Actu fiscale

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12/12/2024

Crédit d'impôt recherche : pour toutes les entreprises de transport maritime ?

Si les entreprises de transport maritime peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier du crédit d'impôt recherche, qu'en est-il des entreprises de transport maritime qui ont opté pour le régime dérogatoire de taxation au tonnage ? Pas si sûr…

CIR et taxation au tonnage : quelle articulation ?

Depuis le 1er janvier 2003, les entreprises de transport maritime établies en France peuvent, sur option, bénéficier d'un régime dérogatoire pour l'imposition de leurs bénéfices.

Ce régime permet de calculer forfaitairement le résultat fiscal des entreprises de transport maritime soumises à l'impôt sur les sociétés (IS), par application d'un barème précis tenant compte du tonnage net de la flotte de navires.

Dans ce cadre, peuvent bénéficier de ce régime spécifique les entreprises :

  • dont le chiffre d'affaires provient pour 75 % au moins de l'exploitation de navires armés au commerce ;
  • qui exploitent sous pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne une proportion de tonnage net au moins égale à 24 % ;
  • qui s'engagent à maintenir ou à augmenter cette proportion durant la période de validité de l'option pour ce régime.

Par ailleurs, ces mêmes entreprises ont la possibilité de bénéficier, toutes conditions remplies, du crédit d'impôt recherche (CIR).

Pour rappel, sont éligibles au CIR toutes les entreprises, quel que soit leur régime fiscal, exerçant une activité industrielle, artisanale, agricole ou commerciale, à condition d'être imposées selon un régime réel d'imposition. Ces entreprises doivent engager des dépenses qui auront pour objectif de permettre la réalisation d'opérations de recherche scientifique ou technique.

La question qui se pose est de savoir si les entreprises qui ont opté pour le régime de taxation au tonnage peuvent bénéficier du CIR.

Et la réponse est non ! L'administration rappelle que le CIR est réservé aux entreprises industrielles, commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel.

Partant de là, les dépenses de recherche et de développement éligibles au CIR, et prises en compte dans le calcul du crédit d'impôt, correspondent aux dépenses retenues par l'administration fiscale pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu (IR) ou à l'impôt sur les sociétés (IS) dans les conditions de droit commun.

Or, le résultat imposable selon le régime optionnel de taxation au tonnage est déterminé en appliquant un barème exprimé en euros et dégressif en fonction des quantités de tonnes transportées.

Ce résultat est ainsi déterminé forfaitairement selon les capacités de transport de l'armateur et non d'après le bénéfice réel réalisé qui, quant à lui, serait calculé en fonction de son chiffre d'affaires après déduction des dépenses effectivement supportées.

Par conséquent, sont donc exclues du champ d'application du CIR les entreprises de transport maritime dont les résultats sont imposés selon le régime forfaitaire de la taxation au tonnage.

Il est toutefois précisé que les entreprises de transport maritime qui ont opté pour le régime de la taxation au tonnage peuvent, toutes conditions par ailleurs remplies, bénéficier du CIR au titre des dépenses de recherche et de développement qu'elles réalisent dans le cadre des opérations qui ne sont pas éligibles au régime de la taxation au tonnage et qui sont imposées à l'IS dans les conditions de droit commun.

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11/12/2024

Fiscalité des entreprises : la fin d'année approche…

La fin de l'année sonne souvent l'heure des dernières actions à mener pour les entreprises. La fiscalité n'échappe pas à cette règle. Revue de détails des points à surveiller avant l'arrivée de la nouvelle année.

Réclamation fiscale : attention au délai de prescription

Si vous entendez contester une imposition ou une taxe mise à la charge de votre entreprise (mais ce sera aussi le cas pour vous à titre personnel), vous ne pouvez pas saisir directement le juge de l'impôt : vous devrez, au préalable, porter votre réclamation devant l'administration fiscale.

Il s'agit là d'une particularité en matière fiscale qui, si vous ne la respectez pas, c'est-à-dire si vous saisissez directement le juge de l'impôt, rendra irrecevable votre demande : en clair, le juge de l'impôt n'y donnera pas suite, quand bien même votre contestation serait fondée.

Ce n'est que dans l'hypothèse où l'administration fiscale ne ferait pas droit à votre demande que vous pouvez poursuivre le contentieux devant le juge de l'impôt (en saisissant les tribunaux administratifs ou judiciaires en fonction de la nature de la taxe ou de l'impôt contesté).

Pour que votre réclamation soit valable, vous devez agir avant l'expiration d'un certain délai. Par principe, ce délai expire le 31 décembre de la seconde année qui suit celle (délai dit « général ») :

  • de la mise en recouvrement du rôle (pour l'impôt sur le revenu par exemple) ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (pour la TVA ou l'impôt sur les sociétés par exemple) ;
  • le cas échéant, du versement de l'impôt (lorsque ce dernier n'a pas donné lieu à un avis de mise en recouvrement) ;
  • de la réalisation de l'évènement qui motive votre réclamation (ce peut être, par exemple, une décision de justice qui modifie rétroactivement votre situation fiscale dans un sens plus favorable).

Concrètement, après le 31 décembre 2024, vous ne pourrez plus contester le montant de l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés payé en 2022 (et lié au bénéfice réalisé au titre de l'exercice 2021). De même, vous aurez jusqu'au 31 décembre 2024 pour effectuer une réclamation fiscale à propos de votre impôt sur le revenu 2021 mis en recouvrement en 2022.

Si vous contestez votre taxe foncière ou la contribution économique territoriale (dont les composantes sont la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises), vous devez adresser votre réclamation à l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la mise en recouvrement du rôle.

Si vous voulez contester le montant de votre cotisation foncière des entreprises, de votre cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ou encore de votre taxe foncière, établies au titre de 2023, vous avez jusqu'au 31 décembre 2024 pour agir.

TVA : attention à la péremption du droit à déduction

Dès lors qu'une entreprise est effectivement assujettie à la TVA, la taxe qu'elle est amenée à payer à raison de ses investissements, ses dépenses et charges liées à l'activité professionnelle est déductible (sauf exceptions prévues par la loi) : par « déductible », il faut comprendre qu'elle vient diminuer le montant de la TVA que vous collectez vous-même auprès de vos clients en facturant vos ventes et/ou prestations.

La TVA que vous pouvez déduire correspond à celle qui figure sur la facture adressée par votre fournisseur.

La date à laquelle vous pourrez mentionner, sur vos déclarations de TVA, cette TVA déductible dépend de la date à laquelle cette même TVA est exigible chez votre fournisseur.

La mention de cette TVA déductible sera faite au moment du dépôt de la déclaration de TVA (tous les mois ou tous les trimestres, voire lors de la déclaration annuelle pour les entreprises relevant du régime simplifié).

Lorsque vous avez omis de mentionner un montant de TVA déductible sur la déclaration sur laquelle elle aurait normalement dû figurer, vous pouvez réparer cette omission sur vos prochaines déclarations de TVA, à la condition que vous agissiez avant le 31 décembre de la seconde année qui suit celle de l'omission.

Au-delà de cette date, vous perdez le droit de récupérer cette TVA déductible.

En clair, si vous avez omis de mentionner un montant de TVA déductible au cours de l'année 2022, vous avez jusqu'au 31 décembre 2024 pour le mentionner sur votre prochaine déclaration, à la ligne 21 intitulée « Autre TVA à déduire » pour les déclarations mensuelles ou trimestrielles, à la ligne 25 intitulée « Omissions ou compléments de déductions » pour les déclarations annuelles.

Provision : constituez vos dossiers justificatifs

Comptabiliser une provision revient à comptabiliser en charge, au titre d'un exercice, une dépense ou une perte qui se réalisera probablement dans un avenir plus ou moins proche : il s'agit d'anticiper la déduction comptable et fiscale d'une charge probable future.

Traditionnellement, on distingue deux types de provision : les provisions pour pertes et les provisions pour charges.

Sur le plan fiscal, les provisions ne seront déductibles que si la charge est probable et suffisamment précise à la date de clôture de l'exercice de l'entreprise.

Plus précisément, une provision doit correspondre à une perte ou une charge effective, déductible, nettement précisée et qu'un évènement intervenant avant la clôture de l'exercice rend probable.

Concrètement, si vous envisagez de constituer une provision au titre de l'année 2024 et que la clôture de votre exercice intervient au 31 décembre, il est l'heure de constituer votre dossier pour justifier que cette provision est déductible sur le plan fiscal.

Majoration des revenus des non-adhérents d'organismes agréés

Pour mémoire, les professionnels qui percevaient des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA), étaient soumis, jusqu'à l'imposition des revenus de 2022, à une majoration dès lors qu'ils n'avaient pas adhéré à un organisme de gestion agréé.

Toutefois, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a jugé, par une décision en date du 7 décembre 2023, que cette majoration était contraire aux dispositions du premier protocole à la Convention européenne des droits de l'Homme. $

Une décision qui pourrait encourager les professionnels auxquels la majoration a été infligée à porter une réclamation auprès de l'administration fiscale pour demander la restitution de la majoration acquittée.

Notez que pour l'imposition des revenus de l'année 2021, le délai pour agir prend fin au 31 décembre 2024.

Remboursement de la créance de carry back

Pour rappel, dès lors qu'une entreprise constate un déficit fiscal, deux choix s'offrent à elle, soit :

  • elle impute ce déficit sur les bénéfices futurs ;
  • elle reporte en arrière son déficit : c'est ce qu'on appelle le « carry-back ».

Plus précisément, dans le cadre de l'option pour le « carry-back », l'entreprise impute le déficit subi au titre de son dernier exercice qui vient d'être clôturé sur le bénéfice de l'exercice précédent.

Cette imputation fait naître une créance fiscale, qui correspond, en pratique, à l'excédent d'impôt sur les sociétés (IS) que l'entreprise a antérieurement versé.

Cette créance fiscale pourra être utilisée pour payer l'IS dû au titre des exercices suivants. À défaut d'imputation possible dans les 5 ans, cette créance fiscale est remboursée. Cette restitution s'effectue de manière spontanée par l'administration fiscale. Toutefois, si l'administration ne remplit pas cette obligation, l'entreprise bénéficiaire doit, dans le délai dont elle dispose pour agir, qui est ici de 4 ans, présenter une demande de remboursement.

Schématiquement, si une entreprise qui a opté pour le « carry back » pour un déficit constaté au titre de l'exercice 2014, elle doit, en l'absence de remboursement spontané par l'administration à compter du 1er janvier 2020, effectuer une demande de remboursement jusqu'au 31 décembre 2024.

Sources :

Fiscalité des entreprises : la fin d'année approche… Faîtes vos jeux ! - © Copyright WebLex

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11/12/2024

Relations intracommunautaires : gare à la fiabilité de vos partenaires !

Le développement des opérations commerciales sur le marché unique européen s'est accompagné de celui de nouveaux types de fraudes fiscales. Pour éviter d'être associées à un schéma de fraude fiscale, les entreprises doivent s'assurer de la fiabilité de leurs partenaires commerciaux. Comment ?

Relations intracommunautaires : un numéro de TVA à vérifier

Rappelez-vous de cette affaire du début de l'année au cours de laquelle, à l'issue d'un contrôle fiscal, une société exerçant une activité de négoce de gros de matériels informatiques s'est vu réclamer un supplément de TVA, qu'elle a refusé de payer.

Elle estimait que le vérificateur lui avait refusé, à tort, la déduction (donc la récupération) de la TVA qu'elle avait payée au titre d'achats de matériels informatiques réalisés auprès de 3 fournisseurs… Ce que la loi l'autorisait pourtant à faire !

Sauf que les achats en question avaient été effectués auprès de 3 fournisseurs impliqués dans un circuit de fraude fiscale à la TVA. Une implication dont la société avait ou aurait dû avoir connaissance, selon l'administration. Ce qui la privait de tout droit à déduction de la TVA sur ses propres achats.

Une position alors confirmée par le juge qui a validé le redressement fiscal : la présence de la société depuis plus de 20 ans sur le marché du négoce de matériels informatiques et sa connaissance dudit marché aurait dû l'interpeller et l'amener à s'assurer de la fiabilité de ses fournisseurs.

Une affaire qui ne peut que conduire l'administration à rappeler l'importance de se renseigner sur vos futurs partenaires commerciaux, notamment pour éviter des fraudes et des escroqueries.

Et l'une des premières vérifications à effectuer est celle du numéro de TVA intracommunautaire de vos relations commerciales. Dans le cadre d'opérations intracommunautaires, cette vérification se révèle indispensable. Pourquoi ?

Plusieurs raisons l'expliquent :

  • le numéro de TVA intracommunautaire fait partie des mentions obligatoires sur les factures ;
  • les déclarations pour les livraisons intracommunautaires (EMEBI) et les déclarations européennes de services (DES) doivent mentionner le numéro de TVA intracommunautaire du client et la déclaration est impossible en cas de numéro erroné.

Par ailleurs, les entreprises doivent renforcer leur vigilance dans le cadre d'opérations intracommunautaires, c'est-à-dire avec des partenaires commerciaux situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

Ces dernières années ont été marquées par le développement de multiples fraudes à la TVA de type « carrousel » permises en raison de la pratique de l'autoliquidation de la TVA et de la facturation sans TVA des ventes intracommunautaires.

C'est pourquoi, pour éviter d'être mêlé à un schéma de fraude fiscale, il est vivement recommandé de vérifier le numéro intracommunautaire de ces partenaires via le VIES, disponible ici.

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10/12/2024

TVA : une erreur de taux, un impayé, une vente annulée… une réparation ?

Vente annulée, marchandise impayée, erreur de taux, oubli… Autant de situations susceptibles de nécessiter une correction du montant de la TVA collectée ou déduite. Mais attention, cette correction n'est possible que pendant un certain temps. Explications…

Une date butoir pour corriger sa TVA

Dès lors qu'une entreprise est effectivement assujettie à la TVA, la taxe qu'elle est amenée à payer à raison de ses investissements, ses dépenses et charges liées à l'activité professionnelle est déductible (sauf exceptions prévues par la loi) : par « déductible », il faut comprendre qu'elle vient diminuer le montant de la TVA que vous collectez vous-même auprès de vos clients en facturant vos ventes et/ou prestations.

La TVA que vous pouvez déduire correspond à celle qui figure sur la facture adressée par votre fournisseur.

La date à laquelle vous pourrez mentionner, sur vos déclarations de TVA, cette TVA déductible dépend de la date à laquelle cette même TVA est exigible chez votre fournisseur.

La mention de cette TVA déductible sera faite au moment du dépôt de la déclaration de TVA (tous les mois ou tous les trimestres, voire lors de la déclaration annuelle pour les entreprises relevant du régime simplifié).

Lorsque vous avez omis de mentionner un montant de TVA déductible sur la déclaration sur laquelle elle aurait normalement dû figurer, vous pouvez réparer cette omission sur vos prochaines déclarations de TVA, à la condition que vous agissiez avant le 31 décembre de la seconde année qui suit celle de l'omission.

Au-delà de cette date, vous perdez le droit de récupérer cette TVA déductible.

En clair, si vous avez omis de mentionner un montant de TVA déductible au cours de l'année 2022, vous avez jusqu'au 31 décembre 2024 pour le mentionner sur votre prochaine déclaration, à la ligne 21 intitulée « Autre TVA à déduire » pour les déclarations mensuelles ou trimestrielles, à la ligne 25 intitulée « Omissions ou compléments de déductions » pour les déclarations annuelles.

Autres situations : si vous avez reversé la TVA collectée à l'occasion de ventes de marchandises ou de services qui ont, par la suite, été résiliées, annulées ou qui demeurent impayées, vous pouvez demander sa restitution ou son imputation sur les prochaines TVA jusqu'au 31 décembre de la seconde année qui suit celle au cours de laquelle l'évènement ouvrant droit à restitution s'est produit.

Notez que vous serez tenu de produire à l'administration fiscale la facture correspondante rectifiée.

Cette même procédure s'applique si vous avez commis, de bonne foi, une erreur sur le taux de TVA appliqué ou si vous avez appliqué de la TVA à une opération non imposable.

Dans ce cadre, vous pouvez corriger une erreur commise en 2022 jusqu'au 31 décembre 2024.

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09/12/2024

Crédit d'impôt cinéma : une recette pour les producteurs de films ?

Les producteurs de films ont la possibilité d'amortir de manière accélérée les droits détenus sur les films produits. S'ils bénéficient du crédit d'impôt cinéma, peuvent-ils l'inclure dans le calcul de l'amortissement fiscal ? Réponse de l'administration fiscale.

Amortissement accéléré : question autour du crédit d'impôt cinéma

Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée ou d'œuvres audiovisuelles agréées.

Par ailleurs, les producteurs de films cinématographiques peuvent pratiquer un amortissement accéléré des droits qu'ils détiennent sur chaque film produit.

Cet amortissement est calculé en fonction des recettes nettes procurées par l'exploitation du film au cours d'un exercice, indépendamment de sa durée probable d'exploitation au sein de l'entreprise.

Par recettes nettes, il faut entendre le montant des recettes brutes diminuées des charges en lien direct avec le film, ainsi qu'une quote-part des autres dépenses d'exploitation fixée par voie de répartition de ces dépenses entre les divers films au prorata de leurs recettes brutes, diminuées des charges directes.

La question qui se pose ici est de savoir si le crédit d'impôt cinéma doit être pris en compte dans le calcul des recettes.

Et la réponse est non ! L'administration fiscale vient de préciser que les recettes s'entendent des seules recettes tirées des droits exclusifs d'exploitation d'un film. Partant de là, le crédit d'impôt cinéma ne peut être considéré comme composant les recettes du film et ne peut donc pas, par voie de conséquence, être pris en compte pour le calcul de l'amortissement fiscal.

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06/12/2024

Sanctions pécuniaires de l'AMF : fiscalement déductibles ?

Dans le cadre de la procédure de composition administrative, l'Autorité des marchés financiers (AMF) peut prononcer des sanctions pécuniaires et des pénalités à l'encontre des particuliers et des entreprises qui ont violé des règles relatives aux marchés financiers. Mais ces sanctions sont-elles déductibles du bénéfice imposable ? Réponse de l'administration fiscale…

Sanctions de l'AMF : pas de déduction possible ?

L'Autorité des marchés financiers (AMF) est un organisme français dont la principale mission est de veiller à la régulation et à la surveillance des marchés financiers.

Dans ce cadre, elle dispose d'une procédure, appelée procédure de « composition administrative » qui lui permet de sanctionner un particulier ou une entreprise en cas de non-respect des règles relatives aux marchés financiers, sans que l'affaire soit portée devant le juge.

La question qui se pose ici est de savoir si les sanctions pécuniaires, ainsi que les pénalités prononcées par l'AMF dans le cadre d'une procédure de composition administrative sont déductibles du bénéfice imposable.

Et la réponse est non ! L'administration fiscale rappelle que les sanctions pécuniaires et les pénalités de toute nature mises à la charge des particuliers ou des entreprises en cas de manquement à des obligations légales ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt, y compris celles prononcées par l'AMF au cours d'une procédure de composition administrative.

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05/12/2024

Crédit d'impôt « Haute Valeur Environnementale » : plutôt deux fois qu'une ?

Les entreprises agricoles peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d'un crédit d'impôt au titre de l'obtention d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale (HVE). Mais peuvent-elles bénéficier plusieurs fois de ce crédit d'impôt ? Réponse de l'administration fiscale…

Crédit d'impôt HVE : 1 fois, mais pas 2 !

Pour rappel, les entreprises agricoles qui disposent d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale (EHVE) en cours de validité au 31 décembre ou délivrée au cours de l'une des années 2022, 2023 ou 2024 peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt : le crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles qui disposent d'une certification d'EHVE d'un montant de 2 500 €.

Mais une entreprise peut-elle bénéficier plusieurs fois du crédit d'impôt au titre de l'obtention d'une certification HVE ?

Malheureusement, la réponse est négative ! L'administration fiscale précise sur ce point que, dès sa création, ce crédit d'impôt a été conçu comme une aide fiscale à versement unique et temporaire.

L'objectif poursuivi par ce crédit d'impôt était d'inciter les exploitations agricoles à s'engager rapidement dans une démarche agricole responsable.

Partant de là, le dispositif concerne uniquement l'obtention initiale de la certification par un exploitant agricole qui ne pourra pas y être éligible une 2nde fois.

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02/12/2024

Intrants agricole et alimentation animale : quel taux de TVA ?

Si vous vendez des produits destinés à l'alimentation animale, des matières fertilisantes ou des supports de culture d'origine organique agricole dispensés d'autorisation de mise sur le marché, quel taux de TVA faut-il appliquer ? Réponses…

TVA et produits destinés à l'alimentation animale

Le taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s'applique aux denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine.

Par animal producteur de denrées alimentaires, il faut comprendre tout animal nourri, élevé ou détenu pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, et ce, quelle que soit leur utilisation effective.

Les animaux ainsi concernés sont notamment :

  • le bétail ;
  • les animaux de basse-cour ;
  • les poissons d'élevage destinés à la consommation humaine ;
  • les escargots ;
  • les abeilles ;
  • le gibier d'élevage ;
  • les cailles.

Dans ce cadre, la TVA au taux de 5,5 %, s'applique aux produits suivants :

  • les matières premières et les aliments composés ;
  • les additifs et les prémélanges.

Notez que restent soumis à la TVA au taux normal de 20 % les médicaments vétérinaires, les aliments médicamenteux et les produits intermédiaires.

C'est également le cas pour les denrées destinées à l'alimentation des autres animaux qui relèvent également du taux normal de TVA. Cela concerne notamment :

  • les animaux de compagnie (chiens, chats, lapins familiers comme les lapins nains, etc.) ;
  • les animaux d'agrément (poissons d'aquarium, poules naines, etc.) ;
  • les animaux d'expérimentation ;
  • les animaux à fourrure ;
  • les animaux de cirque, même lorsque la consommation de leur viande est possible.

Pour les ventes de produits alimentaires destinés à la consommation animale intervenues avant le 30 septembre 2024, dans le cas d'une mauvaise application du taux de TVA, une tolérance administrative permet à l'acheteur et au vendeur de renoncer, d'un commun accord, à émettre une facture rectificative sans que l'administration puisse remettre en cause cette décision.

TVA et matières fertilisantes et supports de culture d'origine organique agricole dispensés de l'autorisation de mise sur le marché

Certains éléments de la production agricole peuvent relever du taux réduit de 5,5 % de la TVA. C'est le cas des produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture.

En revanche, relèvent du taux réduit de 10 % de la TVA, les engrais et amendements calcaires, ainsi que les matières fertilisantes et supports de culture d'origine organique agricole autorisés à la vente sur le marché, les produits phytopharmaceutiques utilisables en agriculture biologique et les produits biocides.

Les autres intrants agricoles relèvent du taux normal.

Notez que s'agissant des ventes de l'un de ces produits intervenues avant le 30 septembre 2024, la même tolérance administrative que celle prévue pour les produits alimentaires à destination des animaux est admise en cas d'erreur d'application du taux de TVA.

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28/11/2024

TVA : des précisions concernant les véhicules mixtes

En matière de TVA, les véhicules conçus pour le transport des personnes et les véhicules à usage mixte sont exclus du droit à déduction. Mais que faut-il entendre par véhicule « mixte » ? Réponse de l'administration fiscale…

Véhicule mixte : tout dépend de l'usage pour lequel il a été conçu

Pour rappel, les véhicules conçus pour le transport des personnes qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, qui ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, sont exclus du droit à déduction en matière de TVA.

En clair, pour les véhicules concernés, la TVA qui est facturée à l'achat (ou à la location de plus de 3 mois) ne sera pas déductible pour l'entreprise (il en sera de même pour les frais d'entretien et de réparation).

Cette même règle s'applique pour les véhicules à usage mixte, c'est-à-dire servant pour le transport des personnes et des marchandises.

Des précisions viennent d'être apportées sur la notion de véhicules mixtes.

Pour apprécier le caractère mixte du véhicule, le critère déterminant réside dans l'usage pour lequel le véhicule a été conçu et non dans son usage effectif. Ce critère est apprécié à la date de l'achat du véhicule ou de sa prise en location.

Dans ce cadre, toute transformation des caractéristiques techniques du véhicule est sans incidence sur l'exclusion du droit à déduction dès lors qu'elle est réalisée après l'achat (ou la mise en location).

Notez que l'exclusion au droit à déduction de la TVA vise les véhicules conçus pour le transport des personnes. Entendez par là les véhicules immatriculés dans la catégorie « voitures particulières – VP », mais également les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l'objet d'une adaptation réversible DERIV VP.

Par ailleurs, les véhicules de catégorie N ne sont exclus du droit à déduction que lorsqu'ils comportent au moins trois rangées de places assises (hors strapontins) ou des équipements identiques à ceux d'une autocaravane. Par dérogation, le seuil d'exclusion du droit à déduction reste fixé à deux rangées de places assises (hors strapontins) pour les « camions pick-up » de la catégorie N1.

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27/11/2024

Contester un impôt : déclaration d'impôt rectificative = réclamation préalable ?

Constatant qu'elle a commis des erreurs dans ses déclarations d'impôt, une société adresse à l'administration fiscale une déclaration rectificative et demande le remboursement de l'impôt indûment payé. Faute de remboursement, elle saisit le juge de la même demande… Une demande irrecevable, selon le juge. Pourquoi ?

Déclaration rectificative = réclamation préalable !

Pour rappel, toute entreprise ou particulier qui entend contester une imposition ou une taxe mise à sa charge ne peut pas saisir directement le juge de l'impôt : il doit, au préalable, porter sa réclamation devant l'administration fiscale.

Il s'agit là d'une particularité en matière fiscale qui, si elle n'est pas respectée, c'est-à-dire si le juge de l'impôt est directement saisi, rendra irrecevable la demande : en clair, le juge de l'impôt n'y donnera pas suite, quand bien même la contestation serait fondée.

C'est cette particularité fiscale qui va confronter une société à l'administration fiscale dans une affaire récente.

Dans cette affaire, une société constate qu'elle a commis des erreurs dans ses propres déclarations d'impôt sur les sociétés. Des erreurs qui l'ont conduit à payer un impôt plus important que celui dont elle s'avère être redevable.

Dans ce cadre, elle adresse au service des impôts compétent une déclaration d'impôt sur les sociétés rectificative après la date limite de déclaration et demande le remboursement des sommes indûment payées. 

Faute de remboursement, la société saisit le juge de la même demande.

« Procédure irrégulière ! », constate le juge de l'impôt qui rappelle que toute contestation d'un impôt devant le juge n'est possible que si elle est précédée d'une réclamation préalable portée devant l'administration fiscale.

Ce qu'elle a bien fait ici, conteste la société : une déclaration rectificative accompagnée d'une demande de remboursement de l'impôt indument payé a bel et bien été transmise à l'administration avant toute saisie du juge.

Sauf qu'une déclaration rectificative n'est pas une réclamation préalable, maintient le juge de l'impôt. Il rappelle à cette occasion qu'une réclamation préalable doit contenir certaines mentions obligatoires qui ne figurent pas dans la déclaration rectificative.

Partant de là, en l'absence de réclamation préalable, la demande de la société est irrecevable, tranche le juge de l'impôt.

« À tort ! », tranche le Conseil d'Etat qui donne raison à la société. Une déclaration rectificative qui répare des erreurs commises dans le calcul de l'impôt doit être regardée comme une réclamation préalable dès lors qu'elle a été déposée auprès de l'administration fiscale après la date limite de déclaration.

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25/11/2024

Contrôle fiscal et avis de mise en recouvrement : quel degré de précision ?

Une société reçoit un avis de mise en recouvrement (AMR) provenant de l'administration fiscale. En le lisant, elle se rend compte que l'administration lui réclame le paiement d'une pénalité dont la nature n'est pas précisée. Une irrégularité qui suffit à annuler la procédure, selon la société, tandis que l'administration n'y voit qu'un détail. Qu'en pense le juge ?

Avis de mise en recouvrement : des mentions obligatoires

Une société fait l'objet d'un contrôle fiscal qui débouche sur un rehaussement de son résultat imposable. À cette occasion, l'administration considère que les bénéfices rectifiés correspondent en réalité à des revenus « réputés distribués ».

Pour mémoire, les revenus « réputés distribués » s'analysent comme des distributions consenties de façon irrégulière.

Comme la loi le lui permet, l'administration exige de la société qu'elle lui fournisse dans un délai de 30 jours l'identité du ou des bénéficiaire(s) de ces sommes « réputées distribuées ».

Face à une telle demande, la société peut réagir de 2 façons : soit elle donne l'identité du bénéficiaire :

  • le bénéficiaire de la distribution est alors imposé personnellement au titre de son impôt sur le revenu ;
  • soit elle ne répond pas ou répond de façon évasive : elle devra alors verser une pénalité à l'administration d'un montant égal à 100 % de la somme distribuée.

Dans cette affaire, en l'absence de réponse de la société dans le délai imparti, l'administration lui réclame le paiement de la pénalité, que la société refuse de payer.

« Procédure irrégulière ! », estime la société qui constate à la lecture de l'avis de mise en recouvrement (AMR) que la nature de la pénalité réclamée et l'article de loi qui la prévoit n'y sont pas mentionnés. Des mentions pourtant obligatoires, rappelle la société qui estime donc ne pas être redevable de cette pénalité.

Sauf que l'AMR renvoie, s'agissant des pénalités litigieuses, à une lettre de motivation adressée à la société au cours du contrôle, conteste l'administration : cette lettre fait justement expressément mention de ces informations et précise les montants annuels des amendes correspondant à ceux figurant dans l'avis de mise en recouvrement, rappelle l'administration.

Partant de là, la procédure est régulière et les pénalités sont dues, selon elle.

Ce que confirme le juge qui donne raison à l'administration fiscale. Il ne peut, ici, y avoir dans l'esprit de la société aucune confusion quant à la nature de l'amende mentionnée dans l'avis de mise en recouvrement.

L'omission de la dénomination exacte de l'amende prononcée ou de la mention expresse de l'article qui la prévoit sur l'avis de mise en recouvrement n'ont ici pas eu pour effet de priver le contribuable de la possibilité de contester utilement les montants mis en recouvrement.

Contrôle fiscal et avis de mise en recouvrement : quel degré de précision ? - © Copyright WebLex

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20/11/2024

Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement : pour tous les parkings ?

Une société se voit réclamer le paiement de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement au titre d'un parking, situé à proximité d'un centre commercial, ouvert au public dont elle est propriétaire en Ile-de-France. Sauf que ce parking échappe à cette taxe, estime la société… Qu'en pense le juge ?

Précisions sur la notion de « surface de stationnement »

Une société est propriétaire, en Ile-de-France, d'un parking ouvert au public, situé à proximité d'un centre commercial.

Un parking pour lequel l'administration fiscale lui réclame le paiement de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue en Ile-de-France, que la société refuse de payer...

« À tort ! », conteste l'administration : cette taxe concerne les surfaces de stationnement annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage.

Elle rappelle, en outre, que pour savoir si une surface de stationnement est annexée à l'une de ces catégories de locaux, il convient de rechercher si son utilisation contribue directement à l'activité qui y est déployée.

Ici, le parking est utilisé par les clients du centre commercial, composé de locaux commerciaux, avec qui la société a signé un partenariat garantissant deux heures de stationnement gratuit. Son utilisation contribue donc directement à l'activité déployée dans les locaux.

Sauf que si le parking est effectivement utilisé par les clients du centre commercial, il est également ouvert au public et son accès se fait par la voie publique, qui le sépare du centre commercial. Partant de là, il n'est pas annexé au centre commercial, et n'est donc pas passible de la taxe sur les surfaces de stationnement.

« Sans incidence ! », tranche le juge : la circonstance que le parking ne contribue pas « exclusivement » à l'activité déployée dans le centre commercial et qu'il n'y soit pas directement annexé ne fait pas obstacle à l'assujettissement du parking à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, qui est bel et bien due ici !

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