Actu fiscale

Bandeau général
28/10/2024

Reconstitution de chiffre d'affaires : toujours plus, jamais moins ?

Lors d'un contrôle fiscal, l'administration fiscale rejette la comptabilité d'une société d'achat-revente de voitures d'occasion et recalcule son bénéfice imposable. Mais si la méthode utilisée par l'administration tient compte des recettes oubliées, elle ne tient pas compte des charges correspondantes. Une erreur selon la société… Et selon le juge ?

Prise en compte des charges : elles restent à prouver !

Une société qui exerce une activité de vente de voitures d'occasion fait l'objet d'un contrôle fiscal à l'occasion duquel l'administration s'aperçoit que, dans le cadre de son activité, la société n'a pas déclaré la totalité des recettes générées par ses ventes.

Elle lui réclame alors le paiement d'un supplément d'impôt, qu'elle calcule après avoir reconstitué le chiffre d'affaires de la société. Mais la méthode utilisée par l'administration va être sujette à discussion…

L'administration se fonde, notamment, sur les ventes figurant sur le livre de police, sur des factures non comptabilisées, sur des virements bancaires non justifiés et sur certaines écritures comptables reconnues par la société elle-même comme correspondant à des ventes de véhicules.

Mais la société conteste cette méthode : l'administration se contente de retenir les recettes omises sans tenir compte des charges d'achat, d'entretien et de réparation des véhicules dont les ventes n'ont pas été déclarées.

« Sans incidence » tranche le juge qui donne raison à l'administration fiscale : la seule circonstance que l'administration ait réhaussé les recettes de la société n'entraine pas de facto l'augmentation des charges.

En l'absence de précisions et de justifications fournies par la société sur les charges supplémentaires à prendre en compte, la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de l'administration est validée et le redressement fiscal est donc parfaitement justifié.

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25/10/2024

TVA à taux réduit : oui pour les livres, oui pour les agendas et calendriers ?

Parce que la vente de livres est soumise au taux de TVA de 5,5 %, une société d'édition de livres applique ce taux réduit à la vente d'agendas et de calendriers. Des produits qui ne répondent pas à la définition fiscale du livre, estime l'administration qui refuse l'application du taux réduit de TVA. À tort ou à raison ?

TVA à 5,5 % : agendas et calendriers = des livres ?

Une société exerce une activité d'édition de livres dans le cadre de laquelle elle vend des agendas et des calendriers. Parce que la vente de livres est soumise à un taux réduit de TVA fixé à 5,5 %, elle applique ce taux réduit à la vente de ces agendas et calendriers.

« À tort ! », selon l'administration fiscale qui, au cours d'un contrôle, remet en cause l'application de ce taux réduit de TVA pour le remplacer par le taux de droit commun de 20 % : si la vente de livres est, par principe, soumise à la TVA au taux de 5,5 %, il en va autrement des agendas et des calendriers.

« À tort ! », estime la société qui rappelle qu'au regard de la réglementation fiscale, un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture.

Ce qui est le cas ici puisque les agendas et les calendriers :

  • disposent d'un ISBN (numéro international normalisé du livre) et d'un directeur d'ouvrage ;
  • se présentent avec un titre et des photographies originales avec mention des auteurs, accompagnées de commentaires ou citations.

« Insuffisant ! », conteste l'administration : les ouvrages qui ne présentent que des illustrations et qui constituent un accessoire ne peuvent pas bénéficier du taux de TVA de 5,5 % réservé aux livres. Or, ici, la fonction d'agenda ou de calendrier est prépondérante et les ouvrages, édités annuellement, ne constituent pas un ensemble homogène comportant un apport intellectuel suffisant éligible au taux réduit de TVA.

Ce que confirme le juge qui valide le redressement : les agendas et les calendriers en cause ne peuvent être qualifiés de livre puisqu'ils ne constituent pas un ensemble imprimé homogène comportant un apport intellectuel suffisant de sorte qu'ils doivent être soumis au taux de TVA de 20 %.

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18/10/2024

Indemnisations des auteurs : un régime de TVA équitable ?

Si la rémunération pour copie privée est destinée à indemniser les auteurs, artistes et interprètes pour la copie de leur œuvre par des particuliers, la rémunération équitable, quant à elle, leur est versée pour rémunérer leurs prestations en raison de leur diffusion dans les lieux publics. Cette distinction se retrouve-t-elle au niveau du régime de TVA qui leur est applicable ? Réponse…

TVA et rémunérations « pour copie privée » : non

En principe, la reproduction ou la copie d'une œuvre sans le consentement de son auteur est interdite. Toutefois, il existe une exception dite « de copie privée », qui permet de copier une œuvre à partir d'une source licite, lorsque celle-ci est destinée à un usage strictement privé.

À titre d'exemple, il est donc possible de copier une musique achetée légalement sur un disque dur, un smartphone, une tablette, un ordinateur pour une utilisation personnelle.

Pour indemniser les titulaires de droits d'auteur (auteurs, compositeurs, producteurs, etc.) en raison des préjudices causés par cette exception, il est prévu qu'une partie du prix d'achat, payé par les consommateurs pour l'acquisition d'un support de stockage, leur soit reversée : il s'agit de la redevance « pour copie privée ».

Elle est payée au moment de l'achat, et donc est comprise dans le prix de vente : mais est-elle soumise à la TVA ?

Et la réponse est… Non ! La rémunération pour copie privée vise à compenser le manque à gagner par les auteurs des œuvres de l'esprit, les artistes interprètes et les artistes du spectacle du fait de la reproduction ou la copie de leur œuvre par les particuliers.

Partant de là, elle présente un caractère indemnitaire et ne doit pas être soumise à la TVA lors de son versement au titulaire du droit de reproduction.

TVA et rémunérations « équitable » : oui

Cette solution ne s'applique en revanche pas aux rémunérations équitables.

Pour rappel, le principe de la licence légale prévoit que lorsqu'un phonogramme (un enregistrement sur tout support d'une musique ou de sons créés et composés par un auteur) a été publié à des fins commerciales, l'artiste-interprète ou le producteur ne peut plus s'opposer à sa diffusion sur les radios, télévision, lieux publics, etc.

En contrepartie, il perçoit une rémunération appelée « rémunération équitable », qui est en principe proportionnelle aux recettes d'exploitation des diffuseurs.

Cette rémunération équitable constitue la contrepartie de la prestation de services réalisée à titre onéreux par les auteurs d'œuvres de l'esprit, les artistes interprètes et les artistes du spectacle au profit des personnes titulaires de la licence pour la diffusion des œuvres dans les lieux publics.

Partant de là, elle doit être soumise à la TVA lors de son versement au titulaire du droit de reproduction.

Notez par ailleurs que les anciennes « sociétés de perceptions et de répartitions des droits » sont désormais dénommées « organismes de gestion collective ».

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17/10/2024

TVA : un taux réduit pour les pâtes de fruit ?

Actuellement, les produits alimentaires sont soumis au taux réduit de TVA de 5,5 %. En revanche, les produits de confiserie relèvent du taux normal de 20 %. Mais qu'en est-il des pâtes de fruit ? Réponse…

TVA : pas de taux réduit pour les pâtes de fruit !

Actuellement, les produits alimentaires relèvent par principe du taux réduit de TVA de 5,5 %.

Mais, d'autres produits comme les confiseries sont soumis au taux normal de TVA de 20 %.

Dans ce cadre, les produits qui, en raison de leur composition ou de leur présentation, constituent des produits de confiserie, y compris les articles à la saveur sucrée présentés sous forme de confiserie et dans lesquels les sucres ont été partiellement ou totalement substitués, sont soumis au taux normal de la TVA.

Mais la question s'est posée spécifiquement pour les pâtes de fruits, et la réponse est la suivante : elles relèvent du taux normal de la TVA dans la mesure où elles constituent des articles de confiserie.

Pour des questions pratiques, sont considérés comme des confiseries, les produits de la taille d'une bouchée, et plus précisément les produits dont la dimension maximale n'excède pas 5 centimètres et dont la masse n'excède pas 20 grammes.

Partant de là, dès lors que les pâtes de fruit respectent ces limitations de taille et de poids, elles se présentent comme des bouchées constituant des articles de confiserie, dont la vente relève à ce titre du taux normal de 20 % de la TVA.

Notez que le fait que des pâtes de fruit aient une forme rectangulaire ou carrée est sans incidence.

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16/10/2024

Obligation de vigilance : le donneur d'ordre est (toujours ?) solidaire ?

Parce qu'elle a manqué à son obligation de vigilance, une société se voit réclamer le paiement solidaire des suppléments d'impôts mis à la charge de l'agence d'intérim auprès de laquelle elle embauchait des salariés. Un manquement dû à la dissolution de l'entreprise d'intérim et à la fin de leur relation, se défend la société. Des arguments convaincants ?

Une obligation de vigilance (in)complète ?

Une société, qui exploite une boucherie, emploie des salariés mis à sa disposition par une entreprise d'intérim.

À la suite d'un contrôle, l'administration fiscale met à la charge de l'entreprise d'intérim des suppléments d'impôt sur les sociétés, de TVA et d'autres taxes assises sur les salaires.

Une situation loin d'être neutre pour la boucherie qui, en sa qualité de donneur d'ordre, est appelée à payer une partie de ses suppléments d'imposition, au titre de la solidarité fiscale… Ce qu'elle conteste !

« À tort ! », selon l'administration, qui rappelle que pour échapper à cette solidarité fiscale, encore aurait-il fallu que la boucherie se soit fait remettre, par l'entreprise d'intérim, une attestation de vigilance délivrée par l'URSSAF et qu'elle en ait vérifié l'authenticité. Ce qu'elle n'a pas fait ici, constate l'administration.

Ce qu'elle a fait, conteste la boucherie qui produit les attestations en cause pour la 1ère année de mise à disposition des salariés.

« Insuffisant ! », selon l'administration qui rappelle que cette attestation de vigilance doit être obtenue lors de la conclusion du contrat avec l'entreprise d'intérim, puis tous les 6 mois. Or, les attestations de la 2nde année du contrat sont manquantes ici, constate l'administration.

Sauf qu'elle ne pouvait pas obtenir d'attestations relatives à cette 2nde année, se défend la boucherie, l'entreprise d'intérim ayant, au cours de cette année, fait l'objet d'un contrôle, puis d'une dissolution, ce qui a mis fin à leurs relations.

« Sans incidence ! », tranche le juge qui donne raison à l'administration : la boucherie n'a manifestement pas respecté son obligation de vigilance. Partant de là, elle est solidairement tenue au paiement des suppléments d'imposition mis à la charge de l'entreprise d'intérim.

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15/10/2024

Fiscalité et dispositif anti-abus : à la recherche du véritable prestataire !

Deux sociétés étrangères facturent des prestations de services informatiques auprès d'une société française. Ces prestations sont effectuées par un particulier domicilié en France. Une situation qui conduit l'administration fiscale à taxer personnellement le particulier en France au titre des prestations informatiques. Pourquoi ?

Dispositif anti-abus : sociétés écrans et prestataire effectif

Dans certains milieux professionnels, il est fréquent qu'une personne domiciliée en France ne perçoive pas directement sa rémunération, cette dernière étant versée à une structure étrangère qui est chargée de lui reverser une partie de sa rémunération.

Le problème de ce type de montage est qu'il permet de faire échapper à l'impôt français des sommes qui, normalement, auraient dû être taxées en France.

C'est pourquoi il existe un dispositif anti-abus qui permet, toutes conditions remplies, de taxer à l'impôt français les sommes versées à des personnes ou sociétés domiciliées ou établies à l'étranger, dès lors que les services rémunérés ont été exécutés en France ou par une ou plusieurs personnes domiciliées en France.

En application de ce dispositif, la personne domiciliée en France, auteure de la prestation de services, est réputée avoir perçu elle-même les bénéfices ou revenus retirés de cette prestation et, par conséquent, est imposée au titre de ces derniers :

  • lorsqu'elle contrôle directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ;
  • ou, lorsqu'elle n'établit pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ;
  • ou, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.

Dans une affaire récente, un particulier va être confronté à ce dispositif anti-abus : domicilié en France, il est salarié d'une société française qui conclut un contrat de prestation de service avec une société française tierce et un contrat de sous-traitance avec 2 sociétés étrangères pour la réalisation de ces prestations de service.

Dans le cadre du contrat de sous-traitance, les 2 sociétés étrangères, établies en Irlande et au Royaume-Uni, facturent les prestations sous-traitées à la société française. Dans ce cadre, le particulier intervient auprès de la société française tierce pour effectuer des prestations de « consultant informatique ».

Une situation qui attire l'attention de l'administration : le particulier, domicilié en France, ne perçoit pas directement sa rémunération, cette dernière étant versée aux sociétés étrangères chargées de fournir les services de cette personne et de lui reverser une partie de sa rémunération.

Partant de ce constat, la mesure anti-abus doit s'appliquer ici, estime l'administration qui taxe personnellement le particulier au titre de son activité de prestations de consultant informatique dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

« À tort ! », conteste le particulier qui rappelle qu'il est salarié de la société française, laquelle facture les prestations à la société française tierce. Partant de là, le dispositif anti-abus ne trouve pas à s'appliquer ici puisqu'il aurait fallu que le prestataire soit établi hors de France. Par ailleurs, il n'a aucune relation avec les sociétés étrangères.

« Insuffisant ! », estime l'administration : les sociétés étrangères ne sont que des sociétés « écran » qui n'interviennent pas dans la fourniture des prestations informatiques, lesquelles sont uniquement exécutées par le particulier, preuves suivantes à l'appui :

  • les sociétés étrangères facturent les prestations sous-traitées à la société française en mentionnant le particulier en tant que consultant informatique ;
  • les comptes rendus d'activité transmis à la société française tierce par la société française font figurer son nom et mentionnent son nombre d'heures et de jours travaillés auprès de la société française tierce ;
  • le contrat de travail du particulier porte sur une durée de travail bien inférieure au contrat liant la société française à la société française tierce ;
  • les sommes versées aux sociétés étrangères ne sauraient, en raison de leur importance, rémunérer les seules interventions du particulier concernées par son contrat de travail ;
  • les sociétés étrangères se trouvent dans un pays à fiscalité privilégiée.

Autant d'indices qui attestent que les sommes versées aux sociétés étrangères correspondent à des prestations effectivement réalisées par le particulier.

Ce que confirme le juge qui maintient le redressement : si rien ne prouve que les sociétés étrangères interviennent dans la fourniture des prestations de services litigieuses, à l'inverse, tout prouve que le particulier est le véritable prestataire qui doit donc être taxé personnellement en France.

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15/10/2024

Poussières en suspension = taxes suspendues ?

Une société exploite des carrières et émet, à l'occasion de son activité, des poussières en suspension, listées comme étant polluantes. Elle doit donc, selon l'administration douanière, payer une taxe spécifique. Sauf que la loi qui établit cette taxe est, selon la société, trop imprécise. En cause : la notion de poussières « en suspension »…

TGAP et poussières totales en suspension : des notions (im)précises ?

Une société, qui exerce une activité d'exploitation de carrières et de production de matériaux d'extraction, se voit notifier par l'administration douanière une infraction de défaut de déclaration de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

Pour rappel, la TGAP est due par une entreprise qui a une activité polluante ou qui utilise des produits polluants. Cette taxe comprend 4 catégories :

  • les déchets, dangereux ou non dangereux ;
  • l'émission de substances polluantes ;
  • les lessives, préparations auxiliaires de lavage, adoucissants, assouplissants pour le linge ;
  • les matériaux d'extraction.

Dans cette affaire, il est question de la TGAP sur les émissions de substances polluantes. Elle est due par les entreprises exploitant une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) et qui émettent dans l'atmosphère, en France métropolitaine, en outre-mer et à Monaco, des substances listées comme étant polluantes.

Or, la société n'a pas fait de déclaration sur ses émissions de substances polluantes et n'a donc pas payé les taxes dues.

L'administration douanière émet par conséquent un avis de mise en recouvrement (AMR) sur la TGAP à l'encontre de la société à cause des « poussières totales en suspension » rejetées dans l'atmosphère par son activité.

Sauf que la société refuse de payer : cette taxe serait, selon elle, une atteinte excessive portée à son droit au respect des biens garanti par le premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH).

En effet, toujours selon la société, parce que la loi ne définit pas assez la notion de « poussières totales en suspension », elle ne permet pas ni d'établir un juste équilibre entre les intérêts de l'État et les intérêts de la société, ni de garantir ses droits. Ce qui amène la société à demander au juge d'écarter purement et simplement cette règle…

« Non », tranche ce dernier : certes, la règle doit être accessible, précise et prévisible pour garantir les droits des entreprises redevables et la notion d'émission dans l'atmosphère de poussières totales en suspension coche toutes ces exigences, surtout pour un professionnel du secteur.

Ce qu'admet la société, selon qui il reste malgré tout un problème : pour calculer le montant de la TGAP, l'administration s'appuie sur le poids des poussières émises sans distinguer les poussières qui tombent au sol de celles qui restent en suspension.

Or, la société ne devrait pas payer de taxe pour les poussières qui retombent, puisqu'elles ne sont pas, par définition, en suspension…

Un 2d argument qui ne convainc pas non plus le juge : la loi ne prévoyant pas de distinction entre les poussières qui retombent ou non, la taxe est due pour toutes les poussières émises par la société… qui doit bel et bien payer !

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14/10/2024

Crédit d'impôt industrie verte : tolérance admise pour certains investissements !

Le crédit d'impôt industrie verte (C3IV) permet d'investir dans des secteurs industriels très précis tout en bénéficiant d'un avantage fiscal qui est accordé à la condition que l'investissement ne soit pas acquis auprès d'une entreprise liée. Une condition qui fait l'objet d'une certaine tolérance de l'administration fiscale…

Investissements éligibles : tolérance pour certaines entreprises liées

Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a créé un nouveau crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte (C3IV) qui profite aux entreprises industrielles et commerciales qui investissent en France dans des capacités de production de panneaux solaires, d'éoliennes, de pompes à chaleur et de batteries.

Entré en vigueur le 14 mars 2024, le C3IV concerne les dépenses engagées en vue de l'acquisition de certains biens éligibles, sous réserve qu'il n'existe pas de liens de dépendance entre l'entreprise auprès de laquelle ce bien est acheté et l'entreprise bénéficiaire du C3IV.

Partant du constat que cette dernière condition exclut de fait les achats réalisés par l'intermédiaire d'une centrale d'achat, alors que ce schéma d'organisation est « économiquement vertueux », une tolérance administrative est admise permettant de rendre éligible au crédit d'impôt les investissements réalisés par le biais d'une centrale d'achat.

Dans ce cadre, sont désormais retenus, dans la base de calcul du C3IV, les investissements éligibles acquis auprès d'une entreprise liée, dès lors que cette dernière se contente d'acheter les biens revendus au bénéficiaire du C3IV auprès de tiers non liés.

Dans une telle situation, la vente au profit de la société bénéficiaire du crédit d'impôt doit intervenir avant la mise en service des investissements éligibles.

Ces dépenses d'investissement sont retenues à hauteur de leur montant sans tenir compte de la marge appliquée lors de l'opération réalisée entre les deux entreprises liées.

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11/10/2024

Facturation électronique : publication de la liste des plateformes de dématérialisation partenaires

Pour émettre, transmettre ou recevoir leurs factures électroniques, les entreprises peuvent choisir de recourir au portail public de facturation utilisé dans le cadre des marchés publics (Chorus Pro) ou une plateforme de dématérialisation partenaire, dûment immatriculée. La liste de ces plateformes de dématérialisation partenaires vient d'être publiée. Focus.

Facturation électronique : bref rappel

La mise en place de la réforme relative à la facturation électronique suit un calendrier précis :

  • obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
  • obligation d'émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
    • 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
    • 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.

Pour émettre, transmettre ou recevoir leurs factures électroniques, les entreprises peuvent choisir de recourir au portail public de facturation ou de passer par une autre plateforme de dématérialisation.

Portail public ou plateformes partenaires ?

Quel que soit le choix de l'entreprise (portail public ou plateformes partenaires) la finalité est la même : ses données de facturation seront transmises à l'administration fiscale.

Pour les entreprises qui utilisent le portail public de facturation, c'est ce portail qui se charge de transmettre les données de facturation à l'administration.

Les données de facturation émises par les personnes qui utilisent une autre plateforme sont transmises par l'opérateur en charge de cette plateforme au portail public de facturation. Et c'est ensuite le portail public qui les communique à l'administration.

Immatriculation des plateformes partenaires

Pour pouvoir être qualifiée de « plateforme de dématérialisation partenaire (PDP) », la plateforme doit être immatriculée par l'administration fiscale.

Pour obtenir cette immatriculation, l'opérateur de plateforme doit non seulement prouver qu'il respecte ses obligations fiscales (en termes de déclaration et de paiement), mais également déposer un dossier de candidature, par voie électronique.

Le numéro d'immatriculation attribué par l'administration fiscale l'est pour une durée de 3 ans renouvelable.

Le renouvellement n'est pas automatiquement acquis : l'opérateur qui souhaite en bénéficier devra redéposer quasiment tous les documents requis lors de la 1ère demande, ainsi qu'un nouveau rapport d'audit de conformité portant sur les 3 années précédant la date d'engagement de l'audit.

Une publication de la liste des PDP

L'administration fiscale vient de publier, sur son propre site Internet :

  • la liste des plateformes de dématérialisation partenaires ;
  • la liste des opérateurs qui ont soumis un dossier de candidature au statut de plateforme de dématérialisation partenaire.

Ces listes sont disponibles ici. Notez que ces plateformes sont immatriculées, sous réserve de leur raccordement ultérieur au portail public de facturation.

Ces plateformes peuvent se voir retirer leur numéro d'immatriculation :

  • lorsqu'elles ont été sanctionnées pour non-respect de leurs obligations en matière de e-reporting et de e-invoicing à au moins 3 reprises au cours de 2 années consécutives et pour un montant cumulé au moins égal à 60 000 € et qu'elles commettent une nouvelle infraction au cours de la 2e année ou au cours de l'année suivante ; dans ce cas, le retrait de l'immatriculation exclut l'application des amendes mentionnées plus haut ;
  • lorsque l'administration constate le non-respect des conditions auxquelles est subordonné la délivrance ou le renouvellement du numéro d'immatriculation, ou le non-respect des obligations de transmission des données de facturation et que, malgré une mise en demeure, l'opérateur ne lui a pas communiqué, dans un délai de 3 mois, tout élément de preuve de nature à établir qu'il s'est conformé à ses obligations ou a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable.

Notez que l'administration fiscale publiera également, sur son propre site internet, la liste des plateformes dont l'immatriculation a été retirée.

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09/10/2024

Contrat de franchise : un droit d'entrée (toujours ?) fiscalement amortissable ?

À l'occasion d'un contrôle fiscal, l'administration remet en cause la déduction des amortissements pratiqués par un franchisé au titre de son droit d'entrée. Pourquoi ? Parce que le contrat de franchise comporte une clause de renouvellement tacite… Un argument toujours valable ?

Clause de renouvellement tacite = non déductibilité des amortissements ?

Une société signe un contrat de franchise avec un franchiseur à qui elle verse, à cette occasion, un droit d'entrée.

Parce que ce droit d'entrée est un investissement inscrit à l'actif de la société dont l'usage attendu par elle est limité dans le temps, ce qu'on appelle dans le jargon juridique une « immobilisation amortissable », la société l'amortit sur une durée de 7 ans.

Au cours d'un contrôle, l'administration fiscale remet en cause la déduction des amortissements pratiqués au titre du droit d'entrée.

« Pourquoi ? », s'étonne la société, puisque le droit d'entrée payé dans le cadre d'un contrat de franchise est un investissement amortissable.

Sauf que ce droit perd son caractère amortissable lorsque le contrat de franchise ne comporte pas de terme prévisible, rappelle l'administration. Ce qui est le cas ici, constate l'administration à la lecture de la clause de « renouvellement tacite » prévue dans le contrat de franchise.

Sauf à pouvoir prouver que le contrat ne sera effectivement pas renouvelé en dépit de cette clause, rappelle à son tour la société. Ce qu'elle a bien fait ici, se défend-elle puisque le franchiseur met fin systématiquement aux contrats de franchise qu'il signe à leur échéance.

Et pour preuve, la société fournit des lettres de résiliation du franchiseur adressées à d'autres franchisés, ainsi qu'une lettre du groupe indiquant clairement que le franchiseur procède, en principe, automatiquement à la résiliation des contrats de franchise en fin de période.

« En principe ne signifie pas sans exceptions ! », estime l'administration qui constate, en outre, que la dernière lettre produite par la société précise clairement que « sauf situation exceptionnelle, la résiliation est suivie de la conclusion de nouveaux contrats, afin de déployer une version de contrat actualisée ».

Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici que le contrat de franchise ne sera effectivement pas renouvelé en dépit de la clause de renouvellement tacite. La déduction des amortissements pratiqués au titre du droit d'entrée est bel et bien refusée ici.

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04/10/2024

CFE : fin de l'interdiction de payer par virement pour de nouveaux bénéficiaires

Si le principe est que le paiement par virement de la CFE et des taxes additionnelles est interdit, pour autant, cette interdiction ne s'applique pas, par mesure de tolérance, pour les entreprises relevant de la DGE. Et désormais aussi pour de nouveaux bénéficiaires depuis le 1er janvier 2024…

Paiement de la CFE par virement : nouvelles autorisations

Les personnes redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE) doivent s'acquitter des sommes dues :

  • soit par paiement sur internet depuis le compte fiscal en ligne. Ce mode de paiement est le mode de paiement par défaut, il est obligatoire pour les entreprises relevant de la Direction des grandes entreprises (DGE) ;
  • soit par prélèvement mensuel. Sur option du redevable, la CFE est prélevée tous les 15 du mois de janvier à octobre ;
  • soit par prélèvement à l'échéance. Sur option du redevable, la CFE est prélevée de manière automatique à l'échéance.

Par tolérance administrative, le paiement de la CFE par virement directement opéré sur le compte du Trésor est autorisé pour les entreprises relevant de la DGE dans les cas suivants :

  • à la suite d'un plan de règlement octroyé par le comptable de la DGE ou une commission des chefs de services financiers (CCSF) ;
  • à la suite d'une procédure collective avec désignation d'un mandataire ; pour une société absorbée dans le cadre d'une transmission universelle du patrimoine au moment de la réception de l'avis d'imposition (facture) ;
  • à la suite d'un contentieux.

Depuis le 1er janvier 2024, la possibilité de payer la CFE par virement est étendue aux professionnels non-résidents situés dans un État figurant sur une liste établie par arrêté, et ce, quel que soit le montant dû.

Des précisions viennent d'être apportées concernant les bénéficiaires de cette nouvelle autorisation.

Dans ce cadre, il peut s'agir des loueurs de locaux nus passibles de la CFE résidant dans ces pays ou encore des entreprises étrangères n'ayant pas d'établissement stable en France.

Les personnes ou entreprises ainsi concernées par cette autorisation doivent résider dans l'un des États suivants :

  • La Barbade ;
  • Cuba ;
  • les Îles Vierges britanniques ;
  • l'Iran ;
  • le Kenya ;
  • le Liban ;
  • le Maroc ;
  • le Soudan ;
  • le Venezuela ;
  • le Zimbabwe.

Par ailleurs, l'administration fiscale récapitule les différents moyens de paiement autorisés de la CFE dans des tableaux disponibles ici.

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02/10/2024

Renseignement tarifaire contraignant : une nouvelle plateforme pour vos demandes !

Pour sécuriser leurs relations commerciales à l'import-export, les entreprises peuvent solliciter auprès de l'administration des douanes un « renseignement tarifaire contraignant » qui indique le classement tarifaire d'une marchandise. Selon des modalités qui changent mi-octobre 2024…

SOPRANO-RTC laisse place à EBTI-RTC

Pour aider les entreprises dans leur démarche de codification douanière des marchandises, l'Union européenne a mis en place le « renseignement tarifaire contraignant » (RTC) qui permet d'obtenir le classement tarifaire de la marchandise qu'un opérateur souhaite importer ou exporter.

Le classement tarifaire d'une marchandise en provenance d'un pays tiers détermine en effet la taxation applicable ainsi que les règlementations correspondantes, sur les plans sanitaires, techniques, de mesures de politique commerciale, etc.

Concrètement, il s'agit d'un document délivré par l'administration des douanes qui permet aux entreprises de sécuriser leurs opérations commerciales en indiquant le classement tarifaire des marchandises.

Décision émise par les douanes, le RTC est juridiquement contraignante partout dans l'Union européenne (UE), c'est-à-dire que les douanes de l'UE sont dans l'obligation d'appliquer son contenu.

Délivré gratuitement, et valable 3 ans, le RTC est actuellement obtenu après avoir déposé une demande sur le service en ligne SOPRANO-RTC.

Cette plateforme sera remplacée à partir de la mi-octobre 2024 par le système européen EBTI.

Une documentation devra être publiée afin de faciliter sa prise en main.

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