicables au cours du 2nd semestre 2021

  • Pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels : 3,12 %
  • Pour tous les autres cas : 0,76 %


Exemples d'application

  • Conditions générales de vente entre professionnels => Taux minimum des pénalités de retard de paiement : 2,28 % (3 fois le taux d'intérêt légal)
  • Recouvrement judiciaire :
  •      o 8,12% pour la créance d'un particulier
  •      o 5,76 % dans les autres cas


Pour rappel. 
Depuis le 1er janvier 2015, deux taux de l'intérêt légal sont applicables : le 1er taux est applicable aux créances des particuliers (entendus comme les personnes n'agissant pas pour des besoins professionnels) et le 2nd taux est applicable dans les autres cas, c'est-à-dire principalement aux entreprises. L'actualisation de ces nouveaux taux de l'intérêt légal est effectuée une fois par semestre afin de refléter au mieux les fluctuations de l'activité économique et non plus tous les ans comme c'est le cas actuellement.

Le mode de calcul de ces taux est le suivant :

  • pour les créanciers particuliers (n'agissant pas pour des besoins professionnels), le taux d'intérêt légal est égal au taux des opérations principales de refinancement de la BCE et de 60 % de l'écart entre le taux des crédits amortissables à la consommation des particuliers et le taux de la BCE ;
  • pour les professionnels, le taux d'intérêt légal est égal au taux des opérations principales de refinancement de la BCE et de 60 % de l'écart entre le taux des crédits aux sociétés non financières et le taux de la BCE.


Rappels des taux applicables au titre des années précédentes

ANNEE

TAUX

1er semestre 2021

3,14 % / 0,79 %

2ème semestre 2020

3,11 % / 0,84 %

1er semestre 2020

3,15 % / 0,87 %

2ème semestre 2019

3,26 % / 0,87 %

1er semestre 2019

3,40 % / 0,76 %

2ème semestre 2018

3,60 % / 0,88 %

1er semestre 2018

3,73 % / 0,88 %

2ème semestre 2017

3, 94 % / 0,90 %

1er semestre 2017

4,16 % / 0,90 %

2ème semestre 2016

4,35 % / 0,93 %

1er semestre 2016

4,54 % / 1,01 %

2ème semestre 2015

4,29 % / 0,99 %

1er semestre 2015

4,06 % / 0,93 %

2014

0,04 %

2013

0,04 %

2012

0,71 %

2011

0,38 %

2010

0,65 %

2009

3,79 %


Sources :

  • Ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014 relative au taux de l'intérêt légal
  • Décret n° 2014-1115 du 2 octobre 2014 fixant les catégories de prêts servant de base à l'application de l'article L 313-2 du Code Monétaire et FinancierArrêté du 15 juin 2020 relatif à la fixation du taux de l'intérêt légal
  • Arrêté du 16 juin 2021 relatif à la fixation du taux de l'intérêt légal
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06/01/2021

Tarifs de publication des annonces judicaires et légales - Année 2021


Tarifs de publication des annonces judicaires et légales

Année 2021

Le prix de la ligne de référence des annonces judiciaires et légales est fixé de la manière suivante, par Département.

DEPARTEMENT

Tarif hors taxe de la ligne (en €)

01 AIN

4,07

02 AISNE

4,07

03 ALLIER

4,07

04 ALPES DE HAUTE PROVENCE

4,07

05 HAUTES ALPES

4,07

06 ALPES MARITIME

4,07

07 ARDECHE

4,07

08 ARDENNES

4,07

09 ARIEGE

4,07

10 AUBE

4,07

11 AUDE

4,07

12 AVEYRON

4,07

13 BOUCHES DU RHONE

4,07

14 CALVADOS

4,07

15 CANTAL

4,07

16 CHARENTE

4,07

17 CHARENTE MARITIME

4,07

18 CHER

4,07

19 CORREZE

4,07

2A CORSE DU SUD

4,07

2B HAUTE CORSE

4,07

21 COTE D'OR

4,07

22 COTES D'ARMOR

4,07

23 CREUSE

4,07

24 DORDOGNE

4,07

25 DOUBS

4,07

26 DROME

4,37

27 EURE

4,63

28 EURE ET LOIR

4,07

29 FINISTERE

4,07

30 GARD

4,07

31 HAUTE GARONNE

4,07

32 GERS

4,07

33 GIRONDE

4,07

34 HERAULT

4,07

35 ILLE ET VILAINE

4,07

36 INDRE

4,07

37 INDRE ET LOIRE

4,07

38 ISERE

4,37

39 JURA

4,07

40 LANDES

4,07

41 LOIR ET CHER

4,07

42 LOIRE

4,07

43 HAUTE LOIRE

4,07

44 LOIRE ATLANTIQUE

4,07

45 LOIRET

4,07

46 LOT

4,07

47 LOT ET GARONNE

4,07

48 LOZERE

4,07

49 MAINE ET LOIRE

4,07

50 MANCHE

4,07

51 MARNE

4,07

52 HAUTE MARNE

4,07

53 MAYENNE

4,07

54 MEURTHE ET MOSELLE

4,07

55 MEUSE

4,07

56 MORBIHAN

4,07

57 MOSELLE

4,07

58 NIEVRE

4,07

59 NORD

5,14

60 OISE

4,37

61 ORNE

4,15

62 PAS DE CALAIS

5,14

63 PUY DE DOME

4,07

64 PYRENEES ATLANTIQUE

4,07

65 HAUTES PYRENEES

4,07

66 PYRENEES ORIENTALES

4,07

67 BAS RHIN

4,07

68 HAUT RHIN

4,07

69 RHONE

4,07

70 HAUTE SAONE

4,07

71 SAONE ET LOIRE

4,07

72 SARTHE

4,07

73 SAVOIE

4,07

74 HAUTE SAVOIE

4,07

75 PARIS

5,39

76 SEINE MARITIME

4,63

77 SEINE ET MARNE

5,14

78 YVELINES

5,14

79 DEUX SEVRES

4,07

80 SOMME

4,37

81 TARN

4,07

82 TARN ET GARONNE

4,07

83 VAR

4,07

84 VAUCLUSE

4,07

85 VENDEE

4,07

86 VIENNE

4,07

87 HAUTE VIENNE

4,07

88 VOSGES

4,07

89 YONNE

4,37

90 TERRITOIRE DE BELFORT

4,07

91 ESSONNE

5,14

92 HAUTS DE SEINE

5,39

93 SEINE SAINT DENIS

5,39

94 VAL DE MARNE

5,39

95 VAL D'OISE

5,14

971 GUADELOUPE

4,16

972 MARTINIQUE

4,16

973 GUYANE

4,16

974 LA REUNION

4,73

976 MAYOTTE

4,73

977 SAINT BARTHELEMY

4,16

978 SAINT MARTIN

4,16

986 WALLIS ET FUTUNA

4,16


Le prix d'une ligne d'annonce s'entend pour une ligne de référence de 40 signes, espaces inclus, composée en corps 6,5 exprimé en points pica, soit une hauteur de ligne de 2,288 mm.

Pour la nécessaire visibilité de l'annonce, une ligne du texte de l'annonce, hors titre et sous-titres, doit comprendre au moins 34 signes. Le blanc compris entre chaque ligne n'excédera pas 2,288 mm.

Les annonces ordinaires sont composées sur une colonne en corps 6,5 points pica. La police de caractères est choisie en fonction des critères de lisibilité et de neutralité du tracé. Les annonces comprenant un grand nombre de caractères et, le cas échéant, des tableaux de données ou des listes, peuvent être composées sur deux ou trois colonnes.

Le prix de l'annonce est établi au millimètre-colonne du filet supérieur au filet inférieur de l'annonce sur la base du prix de la ligne de 2,288 mm compte tenu du nombre de signes par ligne s'il est différent de celui de la ligne de référence de 40 signes.

L'adjonction dans une annonce d'éléments personnalisés d'identification ou de reconnaissance ne peut concerner que l'annonceur en tant que personne soumise à cette obligation de publicité. Ces éléments ne sont ajoutés qu'à la demande expresse de celui-ci.

Des tarifs spécifiques sont prévus pour les annonces publiées lors de la constitution des sociétés commerciales et des sociétés civiles, dont voici le détail :

Forme de la société

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements listés dans les annexes I à VI, disponibles ici

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements listés à l'annexe VII, disponible ici

Société anonyme (SA)

395 €

473 €

Société par actions simplifiée (SAS)

197 €

236 €

Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU)

141 €

169 €

Société en nom collectif (SNC)

219 €

263 €

Société à responsabilité limitée (SARL)

147 €

176 €

Société à responsabilité limitée unipersonnelle (dite « entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée », EURL)

124 €

149 €

Société civile (à l'exception des sociétés civiles à objet immobilier)

221 €

266 €

Société civile à objet immobilier (dite « société civile immobilière », SCI)

189 €

227 €


Par ailleurs, la présentation des annonces est soumise aux règles suivantes :

1. Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L'espace compris entre le filet séparatif supérieur et le début de l'annonce sera l'équivalent d'une ligne de corps 6,5 points pica, soit 2,288 mm. Un espace identique séparera la fin de l'annonce du filet séparatif inférieur. La modification de ces espaces pour des raisons de mise en page sera sans incidence sur la facturation de l'annonce.

2. Titre : chaque annonce comprend un titre composé en lettres capitales grasses ; une ligne de titre sera composée en corps 12 points pica, soit 4,224 mm. Les éléments de textes pouvant suivre le titre, notamment les mentions relatives à l'identification d'une société ou d'une entreprise, seront limités au strict nécessaire et seront composés en lettres minuscules grasses ou maigres en corps 6,5 points pica. Les blancs séparant les éléments ne devront pas excéder 3 mm.

3. Sous-titre : Une annonce peut comporter un ou plusieurs sous-titres lorsque cela est nécessaire pour mettre en valeur certaines informations. Un sous-titre sera composé en lettres minuscules grasses dans un corps 9 points pica, soit 3,168 mm. Les blancs séparant les lignes d'un sous-titre ne devront pas excéder 2 mm.

Un sous-titre est séparé de l'ensemble des éléments composant le titre et du corps de l'annonce par des filets maigres centrés. Le blanc placé avant et après chaque filet sera égal à une ligne de corps 6,5 points pica, soit 2,288 mm.

4. Alinéa : l'espace séparant les alinéas d'une annonce sera égal à une ligne de corps 6,5 points pica, soit 2,288 mm.

Sources :

  • Arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judicaires et légales
  • Arrêté du 18 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales
  • Arrêté du 22 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales
  • Arrêté du 21 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales
  • Arrêté du 21 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales
  • Arrêté du 16 décembre 2019 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales
  • Arrêté du 7 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales
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18/12/2020

C'est l'histoire d'un dirigeant à qui l'administration fiscale reproche d'être devenu salarié…



C'est l'histoire d'un dirigeant à qui l'administration fiscale reproche d'être devenu salarié…


Le dirigeant d'une société cède ses titres et, concomitamment, fait valoir ses droits à la retraite. Parce qu'il estime en remplir les conditions, il sollicite le bénéfice d'un avantage fiscal qui lui ouvre ici droit à une exonération d'impôt grâce à l'application d'un « abattement retraite »…


… que lui refuse l'administration fiscale, constatant qu'après cette vente, il a accepté le poste d'expert technique et stratégique au sein de son ancienne société, en qualité de salarié. Or, rappelle-t-elle, le bénéfice de l'avantage fiscal dont il réclame l'application suppose que, dans les 2 ans avant ou 2 ans après la vente, il fasse valoir ses droits à la retraite et cesse donc toute fonction dans la société. Toute fonction « de dirigeant », rappelle à son tour l'ex-dirigeant…


« Toute fonction tout court », rétorque le juge : le bénéfice de cet abattement retraite est subordonné à la cessation effective de toute fonction au sein de la société, qu'il s'agisse ou non de fonctions de dirigeant…




Arrêt de la Cour Administrative d'Appel du 26 novembre 2020, n° 19NT00244

La petite histoire du jour



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17/12/2020

Montant du Smic et du minimum garanti au 1er janvier 2021


Montant du Smic et du minimum garanti au 1er janvier 2021

1/ Montant du minimum garanti

Le montant du minimum garanti est fixé à 3,65 € au 1er janvier 2021. Il est fixé à 3,73 € au 1er octobre 2021.

2/ Montant du SMIC

  • Cas général

Au 1er janvier 2021, le taux horaire du Smic passe de 10,15 € brut à 10,25 € brut, soit 1 554,58 € par mois sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

Au 1er octobre 2021, le taux horaire du Smic passe de 10,25 € brut à 10,48 € brut, soit 1 589,47 € par mois sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

Salaire minimum de croissance (Smic)

(articles L 3231-1 et suivants du Code du travail)

Territoire métropolitain et DOM

Date d'effet

SMIC horaire

SMIC base 35 h par semaine

01.01.2021

10,25 €

1 554,58 €

01.10.2021

10,48 €

1 589,47 €

  •  Pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans

Au 1er janvier 2021, si vous employez des jeunes travailleurs, le SMIC qui leur est applicable comporte un abattement fixé à :

  •      - 20% avant 17 ans (soit 8,20 € pour le SMIC horaire, 1 243,67 € pour le SMIC base 35 h par semaine),
  •      - 10% entre 17 et 18 ans (soit 9,23 € pour le SMIC horaire, 1 399,13 € pour le SMIC base 35 h par semaine).

Au 1er octobre 2021, si vous employez des jeunes travailleurs, le SMIC qui leur est applicable comporte un abattement fixé à :

  • - 20 % avant 17 ans (soit 8,39 € pour le SMIC horaire, 1 272,48 € pour le SMIC base 35 h par semaine),
  • - 10 % entre 17 et 18 ans (soit 9,43 € pour le SMIC horaire, 1 430,21 € pour le SMIC base 35 h par semaine).

Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs ayant 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent.

  • Pour les apprentis (valeur mensuelle) au 1er janvier 2021

Age de l'apprenti

1ère année

2ème année

3ème année

< à 18 ans

388,65 €

(25 % du SMIC)

575,20 €

(37 % du SMIC)

823,93 €

(53 % du SMIC)

De 18 à 21 ans

637,38 €

(41 % du SMIC)

761,75 €

(49 % du SMIC)

1 010,48 €

(65 % du SMIC)

> 21 ans

823,93 €

(53 % du SMIC*)

948,30 €

(61 % du SMIC*)

1 212,58 €

(78 % du SMIC*) €


* ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable

  • Pour les apprentis (valeur mensuelle) au 1er octobre 2021

Age de l'apprenti

1ère année

2e année

3ème année

< à 18 ans

397,37 €

588,10 €

842,41 €

(25 % du SMIC)

(37 % du SMIC)

(53 % du SMIC)

De 18 à 21 ans

651,68 €

778,84 €

1 033,15 €

(41 % du SMIC)

(49 % du SMIC)

(65 % du SMIC)

> 21 ans

842,41 €

969,58 €

1 239,79 €

(53 % du SMIC*)

(61 % du SMIC*)

(78 % du SMIC*) €

* ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable

  • Pour les salariés embauchés en contrat de professionnalisation (valeur mensuelle) au 1er janvier 2021

Age du salarié en contrat de professionnalisation

Qualification d'un niveau inférieur au bac professionnel

Qualification d'un niveau égal ou supérieur au bac professionnel

De 16 à 20 ans

855,02 €
(55 % du SMIC)

1 010,48 €
(65 % du SMIC)

De 21 à 25 ans

1 088,21 €
(70 % du SMIC)

1 243,67 €
(80 % du SMIC)

Au moins 26 ans

Rémunération égale à 85 % du salaire minimum conventionnel de branche sans pouvoir être inférieure à 100 % du SMIC

  • Pour les salariés embauchés en contrat de professionnalisation (valeur mensuelle) au 1er octobre 2021

Age du salarié en contrat de professionnalisation

Qualification d'un niveau inférieur au bac professionnel

Qualification d'un niveau égal ou supérieur au bac professionnel

De 16 à 20 ans

874,20 €

1 033,15 €

(55 % du SMIC)

(65 % du SMIC)

De 21 à 25 ans

1 112,63 €

1 271,58 €

(70 % du SMIC)

(80 % du SMIC)

Au moins 26 ans

Rémunération égale à 85 % du salaire minimum conventionnel de branche sans pouvoir être inférieure à 100 % du SMIC

  • A Mayotte

Un montant horaire spécifique s'applique. Au 1er janvier 2021, il est fixé à 7,74 € (soit 1 173,90 € mensuels sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires). Au 1er octobre 2021, il est fixé à 7,91 € (soit 1 199,69 € mensuels sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires).

Sources :

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11/12/2020

C'est l'histoire d'un employeur qui apprend qu'une salariée accepte des cadeaux de son fournisseur…



C'est l'histoire d'un employeur qui apprend qu'une salariée accepte des cadeaux de son fournisseur…


Une entreprise apprend qu'une salariée s'est vu proposer de la part d'un fournisseur, à 2 reprises, des cadeaux d'une valeur certaine, qu'elle a acceptés tout en demandant toutefois à se les faire livrer chez elle. Au mépris des règles de conduite professionnelle, estime l'employeur…


… qui la licencie pour faute grave. Ce que conteste la salariée, rappelant qu'elle a accepté ces cadeaux dans le cadre de pratiques commerciales qui sont courantes en entreprise. Sauf que ce comportement contrevient aux règles imposées dans l'entreprise, rappelées à l'occasion de formations internes, lesquelles obligent les salariés à n'accepter que des cadeaux de valeur modique, après en avoir référé au supérieur hiérarchique, et pour autant qu'ils ne s'apparentent pas à des pots-de-vin, rappelle l'employeur…


… à qui le juge donne raison, lequel insiste sur l'influence encadrant le choix du fournisseur qu'implique un tel comportement, jugé ici déloyal, et sur le risque de redressement en matière sociale.




Arrêt de la Cour d'Appel d'Angers du 29 mai 2020, n° 18/00395 (NP)

La petite histoire du jour



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03/12/2020

C'est l'histoire d'une société qui, interdite d'exercer son activité, ne paie plus son loyer…



C'est l'histoire d'une société qui, interdite d'exercer son activité, ne paie plus son loyer…


Un particulier a investi dans 2 appartements situés dans une résidence de tourisme gérée, dans le cadre d'un bail commercial, par une entreprise qui ne lui a pas payé les loyers du 1er semestre 2020. Ce qu'il conteste…


« A tort », selon l'entreprise : à cause de la crise sanitaire, les mesures de confinement et l'interdiction d'ouverture l'ont amenée à cesser toute activité et l'ont donc empêchée de remplir son obligation de payer le loyer, faute d'occupation des appartements. D'autant que l'épidémie constitue, selon elle, un cas de force majeure dont elle n'est pas responsable…


Mais le bail commercial ne subordonne pas le paiement des loyers à un taux de remplissage ; l'interdiction d'ouverture ne vise pas l'accueil de personnes qui élisent domicile dans la résidence et l'entreprise ne démontre pas ici qu'elle n'exerce qu'une activité de location saisonnière ; enfin, elle ne justifie pas de difficultés de trésorerie rendant impossible le paiement des loyers… qui sont dus pour le juge !




Arrêt de la Cour d'Appel de Grenoble du 5 novembre 2020, n° 16/04533 (NP)

La petite histoire du jour



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02/12/2020

Suspension de loyer = suspension d'impôt ?



Petite question du jour :

Le propriétaire d'un local commercial accorde à son locataire professionnel, mis en difficulté par la crise sanitaire, une suspension de loyers et de charges.

Dans ce contexte, le bailleur, imposé à l'impôt sur le revenu à raison de ces loyers, peut-il bénéficier, à due concurrence, d'une suspension automatique du prélèvement à la source ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
Non
Les bailleurs commerciaux qui accordent une suspension de loyer à leurs locataires qui rencontrent des difficultés économiques suite à la crise sanitaire ne peuvent pas bénéficier d'une suspension "automatique" du prélèvement à la source de l'impôt foncier.

Toutefois, s'ils subissent une baisse de revenus liée aux suspensions de loyers accordées, ils peuvent adapter leur fiscalité, quasiment en temps réel, via le service « Gérer mon prélèvement à la source », accessible à partir de leur espace particulier sur le site impots.gouv.fr, en demandant une suppression de l'acompte de revenus fonciers, ou une modulation à la baisse de ce même acompte.
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27/11/2020

C'est l'histoire d'un associé (minoritaire) qui s'oppose à ses associés (majoritaires)…



C'est l'histoire d'un associé (minoritaire) qui s'oppose à ses associés (majoritaires)…


Un associé, minoritaire, reproche à ses 3 associés, qui sont ensemble majoritaires, de décider depuis plusieurs années la mise en réserve systématique des bénéfices de l'entreprise. Il s'estime victime d'un abus de majorité qui le prive de revenus…


D'autant, constate-t-il, que ses 3 associés, également salariés de l'entreprise, se sont dans le même temps octroyés des augmentations de salaire... Certes, admettent les associés, mais ces augmentations sont justifiées par leur travail ; et les mises en réserve visent à offrir des garanties à la banque pour l'octroi d'un prêt en vue de financer un important investissement indispensable à l'activité de l'entreprise.


Une décision qui n'est donc pas contraire à l'intérêt social, estime le juge qui leur donne raison : non seulement les augmentations de salaires sont relativement limitées, relève-t-il, mais il est de prudente gestion de mettre en réserve les bénéfices afin d'assurer à la société une capacité de remboursement sûre et durable.




Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 4 novembre 2020, n° 18-20409

La petite histoire du jour



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