Actu juridique

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01/06/2021

Désignation des conducteurs ayant commis une infraction au code de la route : quoi de neuf ?

La CNIL vient de publier un référentiel relatif aux traitements des données mis en œuvre dans le cadre de la désignation des conducteurs ayant commis une infraction routière. Que faut-il en retenir ?


Désignation des conducteurs : mise en place d'un nouveau référentiel

Pour rappel, lorsqu'un excès de vitesse a été commis avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une société ou qui est détenu par une société, le représentant légal de cette société a l'obligation de dénoncer le conducteur au moment des faits, dans un délai de 45 jours à compter de la réception de l'avis de contravention.

Pour accompagner les entreprises, la CNIL vient d'adopter un nouveau référentiel à destination des employeurs mettant des véhicules à disposition de leurs salariés, ainsi qu'aux :

  • entreprises utilisatrices ;
  • professionnels fournissant à leurs clients des véhicules dits « de remplacement » (comme les garagistes par exemple) ;
  • loueurs de véhicules de courte et de longue durée.

Pour information, la CNIL précise que tout organisme proposant un service de mise à disposition d'un véhicule en échange d'un loyer peut être considéré comme loueur, y compris, par exemple, les sociétés bancaires ou les constructeurs automobiles.

L'objectif de ce référentiel est de fournir un outil d'aide à la mise en conformité des personnes qui mettent en place des traitements de données dans le cadre de leur obligation de dénonciation des conducteurs ayant commis une infraction routière.

Il apporte de nombreuses précisions, notamment relatives :

  • aux objectifs poursuivis par ces traitements ;
  • aux bases légales de ces traitements ;
  • aux données à caractère personnel concernées ;
  • aux destinataires de ces données et a l'accès aux informations ;
  • à la conservation des données ;
  • à l'information et aux droits des personnes ;
  • à la sécurité de ces traitements ;
  • à l'analyse d'impact relative à la protection des données.

Attention, si ce référentiel n'est pas obligatoire, les structures qui choisissent de ne pas l'appliquer peuvent être amenées à justifier de l'existence de leur traitement de données et des mesures mises en œuvre pour garantir sa conformité au RGPD (règlement général sur la protection des données).

Source : Délibération n° 2021-043 du 12 avril 2021 portant adoption d'un référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de la désignation des conducteurs ayant commis une infraction au code de la route

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01/06/2021

Transports et délai pour agir : gare aux détails !

Après avoir chargé une entreprise d'assurer la manutention d'un transformateur électrique, la société propriétaire constate qu'il a été endommagé. Elle décide alors de réclamer une indemnisation au sous-traitant qui s'est chargé de la prestation pour le compte de l'entreprise… Une demande trop tardive, selon l'intéressé, qui refuse de payer…


Transport : focus sur le délai de prescription

Une société conclut un contrat global avec une entreprise en vue :

  • du transport et de la manutention d'un 1er transformateur électrique ;
  • de la manutention, sur une aire de stockage, d'un 2nd transformateur électrique.

L'entreprise mandatée sous-traite la manutention du second transformateur à une autre, avec laquelle elle est liée par un contrat ayant pour objet le transport routier exceptionnel de certains équipements.

Peu de temps après, la société s'aperçoit que le 2nd transformateur a été endommagé lors de sa manutention, et décide alors d'engager la responsabilité de l'entreprise sous-traitante…

« Trop tard », rétorque celle-ci qui rappelle qu'en matière de transport, l'entreprise qui s'estime victime d'un dommage doit impérativement agir dans un délai maximal d'un an à compter du jour où la marchandise lui est remise.

Or, ce délai est ici dépassé…

« Peu importe », rétorque la société qui rappelle à son tour que l'entreprise sous-traitante n'a pas transporté le second transformateur, mais en a seulement assuré la manutention… ce qui change tout !

Ce que confirme le juge, qui rappelle que le contrat de sous-traitance ne portait que sur la manutention du transformateur endommagé.

Dès lors, la prestation réalisée par l'entreprise sous-traitante ne doit pas s'analyser comme une opération de transport, et n'est pas soumise au délai de prescription d'un an.

La demande d'indemnisation de la société est donc parfaitement recevable…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 19 mai 2021, n° 19-22706 (NP)

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01/06/2021

Transition énergétique et qualifications professionnelles : une expérimentation en Outre-mer

Le 1er janvier 2021, le Gouvernement a lancé une expérimentation permettant à certaines entreprises du bâtiment de déroger aux critères de qualification habituellement exigés dans le cadre de certains avantages fiscaux liés à la transition énergétique. Cette expérimentation va également être menée en Outre-mer. A partir de quand ?


Un bref rappel concernant l'expérimentation menée en métropole

Le 1er janvier 2021, une expérimentation a été lancée pour une durée de 2 ans sur tout le territoire métropolitain.

Le but est de développer les travaux de rénovation énergétique en les ouvrant à un vivier d'entreprises ne disposant pas aujourd'hui des critères de qualification exigés dans le cadre du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) ou de l'éco prêt à taux zéro (éco-PTZ).

Cette dérogation à l'obligation habituelle de qualification porte un nom : la « qualification-chantier ».

Cette « qualification-chantier » n'est valable que pour un seul chantier, identifié par :

  • l'adresse de réalisation des travaux ;
  • la catégorie de travaux concernés (n°1 à 15) ;
  • la date de début des travaux.

Notez que pour les travaux catégorisés n°2 à 6, consistant en des travaux d'installation d'équipements utilisant une source d'énergie renouvelable, il ne sera possible d'obtenir cette qualification-chantier qu'à compter du 1er avril 2021.

Cette qualification est attribuée par un organisme dédié : l'organisme de qualification-chantier.

Durant toute la durée de l'expérimentation, une même entreprise ne peut pas se voir délivrer plus de 3 qualifications-chantiers par un ou plusieurs organismes de qualification-chantier, toutes catégories de travaux confondues.

Cette expérimentation est ouverte aux entreprises justifiant d'une activité d'au moins 2 ans.

La délivrance d'une qualification-chantier nécessite :

  • avant les travaux, le dépôt d'un dossier de candidature conforme à certaines prescriptions ;
  • moins de 3 mois après l'achèvement des travaux, l'organisation d'un contrôle de réalisation par l'organisme de qualification-chantier.


Et pour l'Outre-mer ?

Cette même expérimentation va être menée en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, à compter du 1er septembre 2021 et pour une durée de 2 ans.

Précisons que pour les travaux catégorisés n°2 à 6, la qualification-chantier ne pourra être obtenue qu'à compter du 1er septembre 2021 (au lieu du 1er avril 2021 en métropole).

Source : Arrêté du 18 mai 2021 modifiant l'arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens

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01/06/2021

Notaire : un testament, ça se respecte

A la lecture d'un testament, un notaire rédige un acte de partage laissant la maison à l'époux de la personne décédée. Une maison qu'il va ensuite revendre à sa nouvelle épouse... Au mépris du testament, selon le fils de la défunte, qui estime que la maison devait lui revenir. A-t-il raison ?


Notaire : non-respect d'un testament = faute !

Une femme décède en laissant pour lui succéder son époux et son fils. Avant de décéder, elle a rédigé un testament aux termes duquel elle laisse la maison à son époux, charge à ce dernier de la transmettre par la suite à leur fils, lorsqu'il décèdera lui-même.

Le notaire chargé de la succession va considérer que ce testament institue l'époux comme légataire à titre universel de la maison et va rédiger un acte de partage qui lui confère la seule propriété de la maison.

3 ans plus tard, l'époux se remarie et vend la maison à sa nouvelle compagne.

Une vente qui n'aurait jamais dû avoir lieu, selon le fils de la 1ère épouse, puisque son père devait lui transmettre la maison à son décès, comme le prévoyait le testament de sa mère.

Pour lui, le notaire a donc commis une faute en rédigeant un acte de partage laissant la seule propriété de la maison à son père… ce qui mérite indemnisation.

Le juge confirme. Le notaire est donc condamné à indemniser le fils pour le préjudice subi.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 14 avril 2021, n° 19-21290

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01/06/2021

Un nouveau diagnostic de performance énergétique au 1er juillet 2021 !

A compter du 1er juillet 2021, la réglementation qui encadre le diagnostic de performance énergétique (DPE) va être refondue. Que faut-il savoir sur le « nouveau » DPE ?


Un diagnostic de performance énergétique 2.0

Pour rappel, le diagnostic de performance énergétique (DPE) est le document de référence qui renseigne sur la performance énergétique d'un logement ou d'un bâtiment, en évaluant sa consommation d'énergie et son impact en termes d'émission de gaz à effet de serre.

Il prend la forme d'une échelle graduée de A à G qui classe les logements en fonction de leur consommation énergétique.

Il est établi par un diagnostiqueur immobilier et est utilisé à l'occasion d'une vente ou d'une location immobilière.

A compter du 1er juillet 2021, le nouveau DPE sera élaboré selon une méthode unifiée et fiabilisée par les diagnostiqueurs immobiliers en se basant uniquement sur les caractéristiques physiques du logement comme le bâti. La méthode dite « sur facture » est abandonnée.

En conséquence, le DPE sera désormais opposable, comme les autres diagnostics immobiliers (électricité, amiante, gaz, etc.).

En outre, le design du DPE va être modifié pour être plus lisible et plus facile à comprendre. La nouvelle étiquette sera une synthèse des 2 étiquettes jusqu'à présent existantes.

Par ailleurs, le contenu du DPE est lui aussi modifié : le nouveau DPE va insister sur les actions de rénovation énergétique à entreprendre en priorité et proposer des scénarii de travaux, de manière compréhensible et pédagogique pour les propriétaires.

De plus, pour plus de transparence, un indicateur va mentionner explicitement une évaluation de la facture énergétique théorique du logement, sous forme de fourchette. Il sera obligatoire sur les annonces immobilières à partir du 1er janvier 2022.

Enfin, sachez que la durée de validité d'un DPE est de 10 ans. Lorsque les DPE ont été réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 1er juillet 2021, leur durée de validité est fixée dans les limites suivantes :

  • les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 sont valides jusqu'au 31 décembre 2022 ;
  • les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valides jusqu'au 31 décembre 2024.

Source :

  • Décret n° 2020-1609 du 17 décembre 2020 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'affichage des informations relatives à la consommation d'énergie des logements dans les annonces et les baux immobiliers
  • Décret n° 2020-1610 du 17 décembre 2020 relatif à la durée de validité des diagnostics de performance énergétique
  • Communiqué de presse du Ministère de la Transition Energétique du 16 février 2021
  • Dossier de presse du Ministère de la Transition Energétique
  • Arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine
  • Arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l'établissant
  • Arrêté du 31 mars 2021 modifiant diverses dispositions relatives au diagnostic de performance énergétique

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01/06/2021

Clause abusive : gare aux contrats de location à durée déterminée !

Un camping loue un emplacement de mobil-home à un couple pour une durée d'1 an. A l'expiration de ce délai, le camping prévient les locataires qu'ils ne pourront pas renouveler cette location l'année suivante, comme l'autorise le contrat… Ce que les locataires contestent…A tort ou à raison ?


Clause abusive : si et seulement si…

Pour mémoire, dans le cadre d'un contrat entre un professionnel et un consommateur (ou un non-professionnel) on considère comme étant abusive une clause qui crée un déséquilibre entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur ou du non-professionnel.

La Commission des clauses abusives, dont la mission est de regrouper l'ensemble de la documentation relative à ce type de clauses, publie de nombreuses recommandations en la matière, et conseille, notamment pour les contrats d'hôtellerie de plein air comme les campings, de supprimer toute disposition permettant au professionnel de rompre le contrat unilatéralement sans avoir à fournir de motif.

Cette recommandation vient justement de faire l'objet d'une précision par le juge.

Dans cette affaire, un camping loue un emplacement de mobil-home à un couple pour une durée d'1 an (année civile), sans reconduction tacite.

En fin d'année, le camping prévient les locataires que le bail ne sera pas renouvelé, en raison de la réalisation de travaux prévue l'année suivante.

Mais les locataires contestent cette situation : rappelant la teneur de la recommandation de la Commission des clauses abusives, ils estiment que la clause du contrat de bail qui permet au camping de rompre celui-ci, de manière unilatérale et sans préavis, au bout d'un an seulement, est abusive… et doit être annulée.

Mais leur argument ne convainc pas le juge, qui rappelle qu'ici, le bailleur n'a pas « rompu » le contrat, mais a seulement refusé de le renouveler à la suite de son expiration.

Par conséquent, le non-renouvellement du bail par le bailleur n'entre donc pas dans le champ de la recommandation de la Commission des clauses abusives… Et est donc parfaitement valide.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, n° 19-13725, du 23 septembre 2020

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31/05/2021

Coronavirus (COVID-19) et industriels : du nouveau concernant le « guichet décarbonation »

Pour soutenir le secteur industriel face à la crise sanitaire, de nombreux dispositifs de soutien ont été mis en place parmi lesquels figure un guichet de subvention destiné à accompagner les entreprises industrielles dans le cadre de leur transition énergétique. Quelles sont les nouveautés à son sujet ?


Coronavirus (COVID-19) : l'accès au « guichet décarbonation » est élargi

Pour rappel, le Gouvernement a annoncé qu'il souhaitait accélérer et accompagner la transition écologique des entreprises industrielles pour répondre à l'objectif national et européen de neutralité carbone en 2050.

Dans cette optique, un guichet de subvention a été ouvert en novembre 2020 en vue d'aider ces entreprises à se doter de matériels susceptibles d'améliorer leur efficacité énergétique.

  • Catégories de matériels concernés

L'aide vise 18 catégories de matériels regroupés en 3 grandes familles :

  • la récupération de force ou de chaleur ;
  • l'amélioration du rendement énergétique d'appareils ou d'installations ;
  • les matériels moins émetteurs de gaz à effet de serre, alternatifs à des matériels ou des procédés alimentés par des énergies fossiles.

A cette liste s'ajoute désormais :

  • les fours industriels électriques en remplacement d'un four à combustion fossile ;
  • les systèmes permettant la réduction des pertes thermiques sur les réseaux de fluides caloporteurs ou frigoporteurs, tels que le calorifugeage ;
  • les matériels permettant le raccordement à un réseau de chaleur ou de froid alimenté à 60 % par des énergies renouvelables et de récupération ;
  • les systèmes de réduction de la consommation énergétique par la mise sous vide.
  • Montant de l'aide

Pour mémoire, le montant de l'aide est calculé en appliquant au coût d'achat du matériel un taux qui dépend de l'équipement acheté et de la taille de l'entreprise.

Ces taux, récemment réhaussés, sont les suivants :

  • 50 % pour les petites entreprises ;
  • 40 % pour les moyennes entreprises ;
  • 30 % pour les entreprises de taille intermédiaires et les grandes entreprises.

Pour rappel, il n'y a pas de montant minimal de dépenses éligibles.

  • Demande de l'aide

L'aide, qui est destinée à financer les projets d'efficacité énergétique d'une valeur de moins de 3 M€, est attribuée par l'Agence de Services et de Paiements (ASP) après vérification préalable de l'éligibilité du projet sur devis.

Pour pouvoir bénéficier de cette aide, aucun devis ou contrat ne doit avoir été signé avant que l'ASP ne réceptionne la demande.

Le site de l'ASP détaille la liste complète des matériels éligibles, ainsi que toutes les informations relatives aux modalités de candidature, à l'adresse suivante : https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-decarbonation-des-outils-de-production-industrielle.

La demande d'aide doit faite sur la base du formulaire mis en ligne par l'ASP, et envoyée à l'adresse suivante : industrieEE-decarbonation@asp-public.fr.

Pour le moment, il est prévu que le guichet reste ouvert jusqu'au 31 décembre 2022.

  • Rappel des autres dispositifs de soutien

Le Gouvernement a par ailleurs rappelé, le 29 mai 2021, que l'appel à projets pour la décarbonation de l'industrie mis en place par l'ADEME (Agence de la transition énergétique) doit être clôturé le 14 octobre 2021.

Pour mémoire, celui-ci comporte 3 volets :

  • le financement des projets de grande taille de production de chaleur à partir de biomasse ;
  • le financement des projets de production de chaleur à partir de combustibles solides de récupération ;
  • le financement de projets d'efficacité énergétique et de changement des procédés.

Notez par ailleurs que les entreprises qui souhaitent s'engager en faveur d'une production de chaleur renouvelable peuvent mobiliser les dispositifs de soutien existants pour :

  • leurs projets d'installations de production de chaleur industrielle à partir de biomasse de plus petite taille, via la mobilisation du dispositif dédié du Fonds Chaleur et du dispositif Tremplin (mis en place par l'ADEME) ;
  • leurs projets d'installations de production de chaleur industrielle ou sanitaire à partir des technologies solaires thermiques.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l'Economie et des Finances du 29 mai 2021, n° 1062

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31/05/2021

Du nouveau en matière de simplification de la vie des entreprises

De nouvelles dispositions ont été prises pour simplifier les démarches administratives des entreprises. Lesquelles ?


Des démarches administratives simplifiées

La vie des entreprises est ponctuée par l'exécution de nombreuses formalités administratives, qui constituent une charge importante pour l'ensemble des structures concernées.

Pour simplifier l'accomplissement de ces démarches, la loi PACTE, publiée au printemps 2019, contient de nombreuses dispositions, dont certaines ont trait à la présentation, jusqu'à présent obligatoire pour certaines formalités, de l'extrait d'immatriculation de l'entreprise :

  • au Registre du commerce et des sociétés (RCS) ;
  • au Répertoire des métiers (RM) ;
  • ou au Registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle.

Cet extrait, appelé extrait K (pour les personnes physiques) ou K bis (pour les sociétés), constitue un document essentiel à l'entreprise puisqu'il atteste de son existence juridique.

Il peut être demandé par toute personne, et doit être présenté par l'entreprise dans diverses situations, parmi lesquelles :

  • le dépôt d'une candidature à un appel d'offres public ;
  • l'ouverture d'un compte bancaire.

Dans la continuité de la loi PACTE, il est prochainement prévu la suppression de l'obligation incombant aux entreprises de présenter cet extrait d'immatriculation dans 55 procédures administratives différentes.

En lieu et place de celui-ci, l'entreprise sera tenue de transmettre à l'administration qu'elle sollicite son numéro unique d'identification (numéro SIREN) fourni par l'INSEE.

Le but est de permettre à l'administration saisie des formalités requises d'identifier l'entreprise via l'utilisation de ce numéro SIREN et de recueillir grâce à lui l'ensemble des données nécessaires à son intervention par le biais du site internet suivant : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/.

Les procédures administratives concernées par cette mesure touchent à différents domaines de la vie des entreprises (fiscal, commercial, etc.), et concernent notamment les demandes d'autorisation d'exploitation commerciale.

Point important, l'essentiel de ces dispositions entreront en vigueur le 23 novembre 2021.

Notez qu'en raison de la spécificité de leur environnement juridique, cet assouplissement n'a pas vocation à s'appliquer dans les territoires d'Outre-mer suivants :

  • les îles Wallis et Futuna ;
  • la Polynésie française ;
  • la Nouvelle-Calédonie ;
  • les Terres australes et antarctiques françaises.

Source :

  • Décret n° 2021-631 du 21 mai 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation par les entreprises d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dans leurs démarches administratives
  • Décret n° 2021-632 du 21 mai 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation par les entreprises d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dans leurs démarches administratives

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31/05/2021

Médecins étrangers hors UE : des conditions assouplies pour exercer en France ?

Pour pouvoir exercer en France, un médecin étranger issu d'un pays non-membre de l'Union européenne doit remplir plusieurs conditions dont l'une porte sur l'exercice d'une fonction de professionnel de santé au sein d'établissements de santé. Une condition trop stricte ?


Médecins étrangers hors UE : quid des établissements sociaux-médicaux ?

Actuellement, pour pouvoir exercer une profession médicale en France, un médecin étranger issu d'un pays non-membre de l'Union européenne (UE) doit notamment avoir exercé des fonctions de professionnel de santé dans un établissement de santé public, privé d'intérêt collectif ou privé.

Cette condition est assouplie : désormais, il faut que le médecin étranger ait exercé des fonctions de professionnel de santé dans un établissement de santé ou dans un établissement médico-social.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 12 mai 2021, n° 445041

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28/05/2021

RGPD : un guide pour les professionnels du secteur social et médico-social

Le secteur social et médico-social n'échappe pas à la transition numérique. Pour aider les professionnels de ce secteur à se mettre en conformité avec les règles établies par le RGPD, un guide vient d'être publié. Que faut-il retenir ?


RGPD : que contient le guide pour les professionnels du secteur social et médico-social ?

Les professionnels du secteur social et médico-social sont souvent amenés à collecter des données personnelles dites « sensibles » dans le cadre de l'exercice de leur fonction.

Pour les accompagner dans leur mise en conformité avec le règlement général sur la protection des données (RGPD), l'Union nationale des associations familiales (UNAF) a établi un guide en collaboration avec la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

Les objectifs principaux de ce guide sont :

  • d'effectuer un rappel du cadre juridique ;
  • de donner des repères en termes d'organisation, de pratiques professionnelles et de réflexions éthiques.

Il permet notamment aux professionnels concernés d'obtenir des informations à propos :

  • des différentes notions évoquées par le RGPD : données personnelles, traitement de ces données, responsable du traitement, etc. ;
  • des principes de la protection des données : principes de licéité, de finalité, de proportionnalité et de pertinence, etc. ;
  • des différents droits dont disposent les patients : droit à l'information, droit d'accès à leurs données, droit de rectification, etc. ;
  • des différentes étapes nécessaires à la mise en conformité au RGPD : désignation du délégué à la protection des données, création et mise à jour du registre de traitement, réalisation de l'analyse d'impact, etc.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le guide ici.

  • Communiqué de presse de la CNIL du 25 mai 2021
  • Guide RGPD de l'UNAF

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28/05/2021

Liquidation judiciaire et interdiction de gérer : quid des entreprises individuelles ?

A la suite de la liquidation judiciaire de sa société, un gérant fait l'objet d'une interdiction de gérer toutes entreprises ou sociétés, sans distinction d'activité. Ce qu'il conteste, estimant pouvoir créer une entreprise individuelle dont l'activité ne serait ni commerciale, artisanale ou agricole…


Entreprises individuelles et interdiction de gérer : que faut-il retenir ?

A la suite d'une mise en liquidation judiciaire de sa société, un gérant se voit interdire la gestion de toute entreprise ou société, peu importe l'activité exercée, pendant une durée de 7 ans.

Pour mémoire, lorsqu'un dirigeant commet des fautes contribuant à aggraver la situation financière de sa société, il peut faire l'objet de sanctions dont, notamment, une interdiction d'exercer des fonctions de direction au sein d'une ou plusieurs sociétés ou entreprises (qu'elles soient commerciales, artisanales ou agricoles).

Or, si le gérant ne conteste pas ici la validité de cette sanction, il estime qu'il a parfaitement le droit de gérer une entreprise individuelle pour l'exercice d'une activité qui n'est ni commerciale, ni artisanale, ni agricole.

Une position partagée par le juge, qui rappelle que la sanction prévoyant une interdiction de gestion ne peut être étendue à une entreprise individuelle dont l'activité n'est ni commerciale, ni artisanale, ni agricole.

Ce qui lui donne donc le droit, par exemple, de créer une entreprise libérale.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, n°20-12049 du 19 mai 2021 (NP)

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28/05/2021

Désamiantage : une plateforme Web pour certaines entreprises

Prochainement, certaines entreprises réalisant des opérations de retrait ou d'encapsulage d'amiante devront utiliser une plateforme Web spécifique pour réaliser quelques-unes de leurs démarches administratives. Qui est concerné ?


Dématérialisation et désamiantage : une expérimentation en deux étapes

Dans le cadre d'une expérimentation qui devrait débuter en septembre 2021, les entreprises certifiées réalisant des opérations de retrait ou d'encapsulage d'amiante (y compris en cas de démolition) situées dans certaines régions devront impérativement passer par une plateforme Web spécifique, la plateforme DEMAT@MIANTE, pour :

  • l'élaboration et la transmission de leur plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage (PDRE) et de leurs avenants ;
  • la transmission à leurs organismes certificateurs respectifs les informations relatives à ces opérations ;
  • le cas échéant, pour communiquer des informations complémentaires aux données enregistrées au titre desdits plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage.

L'ouverture de cette plateforme se fera en 2 temps:

  • à compter du 1er septembre 2021, pour les travaux programmés dans les régions Hauts-de-France et Pays de la Loire ;
  • à compter du 1er janvier 2022, pour les travaux programmés dans les régions Occitanie, Normandie et à La Réunion.

Attention toutefois, les opérations de traitement de l'amiante réalisées sur des sites militaires ou des installations nucléaires de base, même situés dans ces régions, ne sont pas concernées.

  • Communication aux services de contrôle et de prévention territorialement compétents

Les entreprises devront adresser leur PDRE, via la plateforme DEMAT@MIANTE, 30 jours avant le démarrage des travaux à :

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
  • l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
  • le cas échéant, l'organisme professionnel du bâtiment et des travaux publics.

En cas de travaux justifiés par une situation d'urgence liée à un sinistre, elles devront transmettre le plan via la plateforme dans les 8 jours qui précèdent le démarrage des travaux.

Les entreprises concernées devront aussi utiliser la plateforme pour transmettre à ces mêmes organismes les avenants aux plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage.

Une fois les travaux achevés, les entreprises devront faire état, toujours sur la plateforme DEMAT@MIANTE, de la clôture des opérations en question, afin de permettre la mise en archivage.

  • Communication aux organismes certificateurs

La plateforme DEMAT@MIANTE devra mettre à disposition des organismes certificateurs (auprès desquels les entreprises sont déclarées) les informations consignées dans le PDRE et dans le ou les avenants y afférents, transmis aux services de contrôle et de prévention compétents.

Les entreprises doivent également utiliser la plateforme afin de communiquer aux organismes certificateurs auprès desquels elles sont déclarées :

  • les informations concernant les opérations pour lesquelles un PDRE a été établi et transmis via la plateforme aux services de contrôle et de prévention territorialement compétents, requises par différentes normes:
  • ○ norme NF X 46-010 : août 2012 « Travaux de traitement de l'amiante - Référentiels techniques pour la certification des entreprises ;
  • ○ norme NF X 46-011 : décembre 2014 « Travaux de traitement de l'amiante - Modalités d'attribution et de suivi des certificats des entreprises »
  • toute modification de planning concernant les opérations pour lesquelles un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage a été établi et transmis via ladite plateforme aux services de contrôle et de prévention territorialement compétents.
  • Mise en place de la plateforme

Le service informatique de la plateforme est ouvert depuis le 14 mai 2021.

Pour le bon fonctionnement de la plateforme, les organismes certificateurs doivent transmettre certaines informations, pour chacune des entreprises certifiées :

  • au plus tard le 31 mai 2021 et par tableau dématérialisé, aux fins de permettre l'initialisation du service informatique nécessaire à la saisie par les entreprises dès le 1er septembre 2021 ;
  • au plus tard 2 semaines après la tenue de l'instance au cours de laquelle a été prise une décision d'attribution de pré-certification, de probatoire, de suspension, de retrait de certification ou de rétrogradation de l'entreprise à l'étape de certification antérieure et par le biais de l'interface nommée « entreprises » sur la plateforme DEMAT@MIANTE ;
  • dès le déclenchement d'une procédure d'urgence entrainant la suspension de la certification et par le biais de l'interface nommée « entreprises » sur la plateforme DEMAT@MIANTE.

Les informations devant être transmises sont les suivantes :

  • informations relatives à l'établissement titulaire de la certification (et pour chaque établissements relevant de la certification considérée) :
  • ○ raison sociale ;
  • ○ numéro de SIRET ;
  • ○ adresse postale.
  • informations relatives à la certification :
  • ○ étape atteinte dans la démarche de certification ;
  • ○ numéro de certification ;
  • ○ début et fin de validité.
  • informations relatives au référent pour l'établissement titulaire de la certification (nom, prénoms et courriel).

Source : Arrêté du 17 mai 2021 relatif à l'ouverture, dans les régions Hauts-de-France, Pays de la Loire, Occitanie, Normandie et La Réunion, du pilote de la plateforme DEMAT@MIANTE relative à la transmission dématérialisée des plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage d'amiante

Désamiantage : une plateforme Web pour certaines entreprises © Copyright WebLex - 2021

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