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30/04/2021

Coronavirus (COVID-19) et aide au financement des crèches familiales et micro-crèches : du nouveau au 30 avril 2021

Pour soutenir les crèches familiales et les micro-crèches touchées par la crise sanitaire, un dispositif de soutien financier exceptionnel a été mis en place. Celui-ci vient de faire l'objet de diverses modifications, dont voici le détail…


Coronavirus (COVID-19) et aide au financement des crèches familiales et micro-crèches : quoi de neuf ?

Pour rappel, la CAF verse un « complément libre choix du mode de garde » aux personnes qui recourent, pour l'accueil de leur enfant de moins de 6 ans :

  • à une aide à domicile ;
  • à une crèche familiale ou à une micro-crèche dont la tarification horaire ne dépasse pas 10 € ;
  • à une assistante maternelle agréée.
  • Aide à destination des familles

Par principe, le complément de libre choix du mode de garde n'est dû que pour les mois au titre desquels l'enfant est gardé au moins 16 heures. Toutefois, au titre du mois d'avril 2021, il sera dû dès lors que l'accueil a été assuré au moins une heure.

  • Aide financière à destination des crèches et micro-crèches

Par principe, la crèche familiale et la micro-crèche peuvent percevoir des aides financées par le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la CNAF :

  • au titre de leurs places temporairement fermées entre le 16 mars 2020 et le 30 juin 2021;
  • au titre de leurs places temporairement inoccupées par des enfants ayant été identifiés comme un « cas contact à risque de contamination » dans le cadre des traitements de données « Contact Covid » ou « Stop Covid », ou dont l'un des parents fait l'objet d'une mesure d'isolement à la suite d'un dépistage positif à la covid-19 ou en tant que « contact à risque de contamination » depuis le 1er octobre 2020 (ou du 31 octobre 2020 pour les structures implantées en Guyane) et jusqu'au 30 juin 2021 ;
  • au titre de leurs places temporairement inoccupées entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021 par des enfants dont l'un des parents est travailleur indépendant ou mandataire social et exerce son activité principale dans un établissement ne pouvant accueillir du public en raison des mesures prises pour lutter contre l'épidémie, ou placé en position d'activité partielle ou en autorisation spéciale d'absence ;
  • au titre de leurs places temporairement inoccupées entre le 10 janvier 2021 et le 30 juin 2021 par des enfants dont l'un des parents présente les symptômes de l'infection à la covid-19 et est en arrêt de travail dans l'attente de l'obtention du résultat d'un test de détection du SARS-CoV-2.

Le gouvernement vient de préciser que les micro-crèches et les crèches familiales pourront également percevoir des aides :

  • au titre des places inoccupées entre le 4 avril 2021 et le 30 avril 2021, y compris par :
  • ○ les enfants ayant été identifiés comme un « cas contact à risque de contamination » dans le cadre des traitements de données « Contact Covid » ou « Stop Covid », ou dont l'un des parents fait l'objet d'une mesure d'isolement à la suite d'un dépistage positif à la covid-19 ou en tant que « contact à risque de contamination » ;
  • ○ les enfants dont l'un des parents est travailleur indépendant ou mandataire social et exerce son activité principale dans un établissement ne pouvant accueillir du public en raison des mesures prises pour lutter contre l'épidémie, ou placé en position d'activité partielle ou en autorisation spéciale d'absence ;
  • ○ les enfants dont l'un des parents présente les symptômes de l'infection à la covid-19 et est en arrêt de travail dans l'attente de l'obtention du résultat d'un test de détection du SARS-CoV-2 ;
  • au titre des places occupées entre le 4 avril 2021 et le 30 avril 2021 par des enfants de personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire.

Source : Décret n° 2021-532 du 29 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d'ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l'épidémie de covid-19

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30/04/2021

Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : le point sur le calendrier à venir !

Le 29 avril 2021, le Président de la République a détaillé le calendrier du déconfinement. Revue de détail des informations à retenir…


Coronavirus (COVID-19) : vers un déconfinement progressif

Très attendu, le calendrier du déconfinement et les dates prévisionnelles de réouverture des commerces, viennent d'être précisés par le gouvernement.

Ce déconfinement devrait se dérouler par étapes selon les modalités suivantes :

  • le 3 mai 2021 :
  • ○ couvre-feu maintenu ;
  • ○ télétravail maintenu ;
  • ○ statut quo sur les commerces ;
  • ○ réouverture des collèges avec une demi-jauge pour les classes de 4e et 3e ;
  • ○ réouverture des lycées en demi-jauge ;
  • ○ fin de l'attestation pour les déplacements en journée ;
  • ○ levée des restrictions pour les déplacements inter-régionaux ;
  • le 19 mai 2021 :
  • ○ couvre-feu repoussé à 21 h ;
  • ○ télétravail maintenu ;
  • ○ réouverture des commerces, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ;
  • ○ réouverture des terrasses, avec des tables de 6 personnes au maximum ;
  • ○ réouverture des musées, monuments, cinémas, théâtres, salles de spectacles avec public assis, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ; l'accueil maximum sera limité à 800 personnes en intérieur et 1 000 en extérieur ;
  • ○ réouverture des établissements sportifs de plein air et couverts pour les spectateurs, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ; l'accueil maximum sera limité à 800 personnes en intérieur et 1 000 en extérieur ;
  • ○ reprise des activités sportives dans les lieux couverts et de plein air avec protocoles adaptés ;
  • ○ rassemblements de plus de 10 personnes interdits ;
  • le 9 juin 2021 :
  • ○ couvre-feu repoussé à 23 h ;
  • ○ assouplissement du télétravail ;
  • ○ réouverture des cafés et restaurants, avec des tables de 6 personnes maximum, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ;
  • ○ possibilité d'accueil d'un public de 5 000 personnes maximum dans les lieux de culture et les établissements sportifs (sous réserve de la présentation d'un pass sanitaire) ;
  • ○ réouverture des salles de sport et élargissement de la pratique sportive aux sports de contact en plein air et sans contact en intérieur, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ;
  • ○ réouverture des salons et foires d'exposition, avec là encore la possibilité d'accueillir jusqu'à 5 000 personnes sur présentation d'un pass sanitaire, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ;
  • ○ possibilité d'accueil des touristes étrangers sous réserve de la présentation d'un pass sanitaire ;
  • le 30 juin 2021 :
  • ○ fin du couvre-feu ;
  • ○ fin des limites de jauge selon la situation sanitaire locale dans les établissements recevant du public, maintien des gestes barrières et de la distanciation sociale ;
  • ○ possibilité d'accéder à tout évènement rassemblant plus de 1 000 personnes en extérieur et en intérieur, sous réserve de la présentation d'un pass sanitaire ;
  • ○ limite maximale de public présent adaptée aux évènements et à la situation sanitaire locale ;
  • ○ maintien de la fermeture des discothèques.
  • Concernant le pass sanitaire

Le pass sanitaire évoqué devrait avoir pour fonction de regrouper le résultat de tests ou le certificat de vaccination de chaque personne, afin de lui permettre de voyager ou de participer à un grand évènement à partir du mois de juin 2021.

Il devrait être disponible via l'application TousAntiCovid début juin 2021, sans que soit pour autant remise en cause la validité des certificats établis sur papier.

Ce pass ne devrait pas être obligatoire pour accéder aux lieux de la vie de tous les jours, par exemple les restaurants, théâtres et cinémas. Il devrait toutefois être nécessaire pour accéder aux stades ou aux festivals.

Notez que le calendrier du déconfinement ainsi que les jauges et protocoles dont la mise en place est requise seront ultérieurement détaillés par le gouvernement au cours de la semaine du 10 mai 2021.

Source : Actualité du site de l'Elysée du 29 avril 2021

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30/04/2021

Coronavirus (COVID-19) et transports : autorisations de circulation pour les jours fériés de mai 2021 ?

Les véhicules ayant un PTAC de plus de 7,5 tonnes sont soumis à des restrictions de circulation lors de certaines périodes et sur certaines routes. Dans le cadre de la crise sanitaire, certaines interdictions sont levées. Lesquelles ?


Coronavirus (COVID-19) et transports : levée de certaines interdictions de circulation

Pour rappel, les véhicules effectuant des transports de marchandises ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) de plus de 7,5 tonnes sont soumis à des interdictions de circulation lors de certains jours ou de certaines périodes.

Ainsi, il existe une interdiction générale qui prévoit que cette catégorie de véhicules ne peut circuler sur l'ensemble du réseau routier français :

  • du samedi 22h au dimanche 22h ;
  • et à partir de 22h la veille d'un jour férié jusqu'à 22h le jour férié.

De plus, il existe également des interdictions complémentaires concernant, notamment, quelques sections autoroutières situées en Ile-de-France. Celles-ci varient en fonction de la destination du transporteur, selon qu'il se dirige vers les régions de province ou vers Paris.

Dans le cadre de la crise sanitaire, des dérogations sont mises en place pour les jours fériés du mois de mai 2021.

Ainsi, ces interdictions sont levées pour les véhicules transportant uniquement des denrées et produits pour l'alimentation et l'hygiène humaine et animale, de droguerie et de jardinerie, destinés à l'approvisionnement des commerces :

  • du samedi 1er mai 2021 à 22 h au dimanche 2 mai 2021 à 10 h. Toutefois, le retour à vide de ces véhicules après déchargement est autorisé jusqu'au dimanche 2 mai à minuit ;
  • du vendredi 7 mai 2021 à 16 h au samedi 8 mai 2021 à midi. Toutefois, le retour à vide de ces véhicules après déchargement est autorisé jusqu'au samedi 8 mai 2021 à minuit.

Notez également que les véhicules de transport de marchandises de toutes natures qui effectuent un retour à vide après déchargement peuvent circuler :

  • le vendredi 30 avril jusqu'à minuit ;
  • le samedi 1er mai sur l'ensemble de la journée ;
  • du vendredi 7 mai à 16h jusqu'au samedi 8 mai à minuit ;
  • du mercredi 12 mai à 16h jusqu'au jeudi 13 mai à minuit.

Source : Arrêté du 28 avril 2021 portant levée de l'interdiction de circulation de certains types de véhicules de transport de marchandises, pour certains jours fériés du mois de mai 2021, dans le cadre de la crise épidémique du coronavirus « Covid-19 »

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30/04/2021

Registre des bénéficiaires effectifs : un nouvel accès gratuit est en ligne !

L'accès au registre des bénéficiaires effectifs des sociétés commerciales et civiles vient d'être facilité par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). De quelle manière ?


Registre des bénéficiaires effectifs : plus accessible ?

Pour rappel, les sociétés commerciales et civiles sont dans l'obligation de déclarer au greffe du tribunal de commerce de leur siège leurs « bénéficiaires effectifs », c'est-à-dire la ou les personnes physiques qui :

  • soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % de leur capital ou de leurs droits de vote ;
  • soit exercent, par tout autre moyen, un « pouvoir de contrôle » sur la société.

Pour rappel, on entend par « pouvoir de contrôle » la personne qui :

  • détermine, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
  • est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.

L'ensemble des informations sont centralisées par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui les rend désormais accessibles en ligne à l'adresse suivante : data.inpi.fr.

Entièrement gratuit, l'accès au registre des bénéficiaires effectifs des sociétés est :

  • limité à certaines informations pour le grand public (telles que le nom, les prénoms, le mois, l'année de naissance, le pays de résidence, la nationalité des bénéficiaires effectifs et l'étendue de leurs intérêts effectifs dans la société concernée) ;
  • intégral pour certaines entités comme les autorités judiciaire, le service de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme « TRACFIN », l'administration fiscale et les douanes.

Source : Actualité du site de l'INPI

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30/04/2021

Encadrement des promotions : le point de vue de la DGCCRF !

Un dispositif d'encadrement des offres promotionnelles sur les produits alimentaires a été mis en place pour éviter toute pratique commerciale trompeuse. La DGCCRF vient de publier de nouvelles lignes directrices à ce sujet. Que contiennent-elles ?


Encadrement des promotions : les nouvelles lignes directrices de la DGCCRF !

Les nouvelles lignes directrices de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) concernant l'encadrement des promotions viennent d'être publiées.

  • Concernant l'encadrement en valeur et en volume des promotions

Pour rappel, il existe un dispositif d'encadrement en valeur et en volume des avantages promotionnels, immédiats ou différés, permettant la réduction du prix de vente au consommateur des denrées alimentaires ou des produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie.

La DGCCRF rappelle les opérations promotionnelles qui entrent dans le champ d'application de cette règlementation :

  • les offres avec annonce d'une réduction de prix chiffrée ;
  • les offres assorties d'une augmentation de quantité offerte ;
  • les avantages de fidélisation ou de cagnottage affectés à un produit ;
  • les bons de réduction accordés par les fournisseurs sur un produit déterminé.

… ainsi que celles qui ne sont pas concernées :

  • le cagnottage non affecté à un produit ;
  • les pratiques de prix présentés comme avantageux pour le consommateur sans annonces de réductions de prix chiffrées mais avec des annonces littéraires du type « prix choc », « prix bas » ;
  • l'offre d'un produit différent, y compris alimentaire, pour un ou plusieurs produits identiques achetés (vente avec prime) sous réserve que les deux produits liés ne puissent pas être considérés comme similaires dans le cas où l'avantage procuré par la prime serait supérieur à 34 % de la somme de ces deux produits ;
  • les avantages promotionnels portant sur des produits périssables dès lors qu'ils sont menacés d'altération rapide (si l'avantage promotionnel ne fait l'objet d'aucune publicité ou annonce à l'extérieur du point de vente).

De plus, des indications concernant l'encadrement des promotions en volume et les modalités de mise en œuvre des relations contractuelles entre le fournisseur et le distributeur sont apportées, notamment sur les obligations respectives de chacune des parties.

Enfin, la DGCCRF rappelle qu'une dérogation à l'encadrement en volume des promotions est possible pour certaines denrées ou catégories de denrées alimentaires dont la vente est saisonnière.

Pour pouvoir en bénéficier, les organismes représentant les professions concernées doivent en faire la demande en justifiant que les denrées remplissent bien les conditions de saisonnalité.

  • Concernant l'interdiction du mot « gratuit »

Pour éviter toute influence du comportement d'achat des consommateurs, il est interdit d'utiliser le terme « gratuit » dans le cadre d'une offre promotionnelle pour l'ensemble des produits alimentaires.

Toutefois, la DGCCRF précise une nouvelle fois que l'utilisation de termes dérivés ou synonymes, comme le mot « offert », semble possible.

Notez que cette interdiction s'applique à toute forme de communication, quel que soit le support utilisé (catalogue promotionnel, emballage, affichage publicitaire, etc.) et concerne l'ensemble des professionnels proposant des produits alimentaires à la vente.

  • Concernant les modalités de contrôle

Pour s'assurer du respect de l'ensemble de ces dispositions par les commerçants et les distributeurs, la DGCCRF est chargée d'effectuer des contrôles dont elle précise certaines modalités qui concernent :

  • l'évaluation au cas par cas de la situation financière du fournisseur ou de son exploitation pour déterminer, le cas échéant, les éventuelles sanctions ou mesures à prendre ;
  • la prise en compte d'éventuelles circonstances particulières ;
  • la prise en compte de la bonne foi du professionnel contrôlé.

Source : Communiqué de presse de la DGCCRF du 20 avril 2021

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29/04/2021

Coronavirus (COVID-19) et cinéma : de nouvelles précisions concernant les interruptions, reports ou abandons de tournages

Une aide financière a été mise en place pour soutenir les entreprises de production cinématographique affectées par la crise sanitaire. Son intervention vient d'être prolongée… jusqu'à quand ?


Coronavirus (COVID-19) : le point sur l'aide financière

  • Concernant la durée d'intervention du fonds d'indemnisation

Pour mémoire, il a été créé un fonds d'indemnisation visant à soutenir les entreprises de production pour les tournages de certains programmes audiovisuels dont l'interruption, le report ou l'abandon résulte de la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus.

Ce dispositif, initialement applicable aux sinistres intervenus jusqu'au 30 avril 2021, vient d'être prolongé : il s'applique désormais aux interruptions, reports ou abandons de tournages intervenus jusqu'au 31 août 2021.

Dans ce cadre, il est précisé qu'en cas d'interruption ou de report du tournage intervenu pendant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 août 2021 inclus, les aides ne peuvent être attribuées que si la reprise ou, en cas de report, le commencement du tournage intervient au plus tard le 30 septembre 2021.

  • Concernant l'activité partielle

Il est en outre précisé qu'une même dépense ou des dépenses se rattachant au même contrat d'assurance comportant une garantie relative à l'indisponibilité des personnes et souscrit pour le programme concerné ne peuvent donner lieu à la fois à l'attribution d'une aide du fonds d'indemnisation et au bénéfice du dispositif d'activité partielle.

  • Concernant le plafonnement de l'aide

Jusqu'à présent, il était prévu que le montant de l'aide versée ne pouvait excéder le plafond établi, à titre individuel, par le régime-cadre temporaire pour le soutien aux entreprises n° SA.56985.

Cette disposition est aujourd'hui supprimée.

Il est désormais prévu qu'un complément d'aide est versée à l'entreprise de production bénéficiaire au titre de la rémunération de l'expert chargé d'évaluer le coût supporté par elle en raison de l'interruption, du report ou de l'abandon du tournage.

En outre, le montant total de l'aide versée ne peut excéder un plafond individuel établi à 800 000 € par entreprise.

Elle peut être cumulée avec d'autres aides de montant limité relevant du régime cadre modifié n° SA.56985, ainsi qu'avec des aides de même nature relevant de régimes approuvés par la Commission européenne sur la base de son encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat, dans la limite d'un plafond établi à 1 800 000 € par entreprise.

  • Concernant la demande de l'aide

Jusqu'à présent, il était prévu que pour bénéficier de l'aide du fonds d'indemnisation, l'entreprise de production devait adresser sa demande au Ministre chargé de la communication au plus tard le 31 mai 2021.

Cette date est désormais repoussée au 1er octobre 2021.

Ces dispositions sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna.

Source : Décret n° 2021-512 du 28 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-1794 du 30 décembre 2020 portant création d'un fonds d'indemnisation pour interruption, report ou abandon des tournages de programmes de flux liés à l'épidémie de covid-19

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29/04/2021

Plateformes Web : quel(s) encadrement(s) pour l'image des enfants ?

La multiplication des plateformes de partage de vidéos en ligne pose la question de la protection de l'image des enfants de moins de 16 ans. Des précisions concernant les obligations des plateformes en question, mais aussi le travail des mineurs, viennent d'être apportées. Que faut-il en retenir ?


Image de l'enfant : lorsque l'activité de l'enfant est assimilée à un « travail »

Pour rappel, un enfant de moins de 16 ans ne peut pas, sans autorisation préfectorale préalable, être engagé ou produit :

  • dans une entreprise de spectacles, sédentaire ou itinérante ;
  • dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrements sonores, quels que soient leurs modes de communication au public ;
  • en vue d'exercer une activité de mannequin ;
  • dans une entreprise ou association ayant pour objet la participation à des compétitions de jeux vidéo.

Outre ces interdictions, il est désormais prévu, depuis le 20 avril 2021, qu'un enfant de moins de 16 ans ne peut pas non plus être engagé sans une autorisation préfectorale préalable :

  • dans une entreprise d'enregistrements audiovisuels, quels que soient ses modes de communication au public ;
  • par un employeur dont l'activité consiste à réaliser des enregistrements audiovisuels dont le sujet principal est un enfant de moins de 16 ans, en vue d'une diffusion à titre lucratif sur un service de plateforme de partage de vidéos.
  • Agrément préfectoral

Lorsque l'enfant est engagé par un employeur dont l'activité consiste à réaliser des enregistrements audiovisuels d'un enfant de moins de 16 ans en vue de sa diffusion sur un service de plateforme de partage de vidéos ou dans une agence de mannequins, l'autorisation préfectorale individuelle doit prendre la forme d'un agrément préfectoral.

Ces agréments sont accordés pour une durée déterminée et renouvelable. Ils peuvent être retirés à tout moment ou suspendus pour une durée limitée en cas d'urgence.

Lorsque l'autorité administrative compétente constate qu'un contenu audiovisuel est mis à la disposition du public sur une plateforme de partage de vidéos, sans avoir obtenu au préalable l'agrément préfectoral, elle peut saisir l'autorité judiciaire afin que cette dernière ordonne toute mesure propre à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite.

  • Rémunération

Pour rappel, lorsqu'un enfant est engagé dans l'une de ces structures, une part de la rémunération qu'il perçoit peut être laissée à la disposition de ses représentants légaux.

Est puni d'une amende de 3 750 € le fait de remettre directement ou indirectement des fonds au-delà de cette part aux enfants, ou à leurs représentants légaux, engagés ou produits :

  • dans une entreprise de spectacles, sédentaire ou itinérante ;
  • dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrements sonores, quels que soient leurs modes de communication au public ;
  • en vue d'exercer une activité de mannequin ;
  • dans une entreprise ou association ayant pour objet la participation à des compétitions de jeux vidéo.

Le surplus de rémunération qui excède la part remise aux représentants légaux constituant le « pécule », doit être versé à la Caisse des dépôts et consignations, qui le gère jusqu'à la majorité de l'enfant ou son émancipation.

Notez que des prélèvements peuvent être autorisés en cas d'urgence et à titre exceptionnel.

Le non-respect de cette règle pour toute personne employant des enfants engagés ou produits par un employeur dont l'activité consiste à réaliser des enregistrements audiovisuels dont le sujet principal est un enfant de moins de 16 ans, en vue d'une diffusion à titre lucratif sur un service de plateforme de partage de vidéos, est désormais puni d'une amende de 3 500 €.

Lorsque l'emploi d'un enfant n'est pas soumis à autorisation préfectorale individuelle mais à un agrément, ce dernier fixe les règles de répartition de la rémunération perçue par cet enfant entre ses représentants légaux et le pécule.

Là encore, des prélèvements sur le pécule peuvent être autorisés en cas d'urgence et à titre exceptionnel.

En cas de sanctions, la récidive est punie d'un emprisonnement de 4 mois et d'une amende de 7 500 €.


Image de l'enfant : lorsque l'activité de l'enfant ne relève pas du droit du travail

La diffusion de l'image d'un enfant de moins de 16 ans sur un service de plateforme de partage de vidéos, lorsque l'enfant en est le sujet principal, est soumise, lorsqu'elle n'est pas établie par un employeur en vue d'une diffusion à but lucratif, à une déclaration auprès de l'autorité compétente par les représentants légaux :

  • lorsque la durée cumulée ou le nombre de ces contenus excède, sur une période donnée, un seuil fixé par décret (non encore paru à ce jour) ;
  • ou lorsque la diffusion de ces contenus occasionne, au profit de la personne responsable de la réalisation, de la production ou de la diffusion de ceux-ci, des revenus directs ou indirects supérieurs à un seuil fixé par décret (non encore paru à ce jour).

L'autorité administrative doit alors formuler des recommandations aux représentants légaux de l'enfant relatives :

  • aux horaires, à la durée, à l'hygiène et à la sécurité des conditions de réalisation des vidéos ;
  • aux risques, notamment psychologiques, associés à la diffusion de celles-ci ;
  • aux dispositions visant à permettre une fréquentation scolaire normale ;
  • aux obligations financières qui leur incombent.
  • Concernant les revenus

Lorsque les revenus directs et indirects tirés de la diffusion de ces contenus excèdent, sur une période donnée, le seuil fixé par décret (non encore paru à ce jour), les revenus perçus à compter de la date à laquelle ce seuil est dépassé sont versés sans délai à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et gérés par elle jusqu'à la majorité de l'enfant ou, le cas échéant, jusqu'à la date de son émancipation.

Des prélèvements peuvent être autorisés en cas d'urgence et à titre exceptionnel. Une part des revenus, déterminée par l'autorité compétente, peut être laissée à la disposition des représentants légaux de l'enfant.

Lorsque l'autorité administrative compétente constate qu'un contenu audiovisuel est mis à la disposition du public sur une plateforme de partage de vidéos, sans avoir fait l'objet de la déclaration nécessaire auprès de l'autorité compétente, elle peut saisir l'autorité judiciaire afin que cette dernière ordonne toute mesure propre à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite.


Image de l'enfant : quel encadrement juridique ?

  • Chartes adoptées par les services de plateforme de partage de vidéos

Dans le but de mieux contrôler leur activité, les services de plateforme de partage de vidéos sont, depuis le 20 avril 2021, tenues d'adopter diverses chartes ayant notamment pour objet :

  • de favoriser, par le biais de leur service, l'information des utilisateurs sur les dispositions légales applicables en matière de diffusion de l'image d'enfants de moins de 16 ans et sur les risques, notamment psychologiques, associés à la diffusion de cette image ;
  • de favoriser l'information et la sensibilisation des mineurs de moins de 16 ans sur les conséquences de la diffusion de leur image sur une plateforme de partage de vidéos, notamment sur leur vie privée, ainsi que sur les moyens dont ils disposent pour protéger leurs droits ; cette information et cette sensibilisation s'effectue en lien avec des associations de protection de l'enfance ;
  • de favoriser le signalement, par leurs utilisateurs, de contenus audiovisuels mettant en scène des enfants de moins de 16 ans qui sont de nature à porter atteinte à leur dignité ou à leur intégrité morale ou physique ;
  • de prendre toute mesure utile pour empêcher le traitement à des fins commerciales (comme le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental) des données à caractère personnel de mineurs qui seraient collectées par leurs services à l'occasion de la mise en ligne par un utilisateur d'un contenu audiovisuel où figure un mineur ;
  • d'améliorer la détection des situations dans lesquelles la réalisation ou la diffusion de tels contenus porteraient atteinte à la dignité ou à l'intégrité morale ou physique des mineurs de moins de 16 ans qu'ils font figurer ; là encore, cette action s'effectue en lien avec les associations de protection de l'enfance ;
  • de faciliter la mise en œuvre, par les mineurs, du droit à l'effacement des données à caractère personnel et de les informer, en des termes clairs et précis, des modalités de mise en œuvre de ce droit.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est tenu de promouvoir l'adoption de ces chartes par les services de plateforme de partage de vidéos, et de publier un bilan périodique de celles-ci.

  • Concernant l'effacement des données à caractère personnel

Il est en outre désormais prévu qu'une personne mineure peut demander l'effacement de ses données à caractère personnel sans qu'il soit nécessaire d'obtenir le consentement des titulaires de l'autorité parentale.

Source : Loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne

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29/04/2021

La DGCCRF présente son bilan 2020 !

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) vient de présenter le bilan de son activité au titre de l'année 2020. Quels sont les temps forts à retenir ?


Diverses problématiques, diverses actions

La DGCCRF vient de dresser un bilan de son activité au cours de l'année 2020.

Elle indique avoir poursuivi son accompagnement de la transformation des modes de consommation et de l'économie, qui touche notamment à l'accélération du commerce numérique. A ce titre, près de 21 000 contrôles de site Internet ont été réalisés au cours de l'année écoulée, ce qui représente une augmentation de 38 % par rapport à l'année 2019.

La DGCCRF s'est montrée particulièrement attentive au fonctionnement de la concurrence et au respect de la protection du consommateur.

L'enquête réalisée à ce sujet a mis en lumière de nombreuses anomalies pour 23 % des opérateurs contrôlés, notamment du point de vue de l'information délivrée aux consommateurs sur les tarifs pratiqués.

La DGCCRF indique par ailleurs s'être particulièrement mobilisée pour accompagner les consommateurs et les entreprises affectés par la crise sanitaire, en vue de garantir l'accès aux gels et masques de protection dont la qualité et les prix de mise en vente ont été contrôlés.

La transition écologique a également fait partie des thématiques de travail : diverses entreprises se livrant à du démarchage téléphonique abusif ont été sanctionnées.

Une enquête a parallèlement été menée pour faire le bilan de la mise en œuvre de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire et le développement de la vente en vrac, dans le cadre duquel diverses améliorations ont été identifiées comme nécessaires.

La vente de produits reconditionnés (de type tablettes ou smartphones) a également fait l'objet de contrôles, afin de lutter contre le défaut d'information des consommateurs relevé dans 57 % des établissements contrôlés.

Pour favoriser une concurrence loyale, la DGCCRF s'est également engagée dans la lutte contre les retards de paiement interentreprises, en infligeant des sanctions.

La lutte contre les pratiques commerciales déloyales des professionnels s'est aussi intensifiée, via la mise en place d'une « task force » anti-fraude, regroupant les services des douanes, de la gendarmerie et de la police nationale, de la justice, ainsi que divers organismes administratifs et fiscaux.

Ce dispositif a pour but de recouper les différentes informations récoltées par les organismes partenaires pour identifier les auteurs d'éventuels manquements et les condamner au plus vite.

Une attention particulière a en outre être portée au respect de l'équilibre des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, notamment en matière d'encadrement des promotions.

Enfin, la DGCCRF s'est particulièrement engagée pour accompagner et faciliter la vie des citoyens et des entreprises, notamment :

  • via le lancement de la plateforme SignalConso en février 2020, qui permet le signalement de divers litiges entre professionnels et consommateurs, dont nombre d'entre eux ont pu faire l'objet d'un règlement amiable ;
  • via la mise en ligne, le 1er avril 2021, de la plateforme RappelConso, destinée à accélérer le rappel de produits dangereux.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance du 22 avril 2021, n° 917

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29/04/2021

Transport de marchandises : quand pouvez-vous (ou pas) circuler ?

Les poids lourds ou ensembles de véhicules ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) de plus de 7,5 tonnes sont soumis à des restrictions de circulation sur l'ensemble du réseau routier français lors de certaines périodes. Toutefois, il existe certaines dérogations. Lesquelles ?


Transport de marchandises : interdictions de circuler et dérogations

Pour rappel, les véhicules effectuant des transports de marchandises ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) de plus de 7,5 tonnes sont soumis à des interdictions de circulation lors de certains jours ou de certaines périodes.

Ainsi, il existe une interdiction générale qui prévoit que cette catégorie de véhicules ne peut circuler sur l'ensemble du réseau routier français :

  • du samedi 22h au dimanche 22h ;
  • et à partir de 22h la veille d'un jour férié jusqu'à 22h le jour férié.

Des interdictions complémentaires sont également prévues et viennent de faire l'objet de modifications.

Désormais les poids lourds ou ensembles de véhicules ayant un PTAC de plus de 7,5 tonnes ne peuvent circuler certains samedis non fériés lors :

  • de la période estivale, sur l'ensemble du réseau routier métropolitain, durant 7 samedis au plus, de 7 heures à 19 heures. La circulation est autorisée de minuit à 7 heures et de 19 heures à minuit les samedis concernés ;
  • de la période hivernale, sur le réseau routier « Auvergne-Rhône-Alpes », durant 5 samedis au plus, de 7 heures à 18 heures, ainsi que de 22 heures jusqu'à minuit. La circulation est autorisée de minuit à 7 heures et de 18 heures à 22 heures les samedis concernés.

Les détails des jours concernés sont définis chaque année par le Ministre chargé des transports.

En outre, les interdictions qui ne concernent que quelques sections autoroutières situées en Ile-de-France sont maintenues. Celles-ci varient en fonction de la destination du transporteur, selon qu'il se dirige vers les régions de province ou vers la ville de Paris.

Certaines catégories de véhicules ne sont pas soumises à ces interdictions, à l'exception de celle qui concerne les autoroutes situées en Ile-de-France :

  • les véhicules et matériels agricoles ;
  • certains véhicules spécialisés (véhicules transportant des animaux vivants ou denrées périssables, des artifices de divertissement, des carburants, des déchets hospitaliers, etc.) ;
  • les transporteurs frontaliers qui bénéficient d'une levée de l'interdiction par décision du préfet permettant d'atténuer l'absence d'harmonisation de ces interdictions entre les pays frontaliers.

D'autre part, l'ensemble des interdictions ne concerne pas :

  • les véhicules bénéficiant d'une dérogation préfectorale exceptionnelle à titre temporaire pour les transports indispensables et urgents répondant à une situation de crise ou à des évènements d'une particulière gravité de nature à menacer des vies humaines, à compromettre la sécurité ou la libre circulation des personnes et des biens ou à porter atteinte à l'environnement ;
  • les véhicules bénéficiant d'une dérogation préfectorale individuelle et temporaire permettant les transports indispensables à l'approvisionnement ou au fonctionnement de certains sites, dont la rupture d'approvisionnement peut avoir des conséquences sanitaires ou économiques préjudiciables ;

Notez que les dérogations préfectorales exceptionnelles ne sont valables que le temps de la situation ou l'événement concerné.

De plus, les dérogations individuelles sont délivrées sur demande du transporteur, de son mandataire ou de l'entreprise commanditaire du transport dans un délai de 72 heures avant le premier trajet, sauf en cas d'urgence justifiée.

Toutefois, le préfet peut la refuser ou y apporter certaines restrictions, notamment en ce qui concerne sa durée de validité, le secteur géographique ou même le type de véhicule concerné par l'autorisation de circuler.

Enfin, pour chacune des dérogations citées ci-dessus, les conducteurs doivent pouvoir justifier à tout moment de la conformité du transport effectué en cas de contrôle.

Source : Arrêté du 16 avril 2021 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes

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29/04/2021

Coronavirus (COVID-19) : « TousAntiCovid Carnet » et protection des données personnelles

Pour faciliter la présentation du résultat à un test de dépistage ou du certificat de vaccination lors d'un voyage, la France vient d'ajouter la fonctionnalité « Carnet » à l'application « TousAntiCovid ». Pour s'assurer qu'elle respecte la protection des données personnelles et la vie privée des utilisateurs, la CNIL apporte quelques recommandations… Lesquelles ?


Coronavirus (COVID-19) : quelles sont les garanties que doit respecter « TousAntiCovid Carnet » ?

Pour rappel, la France a récemment mis en place le dispositif « TousAntiCovid Carnet » pour limiter la propagation du coronavirus (COVID-19) dans le cadre de voyages nationaux, européens ou internationaux.

Celui-ci permet la certification officielle :

  • des fiches des résultats de tests RT-PCR et antigéniques négatifs et positifs (depuis le 19 avril 2021) ;
  • des attestations de vaccination (dès le 29 avril 2021).

Cette fonctionnalité « Carnet » ajoutée à l'application « TousAntiCovid » permet de faciliter le stockage et la présentation de ces documents lors des voyages.

Toutefois, ce type de dispositif pose certaines questions en matière de protection des données personnelles et de la vie privée des utilisateurs.

Dans ce contexte et dans la continuité des recommandations effectuées par les autorités européennes de contrôle de la protection des données, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) rappelle les garanties que doit offrir cette nouvelle fonctionnalité aux utilisateurs.

En premier lieu, elle précise que l'utilisation de « TousAntiCovid Carnet » ne doit pas être obligatoire. Ainsi, la preuve d'un résultat négatif à un test de dépistage ou d'une vaccination peut se faire soit :

  • par l'intermédiaire de cette application ;
  • par la présentation d'un document papier ;
  • par la présentation d'un document numérique à l'aide d'une autre plateforme dédiée proposant un document PDF contenant un code Datamatrix (similaire à un QR-code).

De plus, cette utilisation doit être limitée à certains déplacements nécessitant un contrôle sanitaire. Notez que pour l'instant, le Gouvernement a annoncé le lancement d'une expérimentation du dispositif, uniquement pour les vols à destination de la Corse d'abord puis, dans un deuxième temps, pour ceux à destination de l'Outre-mer.

Enfin, la CNIL effectue un rappel général sur les garanties que doit respecter cette nouvelle fonctionnalité :

  • l'utilisateur doit pouvoir en garder le contrôle ;
  • un format papier du certificat doit être accessible ;
  • les données fournies par l'application doivent être exactes et certifiées par une autorité et leur intégrité doit être garantie ;
  • les données récoltées par l'application sont uniquement celles qui sont nécessaires pour atteindre l'objectif initial ;
  • les autorités qui vérifient les résultats du test de dépistage ou les certificats de vaccination ne doivent pas avoir accès aux données de santé qui ont permis leur délivrance ;
  • cette application ne doit pas permettre la création d'une base centralisée de données.

Source : Communiqué de presse de la CNIL du 22 avril 2021

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28/04/2021

Voiture autonome : qui est responsable en cas d'accident ?

Les véhicules à délégation de conduite ou « véhicules autonomes » vont de plus en plus être mis en circulation. Pour assurer la sécurité des usagers de la route, de nouvelles dispositions viennent d'être prises, notamment en matière de responsabilité pénale. Lesquelles ?

Les véhicules à délégation de conduite ou « véhicules autonomes » vont de plus en plus être mis en circulation. Pour assurer la sécurité des usagers de la route, de nouvelles dispositions viennent d'être prises, notamment en matière de responsabilité pénale. Lesquelles ?


Voiture autonome : conditions d'utilisation et régime de responsabilité pénale

Une voiture à délégation de conduite ou « voiture autonome » est un véhicule capable de circuler sur route sans l'intervention d'un conducteur. Son utilisation doit donc faire l'objet d'un encadrement strict, notamment en matière de responsabilité lorsqu'une infraction est commise.

  • Concernant le régime de responsabilité pénale

Par principe, il est prévu que tout conducteur d'un véhicule est pénalement responsable des infractions commises dans le cadre de la conduite de ce dernier.

Toutefois, lorsqu'une infraction est commise par une voiture contrôlée par un système automatique, c'est la responsabilité du constructeur ou de son mandataire qui doit être mise en cause.

Notez cependant que le conducteur utilisant ce type de véhicule doit toujours se tenir prêt à reprendre la main à la demande du système automatique. Dans ce cas, il devient responsable des infractions commises si :

  • il exerce le contrôle dynamique du véhicule à la suite d'une reprise en main de celui-ci ;
  • il ne reprend pas en main le véhicule à l'issue de la période de transition faisant suite à une demande du système de conduite automatisé ;
  • il ne respecte pas les sommations, injonctions ou indications données par les forces de l'ordre ou les règles de priorité de passage des véhicules d'intérêt général prioritaires prévues par le code de la route.

En pratique, il est plus difficile de savoir qui du conducteur ou du système était aux commandes au moment de l'infraction. C'est pour cette raison que les véhicules autonomes disposent d'un dispositif d'enregistrement de données d'état de délégation de conduite : il s'agit d'une sorte de boite noire qui enregistre notamment les conditions d'activation ou de désactivation du système automatique.

Ces données peuvent être consultées par :

  • la police nationale (les fonctionnaires du corps de commandement ou d'encadrement) lorsque le véhicule autonome est impliqué dans un accident de la route ayant causé des dommages corporels ;
  • les agents habilités à constater les contraventions à l'occasion des contrôles de véhicules et de leur conducteur ;
  • le titulaire du certificat d'immatriculation.

Le constructeur ou, le cas échéant, son mandataire, doit obligatoirement garantir l'intégralité de ces données ainsi que leur accessibilité.

  • Concernant les conditions d'utilisation d'un véhicule autonome

C'est au conducteur de prendre la décision d'activer le système de conduite automatique après avoir été informé par celui-ci qu'il est en mesure d'être mis en service. Toutefois, lorsque le système ne peut plus exercer le contrôle du véhicule, il doit :

  • alerter le conducteur ;
  • effectuer une demande de reprise en main ;
  • engager et exécuter une manœuvre à risque minimal à défaut de reprise en main à l'issue de la période de transition ou en cas de défaillance grave.

Il appartient au constructeur de définir les conditions d'utilisation du système de conduite automatisée et une obligation d'information pèse sur la personne ou la société qui loue ou vend ce type de véhicule.

Notez que tout manquement à cette obligation est passible d'une amende ne pouvant pas dépasser 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

  • Concernant les transports routiers automatisés

L'utilisation des véhicules à délégation de conduite va se multiplier dans le domaine des transports routiers de personnes, pour moderniser le secteur. Celle-ci fait donc l'objet d'une règlementation stricte pour assurer la sécurité des utilisateurs.

Ainsi, la mise en service d'un système de transport automatique se fait sur décision de l'organisateur du service selon les conditions d'utilisation définies par le concepteur du système.

Notez que l'intervention à distance permettant de reprendre le contrôle du véhicule en cas de nécessité doit toujours être effectuée par une personne habilitée disposant d'un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule concerné.

La responsabilité pénale de cette personne peut notamment être mise en jeu quand :

  • une infraction est commise lorsqu'elle intervient à distance sur le véhicule ou à l'inverse parce qu'elle n'est pas intervenue ;
  • elle n'est pas habilitée à intervenir ou qu'elle ne dispose pas du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule ;
  • elle intervient à distance sur le véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ou sous l'emprise de stupéfiants ;
  • elle a fait l'objet d'un retrait ou une suspension de son permis ;
  • etc.

Enfin, l'ensemble de ces dispositions s'applique également aux transports routiers de marchandises.

  • Ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d'utilisation
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d'utilisation

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28/04/2021

Lutte contre le blanchiment de capitaux : une précision pour certains services sur actifs numériques !

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) concerne de nombreuses professions, parmi lesquelles on retrouve certains services sur actifs numériques. Une précision vient justement d'être apportée les concernant. Laquelle ?


Focus sur le « contrôle préalable » de certains services sur actifs numériques

Pour rappel, certaines catégories de services sont concernées par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

Parmi celles-ci figurent notamment les services de conservation d'actifs numériques pour le compte de tiers et les services d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal.

Ces services sont tenus, dans le cadre de leurs obligations en matière de LCB-FT, de se soumettre à un contrôle préalable.

Celui-ci se matérialise par un enregistrement auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans le cadre duquel il est désormais prévu qu'ils transmettent l'ensemble des éléments tendant à prouver qu'ils se conforment à leurs obligations en matière de LCB-FT, de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition de certains fonds via la mise en place d'une organisation et de procédures spécifiques.

L'ensemble de ces dispositions sont applicables aux territoires d'Outre-mer, sous réserve des aménagements qui leur sont applicables.

Source : Décret n° 2021-446 du 15 avril 2021 renforçant le cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

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