Actu fiscale

Bandeau général
30/04/2024

TASCOM : couper ou découper = transformation mineure ?

À l'issue d'un contrôle fiscal, l'administration réclame à une société qui exploite un hypermarché le paiement d'un supplément de taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM). Pour calculer le taux de la taxe applicable, la société ne tient pas compte de son activité de vente de fromage à la coupe et de charcuterie à la découpe. Une erreur, pour l'administration… Et pour le juge ?

Coupe de fromage et découpe de charcuterie = vente au détail = TASCOM

Une société exploite un hypermarché : dans le cadre de toutes ses activités, elle commercialise du fromage à la coupe et de la charcuterie à découpe, sur demande du client.

Parce qu'elle estime que la vente de fromage à la coupe et de charcuterie à la découpe ne constitue pas une activité de commerce de vente au détail, la société ne prend pas en compte le chiffre d'affaires réalisé via cette activité pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom).

Or le chiffre d'affaires à prendre en compte pour le calcul du taux de la Tascom s'entend de celui qui correspond à l'ensemble des ventes au détail.

Et le commerce de détail consiste à vendre des marchandises dans l'état où elles sont achetées, ou le cas échéant après transformations mineures ou manipulations usuelles telles que le reconditionnement, généralement à une clientèle de particuliers, quelles que soient les quantités vendues.

Pour le juge, la vente de fromage et de charcuterie à la découpe selon les besoins du client constituent des transformations mineures.;

Partant de là le chiffre d'affaires réalisé dans le cadre de cette activité doit être pris en compte pour le calcul du taux de la Tascom.

Ce que confirme le juge qui donne raison à l'administration… et valide le redressement fiscal !

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29/04/2024

TVA à 5,5 % : oui pour les livres… oui pour les jeux de société ?

La vente ou la location de livres est soumise au taux réduit de TVA à 5,5 % incluant les ouvrages dont l'apport éditorial est avéré. Qu'en est-il ainsi des jeux de société qui comportent un apport éditorial significatif ? Réponse de l'administration fiscale…

TVA à taux réduit : pas pour les jeux de société ?

Lorsqu'il est question de TVA, certains biens bénéficient de règles particulières. C'est le cas, par exemple, des livres dont la vente ou la location est soumise au taux réduit de TVA de 5,5 %.

Dans le cadre de sa documentation, l'administration fiscale est venue définir ce qu'elle entend par « livre ».

Selon elle, il s'agit d'un ouvrage qui ne présente pas un caractère publicitaire et qui inclut :

  • Les livres ;
  • Les brochures ;
  • Les dépliants ;
  • Les albums ;
  • Les livres de dessins ou de coloriage pour enfants ;
  • Les partitions imprimées ou en manuscrit ;
  • Les cartes et les relevées hydrographiques ou autres ;
  • Les journaux et périodiques.

Au regard de la réglementation fiscale, un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture.

Schématiquement, l'ouvrage doit comporter une partie rédactionnelle suffisante permettant de conférer à l'ensemble le caractère d'une œuvre intellectuelle.

Notez que le taux réduit de TVA concerne également les ouvrages comportant un apport éditorial important.

Cette dernière précision permet de se poser la question suivante : le taux de TVA de 5,5 % peut-il s'appliquer aux jeux de société, ayant un apport éditorial significatif, conçus suivant un scénario précis et original dont la finalité est de permettre aux joueurs de résoudre des enquêtes et commercialisé sous forme d'un coffret en carton illustré composé :

  • D'un livret « Règles du jeu » ;
  • De séries de cartes imprimées recto/verso ;
  • D'un grand plan illustré d'une ville ;
  • D'une loupe pour se repérer sur le plan.

C'est la question à laquelle l'administration vient de répondre par la négative.

Si certains jeux constituent un ensemble imprimé contenant un apport éditorial significatif, pour autant cet apport reste accessoire et n'est pas assez significatif pour constituer une œuvre de l'esprit au sens de la loi fiscale.

En conséquence, le taux réduit de TVA de 5,5 % applicable pour les livres ne peut s'appliquer aux coffrets en question, qui relèvent de la catégorie des jeux de sociétés, lesquels sont soumis au taux normal de TVA de 20 %.

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26/04/2024

Pouvoir d'audition des agents de douanes : en toutes circonstances ?

Lorsqu'ils procèdent à des contrôles, les agents des douanes peuvent être amenés à utiliser leur pouvoir d'audition. Mais, en dehors des enquêtes judiciaires ou de toute autorisation particulière, peuvent-ils recueillir « librement » les déclarations des personnes concernées ? Réponse du juge…

Pouvoir d'audition des agents des douanes = pouvoir général ?

Les faits

Une société importe des marchandises qu'elle utilise pour sa propre production. Elle déclare auprès de l'administration douanière ses importations comme étant exemptées de droits de douane.

Sauf que l'administration des Douanes contrôle ces déclarations : communication des documents, prélèvements d'échantillons, auditions des personnes concernées, etc. Résultats de son enquête ? La société a fait de fausses déclarations : l'administration lui réclame donc les droits de douanes non payés !

« Non ! », refuse la société car, selon elle, le contrôle de l'administration est invalide. Pourquoi ? Parce que ses agents ont interrogé des collaborateurs de la société alors qu'ils n'en avaient pas le pouvoir !

Argument contesté par l'administration : les collaborateurs interrogés ont accepté de répondre aux questions des agents, la procédure est donc parfaitement valable !

« Faux ! », conteste la société : au moment des faits, seuls les agents de douane judiciaire, habilités à enquêter, avaient le pouvoir d'auditionner les collaborateurs en question.

Or ici, les agents n'agissaient pas en cette qualité. Il aurait donc fallu que les interrogatoires soient menés par la police ou autorisés par le procureur de la République ou le juge d'instruction.

Qu'en pense le juge ?

Qu'est-ce que la chambre mixte ?

Arrêtons-nous un instant pour faire le point car le juge en charge de cette affaire est important : il s'agit de la chambre mixte de la Cour de cassation.

Pour rappel, la Cour de cassation est divisée en chambres qui se répartissent les dossiers en fonction des matières : affaires, pénal, famille, assurance, etc.

Parmi elles se trouve la chambre mixte. Comme son nom l'indique, elle réunit plusieurs chambres concernées par une même affaire.

Elle n'est sollicitée que pour des dossiers importants où les chambres de la Cour de cassation n'ont pas la même application du droit. Elle permet de fixer la règle et de mettre fin aux différences.

Et ici, 2 visions s'affrontent. Du côté de la chambre criminelle, on considère que les agents, sauf dans les cas indiqués précédemment, ne peuvent pas recueillir les déclarations spontanées des personnes. Autrement dit, avec cette vision, c'est la société qui aurait gain de cause.

Sauf que la chambre commerciale n'est pas du tout du même avis. Selon elle, ce type d'audition est tout à fait valable, ce qui revient à donner raison à l'administration.

Réponse à notre affaire

La chambre mixte donne donc la solution : les agents des douanes peuvent valablement recueillir les témoignages des personnes concernées par leur enquête en lien avec leurs contrôles. Ces déclarations peuvent être spontanées ou directement sollicitées par les agents (via des réponses à des questions posées).

Les agents devront, bien entendu, respecter les droits de la défense et n'exercer aucune contrainte.

Conséquence dans cette affaire ? Le contrôle de l'administration est valable et la société doit payer les droits de douane !

Contrôle des agents des douanes : « Tout ce que vous dîtes pourra être retenu contre vous » (?) - © Copyright WebLex

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23/04/2024

IR, barème progressif ou Flat Tax : un choix irrévocable confirmé !

Les revenus et gains du capital peuvent, sur option exercée au plus tard à la date limite de déclaration d'impôt sur le revenu (IR), être soumis au barème progressif de l'IR et non pas au prélèvement forfaitaire unique (la « Flat Tax »). Une option irrévocable ?

Irrévocabilité de l'option pour le barème de l'impôt sur le revenu : c'est confirmé ! 

Pour mémoire, les revenus et gains du capital (dividendes, plus-values de vente de titres, etc.) perçus par les particuliers sont soumis, par principe, au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 12,8 %, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % : il s'agit de la « Flat Tax » au taux global de 30 %.

Mais les particuliers y ayant un intérêt peuvent opter pour l'imposition de ces revenus selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu (IR). Cette option est globale et irrévocable pour l'ensemble des revenus et gains du capital de l'année.

Dans le cadre du droit à l'erreur, l'administration fiscale admet que les personnes qui n'ont pas opté pour l'imposition au barème au moment de leur déclaration de revenus puissent le faire, a posteriori, sur demande expresse.

Un député s'était interrogé alors sur la situation dans laquelle un particulier, soumis à un contrôle fiscal, souhaite exercer cette option tardivement ou y renoncer en cas de redressement portant sur des revenus et gains soumis, par principe, au PFU.

Réponse du Gouvernement : si la personne a opté, au moment de l'établissement de sa déclaration de revenus, pour l'imposition au barème progressif de l'IR, les revenus et gains entrant dans le champ d'application de cette option seront imposés au barème en cas de contrôle. Tout retour en arrière est impossible au titre de cette année.

Une position qui méritait d'être confirmée par le juge.

Et c'est chose faite ! Dans une affaire récente, le juge confirme la position du ministre sans recours possible.

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18/04/2024

CFE et transfert d'activité : une double imposition ?

Une société transfère son activité dans un nouvel établissement en cours d'année. L'année suivante, l'administration fiscale lui réclame le paiement de la CFE pour son nouvel établissement… et pour son ancien local. Une double imposition non justifiée, estime la société, qui conteste. À tort ou à raison ?

Transfert d'activité en cours d'année : prouvez-le !

Une société transfère son activité dans un nouvel établissement en cours d'année.

À l'issue d'un contrôle fiscal, l'administration lui réclame le paiement d'un supplément de cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre de l'année suivant le transfert. Une cotisation calculée en fonction de la valeur locative des 2 établissements (l'ancien et le nouveau).

« Pourquoi ? » s'interroge la société qui rappelle qu'elle a cessé toute activité dans l'ancien établissement avant le 1er janvier de l'année litigieuse, photos à l'appui.

Par ailleurs, l'ancien établissement, dont elle était locataire, a été vendu l'année du transfert d'activité : la prise en compte des 2 établissements conduit donc à une double imposition. Pour elle, seule la valeur locative du nouvel établissement doit être prise en compte pour le calcul de la CFE.

« Non ! », conteste l'administration, qui produit le congé délivré par la société au propriétaire de l'ancien établissement… qui fait état d'une libération du local en juin de l'année litigieuse.

Partant de là, la société doit être regardée comme exerçant son activité dans les 2 établissements au 1er janvier de l'année en cause : il n'y a donc pas « double imposition ».

Ce que confirme le juge qui donne raison à l'administration fiscale et valide le redressement.

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16/04/2024

Octroi de mer : assembler, c'est produire ?

L'octroi de mer est un impôt spécifique à l'outre-mer. Il s'applique, notamment, sur les livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes exerçant une activité de production. Mais encore faut-il s'entendre sur la notion de « production », ce qui n'est pas le cas d'une entreprise et de l'administration… Qu'en pense le juge ?

Rhum + eau = production imposable ?

L'octroi de mer  est un impôt spécifique à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion et qui concerne les importations de biens et les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par les personnes qui les ont produits. C'est cette dernière hypothèse qui est au cœur d'une affaire récente.

Installé à La Réunion, un groupement d'intérêt économique (GIE) assemble des rhums de plusieurs distilleries et réduit leur degré d'alcool en ajoutant de l'eau. Une fois cet « assemblage-réduction » réalisé, le rhum est mis en bouteille et vendu sous une marque spécifique.

Le GIE demande à bénéficier de l'exonération d'octroi de mer accordée aux livraisons de biens à titre onéreux faites par des personnes n'ayant pas une activité de production… ce qui serait son cas…

« Pas du tout ! », rectifie l'administration douanière : le GIE a, au contraire, une activité de production !

« Non ! », se défend le groupement qui rappelle que sont considérées comme des activités de production les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens. Et cela exclut, selon lui, les manipulations opérées sur les produits.

Fabriquer un produit demande un traitement et une modification importante des produits utilisés pour créer un bien nouveau. Or le GIE ne fait que manipuler les rhums pour faire baisser leur taux d'alcool avec de l'eau.

« Pas que ! », conteste l'administration pour qui le traitement du rhum est bien plus complexe. En effet, parce qu'il opère une vraie transformation en appliquant une recette précise de mélange d'eau et de rhum pour réduire le taux d'alcool de 89 % à 49 %, tout en faisant attention à préserver ses qualités gustatives, le GIE ne fait pas une simple manipulation, mais assume bien la fabrication d'un produit.

D'ailleurs, cette étape permet aux bouteilles d'être vendues selon une recette propre à une marque déposée à l'INPI…

Autant d'arguments qui convainquent le juge : par son travail fait sur le rhum, le GIE fabrique bien des produits et leur livraison à titre onéreux le rend redevable de l'octroi de mer.

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12/04/2024

BSPCE : un outil pour « fidéliser » vos salariés

Les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises (BSPCE) font partie des dispositifs existants pour associer les salariés aux résultats de l'entreprise et développer l'actionnariat du personnel. À ce titre, ils constituent un outil de fidélisation qu'il peut être intéressant de connaître. Voici quelques clés de compréhension…

BSPCE : la documentation de l'administration fiscale est à jour !

Pour associer les salariés aux résultats de leur entreprise ou pour favoriser l'actionnariat du personnel, il existe différents dispositifs, prévus par la loi, parmi lesquels les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises (BSPCE).

Ces bons peuvent être attribués par la société émettrice, toutes conditions remplies, aux :

  • salariés, dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou, pour les SAS, de tout organe statutaire équivalent ;
  • salariés, dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou, pour les SAS, de tout organe statutaire équivalent, des sociétés dont elle détient au moins 75 % du capital ou des droits de vote.

Lorsqu'ils sont attribués, les BSPCE permettent au bénéficiaire de souscrire des titres représentatifs du capital de leur entreprise, à un prix définitivement fixé par l'assemblée générale extraordinaire (AGE) au jour de l'attribution.

Dans une récente mise à jour de sa documentation, l'administration fiscale vient de préciser que ce prix peut être déterminé à la juste valeur du titre au jour de l'attribution. Cette « juste valeur » peut être établie via les méthodes financières objectives habituellement retenues lorsqu'il est question d'évaluer des titres.

Notez que ces bons sont incessibles et ne constituent pas des valeurs mobilières : on dit, juridiquement, qu'ils sont attribués « intuitu personae ».

Dernier point : retenez que les titres sont émis au fur et à mesure des demandes de souscription des bénéficiaires.

Pour en savoir plus sur ce dispositif particulier, n'hésitez pas à vous reporter à la documentation mise en ligne par l'administration fiscale.

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12/04/2024

Taux réduit de TVA : pour tous les livres ?

Parce que la vente de livres est soumise au taux de TVA à 5,5 %, une société applique ce taux réduit à la vente d'un guide destiné aux camping-caristes. Un guide qui présente manifestement un caractère commercial marqué, estime l'administration qui refuse l'application du taux réduit de TVA. À tort ou à raison ?

TVA à 5,5 % : pour quels types de livres ?

Une société exerce une activité d'édition dans le cadre de laquelle elle vend un livre « guide » destiné aux camping-caristes. Parce que la vente de livres est soumise à un taux réduit de TVA fixé à 5,5 %, elle applique ce taux réduit à la vente de ce « guide ».

« À tort ! », selon l'administration fiscale qui, au cours d'un contrôle, remet en cause l'application de ce taux réduit de TVA pour le remplacer par le taux de droit commun de 20 %.

Et pour cause ! Si la vente de livres est, par principe, soumise à la TVA au taux de 5,5 %, il en va autrement lorsque le livre présente un caractère commercial marqué, ce qui est le cas ici, preuves à l'appui :

  • le guide présente une liste d'accueillants qui, moyennant une contribution annuelle pour leur référencement, s'engagent en contrepartie à accueillir gratuitement sur leur propriété pendant 24 heures les camping-caristes détenteurs du guide de l'année en cours ;
  • les « règles d'or » présentes dans le guide rappellent aux camping-caristes que les accueillants proposent des produits à la vente et qu'« apprécier ces produits est une manière simple et élégante de les remercier de les avoir accueillis » ;
  • le guide comprend, pour chaque accueillant, une fiche indiquant les coordonnées GPS et les accès routiers de la propriété, les services proposés aux « invités », la nature des produits ou services commercialisés, et parfois un bref commentaire, toujours valorisant, ainsi qu'une photographie de la propriété.

« Pas seulement ! », conteste la société : si le guide présente certes un caractère publicitaire, il n'en reste pas moins que l'apport éditorial est « plus » important. Et pour preuve :

  • le guide n'est pas principalement destiné à informer les camping-caristes de l'existence et des qualités des produits ou services commercialisés par les accueillants, mais de l'existence de propriétés présentant des caractéristiques agréables pour y séjourner ;
  • la société procède à un fastidieux travail de recherche, de sélection et de mise en forme de données conférant à l'ensemble du guide une homogénéité et une cohérence globale ;
  • elle procède chaque année à un travail de recherche de nouveaux accueillants afin de remplacer ou augmenter l'offre d'étapes, en se basant sur les candidatures spontanées, les recommandations émanant de camping-caristes ou d'accueillants déjà référencés, et le démarchage.

Autant d'éléments qui justifient un apport éditorial important… et l'application d'un taux réduit de TVA pour la vente de ce guide, maintient la société.

Ce que confirme le juge, qui invite l'administration à revoir sa copie : rien ne prouve ici que le guide présente un caractère commercial ou publicitaire marqué. À l'inverse tout prouve l'existence d'un apport éditorial important. Le taux de TVA à 5,5 % est donc bien applicable ici.

Il était une fois un livre et un taux (réduit ?) de TVA… et ils vécurent heureux ! - © Copyright WebLex

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12/04/2024

Vente de parts sociales et départ à la retraite : après l'heure, c'est plus l'heure !

Un notaire vend les parts sociales de sa société et fait valoir ses droits à la retraite ce qui, selon lui, lui permet de bénéficier d'une exonération fiscale sur le gain réalisé à l'occasion de cette vente. Mais encore aurait-il fallu que toutes les conditions soient respectées, comme le lui rappelle l'administration fiscale… puis le juge !

Une exonération d'impôt sous conditions !

Un notaire vend les parts sociales qu'il détient dans une société civile professionnelle (SCP) et, à cette occasion, fait valoir ses droits à la retraite. Parce qu'il estime remplir toutes les conditions requises, il demande à bénéficier de l'exonération fiscale applicable sur le gain (plus-value) réalisé à l'occasion de cette vente.

Au cours d'un contrôle, l'administration fiscale remet en cause cette exonération considérant que certaines conditions, pourtant impératives pour bénéficier de l'avantage, ne sont pas respectées.

Elle rappelle que ce régime avantageux suppose, notamment :

  • la cessation de toute fonction dans la société dont les parts sont cédées ;
  • l'admission à faire valoir ses droits à la retraite dans le délai de 24 mois précédant ou suivant la cession des parts sociales à l'origine de la plus-value.

« Ce qui est le cas ici ! », soutient le notaire, qui rappelle qu'il a cessé toute fonction dans la SCP et qu'il a déposé sa demande de liquidation de ses droits à pension de retraite dans le délai imparti.

« Non, trop tard ! », conteste l'administration : si cette demande de liquidation a effectivement été déposée dans le délai de 24 mois suivant la vente des parts sociales, pour autant, la date d'entrée en jouissance des droits à pension de retraite est intervenue après ce délai.

Par ailleurs, un notaire est considéré comme ayant cessé effectivement toute activité à la date à laquelle son arrêté de radiation est publié au Journal Officiel. Une publication intervenue plus de 2 ans après la vente des parts, constate l'administration pour qui la condition liée à la cessation de toute fonction dans la société dont les parts sont cédées n'est pas non plus remplie.

Partant de là, l'exonération d'impôt n'est pas applicable.

Sauf que le délai d'instruction de ses demandes, ayant entraîné le dépassement du délai de 24 mois entre la vente de ses parts sociales et l'entrée en jouissance de ses droits à la retraite et la publication tardive de sa radiation ne sont pas de sa faute, conteste le notaire.

« Sans incidence ! », tranche le juge : l'entrée en jouissance de ses droits à la retraite étant intervenue plus de 24 mois après la vente des parts sociales, l'exonération ne peut être que refusée !

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05/04/2024

Louer un domaine viticole : avec ou sans CVAE ?

À l'occasion d'un contrôle fiscal, l'administration réclame à un groupement foncier agricole (GFA) le paiement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Pourquoi ? Parce que sa seule activité consiste à donner en location ses domaines viticoles… « Et alors ? » s'interroge le GFA, qui ne comprend pas ce qui lui est reproché : il s'agit d'une activité agricole exonérée de CVAE… À tort ou à raison ?

Location de biens immobiliers agricoles = activité agricole ?

Un groupement foncier agricole (GFA) loue 5 domaines viticoles à une société qui les exploite. Une activité de location immobilière, selon l'administration fiscale qui lui réclame le paiement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

« Pourquoi ? », s'interroge le GFA, qui rappelle que les exploitants agricoles échappent, par principe, au paiement de la CVAE.

Sauf que pour bénéficier de cette exonération de CVAE, encore aurait-il fallu que le GFA exerce effectivement une activité agricole, rappelle l'administration. Ce qui n'est manifestement pas le cas ici : le GFA se contente de donner en location des domaines viticoles à une société qui en assume seule l'exploitation.

« Faux ! », maintient le GFA : l'activité de location immobilière intervient en amont de l'acte de production du vin. Dans ce cadre, elle constitue une étape indispensable au déroulement de l'activité agricole de production de raisin et donc, son prolongement immédiat.

Par conséquent, l'activité de location immobilière doit être regardée comme agricole.

En outre, le GFA est contraint de prendre à sa charge d'éventuels renouvellements ou replantations du vignoble existant, le cas échéant.

« Ce qui n'en fait pas pour autant un exploitant agricole ! », maintient l'administration, qui ne voit dans cet élément qu'une simple modalité financière résultant de l'activité de location d'immeubles à usage agricole.

Ce que confirme le juge : l'activité de location immobilière du GFA ne peut être regardée ni comme s'insérant dans le cycle biologique de production du raisin ni comme constituant son prolongement. Il ne s'agit donc pas d'une activité agricole, et la CVAE est bel et bien due !

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05/04/2024

Investir dans un bateau de pêche à La Réunion : un avantage fiscal à la clé ?

Certains investissements réalisés en outre-mer permettent, toutes conditions remplies, de bénéficier d'avantages fiscaux. Devaient être concernés les achats ou constructions de navires de pêche exploités à La Réunion. Qu'en est-il ?

Investissements ultramarins : quand la Commission européenne dit « Oui »…

Il existe actuellement de nombreux dispositifs d'aide fiscale à l'investissement productif en outre-mer (crédits et réductions d'impôt notamment).

La loi de finances pour 2023 a ouvert 3 d'entre eux aux investissements portant sur l'achat ou la construction de navires de pêche, sous réserve qu'ils soient exploités à La Réunion et que leur longueur hors tout soit comprise entre 12 et 40 mètres.

Toutefois, il était prévu que cette extension ne s'appliquerait qu'aux investissements mis en service à compter d'une date fixée par décret... Un texte qui ne pourrait être publié qu'après que le Gouvernement ait obtenu l'accord de la Commission européenne.

Et cet accord a été obtenu ! Le texte tant attendu a été publié le 28 mars 2024. Par conséquent, les investissements mis en service à La Réunion à compter du 29 mars 2024 peuvent ouvrir droit, sous réserve du respect de toutes les conditions requises, au bénéfice de certains avantages fiscaux.

Notez que la Commission européenne a également autorisé, le 26 mars 2024, le Gouvernement français à mettre en place des aides publiques pour financer le renouvellement des flottes de pêche ultramarines (y compris à Mayotte).

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03/04/2024

TVA sur les œuvres d'art et les objets de collection : l'administration se met à jour !

Les biens d'occasion, les œuvres d'art et les objets de collection ou d'antiquité bénéficient d'un régime spécifique en matière de TVA. Mais qu'est-ce qu'un objet d'occasion ? Qu'est-ce qu'une photographie d'art ? Les cartes à collectionner (comme les cartes « Pokémon ») sont-elles des objets de collection au sens de la réglementation fiscale ? Réponses de l'administration…

TVA : c'est quoi un objet d'occasion ?

Lorsqu'il est question de TVA, certains biens bénéficient de règles particulières. C'est le cas, par exemple, des objets d'occasion.

Dans le cadre d'une mise à jour récente de sa documentation, l'administration fiscale vient de redéfinir ce qu'elle entend par « objet d'occasion ».

Selon elle, il s'agit d'un bien usagé ayant conservé les fonctionnalités qu'il possédait à l'état neuf et qui peut être réutilisé en l'état ou après réparation.

Au regard de la réglementation fiscale, sont donc des objets d'occasion :

  • les meubles corporels qui peuvent être réutilisés en l'état ou après réparation, qui proviennent d'un autre bien dans lequel ils étaient incorporés ;
  • sous conditions, les véhicules définitivement hors d'usage acquis par une entreprise et destinés à être vendus « pour pièces » ;
  • les animaux vivants achetés à un particulier (distinct de l'éleveur) après qu'ils aient été dressés pour une utilisation spécifique.

TVA : c'est quoi une photographie d'art ?

Tout comme les objets d'occasion, les œuvres d'art bénéficient d'un régime spécifique en matière de TVA.

À ce titre les photographies peuvent, sous conditions, être assimilées à des œuvres d'art. Mais qu'est-ce qu'une « photographie d'art » ?

Selon l'administration fiscale, il s'agit des photographies prises par leur auteur, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de 30 exemplaires (tous formats et supports confondus), à l'exclusion de tout autre critère.

Il n'appartiendra donc pas aux autorités d'apprécier le caractère artistique d'une photographie pour que celle-ci puisse être qualifiée de « photographie d'art » !

TVA : c'est quoi un objet de collection ?

Au sens de la réglementation communautaire, un « objet de collection » est un objet qui répond à 2 conditions cumulatives :

  • il présente les qualités requises pour être admis au sein d'une collection : il peut s'agir d'un objet rare, d'un objet qui n'est pas normalement utilisé conformément à ce pour quoi il a été conçu, d'un objet d'une valeur élevée et hors du commerce habituel, etc. ;
  • il présente un intérêt historique ou ethnographique.

La réglementation fiscale française indique que sont des objets de collection les biens d'occasion suivants :

  • les timbres-poste ou analogues (entiers postaux, marques postales, etc.), les enveloppes premier jour, les timbres fiscaux ou analogues, oblitérés ou non, n'ayant pas cours ni destinés à avoir cours en France ;
  • les timbres ayant cours ou valeur d'affranchissement en France et vendus à une valeur supérieure à leur valeur faciale ;
  • les collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie et d'anatomie ;
  • les objets pour collections présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique ou ethnographique ;
  • les collections et spécimens pour collections présentant un intérêt numismatique.

À l'occasion d'une mise à jour de sa base documentaire, l'administration fiscale indique clairement que les cartes à collectionner, comme les cartes « Pokémon », ne constituent pas des « objets de collection » dès lors qu'elles ne répondent pas aux critères établis par la réglementation communautaire.

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