Actu juridique

Bandeau général
14/06/2021

Autocontrôle sanitaire : à qui confier vos analyses ?

Pour s'assurer du respect de la réglementation qui leur est applicable, les professionnels du secteur alimentaire, des sous-produits animaux et de l'alimentation animale peuvent effectuer des autocontrôles. Les analyses effectuées dans ce cadre doivent respecter certaines conditions. Lesquelles ?


Autocontrôle sanitaire : quels sont les laboratoires compétents pour effectuer les analyses ?

Les entreprises qui commercialisent ou produisent des produits alimentaires, des sous-produits animaux et de l'alimentation animale sont soumis à une réglementation stricte pour assurer la sécurité des consommateurs.

Pour veiller au respect de celle-ci, il existe 2 types de contrôles :

  • les contrôles officiels par les services de l'Etat ;
  • les autocontrôles effectués par les propriétaires ou détenteurs d'animaux, les entreprises du secteur alimentaire, de l'alimentation animale ou de la production végétale.

Des précisions applicables à partir du 1er juillet 2021 ont été apportées concernant les conditions de réalisation des analyses effectuées dans le cadre d'un autocontrôle.

Ainsi, il est prévu que ces analyses soient effectuées :

  • soit par un laboratoire accrédité. Cette accréditation est délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout organisme européen équivalent, ayant signé l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation pour une analyse donnée ;
  • soit par un laboratoire participant tous les ans à un processus d'essai de comparaison inter-laboratoires, permettant de faire analyser un même échantillon par plusieurs laboratoires et ainsi comparer les résultats pour garantir leur fiabilité. Notez que ces laboratoires doivent dans ce cas être en mesure de présenter à l'autorité administrative les 2 dernières attestations de participation.

Enfin, notez que la fréquence de participation à un tel processus pour les laboratoires non accrédités peut être modulée en fonction des analyses concernées.

Source : Décret n° 2019-332 du 17 avril 2019 relatif aux conditions de mise en œuvre des analyses d'autocontrôle dans les secteurs alimentaire, des sous-produits animaux et de l'alimentation animale

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11/06/2021

Création du statut de « pharmacien correspondant »

Le statut de « pharmacien correspondant » vient de voir le jour. De quoi s'agit-il ? Qui peut être désigné « pharmacien correspondant » ? Quelle est la mission de ce professionnel ?


Pharmacien correspondant : un pharmacien plus proche de son patient…

Depuis le 29 mai 2021, un patient peut désigner un pharmacien correspondant auprès de l'assurance maladie, à l'instar d'un médecin traitant.

Après avoir donné son accord pour cette désignation, le pharmacien doit en informer le médecin traitant du patient.

Notez qu'il peut être remplacé dans cette fonction, après accord du patient, par un pharmacien exerçant dans la même officine.

Les effets de la désignation sont les suivants :

  • le pharmacien correspondant peut renouveler périodiquement des traitements chroniques et ajuster, si besoin, leur posologie ;
  • les modalités d'information du médecin des actions du pharmacien correspondant, notamment en cas d'ajustement de la posologie, sont définies par le projet de santé du patient ;
  • la prescription médicale doit comporter une mention autorisant le renouvellement par le pharmacien correspondant de tout ou partie des traitements prescrits ainsi que, le cas échéant, une mention autorisant l'ajustement de posologie de tout ou partie des traitements ;
  • la durée totale de la prescription et de l'ensemble des renouvellements réalisés par le pharmacien correspondant ne peut pas excéder 12 mois ;
  • le pharmacien doit faire mention sur l'ordonnance du renouvellement et, le cas échéant, de l'adaptation de posologie réalisée ;
  • lorsqu'ils existent, le dossier pharmaceutique et le dossier médical partagé doivent aussi être complétés.

Par ailleurs, l'officine doit disposer de locaux avec une isolation phonique et visuelle permettant un accueil individualisé des patients. La même condition s'applique lorsque le pharmacien intervient auprès d'un résident en établissement médico-social.

Enfin, le ministre de la santé est autorisé à fixer, par arrêté, une liste des traitements non éligibles à un ajustement de posologie par le pharmacien correspondant.

Source : Décret n° 2021-685 du 28 mai 2021 relatif au pharmacien correspondant

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11/06/2021

Avocat : coupable (ou pas ?) par omission ?

N'ayant pas obtenu l'annulation de son licenciement pour faute par les tribunaux, un enseignant décide d'engager la responsabilité de son avocat, estimant qu'il a omis de mentionner un texte qui lui aurait permis (ou pas ?) de gagner son litige…


Responsabilité de l'avocat : quand peut-elle être engagée ?

Pour mémoire, un avocat est investi d'un devoir de compétence et de conseil l'obligeant à accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de ses clients.

Par conséquent sa responsabilité peut être engagée lorsqu'il omet de présenter un argument permettant à son client de gagner un litige.

Toutefois, il est nécessaire que le client ait subi un préjudice en lien avec la faute commise.

Dans une récente affaire, un enseignant, avec l'aide de son avocat, conteste son licenciement pour faute devant les tribunaux… sans succès…

Estimant que son avocat a commis une faute en omettant de mentionner un texte qui aurait permis d'appuyer ses arguments et ainsi, d'accroître ses chances de succès, il décide d'engager sa responsabilité…

Toujours sans succès, le juge considérant que le texte en question n'aurait de toute façon pas permis à l'enseignant de remporter son procès.

Dès lors que l'avocat n'a commis aucune faute, sa responsabilité ne peut pas être engagée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 2 juin 2021, n°20.15148

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11/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : données personnelles et dispositifs numériques

Pour lutter contre la propagation de la COVID-19, certains dispositifs numériques ont été mis en place. Afin de protéger les données personnelles des utilisateurs, ces dispositifs doivent mettre en œuvre certaines garanties. Lesquelles ?


Coronavirus (COVID-19) et RGPD : quid des dispositifs numériques de lutte contre l'épidémie

Tenant une place importante dans la lutte contre la propagation du coronavirus (COVID-19), les dispositifs numériques sont particulièrement surveillés par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), notamment en ce qui concerne la protection des données personnelles des utilisateurs. Parmi ces dispositifs se trouvent notamment : le cahier de rappel et le Pass sanitaire.

  • Concernant le cahier de rappel

Ce dispositif permet d'alerter les personnes ayant fréquenté un lieu dans lequel elles ont pu être en contact avec une personne atteinte de la COVID-19, afin qu'elles puissent s'isoler et se faire tester rapidement.

Il doit être mis en place dans les bars, restaurants et salle de sport, mais n'est pas obligatoire pour les autres établissements recevant du public.

De plus, un format papier et un format numérique (TousAntiCovid Signal) doivent être mis en place pour laisser le choix au client lors de son arrivée dans l'établissement concerné.

Destiné à recueillir des données personnelles, la CNIL rappelle les garanties devant être mises en place par les établissements concernés :

  • les données collectées dans la version papier doivent se limiter aux noms et prénoms, numéros de téléphone, la date et l'heure d'arrivée dans l'établissement. Aucune autre information ne peut être collectée ;
  • le cahier de rappel ne peut pas être utilisé pour un autre usage, comme par exemple pour de la prospection commerciale ;
  • seules les autorités sanitaires peuvent demander la communication du cahier de rappel ;
  • les clients doivent être informés de l'objectif du cahier de rappel et des droits dont ils disposent concernant leurs données ;
  • le cahier de rappel ne doit pas être laissé à la vue des clients ;
  • l'application TousAntiCovid Signal ne doit pas recourir à une technologie de géolocalisation.
  • Concernant le Pass sanitaire (TousAntiCovid Carnet)

Pour mémoire le Pass sanitaire est destiné à conserver les justificatifs tel que les résultats négatifs à un test de dépistage, l'attestation de vaccination et/ou l'attestation de rétablissement à la COVID-19, pour permettre aux utilisateurs de les présenter facilement lorsqu'ils sont demandés.

2 fonctions sont mises en place via l'application TousAntiCovid Carnet :

  • le Pass sanitaire «activités » : permettant la reprise de certaines activités (salles de spectacles, établissements de plein air, etc.) ;
  • le Pass sanitaire « frontières » : permettant le contrôle sanitaire aux frontières pour sécuriser les déplacements.

Là encore l'utilisation de ce dispositif n'est pas une obligation et la présentation des justificatifs peut se faire sous format papier.

La CNIL a également effectué un rappel concernant les garanties qui doivent être mises en œuvre pour les utilisateurs de cette application :

  • le dispositif doit être temporaire et prendre fin dès que possible et au plus tard le 30 septembre 2021 ;
  • l'usage du dispositif doit être limité aux évènements les plus à risques (rassemblements importants de personnes, etc.). En outre, il ne peut pas être utilisé pour les activités quotidiennes (restaurants, lieux de travail, etc.) ;
  • les données rendues accessibles lors de la vérification des justificatifs doivent être limitées ;
  • les données ne peuvent pas être utilisées pour d'autres objectifs ;
  • le contrôle du Pass sanitaire doit se faire par des personnes habilitées à contrôler les justificatifs, au moyen de l'application mobile TousAntiCovid Verif ;
  • le Pass sanitaire « activités » s'applique aussi aux mineurs âgés d'au moins 11 ans.

Enfin, notez que pour les deux dispositifs (le cahier de rappel et le Pass sanitaire) les informations recueillies doivent être effacées 15 jours après leur collecte.

  • Communiqué de presse de la CNIL du 8 juin 2021 (avis sur les conditions de mise en œuvre du passe sanitaire)
  • Communiqué de presse de la CNIL du 8 juin 2021 (dispositif numérique de luttte contre le coronavirus, quelles garanties pour la protection des données ?)

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10/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les cirques animaliers

Pour soutenir les cirques animaliers et autres établissements apparentés, une aide financière vient d'être mise en place. Comment en bénéficier ?


Coronavirus (COVID-19) : une aide pour qui ? Comment ?

Pour soutenir les établissements de présentation au public d'animaux sauvages ou domestiques, fixes ou itinérants, au titre de l'alimentation et des soins prodigués à leurs animaux, une nouvelle aide vient d'être mise en place.

Notez que le précédent régime d'aide à destination des cirques animaliers, des parcs zoologiques et des refuges, qui avait été mis en place en juin 2020 est, de fait, supprimé.

  • Conditions à remplir

Cette nouvelle aide bénéfice aux établissements de présentation au public d'animaux sauvages ou domestiques qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :

  • ils ont débuté leur activité avant le 1er février 2020 ;
  • ils ne font pas l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;
  • l'entrée du public dans ces établissements est payante ;
  • ils ne bénéficient pas de l'aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19.
  • Demande de l'aide

Tout établissement éligible à l'aide et qui souhaite la percevoir doit en faire la demande par voie dématérialisée ou par courrier postal au service administratif compétent, dans un délai maximum de 2 mois à compter du 10 juin 2021.

La demande doit impérativement être accompagnée des justificatifs suivants :

  • la raison sociale de l'établissement ;
  • la forme juridique de l'établissement ;
  • le numéro SIRET de l'établissement ;
  • les coordonnées bancaires de l'établissement (IBAN) ;
  • le nombre de spécimens détenus par espèce animale, à l'exception des invertébrés ;
  • le certificat de capacité pour les espèces concernées, si la règlementation l'impose ;
  • l'autorisation préfectorale d'ouverture, si celle-ci est exigée par la règlementation ;
  • la preuve de l'enregistrement des animaux dans le fichier i-fap (droits enregistrés ou bon de commande i-fap), si celui-ci est imposé par la Loi ;
  • le montant total des aides financières versées par l'Etat à l'établissement depuis avril 2020 ;
  • la déclaration sur l'honneur attestant que l'établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'aide, que les informations déclarées sont exactes, que sa situation fiscale et sociale au 1er mars 2020 est régulière et que l'aide financière versée sera bien utilisée pour l'achat de nourriture et de litière à destination des animaux détenus, ainsi que pour les soins qui leurs sont apportés ;
  • la déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de la règlementation européenne (qui vise notamment les entreprises qui font l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité) et si l'établissement est une micro ou une petite entreprise.

Pour mémoire, selon la règlementation européenne :

  • une micro-entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires (CA) annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 M€ ;
  • une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le CA annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 M€.

Les demandes d'aides sont traitées par la direction départementale de la protection des populations, la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt outre-mer ou la direction générale des territoires et de la mer en Guyane :

  • dont relève le siège social de l'établissement ;
  • ou du département où se situe l'établissement au moment du dépôt de la demande.
  • Combien ?

L'aide versée est calculée selon le barème forfaitaire suivant :

  • 1 200 € pour tout spécimen détenu de loup, lycaon, coyote, dingo, dhole, ours, phoque, otarie, morse, loutre géante, glouton, tigre, panthère, lion, lynx, guépard, puma, jaguar, hyène ;
  • 600 € pour tout spécimen détenu d'éléphant, hippopotame, girafe, rhinocéros et primate hominidé ;
  • 120 € pour tout spécimen détenu d'une autre espèce animale, à l'exception des invertébrés.
  • Plafonnement des aides perçues

Attention, il est prévu que le montant de l'aide accordée, cumulée aux autres aides d'Etat versées à l'établissement depuis le 1er février 2020, ne doit pas excéder 800 000 €.

Source : Décret n° 2021-736 du 9 juin 2021 relatif au dispositif d'aide financière à destination des cirques animaliers et de tout autre établissement apparenté du fait de leur fermeture administrative

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10/06/2021

Société à mission : quel contrôle ?

Pour unifier et encadrer les pratiques des organismes tiers indépendants (OTI) chargés de contrôler la bonne réalisation des engagements sociaux et environnementaux pris par les sociétés à mission, des précisions viennent d'être apportées concernant les modalités de réalisation de leur mission. Que faut-il savoir ?


Société à mission : déroulement du contrôle par l'OTI

Pour mémoire, les sociétés à mission sont des sociétés qui se fixent des principes à respecter dans le cadre de leur activité (appelés « raison d'être »), ainsi que des objectifs sociaux et environnementaux.

Pour assurer la réalisation de ces missions et ainsi renforcer la crédibilité de cette démarche, un double suivi est effectué par :

  • un comité de mission créé au sein de la société ;
  • et un organisme tiers indépendant (OTI) chargé de vérifier la bonne réalisation des objectifs que la société s'est fixés.

Afin d'unifier et encadrer les pratiques de ces organismes et le contenu de l'avis qu'ils rendent, des précisions viennent d'être apportées concernant les modalités de réalisation de leur mission.

Ainsi, l'OTI doit notamment :

  • examiner l'ensemble des documents utiles à la formation de son avis détenus par la société ;
  • interroger le comité de mission ou le référent de mission sur son appréciation de l'exécution du ou des objectifs ;
  • interroger l'organe en charge de la gestion de la société sur la manière dont elle exécute son ou ses objectifs, sur les actions menées et sur les moyens financiers et non financiers affectés ;
  • s'informer sur l'existence d'objectifs opérationnels ou d'indicateurs clés de suivi et de mesures des résultats atteints par la société pour chaque objectif ;
  • procéder à toute autre diligence qu'il estime nécessaire à l'exercice de sa mission, y compris à des vérifications au sein de la société si besoin.

Par ailleurs, l'avis rendu par l'OTI doit contenir :

  • la preuve de l'accréditation de l'OTI ;
  • les objectifs et le périmètre de la vérification ;
  • les diligences qu'il a mises en œuvre, en mentionnant les principaux documents consultés et les entités ou personnes qui ont fait l'objet de ses vérifications et précisant, le cas échéant, les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
  • une appréciation, pour chaque objectif des moyens mis en œuvre, des résultats atteints, de l'adéquation des moyens mis en œuvre par rapport à l'objectif et le cas échéant, des circonstances extérieures ayant empêché d'atteindre l'objectif ;
  • une conclusion motivée déclarant, pour chaque objectif s'il a été respecté ou non ou, le cas échéant, une information sur l'impossibilité qu'il a de conclure.

Notez également que les OTI doivent avoir reçu une accréditation de la part du Comité français d'accréditation (COFRAC) pour pouvoir réaliser une mission de vérification d'une société à mission.

Source :

  • Arrêté du 27 mai 2021 relatif aux modalités selon lesquelles l'organisme tiers indépendant chargé de vérifier l'exécution par les sociétés, mutuelles et unions à mission de leurs objectifs sociaux et environnementaux accomplit sa mission
  • Décret n° 2021-669 du 27 mai 2021 portant diverses mesures relatives aux sociétés, mutuelles et unions à mission, aux institutions de prévoyance et aux fonds de pérennité
  • Communiqué de presse du ministère de l'économie du 7 juin 2021

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10/06/2021

Brexit : des conséquences (financières) pour les pêcheurs et les mareyeurs

Pour soutenir financièrement les entreprises de pêche et de mareyage qui subissent les conséquences du Brexit, l'Etat vient de créer 2 dispositifs d'indemnisation. Explications.


Brexit : indemnisation des pertes de chiffre d'affaires pour les pêcheurs et les mareyeurs

Dans le cadre du Brexit, le gouvernement a créé 2 dispositifs d'indemnisation des pertes de chiffre d'affaires pour soutenir les pêcheurs et les mareyeurs.

Ces aides consistent à assurer la compensation du préjudice économique constaté sur un trimestre (1er janvier au 31 mars 2021) sous la forme d'une prise en charge d'une partie de la perte de chiffre d'affaires subie.

Pour en bénéficier, il faut se rendre sur le site web suivant : https://www.franceagrimer.fr/filiere-peche-et-aquaculture/Accompagner/Aides-Brexit.

Les demandes d'aides peuvent se faire jusqu'au 31 août 2021 à minuit.

Pour toutes questions relatives aux aides financières, vous pouvez contacter les services de l'Etat à l'adresse suivante : aides-brexit@franceagrimer.fr.

Source : Communiqué de presse du ministère de la Mer du 1er juin 2021

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10/06/2021

Ouverture d'une pharmacie : une procédure facilitée ?

Les pharmaciens doivent déposer une demande d'ouverture d'établissement auprès du directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Pour accélérer le traitement de ces demandes, des dates butoirs viennent de voir le jour…


Combien de temps pour ouvrir un établissement pharmaceutique ?

Depuis le 29 mai 2021, l'ouverture d'un établissement pharmaceutique est facilitée : une période de recevabilité des dossiers de demande d'autorisation d'ouverture d'une durée maximale de 30 jours vient, en effet, d'être mise en place.

Concrètement, si à l'expiration de ce délai, le directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) n'a pas réclamé de justificatifs supplémentaires au pharmacien, le dossier déposé par ce dernier est réputé recevable.

La décision du directeur de l'ANSM est notifiée au pharmacien dans un délai de 90 jours à compter de la date de réception de la demande d'ouverture d'un établissement. En cas de demande d'informations complémentaires, le délai de 90 jours est suspendu.

En outre, le directeur de l'ANSM peut diligenter une inspection afin de s'assurer de l'exactitude des informations fournies par le pharmacien.

Le silence gardé par le directeur de l'ANSM à l'issue du délai de 90 jours n'a pas les mêmes conséquences selon le type d'établissement pharmaceutique dont il est question :

  • pour les établissements dépendant d'entreprises ou d'organismes fabriquant ou important des médicaments, le silence vaut refus d'autorisation ;
  • pour les autres établissements, le silence vaut autorisation tacite.

Notez également que lorsque la demande d'ouverture présentée par un distributeur en gros est faite dans l'exercice des missions de lutte contre les crises sanitaires, le délai de 30 jours est ramené à 10 jours et le délai de 90 jours est ramené à 30 jours.

Source : Décret n° 2021-667 du 26 mai 2021 relatif aux demandes d'autorisations d'ouverture des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article R. 5124-2 du code de la santé publique

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09/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : le point sur le secteur de la culture et des loisirs au 9 juin 2021

A compter du 9 juin 2021, la France entre dans la phase 2 de son déconfinement et les règles sanitaires relatives au secteur de la culture et des loisirs vont évoluer. Que faut-il savoir à ce sujet ?


Coronavirus (COVID-19) : concernant les espaces divers, de culture et de loisirs

A compter du 9 juin 2021, il est prévu que les salles de danse et salles de jeux (établissement de type P) ne peuvent accueillir du public que sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • les salles de danse ne peuvent pas accueillir de public ;
  • les autres établissements peuvent accueillir du public :
  • ○ lorsque les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale d'un siège ou d'un mètre est garantie entre chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • ○ le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement.

A compter de cette même date, il est prévu que les salles d'auditions, de conférences, de projections, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, ainsi que les chapiteaux, tentes et structures (de type CTS) ne peuvent accueillir du public que dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 10 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières et les mesures de distanciation sociale ;
  • le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 65 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 5 000 personnes par salle, sauf pour :
  • ○ les salles d'audience des juridictions ;
  • ○ les salles de vente ;
  • ○ les crématoriums et les chambres funéraires ;
  • ○ les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des mineurs ;
  • ○ la formation continue ou professionnelle ;
  • ○ ainsi que les activités d'enseignement artistique.

L'ensemble des règles ci-dessus ne font pas obstacle :

  • à l'activité des artistes professionnels ;
  • ni, dans la limite de 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement, aux autres activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs, à l'exception des sports collectifs, de combat et de l'art lyrique en groupe.

Il est par ailleurs prévu que les salles à usages multiples peuvent accueillir l'ensemble des activités suivantes :

  • l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
  • les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
  • les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;
  • les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale pour la pratique d'une activité physique dans le cadre de soins contre une affection longue durée ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;
  • les formations continues ou les entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;
  • les autres activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs, à l'exception des sports collectifs et de combat et de l'art lyrique en groupe et dans la limite de 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement.

Les musées et les salles d'exposition à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, ainsi que les bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives ne peuvent recevoir du public qu'à la condition que le nombre de visiteurs ne soit pas supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m².

Notez toutefois que l'ensemble de ces établissements ne peut recevoir du public qu'entre 6h et 23h dans les départements situés en métropole et en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet dans certaines collectivités d'Outre-mer (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Polynésie française).

Les fêtes foraines ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m².


Coronavirus (COVID-19) : concernant les lieux de culte

Il est par ailleurs prévu, à compter du 9 juin 2021, que l'accueil du public dans les établissements de culte lors des cérémonies religieuses doit impérativement être organisé dans des conditions garantissant qu'une distance minimale d'un emplacement est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes qui partagent le même domicile.

Source : Décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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09/06/2021

RGPD : données personnelles et gestion locative

Un référentiel destiné aux organismes du secteur de la gestion locative qui collectent des données personnelles de candidats à la location, de locataires ou de garants, vient d'être publié pour les accompagner dans leur mise en conformité avec le RGPD. Que faut-il retenir ?


RGPD : le traitement des données personnelles en matière de gestion locative

La commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a publié un nouveau référentiel pour aider les organismes mettant des logements en location à se mettre en conformité avec le règlement général sur la protection des données (RGPD) pour les traitements de données personnelles de candidats à la location, de locataires et de garants.

Ce référentiel est destiné aux personnes physiques et morales qui mettent en location à titre professionnel un local à usage d'habitation ou à usage mixte (professionnel et d'habitation) et qui constitue la résidence principale du preneur comme :

  • les agences immobilières ;
  • les syndicats de copropriétés ;
  • les plateformes en ligne proposant des services relatifs à la gestion locative ;
  • etc.

Pour mémoire, le RGPD prévoit que les professionnels souhaitant récolter des données personnelles ont l'obligation d'effectuer ce traitement dans le respect d'un objectif précis et justifié au regard de leurs missions et de leurs activités.

Ainsi, les données collectées par les organismes mettant des logements en location doivent permettre de :

  • proposer des biens à louer (analyse des critères des biens recherchés par d'éventuels locataires, envoi d'offres analogues de location, etc.) ;
  • gérer la pré-contractualisation et la conclusion du contrat de bail (organisation de visite de logement, vérification de la solvabilité des candidats, etc.) ;
  • gérer la vie du contrat (suivi du paiement des loyers, gestion de l'occupation du logement, etc.) ;
  • mettre fin au contrat de bail (résiliation du contrat, fin de solidarité des locataires pour le paiement des loyers, etc.).

Notez que le responsable du traitement a l'obligation de ne collecter que les données strictement nécessaires à la poursuite de l'une de ces finalités.

Vous pouvez consulter l'intégralité du référentiel ici.

Sources :

  • Communiqué de presse de la CNIL du 27 mai 2021
  • Délibération n° 2021-057 du 6 mai 2021 portant adoption d'un référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de la gestion locative

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09/06/2021

Du nouveau en matière d'aménagement de véhicules automobiles !

Les aménagements de véhicules automobiles doivent respecter de nombreuses dispositions pour garantir la sécurité de leurs utilisateurs ainsi que celle des autres usagers de la route. Cette réglementation vient de faire l'objet de modifications. Lesquelles ?


Aménagement de véhicules : quels sont les éléments concernés par les nouvelles dispositions ?

La construction et l'aménagement de véhicules automobiles (voitures, poids-lourds, véhicules de secours, etc.) font l'objet d'une réglementation stricte pour assurer la sécurité de tous les usagers de la route.

Une série de nouvelles mesures vient d'être publiée pour adapter ces dispositions à la réglementation européenne. Celles-ci concernent :

  • l'éclairage et la signalisation des véhicules (consultez l'ensemble de ces mesures ici) ;
  • l'aménagement des véhicules, notamment en ce qui concerne la conformité des protections arrières e anti-encastrement sur les poids-lourds (consultez l'ensemble de ces mesures ici) ;
  • le bruit émis par les véhicules, notamment sur les valeurs limites de leurs émissions sonores (consultez l'ensemble de ces mesures ici) ;
  • le contrôle des émissions de gaz polluants et de particules polluantes avant la mise en circulation des véhicules fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié (GPL) (consultez l'ensemble de ces mesures ici) ;
  • la résistance des sièges et de leurs ancrages, les ceintures et systèmes de retenue, les ancrages des ceintures de sécurité ainsi que les appui-tête (consultez l'ensemble de ces mesures ici) ;
  • la réception des véhicules automobiles et de leurs équipements en matière de contrôle des émissions polluantes (consultez l'ensemble de ces mesures ici) ;
  • l'homologation des vitrages et leur installation dans les véhicules (consultez l'ensemble de ces mesures ici) ;
  • les dispositifs de remorquage des véhicules (consultez l'ensemble de ces mesures ici) ;
  • l'emplacement et le montage des plaques d'immatriculation arrière des véhicules et de leurs remorques (consultez l'ensemble de ces mesures ici).

Notez que l'intégralité de ces mesures est applicable depuis le 31 mai 2021, sauf celle concernant l'aménagement des véhicules qui sera applicable à compter du 1er septembre 2021.

Sources :

  • Arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules
  • Arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles
  • Arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles
  • Arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 6 mai 1988 relatif au contrôle, avant la mise en circulation des véhicules automobiles, des émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression et des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié, destinés à la propulsion de ces véhicules
  • Arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 5 décembre 1996 relatif aux ceintures et systèmes de retenue, aux ancrages des ceintures de sécurité, à la résistance des sièges et de leurs ancrages et aux appuis-tête dans les véhicules à moteur
  • Arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 2 juin 1999 relatif à la réception des véhicules automobiles et de leurs équipements en matière de contrôle des émissions polluantes
  • Arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 18 octobre 2016 relatif à l'homologation des vitrages et à leur installation dans les véhicules
  • Arrêté du 12 mai 2021 relatif aux dispositifs de remorquage des véhicules à moteur
  • Arrêté du 12 mai 2021 relatif à l'emplacement et au montage des plaques d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Du nouveau en matière d'aménagement de véhicules automobiles ! © Copyright WebLex - 2021

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09/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les déplacements en Outre-mer et en Corse au 9 juin 2021

A compter du 9 juin 2021, la France entre dans la phase 2 de son déconfinement. De nouvelles mesures sont mises en place concernant les déplacements de personnes entre les collectivités d'Outre-mer ou la Corse et le territoire national. Que faut-il savoir à ce sujet ?


Coronavirus (COVID-19) : quid des déplacements depuis et vers l'Outre-mer et la Corse au 9 juin 2021

  • Dispositions communes à tous les déplacements

A compter du 9 juin 2021, les personnes souhaitant effectuer tout type de déplacements ont l'obligation de se munir d'une déclaration sur l'honneur attestant :

  • qu'elles ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
  • qu'elles n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les 14 jours précédant leur voyage.

Lorsque le déplacement est opéré par avion ou bateau, la personne doit présenter les documents avant son embarquement. A défaut, celui-ci sera refusé et la personne sera reconduite à l'extérieur des espaces concernés.

  • Concernant les déplacements vers ou depuis l'Outre-mer

A compter du 9 juin 2021, de nouvelles mesures sont mises en place pour encadrer les déplacements à destination ou en provenance d'une collectivité d'Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton).

Ces dispositions varient en fonction de la collectivité concernée et du lieu de provenance des voyageurs et imposent, le plus souvent, la présentation d'un résultat négatif à un test de dépistage (antigénique ou RT-PCR) et/ou d'un justificatif de vaccination attestant d'un schéma vaccinal complet.

A titre d'exemple, pour les déplacements entre La Réunion et Mayotte et le reste du territoire français, les personnes de 11 ans ou plus devront présenter :

  • un résultat d'examen de dépistage RT-PCR de moins de 72 h ou d'un test antigénique réalisé moins de 48 h avant le déplacement ;
  • et un justificatif de vaccination.

Par dérogation, le justificatif de vaccination n'est pas obligatoire pour les mineurs accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies ou les personnes justifiant leur déplacement par un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.

Ces dernières devront présenter un document prouvant l'existence de l'un de ces motifs et une déclaration sur l'honneur attestant :

  • qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage puisse être réalisé à leur arrivée ;
  • qu'elles s'engagent à respecter un isolement de 7 jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage.

Vous pouvez consulter l'intégralité de ces mesures ici.

Pour l'ensemble de ces dispositions, notez que les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;

Enfin, sachez que les exploitants d'aéroport et les entreprises de transport aérien ont l'obligation de distribuer et de recueillir des fiches de traçabilité auprès des passagers.

Celles-ci peuvent désormais être recueillies par un dispositif numérique dans des conditions de sécurité adaptées à leur contenu, au moyen de la plateforme européenne d'enregistrement dédiée à cet effet et disponible sur https://www.euplf.eu.

Ces données sont accessibles sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé lorsqu'il en fait la demande et dans les mêmes conditions de sécurité.

  • Concernant les déplacements entre la métropole et la Corse

A compter du 9 juin 2021, les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se rendre en Corse depuis la métropole ont l'obligation de présenter :

  • soit le résultat d'un examen de dépistage RT-PCR de moins de 72 h ou un test antigénique de moins de 48 h avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
  • soit un justificatif de vaccination attestant d'un schéma vaccinal complet.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux professionnels du transport routier dans l'exercice de leur activité.

  • Concernant les pouvoirs du préfet

Notez que lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet peut interdire les déplacements à destination ou en provenance des collectivités d'Outre-mer qui ne sont pas justifiés par un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.

Toutefois, ces restrictions ne peuvent être imposées qu'aux personnes ne pouvant pas présenter un justificatif de vaccination attestant d'un schéma vaccinal complet.

De plus, dans ces mêmes collectivités, le préfet peut demander que les documents permettant de prouver l'existence d'un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, d'un motif de santé relevant de l'urgence ou d'un motif professionnel ne pouvant être différé, lui soient adressés au moins 6 jours avant le déplacement contre récépissé, lorsque les circonstances locales l'exigent.

Ce récépissé devra ensuite être présenté par le voyageur concerné avant l'embarquement. A défaut, l'embarquement est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés.

L'embarquement est également refusé lorsque le préfet a informé la personne concernée et l'entreprise de transport que la déclaration et le document adressés ne permettent pas de retenir l'une des exceptions dans un délai de 48 h avant l'embarquement.

Enfin, retenez que ces délais ne s'appliquent pas en cas d'urgence justifiée par l'intéressé auprès du préfet.

Sources :

  • Décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
  • Décret n° 2021-732 du 8 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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