Actu juridique

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25/05/2021

Production d'électricité et géothermie : la fin du complément de rémunération !

Pour soutenir certains producteurs d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables, un dispositif de complément de rémunération a été mis en place par le gouvernement. Les critères d'éligibilité de ce dispositif viennent de faire l'objet d'une modification. Que faut-il retenir ?


Suppression du complément de rémunération pour les producteurs d'électricité géothermique

Les exploitants de certaines installations permettant la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d'un complément de rémunération.

Sont notamment concernées par ce dispositif :

  • les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement ;
  • les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles, ou issu d'installations de stockage de déchets non dangereux ;
  • les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques ;
  • les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre ne possédant aucun aérogénérateur.

Notez toutefois qu'à compter du 11 août 2021, les exploitants d'installations produisant de l'électricité par utilisation de gîtes géothermiques ne pourront plus bénéficier de cette aide financière.

Source : Décret n° 2021-577 du 11 mai 2021 supprimant l'éligibilité au complément de rémunération pour les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques

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24/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : la fermeture des discothèques est (pour le moment) justifiée !

Récemment saisi par plusieurs organisations représentant les professionnels qui exploitent une discothèque, le juge vient de confirmer le bien-fondé de la fermeture (actuelle) de celles-ci. Explications…


Coronavirus (COVID-19) : contexte festif + contacts physiques = fermeture

Plusieurs organisations représentant les professionnels qui exploitent une discothèque saisissent le juge afin que celui-ci autorise la réouverture de ces établissements au 30 juin 2021.

A l'appui de leur demande, elles précisent que les discothèques n'ont jamais pu rouvrir leurs portes depuis le mois de mars 2020, ce qui suscitent de très fortes difficultés financières et humaines et que les étapes du déconfinement annoncées par le Gouvernement autorisent une réouverture progressive des bars et restaurants, qui ont, selon elles, une activité similaire à celle des discothèques.

Mais leur argument ne convainc le juge, qui rappelle que la réouverture des bars et restaurants ne vise pour le moment que les espaces extérieurs de ces établissements, dont l'activité diffère par bien des aspects de celle des discothèques.

Au sein de celles-ci, souligne-t-il, l'activité de danse qui y est pratiquée dans un contexte festif inclut des contacts physiques rapprochés, qui entrave et complique le respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale.

Par ailleurs, poursuit-il, si le Gouvernement a émis la possibilité d'autoriser prochainement la tenue d'évènements festifs accueillant plusieurs milliers de personnes, rien n'est pour le moment acté, et ces assouplissements notables devront, dans tous les cas, s'accompagner de mesures sanitaires propres à réduire le risque de contamination.

Les établissements de nuit doivent donc bel et bien (pour l'instant) rester fermés…

Sources :

  • Ordonnance du Juge des Référés du Conseil d'Etat du 21 mai 2021, n° 452294 et 452449 (NP)
  • Actualité du site du Conseil d'Etat du 21 mai 2021

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24/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : refonte du dispositif de prise en charge des coûts fixes

Le dispositif de prise en charge des coûts fixes de certaines entreprises dont le chiffre d'affaires a chuté en raison de la crise sanitaire et de son cortège de mesures restrictives vient de faire l'objet de profondes modifications. Lesquelles ?


Coronavirus (COVID-19) : 1 dispositif, plusieurs déclinaisons

Pour mémoire, un dispositif de prise en charge des coûts fixes de certaines entreprises dont l'activité est affectée par la situation sanitaire a été mis en place au début de l'année 2021.

Ce dispositif de soutien (dont l'intégralité des dispositions est disponible ici) vient de faire l'objet d'une refonte importante :

  • modification de l'aide initiale originale ;
  • déclinaison spécifique du dispositif pour les entreprises dont l'activité est saisonnière (dispositif appelé « saisonnalité ») ;
  • déclinaison du dispositif pour les groupes de société (appelé dispositif d'aide coûts fixes « groupes ») ;
  • diverses précisions notamment relatives aux documents justificatifs à fournir par les entreprises candidates à l'aide.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l'aide coûts fixes originale

Pour rappel, les entreprises éligibles au Fonds de solidarité peuvent bénéficier, sous réserve du respect de certaines conditions, d'une aide complémentaire bimestrielle (janvier-février, mars-avril et mai-juin) destinée à compenser leurs coûts fixes qui ne sont pas couverts par les contributions aux bénéfices au cours du 1er semestre 2021.

A compter de la 2e période éligible (soit du mois de mars 2021), les entreprises disposent désormais d'une option pour évaluer leur éligibilité à l'aide au travers d'une maille :

  • bimestrielle, qui existait déjà ;
  • mensuelle, ce qui constitue une nouveauté.

Ainsi, elles ont la possibilité d'opter pour une évaluation de leur perte de chiffre d'affaires :

  • au cours de la période bimestrielle ;
  • ou au cours de l'une des périodes mensuelles si cela leur est plus favorable.

Cet assouplissement vise à permettre aux entreprises qui ne sont éligibles au dispositif que pour un seul des 2 mois considérés de pouvoir prétendre à l'aide au titre de celui-ci, toutes conditions étant par ailleurs remplies.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l'aide coûts fixes « saisonnalité »

Le dispositif de prise en charge des coûts fixes fait également l'objet d'une déclinaison spécifique pour les entreprises dont l'activité revêt un caractère saisonnier.

Il en est notamment ainsi de celles qui exercent leur activité principale dans le commerce de détail (à l'exception des automobiles et des motocycles) ou la location de biens immobiliers résidentiels et sont domiciliées dans une commune de montagne (dont la liste, établie dans le cadre du Fonds de solidarité, est disponible ici), ainsi que de celles dont l'activité a trait :

  • à la location et location-bail d'articles de loisirs et de sport ou du commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski ;
  • à la tenue d'une discothèque ou d'un établissement similaire.

Par exception, la période d'éligibilité à l'aide est semestrielle (ce qui signifie que le critère de perte de CA peut être apprécié sur la période allant du 1er janvier au 30 juin 2021).


Coronavirus (COVID-19) : concernant l'aide coûts fixes « groupe »

Le dispositif fait également l'objet de précisions particulières pour les entreprises qui n'ont pas pu bénéficier des aides versées par le Fonds de solidarité en raison de leur plafonnement au niveau du groupe.

Pour mémoire, les aides versées par le Fonds de solidarité sont plafonnées à un montant maximal par groupe, étant entendu qu'un « groupe » est :

  • soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise ;
  • soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles.

Dans le cadre de ces nouvelles dispositions, il est prévu :

  • qu'un groupe dont au moins 1 filiale a saturé le plafond maximal de 200 000 € (plafonds du Fonds de solidarité) au cours du mois sera en mesure de déposer une demande consolidée pour permettre à ses filiales de bénéficier de l'aide coûts fixes, dans la limite du plafond maximal de 10 M€ ;
  • qu'un groupe qui a saturé le plafond des aides temporaires de 1,8 M€ (plafond maximal d'aides de l'Etat autorisée par la Commission européenne pour la période de crise sanitaire) sera éligible à l'aide et en mesure de déposer une demande consolidée pour l'ensemble de ses filiales.

Dans ce cas, la demande sera déposée une seule fois par la tête de groupe ou par une filiale :

  • soit à l'issue de la deuxième période éligible si elle sature le plafond de 10 M€ ;
  • soit à l'issue de la troisième période éligible (donc en juillet 2021) pour toute la période.

Notez qu'une nouvelle attestation devra dans ce cas être déposée de manière complémentaire pour préciser, entre autres informations, les aides déjà touchées par chaque filiale.


Coronavirus (COVID-19) : précisions diverses

Les aménagements apportés par les nouvelles dispositions applicables ont par ailleurs trait :

  • aux délais de dépôt de demande d'aide, qui sont portés à 45 jours pour chaque période éligible et à l'expiration de la période éligible semestrielle ;
  • aux attestations à fournir, notamment pour les entreprises dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes ;
  • au calcul de l'EBE coûts fixes, qui inclut la prise en compte de 2 éléments nouveaux qui ne figurent pas dans le calcul de l'EBE tel qu'il est défini par l'autorité des normes comptables.

Sources :

  • Décret n° 2021-625 du 20 mai 2021 modifiant le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 et instituant une aide « coûts fixes » saisonnalité et une aide « coûts fixes » groupe
  • Communiqué de presse du Ministère de l'économie et des Finances du 21 mai 2021, n° 1029

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24/05/2021

Réforme des communautés professionnelles territoriales de santé : quoi de neuf ?

Le Gouvernement a réformé les communautés professionnelles territoriales de santé et les maisons de santé. L'objectif est de faciliter l'interprofession au plus près du territoire en assouplissant la réglementation. De quelle façon ?


Communautés professionnelles territoriales de santé et maisons de santé : ce qui change

Les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) associent des professionnels de santé de toutes spécialités, exerçant en structure d'exercice coordonné (maisons et centres de santé), en cabinet de groupe ou individuel voire en établissement médico-social (particulièrement en EHPAD).

Les professionnels des établissements hospitaliers publics ou privés, notamment du fait de leur fonction de proximité, peuvent participer ou contractualiser avec les CPTS.

Ces CPTS viennent de faire l'objet d'une réforme qui prévoit qu'au terme d'une période transitoire d'un an, elles auront l'obligation de se constituer sous une forme associative.

En outre, elle leur permet d'opérer des versements d'indemnités et de rémunérations au profit de leurs membres, notamment afin de compenser la perte de ressources entraînées pour les membres par les fonctions qu'ils exercent au sein de la CPTS ou par leur participation à la mise en œuvre de ses missions. Les modalités de versement de ces indemnités seront précisées dans un décret à venir.

Les missions assurées par les CPTS sont redéfinies comme étant : l'amélioration de l'accès aux soins, l'organisation des parcours de soins associant plusieurs professionnels de santé, le développement des actions territoriales de prévention, le développement de la qualité et de la pertinence des soins, l'accompagnement des professionnels de santé sur leur territoire et la participation à la réponse aux crises sanitaires.

Les CPTS sont financées par des aides spécifiques de l'Etat ou de la Caisse nationale d'assurance maladie, dans le cadre d'une convention conclue par la CPTS avec l'Agence régionale de santé (ARS) et la Caisse primaire d'assurance maladie. Un décret à venir doit préciser cette mesure.

Les CPTS dont le projet de santé est validé par l'ARS vont pouvoir bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés et de cotisation foncière des entreprises à raison de leurs missions de service public.

Par ailleurs, les maisons de santé pluridisciplinaires (MSP) constituées sous la forme de sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA) peuvent désormais salarier elles-mêmes les assistants médicaux et, plus largement, tout professionnel de santé.

Notez que les médecins salariés peuvent être choisis comme médecins traitants et que les tarifs applicables aux actes des professionnels de santé salariés sont les tarifs conventionnels appliqués aux professionnels libéraux.

En outre, afin de faciliter encore davantage la pluriprofessionnalité et les prises en charge globales sans faire appel au salariat mais simplement à des interventions ponctuelles, une MSP constituée sous forme de SISA est autorisée à percevoir des subventions forfaitaires, à charge pour elle d'en assurer la redistribution à chaque intervenant concerné. En clair, il s'agira d'un partage d'honoraires.

Pour favoriser la pérennisation des MSP dans les déserts médicaux, lorsque le nombre ou la qualité des associés, à savoir au minimum 2 médecins et un auxiliaire médical, n'est pas satisfait, les délais permettant à un juge de prononcer la dissolution de la SISA sont étendus. Initialement fixés à 6 mois, ces délais peuvent être portés jusqu'à 18 mois dans le cas où, dans l'intervalle, un salarié a pu être recruté en remplacement du professionnel manquant.

Enfin, les SISA sont autorisées à développer des activités de groupement d'employeurs au bénéfice de tout ou partie de leurs associés. Les SISA pourront mettre des assistants médicaux au service de médecins généralistes, qui définiront seuls leurs missions, sans que cela représente une charge ou une responsabilité pour les autres associés.

Sources :

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-584 du 12 mai 2021 relative aux communautés professionnelles territoriales de santé et aux maisons de santé
  • Ordonnance n° 2021-584 du 12 mai 2021 relative aux communautés professionnelles territoriales de santé et aux maisons de santé

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24/05/2021

Réforme du label des hôpitaux de proximité : quoi de neuf ?

Dans le cadre du plan « Ma Santé 2022 », une réforme en profondeur du modèle des hôpitaux de proximité a été annoncée. Elle est désormais connue. Que faut-il savoir ?


Label des hôpitaux de proximité : les nouveautés à retenir

La réforme du label des hôpitaux de proximité a pour ambition de faire de ces établissements de réels intermédiaires entre le monde hospitalier et les médecins pour proposer une nouvelle structuration de l'offre de soins de proximité.

Tout d'abord, la réforme définit clairement les missions des hôpitaux de proximité :

  • ils constituent le 1er niveau de la gradation des soins hospitaliers ;
  • leur fonctionnement est spécifique et décloisonné ;
  • ils sont investis dans des missions partagées et assurées en complémentarité avec les acteurs du territoire ;
  • ils ont un périmètre d'activités défini :
  • ○ des activités obligatoires : l'activité de médecine, une offre de consultations de spécialités complémentaires à l'offre libérale disponible et l'accès à des plateaux techniques ;
  • ○ des activités exclues : la chirurgie et l'obstétrique ;
  • ○ des activités optionnelles : la médecine d'urgence, les centres périnataux de proximité, les soins palliatifs, etc.

Par ailleurs, l'Agence régionale de santé (ARS) peut, à titre dérogatoire, autoriser un hôpital de proximité à exercer certains actes, compte tenu de l'offre présente sur le territoire. Ces actes seront fixés dans un arrêté ministériel à venir.

Ensuite, notez que la labellisation est volontaire : c'est l'établissement de santé qui fait le choix de candidater, ou non, au label « hôpital de proximité ».

L'autorité compétente pour labelliser un établissement de santé est le directeur général de l'ARS. Il fait connaître sa décision dans un délai maximum de 6 mois suivant la réception de la demande. L'absence de notification d'une réponse dans ce délai vaut rejet de la demande de labellisation.

Par ailleurs, les modalités de gouvernance communes entre les hôpitaux de proximité et les acteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux du territoire sont désormais organisées par contrat.

Un second contrat doit être conclu entre l'hôpital de proximité de statut public et l'établissement support de son groupement hospitalier de territoire afin d'organiser plus spécifiquement les relations entre le groupement et l'hôpital de proximité dans l'exercice de ses missions.

Enfin, dans l'objectif de faciliter l'organisation des coopérations nécessaires entre les acteurs de santé :

  • la possibilité est offerte pour les hôpitaux de proximité de statut public d'intégrer des personnalités extérieures, notamment des représentants de la communauté professionnelle territoriale de santé, avec voix délibérative dans leur commission médicale d'établissement et/ou leur directoire ;
  • la possibilité est offerte de mettre en place une modalité d'organisation spécifique lorsque l'hôpital de proximité est une entité géographique ou organisé en direction commune ; il faut alors créer une sous-commission de la commission médicale d'établissement ou une commission médico-soignante.

Sources :

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-582 du 12 mai 2021 relative à la labellisation, à la gouvernance et au fonctionnement des hôpitaux de proximité
  • Ordonnance n° 2021-582 du 12 mai 2021 relative à la labellisation, à la gouvernance et au fonctionnement des hôpitaux de proximité
  • Décret n° 2021-586 du 12 mai 2021 relatif à la labellisation des hôpitaux de proximité

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24/05/2021

Concurrence déloyale : et s'il s'agit d'une association ?

Parce qu'elle s'estime victime d'un acte de concurrence déloyale, une association décide de réclamer une indemnisation à une autre association. Mais a-t-elle (vraiment) la possibilité de le faire ?


Concurrence déloyale : qui a le droit d'agir ?

Une association, dont l'objet est d'assurer la défense des droits et des intérêts des locataires sur toutes les questions ayant trait à l'habitat, à l'urbanisme et à l'environnement, décide d'engager la responsabilité d'une association rivale.

Sa faute ? Elle a tenté, selon l'association, de capter et de s'approprier ses propres militants et partenaires, en vue de désorganiser l'une de ses fédérations locales… ce qui constitue un acte de concurrence déloyale indemnisable.

« Sauf que votre demande est irrecevable », rétorque l'association rivale, qui rappelle que l'action en concurrence déloyale est réservée aux seuls opérateurs économiques… ce que n'est pas l'association de défense des locataires en question, dont le caractère est social et le but non-lucratif…

« Faux », tranche le juge qui rappelle que l'action en concurrence déloyale peut être engagée dès lors qu'une faute, commise par une personne, cause un préjudice à une autre. Et ce, quel que soit le statut juridique de la victime de la faute en question…

L'action de l'association est donc parfaitement recevable !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 mai 2021, n° 19-17942 (NP)

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21/05/2021

Coronavirus (COVID-19) et reprise d'un fonds de commerce : une nouvelle aide est mise en place !

Une nouvelle aide financière vient d'être mise en place pour les entreprises qui ont repris un fonds de commerce en 2020 et qui n'ont pas pu ouvrir leurs portes entre novembre 2020 et mai 2021 en raison du contexte sanitaire. Quelles sont ses conditions d'octroi ?


Coronavirus (COVID-19) : nouvelle aide, nouvelles conditions

  • Conditions à remplir

Certaines entreprises peuvent bénéficier, au titre du premier semestre 2021, d'une aide à la reprise lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont été créées au plus tard le 31 décembre 2020 ;
  • elles ont acquis au moins 1 fonds de commerce dont la vente a été constatée par un acte authentique (devant notaire) ou sous seing privé enregistré auprès du service des impôts compétent et qui a été inscrit entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité et dont elles sont toujours propriétaires à la date de dépôt de la demande d'aide ;
  • l'activité affectée au fonds de commerce est restée la même après son achat ; par exemple, un restaurant reprenant un restaurant ;
  • l'activité affectée au fonds de commerce a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption entre le 1er novembre 2020, ou la date d'achat du fonds, et le 1er mai 2021 ;
  • elles justifient d'un chiffre d'affaires (CA) nul au cours de l'année 2020 ;
  • elles ne sont ni contrôlées par une autre entreprise, ni ne contrôlent une autre entreprise.

Pour mémoire, on dit qu'une entreprise en contrôle une autre :

  • lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
  • lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
  • lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
  • lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
  • Entreprises éligibles à l'aide

Les entreprises éligibles au dispositif sont celles qui sont résidentes fiscales françaises qui exercent une activité économique et qui ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

Par conséquent, la nouvelle aide vise à soutenir les entreprises qui ne sont pas éligibles au Fonds de solidarité en raison de leur absence totale de chiffre d'affaires.

  • Quelques précisions terminologiques

Dans le cadre de la nouvelle aide, des précisions sont à noter :

  • la notion de chiffres d'affaires (CA) s'entend comme le CA hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), comme les recettes nettes hors taxes ;
  • la période éligible est la période de 6 mois de janvier 2021 à juin 2021 inclus au titre de laquelle l'aide est demandée ;
  • le fonds de commerce est constitué par l'ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds, énumérés dans la vente (notez qu'à défaut de désignation précise, le fonds ne porte que sur l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage) ;
  • l'acquéreur ou le vendeur désigne l'entreprise ayant respectivement acheté ou vendu le fonds de commerce ;
  • l'excédent brut d'exploitation (EBE) coûts fixes est l'EBE tel qu'il est calculé dans le cadre de l'aide instituée par l'Etat pour prendre en charge les coûts fixes de certaines entreprises impactées par la crise sanitaire (dont le détail est disponible ici).
  • Obligation de conclure une convention avec l'Etat

Pour mémoire, il est prévu que lorsqu'une autorité administrative attribue une subvention dépassant 23 000 € à une entreprise, elle est tenue de conclure avec elle une convention définissant l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée.

Par exception, dans le cadre de cette nouvelle aide, ce montant est réhaussé à 1,8 M€.

  • Montant et calcul de l'aide

L'aide est versée sous forme de subvention.

Son montant est égal à 70 % de l'opposé mathématique de l'EBE coûts fixes constaté au cours de la période éligible.

Ce taux est réhaussé à 90 % pour les petites entreprises au sens de la règlementation européenne, qui sont celles qui occupent moins de 50 personnes et dont le CA annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 M€.

L'EBE coûts fixes doit être calculé, pour la période éligible, par un expert-comptable, tiers de confiance.

  • Plafonnement de l'aide

Le montant de l'aide est limité, sur la période éligible, au plafond mentionné par la règlementation européenne applicable (disponible ici).

  • Demande de l'aide

La demande d'aide doit être faite par voie dématérialisée, selon les modalités suivantes :

  • elle est déposée entre le 15 juillet 2021 et le 1er septembre 2021 ;
  • elle est déposée sur l'espace « professionnel » du site www.impots.gouv.fr.

Elle doit être accompagnées des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions requises et l'exactitude des informations déclarées (notez qu'un modèle de déclaration sur l'honneur est disponible sur le site www.impots.gouv.fr) ;
  • le calcul de l'EBE coûts fixes qui est établi conformément à sa formule de calcul (dont le détail est disponible ici) et au formulaire mis à disposition par la direction générale des finances publiques (DGFIP) sur le site www.impots.gouv.fr ;
  • la balance générale 2021 pour la période éligible et la balance générale pour l'année 2020 ;
  • la copie de l'acte de vente du fonds de commerce ;
  • les coordonnées bancaires de l'entreprise ;
  • une attestation d'un expert-comptable, tiers de confiance, délivrée à la suite d'une mission réalisée conformément aux normes professionnelles applicables, qui mentionne :
  • ○ l'EBE coûts fixes pour la période éligible ;
  • ○ le CA pour l'année 2020 égal à 0 € ;
  • ○ le numéro professionnel de l'expert-comptable.

Dans le cadre de sa mission, l'expert-comptable déclare que l'entreprise a pris connaissance du plafond maximal de l'aide tel que fixé par la règlementation européenne et qu'elle peut bénéficier de l'aide demandée.

Il doit également compléter l'attestation en déclarant :

  • soit que l'entreprise n'a reçu aucune aide liée au régime temporaire Covid-19 (SA. 56985) à la date de signature de la déclaration ;
  • soit que l'entreprise a reçu (ou demandé mais pas encore reçu) des aides liées au régime temporaire Covid-19, en complément de la demande d'aide, pour des montants qu'il précise.

L'attestation doit obligatoirement être conforme au modèle établi par la DGFIP et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr.

  • Versement de l'aide

L'aide est versée sur le compte bancaire indiqué par l'entreprise.

  • Contrôle du versement de l'aide

La DGFIP conserve les dossiers d'instruction (comprenant notamment l'ensemble des pièces justificatives) pendant une période de 10 ans à compter de la date de versement de l'aide.

L'ensemble des documents relatifs à la demande d'aide (conditions éligibilité, calcul du montant de l'aide, attestation fournie par l'expert-comptable) doivent impérativement être conservés par le bénéficiaire de l'aide pendant une période de 5 ans à compter de la date du versement de l'aide.

Pendant ce délai, les agents de la DGFIP ont la possibilité de demander au bénéficiaire de l'aide la communication de tout document (notamment administratif ou comptable) relatif à son activité qui permet de justifier de son éligibilité et du montant de l'aide qu'il a perçu.

Le bénéficiaire de l'aide dispose alors d'un délai d'1 mois pour répondre à cette demande.

Si les agents en charge du contrôle du versement de l'aide constatent des irrégularités, ou une absence de réponse à leur demande, les sommes versées au bénéficiaire sont récupérées selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

L'ensemble de ces dispositions sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, ainsi qu'à Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions qui leur sont applicables.

Source : Décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19

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21/05/2021

Coronavirus (COVID-19) et commande publique : focus sur les difficultés d'approvisionnement en matières premières

Pour sécuriser l'approvisionnement en matières premières des entreprises signataires de contrats de commande publique, le Gouvernement lance un appel aux acheteurs publics et envisage la mise en place d'un service de médiation dédié. Revue de détails des mesures annoncées…


Coronavirus (COVID-19) : des difficultés, des solutions

La crise sanitaire et les mesures restrictives qui l'accompagnent complique l'approvisionnement en matières premières de nombreuses entreprises, en raison de l'augmentation des prix mais également des pénuries ou arrêts temporaires des approvisionnements.

Cette difficulté entrave l'exercice, par ces entreprises, de leur activité et peut être de nature à les empêcher d'honorer leurs contrats.

Prenant acte de ces difficultés, le Gouvernement vient de lancer un appel aux acheteurs publics, collectivités locales et établissements publics ayant passé des contrats de commande publique afin de les amener à :

  • ne pas appliquer de pénalités de retard lorsque l'entreprise avec laquelle ils ont signé un contrat peine à livrer ou à exécuter les prestations auxquelles elle s'est engagée en raison de l'augmentation des prix des matières premières ou de pénuries d'approvisionnement ;
  • accorder, dans la mesure du possible, des reports de délais et mettre en place des mesures d'exécution alternatives (si cela est envisageable) pour solutionner la situation.

En raison de cette situation exceptionnelle, le Gouvernement a également annoncé la mise en place prochaine d'un dispositif de médiation entre les différents acteurs du secteur producteur (client final, transformateurs, distributeurs).

Le but de ce service sera de sécuriser, en premier lieu, la poursuite de l'activité des entreprises et leurs approvisionnements, mais aussi de permettre, en second lieu, de discerner les éventuels comportements abusifs.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l'Economie du 20 mai 2021, n° 1021

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21/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les instances notariales !

En raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, il est apparu nécessaire de prendre des mesures exceptionnelles pour permettre de renouveler les instances notariales, applicables jusqu'au 1er juillet 2021. Lesquelles ?


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour la chambre des notaires

En raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, le Gouvernement a décidé d'assouplir les modalités de vote et les règles de quorum tant pour la désignation des membres des instances notariales que pour le fonctionnement de celles-ci. Il prévoit également la possibilité de reporter la date des assemblées générales (AG) en cas d'impossibilité de les tenir.

Plus précisément, il est d'abord prévu que le vote des notaires réunis en assemblée générale (AG) peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 6 procurations. Cet AG délibère valablement si la moitié des notaires en exercice sont présents ou représentés.

La désignation des membres du bureau de la chambre des notaires peut aussi avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant pas disposer de plus de 6 procurations.

Par ailleurs, les chambres délibèrent valablement lorsque sont présents ou représentés au moins :

  • 2 membres pour les chambres qui comportent 5 à 7 membres ;
  • 4 membres pour les chambres qui comportent 9 à 11 membres ;
  • 7 membres pour les chambres qui comportent 13 à 19 membres ;
  • 10 membres pour les chambres qui comportent 21 membres ou plus.

Le vote peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 4 procurations.

En cas d'impossibilité de réunir l'AG du fait des mesures de police sanitaire rendues nécessaires pour limiter la propagation de la covid-19, le président de la chambre des notaires peut la reporter. Une nouvelle date de réunion est fixée dès que les conditions le permettent.

En cas de report de l'AG au cours de laquelle sont désignés les membres de la chambre et les délégués au conseil régional :

  • le mandat des membres de la chambre et le mandat des délégués au conseil régional qui arrivent à échéance sont prorogés jusqu'à la désignation de leurs successeurs ;
  • le mandat des nouveaux membres de la chambre s'achève en mai 2024. Le mandat des délégués au conseil régional s'achève en mai 2025 ;
  • le président de la chambre peut décider, en raison de la date du report de la 1ère AG, de ne pas réunir une 2nde AG.

En cas de report de l'AG chargée de voter le nouveau budget de la chambre, le président de la chambre peut arrêter, jusqu'au 15 juillet 2021, pour la période courant entre la fin de l'exercice budgétaire précédent et la date de la prochaine AG, un budget provisionnel reconduisant le budget précédent, qu'il est chargé d'exécuter. Le budget ainsi adopté, les recettes et les dépenses ainsi recouvrées ou engagées sont soumises à la validation de la prochaine AG.

Enfin, le vote des délibérations de la chambre siégeant en comité mixte peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 2 procurations. La chambre siégeant en comité mixte délibère valablement si la moitié des membres sont présents ou représentés.


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le conseil régional des notaires

En ce qui concerne le conseil régional des notaires, il faut noter les points suivants :

  • le vote des notaires réunis en AG peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 6 procurations (cette AG délibère valablement si la moitié des notaires en exercice sont présents ou représentés) ;
  • le vote des délibérations du conseil régional peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant pas disposer de plus de 4 procurations (le conseil régional délibère valablement si la moitié des membres sont présents ou représentés).

Enfin, le vote des délibérations de la chambre siégeant en comité mixte peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 2 procurations. La chambre siégeant en comité mixte délibère valablement si la moitié des membres sont présents ou représentés.


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le Conseil supérieur du notariat

Exceptionnellement, le vote pour la désignation des membres du Conseil supérieur du notariat (CSN) peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 4 procurations.

En outre, le vote des délibérations du CSN peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 4 procurations. Le CSN délibère valablement si la moitié des membres sont présents ou représentés.

En ce qui concerne le vote pour la désignation des membres du bureau du CSN, il peut aussi avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 4 procurations.

Enfin, le vote des délibérations de la chambre siégeant en comité mixte peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 2 procurations. La chambre siégeant en comité mixte délibère valablement si la moitié des membres sont présents ou représentés.


Coronavirus (COVID-19) : précisions sur les procurations

Les procurations sont établies sous forme écrite ou dématérialisée et sont datées. Le mandant les transmet au président de la chambre, du conseil régional ou du conseil supérieur concerné au moins 5 jours avant la date du vote.

Le mandant et le mandataire doivent être membres de la même formation délibérative. Dans le cas des comités mixtes, ils doivent, en outre, être tous les 2 soit notaires, soit clercs ou employés.

Le président s'assure que le nombre de procurations n'excède pas la limite autorisée. Si cette limite n'est pas respectée, seules sont valables les procurations qui ont été établies les premières.

Dans l'hypothèse où ce départage serait impossible du fait de l'établissement de plusieurs procurations le même jour, le président de l'instance concernée en informe sans délai les mandants et demande au mandataire de se mettre en conformité avec la réglementation.

En l'absence de régularisation au moins 24h avant la date du vote, le président informe le mandataire et les mandants que les procurations surnuméraires qui n'ont pu être départagées sont nulles de plein droit.

Source : Décret n° 2021-627 du 20 mai 2021 adaptant provisoirement le fonctionnement des instances du notariat aux conséquences de l'épidémie de covid-19

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21/05/2021

Gare aux ententes anticoncurrentielles !

Parce qu'elles estiment que la clause de non-concurrence qu'elles ont signé est illicite et constitue un frein à leur liberté commerciale, plusieurs sociétés décident d'outrepasser leurs engagements. A tort ou à raison ?


Interdiction des ententes qui produisent un effet restrictif sur la concurrence !

Plusieurs sociétés (que nous appellerons les « vendeuses ») cèdent les titres de leur filiale à une autre société (que nous appellerons « l'acheteuse »).

La filiale ainsi que l'acheteuse sont toutes 2 spécialisées dans la commercialisation de bons cadeaux pouvant être utilisés auprès de diverses enseignes de commerces (appelées cartes « multi-enseignes »).

L'acte de vente des titres comprend :

  • l'obligation, pour les vendeuses, de distribuer auprès de leur clientèle, pendant 5 ans, les bons cadeaux émis par la filiale dont les titres ont été cédés ;
  • un engagement d'exclusivité de même durée qui impose aux vendeuses de n'accepter que des bons cadeaux proposés par la filiale et l'acheteuse ;
  • un engagement de non-concurrence d'une durée similaire qui interdit à chacune des vendeuses d'émettre et de distribuer des bons cadeaux concurrençant ceux proposés par la filiale.

L'acheteuse et sa filiale fusionnent peu de temps après.

Quelques années plus tard, 2 des sociétés vendeuses décident de mettre en vente leur propres cartes-cadeaux, qui ne sont utilisables que dans leurs seules enseignes (appelées cartes « mono-enseignes »).

Une violation du contrat, selon l'acheteuse, qui décide de réclamer une indemnisation, et la cessation immédiate de cette vente…

Une demande irrecevable, selon les vendeuses : l'engagement de non-concurrence qu'elles ont signé est illicite, puisqu'il les empêche d'émettre et de distribuer des cartes cadeaux mono ou multi-enseignes concurrentes de celles de l'acheteuse.

Un frein inacceptable à leur liberté commerciale, selon elles, qui leur interdit de satisfaire la demande des consommateurs qui se retrouvent obligés d'acheter une carte cadeaux multi enseignes.

Et leurs arguments convainquent le juge : la clause de non-concurrence insérée au contrat contribue à asseoir la position dominante de l'acheteuse sur le marché de la distribution et de l'acceptation des bons cadeaux, qui s'en trouve par conséquent verrouillé.

La clause de non-concurrence insérée dans le contrat constitue donc une entente anticoncurrentielle qui légitime le rejet des demandes de l'acheteuse…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 mai 2021, n° 19-12357 (NP)

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21/05/2021

Achat immobilier et vice caché : histoires vécues…

Acheter un bien immobilier et avoir une mauvaise surprise ... Telle est la hantise de tout nouveau propriétaire ! Dans une telle situation, l'acheteur malheureux peut envisager d'engager la responsabilité de son vendeur pour « vice caché ». Mais qu'est-ce qu'un vice caché ?


Achat immobilier et vice caché : le cas de l'amiante

Après avoir acheté une maison, un propriétaire s'aperçoit de la présence d'amiante dans des plaques de fibrociment situées sur la toiture.

« Un vice caché lors de la vente », selon lui, qui mérite une indemnisation de la part de son vendeur…

Ce que ce dernier refuse, puisqu'il a inclus dans l'acte de vente une clause qui l'exonère de toute responsabilité en cas de découverte d'un vice caché après la vente (ce que l'on appelle une « clause d'exonération des vices cachés »).

Pour mémoire, ce type de clause est parfaitement légal, mais perd toutefois toute sa valeur s'il est prouvé que le vendeur a sciemment trompé l'acheteur en lui dissimulant, avant la vente, des éléments déterminants de son consentement.

Ici, le vendeur insiste sur le fait qu'il n'y a pas de vice caché, puisque la présence d'amiante ne rend pas la maison impropre à son usage : elle est, en effet, confinée à l'intérieur des murs par l'isolation, ce qui la rend inoffensive. Seuls des travaux seraient susceptibles de générer de la poussière d'amiante dangereuse pour la santé…

« Justement », rétorque le juge : la présence d'amiante diminue nécessairement l'usage de la maison de manière importante puisqu'elle nécessite, en cas de travaux affectant l'isolation intérieure des combles ou portant sur la toiture, la conduite préalable de travaux de désamiantage.

S'ils avaient connu ce problème, les acheteurs n'auraient accepté d'acheter la maison qu'à un prix moindre.

Le vendeur, qui leur a caché ce problème, ne peut donc pas se retrancher derrière la clause d'exonération des vices cachés contenue dans l'acte de vente, et doit régler l'indemnisation réclamée !


Achat immobilier et vice caché : le cas des infiltrations d'eau

Un particulier achète une maison d'habitation, dans laquelle le vendeur a procédé à des travaux de toiture quelques années avant la vente.

Là encore, l'acte de vente contient une clause d'exonération des vices cachés.

Constatant des problèmes d'infiltrations d'eau sur les murs, l'acheteur décide de réclamer l'annulation de la vente au vendeur, dont il estime qu'il lui a délibérément dissimulé l'état de la maison…

Et pour cause : le vendeur ne l'a pas informé des travaux de toiture réalisés avant la vente, qui sont pourtant liés au problème d'infiltrations constatées et a appliqué une couche de peinture sur les murs, en vue de camoufler le défaut…

Ce que conteste le vendeur, qui rappelle qu'il est d'usage de repeindre un bien immobilier avant de le vendre, et que cela ne constitue pas une tromperie.

Et ce que confirme le juge qui, ne voyant rien de suspect dans le comportement du vendeur, décide de rejeter la demande d'annulation de la vente.

Source :

  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 15 avril 2021, n° 20-16320
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 mai 2021, n° 19-25547 (NP)

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21/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : du tabac… sans image d'avertissement ?

Habituellement, les paquets de cigarettes comportent des avertissements sanitaires montrant les effets néfastes du tabac sur le corps humain. Ils sont aussi accompagnés de mentions telles que « fumer nuit à vos poumons » ou « fumer augmente le risque de devenir aveugle ». En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, l'apposition de ces avertissements est-elle remise en cause ?


Coronavirus (COVID-19) : une dérogation temporaire de 30 jours

En raison de la crise sanitaire et économique liée à la Covid-19, depuis le 20 mai 2021 et pour une période 30 jours, les fabricants des produits du tabac peuvent soit anticiper, soit décaler l'apposition des avertissements sanitaires combinés de la série 2 sur les paquets :

  • de produits du tabac,
  • de produits de vapotage,
  • de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac et de papier à rouler les cigarettes.

L'ensemble de ces avertissements sanitaires est consultable à l'adresse suivante : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0109&from=FR. Il s'agit, par exemple, de la mention « Fumer provoque des AVC et des handicaps ».

Source : Arrêté du 4 mai 2021 portant dérogation temporaire aux règles en matière d'inscription des avertissements sanitaires sur les unités de conditionnement des produits du tabac, des produits du vapotage, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac et du papier à rouler les cigarettes

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