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14/06/2021

Coronavirus (COVID-19) et loyers commerciaux : pouvez-vous invoquer la « force majeure » ?

Parce que son restaurant a fait l'objet d'une fermeture administrative en raison de la crise sanitaire, une société locataire d'un local commercial estime qu'elle n'a pas à payer les loyers dus sur cette période. A tort ou à raison ?


Coronavirus (COVID-19) : focus sur la notion de « force majeure »

Une société exerçant une activité de restauration prend en location un local commercial.

Après avoir constaté de nombreux impayés de loyers au cours des 3 premiers trimestres 2020, le bailleur décide de lui réclamer en urgence l'intégralité de la somme due.

Ce que conteste la société, qui rappelle que son restaurant a fait l'objet d'une fermeture administrative en raison de l'état d'urgence sanitaire à compter du 15 mars 2020.

Un cas de « force majeure », selon elle, qui l'exonère de tout paiement sur cette période de fermeture.

Mais son argument ne convainc pas le juge, qui rappelle que la « force majeure » désigne toute situation dans laquelle le débiteur d'une obligation (ici la société locataire tenue de payer son loyer) est dans l'impossibilité de l'exécuter en raison d'un évènement extérieur, irrésistible et imprévisible.

Or, cette notion de force majeure ne peut pas être retenue lorsque l'obligation à exécuter est le paiement d'une somme d'argent : celle-ci est, en effet, toujours susceptible d'exécution, et peut seulement être rendue plus difficile ou plus coûteuse.

Par conséquent, la société locataire ne peut donc pas invoquer la force majeure pour éviter d'avoir à régler les échéances de loyers dus pendant la période de fermeture du restaurant.

D'autant, souligne le juge, qu'elle ne produit aucun document comptable ni pièce justificative qui prouve qu'elle est dans l'impossibilité de payer la somme due, ou qui fait état des aides qu'elle a reçues au titre de la fermeture de son établissement…

Les loyers réclamés par le bailleur doivent donc bel et bien être réglés.

Source : Arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 mai 2021, n° 20/14094 (NP)

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14/06/2021

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le formulaire de demande du mois de mai 2021 est en ligne !

L'aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois de mai 2021 peut désormais être demandée par le biais du formulaire mis en ligne le jeudi 10 juin 2021 par l'administration fiscale.


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : à vos demandes !

Pour mémoire, le Fonds de solidarité verse une aide financière mensuelle aux entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire.

Les conditions d'éligibilité et le montant de l'aide diffèrent selon le mois au titre duquel celle-ci est demandée.

Pour le mois de mai 2021, les entreprises éligibles à l'aide du Fonds sont celles qui :

  • soit ont fait l'objet d'une fermeture administrative sur le mois ;
  • soit ont enregistré une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % sur cette période, étant entendu que le montant de l'aide varie selon la nature de l'activité exercée par l'entreprise et sa localisation géographique.

La demande d'aide au titre du mois de mai 2021, qui doit être faite au plus tard le 31 juillet 2021, peut s'effectuer par le biais du formulaire que l'administration vient de mettre en ligne sur son site impôts.gouv.fr.

Source : Actualité du site impôts.gouv.fr

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14/06/2021

HLM et supplément de loyer de solidarité : de la (bonne) prise en compte des enfants

Un couple, qui vit dans un logement HLM, refuse de verser un supplément de loyer de solidarité, estimant qu'il ne dépasse pas les plafonds légaux lorsque sa fille est prise en compte dans le calcul. « Quelle fille ? », demande le gestionnaire HLM après examen de leur déclaration de revenus… « Regardez l'avis de taxe d'habitation », répond alors le couple…


HLM et supplément de loyer de solidarité : faut-il tenir compte de l'avis de taxe d'habitation ?

Un couple qui loue un logement HLM se voit réclamer un supplément de loyer de solidarité en raison de ses ressources qui dépassent les plafonds légaux.

« Une erreur », selon le couple, puisqu'en tenant compte de sa fille, majeure mais toujours à charge, il ne dépasse pas les plafonds légaux.

Sauf qu'elle n'apparaît pas comme étant « à charge » sur leur déclaration de revenus, répond le gestionnaire HLM, qui refuse alors de la prendre en compte dans le calcul.

Sauf qu'elle figure sur l'avis d'imposition à la taxe d'habitation, rétorque le couple : dès lors, il estime prouver que sa fille est bel et bien à sa charge et qu'il faut en tenir compte.

« Non », tranche toutefois le juge : pour l'appréciation du dépassement des plafonds légaux, il faut tenir compte seulement de la déclaration de revenus. Et comme la fille des locataires n'y apparaît pas, elle ne peut pas être considérée comme étant à leur charge.

Le couple doit donc payer le supplément de loyer de solidarité.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 3 juin 2021, n° 19-16045

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14/06/2021

Mise à disposition des parcelles agricoles à une société : transmission du bail rural (im)possible ?

Un couple d'agriculteurs, locataire de parcelles agricoles, réclame la transmission du bail rural à sa fille. A tort, selon le bailleur, qui estime que lesdites parcelles ont été (mal ?) mises à disposition d'une société civile d'exploitation agricole (SCEA). A-t-il raison ?


Transmission d'un bail rural : attention à la qualité d'associé !

Un couple d'agriculteurs signe, en qualité de locataire, un bail rural relatif à diverses parcelles agricoles, qu'il va ensuite mettre à disposition d'une société civile d'exploitation agricole (SCEA).

Des années plus tard, le couple atteignant l'âge de la retraite, le propriétaire leur délivre un congé...

… que le couple conteste souhaitant, en effet, transmettre le bail rural à sa fille.

« Non », refuse le propriétaire : pour pouvoir le transmettre, il aurait fallu que le couple respecte ses obligations légales liées à la mise à disposition des parcelles à la SCEA. Or, ce n'est pas le cas : l'épouse n'est jamais devenue associée de la SCEA alors qu'elle aurait dû l'être !

Une erreur qui empêche le couple de réclamer la transmission du bail rural à sa fille, constate le juge. Le congé délivré par le propriétaire est donc valable.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 3 juin 2021, n° 20-15175

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14/06/2021

Autocontrôle sanitaire : à qui confier vos analyses ?

Pour s'assurer du respect de la réglementation qui leur est applicable, les professionnels du secteur alimentaire, des sous-produits animaux et de l'alimentation animale peuvent effectuer des autocontrôles. Les analyses effectuées dans ce cadre doivent respecter certaines conditions. Lesquelles ?


Autocontrôle sanitaire : quels sont les laboratoires compétents pour effectuer les analyses ?

Les entreprises qui commercialisent ou produisent des produits alimentaires, des sous-produits animaux et de l'alimentation animale sont soumis à une réglementation stricte pour assurer la sécurité des consommateurs.

Pour veiller au respect de celle-ci, il existe 2 types de contrôles :

  • les contrôles officiels par les services de l'Etat ;
  • les autocontrôles effectués par les propriétaires ou détenteurs d'animaux, les entreprises du secteur alimentaire, de l'alimentation animale ou de la production végétale.

Des précisions applicables à partir du 1er juillet 2021 ont été apportées concernant les conditions de réalisation des analyses effectuées dans le cadre d'un autocontrôle.

Ainsi, il est prévu que ces analyses soient effectuées :

  • soit par un laboratoire accrédité. Cette accréditation est délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout organisme européen équivalent, ayant signé l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation pour une analyse donnée ;
  • soit par un laboratoire participant tous les ans à un processus d'essai de comparaison inter-laboratoires, permettant de faire analyser un même échantillon par plusieurs laboratoires et ainsi comparer les résultats pour garantir leur fiabilité. Notez que ces laboratoires doivent dans ce cas être en mesure de présenter à l'autorité administrative les 2 dernières attestations de participation.

Enfin, notez que la fréquence de participation à un tel processus pour les laboratoires non accrédités peut être modulée en fonction des analyses concernées.

Source : Décret n° 2019-332 du 17 avril 2019 relatif aux conditions de mise en œuvre des analyses d'autocontrôle dans les secteurs alimentaire, des sous-produits animaux et de l'alimentation animale

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11/06/2021

Création du statut de « pharmacien correspondant »

Le statut de « pharmacien correspondant » vient de voir le jour. De quoi s'agit-il ? Qui peut être désigné « pharmacien correspondant » ? Quelle est la mission de ce professionnel ?


Pharmacien correspondant : un pharmacien plus proche de son patient…

Depuis le 29 mai 2021, un patient peut désigner un pharmacien correspondant auprès de l'assurance maladie, à l'instar d'un médecin traitant.

Après avoir donné son accord pour cette désignation, le pharmacien doit en informer le médecin traitant du patient.

Notez qu'il peut être remplacé dans cette fonction, après accord du patient, par un pharmacien exerçant dans la même officine.

Les effets de la désignation sont les suivants :

  • le pharmacien correspondant peut renouveler périodiquement des traitements chroniques et ajuster, si besoin, leur posologie ;
  • les modalités d'information du médecin des actions du pharmacien correspondant, notamment en cas d'ajustement de la posologie, sont définies par le projet de santé du patient ;
  • la prescription médicale doit comporter une mention autorisant le renouvellement par le pharmacien correspondant de tout ou partie des traitements prescrits ainsi que, le cas échéant, une mention autorisant l'ajustement de posologie de tout ou partie des traitements ;
  • la durée totale de la prescription et de l'ensemble des renouvellements réalisés par le pharmacien correspondant ne peut pas excéder 12 mois ;
  • le pharmacien doit faire mention sur l'ordonnance du renouvellement et, le cas échéant, de l'adaptation de posologie réalisée ;
  • lorsqu'ils existent, le dossier pharmaceutique et le dossier médical partagé doivent aussi être complétés.

Par ailleurs, l'officine doit disposer de locaux avec une isolation phonique et visuelle permettant un accueil individualisé des patients. La même condition s'applique lorsque le pharmacien intervient auprès d'un résident en établissement médico-social.

Enfin, le ministre de la santé est autorisé à fixer, par arrêté, une liste des traitements non éligibles à un ajustement de posologie par le pharmacien correspondant.

Source : Décret n° 2021-685 du 28 mai 2021 relatif au pharmacien correspondant

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11/06/2021

Avocat : coupable (ou pas ?) par omission ?

N'ayant pas obtenu l'annulation de son licenciement pour faute par les tribunaux, un enseignant décide d'engager la responsabilité de son avocat, estimant qu'il a omis de mentionner un texte qui lui aurait permis (ou pas ?) de gagner son litige…


Responsabilité de l'avocat : quand peut-elle être engagée ?

Pour mémoire, un avocat est investi d'un devoir de compétence et de conseil l'obligeant à accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de ses clients.

Par conséquent sa responsabilité peut être engagée lorsqu'il omet de présenter un argument permettant à son client de gagner un litige.

Toutefois, il est nécessaire que le client ait subi un préjudice en lien avec la faute commise.

Dans une récente affaire, un enseignant, avec l'aide de son avocat, conteste son licenciement pour faute devant les tribunaux… sans succès…

Estimant que son avocat a commis une faute en omettant de mentionner un texte qui aurait permis d'appuyer ses arguments et ainsi, d'accroître ses chances de succès, il décide d'engager sa responsabilité…

Toujours sans succès, le juge considérant que le texte en question n'aurait de toute façon pas permis à l'enseignant de remporter son procès.

Dès lors que l'avocat n'a commis aucune faute, sa responsabilité ne peut pas être engagée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 2 juin 2021, n°20.15148

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11/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : données personnelles et dispositifs numériques

Pour lutter contre la propagation de la COVID-19, certains dispositifs numériques ont été mis en place. Afin de protéger les données personnelles des utilisateurs, ces dispositifs doivent mettre en œuvre certaines garanties. Lesquelles ?


Coronavirus (COVID-19) et RGPD : quid des dispositifs numériques de lutte contre l'épidémie

Tenant une place importante dans la lutte contre la propagation du coronavirus (COVID-19), les dispositifs numériques sont particulièrement surveillés par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), notamment en ce qui concerne la protection des données personnelles des utilisateurs. Parmi ces dispositifs se trouvent notamment : le cahier de rappel et le Pass sanitaire.

  • Concernant le cahier de rappel

Ce dispositif permet d'alerter les personnes ayant fréquenté un lieu dans lequel elles ont pu être en contact avec une personne atteinte de la COVID-19, afin qu'elles puissent s'isoler et se faire tester rapidement.

Il doit être mis en place dans les bars, restaurants et salle de sport, mais n'est pas obligatoire pour les autres établissements recevant du public.

De plus, un format papier et un format numérique (TousAntiCovid Signal) doivent être mis en place pour laisser le choix au client lors de son arrivée dans l'établissement concerné.

Destiné à recueillir des données personnelles, la CNIL rappelle les garanties devant être mises en place par les établissements concernés :

  • les données collectées dans la version papier doivent se limiter aux noms et prénoms, numéros de téléphone, la date et l'heure d'arrivée dans l'établissement. Aucune autre information ne peut être collectée ;
  • le cahier de rappel ne peut pas être utilisé pour un autre usage, comme par exemple pour de la prospection commerciale ;
  • seules les autorités sanitaires peuvent demander la communication du cahier de rappel ;
  • les clients doivent être informés de l'objectif du cahier de rappel et des droits dont ils disposent concernant leurs données ;
  • le cahier de rappel ne doit pas être laissé à la vue des clients ;
  • l'application TousAntiCovid Signal ne doit pas recourir à une technologie de géolocalisation.
  • Concernant le Pass sanitaire (TousAntiCovid Carnet)

Pour mémoire le Pass sanitaire est destiné à conserver les justificatifs tel que les résultats négatifs à un test de dépistage, l'attestation de vaccination et/ou l'attestation de rétablissement à la COVID-19, pour permettre aux utilisateurs de les présenter facilement lorsqu'ils sont demandés.

2 fonctions sont mises en place via l'application TousAntiCovid Carnet :

  • le Pass sanitaire «activités » : permettant la reprise de certaines activités (salles de spectacles, établissements de plein air, etc.) ;
  • le Pass sanitaire « frontières » : permettant le contrôle sanitaire aux frontières pour sécuriser les déplacements.

Là encore l'utilisation de ce dispositif n'est pas une obligation et la présentation des justificatifs peut se faire sous format papier.

La CNIL a également effectué un rappel concernant les garanties qui doivent être mises en œuvre pour les utilisateurs de cette application :

  • le dispositif doit être temporaire et prendre fin dès que possible et au plus tard le 30 septembre 2021 ;
  • l'usage du dispositif doit être limité aux évènements les plus à risques (rassemblements importants de personnes, etc.). En outre, il ne peut pas être utilisé pour les activités quotidiennes (restaurants, lieux de travail, etc.) ;
  • les données rendues accessibles lors de la vérification des justificatifs doivent être limitées ;
  • les données ne peuvent pas être utilisées pour d'autres objectifs ;
  • le contrôle du Pass sanitaire doit se faire par des personnes habilitées à contrôler les justificatifs, au moyen de l'application mobile TousAntiCovid Verif ;
  • le Pass sanitaire « activités » s'applique aussi aux mineurs âgés d'au moins 11 ans.

Enfin, notez que pour les deux dispositifs (le cahier de rappel et le Pass sanitaire) les informations recueillies doivent être effacées 15 jours après leur collecte.

  • Communiqué de presse de la CNIL du 8 juin 2021 (avis sur les conditions de mise en œuvre du passe sanitaire)
  • Communiqué de presse de la CNIL du 8 juin 2021 (dispositif numérique de luttte contre le coronavirus, quelles garanties pour la protection des données ?)

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10/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les cirques animaliers

Pour soutenir les cirques animaliers et autres établissements apparentés, une aide financière vient d'être mise en place. Comment en bénéficier ?


Coronavirus (COVID-19) : une aide pour qui ? Comment ?

Pour soutenir les établissements de présentation au public d'animaux sauvages ou domestiques, fixes ou itinérants, au titre de l'alimentation et des soins prodigués à leurs animaux, une nouvelle aide vient d'être mise en place.

Notez que le précédent régime d'aide à destination des cirques animaliers, des parcs zoologiques et des refuges, qui avait été mis en place en juin 2020 est, de fait, supprimé.

  • Conditions à remplir

Cette nouvelle aide bénéfice aux établissements de présentation au public d'animaux sauvages ou domestiques qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :

  • ils ont débuté leur activité avant le 1er février 2020 ;
  • ils ne font pas l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;
  • l'entrée du public dans ces établissements est payante ;
  • ils ne bénéficient pas de l'aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19.
  • Demande de l'aide

Tout établissement éligible à l'aide et qui souhaite la percevoir doit en faire la demande par voie dématérialisée ou par courrier postal au service administratif compétent, dans un délai maximum de 2 mois à compter du 10 juin 2021.

La demande doit impérativement être accompagnée des justificatifs suivants :

  • la raison sociale de l'établissement ;
  • la forme juridique de l'établissement ;
  • le numéro SIRET de l'établissement ;
  • les coordonnées bancaires de l'établissement (IBAN) ;
  • le nombre de spécimens détenus par espèce animale, à l'exception des invertébrés ;
  • le certificat de capacité pour les espèces concernées, si la règlementation l'impose ;
  • l'autorisation préfectorale d'ouverture, si celle-ci est exigée par la règlementation ;
  • la preuve de l'enregistrement des animaux dans le fichier i-fap (droits enregistrés ou bon de commande i-fap), si celui-ci est imposé par la Loi ;
  • le montant total des aides financières versées par l'Etat à l'établissement depuis avril 2020 ;
  • la déclaration sur l'honneur attestant que l'établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'aide, que les informations déclarées sont exactes, que sa situation fiscale et sociale au 1er mars 2020 est régulière et que l'aide financière versée sera bien utilisée pour l'achat de nourriture et de litière à destination des animaux détenus, ainsi que pour les soins qui leurs sont apportés ;
  • la déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de la règlementation européenne (qui vise notamment les entreprises qui font l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité) et si l'établissement est une micro ou une petite entreprise.

Pour mémoire, selon la règlementation européenne :

  • une micro-entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires (CA) annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 M€ ;
  • une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le CA annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 M€.

Les demandes d'aides sont traitées par la direction départementale de la protection des populations, la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt outre-mer ou la direction générale des territoires et de la mer en Guyane :

  • dont relève le siège social de l'établissement ;
  • ou du département où se situe l'établissement au moment du dépôt de la demande.
  • Combien ?

L'aide versée est calculée selon le barème forfaitaire suivant :

  • 1 200 € pour tout spécimen détenu de loup, lycaon, coyote, dingo, dhole, ours, phoque, otarie, morse, loutre géante, glouton, tigre, panthère, lion, lynx, guépard, puma, jaguar, hyène ;
  • 600 € pour tout spécimen détenu d'éléphant, hippopotame, girafe, rhinocéros et primate hominidé ;
  • 120 € pour tout spécimen détenu d'une autre espèce animale, à l'exception des invertébrés.
  • Plafonnement des aides perçues

Attention, il est prévu que le montant de l'aide accordée, cumulée aux autres aides d'Etat versées à l'établissement depuis le 1er février 2020, ne doit pas excéder 800 000 €.

Source : Décret n° 2021-736 du 9 juin 2021 relatif au dispositif d'aide financière à destination des cirques animaliers et de tout autre établissement apparenté du fait de leur fermeture administrative

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10/06/2021

Société à mission : quel contrôle ?

Pour unifier et encadrer les pratiques des organismes tiers indépendants (OTI) chargés de contrôler la bonne réalisation des engagements sociaux et environnementaux pris par les sociétés à mission, des précisions viennent d'être apportées concernant les modalités de réalisation de leur mission. Que faut-il savoir ?


Société à mission : déroulement du contrôle par l'OTI

Pour mémoire, les sociétés à mission sont des sociétés qui se fixent des principes à respecter dans le cadre de leur activité (appelés « raison d'être »), ainsi que des objectifs sociaux et environnementaux.

Pour assurer la réalisation de ces missions et ainsi renforcer la crédibilité de cette démarche, un double suivi est effectué par :

  • un comité de mission créé au sein de la société ;
  • et un organisme tiers indépendant (OTI) chargé de vérifier la bonne réalisation des objectifs que la société s'est fixés.

Afin d'unifier et encadrer les pratiques de ces organismes et le contenu de l'avis qu'ils rendent, des précisions viennent d'être apportées concernant les modalités de réalisation de leur mission.

Ainsi, l'OTI doit notamment :

  • examiner l'ensemble des documents utiles à la formation de son avis détenus par la société ;
  • interroger le comité de mission ou le référent de mission sur son appréciation de l'exécution du ou des objectifs ;
  • interroger l'organe en charge de la gestion de la société sur la manière dont elle exécute son ou ses objectifs, sur les actions menées et sur les moyens financiers et non financiers affectés ;
  • s'informer sur l'existence d'objectifs opérationnels ou d'indicateurs clés de suivi et de mesures des résultats atteints par la société pour chaque objectif ;
  • procéder à toute autre diligence qu'il estime nécessaire à l'exercice de sa mission, y compris à des vérifications au sein de la société si besoin.

Par ailleurs, l'avis rendu par l'OTI doit contenir :

  • la preuve de l'accréditation de l'OTI ;
  • les objectifs et le périmètre de la vérification ;
  • les diligences qu'il a mises en œuvre, en mentionnant les principaux documents consultés et les entités ou personnes qui ont fait l'objet de ses vérifications et précisant, le cas échéant, les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
  • une appréciation, pour chaque objectif des moyens mis en œuvre, des résultats atteints, de l'adéquation des moyens mis en œuvre par rapport à l'objectif et le cas échéant, des circonstances extérieures ayant empêché d'atteindre l'objectif ;
  • une conclusion motivée déclarant, pour chaque objectif s'il a été respecté ou non ou, le cas échéant, une information sur l'impossibilité qu'il a de conclure.

Notez également que les OTI doivent avoir reçu une accréditation de la part du Comité français d'accréditation (COFRAC) pour pouvoir réaliser une mission de vérification d'une société à mission.

Source :

  • Arrêté du 27 mai 2021 relatif aux modalités selon lesquelles l'organisme tiers indépendant chargé de vérifier l'exécution par les sociétés, mutuelles et unions à mission de leurs objectifs sociaux et environnementaux accomplit sa mission
  • Décret n° 2021-669 du 27 mai 2021 portant diverses mesures relatives aux sociétés, mutuelles et unions à mission, aux institutions de prévoyance et aux fonds de pérennité
  • Communiqué de presse du ministère de l'économie du 7 juin 2021

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10/06/2021

Brexit : des conséquences (financières) pour les pêcheurs et les mareyeurs

Pour soutenir financièrement les entreprises de pêche et de mareyage qui subissent les conséquences du Brexit, l'Etat vient de créer 2 dispositifs d'indemnisation. Explications.


Brexit : indemnisation des pertes de chiffre d'affaires pour les pêcheurs et les mareyeurs

Dans le cadre du Brexit, le gouvernement a créé 2 dispositifs d'indemnisation des pertes de chiffre d'affaires pour soutenir les pêcheurs et les mareyeurs.

Ces aides consistent à assurer la compensation du préjudice économique constaté sur un trimestre (1er janvier au 31 mars 2021) sous la forme d'une prise en charge d'une partie de la perte de chiffre d'affaires subie.

Pour en bénéficier, il faut se rendre sur le site web suivant : https://www.franceagrimer.fr/filiere-peche-et-aquaculture/Accompagner/Aides-Brexit.

Les demandes d'aides peuvent se faire jusqu'au 31 août 2021 à minuit.

Pour toutes questions relatives aux aides financières, vous pouvez contacter les services de l'Etat à l'adresse suivante : aides-brexit@franceagrimer.fr.

Source : Communiqué de presse du ministère de la Mer du 1er juin 2021

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10/06/2021

Ouverture d'une pharmacie : une procédure facilitée ?

Les pharmaciens doivent déposer une demande d'ouverture d'établissement auprès du directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Pour accélérer le traitement de ces demandes, des dates butoirs viennent de voir le jour…


Combien de temps pour ouvrir un établissement pharmaceutique ?

Depuis le 29 mai 2021, l'ouverture d'un établissement pharmaceutique est facilitée : une période de recevabilité des dossiers de demande d'autorisation d'ouverture d'une durée maximale de 30 jours vient, en effet, d'être mise en place.

Concrètement, si à l'expiration de ce délai, le directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) n'a pas réclamé de justificatifs supplémentaires au pharmacien, le dossier déposé par ce dernier est réputé recevable.

La décision du directeur de l'ANSM est notifiée au pharmacien dans un délai de 90 jours à compter de la date de réception de la demande d'ouverture d'un établissement. En cas de demande d'informations complémentaires, le délai de 90 jours est suspendu.

En outre, le directeur de l'ANSM peut diligenter une inspection afin de s'assurer de l'exactitude des informations fournies par le pharmacien.

Le silence gardé par le directeur de l'ANSM à l'issue du délai de 90 jours n'a pas les mêmes conséquences selon le type d'établissement pharmaceutique dont il est question :

  • pour les établissements dépendant d'entreprises ou d'organismes fabriquant ou important des médicaments, le silence vaut refus d'autorisation ;
  • pour les autres établissements, le silence vaut autorisation tacite.

Notez également que lorsque la demande d'ouverture présentée par un distributeur en gros est faite dans l'exercice des missions de lutte contre les crises sanitaires, le délai de 30 jours est ramené à 10 jours et le délai de 90 jours est ramené à 30 jours.

Source : Décret n° 2021-667 du 26 mai 2021 relatif aux demandes d'autorisations d'ouverture des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article R. 5124-2 du code de la santé publique

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