Actu fiscale

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20/11/2024

Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement : pour tous les parkings ?

Une société se voit réclamer le paiement de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement au titre d'un parking, situé à proximité d'un centre commercial, ouvert au public dont elle est propriétaire en Ile-de-France. Sauf que ce parking échappe à cette taxe, estime la société… Qu'en pense le juge ?

Précisions sur la notion de « surface de stationnement »

Une société est propriétaire, en Ile-de-France, d'un parking ouvert au public, situé à proximité d'un centre commercial.

Un parking pour lequel l'administration fiscale lui réclame le paiement de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue en Ile-de-France, que la société refuse de payer...

« À tort ! », conteste l'administration : cette taxe concerne les surfaces de stationnement annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage.

Elle rappelle, en outre, que pour savoir si une surface de stationnement est annexée à l'une de ces catégories de locaux, il convient de rechercher si son utilisation contribue directement à l'activité qui y est déployée.

Ici, le parking est utilisé par les clients du centre commercial, composé de locaux commerciaux, avec qui la société a signé un partenariat garantissant deux heures de stationnement gratuit. Son utilisation contribue donc directement à l'activité déployée dans les locaux.

Sauf que si le parking est effectivement utilisé par les clients du centre commercial, il est également ouvert au public et son accès se fait par la voie publique, qui le sépare du centre commercial. Partant de là, il n'est pas annexé au centre commercial, et n'est donc pas passible de la taxe sur les surfaces de stationnement.

« Sans incidence ! », tranche le juge : la circonstance que le parking ne contribue pas « exclusivement » à l'activité déployée dans le centre commercial et qu'il n'y soit pas directement annexé ne fait pas obstacle à l'assujettissement du parking à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, qui est bel et bien due ici !

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20/11/2024

Commissaires aux comptes : homologation de onze normes d'exercice professionnel révisées

Moderniser et renforcer la profession de commissaire aux comptes, tels sont les enjeux de 11 nouvelles normes professionnelles dont la révision vient d'être homologuée. En quoi consistent ces normes pour les commissaires aux comptes ? Revue de détails… 

Commissaires aux comptes : modernisation et renforcement de la profession

Dans un souci de modernisation et de renforcement de la profession de commissaire aux comptes, la révision de 11 nouvelles normes professionnelles vient d'être homologuée.

Les objectifs poursuivis sont les suivants :

  • moderniser les pratiques comptables et d'audit ;
  • adapter les méthodes comptables et d'audit aux nouvelles réglementations et notamment à celles liées à la digitalisation ;
  • renforcer la qualité des audits ;
  • clarifier la responsabilité des commissaires aux comptes.

Les 11 nouvelles normes en question

Les principes spécifiques applicables à l'audit des comptes consolidés 

Les commissaires aux comptes sont tenus de respecter des procédures spécifiques s'agissant des audits des comptes consolidés, plus précisément en matière d'évaluation des risques et de coordination des travaux entre l'auditeur principal et les autres auditeurs. 

La communication des faiblesses du contrôle interne 

Cette norme professionnelle impose aux commissaires aux comptes d'informer les responsables de l'entreprise auditée de toutes faiblesses significatives dans le système de contrôle interne révélées au cours de l'audit.

Notez que par « faiblesses significatives », il faut comprendre toute faiblesse ou ensemble de faiblesses du contrôle interne liées à l'information comptable et financière suffisamment importante pour mériter l'attention des responsables de l'entreprise.

La prise de connaissance de l'entité et de son environnement, l'identification et l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes 

Applicable aux missions de certification des comptes relatives aux exercices ouverts à compter du 20 novembre 2024, cette norme améliore et renforce les exigences liées à la compréhension de l'entreprise et de son environnement. En outre, elle renforce l'obligation faite aux commissaires aux comptes d'identifier les risques d'anomalies significatives dans les comptes de l'entreprise.

Une anomalie significative est définie comme une « information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude, d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information comptable ou financière ».

La procédure d'audit mise en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement et de son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes

Après avoir pris connaissance de l'entreprise et de son environnement et évalué le risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes doit mettre en œuvre des procédures d'audit adaptées aux risques détectés.

Les procédures analytiques

Pour collecter les éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes utilise différentes techniques de contrôle, dont celle des procédures analytiques.

La présente norme a défini les principes relatifs à l'utilisation de cette technique par le commissaire aux comptes. Elle fixe les règles d'utilisation des analyses basées sur une comparaison des données comptables avec des informations externes ou des données historiques.

Dans ce cadre, la norme précise que lorsque les procédures analytiques conduisent le commissaire aux comptes à identifier des risques non détectés jusqu'alors, il doit apprécier la nécessité de compléter les procédures d'audit qu'il a réalisées.

La sélection des éléments à contrôler

Lorsque, dans le cadre de l'audit des comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre des tests sur les contrôles ou des tests de détail, il sélectionne les éléments sur lesquels portent ces procédures d'audit pour s'assurer de l'efficacité de ces tests.

Cette norme vise à définir les principes relatifs à l'utilisation par le commissaire aux comptes de méthodes de sélection dans le cadre de l'audit des comptes.

L'audit des estimations comptables et des informations y afférentes fournies dans l'annexe 

Certains éléments nécessaires à l'établissement des comptes ne peuvent pas être mesurés de façon précise lorsque les montants ne sont pas directement observables. Ces éléments doivent alors être estimés.

Les estimations comptables constituent une source importante d'incertitude. Dans ce cadre, la présente norme impose aux commissaires aux comptes d'évaluer leur caractère raisonnable.

En clair, le commissaire aux comptes évalue si les règles et principes prescrits par le référentiel comptable ont été appliqués de manière appropriée, notamment en ce qui concerne :

  • l'établissement des estimations comptables, incluant le choix des méthodes, des hypothèses et des données au regard de la nature des estimations comptables et des faits et circonstances propres à l'entité ;
  • le choix des estimations retenues par la direction ;
  • les informations fournies dans l'annexe sur les estimations comptables.
 Les relations et transactions avec les parties liées 

Une entreprise peut entretenir des relations avec des parties liées. Ces relations peuvent présenter des risques particuliers. Dans ce cadre, cette norme impose aux commissaires aux comptes d'y porter une attention particulière.

La mission du commissaire aux comptes nommé pour 3 exercices dans les petites entreprises

La présente norme a pour objectif d'adapter les obligations qui pèsent sur les commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission auprès des PME. 

La mission du commissaire aux comptes nommé pour 6 exercices dans des petites entreprises

La présente norme fixe un cadre particulier dans le cadre des missions confiées aux commissaires aux comptes par les petites entreprises qui sont des sociétés contrôlées par une entité tête de groupe.

Notez que ce nouveau cadre peut s'appliquer aux mandats en cours au 27 mai 2019.

La certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale 

Cette norme fixe un cadre spécifique pour la certification des organismes nationaux de sécurité sociale.
En outre, elle précise les incidences sur l'audit de certaines spécificités du fonctionnement des organismes de sécurité sociale, que sont tout particulièrement :

  • la validation interne effectuée par le directeur comptable et financier national des organismes de base de la sécurité sociale ;
  • le fait générateur de la comptabilisation des prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès ;
  • l'externalisation de certaines opérations auprès d'entités dont les comptes sont soumis à la certification de la Cour des comptes.
Sources :

•    Arrêté du 13 novembre 2024 portant homologation de onze normes d'exercice professionnel révisées

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18/11/2024

Mauvaise foi « fiscale » : qui est le coupable ? 

Une SCI fait l'objet d'un contrôle fiscal au cours duquel le vérificateur estime que des manquements délibérés ont été commis : il réclame donc le paiement des sommes redressées, majorées de 40 %. Et pour prouver cette « mauvaise foi », il va s'appuyer sur le comportement du gérant : pourquoi ?

Majoration de 40 % : même en cas de mauvaise foi du dirigeant

Pour rappel, dans le cadre d'un contrôle fiscal, dès lors que le vérificateur estime que l'entreprise s'est rendue coupable de « manquement délibéré » (terme qui désigne aujourd'hui la mauvaise foi), il appliquera une majoration sur le montant des impôts et taxes rectifiés.

Cette majoration de 40 % est calculée sur le montant des impôts et taxes rectifiés, il sera tout d'abord appliqué l'intérêt de retard : fixé à 0,20 % par mois de retard (soit 2,40 % par an), cet intérêt de retard est destiné à compenser le préjudice subi par le Trésor Public du fait de la perception tardive des sommes qui lui sont dues.

Si le vérificateur retient contre une entreprise la « mauvaise foi », les montants redressés seront majorés de 40 % (cette majoration sera même portée à 80 % en cas de manœuvres frauduleuses de votre part).

Une majoration qui va faire l'objet d'un débat…

Dans cette affaire, une société civile immobilière (SCI) fait l'objet d'un contrôle fiscal à l'issue duquel l'administration rectifie le montant de sa TVA.

À cette occasion, le vérificateur considère que la SCI, en déduisant la TVA facturée par une autre société alors que cette facture n'a pas été payée, avait commis un manquement délibéré à ses obligations : les sommes redressées ont donc été majorées de 40 %.

Ce que la SCI conteste, mettant en avant sa bonne foi et son absence d'intention délibérée d'éluder l'impôt dans le cadre de l'opération litigieuse. La SCI n'ayant pas personnellement et délibérément manqué à ses obligations, elle considère que la majoration de 40 % n'est pas applicable.

Sauf que ces manquements ne lui sont pas personnellement reprochés, rappelle l'administration. En réalité, c'est son gérant qui a délibérément eu l'intention d'éluder l'impôt.

Et pour preuve, elle relève que le gérant de la SCI est aussi le dirigeant la société qui a facturé la TVA déduite à tort : il ne pouvait ignorer que les déductions de TVA opérées par la SCI n'étaient pas conformes à la loi, dès lors que cette autre société avait elle-même fait l'objet d'un contrôle fiscal ayant donné lieu à des rectifications fiscales de même nature portant sur la même facture.

Partant de là, la majoration pour manquement délibéré est bel et bien applicable, conclut l'administration.

Ce que confirme le juge qui rappelle que pour apprécier le caractère délibéré du manquement reproché à une société, il peut être tenu compte de la connaissance que son dirigeant peut avoir des règles fiscales dont la méconnaissance est sanctionnée et des faits caractérisant un manquement à ces règles. Le redressement est donc validé ici.

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13/11/2024

Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) : nouveaux tarifs dès 2025

Les entreprises qui ont une activité polluante ou qui utilisent des produits polluants sont redevables de la taxe sur les activités polluantes (TGAP) dont les tarifs, classique et majoré, vont connaître des nouveautés dès 2025 pour sa casquette « TGAP sur les déchets non dangereux ». Focus.

TGAP sur les déchets non dangereux : nouveaux tarifs en 2025

Pour rappel, la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l'activité nécessite l'utilisation de produits polluants.

La loi de finances pour 2024 a fixé, à compter du 1er janvier 2025, à 65 € par tonne le tarif pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État.

En outre, la loi de finances pour 2024 prévoit que ce tarif est majoré pour la fraction des déchets qui sont réceptionnés à compter de l'atteinte de l'objectif annuel constaté par un arrêté du préfet de région (publié avant le 31 octobre de l'année précédant celle de l'exigibilité de la taxe).

Cette majoration devait être déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, à venir, entre un minimum de 5 € par tonne et un maximum de 10 € par tonne.

Et c'est chose faite ! À compter du 1er janvier 2025, la majoration pour la fraction des déchets qui sont réceptionnés à compter de l'atteinte de l'objectif annuel constaté par un arrêté du préfet de région est fixée à 5 € par tonne.

Pour mémoire, cet objectif annuel est constaté, en France, pour chaque installation régionale de stockage de déchets non dangereux autorisée, dans les conditions suivantes :

  • lorsque le plan régional de prévention et de gestion des déchets ou le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires fixent, pour chaque installation de stockage de déchets non dangereux autorisée dans la région, un seuil annuel conforme à l'objectif de réduction pour 2025 des mises en décharge, l'objectif annuel est égal à ce seuil ;
  • dans les autres cas, l'objectif annuel est égal au produit des facteurs suivants :
    • la capacité de stockage autorisée pour l'installation, exprimée en tonnes, au titre de l'année d'exigibilité de la taxe ;
    • un coefficient égal au quotient entre, d'une part, la moitié de la masse de déchets effectivement stockée en 2010 sur le territoire de la région et, d'autre part, la masse de stockage autorisée sur le même territoire au titre de l'année d'exigibilité de la taxe.

Pour les transferts hors de France, cet objectif est celui résultant des règles nationales applicables à l'installation de réception des déchets.

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12/11/2024

Cotisation foncière des entreprises : la nature de l'activité, ça compte !

Une société qui vend les produits horticoles de son exploitation et des produits horticoles achetés auprès de tiers considère que son activité est agricole, et donc s'estime exonérée de cotisation foncière des entreprises. Ce que conteste l'administration fiscale, puis le juge : pour quel motif ?

Activité agricole exonérée de CFE : de la précision

Pour rappel, les exploitants qui exercent une activité de nature agricole sont, par principe, exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les bâtiments qui sont affectés à cette activité : plus simplement, la valeur locative de ces bâtiments n'est pas prise en compte pour le calcul de la cotisation due par le professionnel.

En revanche, cette exonération ne s'applique pas lorsque les bâtiments sont affectés à une activité de nature industrielle et commerciale.

Une précision qui va confronter une société à l'administration fiscale dans une affaire récente.

Dans cette affaire, un jardinier implante, à proximité de son site de production horticole, une jardinerie où il commercialise ses propres produits horticoles, mais également des produits achetés auprès de tiers, tels que des produits de l'horticulture, de l'arboriculture, du mobilier, des produits phytosanitaires, de la volaille ou encore de l'outillage. 

Parce qu'il considère que son activité de « vente » constitue le prolongement de son activité « agricole », le jardinier demande à être exonéré de CFE, au motif qu'il exerce une activité de nature agricole.

Sauf que le jardinier ne commercialise pas sa seule production, constate l'administration fiscale : il vend également des produits achetés à des tiers. Dans ce cadre, son activité de vente ne constitue pas le prolongement de son activité agricole, et ne lui permet donc pas de bénéficier de l'exonération de CFE en cause.

Sauf qu'il exerce en réalité 2 activités distinctes, se défend le jardinier. La 1ère, de nature commerciale, consistant en la vente de produits achetés auprès de tiers sans lien avec ce qu'il produit, est bel et bien soumise à la CFE, acquiesce le jardinier.

En revanche, la 2de, qui consiste à vendre ses produits horticoles et d'autres produits horticoles achetés auprès de tiers, constitue une activité agricole qui ne doit pas être soumise à la CFE, conteste le jardinier.

Encore aurait-il fallu apporter la preuve que les produits horticoles qu'il achète auprès de tiers, en complément de sa propre production, ne représentent qu'une partie peu importante des volumes qu'il vend, poursuit l'administration. Ce qui n'est pas le cas ici.

Ce que confirme le juge qui donne raison à l'administration. Rien ne prouve ici que les produits horticoles achetés auprès de tiers ne représentent qu'une partie peu importante des ventes du jardinier.

Partant de là, son activité de vente de produits horticoles ne peut être regardée comme constituant le prolongement de son activité de production et revêtir, par suite, un caractère agricole lui permettant de bénéficier de l'exonération. 

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08/11/2024

Exonération d'impôt ZFU : une question d'implantation matérielle

À l'issue d'un contrôle, l'administration fiscale refuse à une infirmière implantée dans une zone sensible, le bénéfice des avantages fiscaux associés, la location de son local ne suffisant pas à prouver la réalité de son implantation matérielle au sein de cette zone. À tort ou à raison ?

Implantation dans une zone éligible aux avantages fiscaux : il faut le prouver

À l'issue d'un contrôle fiscal, l'administration refuse à une infirmière le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu réservée aux professionnels qui s'implantent dans des zones dites « sensibles ».

Elle rappelle, en effet, que pour bénéficier de ce régime d'exonération, l'entreprise doit exercer une activité dans une de ces zones et doit y disposer des moyens d'exploitation nécessaires.

Or, ici, l'infirmière ne dispose dans ces zones ni d'une implantation matérielle, ni de moyens d'exploitation lui permettant d'exercer son activité.

« Faux ! », conteste l'infirmière qui rappelle qu'elle loue un local, situé au sein d'un cabinet de kinésithérapie, lui-même situé dans une zone éligible.

Sauf que ce local, partagé avec d'autres infirmiers sans qu'aucune modalité de partage des locaux ne soit prévue, ne suffit pas à prouver l'existence, dans une zone éligible, d'une implantation matérielle, ni de moyens lui permettant d'exercer son activité.

Et pour preuves :

  • l'infirmière exerce exclusivement son activité au domicile de ses patients ;
  • la pièce que l'infirmière déclare occupée n'est que d'une surface de 10 m2 et n'est équipée que d'un évier avec plan de travail et d'une table de soin réglable avec deux tabourets ;
  • le local ne dispose pas de bureau, d'armoire fermée à clé, de matériel informatique, de récupérateur de déchets et de réfrigérateur permettant de conserver certains produits ;
  • aucune attestation d'assurance pour l'exercice d'une activité professionnelle à cette adresse n'est fournie ;
  • le compte bancaire professionnel de l'infirmière est domicilié à son adresse personnelle ;
  • l'infirmière ne justifie pas que le local serait pourvu d'une ligne téléphonique fixe ou d'une connexion internet et qu'elle disposerait d'un contrat de consommation d'eau, d'électricité ou de chauffage pour ce local.

Mais le local dispose d'une salle d'attente, de sanitaire et est conforme à la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité ou de confidentialité, se défend l'infirmière.

En outre, elle réalise bel et bien au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans une zone éligible telle que la loi l'exige pour bénéficier des avantages fiscaux.

« Insuffisant ! », tranche le juge. Si la condition liée au chiffre d'affaires réalisé chez les clients situés dans une zone éligible est remplie, pour autant, rien ne prouve ici la réalité de l'implantation matérielle de l'infirmière dans une zone éligible. Le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu ne peut être que refusé ici.

Notez que dans cette affaire, l'infirmière entendait bénéficier de l'ancienne exonération d'impôt accordée aux entreprises implantées en zone franche urbaine.

La solution retenue par le juge dans cette affaire est, selon nous, directement transposable à l'actuel dispositif des zones franches urbaines - territoires entrepreneurs (ZFU-TE).

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07/11/2024

Industriels : bâtiment inexploitable, taxe foncière inopposable ?

Une société, qui exploite un établissement industriel, reçoit un avis de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de cet établissement, qu'elle refuse de payer. Et pour cause : en raison de difficultés d'approvisionnement, elle a cessé son activité industrielle et a fermé l'établissement. Un argument suffisant ?

Locaux industriels inexploités = dégrèvement de taxe foncière ?

Une société est propriétaire d'un site industriel sur lequel elle exerce une activité de transformation de maïs.

Parce que les changements climatiques ont détérioré la qualité et la quantité de production de sa matière première produite localement, la société connait des difficultés d'approvisionnement rendant le site industriel inexploitable. La société demande alors à bénéficier d'un dégrèvement de taxe foncière…

Ce que l'administration fiscale lui refuse : la société n'apporte pas la preuve qu'elle était dans l'impossibilité de continuer à exploiter son site. Elle rappelle à cette occasion que le dégrèvement n'est possible que si 2 conditions sont réunies :

  • le bâtiment doit être utilisé à des fins commerciales ou industrielles ;
  • l'exploitation doit être interrompue du fait de circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire.

« Tout juste ! » répond la société qui ne voit pas où est le problème : l'inexploitation résulte de la survenance de changements climatiques ayant détérioré sa matière première. Ce qui lui a occasionné des difficultés d'approvisionnement, indépendantes de sa volonté, estime la société.

« Pas vraiment ! », conteste l'administration fiscale. Parce que la société n'apporte pas la preuve qu'il lui était impossible de continuer à utiliser son établissement, soit en modifiant les conditions d'exploitation ou d'approvisionnement, soit en y exerçant une activité différente, son inexploitation ne résulte pas de circonstances indépendantes de sa volonté et la taxe foncière est bel et bien due.

« Mais pas pour le montant réclamé ! », tente encore de se défendre la société. Selon elle, le montant indiqué sur son avis d'imposition est erroné. L'administration a calculé le montant de la taxe foncière due, sur la base, non pas de la valeur locative de ses locaux, mais sur la valeur du matériel.

« Comme pour tout établissement industriel ! », soutient l'administration fiscale, pour qui « le calcul est bon » ici. Mais pas pour la société pour qui la fermeture de son site a fait perdre tout caractère industriel à son établissement.

Sauf que la fermeture du site, résultant de l'impossibilité d'exploiter l'établissement, n'est pas de nature, par elle-même, à lui faire perdre son caractère industriel, rappelle l'administration qui maintient sa méthode de calcul.

« Pas vraiment ! », conclut le juge qui invite l'administration à revoir sa copie. Si la fermeture, résultant de la cessation d'une activité industrielle, d'un local n'est pas de nature, par elle-même, à lui faire perdre son affectation industrielle, ce n'est pas le cas si la fermeture est assortie de la disparition de tout moyen technique industriel, qui rend l'immeuble disponible pour une activité autre qu'industrielle.

Parce qu'il n'a pas été recherché ici si la disparition de tout moyen technique industriel ne rendait pas l'établissement disponible pour une autre activité, l'affaire doit être rejugée.

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06/11/2024

Crédits d'impôt recherche et innovation : des précisions utiles !

Si les dépenses de personnel sont, toutes conditions remplies, prises en compte dans le calcul du crédit d'impôt recherche (CIR) et du crédit d'impôt innovation (CII), qu'en est-il des dépenses de personnel en portage salarial ? Par ailleurs, les aides à l'embauche sont-elles déductibles de la base de calcul du CIR ? Réponses…

Crédit d'impôt recherche et crédit d'impôt innovation : bref rappel

Pour rappel, les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles qui relèvent d'un régime réel d'imposition peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier :

  • d'un crédit d'impôt recherche (CIR) au titre des dépenses de recherche qu'elles engagent pour la réalisation d'opérations scientifiques ou techniques ;
  • d'un crédit d'impôt innovation (CII) au titre des dépenses supportées dans le cadre de la conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits.

Crédit d'impôt recherche et crédit d'impôt innovation : dépenses de personnel éligibles

Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche scientifique et technique éligibles sont prises en compte pour le calcul du CIR.

De la même manière, les dépenses de personnel directement et exclusivement affectées à la réalisation des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits sont retenues pour le calcul du CII.

Précisions sur les dépenses de personnel en portage salarial

Pour rappel, le portage salarial est « un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes, comportant, pour la personne portée, le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage ».

Ainsi, le portage salarial suppose une relation tripartite : le salarié recruté, l'entreprise qui va recourir à ses services et l'entreprise de portage qui va « porter » le salarié recruté.

Mais les dépenses de personnel en portage salarial peuvent-elles être prises en compte dans le calcul du CIR et du CII ?

La réponse est… Oui. Plus précisément, les dépenses de personnel liées au recours à des salariés portés peuvent être prises en compte dans l'assiette du CIR ou du CII si les salariés portés réalisent les opérations éligibles aux crédits d'impôts dans les locaux de l'entreprise cliente et avec ses moyens.

Notez que seule la rémunération et les charges sociales des chercheurs et techniciens directement et exclusivement affectés aux opérations éligibles sont prises en compte.

Pour finir, retenez que les règles de détermination des dépenses des salariés portés à prendre en compte dans le calcul du crédit d'impôt doivent être identiques à celles applicables aux personnes employées.

Crédit d'impôt recherche et aides à l'embauche

Pour rappel, les subventions publiques relatives aux opérations permettant de bénéficier du crédit d'impôt sont, toutes conditions remplies, déductibles de la base de calcul du CIR.

Mais les aides à l'embauche accordées par les personnes morales de droit public sont-elles aussi déductibles ?

C'est la question à laquelle l'administration fiscale vient de répondre… par la négative.

Toutes conditions étant par ailleurs remplies, les aides à l'embauche accordées par les personnes morales de droit public qui ne sont pas liées à l'affectation du personnel embauché pour la réalisation d'opérations de recherche ne sont pas déductibles de la base de calcul du CIR, y compris dans l'hypothèse où le personnel embauché serait amené en pratique à participer à des opérations de recherche éligibles.

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05/11/2024

Intégration fiscale : même pour les sociétés établies à Saint-Barthélemy ?

Le régime de l'intégration fiscale est un outil d'optimisation fiscale accordé, toutes conditions remplies, aux groupes de société soumis à l'impôt sur les sociétés. Mais est-il ouvert aux sociétés établies à Saint-Barthélemy ? Réponse…

Intégration fiscale : une question de résidence fiscale

Pour rappel, le régime de l'intégration fiscale permet d'optimiser le résultat imposable du groupe formé d'une société holding et d'une ou plusieurs filiales, optimisation qui intéresse aussi la fiscalité appliquée aux dividendes versés par cette ou ces filiales à la société holding.

Ce régime offre bien des avantages, pour autant qu'il soit savamment utilisé et que toutes les conditions requises soient remplies.

En outre, seules les sociétés dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés (IS) peuvent être membres d'un groupe fiscal, qu'il s'agisse de la société mère et des filiales membres du groupe.

Dans ce cadre, les sociétés concernées doivent, en application du principe de territorialité de l'IS, être soumises à cet impôt :

  • au taux de droit commun ;
  • sur la totalité des résultats de leurs exploitations françaises.

Notez toutefois que des filiales françaises peuvent être intégrées à un groupe de sociétés si elles sont détenues par une société mère commune établie dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'Espace économique européen ayant conclu une convention fiscale avec la France en vue de lutter contre l'évasion fiscale.

Par ailleurs, les bénéfices soumis à l'IS sont déterminés en retenant ceux réalisés dans les entreprises exploitées en France, ce qui exclut les collectivités territoriales ayant des régimes fiscaux autonomes, telles que la collectivité de Saint-Barthélemy.

En clair, la collectivité de Saint-Barthélemy étant dotée de l'autonomie fiscale, les sociétés y ayant leur résidence fiscale ne peuvent pas être membres d'un groupe fiscal.

Toutefois, une nuance doit être apportée. Les sociétés sont considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy :

  • seulement après y avoir installé le siège de leur direction effective depuis 5 ans au moins ;
  • ou lorsqu'elles y ont installé le siège de leur direction effective et qu'elles sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques résidant à Saint-Barthélemy depuis 5 ans au moins.

Faute de remplir ces conditions, une société est considérée comme ayant son domicile fiscal en métropole et est soumise aux impôts en vigueur en métropole.

Par conséquent, toutes conditions par ailleurs remplies, les sociétés établies à Saint-Barthélemy qui ne remplissent pas les conditions pour être considérées comme ayant leur résidence fiscale à Saint-Barthélemy sont soumises à l'IS en métropole.

Partant de là, elles peuvent donc être membres d'un groupe fiscal.

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31/10/2024

Facturation électronique : attention aux nouvelles mentions obligatoires sur les factures !

Afin de simplifier la vie des entreprises et d'accélérer leur transition numérique, une réforme d'ampleur est en cours depuis plusieurs années visant à généraliser le recours à la facturation électronique. Dans le cadre de cette réforme, des précisions viennent d'être apportées sur les mentions obligatoires à faire figurer sur les factures. On fait le point…

Factures : des nouvelles mentions obligatoires !

Pour rappel, la mise en place de la réforme relative à la facturation électronique suit un calendrier précis qui vient d'être confirmé :

  • obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
  • obligation d'émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
    • 1er  septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
    • 1er  septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.

Dans ce cadre, des précisions viennent d'être apportées concernant les nouvelles mentions obligatoires qui devront figurer sur les factures.

Plus précisément, quatre nouvelles mentions obligatoires devront apparaître sur les factures, à savoir :

  • le numéro SIREN du client ;
  • l'adresse de livraison des biens si elle est différente de l'adresse de facturation du client ;
  • l'information selon laquelle les opérations donnant lieu à une facture sont constituées exclusivement de livraisons de biens ou de prestations de services ou sont constituées de ces deux catégories d'opérations ;
  • l'option de paiement de la TVA sur les débits le cas échéant.

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30/10/2024

Entreprises de services à la personne : des nouveautés dès 2025 ?

La loi de finances pour 2024 a instauré 2 nouveaux cas de dispense d'exercice à titre exclusif d'une activité de services à la personne dès le 1er janvier 2025 permettant de bénéficier d'avantages fiscaux et sociaux. Focus sur ces nouvelles mesures !

Dispense de la condition d'activité exclusive : des conditions strictes

Les sociétés ou les entrepreneurs individuels qui exercent à titre exclusif une activité de services à la personne auprès de particuliers peuvent, toutes conditions remplies, faire bénéficier à leurs clients :

  • du taux réduit de TVA à 10 % ;
  • du crédit d'impôt « services à la personne » ;
  • d'une exonération de cotisations et contributions patronales.

Ces avantages sont notamment actuellement soumis aux conditions suivantes :

  • la société ou l'entrepreneur exerce à titre exclusif une ou plusieurs activités de services à la personne ;
  • la société ou l'entrepreneur effectue une déclaration de son activité auprès de représentants de l'État dans le département.

La condition d'exclusivité de l'activité de services à la personne peut faire perdre aux clients d'une structure qui exerce à la fois une activité éligible et une activité non éligible le bénéfice des avantages fiscaux et sociaux évoqués.

Une problématique que ne rencontrent pas certaines associations intermédiaires, communes ou régies de quartiers qui sont dispensées de la condition d'activité exclusive dès lors qu'elles tiennent une comptabilité séparée.

Pour tenter de remédier à cette situation, la loi de finances pour 2024 met en place, à compter du 1er janvier 2025, 2 nouveaux cas de dispense de la condition d'activité exclusive de services à la personne au profit :

  • des entrepreneurs individuels soumis au régime fiscal « micro-BIC » et au « micro-social » ;
  • des entreprises de moins de 11 salariés, autrement dit les très petites entreprises (TPE).

La dispense concerne uniquement les entrepreneurs individuels et les entreprises qui exercent à titre principal une activité de services à la personne et dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année civile précédente relatif aux autres activités, exercées à titre accessoire, représente une proportion du chiffre d'affaires total qui n'excède pas 30 %.

Par ailleurs, pour bénéficier de cette dispense, les entreprises et les micro-entrepreneurs éligibles devront :

  • mettre en place une comptabilité séparée relative aux prestations de services à la personne ;
  • renseigner leurs chiffres d'affaires principal et accessoire ainsi que leur effectif salarié dans le tableau statistique annuel et les états d'activité trimestriels adressés au préfet.

Le non-respect de ces conditions sera sanctionné par le retrait de l'enregistrement de la déclaration relative à l'exercice des activités de services à la personne. Retenez que cette déclaration constitue également une condition impérative pour bénéficier du régime d'exonération des cotisations sociales et contributions patronales.

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29/10/2024

Facturation électronique : un calendrier confirmé, mais d'autres doutes subsistent !

Afin de simplifier la vie des entreprises et d'accélérer leur transition numérique, une réforme d'ampleur est en cours depuis plusieurs années visant à généraliser le recours à la facturation électronique. Dans le cadre de cette réforme, des précisions viennent d'être apportées sur les modalités pratiques de sa mise en œuvre. On fait le point…

Un calendrier confirmé, des modalités pratiques encore à préciser

Si le calendrier de mise en place de la réforme relative à la facturation électronique est bel et bien confirmé, en revanche des doutes subsistent sur le recours au portail public de facturation.

Pour rappel, la mise en place de la réforme suit un calendrier précis qui vient d'être confirmé :

  • obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
  • obligation d'émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
  • 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
  • 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.

Comment ça marche ? Pour émettre, transmettre ou recevoir leurs factures électroniques, les entreprises peuvent choisir de recourir au portail public de facturation ou de passer par une autre plateforme de dématérialisation, conformément aux ambitions annoncées depuis le début par l'administration.

Toutefois, un récent communiqué de presse vient de mettre le trouble dans ce schéma. Si les dispositions actuelles prévoient de laisser le choix aux entreprises de recourir au portail public de facturation ou à une Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP), il serait envisagé de privilégier le recours à une PDP pour toutes les entreprises, l'administration abandonnant de fait le recours à un portail public de facturation dans ce cadre.

Cette annonce, qui n'a aucune valeur législative ou règlementaire, sera-t-elle confirmée par la loi de finances pour 2025 ?

Affaire à suivre…

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