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25/06/2021

Un CAC peut-il exercer une activité commerciale ?

Le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C) vient de préciser les règles relatives à l'exercice, par un commissaire aux comptes, d'une activité commerciale. Revue de détails…


CAC et activité commerciale : incompatibles, sauf…

Pour rappel, les fonctions de commissaire aux comptes sont en principe incompatibles avec l'exercice de toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée.

Le Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C), qui est l'autorité de régulation de la profession de commissaire aux comptes en France, vient de publier un avis relatif aux modalités d'application de cette règle.

Celui-ci précise notamment que :

  • cette règle concerne toute personne physique ou morale inscrite sur l'une des listes des commissaires aux comptes, que celle-ci exerce ou non effectivement la profession de CAC ;
  • l'exercice d'une activité commerciale doit s'entendre comme la réalisation de plusieurs actes de commerces, à l'exception de ceux réalisées dans le cadre des (stricts) besoins de la vie courante ;
  • l'exercice de l'activité est :
  • ○ directe, si le CAC l'exerce lui-même en son nom et pour son propre compte ;
  • ○ par personne interposée, si elle implique l'intervention d'un tiers qui peut être une personne physique (qui agit sous l'influence et au bénéfice du CAC), une personne morale ou un groupement dont le CAC maîtrise les décisions.

Cette interdiction de principe souffre toutefois de 2 exceptions que sont :

  • l'exercice des activités commerciales accessoires à la profession d'expert-comptable, dès lors qu'elles sont effectuées dans le respect des règles de déontologie et d'indépendance de la profession ;
  • l'exercice des activités commerciales accessoires effectuées par la société pluriprofessionnelle d'exercice (SPE).

A leur sujet, le H3C précise que :

  • la première permet à un CAC inscrit à l'ordre des experts comptables d'exercer les activités commerciales accessoires à sa profession dès lors que celles-ci ne sont pas de nature à mettre en péril l'exercice de la profession, l'indépendance des associés experts-comptables et le respect, par ceux-ci, des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie ; par conséquent, un CAC qui ne serait pas inscrit à l'ordre ne peut pas exercer les activités commerciales accessoires à la profession d'expert-comptable ;
  • la seconde permet à une SPE (dont l'objet, rappelons-le, est de permettre l'exercice en commun de plusieurs des professions d'avocat, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, de notaire, d'expert-comptable, etc.) inscrite sur la liste des commissaires aux comptes d'exercer, à titre accessoire, les activités commerciales qui ne sont pas interdites aux commissaires aux comptes ni aux autres professions qui constituent son objet social.

Source : Avis n° 2021-01 du Haut conseil du commissariat aux comptes relatifs à l'exerce par un commissaire aux comptes d'une activité commerciale en application de l'article L 822-10 du Code de commerce, du 15 avril 2021

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24/06/2021

Décarbonation : vers des transports maritimes plus « verts » ?

Pour accompagner la transition écologique du secteur des transports maritimes, l'Organisation maritime internationale (OMI) vient d'annoncer la mise en place de nouvelles mesures ainsi que leur date d'entrée en vigueur. Que devez-vous savoir ?


Transports maritimes : quelles mesures pour réduire les émissions de CO2 ?

Le transport maritime représente 2,5 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Pour réduire l'intensité carbone des navires d'ici 2030, l'Organisation maritime internationale (OMI) vient d'adopter les mesures suivantes :

  • installation obligatoire de nouveaux équipements sur les navires, comme des limitateurs de puissance (d'ici 2023) ;
  • mise en place d'une notation individuelle annuelle de l'intensité carbone émise par les navires (de A à E). Cette note sera établie en fonction de seuils abaissés chaque année ;
  • interdiction d'utiliser et de transporter du fioul lourd comme combustible pour les navires exploités dans les eaux arctiques.

Ces mesures ont vocation à s'appliquer auprès de la majorité des navires destinés au transport maritime international.

Enfin, notez également que d'autres projets sont en cours de discussion concernant :

  • la question de la réduction du bruit sous-marin produit par les navires ;
  • l'intégration du secteur du transport maritime dans le système d'échange de quotas d'émission européen (outil mis en place par l'Union européenne en matière de lutte contre les changements climatiques) ;
  • la mise en place de mesures de tarification du carbone permettant d'accélérer le développement et le déploiement de moyens de propulsion alternatifs durables.

Dans tous les cas, les futures mesures devront poursuivre un objectif global de limitation des risques de fuites de carbone et d'accompagnement des acteurs de ce secteur dans leur transition écologique.

Source : Communiqué de presse du Ministère de la transition écologique du 18 juin 2021

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23/06/2021

RGPD : qu'est-ce qu'un code de conduite ?

Toute organisation professionnelle peut élaborer un code de conduite pour accompagner les professionnels d'un secteur d'activité déterminé dans leur mise en conformité avec le RGPD. A l'occasion de l'approbation du premier code de conduite européen, la CNIL effectue quelques rappels… Lesquels ?


Que faut-il retenir sur les codes de conduite ?

Le premier code de conduite européen établi par l'association européenne de fournisseurs de services d'infrastructure Cloud vient d'être approuvé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Il poursuit 2 objectifs principaux :

  • aider les adhérents à démontrer qu'ils ont mis en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la protection des données personnelles de leurs utilisateurs ;
  • et faciliter la mise en conformité de ce secteur d'activité.

A l'occasion de cette approbation, la CNIL rappelle qu'un code de conduite est un outil prévu par le règlement européen sur la protection des données (RGPD) mis à disposition des organisations représentatives d'un secteur d'activité (associations, fédérations, etc.).

Pour mémoire, le RGPD harmonise à l'échelle européenne les dispositions relatives à la protection des données personnelles.

Dans ce cadre, un code de conduite permet d'élaborer un document de référence pour construire un socle commun de bonnes pratiques adapté à un secteur d'activité en particulier, tout en prenant en compte les exigences de la réglementation.

Le contrôle de la bonne application d'un code de conduite est ensuite effectué par un organisme agréé par la CNIL, qui a pour mission :

  • d'organiser le suivi du code après son approbation ;
  • d'effectuer les audits préalables à l'adhésion au code de conduite des entreprises du secteur d'activité concerné ;
  • de traiter les réclamations relatives aux violations du code et de prendre, le cas échéant, les mesures appropriées ;
  • de participer à sa mise à jour.

Source : Communique de presse de la CNIL du 11 juin 2021

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22/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : création d'un pass sanitaire européen

Pour faciliter les déplacements dans l'Union européenne, un pass sanitaire européen est créé et sera applicable à compter du 1er juillet 2021. Que faut-il savoir à ce sujet ?


Coronavirus (COVID-19) : comment obtenir un pass sanitaire européen ?

Pour permettre la reprise des déplacements dans l'Union européenne (UE), un pass sanitaire européen a été créé et s'appliquera dès le 1er juillet 2021 dans tous les États membres, pour une durée de 12 mois.

Il sera aussi valable dans les 4 pays hors UE membres de l'espace Schengen : l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse.

Ce pass sanitaire européen va permettre de justifier d'une vaccination contre la covid-19, d'un test négatif ou d'une immunité à la suite d'une infection. Doté d'un QR code, il peut être contenu dans un smartphone ou sur un document papier.

Ce pass sanitaire européen va comporter les informations suivantes :

  • nom ;
  • date de naissance ;
  • date de délivrance ;
  • informations pertinentes sur le vaccin/test/rétablissement ;
  • identifiant unique du certificat.

Sources :

  • Actualité de vie-publique.fr du 16 juin 2021
  • Actualité de service-public.fr du 16 juin 2021
  • Actualité du Parlement européen du 9 juin 2021

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22/06/2021

Gardiens de fourrière : une exception pour certaines collectivités d'Outre-mer

Pour faire face à la pénurie de gardiens de fourrière dans certains territoires d'Outre-mer, des modalités dérogatoires d'exercice de la profession sont prévues. Celles-ci viennent justement de faire l'objet de nouveaux ajustements. Que faut-il en retenir ?


Situation exceptionnelle = moyens exceptionnels

Pour mémoire, il est par principe prévu que les activités de gardien de fourrière et de destruction ou de retraitement de véhicules usagés ne puissent pas être exercées simultanément par un même professionnel.

Par exception toutefois, en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et à La Réunion, un tel cumul est possible, sous réserve d'obtention d'un agrément dérogatoire, puisque ces collectivités font face à un déficit de gardiens de fourrière.

Depuis le 14 juin 2021, de nouvelles dispositions viennent fixer les modalités à respecter pour obtenir un agrément dérogatoire : il est désormais prévu que la demande d'agrément présentée par le professionnel comporte obligatoirement un descriptif des mesures prises pour que les activités de destruction ou de retraitement de véhicules usagés soit séparées sur les plans administratif, technique et financier.

La durée de l'agrément octroyé dans ces conditions est d'une durée maximale de 2 ans.

Source : Décret n° 2021-754 du 11 juin 2021 portant sur l'agrément de gardien de fourrière

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22/06/2021

Coronavirus (COVID-19), discothèques et concerts : l'horizon s'éclaircit !

Le Gouvernement vient d'annoncer la date et les modalités de réouverture des discothèques, ainsi que la date de reprise des concerts en configuration debout. C'est pour quand ?


Coronavirus (COVID-19), discothèques et concerts : enfin une bonne nouvelle !

  • Concernant les discothèques

Le Gouvernement vient d'annoncer la réouverture des discothèques au 9 juillet 2021, sous réserve du respect d'un protocole sanitaire spécifique, dont voici les grandes lignes :

  • toute personne qui souhaitera entrer dans l'établissement sera tenue de présenter un pass sanitaire valide (c'est-à-dire un schéma vaccinal complet, le résultat négatif d'un test PCR/antigénique de moins de 48 heures ou le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d'au moins 15 jours et de moins de 6 mois) ;
  • le port du masque ne sera pas obligatoire (du fait de l'obligation de présentation du pass sanitaire à l'entrée) mais seulement recommandé ;
  • les discothèques pourront recevoir du public jusqu'à 75 % de leur capacité d'accueil en intérieur et 100 % en extérieur ;
  • il sera obligatoire, pour tout client, de télécharger et d'activer l'application TousAntiCovid Signal.

L'ensemble de ces règles devront être respectées au cours de l'été 2021.

Les établissements qui ne seront pas en mesure de rouvrir au cours de l'été continueront de bénéficier des aides spécifiques dédiées à ce secteur d'activité.

Pour ceux dont la réouverture est effective, l'accès aux aides sera maintenu dans les conditions de droit commun.

Le dispositif de prise en charge des coûts fixes devrait rester accessible.

Le Gouvernement a annoncé qu'un point sera fait à la mi-septembre 2021 avec les professionnels du monde de la nuit, afin d'évaluer d'éventuelles évolutions des conditions d'accès à leurs établissements et des modalités de soutien dont ils bénéficient.

  • Concernant les concerts et festivals

Le Gouvernement a par ailleurs annoncé une reprise des concerts et des festivals en configuration debout à compter du 30 juin 2021.

Là encore, la tenue de ces évènements sera subordonnée au respect d'une jauge d'accueil maximum de 75 % des capacités en intérieur et de 100 % en extérieur.

Les modalités d'accès seront les suivantes :

  • si l'événement accueille 1 000 spectateurs ou plus, tous seront tenus de présenter un pass sanitaire, que le concert se tienne en plein air ou en salle ; le port du masque ne sera pas obligatoire, mais recommandé ;
  • si l'évènement accueille moins de 1 000 spectateurs, la présentation du pass sanitaire ne sera pas obligatoire mais le port du masque sera impératif, que l'évènement se tienne en plein air ou en salle.

A l'instar des discothèques, un point d'étape sera réalisé à la mi-septembre 2021 avec les professionnels du secteur en vue des concerts de l'automne.

L'ensemble des professionnels du secteur dont l'activité n'a pas pu reprendre normalement continueront d'avoir accès, jusqu'à la fin août 2021, des dispositifs d'aides suivants :

  • Fonds de solidarité ;
  • dispositif de prise en charge des coûts fixes ;
  • dispositif d'activité partielle.

Source : Communiqué de presse du Gouvernement du 21 juin 2021, n° 1128

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21/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : le point pour le secteur de la culture et des loisirs au 21 juin 2021

La levée du couvre-feu sur le territoire métropolitain pousse à l'aménagement de certaines règles, dont certaines ont trait au secteur de la culture et des loisirs. Que faut-il savoir à ce sujet ?


Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés pour le secteur de la culture et des loisirs ?

Pour rappel, depuis le 9 juin 2021, sont autorisés à recevoir du public (sous réserve de certaines exceptions et conditions, notamment relatives à la capacité maximale d'accueil) les établissements suivants :

  • les salles de danse et salles de jeux (établissement de type P, selon la classification établie pour les établissements recevant du public) ;
  • les salles d'auditions, de conférences, de projections, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ;
  • les chapiteaux, tentes et structures (CTS) ;
  • les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire (de type Y) ;
  • les bibliothèques, centres de documentation et de consultations d'archives (de type S).

Il est désormais prévu qu'en Guadeloupe, à La Réunion et à Saint-Martin, ces établissements ne puissent accueillir du public qu'en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département.

Le port du masque pour les personnes de plus de 11 ans (qui est obligatoire, sauf pour la pratique d'activités artistiques) ne s'applique pas dans les espaces extérieurs de ces établissements dès lors que leur aménagement ou les contrôles mis en place permettent de respect les règles sanitaires applicables.

  • Concernant le protocole sanitaire

Pour mémoire, le ministre chargé de la santé peut autoriser certains établissements à recevoir du public en dérogeant aux règles sanitaires applicables dès lors qu'un protocole sanitaire spécifique est mis en place.

Depuis le 20 juin 2021, cette possibilité concerne les établissements suivants :

  • salles de danse ;
  • salles d'auditions, de conférences, de projections, de réunions, de spectacles ou à usages multiples (de type L) et les chapiteaux, tentes et structures (CTS) ;
  • établissements sportifs couverts (de type X) ;
  • établissements de plein air (de type PA) autres que les parcs zoologiques.

La décision du ministre doit préciser :

  • les conditions générales auxquelles doivent répondre les protocoles sanitaires en question ;
  • la dérogation à l'interdiction d'accueil du public et les adaptations aux règles sanitaires applicables qu'ils comportent ;
  • les modalités de dépôt et d'examen des demandes d'autorisation.

Les autorisations peuvent être délivrées pour des évènements programmés jusqu'au 30 juin 2021 (contre le 15 juin précédemment) et peuvent être assorties de dérogations aux interdictions de déplacement.

Depuis le 20 juin 2021, les établissements ayant obtenu ce type d'autorisation peuvent être autorisés à accueillir du public en dérogeant :

  • à la règle d'interdiction d'accueil du public, dans la limite d'un nombre de personnes accueillies ne pouvant excéder 5 000 personnes ;
  • aux règles de distanciation et à l'interdiction d'accès aux espaces permettant des regroupements ;
  • à l'obligation que le public accueilli ait une place assise et à la capacité maximale d'accueil applicable dans la limite d'un nombre de personnes accueillies ne pouvant excéder 5 000 personnes.

Sources :

  • Décret n° 2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
  • Arrêté du 18 juin 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 fixant les conditions d'application de l'article 45-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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21/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : le point pour les établissements sportifs au 21 juin 2021

La levée du couvre-feu sur le territoire métropolitain pousse à l'aménagement de certaines règles, notamment celles relatives aux établissements sportifs. Revue de détails…


Coronavirus (COVID-19) : concernant les établissements sportifs

Pour mémoire, les établissements sportifs couverts (établissements recevant du public de type X) peuvent accueillir du public pour :

  • l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
  • les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
  • les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;
  • les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale pour la pratique d'une activité physique dans le cadre de soins contre une affection longue durée ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;
  • les formations continues ou les entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;
  • les autres activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs, à l'exception des sports collectifs et de combat et de l'art lyrique en groupe et dans la limite de 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement.

L'accueil des spectateurs est possible, à condition de respecter certaines conditions (notamment relatives aux places assises).

En Guadeloupe, à La Réunion et à Saint-Martin, il est désormais prévu que ces établissements ne puissent accueillir des spectateurs qu'en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département.

Il en est de même en ce qui concerne les parcs zoologiques.

Il est par ailleurs prévu, depuis le 9 juin 2021, que les activités physiques et sportives autorisées dans les établissements ci-dessus puissent avoir lieu sous réserve du respect de certaines conditions, dont l'une prévoit l'obligation, pour les personnes de plus de 11 ans, de porter un masque de protection sauf pour la pratique d'activités sportives.

Cette obligation n'est désormais plus de mise dans les espaces extérieurs de ces établissements lorsque leur aménagement ou les contrôles mis en place permettent de garantir, en toute circonstance, le respect des règles de distanciation sociale applicables.

Enfin, notez que les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public de plus de 10 personnes sont interdits sauf pour certaines activités dont font désormais partie les activités physiques et sportives organisées, dans la limite de 25 personnes.

Source : Décret n° 2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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21/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : le point pour les commerces et les restaurants au 21 juin 2021

La levée du couvre-feu sur le territoire métropolitain pousse à l'aménagement de certaines règles, dont certaines ont trait aux commerces, aux restaurants et aux hôtels. Que faut-il savoir à ce sujet ?


Coronavirus (COVID-19) : concernant les commerces, restaurants, débits de boissons et hébergements

  • Concernant les commerces

Pour mémoire, depuis le 9 juin 2021, il est prévu que les magasins de vente et les centres commerciaux aient la possibilité d'accueillir du public sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • les établissements dont la surface de vente est inférieure à 4 m² ne peuvent accueillir qu'un client à la fois ;
  • les établissements dont la surface de vente est supérieure à 4 m² ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m² ;
  • la capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis l'extérieur.

Il est désormais prévu qu'en Guyane, cette surface minimale soit portée à 8 m².

En Guadeloupe, à La Réunion et à Saint-Martin, il est en outre prévu que ces établissements ne puissent accueillir du public qu'en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département, sauf pour les activités suivantes :

  • entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
  • distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
  • commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
  • commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • hôtels et hébergements similaires ;
  • location et location-bail de véhicules automobiles ;
  • location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
  • location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • commerces de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées dans cette liste ;
  • services publics de santé, de sécurité, de transport et de solidarité ouverts la nuit ;
  • cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
  • laboratoires d'analyse ;
  • refuges et fourrières ;
  • services de transport ;
  • toutes activités dans les zones réservées des aéroports ;
  • services funéraires.
  • Concernant les restaurants

Pour mémoire, les établissements suivants ne peuvent accueillir du public que sous réserve du respect de certaines conditions :

  • les restaurants et débits de boissons ;
  • les établissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boissons ;
  • les restaurants d'altitude ;
  • les hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boissons.

Il est désormais précisé qu'en Guadeloupe, à La Réunion et à Saint-Martin, ces établissements ne peuvent accueillir du public qu'en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département, y compris pour les besoins de la vente à emporter.

Source : Décret n° 2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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21/06/2021

Coronavirus (COVID-19) et restrictions de déplacement : le point au 21 juin 2021

Une nouvelle fois, les mesures qui concernent les restrictions de déplacement et les transports font l'objet d'ajustements. Que faut-il en retenir ?


Coronavirus (COVID-19) : concernant les restrictions de déplacement

Depuis le 20 juin 2021, le couvre-feu est supprimé pour l'ensemble des départements situés en métropole.

Concernant la Guadeloupe, la Réunion et Saint-Martin, le préfet peut continuer à interdire les déplacements des personnes hors de leur lieu de résidence au cours d'une plage horaire, comprise entre 18 heures et 6 heures (dont la durée ne peut excéder 7 heures par 24 heures) à l'exception des déplacements pour les motifs suivants :

  • déplacements à destination ou en provenance :
  • ○ du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
  • ○ des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes ;
  • ○ du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
  • déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
  • déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
  • déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peut être réalisé à distance ;
  • déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
  • déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;
  • déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.

Notez que lorsque le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est le domicile du client, les déplacements ne sont autorisés qu'en dehors du couvre-feu sauf s'il s'agit d'une intervention urgente, d'une livraison ou lorsqu'ils ont pour objet l'assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d'enfants.

Enfin, le confinement reste en vigueur en Guyane et est interdit tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence à l'exception des déplacements pour certains motifs (impérieux, professionnels, consultations médicales, etc.). Notez toutefois que l'interdiction de recevoir du public est levée pour l'ensemble des magasins de vente et des centres commerciaux.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les transports

Pour mémoire, depuis le 2 juin 2021, les pays étrangers sont classés en zone verte, orange ou rouge en fonction du niveau de circulation du virus sur leur territoire (Consultez ici la classification des pays).

Dans ce cadre, les déplacements vers la métropole en provenance d'un pays classé en zone rouge doivent être justifiés par un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.

La personne concernée doit, en plus de ce justificatif, présenter :

  • le résultat d'un test ou examen de dépistage réalisé moins de 48 heures avant le déplacement ; les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
  • une déclaration sur l'honneur attestant :
  • ○ qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage soit réalisé à son arrivée sur le territoire national ;
  • ○si elle est en mesure de présenter un justificatif de son statut vaccinal, qu'elle s'engage à respecter ainsi que la ou les personnes qui l'accompagnent, un isolement de 7 jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage ;
  • ○si elle n'est pas en mesure de présenter le justificatif de son statut vaccinal, du lieu dans lequel elle envisage d'effectuer, avec le ou les mineurs qui l'accompagnent, la mesure de quarantaine ; si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, elle devra également fournir un justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle.

En outre, notez également que les mesures mises en place pour les déplacements depuis et vers certaines collectivités territoriales d'Outre-mer, dont notamment la Guyane, la Polynésie Française et Saint-Pierre-et-Miquelon, connaissent également quelques changements.

Vous pouvez consulter le détail de ces modifications ici.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les pouvoirs du préfet dans les collectivités d'Outre-mer

Dans les collectivités d'Outre-mer, le préfet peut imposer aux personnes de 11 ans ou plus arrivant en provenance d'une autre de ces collectivités, d'être munies du résultat d'un test ou examen de dépistage, lorsque les circonstances locales l'exigent.

Là encore, les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.

Source : Décret n° 2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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21/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : autotest = données collectées ?

Dans le cadre de la lutte contre la covid-19, les personnes peuvent acheter des autotests pour obtenir un diagnostic rapidement. Ces autotests donnent lieu à la collecte de données personnelles qui vont être désormais agrégées dans un portail numérique spécifique…


Coronavirus (COVID-19) : création d'un « Portail Autotest COVID-19 »

Pour mieux lutter contre la covid-19, le gouvernement a créé un outil informatique collectant les données personnelles issues des résultats des autotests pour mieux les analyser. Il est dénommé « Portail Autotest COVID-19 ».

Plus précisément, il a pour finalité le recueil des résultats des autotests de dépistage de la covid-19 dans un système informatique autonome, afin de produire des résultats agrégés destinés au suivi épidémiologique et à l'analyse statistique des administrations et organismes intervenant dans la gestion de l'épidémie.

Les données à caractère personnel collectées sont les suivantes :

  • les données d'identification des personnes ayant fait l'objet d'un autotest : nom, prénom, année de naissance, sexe et adresse électronique ;
  • les informations relatives aux conditions de réalisation du test : cadre (cercle privé, établissement scolaire, établissement universitaire, milieu professionnel, hébergement collectif, autre), lieu de réalisation (code INSEE de la commune de prélèvement) et date de réalisation du test ;
  • le résultat du test, positif ou négatif ;
  • le consentement de la personne concernée, ou d'un représentant légal s'il s'agit de mineurs ou de majeurs sous tutelle, à l'enregistrement et au traitement des données dans « Portail Autotest COVID-19 ».

La personne dont les données sont collectées sur « Portail Autotest COVID-19 » peut y ouvrir un compte et a accès à ses propres données à caractère personnel et aux informations collectées la concernant. Elle peut accéder au récépissé de sa déclaration de résultat, le cas échéant.

Les données d'identification et le consentement sont conservés jusqu'à ce que la personne supprime son compte et, au plus tard, pour la durée de mise en œuvre de « Portail Autotest COVID-19 ». Les autres données sont conservées pour une durée de 3 mois à compter de leur enregistrement.

Notez que le retrait du consentement, comme la suppression du compte, entraînent l'effacement des données à caractère personnel traitées sur « Portail Autotest COVID-19 ».

Source : Décret n° 2021-780 du 18 juin 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Portail Autotest COVID-19 »

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21/06/2021

Garantie légale de conformité : nouvelles mentions obligatoires en vue !

Les dispositions protectrices des consommateurs incluent désormais de nouvelles précisions relatives à la garantie légale de conformité. De quoi s'agit-il ?


Garantie légale de conformité : focus sur certains biens

Pour mémoire, la garantie légale de conformité est l'obligation, pour tout vendeur professionnel, de livrer un bien conforme au contrat conclu avec ses clients particuliers.

Le vendeur doit donc répondre des éventuels défauts de conformité existant lors de la délivrance de ce bien.

Depuis le mois de février 2020, il est prévu que pour certains biens, le document de facturation remis par le professionnel au consommateur mentionne impérativement l'existence et la durée de cette garantie (2 ans à compter de la remise du bien).

La liste des biens concernés vient justement d'être fixée, et comprend :

  • les appareils électroménagers ;
  • les équipements informatiques ;
  • les produits électroniques grand public ;
  • les appareils de téléphonie ;
  • les appareils photographiques ;
  • les appareils, dotés d'un moteur électrique ou thermique, destinés au bricolage ou au jardinage ;
  • les jeux et jouets, y compris les consoles de jeux vidéo ;
  • les articles de sport ;
  • les montres et produits d'horlogerie ;
  • les articles d'éclairage et luminaires ;
  • les lunettes de protection solaire ;
  • les éléments d'ameublement.

Point important, ces dispositions ne s'appliquent pas à l'achat de bien effectué dans le cadre d'un contrat conclu :

  • hors établissement, c'est-à-dire dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ;
  • ou à distance, c'est-à-dire sans la présence simultanée du professionnel et du consommateur, par le biais d'un recours à une ou plusieurs techniques de communication à distance de type voie postale, internet, téléphone ou fax.

L'ensemble de ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

Source : Décret n° 2021-609 du 18 mai 2021 relatif à la mention de l'existence et de la durée de la garantie légale de conformité sur les documents de facturation de certaines catégories de biens

Garantie légale de conformité : nouvelles mentions obligatoires en vue ! © Copyright WebLex - 2021

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